Cour supérieure de justice, 27 février 2020, n° 0227-44385
Arrêt N°17/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-sept févrierdeux millevingt. Numéro44385du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéen commandite simpleS1s.e.c.s.,établie et ayant son siège social à L- (…), représentée…
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Arrêt N°17/20-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-sept févrierdeux millevingt. Numéro44385du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéen commandite simpleS1s.e.c.s.,établie et ayant son siège social à L- (…), représentée parsonassocié commanditéactuellement en fonctions, e n t r e : appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette, du 27 décembre 2016, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour à Luxembourg. et : A,demeurant àCH-(…), intimé aux fins du susdit exploitREYTER, comparant par MaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg. LA COUR D'APPEL:
2 Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du26 novembre2019. Ouï le magistratde la mise en étaten son rapportoral à l’audience. Vu l’arrêt du 7 mai 2019. Vu l’arrêt du 7 novembre 2019. La s.e.c.sS1, ayant en ordre principal contesté la compétence matérielle des juridictions du travail, en contestant toutlien de subordination dans la relation de travail entre elleet l’intimé, il y a lieu de statuer en premier lieu sur ce point, dans un souci de logique juridique. Conformément à l’article 25al.1 er dunouveau code de procédure civile,«Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension, qui s’élèvent entre les employeurs, d’unepart, et leurs salariées, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin». D’après la jurisprudence,le contratde travail est défini comme étant«une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération». Le contrat de travail suppose dès lors une prestation de travail, effectuée en contrepartie d’une rémunération, dans un lien de subordination. Le juge est par ailleurs libre de qualifier le contrat au regard de la situation réelle, sans être lié par la qualification choisie par les contractants. Etant donné qu’en l’espèce,tant laprestation de travailsalariéequel’existence d’un lien de subordination sont contestées, à l’exclusion de la rémunération, il y a lieu de limiter l’argumentation à l’examen de l’existence des deux éléments contestés précités. Enl’occurrence, les parties étaientliées par plusieurs contrats: 1) D’après l’intimé, il était au service de la sociétéS1s.e.c.s., (ci-après la s.e.c.s. S1), représentée par son associé commandité la sociétéS1s.à r.l., (ci-après la s.à r.l. S1), sur base d’un contrat intitulé«Arbeitsvertrag»,signé entre les parties les 24 et 28 mai 2013. 2) Ce contrat a été suivipar la signature d’un contrat intitulé «Dienstvertrag», signé entre l’appelant et la s.e.c.s.S1en date du 9 juillet 2013 et
3 3) un contrat intitulé«Dienstvertrag»signé entre l’appelant et la s.à r.l.S1, également en date du 9 juillet 2013, 4) Le contrat nommé«Dienstvertrag»conclu avec la s.e.c.sS1, a lui-même été complété et amendé par un accord «Vereinbarung» du 9 juillet 2013, conclu entre l’appelant et la s.e.c.s.S1. Ces contrats ont tous été signés parB,CetA. Le contrat conclu en date du 24 et du 28 mai 2013 intitulé«Arbeitsvertrag»a été résilié avec préavis conventionnel de 6 mois en date du 30 janvier 2014 et le même jour le contrat intitulé«Dienstvertrag»a été résilié également avec un préavis de 6 mois. Par courrier du 24 juin 2014, la s.e.c.s.S1a licencié l’intimé avec effet immédiat. BetCont procédé aux licenciements litigieuxen signantégalement le licenciement avec préavis, la lettre de motivation et le licenciement avec effet immédiat. Dans le contexte de laprésente affaire, il convient encore de relever qu’ilressort des pièces figurant au dossier qu’en vertu d’un«service agreement»conclu entre la s.e.c.s.S1et la société de droit suisseS2Gmbh, dontAétaitle fondateur et gérant, ce dernier avait été chargé de conseiller la s.e.c.s.S1sur une période comprise entre le 1 er juin 2013 etle 31 juillet 2013. Ce contrat avait été signé le 28 mai 2013 par les dénommésCetBde la s.à r.l.S1(l’associé commandité) pour la s.e.c.s.S1. (Pièce numéro 1 de Me Jungers). Ce contrat avait ainsi été conclu de façon concomitante à celui intitulé«Arbeitsvertrag»détaillé ci-après. Le contrat intitulé «Arbeitsvertrag» D’après ce contrat signé les 24 et 28 mai 2013, l’intimé a été engagéen tant que «Chief Human RessourceOfficer»,faisant,partie des cadres supérieurs. (Mitarbeiter der höheren Führungsebene, article 1.1 de ce contrat). L’article 2 de ce contrat prévoit que la réglementation luxembourgeoise du temps de travail n’est pas applicable aux cadres supérieurs.«Die luxemburgische Reglung zur Arbeitszeit gilt nicht für Mitglieder des höheren Managements („cadres supérieurs“)». LaCour en retire qu’il était de la volonté commune des parties de placer le contrat ainsi conclu en dehors du champ d’application de la législation du travail en ce qui concerne le temps de travail.
4 A noterque l’article 3 du contrat prévoit une rémunération annuelle brute de 500.000 euros sur 12 mois, indexée, ainsi qu’une prime àl’objectif annuelle et variable à hauteur de 375.000 euros bruts, à calculer d’après les modalités plus amplement détaillées aucontrat. Le 1 er contrat intitulé «Dienstvertrag»du 9 juillet 2013 entre l’appelant et la s.e.c.s.S1: Ce contrat précise en son §1 er que la s.à r.l.S1est l’associé commandité, seul gérant dela s.e.c.s.S1et queA, donc l’intimé, devait être nommé gérant de la s.à r.l.S1, donc de l’unique associé commandité de la s.e.c.sS1. Plus particulièrement, il ressort du §1 er intitulé«Tätigkeit und Aufgabengebiet / Verantwortungsbereich »que l’appelant dirigeait en sa qualité de gérant et représentantpermanent de la s.à r.l.S1la gestion journalière de la s.e.c.s.S1.Par ailleurs, ce contrat précise en son alinéa1 er del’article 1 er du §1 que «Der vorliegende Dienstvertrag beabsichtigt, Hernn Dr.Afür seine Tätigkeiten und Aufgaben als permanenterVertreter derS1s.à r.l. in ihrer Eigenschaft als alleinige Geschäftsführerin derS1S.e.c.s. zu entschädigen ». L’article 3 de ce paragraphe stipule que le déroulement des processus décisionnels s’aligne sur les statuts de la s.e.c.sS1et de la s.à r.l.S1, (ceci plus particulièrement en relation avec le pouvoir décisionnel de l’appelant en tant que gérant de la s. à r. l.S1), ces règles concernant le déroulement des processus décisionnels étant définies par les assemblées respectives des sociétés s.e.c.s.S1et s.à r. l.S1et sont à considérer comme faisant partie intégrante du contrat, donc du présent «Dienstvertrag». Le 2 ème contrat intitulé «Dienstvertrag» du 9 juillet 2013 entre l’appelant et la s. à r.l.S1: D’après leparagraphe 1 er , alinéa 1 er , l’appelant a été engagé en tant que gérant de la s.à r.l.S1et les parties contractantes ont défini par ce contrat le champ d’action ainsi que les responsabilités,«Tätigkeit/Verantwortungsbereich»,de l’intimé dans les relations internes. Étant donné que cette société est le seul associé commandité et le seul gérant de la s.e.c.sS1, cela implique que l’intimé était également en charge de la gestion journalière de la s.e.c.s.S1, tel que cela ressort notamment de l’article 4 des statuts de la s.e.c.s.S1, (pièce 3 Me Jungers), ainsi que des pièces 7 et 8 de Me Jungers.
5 L’article 2 de ce contrat stipule ainsi«In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer derS1S. à r. l. ist Herr Dr.Abeauftragt(nebenseiner Tätigkeit als GeschäftsführerderS1S.à r.l.), als permanenter Vertreter derS1S. à r.l. die tägliche Geschäftsführung derS1S.e.c.s. zu leiten». En conséquence de ces contrats, l’intimé ne devait dès lors rendre compte qu’aux assemblées de ces sociétés d’après leurs propres règles internes. Il disposait par ailleurs d’un pouvoir deco-signature de cinqmillions d’euros d’après le paragraphe 7 du document intitulé«Geschäftsordnung»du groupeS1 (pièce 25 de Me Bleser) en sa capacité de gérant de la s.à r.l.S1. Le contratintitulé«Vereinbarung»du 9 juillet 2013 entre l’intimé et la s.e.c.s S1. Ce contrat a été conclu en complément«als Ergänzung»du«Dienstvertrag» signé en date du 9 juillet 2013, tel que cela ressort de l’intitulé figurant au-dessus de l’article 1 er de ce contrat. (Pièce 9 de Me Jungers) et règle, notamment, la rémunération variable de l’intimé, sans apporter un élément nouveau permettant de confirmer l’existence ou non d’un lien de subordination. La Cour constate queces différents contrats coexistent, alors qu’aucun de ces contrats ne comporte une clauseindiquant qu’il remplace l’autre, aucune novation certaine n’est donc établie. En résumé, ils’agit d’un contrat de travailapparentet d’autant de contrats de mandats sociaux. La s.e.c.sS1seprévaut du caractère fictif du contrat de travail, contestant tout lien de subordination et l’existence d’une activité distincte de celle de mandataire social. «Le lien de subordination,caractéristiquedu louage de service, et qui ledistingue du contrat d’entreprise, consiste en ce que la personne qui loue ses services est dans l’exécution même de son travail, sous l’autorité, la direction et la surveillance de l’employeur, lesquelles doivent pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective, mais sans qu’elles doivent être strictes et ininterrompues et ne laisser aucune initiative au locateur de travail, la reconnaissance d’une certaine liberté dans l’exécution du travail ne suffisant pas à exclure l’autorité de l’entreprise et la dépendance juridique du salarié à l’égard de l’employeur dans le cadre d’une entreprise organisée».
6 Cette subordination n’exige pas des critères rigides et immuables et les degrés de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent,notamment,par rapport à la nature du travail exécuté. Il a également été jugée que«L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification que les parties entendent donner à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. Enprincipe, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat».(CSJ, 3 e , 23 mars 2017, numéro 43535). De même,en présence de plusieurscontrats comme en l’espèce, il est admis qu’une même personne peut cumuler les fonctions de mandataire social (administrateur ou gérant d’une société) avec celle de salarié de la même société, à condition que les activités d’administration soient distinctes de celles de louage de services et que dans l’exercice de celles-ci, il y ait subordination, les deux activités étant régies par desrègles qui leur sont propres. En effet, le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des fonctions nettement dissociables de celles découlant du mandat social. Or, en l’espèce, il résulte non seulement de la présentation des différents contrats, mais également de l’organigrammede la direction du groupeS1auLuxembourg, (Pièce 15 de Me Jungers),que chacune des trois personnes,C,BetA, dirigeait son propre département. L’intimé signait par ailleurs aunom et pour le comptede la s.e.c.sS1, des documents qui établissent que le pouvoir décisionnel de l’appelant n’était pas limité au seul département des ressources humaines, ce qui correspond en fait à sa fonction de gérant de l’unique associé commandité de la s.e.c.s.S1, àsavoir la s.à r.l.S1. (Pièce 39 de Me Kleyr, Grasso). Le fait pour l’appelant de ne devoir rendre compte qu’aux seules assemblées de ces sociétés ne se confond pas avec l’existence d’un lien de subordination. L’explication de l’intimé à l’audience du 24février 2019, à l’appui des conclusionsécrites, queS1en personne dirigeait en fait l’ensemble des sociétés du groupe et qu’aucune décision ne pouvait être prise sans son accord, n’est pas confirméepar les documents versés au dossier et serait difficilement concevable étant donné la taille du«groupe à rayonnement mondial»et le nombre important de ses salariés dépassant les27.000, selon les conclusions de l’appelante, non contestées sur ces points.
7 La Cour retient qu’ildécoule de l’ensemble de ces considérations,que les contrats en présencecoexistentet font apparaître que le contrat intitulé«Arbeitsvertrag» ne constitue en fait qu’une fiction, alors qu’en réalité aucune activité salariée réelle, à la fois subordonnée et distincte de celle deson mandat social, n’a pu être mise en évidence. En conséquence, la Cour déclare que les juridictions du travail sont incompétentes, ratione materiae, pour connaître desdemandes deAetle jugement de première instance du 17 juin 2016 est à réformer dans la mesure où il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande introduite contre la s.e.c.s.S1. Il en est de même en qui concerne la demande reconventionnelle de la s.e.c.s.S1à l’encontre deA. Etant donné que la partie qui succombe n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile, la demande deA est à rejeter, car non fondée. Comme la s.e.c.sS1n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de lui faire supporter les frais non compris dans les dépens, la demande sur base de l’article 240 du code de procédure civile est également non fondée et doit partant être rejetée. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant les arrêts du 7 mai 2019 et du 7novembre 2019, dit l’appel fondé, réformant: dit que les juridictions du travail sontincompétentes,ratione materiae,pour connaître des demandes deAet de la demandereconventionnelle dela s.e.c.sS1, déclare non-fondéesles demandes deAet de la s.e.c.s.S1, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant les rejette. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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