Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022
Arrêt N°09/22-IX-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux mille vingt-deux Numéro45352du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(anciennementSOCIETE2.) &…
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Arrêt N°09/22-IX-CIV Audience publique duvingt-six janvierdeux mille vingt-deux Numéro45352du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(anciennementSOCIETE2.) & CO SARL), établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellementen liquidation volontaire et représentée par son liquidateur, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceJosiane GLODEN d’Esch-sur-Alzettedu13 septembre 2017, comparant par la société anonymeELVINGER HOSS PRUSSEN , inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreMarc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 la sociétécivile professionnelle de droit panaméenSOCIETE3.)(comme successeur deSOCIETE2.)& CO), cabinet d’avocats sous forme de société civile constituée selon les lois de la République de Panama, inscrite au Registre Public sous le numéroNUMERO2.), de la Section de Mandat Commercial, établie dans l’immeubleADRESSE2.), République de Panama, représentée par MonsieurPERSONNE3.), intiméeaux fins du prédit exploitGLODENdu13 septembre 2017, comparant par MaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litigeen cours trouve sa source dans le cadre dedifficultés liées à un contrat de représentation signé entre la société civile professionnelle de droit panaméenSOCIETE3.), comme successeur deSOCIETE2.)& CO,(ci-après la sociétéSOCIETE3.)), d’un côté, etPERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci- aprèsles consortsGROUPE1.)) et la sociétéSOCIETE1.)SARL, anciennementSOCIETE2.)& CO SARL, (ci-après «SOCIETE1.)»), de l’autre côté, en date du 26 novembre 1996 en vertu duquel les consortsGROUPE1.) en tant que«correspondants»s’engageaient notamment à faire la commercialisation au Luxembourg de produits et services«ENSEIGNE1.)» par le biais deSOCIETE1.). L’article 29 du contrat prévoyait que «tout litige, divergence ou controverse concernant ou étant lié à cet accord, ainsi que son interprétation, mise en application, exécution ou résiliation devra être résolu par conciliation ou arbitrage, selon les règlesduCentre de Conciliation et d’Arbitragede la Chambre de Commerce, industrie et agriculturede Panama». Suite à des difficultés en rapport avec l’exécution de ce contrat, le litige afait l’objet d’un arbitrage qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 10 février 2010 rendue par un tribunal arbitral statuant sous l’égide du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Panama. La sentence arbitrale a été rendue exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 16 mars 2010. Cette ordonnance d’exequatur du 16 mars 2010 fut confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 31 janvier 2013.
3 Par exploit d'huissierde justice du 4 mai 2010,la sociétéSOCIETE3.)fit pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le16 mars 2010, entre les mains des parties tierces saisies, la sociétéSOCIETE4.) SA, la sociétéSOCIETE5.)SA et laSOCIETE6.)SA, sur les sommes que celles-ci redoivent ou pourront redevoiraux consortsGROUPE1.)età SOCIETE1.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 172.270,65 euros à laquelleétaitévaluée la créance contre chacun des trois débiteurssaisis,soit au total 516.811,96 euros,sous réserve du complément à réclamer, frais de justice, indemnité de procédure et des intérêts à échoir. Suivant exploit d’huissier de justice du 7 mai 2010, cette saisie-arrêtfut dénoncéeaux consortsGROUPE1.)etàSOCIETE1.), le même exploit contenant assignationenvalidation dela saisie-arrêt pratiquéeet condamnation àune indemnité de procédure de 500.-euros de chacun des débiteurs saisis. La contre-dénonciationfutfaite aux tiers saisis par exploit d’huissier de justice du 12 mai 2010. En cours d’instance, la sociétéSOCIETE3.)sollicita la validation de la saisie- arrêt pratiquée sur base du titre entretemps exécutoire. Les consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.)s’opposèrent à la demande adverse en invoquant le moyen de la compensation entre deux créances. Ils firent valoir que lasociétéSOCIETE3.)ne saurait poursuivre l’exécution de la sentence arbitralesur un seul point (à savoir le point 2en ce que celle-ci prononce une condamnation de payer à leurencontre)tout en ne s’y conformant pas sur un autre point (à savoirle point 6 du chef duquelilsseraient créanciers de la sociétéSOCIETE3.)). Ils firenten conséquenceplaider l’indivisibilité de la sentence arbitrale et demandèrent la suspension de la procédure de validation de saisie-arrêt en attendant que lasociétéSOCIETE3.) produise en causeles éléments permettant de chiffrer leur créance à son égard. Ils demandèrent ensuite à titre reconventionnel la condamnation de la société SOCIETE3.)à leur payer les montants dus en vertu du point 6 de la sentence arbitrale, évalués provisoirement à 3.000.000.-euros. A cet effet, ils sollicitèrent encore la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)à produire en cause les documents, respectivement pièces permettant de chiffrer définitivement leur créance en vertu du point 6 de la sentence arbitrale. La sociétéSOCIETE3.)souleva la nullité pour libellé obscur des demandes reconventionnelles, sinon l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de lien de connexité avec l’instance en validation de la saisie-arrêt, sinon pour défaut de lien suffisant et en dernier lieu elle conclut à l’incompétence ratione materiae et ratione loci du tribunal saisi pour connaître de ces demandes.Au fond, elle répliqua que face à un titre pleinement exécutoire constatant sa créance certaine, liquide et exigible à l’encontre desparties saisies, le tribunal devrait se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
4 revendications de la partie saisissante. A titre subsidiaire,elle ajouta quele point 6 de la sentence arbitrale ne comporterait aucune condamnation à son encontrepouvant donnerlieu à compensation. Par jugement contradictoiren° 261/2014du 12 novembre 2014,le tribunaladit la demande de la sociétéSOCIETE3.)recevable; adit les demandes reconventionnelles desconsortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.)recevables; s’estdéclarécompétent pour en connaître;s’estdéclaréincompétent pour fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus, conformément aux stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et le quantum de la créance des consortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.)existante aux termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010;avant tout autre progrès en cause:asursisà statuer afin de permettre aux parties de saisir le Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Panama afin de fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus décidé au point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 et le quantum de cette créance dans le chef des consortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.)et aréservé le surplus. Pour statuer ainsi, letribunal,après avoir constaté que les parties saisies ont suffi aux obligations de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et retenu que les demandes reconventionnelles en suspension de la validation de la saisie-arrêt et en condamnation de la partie saisissante au paiement de la créance alléguée suivant le point 6 du dispositif de la sentence présentaient un lien suffisant avecla demande principale, a rejeté les moyens de nullité et de recevabilité des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondés. Le tribunal a encore considéré que si son rôle est limité en statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt en ce qu’il est tenu par la chose jugée de la créance cause de la saisie-arrêt pratiquée par la sociétéSOCIETE3.), il doit néanmoins connaître du moyen de la compensation légale, respectivement de la compensation de dettes connexes en ce qu’il statue sur l’existence de la créance de la partie saisissante. Après examendu point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010« DÉCIDE »,le tribunalena déduit qu’il y a un droit au partage de bénéfices, certes synallagmatique, entre les parties, de sorte que lesparties saisiessont en droit d’invoquer la compensation entre leur droit de créance en résultant et la créance cause de la saisie. Comme les créances réciproques sont des obligations connexes pour être issues du même contrat du 26 novembre 1996,le tribunal n’a pas écarté la demande en compensation au motif que la créance desparties saisiesn’est pas liquide, alors que son quantum n’est pas déterminé aux termes du dispositif de la sentence arbitrale. Il s’est néanmoins déclaré incompétent pourfixerl’assiette du droit au partage deshonoraires et bénéficesconformément aux stipulations du contrat du 26 novembre 1996 et le quantum de la créance devant revenir aux parties saisies conformément aux termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010 et a renvoyé aux règles du Centre deConciliation etd’Arbitrage
5 de la Chambre de Commerce de Panama sur ce point pour ce faire sursoyant à statuer sur le mérite de la validation dans cette attente. Suite à ce jugement, aucune des parties n’a saisi la juridiction arbitrale du Panama pourvoir fixer l’assiette du droit au partage de bénéfices au point 6 du dispositif de la sentence arbitrale et du quantum de cette créance dans le chef des parties saisies. Par jugement contradictoiren° 76/2017du 8 mars 2017,le tribunal,retenant l’existence d’unaccordentreparties, s’estdéclarécompétent pour connaître de la fixation de l’assiette du droit au partage de bénéfices et revenus, conformément aux stipulations du contrat du 26 novembre 1996, et du quantum de la créancedesconsortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.)existante aux termes du point 6 du dispositif de la sentence arbitrale du 10 février 2010;a rejetéla demande en production forcée de pièces; adit la demande de la sociétéSOCIETE3.)en validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 4 mai 2010entre les mains de la société anonyme SOCIETE7.)S.A. au préjudicedesconsortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.) fondée pour la somme totale de 516.811,96 euros, soit le montant de 172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis;en conséquence, et pour assurer le recouvrement du prédit montant de 172.270,65 euros contre chacun destrois débiteurs saisis,adéclarébonne et valable la saisie-arrêt,a dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versée entre les mains de la société SOCIETE3.)en déduction et jusqu’à concurrence montant de 172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis; adit fondée la demande de la sociétéSOCIETE3.)en allocation d'une indemnitéde procéduresur base de l'article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile à concurrence du montant de 500.-euros; partantacondamnéles consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.) à payer le montant de 500.-euros à la sociétéSOCIETE3.)et a condamné les consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse, le tribunal, après avoir constatén’être toujours pas en mesure, sur base des pièces lui soumises par les parties saisies, de déterminer le quantum de leur créance et après avoir rejeté leur demande en production forcée de pièces conçue en des termes trop généraux et ne portant pas, avec une précision suffisante, sur des documents identifiés ou identifiables,a considéré que l’existence de la créance de la partie saisissante n’avaitpas été valablement remise en cause par les parties saisies. Il a encore rejeté la demande de surséance à statuer estimant quela demande en compensation des parties saisies est dépourvue de tout élément justificatif et risque d’entraîner un retard considérable dans la solution du litige datantde 2010. Par jugement contradictoiren° 155/2017du 17 mai 2017,le tribunal, statuant sur larequête en rectificationdéposée le 24 mars 2017 parla société SOCIETE3.), a, rectifiant le dispositif dujugement n° 76/2017 du 8 mars 2017, dit que le 9 e paragraphe du dispositif du jugement doit se lire comme suit : «
6 en conséquence, et pour assurer le recouvrement du prédit montant de 172.270,65 euros contre chacun des trois débiteurs saisis, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 4 mai 2010 entre les mains des parties tierces saisies, la sociétéSOCIETE4.)SA, la sociétéSOCIETE5.)SA et laSOCIETE6.)SA, au préjudice dePERSONNE1.), PERSONNE2.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennementSOCIETE2.)& Co (Luxembourg) SARL),»et a ordonnéque mention du jugement soit faite en marge de la minute du jugement rectifié n°76/2017, à la diligence de Monsieur le greffier en chefetlaisséles frais à charge de l’Etat. Par exploit du13septembre 2017,lesconsortsGROUPE1.)etSOCIETE1.) ont relevé appel desjugementsleursignifiés le 7 août 2017. L’instructiona été clôturée par ordonnance du4 janvier2021. Lesmandatairesdes parties ont été informésquel’affaire serait prise en délibéré à l’audience du14 octobre 2021. Conformément àl’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation desmesures devant les juridictions soumises à la procédure civileles mandataires des parties ont été informéspar écrit le7 octobre2021de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils entendaient plaider l’affaire, une audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2021. Par avis du13 octobre 2021,les mandataires des parties ont été informés de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. A l’audience du 8 décembre 2021,l’affaire a été plaidéeet prise en délibéré par la composition annoncée. Discussion LesconsortsGROUPE1.)etSOCIETE1.)critiquent les juges de première instance pourne pas avoir fait droit à leurs arguments en rejetant la demande en production forcée de pièces, en disant non fondée leur demande reconventionnelle, en disant fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée à leur détriment et en déclarant bonne et valable ladite saisie-arrêt entre les mains des tiers saisis. Après avoir longuement rappelé les faits et rétroactes de l’affaire, ils font plaider que si c’est à juste titre que les juges de première instance ontretenu l’existence decréances réciproques connexes, c’est par contre à tort qu’ils ont considéré que la créance desappelants n’était pas suffisamment liquide et ont par conséquent écarté le jeu de la compensation légale pour ne retenir que la compensation de dettes connexes.
7 Ils expliquent encore que l’intimée a prétendu devant le tribunal arbitral panaméen qu’elle avait l’intention de respecter son obligation de partager les honoraires et bénéfices avecSOCIETE1.)afin d’obtenir un résultat favorable au Panama et que ce serait dans ce but qu’elle a formulé la demande à laquelle le tribunal arbitral panaméen a donné suite dans le point 6 du dispositif de la sentence. Prenant appui sur leprincipe de l’estoppel, sinon le principe fondamental de bonne foi,ils estiment que l’intimée n’est pas recevable à affirmer une chose devant le tribunal arbitral panaméen et son contraire devant le juge de la validation de la saisie luxembourgeois. Ce comportement contradictoire au préjudice desappelantsseraitconstitutif d’une mauvaise foi procédurale qui est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’allégation contradictoire.L’intimée ne serait dès lors pas recevable à faire valoir que la créance des appelants ne serait pas suffisamment liquide pour donner lieu à compensation légale. Les juges de première instance ayant constaté qu’une créance doiveêtre considérée comme liquide dès lors qu’elle peut être aisément et promptement liquidée, ce qui serait le cas en l’espèce, le jugement de première instance serait donc à réformer pour ne pas avoir fait application de la théorie de l’estoppel et ne pas avoir accueilli l’exception de compensation légale comme motif de refus de validation de la saisie. Afin de donner à la Cour une idée de l’ordre de grandeur de leur créance et les moyens d’apprécier dans quelle mesure la créance invoquée par l’intimée a disparu par le jeu de la compensation légale,ils font valoir avoirfait procéder à un calcul en tenant compte de l’activité deSOCIETE2.)& Co. (Luxembourg) S.à r.l. jusqu’en février 2010 et en faisant une projection de l’activité future de ENSEIGNE1.)(Luxembourg) S.à r.l. pourestimer le montant qui leur serait dû au titre des années suivantes, à savoir, le rapport d’expertise Marco FIEGER du 27 septembre 2017 (cf. pièce 8 de la farde I de Maître ELVINGER). Le rapport dressé par l'expert FIEGER, bien que contesté par l’intimée, serait parfaitement valable, alors que celui-ci correspondrait en substance quant aux chiffres y figurant à ceux renseignés dans le rapportd'expertise dressé le 1 er décembre 2009 par John Cletus CHENG, expert-comptable au Panama, et versé par l’intimée elle-même dans le cadre de la procédure d'arbitrage(cf. pièce 23 dela farde IVde Maître ELVINGER). Par réformation du jugement du 8 mars 2017intervenu, ils demandent dès lors à la Courdeconstater qu’il existe des éléments suffisants pourdéclarer leur créance liquide à hauteur de5.846.295.-USD, soit environ4.881.931,74, euros au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et chiffrée dans le rapport FIEGER au moyen des pièces y annexées, et de constater la compensation légale de cettecréance avec le montant de516.811,96 euros alloué àl’intimée dans la sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux pourun montant de 4.365.119,78 euros; sinon, d’au moins516.811,96 euros au titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et dont la vraisemblance du quantum ressort du rapportFIEGERet des pièces y
8 annexées, et deconstater l’extinction des créances respectives des parties par le jeu de la compensation légale. Pourle cas où la Cour neferait pas droit à la demande de compensation légale, il y aurait en tout état de cause lieu de faire jouer la compensation pour dettes connexes. Selon les appelants,lorsque deux dettes sont connexes, lacompensation est de droit et s’impose au juge qui doit attendre que la créance non encore liquidée le soi, de sorte que l’exécution de la sentence par le biais de la validation d’une saisie-arrêt est impactée par l’existence d’une créance en leur faveur puisque cette créance une fois liquidée, celle de l’intimée n’existera plus et aucune condamnation ne pourra être exécutée. Ilsinsistent sur le fait que leurcréance trouveraitson origine non pas dans une condamnation qui serait encore à intervenir (une fois le montant de la créance déterminé), mais bien danslepoint 6delasentence, cettedisposition n’étant pas conditionnée àun nouvel accord sur les proportions de partage qui serait postérieur à ladite sentence. La mention«dans le futur»signifierait au contraire que les honoraires, bénéfices etc. continueront à être partagés à l’avenir et ce«conformément à ce qui a été conclu dans le contrat et en accord avec les proportions convenues»,à savoir 30% des honoraires, bénéfices etc. Dans lamesure où l’intimée ne voudrait pas débattre contradictoirement du montant de celle-ci, alors qu’elle en auraitla possibilité dans le cadre de la présente procédure, ils demandent, par réformation du jugement du 8 mars 2017,à la Courde constater qu’il existe des éléments suffisants pour liquider leur créance et fixer le montant à5.846.295.-USD, soit environ4.881.931,74 euros,au titre d’unecréance reconnue en son principe par la sentence et chiffrée dans le rapportFIEGERau moyen des pièces yannexéeset de constater, au titre de la compensation de dettes connexes, la compensation de cette créance avec le montant de516.811,96 euros alloué àl’intimée dans la sentence, l’intimée restant alors débitrice envers eux pour un montant de 4.365.119,78 euros; sinonau moins516.811,96eurosau titre d’une créance reconnue en son principe par la sentence et dont la vraisemblance du quantum ressort du rapport par eux versé et des pièces y annexées et partant de constater, au titre de la compensation dedettesconnexes, l’extinction des créances respectives des parties par le jeu de la compensation. Etant donné que lesjuges de première instanceont relevé que le droit au partage des bénéfices continuait à exister même après la résiliation du contrat et ont ainsi reconnu le principe de créance des appelants, ilsne pouvaient pas simplement rejeter la demande en compensation des appelants pour ne pas être justifiée simplement parce qu’ils n’auraient pas pu en évaluer le quantum, au risque d’enlever justement à la compensationde dettes connexes l’idée de garantie qui sous-tend la compensation de telles dettes. Le tribunal aurait dû au besoin ordonner une mesure d’instruction permettant de chiffrer exactement la créance et il y aurait également lieu à réformation du jugement du 8 mars 2017 de ce chef.
9 A supposer que la Cour ne veuille pas entériner le rapport FIEGER, celle-ci devra ordonner une expertise afin de déterminer le montant de leur créanceen vertu de l'article 6 du dispositif de la sentence et nommer un expert avec la mission d'analyser la comptabilité deSOCIETE8.)Ltd. depuis le 10 février 2010, comptabilité qui est en possession de l'intimée, et plus particulièrement les recettes générées par l'activité deENSEIGNE1.)(Luxembourg) S.à r.l. sur base des factures adressées par différentes entités du groupeSOCIETE2.)aux clients qui se trouvaient dans le portefeuille deSOCIETE2.)(Luxembourg) S.à r.l. à cette même date pour les nouvelles ventes de sociétés offshores, pour les forfaitsannuels ainsi que pour les travaux effectués sur commande et les paiements reçus à ce titre parSOCIETE8.)Ltd. Pour le cas où la Cour estimeraitqu’il n’y a pas lieu à expertise,ilsmaintiennent leur demande en production forcée de pièces et demandent à voirordonner à l'intimée de produire en cause les pièces permettant l'établissement du montant de la créance dont les appelants sont titulaires sur base du point 6 de la sentence et notamment les factures adressées par différentes entités du groupeSOCIETE2.)aux clients et la preuve des montants crédités sur tous les comptes deSOCIETE8.)Ltd. qui permettent de déterminer les revenus générés par les clients (nouvelles ventes de sociétés offshores, forfaits annuels et travaux effectués sur commande) qui se trouvaient dans le portefeuille de SOCIETE2.)et Co (Luxembourg) S.à r.l. au jour de la résiliation du contrat en février 2010, sinon ordonner à laSOCIETE4.)de produire les extraits des comptesNUMERO3.)etNUMERO4.)de la sociétéSOCIETE8.)Ltd. auprès de laquelle les clients devaient régler leurs factures. Ils demandent encore à voircondamnerl’intiméeàtouslesfraisetdépensdes deuxinstances, ainsi qu’àune indemnité de procédure de10.000.-eurosau titre de chaqueinstance. Ils concluent encore au rejet de l’appel incident de l’intimée. La sociétéSOCIETE3.), après s’être rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, déclare relever appel incident du jugement du 12 novembre 2014 en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes reconventionnelles des consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.)et s’est déclaré compétent pour en connaître. Elle conclut à voir réformer ce jugement sur ces points. Elle précise demander la validation d’une saisie pratiquée sur base d’une condamnation pécuniaire définitivearrêtée parune sentence arbitrale exéquaturée, de sorte qu’il n’y auraitpas de lien suffisant entrecette demande de validationet un supposé principe de créance (ni certain, ni liquide, ni exigible, ni titrisé) en faveur desappelantsvisant à obtenir condamnation, par voie de demande reconventionnelle, de la partie intimée. Elle insiste sur le fait qu’aucune créance, certaine liquide et exigible ne figure à la disposition afférente de la sentence arbitrale rendue entre parties et relèvent que les appelants n’ont jamais, que ce soit dans le cadre de la
10 procédure d’exéquatur, ou par la suite, fait valoir le supposé droit de créance qu’ils allèguent maintenant. Quant au jugement du 8 mars 2017, elle déclare relever appel incident de ce jugement concernant le volet de la demande reconventionnelle en ce que les juges de première instance se sont déclarés compétent pour connaître de la fixation de l’assiette du droit de partage de bénéfices et de revenus. Elle soutient que si elleétait d’accord en première instance de dire que le tribunalarbitral panaméen ayant rendu la sentence du 10 février 2010 n’avait plus compétence, elle n’était pas pour autant d’accord que letribunal, statuant sur la validation d’une sentence arbitrale pour une créance certaine, liquide, et exigible, soit compétent pour connaître de la demande des appelants. Elle explique que le Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Panama n’est plus compétent pour toiser cette demande alors qu’il a épuisé sa compétence en rendant sa sentence. Elle ajoute qu’au vu de l’inaction des appelants suite au jugement du 12 novembre 2014, elle a saisi le juge civil panaméen compétent pour obtenir un jugement déclaratif et a, notamment, demandé à ce juge de prendre position quant au point 6 de lasentence arbitrale relatif aux prétendus honoraires et/ou bénéfices à partager entre parties. Dans son ordonnance du 17 septembre 2015, le juge panaméen, après avoir d’abord vérifié si le point 6 de la sentence arbitrale répond aux exigences de l’article 1612 du Code judicaire, à savoir s’il s’agit d’une obligation liquide, exécutoire et à terme échu,auraitconstaté qu’il ne s’agissait pas d’obligations claires et exigibles au sensduprédit article, ajoutant qu’il n’a jamais été statué dans le dispositif de la sentence arbitrale sur le (prétendu) partage dont fait état le point 6.L’exécution de ce point 6 ne pouvant avoir lieu, lejuge panaméen auraitdécidé de ne pas donner suite à cette demande d’exécution. Elle concluten conséquenceà voir réformerle jugementdu8 mars 2017et le jugement du 17 mai 2017 qui le rectifie surla question de l’examen des demandes reconventionnellesetrequiertla confirmation des jugements entrepris pour le surplus, sauf à voir condamner les appelants à une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour la première instance. Quant à l’appel principal, elle conclut au rejet pur et simple des demandes adverses. Elle demande encore à voir écarter des débats le rapport d’expertise FIEGERpour constituer une pièce purement unilatérale. Elle demande enfin la condamnation des appelants à tous les frais et dépens des deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour
11 Avant d’examiner le mérite de l’appelprincipal, il convient de s’attacher aux moyens relevés incidemment parl’intimée. -Appel incident Pour rappel, la sociétéSOCIETE3.)poursuitla validation de la saisie-arrêt pratiquée le4 mai 2010 au préjudice des consortsGROUPE1.)et de SOCIETE1.)sur base de la sentence arbitrale du 10 février 2010 rendue définitivement exécutoire en date du 31 janvier 2013 et arrêtant en sa faveur à l’article 2 une créance de 649.392,04 balboa panaméens, évaluée à 516.811,96 euros. Les consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.),prétendant êtreégalement créanciersdela sociétéSOCIETE3.)en vertu de l’article 6 de ladite sentence arbitrale, opposent lacompensationlégaleentre les créancesrespectives, sinon la compensation pour dettes connexes pour se soustraire à la validation de la saisie et formulent à ce titre une demande reconventionnelle en condamnation évaluée actuellement au montant de 5.846.295.-USD, soit 4.881.931,74 euros, sinon une demande en surséance à statuer en attendant lafixation définitive du montant de leur créance. La sociétéSOCIETE3.)conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnellesdes consortsGROUPE1.)et deSOCIETE1.), étant donné que letribunal aurait uniquement été saisi de la question de la régularité d’une mesure conservatoire et ne saurait à ce stade se prononcer sur les prétentions défensives ou reconventionnelles des débiteurs saisis lesquelles,suivant le contratdu26 novembre 1996 signé entre parties,relèveraient en outre de la compétence d’un arbitre panaméen. Dans le cas d’une saisie-arrêt formée en vertu d’un titre exécutoire, le tribunal se borne en principe à statuer sur la régularité de la saisie et à ordonner le versement des deniers saisis au saisissant. Néanmoins dans tous les cas, la juridiction saisiede la demande en validité aura à statuer sur l’existence de la créance du saisissant à l’égard du saisi (Henry SOLUS, Cours de voies d’exécution 1959-1960, p.105). Aux termes de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290 du Code civildispose que« la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ». L’existence de la créance du saisissant peut être mise en cause en cas de compensation légale. En effet la compensation légale équivaut au paiement et elle a pour effet d’éteindre les deux dettes. Elle peut être opposée en tout état de cause et même lors d’une procédure de saisie quand le créancier dispose d’un titre exécutoire. La compensation s’est opérée de plein droit et la chose
12 jugée ne porte que sur la créance du poursuivant (cf. Pandectes belges, v° Compensation, n° 31 et s.). Contrairement à la compensation judiciaire, la compensation légale peutêtre opposée comme simple moyen de défense sans demande reconventionnelle. Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensationlégale produise son effet extinctif : réciprocité des obligations, fongibilité de leur objet, liquidité et exigibilité. La condition de la réciprocité procède de la définition même de la compensation. Il faut que les deux personnes en présence soient simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre. Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être également liquides. Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est certaine et que sa quotité est déterminée. Pour être liquide, il ne suffit pas que la dette soit certaine pour être compensable, il faut encore que son quantum soit nettement déterminé. La compensation n’est donc pas possible, lorsque le principe de la dette n’est pas discuté mais que son quantum ne peut pas être fixé sans un compte préalable ou une estimation. Les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles présentent un lien de connexité. La compensation légale est exclue au cas où l’une des dettes est contestée (JCl. droit civil, art. 1289 à 1293, n°56). La jurisprudence a étendu le concept de la compensation légale prévue au prédit article aux dettes connexes qui naissent d’un même rapport de droit (cf. MAZEAUD-CHABAS, Leçons de Droit Civil, Obligations, Théorie générale, 9e éd. T. II, 1 er volume, no 1150) En revanche,la compensation judiciaire permet de faire jouer lemécanisme de la compensationalors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, lorsqu’il manque à l’une des dettes réciproques la condition de liquidité. Elle suppose remplies les autres conditions de la compensation légale, notamment celles de certitude et defongibilité (Les Obligations, Ph. MALAURIE et L. AYNES, no. 1072). Alors que la compensation légale est une défense au fond, la demande reconventionnelle est nécessaire au défendeur qui oppose au demandeur une créance non liquide, car ce n’est qu’à la suite de cette demande que le tribunal pourra la liquider et opérer enconséquence la compensation (MALAURIE et AYNES op.cit., Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo. Demande reconventionnelle, n° 15).
13 Le tribunal qui se trouve ainsi saisi tant d’une demande principale que d’une demande reconventionnelle en paiement, statue en même temps sur les deux demandes afin de n’adjuger que l’excédent d’une créance sur l’autre, déclarant le surplus compensé. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que semble croire l’intimée, un lien de connexité entre les créances respectives n’est pas une condition de la compensation, et contrairement à ce que semblentcroire lesappelantsla certitude des créances respectives est bien une condition de la compensation. En l’occurrence, le tribunal n’était pas saisi d’une demande principale en paiement, mais uniquement d’une demande en validation de la saisie-arrêt, de sorte que toute demande en compensation judiciaire est irrecevable, seulela compensation légale, sinon la compensation pour dettes connexes pouvant être opposée en tout état de cause, même quand le créancier dispose d’un titre exécutoire étant recevable. Reste à voir si l’on se trouve en présence d’unecompensation légale, respectivement d’unecompensation pour dettes connexes. Au vu des éléments du dossier, les conditions requises pour que la compensation légale produise son effet extinctif ne sont pas réunies. En effet, au vu des contestationsréitéréesde la sociétéSOCIETE3.)portant surla créance invoquée par les consortsGROUPE1.)etSOCIETE1.), aucune compensation légale n’est possible, et ce sans qu’il y ait lieu d’en examiner plus avant les conditions d’application. Concernant la compensation pour dettes connexes, la Cour rappelle que le mécanisme de la compensation nécessitela coexistence de deux dettes entre deux mêmes personnes etprésuppose donc avant toute chose l’existence d’une dette. Selon les appelants, l’existence de cettedettede la sociétéSOCIETE3.)à leur profit découlerait dupoint n° 6 du dispositif de la sentencelibelléecomme suit: «SIXIEME: Déclarer que les parties ont le droit,conformément à ce qui a été conclu dans le Contratet en accord avec les proportions convenues, de partager dans le futur entre elle, et chaque fois qu’ils se produiront, les charges, les honoraires et autres bénéfices ou revenus économiques qui puissent dériver de la vente des sociétés ou des services den’importe quelle des juridictions accordées, et celles qu’ils auraient vendues, produites, ou engagées avec des tiers pendant la durée d’application du Contrat». Il découlede cet articleque les parties ont le droit, malgré la résolution du contrat prononcé au point 1 de la sentence, d’opérer entre elles un partage d’honoraires et de bénéfices dans le futur. Le libellé de cet article, envisageant un droit au partage in futurum, ne tend néanmoins pas à créer une obligation à charge dela sociétéSOCIETE3.)à un tel partaged’honoraires et de bénéfices entre parties.
14 Les appelants ne sauraient dès lors en tirer ipso facto l’existence d’une créance connexe certaine, liquide et exigible à leur profitopérant compensation au même titre que la compensation légale. La Cour endéduit que lesdemandesincidentespar lesquellesles appelants concluent à la constatation par le juge d’une créance qu’ils prétendent avoir contre l’intimée et pour laquelle ils demandent la condamnation de cette dernière, diffèrentde l’exception de compensation légale déjà opérée, sinon de la compensation pour dettes connexes, en ce que celles-ci ne sontqu’un moyen de défense au fond, comme celui qui serait tiré du paiement. Ce faisant, ces demandes tendent en réalité à la compensation judiciaire. Or, la présente instance,comme il importe de le rappeler,est relative à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur base d'un titre exécutoire constatant le caractère certain, liquide et exigible de la créance du saisissant. Lejuge statuant sur la validation n'est donc pas saisi du fond mais doit se borner à vérifier la régularité de la procédure et à constater l'existence et l'efficacité du titre. Il s'ensuit que lesdemandesreconventionnellessont irrecevables pour impliquer un examen du fond du litige échappant au jugesaisi. L’appel incident est ainsi fondé de ce chef. Le jugement entrepris est donc à reformer en ce que le tribunal a, à tort, déclaré recevablesles demandes reconventionnelles formulées par les consorts GROUPE1.)etparSOCIETE1.). Au vu de la décision à intervenir, il n’y a plus lieu d’examiner les autres moyens de l’appel incident devenus sans objet. -Appel principal Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. La Cour ayant déclaré les demandes reconventionnelles des consorts GROUPE1.)etSOCIETE1.)irrecevables, l’appel principal, pour autant qu’il porte sur le volet de ces demandes reconventionnelles, est non fondé. Au vu de ce qui précède, la demande en production forcée de pièces sur base des articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter pour défaut de pertinence pour la solution du présent litige. S’agissant de la validation de la saisie-arrêt,c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a rejeté l’argument tiré du principe de
15 l’estoppel pour s’opposer à la validation de la saisie-arrêt pratiquée par l’intimée. La Cour approuve encore le tribunal en ce qu’il a retenu que l’existence de la créance du saisissant n’a pas été valablement remise en cause par les parties saisies. En effet,en invoquant à titre de défense au fond l’extinction de leur dette par compensation les appelants reconnaissent implicitement, mais nécessairement, le bien-fondé de la demande en validation telle que présentée par l’intimée. En effet, l’offre de compenservaut offre de payer. Elle équivaut donc à un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de dénier plus tard l’existence de la créance. L’appel principal est encore non fondé de ce chef. Lejugement du 8 mars 2017 est donc à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a décidé qu’au vu ducaractère certain, liquide et exigible de la créancede l’intiméerésultantdu titre exécutoire, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant total de 516.811,96 euros. Il y a encore lieu de confirmer le jugement du 17 mai 2017 en ce qu’il a procédé à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 mars 2017. -Quant aux demandes accessoires Les appelantsdemandentenfinà la Cour de lesdécharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de500.-euroset aux frais et dépensprononcée àleurencontre en première instance. Ilsconcluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de10.000.-eurosau titre de chaque instance. L’intiméeconclutpour sa partà l‘obtention d’une indemnité de procédure de 3.000.-eurosen appel. Commeles appelantssuccombentà l’instance et devrontsupporter les dépens, il y a lieu de rejeterleurdemande en allocation d’une indemnité de procéduretant pour la première instance quepour l’instance d’appel. Il n’y a également pas lieude déchargerles appelantsde la condamnation au paiementtantd’une indemnité de procédureque des frais et dépensprononcée àleurencontre en première instance. L’intiméen’ayant pasjustifié en quoi il serait inéquitable de laisser àsacharge les frais non compris dans les dépens qu’elle aexposé poursareprésentation en justice,celle-ciestà débouter desademande d’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
16 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile; reçoit lesappels principal et incidenten la forme ; déclarel’appel incidentpartiellementfondé; réformant le jugement n° 261/2014 du 12 novembre 2014 : déclare les demandes reconventionnelles d’ PERSONNE1.),de PERSONNE2.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennementSOCIETE2.)& Co (Luxembourg) SARLirrecevables; dit l’appel principalnon fondé; confirme, quoique pour d’autres motifs,les jugements n° 76/2017 du 8 mars 2017 et n° 155/2017 du 17 mai 2017 pour le surplus; dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (anciennementSOCIETE2.)& Co (Luxembourg) SARL) aux frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture duprésent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Laetitia D’ALESSANDRO.
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