Cour supérieure de justice, 26 mai 2020, n° 2018-00909

1 Arrêt N° 77/ 20 IV-COM Audience publique du vingt -six mai deux mille vingt Numéro CAL-2018- 00909 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A), sans état connu, demeurant…

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Arrêt N° 77/ 20 IV-COM

Audience publique du vingt -six mai deux mille vingt Numéro CAL-2018- 00909 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e A), sans état connu, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 3 octobre 2018, comparant par Maître Anne Paul, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

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1) Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34b, rue Philippe II, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1) , établie et ayant eu son siège social à L-(…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2016, intimée aux fins du prédit acte Schaal, comparant par elle-même, 2) B), sans état connu, demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit acte Schaal, ne comparant pas.

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2017, Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1) a assigné A) et B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamner l’assigné sub 1) à lui payer la somme de 12.400 euros et l’assignée sub 2) la somme de 3.100 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde et de condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Elle a exposé que les deux défendeurs sont actionnaires de la société en faillite, A) à concurrence de 248 actions sur 310 et B) à concurrence de 62 actions sur 310 et que le capital social d’un montant de 31.000 € n’aurait été libéré qu’à raison de 50%, soit de 15.000 euros, de sorte qu’elle a demandé le paiement de la partie du capital non libéré.

Par jugement du 18 octobre 2017 rendu par défaut à l’égard de A) et réputé contradictoire à l’égard de B), le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en application de l’article 7.1) a) du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Pour faire droit à la demande, il s’est référé aux statuts constitutifs de la société SOC1) et a relevé que les défendeurs n’ont établi ni avoir cédé leurs actions à un tiers, ni avoir procédé au paiement de l’entièreté du capital social suite à l’appel de fonds de la société en faillite effectué suivant lettres recommandées des 23 févriers 2017 et 17 mai 2017 ou suite à la réception de l’assignation en justice. Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2018, A) a relevé appel de ce jugement qui, selon lui, lui a été signifié le 2 novembre 2017. L’appelant estime cependant que les délais de recours pour relever appel n’ont pas commencé à courir, à défaut pour l’acte de signification du jugement d’avoir indiqué les voies et délais de recours contre la décision signifiée, tel qu’exigé par le droit français et notamment par l’article 680 du Code de procédure civile français.

Quant au fond, l’appelant avance avoir souscrit un apport à hauteur de 24.800 euros et avoir intégralement libéré cette somme. Il se réfère à un échange de courriels entre lui-même et le notaire Maître C) des 18 et 21 juin 2017 pour établir que l’erreur matérielle relative à la mention de la non libération du capital publiée au registre de commerce et des sociétés a été rectifiée en début juillet 2017. Il conclut dès lors à la réformation du jugement et demande à voir condamner l’intimée aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Le curateur conclut, à titre principal, à la nullité de la procédure en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile pour le cas où B) n’aurait pas été touchée en personne par l’acte d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Il soutient que le jugement a été signifié une première fois à A) par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 novembre 2017 par l’huissier de justice luxembourgeois dont le destinataire a été avisé le 7 novembre 2017 et une deuxième fois le 8 novembre 2017 par l’huissier de justice français qui lui a remis l’acte en main propres, de sorte que le délai d’appel de 40 jours, auquel se rajoutent 15 jours supplémentaires compte tenu des délais de distance légaux, a expiré bien avant l’introduction de l’acte d’appel. Il considère que le Règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après le Règlement n°1393/2007) ne prévoit pas l’obligation de mentionner dans l’acte de signification les voies et délais de recours contre la décision signifiée. Il cite en outre une décision de la CJCE (C-473/04 du 9 février 2006) retenant que le règlement n°1348/2000 n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de transmission et de signification prévus en ses articles 4 et 11 et celui prévu à son article 14 et qu’en cas de cumul de moyen de transmission et de signification, le point de départ du délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification à l’égard du destinataire est celui de la première signification valablement effectuée, soit en l’espèce le 7 novembre 2017. Il demande à ce qu’un arrêt séparé soit pris uniquement sur la question de la recevabilité de l’acte d’appel.

A titre subsidiaire, le curateur sollicite la confirmation du jugement et demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A titre encore plus subsidiaire, il demande acte qu’il se réserve le droit de prendre de plus amples conclusions sur le fond si par impossible, l’appel était déclaré recevable.

– Quant au moyen de nullité tiré de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile : B) n’a pas constitué avocat à la Cour suite à l’acte d’appel. Il résulte des modalités de remise que l’acte d’appel lui a été signifié à son domicile. Comme elle n’a toutefois pas été mise en cause aux mêmes fins que le curateur et en l’absence d’intérêt commun entre les parties intimées, une réassignation sur base de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas requise. Le moyen soulevé par le curateur est dès lors à rejeter.

Conformément à l’article 79 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut à son encontre. – Quant à la tardiveté de l’acte d’appel :

Le curateur a fait valoir que l’appel serait irrecevable pour cause de tardiveté.

En vertu des dispositions combinées des articles 645 du Code de commerce et 167 et 573 du Nouveau Code de procédure civile, A) disposait d’un délai total de 55 jours, à partir du jour où l’opposition n’était plus recevable pour interjeter appel. Le délai pour former opposition étant de 15 jours en application de l’article 90 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, il faut retenir que le délai d’appel a commencé à courir en l’espèce, le 16 e jour à compter de la signification du jugement.

Quant à la date de cette signification, il résulte des actes de procédures versés que le jugement du 18 octobre 2017 a été porté à la connaissance de l’appelant de deux façons différentes.

En effet, d’une part, A) a été avisé le 7 novembre 2017 par lettre recommandée de l’acte de signification daté au 2 novembre 2017 par un huissier luxembourgeois et d’autre part, le jugement lui a été signifié en mains propres le 8 novembre 2017 par un huissier français.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement n° 1393/2007, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.

En vertu de l’article 9 paragraphe 1 du Règlement n°1393/2007, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

Par ailleurs, l’article 14 du Règlement n°1393/2007 dit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre.

L’article 9 paragraphe 3 du Règlement n°1393/2007 renvoie pour les besoins de la régularité et de la prise d’effet de la signification/notification alternative au paragraphe 1 de l’article 9.

Dans son arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/04, Plu c/ Yo NV) la CJCE a dit pour droit que le Règlement (CE) n° 1348/2000 [qui a été

remplacé par le Règlement n° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée.

En application de ces principes, c’est, a priori, la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier luxembourgeois dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier si le délai d’appel a été respecté.

Sous ce rapport, c’est à tort que A) soutient que ce délai n’aurait pas commencé à courir à son encontre en raison du fait que les prescriptions de l’article 680 du Code de procédure civile français n’auraient pas été observées.

Le texte en question prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

En l’occurrence, cette disposition n’est toutefois pas appelée à jouer parce que les significations internationales sont réglementées spécifiquement en droit français.

C’est ainsi que l’article 683 du Code de procédure civile français précise que, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles de la section V du chapitre III du Titre XVII du Livre Ier du même Code.

Concernant plus particulièrement la notification des actes en provenance de l’étranger, c’est la sous-section II (articles 688-1 à 688- 8) de cette section V qui détermine la procédure à respecter.

Or, l’article 680 du Code de procédure civile français figure à la section IV, qui traite de la notification des jugements français en France, et aucun article de la sous-section II ne dit qu’il est applicable en cas de notification d’un jugement en provenance de l’étranger.

L’article 688-1 du Code de procédure civile français, quant à lui, se limite à prescrire une notification par voie de simple remise ou de signification.

Compte tenu du fait qu’il n’exige pas que cette remise ou signification contienne des informations sur les voies de recours ouvertes, la notification du jugement de première instance par lettre recommandée avec accusé de réception faite le 7 novembre 2017 en application de l’article 14 du Règlement n°1393/2007 est à considérer comme régulière.

Plus de 55 jours s’étant écoulés entre la date de la fin du délai d’opposition et celle à laquelle appel a été interjeté, le recours formé par A) est à déclarer irrecevable.

L’appelant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

Il y a cependant lieu de faire droit à la demande de l’intimé tendant à se voir allouer, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure que la Cour fixe à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de B) et contradictoirement à l’égard des autres parties, en application du règlement grand- ducal du 17 avril 2020,

rejette le moyen de nullité de l’appel,

dit l’appel irrecevable,

déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A) à payer à Maître Stéphanie STAROWICZ une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphanie STAROWICZ qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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