Cour supérieure de justice, 26 février 2025, n° 2024-00958
Arrêt N°27/25–VII–CIV Audience publique duvingt-six févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00958du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch/Alzettedu21 août…
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Arrêt N°27/25–VII–CIV Audience publique duvingt-six févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00958du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch/Alzettedu21 août 2024, comparantpar la société à responsabilité limitée Krieg Avocat Conseil,établie et ayant son siège social à L-2324Luxembourg,9, avenue Jean-Pierre Pescatore,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats duBarreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB 276793, et représentée aux fins dela présente procédurepar MaîtreFrédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), partieintiméeaux fins dususdit exploit NILLES du 21 août 2024,
2 ne comparant pas, en présence de la partie tierce-saisie: l’établissementpublic autonome créé selon la loi du 24 mars 1989 BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT (Luxembourg) , établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrit auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son comité de direction actuellement en fonctions,sinon par tout autre organe habilité en justice, ne comparant pas. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits, rétroactes et procédure Le14mars 2022,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), en leur qualité de co- emprunteurs, ont signé un contrat de prêt à tempérament auprès de la société SOCIETE1.)S.A.portant sur le montant de 25.000,-€,remboursable par84mensualités de 409,36€. Le remboursement devait d’opérer moyennant une domiciliationeuropéennesur le comptedePERSONNE2.)ouvert en les livres de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (ci-après la BCEE)sous le numéro IBANNUMERO2.). Suivant lettre du 16 mars 2023, la sociétéSOCIETE2.),ENSEIGNE1.)y ENSEIGNE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE3.)) a informéPERSONNE1.)qu’elle est venue aux droits de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et que le solde impayé du prêt s’élève au montant de 25.913,35 €. Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023,PERSONNE1.)a,sur base d’uneautorisation présidentielle du14 décembre 2023, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains dela BCEEpour sûreté et obtenir le paiement de la somme de 27.717,62€en principallui redû parPERSONNE2.). Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE2.)par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2023, ce même exploit contenant demande en condamnation au paiement des montants de:
3 -27.717,62€, avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, sinon à compter dujugementà intervenir, jusqu’à solde, -3.000,-€ à titre de frais et honoraires d’avocat, -1.000,-€ à titre de frais d’huissier, -3.000,-€ à titre d’indemnité de procédure, et demande en validation de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation a été faite à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2023. PERSONNE1.)aexposé qu’il vivait en concubinage avecPERSONNE2.)de décembre 2019 à août 2022. Il soutient quePERSONNE2.)aurait failli à son obligation de remboursementdes mensualités du prêt à la sociétéSOCIETE3.), de sorte qu’il aurait été contraint d’apurer la detteenvers l’établissement de crédit. A cela s’ajouterait quePERSONNE2.)n’aurait pasutiliséles fonds dans l’intérêt de leur ménage, mais dans son intérêt strictement personnel, de sorte qu’elle lui redevrait le montant total de 27.717,62 €. Par un jugement rendu le 13 mars 2024, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, a: -reçu la demande en la forme, -dit la demande en condamnation au paiement du montant de 27.717,62€ irrecevable, -dit la demande en validation de la saisie-arrêt non fondée, -ordonnéla mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de l’huissier de justice du 20 décembre 2023, -dit les demandes relatives aux frais et honoraires d’avocat et aux frais d’huissier non fondées, -dit la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Même siPERSONNE2.)n’a pas comparu en première instance, le jugement a été rendu contradictoirement à son encontre au motif que l’exploit introductif d’instance lui a été délivré à personne. Pour statuer ainsi, les magistrats ayant siégé en première instance ont relevé qu’il ressort de l’assignation que le demandeur agitpour le montant total de 27.717,62 € sur base de l’enrichissement sans cause. Ils ont déclaré la demande irrecevable au motif que l’actiondein rem versoa un caractère subsidiaire et ne peut être admise pour suppléer une autre action.
4 La demande en condamnation étant irrecevable, ils ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 décembre 2023. Par exploit d’huissier du 21 août 2024,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 13 mars 2024 et demande, par réformation de la décision entreprise, qu’il soit fait droit à sa demande telle que présentée en première instance. La demande en obtention du montant de 1.000,-€ à titre de frais d’huissier n’est pas maintenue en instance d’appel. Il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-€ pour l’instance d’appel et la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation La Cour relève que le siège social du tiers saisi se situe sur le territoire duGrand- Duché de Luxembourg, tandis que le domicile du débiteur saisi se trouve sur le territoire français, de sorte qu’il s’agit d’un litige transfrontalier. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que: «Pour des raisons d’efficacité de la voie d’exécution que constitue la saisie-arrêt, celle-ci débute nécessairement au domicile du tiers saisi. Les juridictions luxembourgeoises sont toujours compétentes pour connaître du volet «validation», dès lors que la procédure a été entamée au Luxembourg. Toutefois cette compétence pour connaître de l’aspect conservatoire de la saisie- arrêt ne dispense pas les juridictions luxembourgeoises d’analyser leur compétence pour connaître du fond du litige tendant à obtenir une condamnation à charge du débiteur. Or, s’ilest en règle générale admis que les questions de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public, il en va autrement dans le cadre des Conventions de Bruxelles et de Lugano lorsque le défendeur débiteur saisi ne comparaît pas. En effet, les articles 20 de ces Conventions imposent aux juges nationaux de se déclarer d'office incompétents lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas, dès lors que la compétence du juge saisi n'est pas fondée aux termes des Conventions respectives»(voir Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, 1994, P29, p. 49 et suivantes ainsi que lesréférencesy citées). L’article 28 durèglement (UE)n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement 1215)prévoit en son premier point que:
5 «Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement». Sur base de ces développements, il y a lieu de rouvrir les débatspour permettre à la partie appelante de justifier, sur base du règlement 1215, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en condamnation formulée à l’encontre dePERSONNE2.), laquelle est domiciliée sur le territoire françaiset n’a pas comparu. Par application de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE2.), l’acte d’appel ne lui ayant pas été signifié à personne. Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la BCEE, motif pris que l’acte d’appel a été signifié à sa personne. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuantpar défaut à l’égard dePERSONNE2.)etcontradictoirementà l’égard de l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT Luxembourg, avant tout autre progrès en cause, ordonnela révocation de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024, en application de l’article 225 duNouveau Code de procédure civile, et la réouverturedes débatspour permettreàPERSONNE1.)dejustifier, sur base durèglement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en condamnation formulée à l’encontre dePERSONNE2.), laquelle est domiciliée sur le territoire français; renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état; réserve les droits des parties et les frais.
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