Cour supérieure de justice, 26 février 2025
Arrêt n°106/25Ch.c.C.XI. du26 février2025. (Not.:6264/18/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendulevingt-six févrierdeuxmillevingt-cinql'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: la sociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à CH- ADRESSE1.), immatriculée au…
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Arrêt n°106/25Ch.c.C.XI. du26 février2025. (Not.:6264/18/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendulevingt-six févrierdeuxmillevingt-cinql'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: la sociétéanonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à CH- ADRESSE1.), immatriculée au registre des entreprises du canton de Genève sous le numéro CHE-NUMERO1.),élisant domicile en la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée aux fins des présentespar MaîtreJean-Luc PUTZ, avocat à la Cour,etMaître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. Vu l'ordonnance n°210/24(V e )renduele6 mars2024par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le7 mars2024par déclaration des mandatairesdela sociétéanonymeSOCIETE1.)reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg; Vu lesinformationsdu9décembre2024donnéespar lettres recommandéesà la posteà l’appelante et à ses mandataires,àPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et PERSONNE6.)et à leurs conseils respectifs,au curateur dela société anonyme SOCIETE2.)en faillite,ainsi qu’aux149parties civileset à leursconseils respectifs pour la séance dulundi, 10 février 2025; Entendus en cette séance: MaîtreJean-Luc PUTZ, avocat à la Cour,assisté de MaîtreNoémie HALLER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,comparant pour SOCIETE1.)S.A.,enleursmoyensd’appel; Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions; En présence de:
2 MaîtreMamadou Bobo BALDE, avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,comparant pourPERSONNE4.); MaîtreNazan SIVRI,avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,comparant pourPERSONNE5.); MaîtreYannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,comparant pourles parties civilesPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.) etPERSONNE14.), PERSONNE15.),PERSONNE16.) etPERSONNE17.),PERSONNE18.), PERSONNE19.),PERSONNE20.) etPERSONNE21.),PERSONNE22.), PERSONNE23.),PERSONNE24.) etPERSONNE25.),PERSONNE26.), PERSONNE27.),PERSONNE28.),PERSONNE29.),PERSONNE30.), PERSONNE31.),PERSONNE32.) (PERSONNE30.)),PERSONNE33.), PERSONNE34.) etPERSONNE35.),PERSONNE36.),PERSONNE37.), PERSONNE38.),PERSONNE39.) etPERSONNE40.),PERSONNE41.), PERSONNE42.),PERSONNE43.),PERSONNE44.),PERSONNE45.), PERSONNE46.),PERSONNE47.),PERSONNE48.),PERSONNE49.), PERSONNE50.),PERSONNE51.),PERSONNE52.) etPERSONNE53.), PERSONNE54.),PERSONNE55.) etPERSONNE56.),PERSONNE57.), PERSONNE58.) etPERSONNE59.),PERSONNE60.),PERSONNE61.) et PERSONNE62.),PERSONNE63.),PERSONNE64.) etPERSONNE65.), PERSONNE66.) etPERSONNE67.),PERSONNE68.),PERSONNE69.) et PERSONNE70.),PERSONNE71.),PERSONNE72.),PERSONNE73.), PERSONNE74.),PERSONNE75.) etPERSONNE76.),SOCIETE3.) (PERSONNE77.)),PERSONNE78.),PERSONNE79.),PERSONNE80.) et PERSONNE81.),PERSONNE82.),PERSONNE83.),PERSONNE84.), PERSONNE85.),PERSONNE86.) etPERSONNE87.),PERSONNE88.) et PERSONNE89.),PERSONNE90.),PERSONNE91.),PERSONNE92.), PERSONNE93.),PERSONNE94.),PERSONNE95.) etPERSONNE96.), PERSONNE97.) etPERSONNE98.),PERSONNE99.),PERSONNE100.), PERSONNE101.),PERSONNE102.),PERSONNE103.),PERSONNE104.), PERSONNE105.),PERSONNE106.)etPERSONNE107.),PERSONNE108.)et PERSONNE109.); PERSONNE110.),munie d’une procuration écriteétablie le 3 février 2025 aux fins dereprésenter la société de droit suisse «SOCIETE1.)S.A.»,établie et ayant son siège social à CH-ADRESSE1.)lors de l’audience du 10 février 2025; PERSONNE49.),partie civile. Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration du 7 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 210/24 (Ve) rendue le 6 mars 2024 par la chambre du conseil du même tribunal.
3 L’ordonnance, par laquelle la chambre du conseil de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes en nullité du réquisitoire du 15 décembre 2022, de la lettre du 20 janvier 2023, du mandat de comparution du 23 décembre 2020, de l’interrogatoire du 25 janvier 2021, de l’inculpation du même jour, de tous les actes d’instruction subséquents, ainsi que de «l’intégration au dossier de la déclaration de soupçonfaite à la CRF, de ses annexes et des documents liés et tous les actes d’instruction subséquents, dont notamment tout acte d’instruction qui se base ou se réfère à la déclaration de soupçon ou à une de ses annexes», adécidé qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la SOCIETE1.)du chef d’infractions à l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après Loi de 2004) et l’a renvoyée du chef d’infractions aux articles 2-2,alinéa 1 er , 3 et 5 (1) de la Loi de 2004 devant une chambrecorrectionnelledu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, est jointe au présent arrêt. A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel, laSOCIETE1.) demande avec l’accord du ministère public à voir limiter les débats à la recevabilité des poursuites pénales au vu du principenon bis in idemqui interdit une double sanction et même en amont une double poursuite d’une même personne pour les mêmes faits. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action publique engagée à son encontre en faisant valoir que la sanction administrative à hauteur de 170.000€ prononcée à son égard par la Commission de surveillance du secteur financier (ci- après CSSF) revêt un caractère pénal au vu tant de sa finalité répressive que de son montant élevé et que cette sanction réprime les mêmes faits lui reprochés par le ministère public. LaSOCIETE1.)considère par ailleurs que la Loi de 2004, notamment ses articles 8-4 et 9, n’est pas conforme aux articles 2 et 17 de la Constitution, à l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à l'article 14-7 du Pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques et à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacrent le principenon bis in idem qui interdit de poursuivreune même personne à raison d’un fait pour lequel elle a déjà été poursuivie et jugée. LaSOCIETE1.)fait encore grief à la Loi de 2004 en ce qu’elle donne à la fois compétence aux autorités administratives et au ministère public pour poursuivre la violation des mêmes dispositions légales de cette loi sans prévoir de mécanisme de contrôle visant à empêcher des poursuites cumulatives. Le ministère public, en renvoyant à ses conclusions additionnelles, conclut à l’irrecevabilité de l’action publique engagée à l’encontre de la SOCIETE1.)en application du principenon bis in idem. Il ressort des éléments du dossier répressif soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appelque lors desoninterrogatoirede première comparution (A332)du 25 janvier 2021, laSOCIETE1.)futreprésentée parPERSONNE111.) en sa qualité debranch managerpar intérim de la succursale luxembourgeoise, établie à L-ADRESSE2.), de l’établissement de crédit suisseSOCIETE1.). Al’issue del’interrogatoire,le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de laSOCIETE1.), pour les agissements de sa succursale luxembourgeoise, du chef d’infractions aux articles 2-2, 3 et 5 de la Loi de 2004. Le moyen relatif au défaut de qualité de laSOCIETE1.)n’a plus été soutenu à l’audience.
4 L’ordonnance dont appel fut rendue sur base du réquisitoire du 15 décembre 2022 du ministère public ayant requis le renvoi de laSOCIETE1.)du chef d’infractions aux articles 2-2 alinéa 1 er , 3 et 5 (1) de la Loi de 2004 devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Il ressort encoredu dossier répressifque la CSSF a effectué un contrôle sur place entre mai et juin 2018 auprès de laSOCIETE1.), succursale de Luxembourg, qu’au terme de la procédure cette dernière fut condamnéele 27 juillet 2020par la CSSFau paiement d’une amende à hauteur de 170.000 € sur base des dispositions des articles 2-1,paragraphe (1) et 8-4,paragraphes (1) (2) et (3) de la Loi de 2004 et que cette sanction a été publiée sur le site de la CSSF le 29 septembre 2020. Au regard de l’article 8-6 de la Loi de 2004,il convient de retenir que le caractère définitif de cette sanction administrative est acquis dans la mesure où seule une décision ayant acquis force de chose jugée peut faire l’objet d’une telle publication. La juridiction d’instruction de première instance a retenu à bon escient que le principenon bis in idemancré tant au niveau européen qu’au niveau national fait obstacle à une répétition de poursuites lorsque les deux procédures sont de nature pénale et visent les mêmes faits. En effet, en vertu duprincipenon bis in idemqui est consacré par différentes conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par l’article 14- 7 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiqueset par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. La règlenon bis in idemdéfend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maximenon bis in idemne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui,en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975). La Loi de 2004 tire son origine du droit de l’Union, de sorte que le principe non bis in idemest à apprécier conformément à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit que«Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une même infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.» Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif au projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le Conseil d’Etat
5 précise qu’en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 50 de la Charte ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre impose une combinaison de sanctions administratives et pénales. Ces sanctions peuvent donc prendrela forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux. Ce n’est que lorsque la sanction administrative revêt un caractère pénal, au sens de l’article 50 de la Charte, et est devenue définitive, que ladite disposition s’oppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne (Document parlementaire, n° 7128-5, pages 21 et 22 relatif à la loi du 13 février 2018 portant modification de laloi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme). Enl’espèce, il ressort de la décision de la CSSF du 27 juillet 2020 que celle-ci a constaté des manquements de laSOCIETE1.)aux articles 2-2(1) et (1bis), 3(2), (2bis), (5) et (7), 3-2(1), 4(2) et (3), 5(1) et (1bis) de la Loi de 2004, ainsi qu’au «règlement CSSF» et à différentes circulaires émises par la CSSF. La CSSF a prononcé une amende d’ordre d’un montant total de 170.000€ à l’encontre de laSOCIETE1.)sur base des dispositions de l’article 2-1, paragraphe (1) et de l’article 8-4, paragraphes (1)(2) et (3) de la Loi de 2004. L'article 8-4 (1) de la Loi de 2004 dispose que : «Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger lessanctions administrativeset de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3)». Conformément à l'article 8-4 (3), l'amende administrative maximale applicable à un établissement financier pour la violation de ces dispositions s'élève à 5.000.000€ ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel. L'article 9 figurant dans le chapitre 4 intitulé «Sanctions pénales» de la Loi de 2004 dispose que «Sont punis d'une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d'euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5, 7-1, paragraphes (2) et (6), 7-2, paragraphe (1) et 8-3, paragraphe (3)». Tenant compte de l’article 36 du code pénal, le montant maximal est doublépour une personne morale et s’élève donc à 10.000.000 €. Dès lors,les articles 8-4 (1) et 9 de la Loi de 2004, qui prévoient des sanctions administratives et pénales, visent les mêmes faits pénalement répréhensibles. Il est de jurisprudence que le terme «sciemment» ne subordonne pas les infractions énumérées à l’article 9 de la Loi de 2004 à la preuve d’un dol spécial (CSJ, 08 décembre 2010, arrêt n° 492/10X).L’agent qui a contrevenu aux dispositions de l’article 9 précité doit avoir pu connaître la loi pénale etsonacte doit êtrele résultat d’une volonté libre. Il s’ensuit que le législateur a réprimé deux fois le même comportement. En ce qui concerne la question relative à l’identité des faits dans le présent cas d’espèce, il y a lieu de constater que la sanction prononcée par la CSSF couvre d’une manière générale les mêmes articles de la Loi de 2004 que l’instruction pénale, qu’ellefait des allusions au dossier visé par le réquisitoire de renvoi, qu’elle constate de«sérieux manquements impactant l’entièreté du système de contrôle LBC/FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme)de la Banque»et que ces manquements ne concernent pas uniquement la société
6 SOCIETE2.)(société anonymeSOCIETE2.)visée par le dossier pénal) mais une multitude de clients de laSOCIETE1.). Tant laSOCIETE1.)que le ministère public s’accordent à dire que si en l’espèce la sanction de la CSSF est plus large que les faits de la poursuite répressive, elle inclut nécessairement ceux-ci. Il y a donc identité partielle des faits en ce sens que les faits faisant l’objet de la présente instance sont inclus dans les faits sanctionnés administrativement. Par réformation de la décision de la chambre du conseil de première instance, il y a dès lors lieu de retenir qu’en l’espèce les faits visés par le réquisitoire de renvoi, issus d’un même comportement répréhensible, sont couverts par la sanction définitiveprononcée par la CSSF à l’égard de la SOCIETE1.). Se pose encore la question de savoir si la sanction administrative prononcée en l’espèce par la CSSF revêt également le caractère de sanction pénale. Il est en effet admis qu’en application des«critèresEngel»certaines sanctions peuvent être considérées comme relevant du domaine pénal (cf. CourEDH (Cour plénière),Engelet autres c. Pays-Bas, du 8 juin 1976). Les trois critères retenus par cette décision sont la qualification juridique en droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité delasanction que risque de subir l’intéressé. Le premier critère n’est pas déterminant étant donné que chaque Etat est libre d’ériger en infraction pénale un comportement qu’il estime déviant et que la décision de qualifier un comportement donné d’infraction pénale ou non n’a qu’une valeur formelle etrelative. La nature de l’infraction est un critère plus déterminant pour pouvoir conclure à la nature pénale ou non pénale d’une sanction. Selon la CourEDH, il y a lieu de prendre en considération le caractère général de la règle, les intérêts protégés, le but de lasanction, ainsi que la ressemblance entre les règles de procédure pénale et non pénale. Finalement, la sévérité de la sanction, critère également prépondérant, est appréciée par rapport à la nature et au type de la sanction encourue. En l’espèce, les dispositions de la Loi de 2004 qui visent la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ont un caractère général et elles poursuivent un but d’intérêt général. Il y a lieu de considérer,conformément aux conclusions du ministère public,que la sanction prononcée par la CSSF, à savoir la condamnation au paiement d’une amende de 170.000 €, a une finalité répressive et revêt une certaine sévérité. La ressemblance entre les règles de procédure pénale et non pénale a déjà été constatée en amont. Il convient dès lors de retenir que la sanction prononcée par la CSSF a un caractère pénal. En présence d’une sanction pénale ayant acquis force de chose jugée et ayant réprimandé les mêmes faits que ceux visés par la présente poursuite pénale, il convient d’analyser si le principenon bis in idemest à retenir en l’occurrence.
7 La CourEDH a en effet retenu que le cumul de sanctions pénales est admissible dans le respect du principenon bis in idemà une triple condition, à savoir que la règlementation: 1.vise un objectif d'intérêt général de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions, ces poursuites et sanctions devant avoir des buts complémentaires; 2.assureune coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les personnes concernées, d’un cumul de procédures et 3.assure que la sévérité de l'ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l'infraction concernée. En l’espèce,il est indéniable que l’objectif poursuivi par la Loi de 2004 est à qualifier d’intérêt général en ce qu’elle vise la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il est cependant plus difficile sinon impossible de justifier en quoi les sanctions–deux amendes–poursuivent des buts complémentaires. Par ailleurs, il n’existe en droit interne aucune règlementation assurant une coordination entre la CSSF et le ministère public. Au vu des développements ci-avant, il y a lieu de retenir que les conditions d’exception au principe du non-cumul de sanctions pénales ne sont pasdonnées. L’appel de laSOCIETE1.)est partant à déclarer fondé en ce que la poursuite de l’action publique engagée à son encontre par le ministère public se heurte au principenon bis in idemet qu’elle doit partant être déclarée irrecevable. Il y a dès lors lieu de réformer l’ordonnance entreprise. La question de savoir si la Loi de 2004 est conforme à la Constitution et aux dispositions européennes devient superfétatoire au vu des développements qui précèdent. P A R C E S M O T I F S déclare l’appel recevable, le dit fondé, parréformation: déclarel’action publique engagée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.)irrecevable en vertu du principenon bis in idem; laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
8 Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nadine ERPELDING,premier conseiller-président, Marie-Anne MEYERS,conseiller, Christina LAPLUME, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffierassumé Christophe MILLER.
9 [Ordonnance]
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