Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022, n° 2021-01113
Arrêt N°15/22 - I - ADOPTION Numéro CAL-2021- 01113 du rôle Arrêt Adoption du vingt-six janvier deux mille vingt-deux rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 22 novembre 2021 au greffe de la Cour d’appel et sur un recours déposé en…
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Arrêt N°15/22 – I – ADOPTION Numéro CAL-2021- 01113 du rôle
Arrêt Adoption du vingt-six janvier deux mille vingt-deux
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 22 novembre 2021 au greffe de la Cour d’appel et sur un recours déposé en date du 10 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par
A., né le (…) à (…), demeurant à (…),
opposant en vertu d’une requête d’opposition déposée en date du 22 novembre 2021 au greffe de la Cour d’appel,
appelant en vertu d’une requête d’appel déposée en date du 10 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Differdange,
contre le jugement de déclaration d’abandon n ° 1/2001 rendu le 11 juillet 2001 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en présence de :
B., née le (…) à (…), demeurant à (…),
comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
la FONDATION KANNERSCHLASS , fondation, établie à L -4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro G47,
ne comparant pas,
et du Ministère public, partie jointe .
————————————————-
L A C O U R D ' A P P E L:
L’enfant C.(ci-après l’enfant C .) est née le (…).
B. a déclaré l’enfant C . auprès de l’officier de l’état civil de la commune de Differdange le 23 août 1993 et l’enfant a été reconnue par A. le 9 décembre 1993 auprès du même officier de l’état civil.
L’enfant C. a fait l’objet de divers placements successifs.
Par ordonnance du 29 décembre 1997, le juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le placement de l’enfant C. à la FONDATION KANNERSCHLASS.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 août 2000, la FONDA TION KANNERSCHLASS a demandé à voir constater l’abandon de l’enfant C . par ses parents naturels B. et A. et à se voir confier l’administration de la personne et des biens de l’enfant.
Par jugement du 11 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande de la FONDATION KANNERSCHLASS recevable et fondée, a constaté l’abandon de l’enfant C. par ses parents naturels A. et B. et a confié l’administration de la personne et des biens de l’enfant C. à la FONDATION KANNERSCHLASS.
Il ne résulte d’aucun élément à la disposition de la Cour que ce jugement ait été valablement notifié ou signifié à A..
Par requête du 21 août 2001 déposée au greffe de la Cour d’appel, B. a relevé appel dudit jugement pour voir, par réformation, dire la demande en déclaration d’abandon de l’enfant C . non fondée et constater qu’il n’y a pas eu abandon de l’enfant C..
Suivant arrêt contradictoire du 12 décembre 2001, la Cour d’appel a reçu l’appel de B. , l’a dit non fondé, a confirmé le jugement de déclaration d’abandon du 11 juillet 2001 et a laissé les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.
Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que les éléments lui soumis caractérisent à suffisance le désintérêt manifeste de B. à l’égard de l’enfant C., notamment pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, soit pendant la période du 8 août 1999 au 8 août 2000, et que A. s’est désintéressé de l’enfant C. depuis que B. lui a appris qu’il n’en est pas le père biologique, son unique souci quant à l’enfant C. étant d’échapper à toute obligation alimentaire.
Par courrier du 17 novembre 2021, déposé le 22 novembre 2021 au greffe de la Cour d’appel, A. a indiqué qu’il souhaite former opposition contre le jugement du 11 juillet 2001.
Par requête déposée le 10 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, il a interjeté appel contre le jugement du 11 juillet 2001 aux fins de voir constater qu’il est le père de l’enfant C .,
3 constater qu’il a toujours essayé de nouer un lien familial avec elle et dire qu’il n’a jamais voulu l’abandonner.
Il expose à l’appui de ses recours qu’il n’a jamais eu l’intention d’abandonner l’enfant C., née pendant son mariage avec B., que dans les diverses procédures judiciaires, il n’a pas pu se défendre et n’a jamais été entendu, qu’elle a été placée peu de temps après sa naissance et que les parents se sont vu retirer leur droit de visite. Il explique avoir demandé, par courrier du 2 juin 1995, au juge de la jeunesse que les parents se voient « accorder des visites chez notre petite fille « C.» », placée à l’époque au Foyer Sainte Elisabeth à Esch- sur-Alzette, dans le but de rétablir leur contact avec cette dernière, mais que cette demande leur a été refusée et qu’il n’a pas non plus été accueilli ni entendu par la FONDATION KANNERSCHLASS.
Il affirme avoir essayé de retrouver l’enfant C . pendant les dernières décennies, allant même jusqu’à faire une grève de la faim.
Il précise que le jugement du 11 juillet 2001 ne lui a jamais été notifié, qu’il n’en a été informé qu’en date du 2 novembre 2021 et qu’à sa connaissance, il n’a jamais été valablement touché dans le cadre de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt du 12 décembre 2001.
La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité des recours introduits par A.. Elle fait valoir que suite à l’appel interjeté par B. contre le jugement du 11 juillet 2001, l’affaire a fait l’objet de plusieurs refixations, que A. a été convoqué à toutes les audiences, qu’il a été valablement touché dans le cadre de la procédure d’appel dans laquelle il figurait comme partie intéressée, qu’il aurait partant pu faire valoir ses moyens devant la Cour d’appel, mais qu’il ne s’est pas présenté, ni fait représenter aux audiences, de sorte qu’il a renoncé à faire valoir ses droits et observations.
Elle estime, en outre, qu’au vu du fait que l’enfant C . est entretemps majeure, le recours de A. est sans objet et qu’il n’a plus d’intérêt à agir.
Dans l’hypothèse où le recours de A. serait recevable, la représentante du Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle se réfère à un courrier de A. du 17 août 1994 au juge de la jeunesse, dans lequel ce dernier indique que B. lui aurait indiqué que « l’enfant C. n’était pas de moi » et demande que l’enfant soit placée définitivement dans une famille chrétienne.
Elle fait également état d’un courrier du mandataire de A. du 11 novembre 1999 dans le cadre de la procédure de divorce contre B. dans lequel il a insisté pour obtenir de la part de cette dernière une déclaration selon laquelle elle reconnaîtrait expressément que l’enfant C. n’est pas la fille de A. et renoncerait formellement et de façon définitive et irrévocable à lui réclamer par la suite une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant C ., en précisant que dès l’obtention d’une telle déclaration, A. signerait la convention de divorce entre les parties.
4 B. précise avoir fait une élection de domicile en l’étude de son avocat afin d’éviter que A. ait connaissance de son adresse actuelle.
Quant au fond, elle indique ne pas avoir d’informations concernant une éventuelle notification du jugement du 11 juillet 2001 à A., de sorte que se poserait la question de la forclusion pour interjeter appel si le jugement lui a été valablement notifié. Dans l’hypothèse où A. aurait été valablement convoqué dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2001, elle estime que cette décision a autorité de chose jugée à son égard. A titre subsidiaire, elle avance que A. ne fournit aucune indication concrète concernant d’éventuelles démarches entreprises pendant la période d’un an précédant la demande en déclaration d’abandon permettant de conclure à une manifestation de son intérêt à l’égard de l’enfant C. . Elle estime en outre que la présente procédure n’est pas nécessaire pour que A. puisse, le cas échéant, renouer contact avec l’enfant C. et qu’elle ne présente aucune utilité pratique concrète, l’enfant étant âgée de 28 ans.
Elle demande la condamnation de A. à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.
La FONDATION KANNERSCHLASS ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries du 19 janvier 2022. La convocation lui ayant été remise à personne, le présent arrêt est contradictoire à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation de la Cour
Par courrier du 17 novembre 2021, déposé au greffe de la Cour d’appel le 22 novembre 2021, A. a déclaré « faire opposition au jugement cité en référence ». Dans l’objet de sa lettre, il a indiqué « opposition à jugement – Arrêt de la Cour du 12 décembre 2001 ».
Aux termes des articles 1034 (1) et (9) du Nouveau Code de procédure civile, ni le jugement statuant sur une demande en déclaration d’abandon, ni l’arrêt en cette matière ne sont susceptibles d’opposition.
L’opposition formée par A. le 22 novembre 2021 est partant irrecevable.
Par requête déposée le 10 décembre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A. a relevé appel du jugement du 11 juillet 2001.
Il soutient ne pas avoir eu connaissance de la procédure d’appel introduite par B. contre le jugement en question et ayant abouti à l’arrêt du 12 décembre 2001.
Conformément à l’article 1034 (5) du Nouveau Code de procédure civile, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre statuer sur l'appel.
5 En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que, suite à l’appel introduit le 21 août 2001 par B. , l’affaire a été initialement fixée au 21 septembre 2001, qu’elle a ensuite été refixée à l’audience du 10 octobre 2001, puis à celle du 28 novembre 2001.
Il en résulte en outre que A. a été avisé en personne le 31 août 2001 de la lettre recommandée portant convocation pour l’audience du 21 septembre 2001, que celle relative à la deuxième audience a été retournée à l’expéditeur et qu’il a été avisé le 9 novembre 2001 de celle concernant l’audience du 28 novembre 2001, laquelle a été retournée à l’expéditeur faute d’avoir été réclamée par le destinataire.
Il en découle que A. a été valablement convoqué dans le cadre de la procédure d’appel en 2001, qu’il était partant parfaitement informé de l’existence de cette procédure et qu’il avait dès lors la possibilité de faire valoir ses observations éventuelles.
L’autorité de la chose jugée, prévue par l’article 1351 du Code civil disposant qu’elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, dans un contexte procédural, empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge. Ainsi, une demande, identique à celle présentée et jugée précédemment dans une autre instance, est déclarée irrecevable au titre de la fin de non- recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 1017, p. 582).
En effet, à partir du moment où un arrêt définitif est prononcé, le litige est tranché en appel et il n’y a plus possibilité d’avoir recours à un deuxième appel en vertu de l’adage « appel sur appel ne vaut » (Cour 27 juin 2002, n° 25978 du rôle ; Pandectes belges, appel civil, T. 8, p. 240).
L’autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause.
Au sens large, l'objet correspond à ce sur quoi porte la demande. Au sens procédural, l'objet du litige est « l'avantage auquel prétend une partie et que conteste l'autre » (Dalloz, Répertoire de procédure civile, Chose jugée, 576). L’objet de l’appel de A. est le même que celui de la requête d’appel de B., à savoir le rejet de la demande en déclaration d’abandon de l’enfant C..
Il y a également identité de cause, l’appelant soutenant que la condition quant au désintérêt manifeste des parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon n’étai t pas remplie.
Les parties étant les mêmes, il y a autorité de chose jugée de l’arrêt du 12 décembre 2001 à l’égard de A..
Il en découle que l’appel introduit par A. le 10 décembre 2021 est à déclarer irrecevable.
Aux termes de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile, « la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements ».
Si, conformément à l’article 111 du Code civil, une partie peut faire une élection de domicile pour l’exécution d’un acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, ni une telle élection de domicile, ni aucune autre disposition légale, ne permet tent de déroger à l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile exigeant l’indication du domicile des parties dans les décisions judiciaires ou à une partie de dissimuler son domicile ou sa résidence.
La demande de B. tendant à dissimuler son domicile est partant à rejeter.
Comme il serait injuste de laisser à la charge de B. la partie des frais non comprise dans les dépens qu’elle a été obligée d’exposer en vue de se défendre contre une voie de recours injustifiée, il y a lieu de condamner A. à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros.
A. succombant dans ses voies de recours, il doit en supporter les frais et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, les parties et le Ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
dit irrecevable l’opposition formée par A. le 22 novembre 2021,
dit irrecevable l’appel interjeté par A. le 10 décembre 2021,
condamne A. à payer à B. une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Amra ADROVIC, greffier.
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