Cour supérieure de justice, 26 janvier 2021

Arrêt N° 25 /21 V. du 26 janvier 2021 (Not. 35303/ 18/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six janvier deux mille vingt et un l’arrêt qui suit dans…

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Arrêt N° 25 /21 V. du 26 janvier 2021 (Not. 35303/ 18/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six janvier deux mille vingt et un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à … (…), demeurant à …

prévenu

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 2 avril 2019, sous le numéro 948 /2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ». II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, 6 e chambre correctionnelle, le 21 octobre 2019, sous le numéro 352/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« ».

III.

d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 5 novembre 2020, sous le numéro 140/ 20, numéro CAS-2019- 00165 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« ».

3 Sur citation du 11 novembre 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2021 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi – même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 janvier 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement n ° 948/19 du 2 avril 2019 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a annulé le procès-verbal numéro 324/18 du 14 décembre 2018, ainsi que l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule Nissan Micra, immatriculé sous le numéro … (…) d’un juge d’instruction du 24 décembre 2018, et la citation à prévenu qui s’en sont suivies au motif que l’agent verbalisant n’a pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule conduit par P1 en date du 14 décembre 2018.

Revu l’arrêt n ° 352/19 VI du 21 octobre 2019 par lequel la Cour d’appel a confirmé cette décision.

Revu l’arrêt n ° 140/20 de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 qui a cassé et annulé le susdit arrêt pour violation des articles 9- 2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand -ducale et 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et qui a, en conséquence, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et les a renvoyé es devant la Cour d’appel, autrement composée .

Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur l’appel interjeté en date du 5 avril 2019 par le procureur d’Etat de Luxembourg contre le jugement précité du 2 avril 2019.

Cet appel, relevé dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2021, le représentant du ministère public conclut que par suite de l’arrêt de cassation précité, il y aurait lieu de retenir qu’aucune disposition légale ne subordonnerait l’exercice des missions de police judiciaire aux seules heures de service des officiers de police judiciaire pour constater une infraction et que le procès-verbal qui aurait été dressé le 14 décembre 2018, serait valable, de sorte qu’il y aurait lieu, sur base des constatations y consignées et par évocation, de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge qui serait donnée en l’espèce.

En ce qui concerne la peine à prononcer, il propose de condamner le prévenu à une amende qui serait à ajuster par rapport à ses revenus et à une interdiction de conduire de 18 mois assortie quant à son exécution d’un sursis intégral dans la mesure où ce dernier n’aurait pas d’antécédents judiciaires.

4 Le représentant du ministère public demande enfin que la Cour d’appel ordonne la restitution du véhicule de la marque Nissan Micra immatriculé sous le numéro … (…) et saisi suivant procès-verbal numéro 327/2018.

A cette même audience, le prévenu reconnaît avoir conduit le véhicule Nissan Micra, qui n’aurait pas été assuré et qui appartiendrait à sa mère, le jour en question. Il ajoute qu’il n’aurait pas d’emploi et vivrait des revenus de sa mère avec laquelle il habiterait.

Le mandataire du prévenu ajoute et justifie par pièces que la voiture Nissan Micra aurait été immatriculée au nom de la mère de son mandant en août 2008, que cette voiture aurait été achetée pour un prix de 2. 494,66 euros auprès du garage … et que son mandant disposerait d’une autre voiture et qu’il aurait conclu un contrat d’assurance pour la voiture Nissan Micra. Il relève encore, en ce qui concerne la situation financière de son mandant, que ce dernier vivrait des revenus perçus par sa mère mais, n’aurait pas de dépenses importantes.

En ce qui concerne la prévention libellée à charge de son mandant, ce lle-ci serait établie au vu du procès-verbal de police du 14 décembre 2018 et des aveux de son mandant. Il demande à la Cour d’appel de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une amende adaptée aux revenus de ce dernier , ainsi qu’une interdiction de conduire, qui serait à assortir d’un sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de son mandant.

Il demande également la restitution du véhicule Nissan Micra saisi à son légitime propriétaire.

L’appréciation de la Cour d’appel En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation précité relève d’abord qu’aucune des dispositions des articles 9- 2, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la P olice grand-ducale et 6, sous a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ne subordonne l’exercice des missions de police judiciaire aux seules heures de service des officiers de police judiciaire.

L’arrêt du 5 novembre 2020 relève ensuite : « En retenant « l’agent ver balisant n’ayant pas été en service au moment où il a procédé au contrôle du véhicule du prévenu et fait ses constatations, donc à un moment où il n’était forcément pas chargé du contrôle de la circulation routière, c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que celui-ci était sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord », les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi et ont partant violé les dispositions reprises ci-dessus ».

Il ressort de ces développements que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a confirmé le juge de première instance, qui a retenu que l’officier de police judiciaire Patrick DUSEMANG ayant constaté lors d’un contrôle des papiers de bord de P1 l’infraction de mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable, a fait ces constatations à un moment où il n’était pas en service et qu’il était donc sans pouvoir pour procéder à la vérification et au contrôle des papiers de bord du véhicule Nissan Micra conduit par P1 le 14 décembre 2018.

Il y a lieu d’en déduire que l’officier de police judiciaire Patrick DUSEMANG avait pouvoir de procéder aux vérifications et contrôles du véhicule Nissan Micra le 14 décembre 2018 et que le procès-verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 ainsi que l’ordonnance de validation de la saisie du véhicule Nissan Micra, immatriculé sous le numéro …(…) du juge d’instruction du 24 décembre 2018 et la citation à prévenu sont réguliers, de sorte que la Cour d’appel peut se baser sur le procès-verbal précité qui a été régulièrement versé au dossier et librement discuté à l’audience.

L’affaire étant en état, il convient, conformément au réquisitoire du représentant du ministère public et de l’accord du mandataire du prévenu, de procéder par évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.

Au vu des éléments du dossier consignés dans le procès-verbal 324/2018 du 14 décembre 2018 ainsi que des propres déclarations du prévenu, il est établi que P1 a conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 décembre 2018, sans que celui-ci ne fût couvert par un contrat d’assurance valable (cf. Blatt 2/4 « Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, gab der Fahrer, bei dem es sich um P1 , Personalien wie erwähnt, handelte, an, dass der Pkw weder angemeldet ist und auch nicht durch eine gültige Versicherung gedeckt ist »), aveu réitéré à l’audience de la Cour d’appel.

Il suit de ces développements que P1 est à retenir en tant qu’auteur dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le ministère public, à savoir :

« d’avoir comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 décembre 2018 vers 13.00 heures et notamment à … , rue …, mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci ne fût couvert par un contrat d’assurance valable ».

Eu égard aux circonstances de l’espèce et le fait que le véhicule est actuellement couvert par un contrat d’assurance, étant par ailleurs donné que P1 n'a pas encore subi de condamnation à ce jour, il y a lieu de condamner ce dernier à une interdiction de conduire de douze mois, assortie d’un sursis intégral, et à une amende de 500 euros.

Au vu des explications fournies par P1, des pièces fournies et du réquisitoire du représentant du ministère public, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule saisi suivant procès -verbal numéro 324/2018 du 14 décembre 2018 à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

sur renvoi, après annulation de l’arrêt N° 352/19 rendu le 21 octobre 2019 par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel ;

reçoit l’appel du ministère public;

le dit fondé;

évoquant et statuant sur le fond :

déclare P1 convaincu de l’infraction libellée à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt;

condamne P1 du chef de l’infraction établie à sa charge à une interdiction de conduire de douze (12) mois et à une amende de cinq cents (500) euros;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinq (5) jours;

6 ordonne la restitution du véhicule saisi de la marque Nissan Micra immatriculé sous le numéro … (…) à son légitime propriétaire;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale dans la présente instance, ces frais liquidés à 8,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 626 du Code de procédure pénale et par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 28, 29 et 30 du Code pénal, les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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