Cour supérieure de justice, 26 mai 2025
Arrêt N°225/25VI. du26mai2025 (Not.40584/23/CC et 30023/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°225/25VI. du26mai2025 (Not.40584/23/CC et 30023/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression descrimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le23 janvier2025, sous le numéro 274/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le3 février 2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le5 février 2025par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du11 mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du12 mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du26mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 3 février 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°274/2025 rendu contradictoirement le 23 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 5 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Le jugement entrepris a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 40584/23/CC et 30023/24/CC et a condamné le prévenuPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée respective de vingt-et-un et de dix-sept mois avec un sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois, pour, le 5 novembre 2023 vers 19.00 heures àADRESSE3.), avoir circulé avecun taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air expiré, et avoir commis trois contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, un même défaut de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques et un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, etle 8 août 2024 à 20.44 heures àADRESSE4.), avoir circulé avecun taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70 mg par litre d’air expiré.
3 A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il exprime ses excuses et explique avoir bien compris la leçon. A cette même audience, le mandataire du prévenu a expliqué que l’appelestlimité à la peine et a sollicité, par réformation, la faveur d’un sursispour l’interdiction de conduire de dix-sept mois, sinon au moinssur la durée decetteinterdiction de conduire ferme restant actuellement à courir, ensoulignantque son mandant se trouve sous l’effet d’une interdiction de conduire provisoire depuis août 2024. Il précise que l’amende n’est pas contestée. Le représentant du ministère public conclut à laconfirmation du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées, celles-ci étant adaptées à la pluralité et la gravité des faits, ainsi qu’à un antécédent judiciairespécifique du prévenu. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 40584/23/CC et 30023/24/CC pour statuer par un seul jugement. C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première instance s’est déclaré compétent à connaître des contraventions au Code de la route reprochées àPERSONNE1.)dans l’affaire introduite sous la notice 40584/23/CC. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu des infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des déclarations du prévenu lors de ses interrogatoires par la police, des constatations policières consignées dans les procès-verbaux de police n°3516/2023 du 5 novembre 2023 avec photographies annexées, et n° 7181/2024 du 8 août 2024 et du résultat respectif des examens de l’air expiré pratiqués sur le prévenu. Les peinesd’amende et d’interdictions de conduireprononcées par le juge de première instance sont légalespar une correcte application des règles du concours d’infractionset adaptées, quant à leur quantum, à la pluralité et la gravité des faits commis parPERSONNE1.), notamment au vu destaux d’alcool relativement importants mesurés dans le chef du prévenu, à la situation personnelle et financière dePERSONNE1.), retraité,ainsi qu’à un antécédent judiciaire du 16 novembre 2017 dans son chef pour conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcool élevé. Elles sont partant à maintenir. C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première instance a accordé au prévenu la faveur du sursisquantà l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire de vingt-et-un mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub I) 1).
4 PERSONNE1.)ne semblant pas indigne d’une certaine clémence au vu de ses explications et d’une prise de conscience paraissant réelle dans son chef, la Cour décide, par réformation, de lui accorderencorela faveur d’un sursis partiel de sept mois pour l’exécution del’interdiction de conduire de dix-sept mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub II). P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)etdu ministère publicrecevables, ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; par réformation, ditqu’il sera sursis à l’exécution desept (7) moisde la peine d’interdiction de conduire de dix-sept mois prononcée du chef de l’infraction retenue sub II); avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,50 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadameJoëlle NEIS,avocat général,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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