Cour supérieure de justice, 26 mars 2015, n° 0326-39928
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six mars deux mille quinze . Numéro 39928 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -six mars deux mille quinze .
Numéro 39928 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 30 avril 2013,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER ,
comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) Maître B, exerçant la fonction d’avocat à la Cour sous la dénomination « D LUXEMBOURG », établi à L -(…),
3) Maître C , exerçant la fonction d’avocat à la Cour sous la dénomination « D LUXEMBOURG », établi à L -(…),
intimés aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître André MARC , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 décembre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Vu l’arrêt du 6 novembre 2014 demandant aux parties d’examiner l’éventuelle incidence de la décision d’irrecevabilité rendue dans le cadre de la demande principale sur la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée en appel contre A .
Par requête déposée le 07 août 2012, A a fait convoquer devant l e tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, le cabinet d’avocats D LUXEMBOURG, représenté par B et C, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif le montant de 8.000 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le prorata de son bonus 2011/2012
Par requête déposée le 5 février 2013, A a encore fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, le cabinet d’avocats D LUXEMBOURG, représenté par B et C, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif le montant de 3.000 € à titre de dommage matériel et le montant de 3.000 € à titre de dommage moral.
Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal du travail, après avoir joint les demandes, les a déclarées irrecevables en tant que dirigées contre le cabinet d’avocats D LUXEMBOURG et ce au motif que l’association d’avocats D LUXEMBOURG n’a pas de personnalité juridique.
3 Le tribunal a de même déclaré irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND – DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage en disant qe l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande de la partie intervenante.
Par exploit d’huissier du 30 avril 2013, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel.
L’appel a été signifié à A , à B et à C .
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG s’empare d’un arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2012 qui à la teneur suivante :
« le salarié licencié avec effet immédiat et qui s’est vu relever de la déchéance telle que prévue à l’article L.521- 4.(1) et (2) du code du travail est tenu d’introduire une action contre l’employeur aux fins de voir toiser la question du caractère abusif ou régulier du licenciement. L’ETAT soutient à raison que son obligation s’analyse en une obligation de résultat. Toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de désistement, de péremption, voire de forclusion. »
Au regard de l’irrecevabilité de la demande de A prononcée en première instance, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG demande que A soit condamnée à lui payer le montant de 14.748,54 €, déboursé à titre d’indemnités de chômages.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à B et à C, exerçant les fonctions d’avocat sous la dénomination « D LUXEMBOURG » .
En raison du litige l’opposant à son employeur, A a déposé le 26 juin 2013 devant le tribunal du travail de Luxembourg une requête dirigée contre B et E, représentants de l’étude d’avocats D LUXEMBOURG.
A conclut à l’irrecevabilité de l’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au motif qu’il y a lieu de considérer que le jugement à intervenir dans le cadre du litige introduit le 26 juin 2013 est de nature à rendre caduc le jugement du 19 avril 2013.
4 Le jugement à intervenir a trait à un litige entre A et B et E tandis que le jugement du 19 avril 2013 a trait à un litige entre A et une entité juridiquement inexistante.
Le jugement d’irrecevabilité du 19 avril 2013 rendu à l’égard de A , non attaqué par la voie de l’appel, est une décision définitivement acquise qui n’est en rien concernée par le jugement à intervenir dans le cadre du litige introduit le 26 juin 2013 et le jugement à intervenir n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel de ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG dirigé contre A .
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes de la loi.
En vertu de l’article L.521- 4.(7) du code du travail le recours de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage s’exerce par voie d’intervention dans le litige opposant le salarié à l’employeur.
Comme en l’espèce, il n’y a, en raison de la décision d’irrecevabilité du 19 avril 2013, pas de support sur lequel puisse se greffer le recours , exercé en appel par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et basé en appel sur la considération qu’il y a eu, à cause de la décision d’irrecevabilité, manquement de A à son obligation de résultat, le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG doit être déclaré irrecevable.
L’appel de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG n’est donc pas fondé.
C, demande sa mise hors de cause pour ne pas exercer les fonctions d’avocat et pour ne pas exercer des fonctions sous la dénomination « D LUXEMBOURG ».
Comme C n’a pas été partie en première instance, la demande en déclaration d’arrêt commun est à considérer comme demande en intervention.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en intervention dirigée contre C dès lors qu’aucun lien contractuel entre C et A n’est établi et qu’il est donc étranger au litige dont est saisi la Cour d’appel.
B se prévaut du fait qu’il ne peut pas représenter seul « D LUXEMBOURG ».
La demande en intervention dirigée contre B , qui n’a également pas figuré en première instance, est recevable puis qu’il a en nom personnel signé le contrat de travail conclu avec A et qu’il a donc qualité pour être destinataire d’une demande en déclaration d’arrêt commun.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à B .
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée contre A recevable,
déclare irrecevable le recours de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG exercé en instance d’appel,
déclare l’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG non fondé,
déclare irrecevable la demande en intervention dirigée contre C ,
déclare recevable et fondée la demande en intervention dirigée contre B ,
déclare l’arrêt commun à B ,
déboute l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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