Cour supérieure de justice, 26 février 2025, n° 2023-00482
Arrêt N°33/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-sixfévrier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00482 du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…
7 min de lecture · 1,536 mots
Arrêt N°33/25-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-sixfévrier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00482 du rôle Composition : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 mai 2023, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Revu l’arrêt du 8 mai2024 ayant dit l’appel principal recevable, l’ayant dit partiellement fondé et ayant: -par réformation,dit que la cession par feu les épouxGROUPE1.)à PERSONNE1.), ditPERSONNE1.),PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) des 200 parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la Société) en pleine propriété et des 100 parts sociales de la Société en nue-propriété par acte notarié du 29 mars 1990 n’est pas à qualifier de donation et qu’il n’y a partant pas lieu de réunir fictivement la valeur desdites parts sociales àla masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil, -confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cession par feu les épouxGROUPE1.)àPERSONNE1.)des 100 parts sociales de la Société par acte notarié du 29 décembre 1980 est qualifiée de libéralité et qu’il y a lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession parPERSONNE1.)les 22 et 24 mai 2013, -révoqué l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvert les débats sur la question de la recevabilité de l’appel incident au regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, -renvoyé ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état et -réservé le surplus. PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) contre le jugement du 22 février 2023, motif pris que l’appel incident vise uniquement la mesure d’instruction ordonnée par les juges de première instance et qu’en application des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, cette décision ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation dudit jugement, en ce qu’il aordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts sociales de la Société. PERSONNE2.)considère que son appel incident est recevable, étant donné que «la mesure d’instruction ordonnée est intimement liée à la demande de requalification et de rapport subséquents des ventes des parts sociales des 29 décembre 1980 et 29 mars 1990, respectivement objets du litige qui a déjà été toisé au fond par le jugementdu 22 février 2023, entrepris par voie d’appel [principal]». Quantau fond, il donne à considérer que pour reconstituer la masse successorale à partager, il convient de tenir compte de la valeur des parts sociales de la Société à la date de leur cession parPERSONNE1.), les 22 et 24 mai 2013, telle qu’elle ressort de l’acte de cession. Face au refus de PERSONNE1.)de produire cet acte de cession,PERSONNE2.)conclut à ce que la Cour, par réformation, le lui enjoigne, sous peine d’astreinte. L’expertise ordonnée par les juges de première instance serait, en conséquence, inutile et il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris et «de dire que l’institution d’une expertise comptable ne permet pas de dégager des valeurs autres que celles résultant des bilans publiés, sinon
3 d’arrêter ces valeurs à 1.458.140 euros, après avoir enjoint à [PERSONNE1.)] de produire les actes de cession concernés». Appréciation de la Cour -La recevabilité de l’appel incident La Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les jugements mixtes. L’appel principal interjeté contre un jugement mixte est recevable s’il porte sur un chef de demande faisant l’objet de la décision définitive et irrecevable s’il vise la seule partie du dispositif ayant ordonné une mesure d’instruction, tandis que l’appelincident peut porter uniquement sur la mesure d’instruction, à condition que celle-ci soit la suite nécessaire de la partie du principalviséepar l’appel principal. En l’occurrence, la mesure d’expertise visée par l’appel incident de PERSONNE2.)a pour objet l’évaluation des parts sociales de la Société, sur lesquelles portent les décisions définitives des juges de première instance entreprisesparPERSONNE1.)aux termes de son appel principal. L’appel incident, par ailleurs introduit dans les délai et forme de la loi, est dès lors recevable, sauf en ce qu’il concerne l’indemnité de procédure et les frais et dépens pour la première instance, qui ont été réservés par les juges de première instance. -Le bien-fondé de l’appel incident La Cour ayant, dans son arrêt du 8 mai 2024, d’ores et déjà confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cession par feu les époux GROUPE1.)àPERSONNE1.)des 100 parts sociales de la Société par acte notarié du 29 décembre 1980 est qualifiée de libéralité et qu’il y a lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession parPERSONNE1.)les 22 et 24 mai 2013, le seul point restant à toiser est celui de savoir si, eu égard aux éléments de la cause, les juges de première instance sont à réformer ou à confirmer en ce qui concerne l’expertise ordonnée et le rejet de la demande en production forcée de pièces. D’emblée, la Cour approuve les juges de première instance, qui se sont référés à bon droit aux dispositions de l’article 860, alinéa 2, du Code civil, aux termes desquelles «si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation», pour déterminer le montant à rapporter parPERSONNE1.)à la succession au titre des 100 parts sociales de la Société et qui ont retenu que ce montant correspond à la valeur desdites parts sociales au moment de leur cession par PERSONNE1.)les 22 et 24 mai 2013. PERSONNE1.)fait valoirque pour déterminer la valeur des parts sociales de la Société à l’époque de leur aliénation,il y a lieu de se baser sur
4 l’évaluation de la FiduciaireSOCIETE2.), qui, en 2012, avait retenu un montant de 1.458.140 euros, tandis quePERSONNE2.)soutient que la valeur desdites parts sociales peut se déduire soit des bilans de la Société, soit de l’actede cessiondu 24 mai 2013,dont il conclut, par réformation, à voir ordonner la production forcée. Le bien-fondé d’unedemande deproductionde piècesbasée sur l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, suppose quequatre conditionssoient réunies, à savoir que la pièce sollicitéesoit déterminée avec précision,que sonexistencesoit vraisemblable,de même que sa détention par le défendeur et,finalement, la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige. Dès lors que la valeur d’un bien donné sujet à rapport à l’époque de l’aliénation correspond, en principe, à lavaleur vénaledudit bien, qui est constituée par le prix quia pu oupourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, dans un marché réel(Cass. fr. 1 re civ. 4 octobre 2005, n°02-16.576), la convention de cession du 24 mai 2013, à laquelle PERSONNE1.)était partie, dont l’existence est établie au vu de l’extrait publié au Registre de commerce et des sociétés le 10 juin 2013 et qui contient nécessairement une stipulation du prix de cession obtenu pour les parts sociales de la Société, est un élément pertinent pour la solution du litige. Il convient, dès lors, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à PERSONNE1.)de communiquer la convention de cession du 24 mai 2013, dans un délai de quinzaine à compter de la signification du présent arrêtsous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et de limiter l’astreinte au montant total de50.000 euros. Dans cette attente, il y a lieu de réserver le surplus. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt du 8 mai 2024, dit l’appel incident irrecevable en ce qu’il concernel’indemnité de procédure etles frais et dépens de la première instance, et recevable pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonne àPERSONNE1.)de produire la convention de cession du 24 mai 2013 portant sur la cession desparts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)etSOCIETE1.)et ceendéans quinzaine à compterde la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, limite l’astreinte au montant de50.000 euros, réserve le surplus.
5
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement