Cour supérieure de justice, 26 février 2025, n° 2024-01000

Arrêt N°36/25-I-DIV-mes. prov. (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-sixfévrier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-01000du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)en Grèce, demeurant en Grèce àADRESSE2.), appelanteaux termes…

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Arrêt N°36/25-I-DIV-mes. prov. (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-sixfévrier deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-01000du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)en Grèce, demeurant en Grèce àADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 novembre 2024, représentée par Maître Claude ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurant à L- ADRESSE4.), intiméaux fins de la susdite requête, représenté par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, enprésencede : MaîtreSonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts del’enfant mineurePERSONNE3.), née leDATE3.). —————————–

2 L A C O U R D ’ A P P E L Statuant à la suite d’une ordonnance du12 juillet 2024 ayant fixé provisoirement le domicile légal de l’enfantPERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née leDATE3.), auprès de ses parentsPERSONNE2.)et PERSONNE1.), à L-ADRESSE4.), autoriséPERSONNE1.)à partir avec l’enfant commune mineurePERSONNE3.)en vacances en Grèce du 22 juillet 2024 au 16 août 2024, autoriséPERSONNE2.)à partir avec l’enfant commune mineure, en vacances en Grèce du 16 août 2024 au 1 er septembre 2024, précisé que le passage de bras aura lieu le 16 août 2024 en Grèce à Athènes et désigné Maître Sonia Dias Videirapourreprésenter l’enfant dans le cadre du divorce de ses parents et d’un jugement du même jour ayant prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)et dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre les parties et,après avoir par jugement du 18 octobre 2024, dit non fondée la demande de PERSONNE1.)tendant à se voir autoriser à déménager avec l’enfant commune en Grèce,le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 18 octobre 2024,a notamment, -fixé provisoirement le domicile légal de l’enfant commune mineure PERSONNE3.)auprès de sa mèrePERSONNE1.), -institué, en attendant le rapport de l’avocat de l’enfant et à l’essai, un système de résidence en alternance de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), avec passage de bras le vendredi après l’école, -fixéune audience pour entendre le rapport de l’avocat de l’enfant, -constaté que l’ordonnance est d’application immédiate et exécutoire nonobstant toute voie de recours, -précisé que les décisions prises valent au provisoire et qu’elles ne préjudicient pas des décisions à intervenir au fond, -réservé les frais et dépens et -transmis une copie de l’ordonnance à l’avocat de l’enfant commune mineure. De cette ordonnance,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour le 8 novembre 2024. L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que la résidence principale et le domicile légal de l’enfant commune mineurePERSONNE3.) sont fixés auprès d’elle, à se voir donner acte qu'elle ne s'oppose pas à voir mettre en place un droit de visite et d'hébergement en faveur du père, à fixer dans le strict intérêt de l'enfant et non pas selon la volonté du père, à voir fixer, à titre provisoire, une pension alimentaire à titre personnel de 2.000 euros par mois etune contribution à l’entretien et àl’éducation de l'enfant communePERSONNE3.)de 500 euros par moiset à entendre condamner PERSONNE2.)à participer à raison de trois quarts aux frais extraordinaires à dépenser dans l'intérêt de l'enfant commune. L’appelante conclut, en tout état de cause, à la condamnation de la partie intimée à l'entièreté des frais et dépens et émoluments, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l'avance, sinon à la mise en place d’un partage qui lui soit largement favorable, ainsi qu’au paiement

3 d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)fait valoir que la résidence en alternance mise en place par le juge aux affaires familiales est contraire à l’intérêt de l’enfant dont elle serait la principale personne de référence. Elle reproche au juge de première instance de s’être contredit en retenant qu’elle était le parent de référence de l’enfant et que cette dernière a dit à son avocat vouloir passer son temps avec sa mère, mais en mettant néanmoins en place une résidence en alternance. Le juge aux affairesfamiliales aurait encore retenu quePERSONNE2.)possède les capacités éducatives nécessaires, alors qu’aucun élément du dossier ne lui permettait une telle conclusion. De plus, la pratique des parents antérieure au divorce aurait été celle que PERSONNE1.) s'occupait de l'enfant et que le père vaquait à ses occupations personnelles.PERSONNE3.)aurait clairement fait savoir à son avocat qu'elle aimerait rester avec sa mère et elle n’aurait pas demandé à pouvoir passer une semaine avec sa mère et l'autre semaine avec son père qui ne disposerait pas de l'aptitude à respecter les droits de l'autre parent et à assumer ses devoirs à l’égard de l’enfant commune. Il ne saurait pas s'occuper pendant une semaine entière de sa fille. Le père aurait même, lors de discussions menées avec la mère, souhaité un droitde visite et d'hébergement chaque week-end et affirmé que pour le cas où une résidence alternée serait mise en place, il ferait venir sa mère de Grèce pour qu'elles'occupe dePERSONNE3.). L’appelante relève encore qu’il n'y a pas eu d'expertise ni d'enquête sociale dans le dossier. Suite à la décision de première instance, l'enfant serait en pleurs et implorerait sa mère de l'emmener en Grèce.PERSONNE3.)ne voudrait pas de la résidence alternée et voudrait rester avec sa mère.Sur le plan matériel, le juge de première instance n’aurait pas non plus pris en considérationI’intérêtde l’enfant, en ce qu’il était informé que la mère était sans emploi et donc sans ressources. Il aurait mis en place une résidence en alternance, sans égard au fait que la mère ne dispose pas de logement, ni des ressources nécessaires pour en louer un. PERSONNE1.)critique finalement le fait que le juge aux affaires familiales était saisiau fond, d'une demande en obtention d'une pension alimentaire, tant à titre personnel que pour l'enfant, mais qu’il ne l’a pas tranchée, même pas au provisoire, préférant garder en suspens cette demande et inviter les parties àl’instruire, l’empêchant ainsi de faire appel sur ce point non encore tranché. Cette situation serait également contraire à l’intérêt de l’enfant. A l’audience, l’appelante explique que,ne disposant pas de revenus au Luxembourg, mais d’une promesse d’embauche, d’un logement et de la famille à Athènes, elle a déménagé seule en Grèce fin octobre 2024. Elle aurait maintenu le contact avec la fille communeparface-time à raison de deux fois par jour, mais il serait impératif quePERSONNE3.)puisse suivre sa mère qui serait sa principale personne de référence. PERSONNE2.)relève que dans l’ordonnance entreprise, le juge aux affaires familiales n’a toisé que la question du domicile légal de l’enfant commune et de sa résidence, de sorte que l’appel en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantcommune et la pension alimentaire à titre personnel dePERSONNE1.)serait irrecevable, faute de décision appelable sur ces points, ce quePERSONNE1.)admettrait d’ailleurs dans son acte d’appel.

4 L’intimé confirme quePERSONNE1.)est partie seule en Grèce le 23 octobre 2024 et qu’elle y a commencé à travailler le 1 er novembre 2024. En ce faisant, la mère aurait chamboulé la vie de l’enfant qui n’aurait pas été préparée à un tel départ de la mère seule et qui n’aurait cessé de s’enquérir quand la mère allait revenir. Au vu de cette nouvelle situation de fait créée parPERSONNE1.), PERSONNE2.)interjette appel incident de l’ordonnance déférée et il conclut à voir fixer auprès de lui le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.). Il déclare être d’accord avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère en période scolaire, les fins de semaine quePERSONNE1.)pourrait passer au Luxembourg, sous condition de l’informer un mois à l’avance de sa venue aux fins de lui permettre de prendre ses dispositions et de préparer l’enfant commune. Dans l’hypothèse où la Cour devait également statuer au sujet du droit de visite et d’hébergement de la mère pendant les vacances, il ne s’oppose pas à un partage par moitié de ces vacances. Il relate quePERSONNE3.)a séjourné auprès de sa mère en Grèce du 28 décembre 2024 au 5 janvier 2025 et que le retour au Luxembourg de l’enfant s’est bien passé,PERSONNE3.)aurait été contente de revoir ses amies et de reprendre l’école au Luxembourg.PERSONNE2.)conteste la nécessité pourPERSONNE1.)de déménager en Grèce pour se créer une situation financière correcte, ce d’autant plus que son salaire ne serait que de 1.000 euros par mois à Athènes. Le critère prépondérant à prendre en considération pour toiser la demande de l’appelante serait l’intérêt et la stabilité de l’enfant commune en bas âge. Or,PERSONNE3.)serait née au Luxembourg, elle y aurait intégré l’école publique pendant les années préscolaires et ses parents l’auraient inscrite à l’école européenne dès sa scolarisation dans l’enseignement primaire. La fille commune fréquenterait toujours la même garderie àADRESSE5.)les mardi et jeudi après-midi. Elle serait bien intégrée à l’école, ses résultats seraient bons et elle s’épanouirait lorsde ses activités extra-scolaires. L’oncle et la cousine dePERSONNE3.) vivraient dans le même immeuble qu’elle et son père et elle entretiendrait une bonne relation avecson oncle etsa cousine. Cette situation serait restée constante après le départ dePERSONNE1.)en Grèce. Les attestations testimoniales versées par la mère ne seraient pas pertinentes pour concerner la période avant le départ dePERSONNE1.), où cette dernière s’occupait de l’enfant alors que lui faisait les courses pour éviter à l’enfant de se retrouver dans les grandes surfaces. Si la mère s’est occupée de l’enfant, cette dernière aurait également fréquenté la maison relais pendant la vie commune des parents. PERSONNE2.)relate qu’il vit au Luxembourg depuis 2006 et qu’il travaille auprès de laSOCIETE1.)depuis cette même date. Il bénéficierait donc de la stabilité de l’emploi et de ses revenus, ainsi que de 35 jours de congés par an, lui permettant de s’occuper de l’enfant commune en cas de besoin. PERSONNE1.), de con côté, vivrait auprès de sa mère, dans l’appartement de celle-ci, et elle ne gagnerait que 1.000 euros par mois. En dehors des heures de cours,PERSONNE3.)serait gardée par la grand-mère maternelle et, eu égard à la situation économique précaire en Grèce,il ne serait pas certain quePERSONNE1.)y reste définitivement. Il s’ajouterait que malgré le manque que la mère a créé chez l’enfant en partant s’installer en Grèce,PERSONNE3.)évoluerait bien, ce que tant les

5 responsables de la maison relais que ceux de l’école de danse fréquentée parPERSONNE3.)attesteraient. PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.)fait répliquer qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour se déplacer au Luxembourg les week-ends. Elle aurait dû déménager car elle aurait été émotionnellement et financièrement à bout et elle devrait actuellement se reconstruire. PERSONNE3.)ne serait pas heureuse auprès de son père et la mère lui manquerait, raison pour laquelle elle lui téléphonerait par visioconférence deux fois par jour. L’appelante admet que, dans l’hypothèse où le jugement au fond refusant son déménagement en Grèce avec l’enfant commune était confirmé, il y a lieu à reformation de l’ordonnance du 18 octobre 2024. Dans ce cas, elle ne s’oppose pas à ce que la résidence habituelle et le domicile légal de PERSONNE3.)soient fixés auprès dePERSONNE2.)et elle demande l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires et plus spécialement pendant toutes les petites vacances d’une semaine, pendant six semaines lors des vacances d’été et une semaine pendant les vacancesdePâques et de Noël. Elle demande encore la condamnation de PERSONNE2.)à prendre en charge les frais de déplacement de l’enfant au motif qu’elle ne peut pas les assumer eu égard à sa situation financière difficile. PERSONNE2.)s’oppose à ce quePERSONNE1.)bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune pendant toutes les petites vacances scolaires, étant donné qu’il prendrait lui-même congé pendant ces périodes, il propose la mise en place d’un partage par moitié des vacancesdePERSONNE3.)suivant un système changeant les années paires et impaires. Il demande également que ce droit de visite et d’hébergement s’exerce au Luxembourg pour assurer que c’est bien la mère qui s’occupe de l’enfant, étant donné que pendant les vacances de fin d’année 2024, début 2025,PERSONNE1.)aurait accueilli l’enfant malgré le fait qu’elle ne disposait pas de congés, laissant ainsi l’enfant passer la journée avec la grand-mère et la tante maternelles.PERSONNE2.)ne s’oppose pas à ce que le changement de bras puisse s’effectuer en Grèce pendant les vacances d’été, mais il insiste sur une répartition égalitaire des vacances d’été entre les parents. L’intimé s’oppose également à la prise en charge des frais dedéplacement de l’enfant en Grèce au motif que c’est PERSONNE1.)qui a créé la situation d’éloignement géographique entre les parties, sans nécessité, et qu’il ne peut être contraint d’en assumer les frais importants. A titre subsidiaire et pour autant que le départ en Grèce dePERSONNE3.) devait être autorisé par les juges du fond, il demande l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement provisoire pendant la moitié des vacances scolaires, dont notamment en 2025, la première semaine de Pâques où il aurait déjà planifié des congés avec lafille commune. Il demande aussi un droit de visite et d’hébergement, en période scolaire, pendant les fins de semaine où sa profession lui permettra de sa déplacer. L’appelante devraitfinalement supporter les frais de déplacement pour l’exercice de ce droit.

6 L’avocat dePERSONNE3.)expose avoir vula jeune filleà trois reprises, dont une fois avant le jugement de première instance et deux fois après le départ dePERSONNE1.)en Grèce. Elle aurait toujours rencontré la même enfantjoyeuse et bavarde.PERSONNE3.)aurait cependant changé de discours. Avant l’audience devant le juge de première instance, elle aurait affirmé aimer ses deux parents et faire des activités avec chacun d’eux. Elle aurait parlé de la Grèce où la famille a régulièrement passé des vacanceset dit qu’elle serait triste de ne pas voir sa mère tous les jours, tout en admettant qu’elle entretient également une bonne relation avec son père. Même si PERSONNE3.)n’était pas opposée de déménager en Grèce avec sa mère, l’avocat doute de la capacité d’une si jeune enfant de se projeter dans une vie de tous les jours en Grèce, hors période de vacances. Au Luxembourg, PERSONNE3.)serait bien intégrée et elle parlerait le luxembourgeois. Elle serait fière de son apprentissage de plusieurs langues, elle aimerait l’école et aurait beaucoup d’amies. Au vu de cette situation,l’avocat exprime ses doutes quant à une plus-value pour l’enfant de partir en Grèce. La mère aurait misPERSONNE3.)devant le fait accompli de son départ seule. L’enfant n’aurait pas été informée par la mère qu’elle allait partir définitivement, étant donné qu’elle aurait, dans un premier temps, demandé quandPERSONNE1.)allait revenir auprès d’elle. Il serait certain que la mère manquerait àPERSONNE3.), mais la jeune fille se serait accommodée de sa vie auprès de son père, elle semblerait heureuse et interagirait bien avecPERSONNE2.). Le désir le plus cher de PERSONNE3.)serait qu’elle ne soit pas obligée de choisir entre ses deux parents. Elle aurait passé les fêtes de fin d’année en Grèce auprès de la mère, ce qu’elle aurait apprécié, mais elle serait revenue volontiers au Luxembourg où elle a normalement repris l’écoleet semble toujours épanouie. Elle aurait développé une certaine complicité avec son père et rirait beaucoup avec lui.PERSONNE3.)regretterait de ne plus pouvoir passer autant de temps avec sa cousine qui habite dans le même immeuble qu’elle,en raison des devoirs scolaires de cette dernière. A l’école,PERSONNE3.)se montrerait polie et sociable, elle respecterait les règles, même si elle paraîtrait parfois distraite ou qu’elle ne serait pas toujours bien préparée. Les enseignants auraient fixé comme priorité que l’enfant se sente bien à l’école,malgré le divorce des parents,et ils auraient moins insisté sur les résultats scolaires.PERSONNE3.)aurait également des intérêts personnels, comme la danse et la natation. Son souhait le plus cher serait de voir sa maman au Luxembourg et plus souvent. Elle téléphonerait deux fois par jour avec sa mère et ces entretiens seraient très importants pour la mineure. Il faudrait intégrer un maximum et dans la mesure du possiblePERSONNE1.)dans la vie de la fille commune, mais il ne serait pas dans l’intérêt de cette dernière de déménager en Grèce. PERSONNE3.)aurait accepté la situation et elle irait bien au Luxemburg auprès de son père et surtout dans son environnement habituel. Appréciation de la Cour 1)La procédure Tel que correctement relevé parPERSONNE2.)et tel qu’également exposé parPERSONNE1.)dans sa requête d’appel, dans son ordonnance du 18 octobre 2024, le juge aux affaires familiales n’a statué au provisoire que sur le domicile légal et la résidence de l’enfant commune, sans toutefois préciser

7 que le système de résidence en alternance mis en place ne s’applique qu’en période scolaire. Le juge de première instance n’a donc pas pris de décision provisoire au sujet du volet alimentaire du divorce et il reste saisi des demandes que les parties ont formulées à ce sujetdevant lui. L’appel sur ce point est donc irrecevable. Comme le juge de première instance n’a pas limité le système de résidence en alternance dePERSONNE3.)à la seule période scolaire, la Cour admet que ce système devait également s’appliquer pendant les vacances scolaires, de sorte que le juge de première instance a pris une décision implicite au sujet de la résidence dePERSONNE3.)pendant les vacances. Les appels principal et incident sont donc recevables à cet égard. Une demande de donné acte est finalement dépourvue de toute portée juridique, de sorte que la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroiau père d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune,està déclarer irrecevable. 2)Le fondement de l’appel Concernantle domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune, l’article 376 du Code civil dispose que «la séparation des parents est sans incidence sur les règles dedévolution de l’exercice de l’autorité parentale» et «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent».En absence d’accord des parents, c’est le tribunal qui statue ausujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale en vertu de l’article 378 du même code. Conformément à ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, les mesures à prendre doivent s’orienter essentiellement à l’intérêt de l’enfant, en dehors de toutes éventuelles convenances personnelles des parents. Concernant les critères à prendre en considération lors de la prise de décisions au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familialess’est référé,à juste titre,àl’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées,l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales. Il convient de relever dès l’ingrès que, suivant arrêt de ce même jour, le jugement au fond du 18 octobre 2024 ayant refusé le déménagement de l’enfant en Grèce a été confirmé et que, depuis le 23 octobre 2024, l’enfant vit auprès de son père dans l’anciendomicile familial.

8 En pareille hypothèse,PERSONNE1.)a exprimé son accord à ce que le domicile légalet la résidence habituellede l’enfant commune soient fixés auprès du père. Depuis le départ dePERSONNE1.),PERSONNE2.)a fait preuve de respect pour les droits de la mère à l’égard de l’enfant commune en laissant partir cette dernièreen vacances en Grèce auprès de sa mère fin 2024, début 2025 et en laissant communiquerPERSONNE3.)deux fois par jour avec sa mèreparface-time. Dans un souci d’assurer à l’enfant la plus grande stabilité à une époque où elle est déjà chamboulée par la séparation de ses parents et le départ de sa mèreet au vu de l’accord de cette dernière, il convient donc de fixer le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.)auprès de son pèrePERSONNE2.). Concernant le droit de visite et d’hébergement à accorder àPERSONNE1.), PERSONNE2.)relève à juste titre que c’estPERSONNE1.)qui est partie vivre en Grèce, sans nécessité prouvée, et qu’elle se trouve donc à l’origine des difficultés concernant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de la fille commune pendant les fins de semaine et du fait qu’elle ne seraen mesure d’exercer celui-ci que pendant les vacances scolaires de PERSONNE3.). Au vu de ces éléments et du fait que l’enfant dispose de plus de vacances que les parents ne disposent de congés, il y a lieu de mettre en place un droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard dePERSONNE3.) moyennant un partage égalitaire des vacances entre les parents suivant le système des années paires et impaires. Sauf meilleur accord entre les parties,PERSONNE1.)bénéficiera donc d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de la fille commune, pendant les vacances scolaires, les années impaires, pendant les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux premières et les cinquième etsixième semaines des vacances d’été, les vacances de la Toussaint et la première moitié des vacances de Noël, et, les années paires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la troisième et la quatrième, la septièmeet la huitièmesemaines des vacances d’été, et la deuxième moitié des vacances de Noël. Conformément aux conclusions dePERSONNE2.), il convient de dire que le passage de bras pendant les vacances d’été pourra s’effectuer en Grèce. Contrairement aux conclusions de l’intimé, il n’y a toutefois pas lieu de forcer PERSONNE1.) à exercer son droit de visite et d’hébergement au Luxembourg, étant donné que même si la mère travaille pendant certaines périodes de vacances scolaires dePERSONNE3.), le contact de l’enfant avec la grand-mère maternelle et avec la tante est également dans l’intérêt de l’enfant. S’il est vrai que le droit de visite et d’hébergement attribué à la mère est mis en place dans l’intérêt dePERSONNE3.), la Cour considère néanmoins que PERSONNE1.), qui par son choix de s’établir en Grèce est à l’origine de l’éloignement géographique et qui a accepté son appauvrissement lié à sa nouvelle situation, en ce qu’en Grèce son salaire mensuel net ne s’élève qu’à environ 1.000 euros, ne saurait en faire subir les conséquences à PERSONNE2.), ce d’autant moins qu’en raison du départ de

9 PERSONNE1.),le père contribue actuellement exclusivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tant en nature que financièrement. Il y a donc lieu de dire que les frais de déplacement dePERSONNE3.)en relation avec l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement sont à supporter par celle-ci. 3)Les accessoires PERSONNE1.)succombant à l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit supporter les frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite surcettebase n’est pas non plus fondée. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et au provisoire, ditl’appel irrecevable en ce qu’il se rapporte au volet alimentaire tant à l’égard dePERSONNE1.)qu’à l’égard de l’enfant commune, dit irrecevable lademande de «donné acte» dePERSONNE1.), reçoit l’appel principal pour le surplus, reçoit l’appel incident dePERSONNE2.), dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, par réformation, fixe le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE3.), née le DATE3.), provisoirement auprès de son pèrePERSONNE2.), accorde àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement provisoire à l’égard dePERSONNE3.), sauf meilleur accord des parties, pendant les vacances scolaires, les années impaires, pendant les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux premières et les cinquième et sixième semaines des vacances d’été, les vacances de la Toussaint et la première moitié des vacances de Noël, et, les années paires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte,la troisième et la quatrième, la septième et la huitième semaines des vacances d’été, et la deuxième moitié des vacances de Noël, dit que pendant les vacances d’été le passage de bras pourra s’effectuer en Grèce, sauf autre accord des parties, dit quele droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)ne devra pas nécessairement s’exercer au Luxembourg,

10 dit que les frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront à charge dePERSONNE1.), dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaientprésentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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