Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022

Arrêt N°16/22-II-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux mille vingt-deux Numéro42121du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au…

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Arrêt N°16/22-II-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux mille vingt-deux Numéro42121du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, comparant parla société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreErwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: l’organisation syndicaleORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son comité central, sinon par son présidentactuellement en fonctions,

2 intiméeaux fins duprédit exploit GLODEN du 27 janvier 2015, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Au début des années 2000, l’organisation syndicaleORGANISATION1.)(ci- après leORGANISATION1.)) a fait installer le programme informatique MEDIA1.)par la sociétéSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)), en qualité de sous-traitant de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE2.)a été déclarée enétat defaillite le 20 octobre 2005. Ultérieurement, c’est la sociétéSOCIETE4.)qui a presté des services informatiques réguliers pour leORGANISATION1.). Suivant lettre collective du 17 mars 2011, leORGANISATION1.)et la société SOCIETE4.)ont mis fin à leurs relations. La sociétéSOCIETE4.)a été déclarée enétat defaillite le 10 août 2012. Invoquant un « contrat de cession de logiciel » conclu le 1 er juin 2011 avec la sociétéSOCIETE4.), la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)) se prévaut de droits exclusifs d’auteur du programme d’ordinateurMEDIA1.)installé sur le parc informatique duORGANISATION1.). Saisi de l’assignation introduite par la sociétéSOCIETE1.)tendant à voir interdire auORGANISATION1.)de faire usage du logicielMEDIA1.)sans l’autorisation de la demanderesse, à voir condamner leORGANISATION1.)à détruire sans délai et sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient une copie dulogiciel et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir, ainsi qu’à voir condamner leORGANISATION1.)à lui payer la somme de 8.625 euros par mois à partir du 1 er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011 jusqu’au jugement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 28 octobre 2014, a déclaré la demande recevable,mais non fondée, a rejeté la demande en obtention d’uned’indemnité de procédure et a condamné la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Contre ce jugement, lui signifié le 19 décembre 2014, la sociétéSOCIETE1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 27 janvier 2015. Par arrêt du 27 février 2019, la Cour d’appel a confirmé le jugement.

3 Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27 février 2019 en raison de la composition de la Cour d’appel. La sociétéSOCIETE1.)conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir interdire auORGANISATION1.)de faire usage du logicielMEDIA1.)sans son autorisation, à voir condamner leORGANISATION1.)à détruire sans délai et sous peine d’astreinte tous supports sur lesquels il détient une copie du logiciel et de voir ordonner la publication de la décision à intervenir, ainsi qu’à voir condamner leORGANISATION1.)à lui payer la somme de 8.625 euros par mois à partir du 1 er juin 2011, sinon à partir du 5 septembre 2011 jusqu’à la décision à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 eurospour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant. L’appelante base sa demande sur les articles 31, 34 1 et 37 de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droitsvoisins et les bases de données (ci-après la loi sur les droits d’auteur). Elle fait valoir que c’est le dénomméPERSONNE1.)qui a développé le programme d’ordinateurMEDIA1.)pour remplacer le système informatique utilisé auparavant par leORGANISATION1.). Du fait de son originalité, jamais contestée par leORGANISATION1.), ce logiciel serait protégé par la loi sur les droits d’auteur. Ce seraitPERSONNE1.), respectivement la sociétéSOCIETE4.)qui aurait toujours détenu et exercé les droits d’auteur surce programme, avant et après la faillite de la sociétéSOCIETE2.). Au moins depuis mars 2006, le ORGANISATION1.) aurait réglé mensuellement à la sociétéSOCIETE4.), constituée en juin 2004, une redevance forfaitaire pour la licence du logicielMEDIA1.),tel qu’installé et développé continuellementparla sociétéSOCIETE4.). Des travaux de maintenance auraient été facturés en parallèle. Ce serait à ce contrat de maintenance que les parties auraient mis fin en mars 2011. En vertu d’un contrat de cessiondu 1 er juin 2011 conclu avec la société SOCIETE4.), l’appelante, la sociétéSOCIETE1.), serait devenue titulaire des droits de licence du programme. Or depuis cette date, leORGANISATION1.)aurait cessé les paiements de redevances. 1 Les termes cités par l’appelante étant ceux de l’article 33 de la Loi sur les droits d’auteur, de sorte que la Cour admet que la référence à l’article 34 est une erreur matérielle dans le chef de l’appelante.

4 L’appelante contestetoute cession des droits deMEDIA1.)au profit du ORGANISATION1.). Se prévalant de l’acquisition des droits d’auteur sur le programmeMEDIA1.), la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que du fait des actes de contrefaçon commis par leORGANISATION1.), elle subit un manque à gagner qu’elle entend réparer principalement sur base des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d’auteur, subsidiairement sur base de l’article 1142 du Code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1382 du mêmeCode. Enfin, la sociétéSOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité sinon au rejet de l’appel incident duORGANISATION1.). LeORGANISATION1.)conclut,principalement,à la confirmation du jugement entrepris, tout endéclarant interjeter,subsidiairement,appel incident concernant la motivation dudit jugement pour avoir retenu la réalité de diverses « créations » dans le chefde la sociétéSOCIETE4.). Il conclut au rejet de la demandeen allocation d’uneindemnité de procédure réclamée par la sociétéSOCIETE1.)et à voir condamner la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son avocat. Il demande enfin la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour lapremière instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel. LeORGANISATION1.) expose qu’ila,lui-même, ensemble avec son cocontractant, la sociétéSOCIETE2.), développé le logicielMEDIA1.)et conteste l’originalité du programmeMEDIA1.), de nature àdonner naissance à des droits d’auteur. A supposer néanmoins que le logiciel soit à considérer comme un programme original faisant naître desdroits d’auteur, leORGANISATION1.)se considère soit comme coauteur du programme, soitcommetitulaire d’une partie des droits d’auteur pour les avoir acquis aux termes d’une convention de collaboration conclue avec la sociétéSOCIETE2.), soit comme propriétaire du logiciel pour l’avoir acquis par la sociétéSOCIETE2.). L’intimé conteste que le dénomméPERSONNE1.),qui était à la fois administrateur dela sociétéSOCIETE2.), actionnaire et gérant administratif d’SOCIETE4.)et administrateur ainsi qu’actionnairedeSOCIETE1.), soit à considérer comme l’auteur de MEDIA1.), à défaut d’avoir fait de développements et créations personnelles. Du fait du financement du programme, leORGANISATION1.)serait devenu propriétaire du logicielMEDIA1.)et n’aurait pas besoin d’une licence pour justifier d’un droit d’usage du logiciel.

5 Le programme aurait ultérieurement fait l’objet d’une maintenance régulière facturée sur base d’un accord budget/heures par la sociétéSOCIETE4.). Cette société n’aurait cependant pas été titulaire de droits sur ledit logiciel, notamment parce qu’elle n’existait pas encore au moment où le logiciel aété créé ni n’aurait pu acquérir de tels droits par le simple fait des tâches de maintenance exercées sur le programme. Des droits de licence n’auraient jamais été facturés auORGANISATION1.)et n’auraient partant pas non plus pu être transférés à la sociétéSOCIETE1.). Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 surla nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire,et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 26 janvier 2022. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Appréciation de la Cour Etant donné que les parties se sont soumises au régime de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour ne prendra en considération,pour rendre son arrêt,que l’acte d’appel du 27 janvier 2015 et les dernières conclusions récapitulatives de chaque partie,à savoir celles du 1 er mars 2021 de la sociétéSOCIETE1.)et celles du 12 mai 2021 duORGANISATION1.). L’appelprincipal de la sociétéSOCIETE1.)et l’appel incident du ORGANISATION1.)portant sur la demandeen obtention d’uneindemnitéde procédure sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. L’appelante base sa demande sur la loi sur les droits d’auteur, visant aux articles 31 et suivants la protection des programmes d’ordinateur.

6 Conformément à l’article 33 de la loi surles droits d’auteur, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le droit exclusif de faire et d’autoriser, sous réserve notamment des articles 24 et 35 de la loi: a)la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction, b)latraduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur, c)[…]. Il est constant en cause que leORGANISATION1.)a chargé la société SOCIETE3.), puis directement son sous-traitant,la sociétéSOCIETE2.),de remplacer son logiciel de l’époque qui devait présenter diverses fonctionnalités. Il résulte des factures adressées parla sociétéSOCIETE3.), puisla société SOCIETE2.)auORGANISATION1.), se référant au « projetMEDIA1.)», à son analyse et son développement en plusieurs phases, que leprogramme était spécifiquement développé pour les besoins duORGANISATION1.). La relation entre parties s’analyse dès lors en un contrat de prestations de services, à l’issue duquel leORGANISATION1.)s’est vu délivrer la copie matérielle du programme installé sur son parc informatique. LeORGANISATION1.)est donc devenu, comme ille soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisée par ses collaborateurs. De même, les prestations informatiques ultérieures de la sociétéSOCIETE4.) ont été commandées et payées par leORGANISATION1.), qui en est de ce fait devenu l’acquéreur légitime. L’article 34 dispose que«sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 33 lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l’intégrer dans une base de données qu’il est appelé à faire fonctionner». S’agissant d’éventuelles dispositions contractuelles spécifiques contraires, la Cour relève qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé. S’agissant des factures mensuelles émises à partir de janvier 2006 par la sociétéSOCIETE4.) et réglées par leORGANISATION1.), celles-ci ne font aucune référence à des

7 frais de licence et ne sont dès lors pas pertinentes pour établir un éventuel accord entre parties relatif à des paiements de frais de licence. Il n’est pas soutenu,ni établi que son acquéreur légitime, le ORGANISATION1.), fasse ou ait fait usage du programmeMEDIA1.)d’une manière non conforme à sa destination. Enfin, l’article 35 prévoit qu’«une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat a)d’enfaire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation, b)d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer». Il n’est pas non plus soutenu ni établi qu’une éventuelle copie du logiciel soit détenue par leORGANISATION1.)à des fins autres qu’une sauvegarde nécessaire pour l’utilisation. En utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant,le cas échéant,une copie de sauvegarde, son acquéreur légitime ORGANISATION1.)ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur. Sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’originalité du programmeMEDIA1.), de déterminer la personne physique ou morale qui est l’auteur du programme, de vérifier la validité ou l’opposabilité de la convention de cession au profit de la sociétéSOCIETE1.)ou de faire droit aux différentes offres de preuve présentées à ces fins,il s’ensuit que c’est à bon droit que les demandes d’interdiction d’usage et de destruction de supports sur lesquels le ORGANISATION1.)détient une copie du logiciel ont été rejetées en première instance. L’appelante formule encore une demande en indemnisation sur la base principale des articles 33, 37 et 74 de la loi sur les droits d’auteur, sur la base subsidiaire de l’article 1142 du Code civil et sur la base plus subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’article 74 de la loi sur les droits d’auteur prévoit le droit de la personne lésée à la réparation du dommage subi du fait d’une atteinte à un droit d’auteur. S’agissant de l’article 33, la Cour se réfère aux développements qui précèdent, d’après lesquels leORGANISATION1.)en qualité d’acquéreur légitime du programme n’a commis aucune atteinte à un droit d’auteur.

8 S’agissant de l’article 37 de la loi sur les droits d’auteur, cet article précise que «commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui a)mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, b)détiennentà des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, c)mettenten circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur». La sociétéSOCIETE1.)ne soutient pas ni n’établit que leORGANISATION1.) mette en circulation le programmeMEDIA1.), en détienne une copie à des fins commerciales ni n’établit dans son chef un autre acte de contrefaçon prévu à l’article 37. La sociétéSOCIETE1.)n’étant pas contractuellement liée au ORGANISATION1.), la demande basée subsidiairement sur la base contractuelle de l’article 1142 du Code civil est irrecevable. Enfin, les articles 1382 et 1383 du Code civil prévoient, d’une manière générale, l’obligation de réparer le dommage pour l’auteur d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. A défaut de preuve d’une faute délictuelle ou quasi -délictuelle du ORGANISATION1.)à son égard, c’est encore à juste titre que la société SOCIETE1.)a été déboutée de sa demande sur cette base. Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance a été rejetée. L’appel interjeté par la sociétéSOCIETE1.)est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer. Au vu du sort connu par son appel, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il seraitinéquitable de laisser à la charge du ORGANISATION1.)l’intégralité des sommes exposées par lui, non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts en justice, il y a lieu de fairedroit à sa demandeenallocationd’uneindemnité de procédure pour la première instance pour le montant de 1.500 euros.

9 L’appel incident sur ce point est dès lors partiellement fondé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’allouer auORGANISATION1.)une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2020, dit l’appel principal recevable,mais non fondé, ditl’appel incident recevable et partiellement fondé, réformant, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer à l’organisation syndicale ORGANISATION1.)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, confirme pour le surplus le jugementdu 28 octobre 2014dans la mesure où il a été entrepris, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer à l’organisation syndicale ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, déboute la société anonymeSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande, sur son affirmation de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre,en présence du greffier AlexandraNICOLAS.


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