Cour supérieure de justice, 26 juin 2023, n° 2021-00238
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du Bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 13 juillet 2021. Arrêt N°87/23–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-six juin deux millevingt-trois Numéro CAL-2021-00238 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour…
19 min de lecture · 3,999 mots
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du Bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 13 juillet 2021. Arrêt N°87/23–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-six juin deux millevingt-trois Numéro CAL-2021-00238 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 février 2021, représenté par Eve MATRINGE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représentée parMaître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. en présence de : Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts de l’enfant commun mineur PERSONNE1.), née le 1 er septembre 2009. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE3.)etPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) sont les parents d’PERSONNE1.), née le 1 er septembre 2009. Par arrêt du 4mai 2022, statuant en continuation d’un arrêt du 30 juin 2021 ayant désigné Maître Anne ROTH en vue de la défense des intérêts d’PERSONNE1.)dans le cadre du litige soumis à la Cour d’appel, la Cour d’appel a attribué àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE1.), à exercer selon les convenances des parties, sinon chaque semaine du jeudi à la sortie des classes jusqu’au vendredi à la rentrée des classes, ainsi que chaque deuxième weekend du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, le tout à charge de ramenerPERSONNE1.)auprès de sa mère, en précisant que le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE2.)pendant les vacances scolaires d’été s’exercera par tranches de deux semaines et pendant la moitié des autres vacances scolaires selon les convenances des parties. Les débats concernant l’appel dePERSONNE2.)ayant trait au volet de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE1.)ont été réservés.Il s’agit du seul volet dont la Cour d’appel est encore actuellement saisie. Il convient de rappeler que par jugement du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit quePERSONNE3.)etPERSONNE2.)exercent ensemble l’autorité parentale à l’égard d’PERSONNE1.), fixé la résidence de celle-ci auprès de sa mère en attribuant au père un droit de visite et d’hébergement usuel.PERSONNE2.)a été condamné à payer à PERSONNE3.) le montant mensuel de 250 euros à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’PERSONNE1.), avec effet au 1 er août 2013.
3 Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 février 2021,PERSONNE2.)a interjeté appel contre le jugement précité et demandé •principalement d’instituer une résidence alternée à l’égard d’PERSONNE1.)et à se voir décharger du paiement d’une pension alimentaire à son profit, •subsidiairement, de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement élargi à exercer chaque jeudi à la sortie des classes au vendredi, au retour des classes ainsi qu’un week- end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, •à se voir décharger du paiement d’une pension alimentaire du 1 er août 2013 au 30 novembre 2018 et à voir réduire la pension alimentaire au profit de l’enfant commune au montant mensuel de 150 euros, avec effet au 1 er décembre 2018, date du dépôt de la requête, •acte qu’il a, d’ores et déjà, payé un montant total de 3.600 euros pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.), •de condamnerPERSONNE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Par ordonnance du 22 mai 2023, prise en application de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile, laCour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. A l’audience du 24 mai 2023,PERSONNE2.)maintient sa demande à se voir décharger du paiement d’une pension alimentaire du 1 er août 2013 au 30 novembre 2018 et à voir réduire la pension alimentaire au profit de l’enfant commune au montant mensuel de 150 euros, avec effet au 1 er décembre 2018, date du dépôt de la requête, ainsi qu’à se voir donner acte qu’il a, d’ores et déjà, payé un montant total de 3.600 euros pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.). Il critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il a fixé le point de départ du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant commune au 1 er août 2013 au lieu du 1 er février 2014, date à laquelle les parties se seraient séparées. Ce serait encore à tort quePERSONNE2.)a été condamné au paiement d’une pension alimentaire jusqu’au 30 novembre 2018, au motif qu’outre le fait qu’il aurait versé une contribution financière à PERSONNE3.)sous forme d’argent liquide, il aurait régulièrement payé les frais de cantine, de vêtements et de médicaments d’PERSONNE1.).
4 Il critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il n’a pas tenu compte de tous les frais qu’il a invoquésà titre de dettes incompressibles et qu’il n’a pas tenu compte du montant total de 3.600 euros qu’il aurait viré à partir du compte bancaire de sa concubine sur le compte de PERSONNE3.)moyennant des virements mensuels de 150 euros, montant auquel il conviendrait d’ajouter le montant des virements effectués depuis la requête d’appel. Ce serait enfin à tort que le juge aux affaires familiales a retenu un revenu théorique net de 2.500 euros dans son chef. Il n’y aurait pas lieu de prendre en considération les revenus de sa concubine puisqu’elle n’est pas tenue à une obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE1.). Lors de l’audience du 24 mai 2023,PERSONNE3.)a régulièrement interjeté appel incident contre le jugement du 18 janvier 2021 en ce qu’il a fixé le point de départ du paiement de la pension alimentaire au 1 er août 2013 au lieu du 1 er novembre 2012, date à laquelle les parties se seraient séparées, et en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire à payer à partir du 1 er janvier 2023, date àlaquelle elle aurait perdu son emploi rémunéré. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à se voir accorder une pension alimentaire de 250 euros pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.)du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2022, le montant de 250 euros n’étant pas contestée pour la période précitée. A partir du 1 er janvier 2023, elle demande que la pension alimentaire soit augmentée à 300 euros. Appréciation de la Cour Il convient, dans un premier temps, d’examiner les critiques émises par chacune des parties à l’égard du juge aux affaires familiales en ce qu’il a condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à partir du 1 er août 2013. PERSONNE3.)critique la date retenue par le juge aux affaires familiales, au motif que les parties n’auraient plus cohabité depuis le 1 er novembre 2012. Elle invoque deux attestations testimoniales rédigées par des amis,PERSONNE4.)etPERSONNE5.), en dates des 24 et 23 mars 2023 qui établiraient que les parties se sont séparées le 1 er novembre 2012. Dans la mesure où les témoins ne précisent pas les circonstances qui leur permettent d’affirmer que la séparation du couple remonte à cette date, leurs attestations ne permettent pas d’établir que la séparation est intervenue à cette date.
5 En instance d’appel,PERSONNE2.)invoque un moyen nouveau pour s’opposer au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune pour la période antérieure au 26 novembre 2018, date à laquellePERSONNE3.)a déposé sa requête. Il prétend qu’PERSONNE1.)est présumée ne pas avoir été dans le besoin jusqu’à cette date puisque sa mère n’aurait pas demandé de pension alimentaire pour son entretien et éducation auparavant. PERSONNE3.)conteste avoir renoncé de façon implicite à la pension alimentaire à payer parPERSONNE2.)pourPERSONNE1.)pour la période du 1 er août 2013 au 1 er décembre 2018. Il est deprincipe que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif. Il est, en effet, de jurisprudence constante que l’adage «les aliments ne s’arréragent pas» est sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfants mineurs (Cass. Lux. 26 mai 2016, n° 3648 du registre). C’est partant à tort quePERSONNE2.)fait valoir qu’aucune pension alimentaire n’est due pour la période antérieure au dépôt de la requête parPERSONNE3.), au motif que l’enfant commune serait présumée ne pas avoir été dans le besoin. A défaut pourPERSONNE2.)de verser une pièce à l’appui de son affirmation que les parties se sont séparées en février 2014, celle-ci reste à l’état de pure allégation. Dans la mesure où dans son attestation testimoniale du 19 septembre 2019,PERSONNE6.), concubine dePERSONNE2.), atteste que depuis août 2013, des dépenses ont été effectuées pour PERSONNE1.), c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu que les parties vivent séparées depuis au moins cette date. PERSONNE2.)fait ensuite valoir que c’est à tort que le juge aux affaires familiales n’a pas retenu qu’il a contribué à l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.)en prenant directement en charge des frais la concernant tels que des frais de cantine, de vêtements ou de médicaments et qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’il est père de six enfants qu’il devrait soutenir financièrement. PERSONNE2.)invoque une attestation testimoniale rédigée par son fils majeurPERSONNE7.), issu d’une relation avec une autre femme, selon laquelle il aurait pris en charge divers frais pourPERSONNE1.).
6 PERSONNE3.) conteste quePERSONNE2.) ait acheté des vêtements pour l’enfant commune. Il résulterait uniquement des extraits bancaires qu’il a payé des frais de cantine d’PERSONNE1.) tant qu’elle vivait avec elle àADRESSE3.). Elle conclut au rejet de cette attestation testimoniale, au motif qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions légales en lamatière. Indépendamment de la question de savoir si l’attestation testimoniale rédigée par le fils majeur dePERSONNE2.)en date du 8 septembre 2019 respecte les formalités requises, elle n’établit pas, au vu de son caractère imprécis, quePERSONNE2.)apris en charge des frais d’PERSONNE1.). Si les extraits bancaires versés parPERSONNE2.)ne permettent pas non plus de préciser la nature des dépenses effectuées au profit de l’enfant commune, il résulte toutefois des messages électroniques échangées entre parties qu’il lui a acheté des vêtements. Il ressort des pièces versées en cause qu’il a payé des frais de cantine d’PERSONNE1.)tant qu’elle vivait avec sa mère àADRESSE3.). A défaut pour la Cour d’appel de pouvoir chiffrer la prise en charge directeparPERSONNE2.)de certains frais de l’enfant commune, et compte tenu du fait que ses frais ne se limitent pas aux frais de vêtements et de cantine, il convient de retenir qu’elle ne dispense pas PERSONNE2.)du paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.). Il convient cependant de tenir compte de cette participation directe du père dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire. Quant à la situation financière dePERSONNE2.), il résulte de son contrat de travailque depuis le 1 er novembre 2020, il est employé à raison de dix heures par semaine, en tant que « préparateur physique» par l’entreprise de coaching sportif d’PERSONNE6.). Il résulte de ses fiches de salaire de novembre 2021 à janvier 2022, ainsi que defévrier à avril 2023 qu’il a touché un salaire mensuel net de 639 euros en 2022 et que son salaire est de 726,34 euros depuis l’année 2023. Il est de principequ’il incombe à chaque parent de faire des efforts afin d’atteindre une situation financière quilui permette de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. L’appréciation des facultés contributives d’un parent doit en effet englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore les revenus qu’il néglige depercevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles.
7 Au vu de ce qui précède et des fiches de salaire versées par PERSONNE2.)c’est àjuste titre que le juge aux affaires familials a retenu un montant net de 2.500 euros à titre de revenu théorique. Compte tenu de l’augmentation du salaire touché parPERSONNE2.) depuis le 1 er janvier 2022, telle qu’elle résulte de ses fiches de salaire, il y a lieu de retenir un montant mensuel net de 2.800 euros à ce titre. A défaut pourPERSONNE6.)d’être tenue à une obligation alimentaire à l’égard d’PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de tenir compte du salaire qu’elle tire de son activité professionnellepour apprécier les capacités contributives dePERSONNE2.). Quant aux dettes incompressibles alléguées parPERSONNE2.), il résulte des extraits bancaires versés en cause que c’est sa concubine qui paye l’intégralité des dettes. L’affirmation selon laquelle il contribue par moitié auxdits frais et notamment au paiement du loyer du logement familial et au remboursement du prêt de la voiture reste, à défaut de pièces, à l’état de pure allégation. A titre de preuve qu’il a subvenu aux frais d’entretien de sesdeux enfants majeursPERSONNE7.)etPERSONNE8.)issus de sa relation avec une autre femme,PERSONNE2.)verse un écrit de la part de PERSONNE7.)du 25 juin 2019, des extraits bancaires qui établiraient les montants virés à la mère dePERSONNE7.)à titre depension alimentaire ainsi qu’une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE8.)le 26 mai 2020. Dans l’écrit rédigé parPERSONNE7.), ce dernier mentionne vivre auprès de son père depuis le 28 mai 2019, date à laquelle il a été embauché dans l’entreprise dans laquelle a travailléPERSONNE6.). A défaut pourPERSONNE2.)de prouver un changement dans la situation de vie dePERSONNE7.)depuis cet écrit, il n’y a pas lieu de tenir compte des montants virés depuis cette date au bénéfice de la mère dePERSONNE7.)à titre de dettes incompressibles. PERSONNE3.)conclut également au rejet de l’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE8.), au motif qu’elle ne serait pas non plus conforme aux dispositions légales en la matière. Indépendamment de la question de savoir si l’attestation rédigée par PERSONNE8.)en date du 26 mai 2020 respecte les formalités requises, elle n’établit, au vu de son caractère imprécis, aucune contribution dePERSONNE2.)aux besoins de celle-ci. Outre le fait quePERSONNE2.)n’établitpas le paiement des factures d’électricité, d’eau, de gaz et de téléphone ainsi que des cotisations d’assurance, ces frais constituent des frais de la vie courante dont il y a lieu de faire abstraction à titre de dettes incompressibles.
8 C’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a fait abstraction des transferts d’argent au profit de la mère dePERSONNE2.)qui vit au Cameroun, étant donné qu’ils ne priment pas son obligation alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fillePERSONNE1.). Il convient cependant de tenir compte du fait qu’un enfant est issu de la relation dePERSONNE2.)avecPERSONNE6.), né leDATE1.), à l’entretien et l’éducation duquel il est censé contribuer. Concernant sa situation financière depuis août 2013,PERSONNE3.) verse en instance d’appel un avis d’impôt 2016 relatif «à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de 2013» selon lequel elle a touché un montant annuel de 35.776 euros, déduction faite d’un montant de 2.008 euros à titrede «supplément d’impôt». Il en ressort dès lors qu’elle a touché un montant mensuel net moyen de 2.980,50 euros pendant l’année 2013. Le montant avancé parPERSONNE3.)pour l’année 2014 ne résulte pas de l’avis d’impôt portant sur l’année 2014. Ellene verse pas de pièces quant à sa situation financière pour les années 2015 à 2017. Il résulte d’un «extrait de compte de salaire» établi par la fiduciaire de son employeur quePERSONNE3.)a travaillé du 1 er août au 31 décembre 2018 moyennant paiement d’un revenu mensuel net moyen de 1.024 euros. Pour l’année 2019,PERSONNE3.)fait état d’un salaire net annuel de 12.000 euros tel que ce montant résulte du décompte de l’Administration des contributions directes. Il convient de relever que ce décompte, déduction faite de cotisations d’un montant de 1.826,44 euros, fait état d’un bénéfice commercial de 4.250 euros et de revenu net d’une occupation salariée de 9.606,10 euros. Il résulte des pièces versées parPERSONNE3.)que pour l’année 2020, elle a touchédes prestations à titre d’allocation d’inclusion d’un montant net total de 12.964,08 euros ainsi que des indemnités de chômage d’un montant net de 8.833,33 euros, à savoir un montant annuel total de 21.797,41 euros. Il convient d’y ajouter un montant de 1.533,30 euros à titre de remboursement d’impôts tel qu’il résulte de la déclaration d’impôt de l’année 2021. Il y a partant lieu de retenir un montant mensuel net de 1.944,22 euros. Pour l’année 2022, les pièces versées parPERSONNE3.)établissent qu’ellea touché un salaire net de 16.716,25 euros du 1 er avril au 15 août 2022 ainsi que des prestations à titre d’allocation d’inclusion d’un montant total de 7.658,37 euros de janvier à juin 2022.
9 Entre le 1 er septembre 2022 et le 22 janvier 2023, elle étaitemployée par la sociétéSOCIETE1.). Il résulte de ses fiches de salaire relatives à cette période qu’elle touchait un salaire mensuel net moyen de 3.091,45 euros. Depuis février 2023, elle touche des indemnités de chômage d’un montant net moyen de 2.870,44euros. Il résulte d’une attestation établie par le bailleur dePERSONNE3.)que depuis septembre 2019, elle paye un loyer de 1.500 euros qui est à retenir à titre de dette incompressible. A défaut pourPERSONNE3.) d’avoir versé des pièces quant au loyer d’un montant de 700 euros qu’elle prétend avoir payé pour les années 2013 et 2014, il y a lieu d’en faire abstraction à titre de dette incompressible. Elle ne fait pas état de loyer payé entre août 2013 et août 2019. PERSONNE3.) ne fait pas valoir de besoi ns spécifiques d’PERSONNE1.), âgée de treize ans. Il convient dès lors de se référer aux besoins normaux de logement, de nourriture, de soins, d’éducation et d’habillement se rapportant à toute adolescente de son âge. Ces besoins sont partiellement couverts par les allocations familiales. A titre de frais pourPERSONNE1.), élève auORGANISATION1.), il y a lieu de retenir les frais de demi-pension d’un montant mensuel de 68,40 euros tels qu’ils résultent de l’avis de paiement de mars 2023. Au vu de la situation financière de chacune des parties telle qu’elle est décrite ci-dessus pour la période d’août 2013 jusqu’à l’heure actuelle et des besoins de l’enfant commune, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire pour l’entretien et d’éducation d’PERSONNE1.)au montant de •100 euros par mois pour la période du 1 er août 2013 au 30 novembre 2018, •180 euros par mois pour la période du 1 er décembre 2018 au 31 août 2022, et •de 230 euros par mois à partir du 1 er septembre2022. L’appel principal est partant partiellement fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer non fondé. Dans sa requête d’appel du 26 février 2021,PERSONNE2.)demande acte qu’il a d’ores et déjà payé un montant de 3.600 euros au profit d’PERSONNE1.).
10 A l’appui de cette demande, il verse des avis de débit attestant que depuis le 1 er février 2019, un montant de 150 euros est viré de façon plus ou moins régulière sur un compte dePERSONNE3.)portant la mention «PensionPERSONNE1.)Ndzie». Il ya partant lieu de retenir qu’entre le 1 er février 2019 et le 25 février 2021, les montants suivants ont été virés àPERSONNE3.): •1.500 euros en 2019, •1.950 euros en 2020, et •150 euros en date du 29 janvier 2021. Il résulte encore des pièces versées en cause que depuis le 26 février 2021, date à laquelle la requête d’appel a été déposée, les montants suivants ont été virés àPERSONNE3.): •1.500 euros entre le 27 février et le 31 décembre 2021, •1.200 euros en 2022, et •600 euros en 2023. S’il est exact que ces virements effectués au profit dePERSONNE3.) ont été faits à partir du compte bancaire au nom d’PERSONNE6.), concubine dePERSONNE2.), toujours est-il qu’ils mentionnent tous qu’ils sont intervenus à titre de pension alimentaire pour PERSONNE1.). Ces virements établissent dès lors qu’entre le 1 er février 2019 et le 25 février 2021, un montant total de 3.600 euros a été viré au profit de PERSONNE3.). Entre le 26 février 2021 et le 25 avril 2023, un montant total de 3.300 euros lui a été viré au mêmetitre. Dans la mesure oùPERSONNE2.)demande uniquement acte du paiement d’un montant de 3.600 euros au profit d’PERSONNE1.) jusqu’au 25 février 2021, il convient de lui en donner acte à hauteur dudit montant. La Cour d’appel constate qu’un montant de3.300 euros a été payé entre le 26 février 2021 et le 25 avril 2023 à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.). PERSONNE2.) restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
11 Etant donné que la présente décision est rendue en instance d’appel et qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif en la matière, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet. Dans la mesure où l’appel de chacune des parties porte sur le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune, il y a lieu de condamner chacune d’entre elles par moitié au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, statuant en continuation de l’arrêt du 4 mai 2022, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant, fixela contribution mensuelle dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfant communePERSONNE1.), née leDATE2.), au montant de •100 euros pour la période du 1 er août 2013 au 30 novembre 2018, •180 euros par mois pour la période du 1 er décembre 2018 au 31 août 2022, et •de 230 euros à partir du 1 er septembre 2022, allocations familiales non comprises, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE1.), née le 1 er septembre 2009, •100 euros par mois pour la période du 1 er août 2013 au 30 novembre 2018,
12 •180 euros par mois pour la période du 1 er décembre 2018 au 31 août 2022, et •de 230 euros par mois à partir du 1 er septembre 2022, allocations familiales non comprises, dit que ces contributions sont payables et portables le premier de chaque mois et qu’elles sont adaptées à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y seront adaptés, donne acte àPERSONNE2.)que jusqu’au 25 février 2021, il a payé un montant de 3.600 euros au profit d’PERSONNE1.), constate quePERSONNE2.)a payé un montant de 3.300 euros entre le 26 février 2021 et le 25 avril 2023 à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE1.), dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dit la demande en exécution provisoire du présent arrêt sans objet, condamnePERSONNE3.)etPERSONNE2.), chacun par moitié,aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement