Cour supérieure de justice, 26 octobre 2016
Arrêt N°157–II-CIV. Arrêt civil. Audience publique duvingt-six octobredeux mille seize. Numéro 39906du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME,premierconseiller, et Chris ANTONY, greffierassumé. E n t r e: 1.)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.)La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à…
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Arrêt N°157–II-CIV. Arrêt civil. Audience publique duvingt-six octobredeux mille seize. Numéro 39906du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME,premierconseiller, et Chris ANTONY, greffierassumé. E n t r e: 1.)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.)La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), appelantsaux termes d’un exploit del’huissierPatrick MULLERde Luxembourg en date du 25 avril2013, comparant par MaîtreTomKRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t: 1.)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), 2.)La sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social àL- ADRESSE4.),représentée par son conseil d’administration actuellement enfonctionset immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le n°NUMERO2.), prise
2 en qualité d’ayant droit , voire de repreneur du portefeuille d’assurances Non-vie ou encore du patrimoine actif et passif Non-vie de la succursale luxembourgeoisede la société coopérative à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àB-ADRESSE5.),immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le n°NUMERO3.), la succursale deSOCIETE3.)ayant été établie à L- ADRESSE6.), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),cette reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16 juin 2014, intimésaux fins du susdit exploitMULLER, comparant par MaîtreJean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg, 3.) L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANT É,établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement enfonction, intimé aux fins du susdit exploitMULLER, partie défaillante, LA COUR D’APPEL: PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ont, par exploit de l’huissier de justice-suppléant Catherine Nilles, agissant en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, des 22 et 23 février 2012 fait donner assignation à 1) PERSONNE2.), 2) la société de droit belgeSOCIETE3.)SCRL et 3) la CAISSE NATIONALE DE SANTEà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourgafin de voir les parties désignées sub 1) et 2) condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 9.880.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde et àPERSONNE1.)la somme de 2.421,10.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinonde la demande en justice jusqu’à solde. Ils demandaient, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
3 LaCAISSE NATIONALE DE SANTE avait été assignée en déclaration de jugement commun. Les demandeurs faisaient valoir à l’appui de leurs prétentionsqu’un accident de la circulation s’était produit le 10 avril 2010 vers 17.00 heuresau CR(…)sur la route menant deLIEU1.)àLIEU2.), dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.) circulait avec sa moto Suzuki,immatriculée sous le numéro NUMERO5.)et assurée auprès duSOCIETE1.)derrière le véhiculeVW Caddy, immatriculé sous le numéroNUMERO6.), conduit parPERSONNE2.)et assuré auprès de la société de droit belgeSOCIETE3.)SCRL. PERSONNE2.)suivait plusieurs tracteurs agricoles. A un moment donné, PERSONNE1.) entreprit de dépasser levéhicule de PERSONNE2.). Ce dernier conducteurentamade son côté, sans avoir procédé aux vérifications s’imposant,un dépassementdu véhicule le précédent, bien que lemotocycle de PERSONNE1.)fûtdéjà arrivé à sa hauteur. Le motocycle futalors projeté contre un obstacle situé le long de la chaussée. Le demandeur fut blessé et son voiture détruit. PERSONNE1.)et son assureur, dans la mesure où il l’avait indemnisé, agissaient en réparationdes préjudices subiscontrePERSONNE2.)et son assureur sur fondement en ordre principal de l’article 1384 alinéa erdu code civil et en ordre subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil. PERSONNE2.)contestait être responsable de la chute dePERSONNE1.). La Cour renvoie pour sa version des faits, ci-dessous résumée, aux indications incontestéesfigurant dans le jugement déféré. Le défendeur soutenait avoir conduit son véhiculedutype VW Caddyderrière une voiture Renault Clio,laquelleétait précédéed’un tracteur agricole.Il était suivi par le motocycle dePERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait procédé à une manœuvre de dépassement normale en respectant les dispositions prévues par le code de la route. Après avoir consulté son rétroviseur et s’être retourné pour vérifierqu’aucune voiture, ni moto ne le suivait sur la bande de circulation en sensinverse en train d’entamer également une manœuvre de dépassement, et après avoir vérifié également qu’aucune
4 voiture ne s’approchait en sens inverse, il aurait entamé une manœuvre de dépassement du véhicule Clio et du tracteur agricole. Lorsqu’il se serait trouvé sur la bande de circulation gauche, le conducteur de la moto aurait entamé de façon extrêmement brusque et rapide une manœuvre de dépassement et aurait perdu le contrôle de la moto, compte tenu de la rapidité de ce mouvement. Les défendeurscontestaientque le conducteur de la moto sesoit trouvésur le côté gauche de la chaussée au moment oùPERSONNE2.)auraitentamé sa manœuvre de dépassement. Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondées tant les actions indemnitaires dePERSONNE1.)et de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. que les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code deprocédure civile par les parties demanderesses. Le tribunal a constaté(les indications afférentes demeurant incontestées) qu’ilest acquis en cause sur base des déclarations concordantes des parties dans leurs conclusions et de l’attestation testimonialedePERSONNE3.): -que sur laroute (…)en direction deLIEU1.)circulait en tête de file un tracteur, suivi par plusieurs véhicules, dont le premier fut celui dePERSONNE3.), le deuxième celui conduit parPERSONNE2.)et le troisième la moto conduite parPERSONNE1.); -que la route se présente sur deux bandes de circulation en sens inverse et que l’accident s’est produit lorsque les deux conducteursPERSONNE1.)etPERSONNE2.) tentaient de dépasser la file précédée par le tracteur; -qu’il n’y a pas eu de contact matériel entre le véhicule VW Caddy conduit par PERSONNE2.)et la moto Suzuki conduite parPERSONNE1.). Retenant que les demandeurs omettaient d’établirledéroulement exact de l’accident (l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)n’étant pas pertinente–dans la mesure où elle était dépourvue d’observations faites par l’auteur quant aux fait litigieux–et l’offre de preuve par l’audition lePERSONNE3.)en tant que témoin étantà rejeter pour le même motif),le tribunal écarta les actions indemnitaires présentées sur base des articles 1384 alinéa 1 er , ainsi 1382 et 1383 du code civil. PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ont, par exploit de l’huissier de justice-suppléant Patrick MULLER, agissant en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, relevé appel de ce jugement aux fins de voir admettre leurs demandes figurant dans l’acte introductif de première instance etdese voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.-€.
5 Ilsinsistent sur lefait quele véhicule conduit parPERSONNE2.)a joué un rôle actif dans le déroulement de l’accident. La conduite dangereuse de PERSONNE2.) serait à l’origine de la chute de PERSONNE1.). Les appelants insistentencoresur le comportement irresponsable del’intiméquise serait enfui des lieuxetauraitrefusé de signerun constat retenant son implication. L’audition du témoinPERSONNE3.)s’imposerait pour«éclaircir les circonstances de l’accident». Lesappelants réitèrent à ce sujet leur offre de preuve par voie d’enquête. Les intimés ont par conclusions du 13 juin 2013, après s’être rapportés à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme,«ceci d’autantplus que ni les attendus ni le dispositif de l’acte d’appel reprennent une demande de condamnation»,demandé le rejet de l’appel.Ils contestent les faits qui sont reprochés àPERSONNE2.). Les parties reprennenten substanceleurs moyens et arguments depremière instance. Par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, il y a lieu de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DESANTE qui n’a pas constitué avocat. Par conclusions du 20 juillet 2015 la société anonymeSOCIETE2.)S.A. a déclaré reprendre pour compte deSOCIETE3.)l’instance d’appel introduite parPERSONNE1.) et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. suivant exploit de l’huissier de justice- suppléant Patrick MULLER du 25 avril 2013, alors qu’elle est le repreneur du portefeuille d’assurance, respectivement du patrimoine actif et passif Non-Vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE3.), suivant actementionnéau Mémorial C n°655 du 13 mars 2014et au Mémorial C du 16 juin 2014. Il convient de lui en donner acte de cette reprise d’instance, acceptée parles appelants. Le moyen d’irrégularité, voire d’irrecevabilité de l’acte d’appel, ci-dessus indiqué,n’a pas été autrement développépar les intimés. Il ne saurait, par ailleurs, être accueilli, les appelants demandant au dispositif de leur acte d’appel expressément, la condamnation des intimés au paiement des montants requis dans l’acte introductif de première instance.
6 Le tribunal a, pour des motifs exactsrépondant aux moyens et arguments développés dans les deux instances etauxquels la Cour renvoie, décidé que le déroulement de l’accident restait non élucidé et écarté en conséquence les actions indemnitaires des appelants exercées sur fondement tant de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil que des articles 1382 et 1383 du code civil. En l’absence de contactmatériel entre la chose et le siège du dommage, la victime doit, pour prospérer dans ses prétentions sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, prouver positivement la participation de la chose à la production du dommage, ceci par l’anomaliesoit de son comportement, soit de sa position lors de son dommage. Elle doit prouver l’intervention matérielle de la choseet que cette intervention ne peut être que la cause du dommage (cf. Georges RAVARANI: Laresponsabilité civile des personnes privéeset publiquesn° 786, page 821). Une admission de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil présuppose de son côté rapportée la preuve d’une faute ou négligence du prétendu responsable en relation causale avec le dommage. Lorsque les circonstances exactes d’un accident n’étantpas pu être élucidées, de telles preuves font défaut et les actions indemnitaires de la victime sont à rejeter. Or, tel est le cas en l’occurrence. Le comportement dePERSONNE2.)après le faits, refus designer un constat d’accident automobile et de restersur les lieuxestà lui seul dénué d’incidenceà cet égard. Seule l’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE3.)est susceptible de rapporter des éclaircissements à ce sujet. Les intiméslaissentsous-entendrequecetteattestation testimoniale ne sauraitêtre retenue pour ne pas répondre aux exigences procédurales en la matière. Cet argument n’a pas étéautrement précisé. Il convient, par ailleurs,d’observer que les règles édictées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, n’étant pas d’ordre public. L’irrégularité de forme ne justifie ni la nullité de l’attestation, ni a fortiori son irrecevabilité. Il appartient au juge du fond de rechercher si le contenu de l’attestation, malgré les irrégularités de forme qui l’entachent, fournit des éléments de nature à l’éclairer eu égard aux faits litigieux.
7 Le juge peutainsi fonder sa décision sur une attestation non conforme aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile présentant des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et la retenir commevalant preuve du fait allégué. L’attestationqui est équipollente au témoignage oral, est aussi soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine du juge du fond qui peut soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle sa décision. Il appartient en effet aux juges du fondd’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé, tant en ce qui concerne l’indication de leur qualité, que l’exposé de leurs affirmations, aux personnes de qui émanent les attestations écrites produites aux débats. L’article 403 du nouveau codede procédure civile en instituant une mutation de l’attestation en audition du témoin, permet au juge de mieux apprécier la portée d’une attestation, notamment en approfondissant l’apport probatoire en interrogeant directement son auteur. L’audition de l’auteur de l’attestation relève d’une simple faculté, la liberté du juge en la matière étant souveraine. Le juge peut donc refuser d’exercer cette faculté offerte par l’article 403 du nouveau code de procédure civile, si les attestations produites emportentsa conviction. Aucun élément du dossier, ne permet de mettre en doute la crédibilité de PERSONNE3.),témoinneutre. Les juges du premier degré ont, par une analyse et appréciation correctes de ses déclarations, été amenés à conclure qu’elle n’apaseuune connaissance précise et véritable des faits litigieux. La cause du dommage de la victime ne peut être déduite de ses constatations. Sonaudition dansle cadre d’une enquête estoiseusedans la mesure où comme les jugesde première instance,l’ont àraison relevé, la matérialité, la nature de ses constatations, exclut une connaissance réelle et exacte du déroulement des faits. Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer. Succombant en instanced’appel et étant à condamner aux frais, les appelants sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
8 Par ces motifs, la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeanten matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’encontre dela CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, -donne acte à la société anonymeSOCIETE2.)S.A.desa reprise d’instance; -déclare l’appel dePERSONNE1.)et DE la société anonymeSOCIETE1.)S.A. recevable; -le dit non fondé: -confirmele jugement déféré; -ditnon fondée la demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelen vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -laisse les fraiset dépens de l’instance d’appelà charge des appelants et en ordonne ladistraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN sur ses affirmations de droit; -déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
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