Cour supérieure de justice, 26 février 2025, n° 2024-01115

Arrêt N°35/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-six févrierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-01115du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant àB- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au…

Source officielle PDF

31 min de lecture 6,632 mots

Arrêt N°35/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-six févrierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-01115du rôle rendu par lapremière chambrede la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal, demeurant àB- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le19décembre2024, représenté parMaîtreRadu Alain DUTA,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)au Portugal,demeurant à L-ADRESSE4.), intiméeauxfins de lasusditerequête d’appel, représentéepar MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. —————————– L A C O U RD ’A P P E L

2 Statuant sur une requête introduite le1 er février 2023 parPERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.))dirigée contrePERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et sur une demande reconventionnelle introduite par PERSONNE2.)à l’audience du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 30 mars 2023, notifiéaux partiesle 3 avril 2023, a notamment -reçu les demandesen la forme, -dit que l’autorité parentale enversPERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née leDATE3.)à Luxembourg, est exercée conjointement par les parents, -fixéprovisoirement le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.)auprès de la mère, -accordé provisoirement àPERSONNE1.)un droit de visite envers PERSONNE3.)chaque deuxième week-end le samedi de 10.00 heures à 18.30 heures et le dimanche de 10.00 heures à 18.30 heures en fonction de l’horaire de travail dePERSONNE1.)et de sa semaine avec des horaires fixes, -dit que l’enfant aura dîné avant 18.30 heures, lorsquePERSONNE1.) exercera son droit de visite, -dit quePERSONNE1.)sera tenu d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et qu’une fois par moisPERSONNE2.)devra aller chercher l’enfant au domicile du père le samedi soir à 18.30 heures et le dimanche à 18.30 heures, -ordonné une thérapie familiale entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)et commis pour y procéder la Fondation Pro Familia, avec la mission, d’une part, que le conflit parental s’apaise et que la relation entre parties et celle entre parents-enfant se normalise dans la mesure du possible et, d’autre part, qu’un minimum de dialogue entre parents soit rétabli et dit que les parties doivent prendre contact avec la Fondation Pro Familia, aux fins de l’exécution de la thérapie familiale, -dit que la Fondation Pro Familia consignera ses observations quant au déroulement du travail thérapeutique entamé par la famille dans un rapport à déposer au greffe du juge aux affaires familiales pour le 28 juin 2023 au plus tard, -délié à cet effet la Fondation Pro Familia de son secret professionnel, -mis les frais delathérapie familiale pour moitié à charge de chaque partie, -transmis le jugement pour information à la Fondation Pro Familia, -dit quePERSONNE3.)passera le jour de l’anniversaire de sa mère, auprès de sa mère et le jour d’anniversaire de son père, auprès de son père, -constaté que le jugement est d’application immédiate, -réservéles frais et les dépens de l’instance et fixé une audience pour la continuation des débats. En continuation de cette décision, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 13 juillet 2023, notifié aux parties le 17 juillet 2023, a

3 -rejeté la demande dePERSONNE1.)en nomination d’un avocat pour PERSONNE3.), -accordé provisoirement àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement enversPERSONNE3.)un week-end sur deux du samedi 10.00 heures au dimanche 19.30 heures, précisé quele père est tenu d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et qu’une fois par mois la mère devra aller chercher l’enfant au domicile du père le dimanche à 18.30 heures, que, lorsque le père ramène PERSONNE3.)au domicile de sa mère le dimanche, elle mangera au domicile de la mère et le père lui aura fait prendre une douche avantet que, lorsque la mère viendra chercherPERSONNE3.)au domicile du père le dimanche soir, l’enfant aura mangé avant 18.30 heures, -accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement envers PERSONNE3.)à deux reprises de trois jours comprenant 2 nuitées consécutives,dont les dates sontà convenir entre parties, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)de 275 euros par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 1er janvier 2023, -dit qu’à compter du jugement, cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois qui suit celui où la décision aura obtenu force exécutoire et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit qu’en outrePERSONNE1.)devra participer à hauteur de 57% et PERSONNE2.) à hauteur de 43% aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt dePERSONNE3.) -fixé une audience pour la continuation des débats, constaté que le jugement est exécutoire à titre provisoire et enatransmis une copie à la Fondation Pro Familia pour information. A à la suite de ce jugement, le juge aux affaires familiales, par jugement du 16 novembre 2023, notifié aux parties le 21 novembre 2023, a encore -ordonné une enquête sociale pour recueillir des données objectives sur le milieu de vie actuel des parents, sur leurs attitudes et aptitudes, plus particulièrement sur leurs qualités et capacités éducatives, sur la relation quePERSONNE3.)entretient avec sa mère et son père, et sur l’état personnel de l’enfant, ce pourluipermettre de statuer au mieux dans l’intérêt dePERSONNE3.)et sur les reproches mutuels des parents et commis à ces fins le Service Central d’Assistance Sociale (ci-après le SCAS), -sollicité le dépôt de l’enquête sociale au greffe du tribunal pour le 22 février 2024, -invitéPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à prendre contact avec le service « ORIBeHo »–Beratung hochstrittiger Eltern de la Croix- Rouge(ci-aprèsle serviceORIBeHo), en vue de solliciter une consultation parentale et uneassistance en famille qui consiste dans un accompagnement radicalement orienté vers l’enfant de parents très conflictuels mettant en danger par leur comportement le bien- être de leur enfant,

4 -demandé audit service de déposer un rapport au greffe du juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour le 22 février 2024 au plus tard, -invité la psychologue Carina Das Neves du service PSYeaà déposer un rapport sur le suivi thérapeutique dePERSONNE3.)pour le 22 février 2024 au plus tard, -invité cette même psychologue à continuer le suivi thérapeutique de PERSONNE3.), -dit, qu’en attendant la continuation des débats, le droit de visite et d’hébergement du père enversPERSONNE3.), continue à s’exercer tel que spécifié dans le jugement du 13 juillet 2023, -donné acte aux parties de leur accord à ce quePERSONNE3.) passera son anniversaire auprès du père cette année et auprès de la mère l’année prochaine, alternativement chaque année, et que PERSONNE3.)sera auprès du père la journée du 24 décembre cette année et auprès de la mère la journée du 25 décembre 2023, alternativement chaque année, -constaté que le jugement est exécutoire à titre provisoire, -réservé le surplus, -fixéune audience pour la continuation des débats et transmis une copie du jugement pour information et exécution au SCAS, au service ORIBeHo, à la psychologue Carina Das Neves et au Ministère public afin de lui permettre de le joindre au dossier de protection de la jeunesse. Par jugement du 21 mars 2024, notifié aux parties les 25 et 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales a également -dit la demande dePERSONNE1.)tendant à voir fixer la résidence principalePERSONNE3.)auprès de lui, non fondée, -accordé, par modification des jugements des 13 juillet 2023 et 16 novembre 2023, un droit de visite et d’hébergement provisoire à PERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE3.), en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais au dimanche soir à 18.00 heures, avec la précision que le père est tenu d’effectuer les trajets et de ramenerPERSONNE3.)au domicile de la mère, et en période de vacances scolaires, la deuxième partie des vacances de Pâques à raison de quatrenuitées d’affilée, débutant le lundi à 10.00 heures et se terminant le vendredi à 18.00 heures, la deuxième partie des vacances de la Pentecôte à raison de trois nuitées d’affilée, débutant le mercredi à 10.00 heures et se terminant le samedi à 18.00 heures, trois fois six nuitées d’affilée pendant les vacances d’été débutant la semaine du 22 juillet 2024, avec un intervalle de deux semaines entre, (six nuitées la semaine du 22 juillet, six nuitées la semaine du 12 août 2024 et six nuitées la semaine du 2 septembre 2024), qui débutera à chaque fois le dimanche à 10.00 heures et se terminera le samedi à 18.00 heures, avec la précision que le père est tenu d’effectuer les trajets et d’aller chercherPERSONNE3.)et de la ramener au domicile de la mère, -ordonné une expertise psychiatrique des parents et commis pour y procéder le docteur Marc Graas, psychiatre, avec la mission de

5 •se prononcer sur les capacités éducatives et parentales de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) à l’égard de l’enfant commune mineure PERSONNE3.) et notamment sur leur aptitude de garantir son plein épanouissement et son bien-être psychique et affectif, dans le respect de la coparentalité, •décrire la relation qu’entretiennent les parties entre elles et la relation qu’entretient l’enfant avec chacun des parents et évaluer les qualités desdits rapports, •prendre position quant à un éventuel problème d’aliénation parentale de la part de la mère, •prendre position quant à des éventuelles transgressions sexuelles du père, •se prononcer sur l’état psychologique et psychiatrique de PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), •rechercher et décrire tous les éléments permettant de se prononcer sur l’intérêt de la mineure et de dire si des mesures sont à prendre pour protéger l’intérêt de l’enfant mineure, •dresser un rapport écrit, motivé et détaillé, -dit que les frais d’expertise et de suivi sont à assumer par les parties à parts égales, -ditque l’expert déposera son rapport, respectivement un rapport intermédiaire, au greffe du tribunal au plus tard le20 septembre 2024, -constatéque le jugement est exécutoire à titre provisoire, -réservéle surplus et ditque l’affaire sera réappelée à la demande de la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport du service OriBeHo, ainsi que des rapports d’expertises, -transmisune copie du jugementpour information et exécution au SCAS,au serviceORIBeHo, à la psychologue Carina Das Neves du service PSYea, au docteurMarc Graas etaujuge de lajeunesse afin de lui permettre de la joindre au dossier de protection de la jeunesse. A la suite de ce dernier jugement, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deLuxembourg a finalement, par jugement du 28 novembre 2024, notifié aux parties les 3 et 4 décembre 2024, -accordé, à titre définitif et par modification des jugements du 13 juillet 2023, du 16 novembre 2023, et du 21 mars 2024, un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE1.)enversPERSONNE3.), en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école et la semaine où le père n'exerce pas de droit de visite et d'hébergement du jeudi à la sortie de l'école ou de la maison relais au vendredi matin à la rentée de l'école et, en période de vacances scolaires, les années impaires, la première moitié des vacances de Noël et de Pâques, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au samedi 18.00 heures à charge pour le père de récupérer l'enfant à l'école le vendredi et de la ramener le samedi au domicile de la mère, les vacances de Carnaval et de la Toussaint, débutant le vendredi à la sortie de l'école, à charge du père d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener le lundi matin à la rentrée de l'école, la première et troisième quinzaines des vacances d'été, qui débutera pour la première quinzaine le vendredi

6 à la sortie de l'école au samedi après quinzaine, 18.00 heures et la troisième quinzaine débutant le samedi à 18.00 heures jusqu'au samedi, après quinzaine à 18.00 heures, à charge pour le père de récupérer l'enfant à l'école le vendredi pour la première quinzaine et de la ramener le samedi après quinzaine au domicile de la mère, à 18.00 heures et, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques, du samedi 18.00 heures jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école, à charge pour le père de ramener l'enfant uniquement le lundi matin à la rentrée de l'école, les vacances de la Pentecôte, débutant le vendredi à la sortie de l'école, à charge du père d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener le lundi matin à la rentrée de l'école, la deuxième et quatrièmequinzainesdes vacances d'été, qui débutera pour la deuxième quinzaine le samedi à 18.00 heures, jusqu'au samedi, après quinzaine à 18.00 heures, à charge pour le père de ramener l'enfant uniquement le samedi à 18.00 heures au domicile de la mère à la fin de son droit et la quatrième quinzaine débutant le samedi à 18.00 heures jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école, après quinzaine, à charge pour le père de ramener l'enfant commune à l'école le lundi matin, -rappelé aux parties, que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, -constaté que, par application de l'article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d'application immédiate, -fait masse des frais et dépens de l'instance et les a imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). Ces cinq jugements ont été entrepris parPERSONNE1.)suivant requête déposée le 19 décembre 2024 au greffe de la Cour d’appel. Par ordonnance du 3 février 2025, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)conclut, par réformation, àvoir mettre en place unerésidence alternée dePERSONNE3.), une semaine sur deux aux domiciles respectifs des père et mère, sinon à voir instaurer un droit de visite et d'hébergementà sonprofit une semaine sur deux, entendre dire que l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents pendant les vacances scolaires se fera suivant un partage par moitié des vacances scolaires, entendre dire qu'aucune pension alimentaire n'est due par les parents, ces derniersétant tenus de participer pour moitié aux frais exceptionnels éventuellement occasionnés. Il conclut, en tout état de cause, à la condamnation de la partie intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000eurospour la première

7 instance et de 1.000 euros pour l'instance d'appel et à l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)fait valoir que la mère ignore l’intérêt de l’enfant à entretenir une relation avec son père au profit de sa propre volonté ferme d’éliminer le père de la vie de l’enfant commune. L’expertise psychiatrique permettrait de retenir un trouble de la personnalité dans le chef de la mère, alors que ses propres capacités éducatives auraient été vérifiées par l’expert. L’enquête sociale et le rapport de la Croix Rouge établiraient l’existence de capacités éducatives dans le chef du père et que la souffrance de l’enfant serait due à un «déséquilibre parental», soit à l’omniprésence de la mère. PERSONNE2.)aurait déposé une plainte pour attouchements sexuels sur la fille commune contre lui, alors qu’il n’aurait commis aucun impair à l’égard de l’enfant et que la mère ne disposerait d’aucune preuve.PERSONNE2.)ne respecterait aucunement les droits du père à l’égard de la fille commune mineure. La mésentente entre les parents aurait pour seule cause le comportement d’PERSONNE2.). Néanmoins sa demande de mise en place d’un système de résidence en alternance de l’enfant commune aurait été rejetée etil ne se serait vu accorder qu’un droit de visite et d’hébergement limité à l’égard de l’enfant communeaprès 18 mois d’essai de réintroduction du père dans la vie de l’enfant.PERSONNE3.)ayant six ans, le principe retenu par la jurisprudence serait la garde alternée.PERSONNE1.)disposerait d’un cadre stable pour accueillir l’enfant commune et il serait le plus à même de respecter les droits de l’autre parent à l’égard de l’enfant. Le père aurait encore obtenu un aménagement de son horaire de travail au moins une semaine sur deux aux fins de s’occuper personnellement dePERSONNE3.). De plus, son domicile se situerait à 19 minutes seulement de l’école dePERSONNE3.)et du domicile de la mère. Des différences de style d’éducation pourraient être bénéfiques à l’enfant, si ellessont complémentaires, et une résidence en alternance pourrait apaiser le conflit parental dans la mesure où les deux parents disposeraient des mêmes droits à l’égard de l’enfant. Finalement, il ne conviendrait pas de récompenser le parent qui nourrit le conflit parental en refusant la mise en place d’une résidence en alternance de l’enfant commune. Interrogé à l’audience au sujet de l’écoulement des délais d’appel notamment contre les jugements des 13 juillet 2023, ayant fixé la pension alimentaire à payer parPERSONNE1.)pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune et la participation du père aux frais extraordinaires de l’enfant, 21 mars 2024, ayant dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en fixation de la résidence principale dePERSONNE3.)auprès de lui, et au sujet du caractère appelable de la décision du 3 avril 2023 ayant fixé provisoirement le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant communePERSONNE3.)auprès de la mère, PERSONNE1.)déclare renoncer à ses appels dirigés contre les jugements des 30 mars 2023, 13 juillet 2023, 16 novembre 2023, et 21 mars 2023 et limiter son appel au jugement au fond du 28 novembre 2024. Il relève le comportement particulièrement haineux à son égard d’PERSONNE2.)qui profiterait de chaque petit incident pour le mettre en mauvaise posture à l’égard de l’enfant et il met en doute que la mère suive réellement une thérapie psychiatrique en vue d’améliorer la relation entre

8 parents, les certificats versées datant de la veille des audiences devant le juge aux affaires familiales. PERSONNE3.)aurait besoin d’un équilibre entre ses deux parents et il serait prêt à s’investir pour sa fille. Dans une idée de conciliation,PERSONNE1.) serait également d’accord avec une résidence en alternance non égalitaire une semaine sur deux du mardi à la sortie de l’école au lundi prochain rentrée à l’école. PERSONNE2.)explique que les parties étaient déjà séparées à la naissance dePERSONNE3.)et elles se seraient remises ensemble lorsque l’enfant avait 4 ans, de sorte quePERSONNE3.)aurait vécu exclusivement auprès de sa mère pendant les 4 premières années de sa vie et entretiendrait une forte relation avec elle. Elle relève que c’est la psychologue dePERSONNE3.)qui a fait le signalement auprès du Parquet protection de la jeunesse sur base de déclarations de l’enfant et non pas elle qui aurait inventé desfaits d’attouchements sexuels par le père sur l’enfant. Les «déséquilibre parental» relevé par les services sociaux concernerait les deux parents et l’expert psychiatre n’aurait constaté d’anomalie psychique chez aucun des deux parents, mais aurait retenu qu’ils sont engagés dans un tel conflit quiest nuisible à l’enfant commune et qu’il leur faudra l’aide de tiers professionnels pour pouvoir en sortir. L’intimée soutient suivre une thérapie psychiatrique pour arriver à sortir de ce conflit. Les dates des consultations s’expliqueraient par le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique en juillet 2024, par les congés qui ont suivi et les disponibilités de son thérapeute. Elle consulterait à un rythme mensuel, son état serait stable et elle n’aurait pas besoin de médicaments Elle ne s’oppose pas au contact entre le père et sa fille, mais s’oppose à la mise en place d’un système de résidence en alternance de cette dernière qui n’aurait que 6 ans. La jurisprudence retiendrait que ce système de résidence ne convient pas à de si jeunes enfants etilconviendrait d’autant moins en l’occurrence quePERSONNE3.)a passé plus de la moitié de sa vie avec sa mère. Le trajet entre le domicile du père et l’école serait fatiguant pour PERSONNE3.). Il s’ajouterait que ce ne serait pasellequi soumettrait chaque petit incident au juge, maisle serviceORIBeHoaurait signalé un différend des parents au sujet du début du droit de visite et d’hébergement du père pendant la période des vacances au juge et le juge aurait pris position quant à la lecture à adopter de son jugement. Elle communiquerait au père les résultats scolaires de l’enfant et elle lui aurait également remis le contrat et la liste des personnes autorisées à aller chercher l’enfant à la maison relais, maisPERSONNE1.) n’aurait pas procédé aux inscriptions requises, notamment de son père. Lors du refus de la maison relais de remettre l’enfant au grand-père,PERSONNE2.) aurait donné l’autorisation pour que le grand-père paternel retire l’enfant de la maison relais lorsquePERSONNE3.)demeurait auprès de son père. Après l’exercice parPERSONNE1.)de son droit de visite et d’hébergement du week- end, l’enfant se serait plainte de mal au ventre et aurait raconté à la mère que le père lui avait donné un peu plus de sirop contre la toux que d’habitude, de sorte qu’PERSONNE2.)se serait inquiétée pour l’enfant et se serait rendue avec elle aux urgences pour vérifier siPERSONNE3.)ne souffrait pas d’une intoxication. Elle n'aurait fait que veiller à la santé dePERSONNE3.)et ne serait pas responsable de la situation. Elle admet que la communication entre

9 parents est problématique et en conclut que la mise en place d’une résidence en alternance dePERSONNE3.)serait prématurée. PERSONNE2.)interjette appel incident du jugement du 28 novembre 2024 et demande, par réformation,à voir accorder àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement normal en période scolaire chaque deuxième fin de semaine de vendredi à la sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, au motif que l’enfant est fatiguée à l’école après le week-end passé auprès du père. Elle conteste que le trajet entre le domicile du père et l’école de PERSONNE3.)ne dure que 20 minutes, étant donné que tous les frontaliers entrant au Luxembourg parADRESSE5.)suivraient le même chemin et qu’il y aurait beaucoup de bouchons aux heures de pointe, notamment le matin. Elle demande encore à la Cour de préciser concernant le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, que le parent qui aeu l’enfant le week-end de la dernière semaine des vacances n’aura pas l’enfant le week-end immédiatement après les vacances. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision du 28 novembre 2024. PERSONNE1.)conteste avoir administré trop de sirop contre la toux à PERSONNE3.). Il relève que l’équilibre psychique dePERSONNE3.)devrait prévaloir et passerait par un rôle plus important à accorder au père dans la vie de l’enfant pour contrebalancer le monopole de la mère. L’enfant aurait été poussée par la mère, consciemment ou non, à dire des contre-vérités. La mère nourrirait finalement le conflit parental pour garder sa position de force auprès de l’enfant. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)ayant renoncé à ses appels dirigés contre les jugements des 30 mars 2023, 13 juillet 2023, 16 novembre 2023, et 21 mars 2024, il y a lieu de lui en donner acte,et son appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 2024 ayant été introduit dans les forme et délai de la loi, il est recevable. -La résidence en alternance et le droit de visite et d’hébergement L’article 376 du Code civil dispose que «la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice del’autorité parentale» et que «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent». Le juge aux affaires familiales s’est, à juste titre, référé aux dispositions de l’article 378-1 du Code civil prévoyant qu’il peut fixer la résidence des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs parents si les parents concordent pour formulercette demande et si elle n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Il peut également décider en ce sens à la demande d’un des parents, s’il estime que la résidence alternée est conforme à l’intérêt supérieur des enfants. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales doit néanmoins instituer une période d’essai et évaluer au terme de celle-ci la mesure par lui retenue. L’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile, correctement cité par le juge de première instance, impose au juge aux affaires familiales de prendre en considération,lorsqu’il statue sur pareille demande, la pratique

10 antérieurement suivie par les parties, les sentiments exprimés par les mineurs, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, les résultats d’expertises éventuellement effectuées, ainsi que les renseignementsrecueillis par voie d’enquête sociale. Concernant le système de résidence alternée, l’intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération. Ainsi, même si le système de la résidence alternée présente l’avantage de mettre les parents sur un strict pied d’égalité, il faut veiller à ceque les relations des enfants avec leurs deux parents soient avant tout équilibrées, sans être obligatoirement égalitaires. Si une résidence en alternance peut, lorsque certaines conditions sont réunies (bonne entente et communication entre les parents, proximité des domiciles, bonne accoutumance de la part des enfants, …) s’avérer bénéfique pour certains enfants,PERSONNE2.)relève à juste titre qu’il est généralement admis que la résidence alternée présente des désavantages pour de très jeunes enfants et cela jusqu’à l’âge de six ans. D’après les professionnels en la matière, ce système peut, en effet, engendrer des traumatismes, surtout chez les tout petits car, pour eux, le père et la mère ne sont pas à égalité, même si leurs rôles sont complémentaires. En l’occurrence,PERSONNE3.)a un peu plus de six ans, de sorte que le système de résidence en alternance n’est pas contre-indiqué du seul fait de l’âge de l’enfant. Il reste que, dans le passé,PERSONNE3.)a vécu la majorité du temps auprès de sa mère. Concernant l’entente entre les parents, il se dégage des rapports d’enquête sociale du 20 février 2024 et du service ORIBeHo du 28 mai 2024, ainsi que des expertises psychiatriques des deux parents effectuées par le docteur Marc Graas et déposées au greffedu tribunal d’arrondissement le 1 er juillet 2024 que les deux parents se sont figés dans des attitudes très rigides et belliqueuses l’un à l’égard de l’autre et que dans le cadre de leurs actes hostiles réciproques, ils oublient l’intérêt de l’enfant communePERSONNE3.), tel ayant notamment été le cas lors des incidents relatés à l’audience où les parents se sont disputés au sujet de compresses pour nettoyer les yeux de l’enfant souffrant d’une conjonctivite que la mère n’avait pas remises au père, mais que ce dernier aurait librement pu acheter en pharmacie pour soulager l’enfant et au sujet de l’autorisation du grand-père paternel pour aller chercher PERSONNE3.)à la maison relais, qui n’avait pas été sollicitée à l’avance, mais que la mère n’a donnée quelorsque le père lui-même avait déjà pris en charge l’enfant, étant donné que les responsables refusaient de remettre l’enfant au grand-père sans accord d’PERSONNE2.). Tant le juge de première instance que la Cour ont pu constater cette même attitude conflictuelle des deux parents à l’audience des plaidoiries. La Cour a pu constater plus spécialement qu’aucun des parents n’a exposé les sentiments exprimés parPERSONNE3.)en rapport avec le droit de visite et d’hébergement accordé au père par le juge aux affaires familiales. PERSONNE2.)s’est, en effet, limitée à soutenir, sans fournir d’élément probant à cet égard, quel’enfant commune serait fatiguée à l’école après le week-end passé auprès du père.La Cour admet donc que l’enfant se retrouve bien dans le système mis en place et que l’appel incident basé sur l’affirmation de la mère, non établie par ailleurs, n’est pas fondé.

11 Le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre que la mauvaise entente entre les parents, persistant malgré l’intervention du service ORIBeHo, spécialisé pour désamorcer des situations hautement conflictuelles dans le cadre de séparations de couples, et une thérapie familiale ordonnée par lui, s’oppose, en principe, à la mise en place d’une résidence en alternance égalitaire, mais qu’il ne faut pas non plus retenir un tel conflit aigu comme seule cause s’opposant un tel système de résidence, sous peine de donner à l’un des parents, refusant toute communication constructive avec l’autre parent, le pouvoir d’écarter celui-ci de la vie de l’enfant, ce qui serait préjudiciable à ce dernier. En l’occurrence, il se dégage notamment du rapport du service ORIBeHo du 28 mai 2024 que «en dépit des tentatives de médiation au passé, Mme PERSONNE2.)reste inflexible sur sa position. Elle est persuadée que le bien- être dePERSONNE3.)ne peut être assuré qu’en excluant M.PERSONNE1.) de sa vie quotidienne. Cette conviction crée une barrière significative à toute tentative de collaboration ou de compromis concernant la garde de l’enfant commun» et que «au cours de l’intervention aucune communication entre les parents n’a pu s’installer M.PERSONNE1.)avait bloqué MmePERSONNE2.) sur tous les réseaux afin de se protéger, selon son explication, des reproches constants envers sa personne. Une éducation fluide dans l’intérêt d’un enfant commun suppose pourtant un minimum d’échange d’informations entre les parents séparés, par ce faitnous avons vivement recommandé de respecter cette forme de collaboration en installant une adresse email exclusivement sur le compte de leur fille. Bien que les intervenants aient été en copie au cours de l’échange, les parents n’ont pas su appliquer le conseil dans le respect mutuel. MadamePERSONNE2.), de son côté, a profité de l’échange d’informations pour s’en prendre aux compétences paternelles. M. PERSONNE1.), quant à lui, a retenu des informations importantes comme le nouveau domicile et a mis plus de 3 semaines à communiquer son adresse à la mère». Le service ORIBeHo retient néanmoins que les capacités éducatives à l’égardde l’enfant commune existent dans le chef des deux parents et que l’éloignement géographique des domiciles des parents ne s’oppose pas à une garde alternée. Ils relèvent que le problème des parties se situe plutôt au niveau de la tolérance de l’attachement qui implique une conscience dans le chef du parent qu’il est important pour le bien-être de l’enfant d’entretenir des contacts avec l’autre parent et qu’une telleconscience n’a guère été observée dans le chef d’PERSONNE2.)qui admet que PERSONNE3.)aimepasser du temps avec son père, mais qui souffre énormément des conséquences de ce contact. Cette attitude renforcerait le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant communePERSONNE3.). Le service constate finalement quePERSONNE1.)montre un engagement relationnel avecPERSONNE3.)constant et authentique, ce qui se reflète dans la qualité de lien avec sa fille. Néanmoins la détresse émotionnelle de PERSONNE3.)persisterait comme conséquence du déséquilibre parental et non comme résultat d’incompétence parentale dans le chef de l’un des parents. La même conclusion quePERSONNE3.)entretient une bonne relation avec sa mère et son père et qu’elle veut continuer à voir et à dormir au domicile de son père ressort du rapport d’enquête sociale.

12 A l’instar du juge de première instance, il convient de préciser concernant la relation fille-père que le signalement de la psychologue pour éventuels attouchements sexuels commis par le père sur la fille n’a pas donné lieu à des suites pénales, faute de preuve de tels attouchements. Il ressort finalement de l’expertise psychiatrique du docteur Marc Graas, et plus spécialement de l’entretien y retranscrit de celui-ci avec une responsable du service ORIBeHo, que les conflits partent clairement de la mère et que le père est capable de mener des réflexions plus approfondies, de corriger ses comportements et d’adopter une attitude autocritique. Le psychiatre a pu relever lui-même qu’PERSONNE2.)ne montre aucune empathie ni par rapport à son enfant, ni par rapport au père de l’enfant et qu’elle nie toute responsabilité dans la situation conflictuelle. Il a constaté une énorme rigidité cognitive et affective et peu d’ouverture pour entamer un travail sur soi. L’expert-psychiatre constate qu’auprès dePERSONNE1.)on ressent une certaine amertume, une grande colère avalée, mais aussi de la tristesse devant une relation qui est irrévocablement détruite aux dépens de sa fille. L’expert relève qu’il a «certainement une plus grande distance que la mère vis-à-vis des choses, mais néanmoins se laisseaussi entraîner dans l’escalation conflictuelle». En conclusion, l’expert retient que le trouble de la personnalité constaté chezPERSONNE2.)n’est pas forcément un obstacle pour être une mère suffisamment bonne, mais que sa rigidité belliqueuse fait fortement douter qu’elle soit capable de fonctionner dans une situation de coparentalité toute seule, de sorte qu’un accompagnement institutionnelserait à prévoir dans l’intérêt de l’enfant. ConcernantPERSONNE1.), il retient que celui-ci montre un état émotionnel beaucoup plus adapté et équilibré, avec des outils affectifs et émotionnels stables. Le docteur Graas conclut que les deux parents sont enfermés dans une logique conflictuelle dont ils n’arrivent pas à sortir seuls et que ce conflit nuit à la fille communePERSONNE3.). Ce conflit aggraverait les traits de personnalité psychorigide de la mère, alors que le père se montrerait plus conciliant. S’il est à ce dernier égard louable que la mère consulte un psychiatre, il reste qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de dire que cette dernière a actuellement surmonté ses rancœurs à l’égard de PERSONNE1.). Au vu de tous ces éléments et plus spécialement, du jeune âge de l’enfant, du fait que la mère a été la seule personne de référence de l’enfant pendant les premières années de sa vie, du conflit parental aigu et de la distance géographique éloignant le domicile du père de l’école de l’enfant, engendrant des trajets entre 20 et 30 minutes pour se rendre à l’école, le juge aux affaires familiales a décidé à juste titre de ne pas mettre en place un système de résidence en alternance égalitaire à l’égard dePERSONNE3.). Au vu cependant du résultat des rapports d’enquête sociale et du service ORIBeHo et des conclusions de l’expert Marc Graas et du désir exprimé par PERSONNE3.)de passer du temps avec son père, la Cour retient que le père dispose des capacités éducatives et morales nécessaires pour accueillir la fille commune pendant plus de temps que celui du droit de visite et d’hébergement lui accordé par le juge de premièreinstance et que le contact entre le père et sa fille est bénéfique pour cette dernière eu égard àl’état psychique et aux traits de caractère d’PERSONNE2.). Comme il convient néanmoins de procéder progressivement aux fins de ne pas trop bouleverser le rythme actuel dePERSONNE3.), le droit de visite et d’hébergement élargi dePERSONNE1.)

13 à l’égard de l’enfant communePERSONNE3.)sera dorénavant(à partir du premier droit de visite et d’hébergement du week-end à suivre du père)exercé chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais, sinon et dans l’hypothèse d’un jour chômé à l’école, à partirde 14.00 heures, au mercredi de la semaine suivante à la rentrée de l’école ou de la maison relais, sinon et dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’école, à 12.00 heures. Dans un souci d’éviter trop de changements àPERSONNE3.)et de prendre en compte les contraintes professionnelles du père qui fait plaider qu’une semaine sur deux, il peut travailler selon un horaire fixe et donc s’occuper de sa fille,PERSONNE1.)n’exercera plus de droit de visite et d’hébergement du jeudi au vendredi pendant la semaine où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement élargi du week-end. Comme le conflit parental existant impose que les passages de bras se passent en dehors de la présence des deux parents, il y a lieu de retenir que ceux-ci continueront à avoir lieudans la mesure du possiblepar le biais de la maison relais ou de l’école, sinon suivant les modalités retenues par le juge de première instance. L’appel est donc partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. PERSONNE1.)qui s’est vu attribueren première instanceun droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune à raison de la moitié des vacances scolaires selon un système d’années paires et impaires et quine précisepas quelles modifications il demande en rapport avec ce droit, ni pour quelles causes, reste en défaut de justifier son appel à cet égard. Concernant ce même droit, en période de vacances scolaires, les parties s’accordent à l’audience qu’il convient de préciser que le parent auprès duquel l’enfant a passé le dernier week-end des vacances ne pourra pas exercer de droit de visite et d’hébergement pendant la fin de semaine suivant immédiatement la période des vacances. Il convient de faire droit à cette demande conjointe des parties. -Les accessoires PERSONNE2.)succombant à l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit supporter les frais et dépens. PERSONNE1.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ni en première instance, ni en instance d’appel, ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour ces deux instances ne sont pas non plus fondées. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de l’appelant tendant à son exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S

14 la Cour d’appel,première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, donne acte àPERSONNE1.)de sa renonciation à ses appels dirigés contre les jugements des 30 mars 2023, 13 juillet 2023, 16 novembre 2023, et 21 mars 2024, reçoit les appels principal et incident dirigés contre lejugement du 28 novembre 2024, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation, dit que le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)à l’égard de l’enfant communePERSONNE3.), née leDATE3.), en période scolaire, s’exercera, sauf meilleur accord des parties,à partir du premier droit de visite et d’hébergement du pèredu week-end qui suit le présent arrêt, chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais, sinon à partir de 14.00 heures, au mercredi de la semaine suivante à la rentrée de l’école ou de la maison relais, sinon à 12.00 heures, précise concernant le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.), en période de vacances scolaires, que le parent auprès duquel l’enfant a passé le dernier week-end des vacances, n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard de la fille communePERSONNE3.)pendant le week- end suivant immédiatement la période des vacances, confirme pour le surplus le jugementdu 28 novembre 2024,dans la mesure où il est critiqué, ditnon fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, dit sans objet la demande dePERSONNE1.)tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugéet prononcéàl’audience publique oùétaient présentes: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.