Cour supérieure de justice, 26 février 2020, n° 2019-00905

1 Arrêt N° 2 8/20 IV-COM Audience publique du vingt -six février deux mille vingt Numéro CAL-2019-00905 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1), établie et…

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Arrêt N° 2 8/20 IV-COM

Audience publique du vingt -six février deux mille vingt Numéro CAL-2019-00905 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 22 août 2019, comparant par Maître Benoît Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t 1) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recettes des Contributions de Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du préd it acte Gallé, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à L-2146 Luxembourg, 90, rue de Merl, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 20 mai 2019,

intimée aux fins du prédit acte Gallé,

comparant par elle- même.

LA COUR D'APPEL

Par jugement par défaut du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 20 mai 2019, la société anonyme SOC1) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg (ci-après « le Receveur »).

Par acte d’huissier de justice du 22 août 2019, la société SOC1) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié et sollicite que la faillite soit rabattue.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé de la faillite et qu’elle a réglé sa dette fiscale s’élevant suivant déclaration de créance à 16.819,74 euros. Le mandataire de l’appelante fait encore valoir qu’il s’est vu créditer un montant de 3.000 euros, devant permettre de couvrir tant les honoraires du curateur que les frais de la faillite.

Le Receveur, qui précise que sa créance, telle que déposée au passif de la faillite, a été réglée après le jugement de faillite, conclut également au rabattement de la faillite.

Le curateur, qui expose que la seule déclaration de créance déposée dans le cadre de la faillite a été payée, sous réserve que le mandataire de l’appelante se porte fort de procéder au paiement des frais et honoraires de la faillite, ne s’oppose pas non plus au rabattement de la faillite.

Appréciation Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225). La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite.

En l’espèce, il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que le créancier ayant assigné en faillite a été intégralement payé, que le mandataire de l’appelante dispose des fonds nécessaires au paiement des frais et honoraires du curateur et qu’aucune autre déclaration de créance n’a été déposée au tableau des créanciers.

Il faut en conclure que le non- paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit.

L’appel est à déclarer fondé et il y a lieu de rabattre la faillite prononcée.

La société SOC1) ayant été déclarée en état de faillite par son fait, est à condamner aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais de la faillite et aux honoraires du curateur.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société anonyme SOC1) prononcée le 20 mai 2019 est rabattue,

condamne la société anonyme SOC1) aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.


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