Cour supérieure de justice, 26 novembre 2015, n° 1126-41317

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six novembre deux mille quinze. Numéro 41317 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -six novembre deux mille quinze.

Numéro 41317 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 19 juin 2014,

comparant par Maître André MARC , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à L uxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 septembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par ordonnance du 12 mai 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où le jugement du tribunal du travail du 2 mai 2014 entrepris s'est contenté dans son dispositif de dire « qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer » demandée par A . A soutient que les deux conditions prévues à l'article 579 alinéa 1 er du NCPC sont remplies, de sorte que l'appel interjeté en date du 19 juin 2014 devrait être déclaré recevable. D'après elle, le fait de décider de ne pas surseoir à statuer constitue une mesure d'instruction au sens de l'article 579, alinéa 1 er du NCPC, que dans le jugement entrepris, les juges ne se sont cependant pas limités à ordonner cette mesure d'instruction, mais qu’ils ont également tranché une partie du principal du litige, qu'ainsi, le tribunal du travail a énoncé que « à cela s'ajoute que les faits à la base des plaintes déposées par les sociétés B sprl et C S.A. en Belgique sont relatifs aux mandats sociaux de gérant et d'administrateur -délégué exercés par D au sein de ces deux sociétés» ; qu'en ignorant la fonction de dirigeant de M. D découlant de son contrat de travail, qui était exercée non seulement pour le compte de l'entité luxembourgeoise du groupe Multiserv, mais également pour le compte des deux entités belges, les juges de première instance ont tranché une partie du principal ; qu'en effet, il résulte des énonciations des juges de première instance qu'ils ont adopté une appréciation très tranchée quant aux différentes fonctions de M. D au sein des différentes entités du groupe, c'est-à-dire quant à l'exercice de ses fonctions salariales et quant à l'exercice des différents mandats sociaux, de sorte que les deux conditions de l'article 579 alinéa 1 er du NCPC sont remplies, et que le jugement entrepris constitue dès lors un jugement mixte susceptible d'appel immédiat, au sens de l'article 579 alinéa l er du NCPC. Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait estimer que les conditions prévues à l'article 579 alinéa l er du NCPC ne sont pas remplies en l'espèce, quod non, A demande de déclarer l'appel du 19 juin 2014 recevable, alors que toute décision contraire serait manifestement inéquitable, alors qu’au vu des éléments versés en cause, notamment de l'instruction criminelle à l'encontre de M. D qui est

3 actuellement en cours en Belgique, et au vu de la connexité, sinon de l'identité des faits et de l’identité des personnes mises en cause, il serait inconcevable de déclarer l'appel du jugement a quo irrecevable, de sorte que , dans un souci d'équité et de bonne administration de la justice, il y aurait lieu de déclarer l'appel du 19 juin 2014 recevable.

A S.A. critique le jugement entrepris en ce qu’il retient qu' « en l'espèce, la partie défenderesse n'indique aucun traité international prévoyant le jeu du mécanisme, la simple information que le juge d'instruction luxembourgeois a été « dessaisi de l'instruction au profit des juridictions belges » est insuffisante à cet égard », elle est d’avis que le dessaisissement des autorités judiciaires luxembourgeoises au profit des autorités judiciaires belges a été effectué en vertu de l'article 42 du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, de sorte qu'au vu de l'existence d'une convention internationale à la base du dessaisissement des autorités luxembourgeoises au profit des autorités belges , c’est à tort que le tribunal du travail n'a pas fait droit à la demande de surséance à statuer de la partie concluante ; qu'il serait dès lors manifestement injuste et contraire à une bonne administration de la justice, si elle était privée de son droit de solliciter la réformation du jugement entrepris qui lui cause torts et griefs, dès lors que le risque de contrariété de jugements entre le civil et le pénal est manifeste. Elle conclut partant qu'au vu de tout ce qui précède, et , dans un souci d'équité et de bonne administration de la justice, qu’il échet de déclarer le présent appel recevable. Pour la partie D au contraire, l'appel est irrecevable, sinon non fondé dès lors que l'article 579 dispose que l'appel est possible à propos des jugements qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction. Or, en l'espèce, le dispositif du jugement ne tranche aucune question de fond, se contentant de ne pas faire droit à la demande de surséance. De surcroît, elle soutient qu’il n'y pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui- même. Pour la partie D et même à supposer que le tribunal ait toisé une partie du principal, l'appel serait également irrecevable, sinon non fondé pour défaut d'intérêt. En effet, le prétendu principal toisé par le tribunal l'a été en faveur de l'appelante, puisque le tribunal estime les deux fonctions liées.

L’article 579 du NCPC dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

L’article 580 du même code prévoit : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

Le libellé de l’alinéa 1 er de l’article 579 du NCPC ne prévoit pas seulement la condition que le jugement tranche dans son dispositif une partie du principal, mais exige une deuxième condition, à savoir celle qu’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire figure au dispositif, ces deux conditions permettant un appel immédiat étant cumulativement requises.

En disant dans le dispositif du jugement a quo du 2 mai 2014 « qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer; refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 17 octobre 2014 à 9.00 heures, salle d’audience n° 2 au premier étage.», le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de droit du travail, n’a pas tranché une partie du principal, alors qu’il n’a pas tranché les prétentions des parties constituant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.

En disant qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière de droit du travail, n’a ordonné ni mesure d’instruction, ni mesure provisoire, mais a uniquement décidé de ne pas différer son jugement.

Le jugement du 2 mai 2014 ne constitue donc pas un jugement mixte susceptible d’appel immédiat, conformément à l’article 579 du NCPC.

L’appel interjeté le 19 juin 2014 par la société A S.A. est partant irrecevable.

Dans la mesure où l’appel est irrecevable par application des articles 579 et 580 du NCPC, il n’y a pas lieu d’analyser le bien-fondé des autres arguments ou moyens tenant à l’opportunité, à l’équité et à une bonne administration de la justice par l’appelant pour justifier son appel immédiat.

5 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit l’appel interjeté le 19 juin 2014 par A S.A. irrecevable,

condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance.


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