Cour supérieure de justice, 27 février 2024

Arrêt N°62/24V. du27 février2024 (Not.24659/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept février deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

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Arrêt N°62/24V. du27 février2024 (Not.24659/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept février deux millevingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le7 décembre 2023, sous le numéro2449/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourg le18 décembre 2023au pénalpar lemandataire duprévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 décembre 2023par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu deces appels et par citation du25 janvier 2024,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 février 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taireet dene pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. MaîtreFrédéric MIOLI,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appelduprévenuPERSONNE1.). Monsieur le premieravocat général Serge WAGNER,assumant les fonctions du ministère public, fut entenduen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du27 février2024,à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 18 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire dePERSONNE1.)(ci-après: «PERSONNE1.)») a déclaré interjeter appel au pénal contrele jugement n° 2449/2023 du 7 décembre 2023, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration d’appel du même jour, entrée augreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le19 décembre 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, pour avoir, depuis un temps indéterminé jusqu’au 7 juillet 2023 et notamment dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023 àADRESSE2.)etADRESSE3.),en infraction de la loi modifiée du 19 février 1973 surla lutte contre la toxicomanie,d’avoir, 1)de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et

4 vendu occasionnellement de la marihuana à des personnes non identifiées, d'après ses propres déclarations faites devant la police, et d'avoir offert en vente 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée dans la soirée du 6 au 7 juillet 2023, sans préjudice quant à d'autres personnes et d'autres quantités, 2)en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les quantités de marihuana reprises sub I., 3)en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, un téléphone portable de la marque iPhone, modèle 13, ainsi qu'un montant indéterminé d'argent, saisis sur sa personne en date du 7 juillet 2023, partant l'objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant aumoment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions». Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation comme bien formant l’objet de l’infraction, respectivement comme objet ayant servi à les commettre sinon à titre de sureté les stupéfiants saisis et à titre de produit indirect des infractions retenuescontre lui un téléphone portable de la marque I-PHONE 13. A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)n’a pas contesté avoir détenu le sachet contenant 101,9 grammes bruts de cannabis en vue de la vente, mais réitère son affirmation suivant laquelle il se serait agi d’un fait unique. Il nie avoir dit au cours de son interrogatoire par les agents verbalisants, qu’il vendrait de la marihuana. Son mandataire conteste que la réponse de son mandant sur la question «Depuis quand vous vendez des stupéfiants?»constituerait un aveu de trafic lorsqu’il répliquait«Aujourd’hui occasionnel. Je connais plein de monde et en principe je ne vends rien moi-même». Il demande la restitution du téléphone portable de la marque I-PHONE 13 pour ne pas avoir été acheté avec le produit du prétendu trafic de stupéfiants. Au vu des jurisprudences invoquées, il conclut à une réduction de la peine pour maintenir une continuité dans la jurisprudence et la répression. Il donne encore à considérer que toute condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, entrainerait la perte des sursis accordés par des décisions antérieures, de sorte que ces peines d’emprisonnement s’accumuleraient. Il demande à voir condamner son mandant à presterun travail d’intérêt général, sinon de réduire la peine d’emprisonnement à 6 mois.

5 Le représentant du ministère public demande à voir préciser le libellé de la prévention et de ne pas retenir la notion«depuis un temps non-prescrit»en raison des faitsantérieurs déjà jugés et pour lesquelsPERSONNE1.)a déjà été condamné. En ce qui concerne le trafic de marihuana, il considère que les déclarations du prévenu devant la police seraient ambiguës et seraient insuffisantes pour retenir un trafic. Il en serait de même avec les photos montrant de la marihuana, enregistrées sur leGSM dePERSONNE1.), qui ne permettraient pas d’identifier leur propriétaire ni de vérifier si ces stupéfiants étaient destinés à une consommation personnelle ou à un trafic. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à d’autres ventes faites à«d’autres personnes et d’autres quantités». Il souligne qu’il ne serait pas établi que le téléphone de la marque I-PHONE 13 noir saisi sur la personne du prévenu aurait été acquis avec l’argent provenant de la vente de marihuana, de sorte qu’il aurait lieu de retirer ledit téléphone portable de la liste des objets blanchis, mais de maintenir la confiscation étant donné qu’il aurait servi pour fixer le rendez-vous avec l’acheteur potentiel. En ce qui concerne la peine, il ne s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement à 12 mois, mais s’oppose à la condamnation à prester des travaux d’intérêt général au vu des antécédents spécifiques du prévenu. Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis àl’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il se dégage ainsi du dossier pénal, quePERSONNE1.)assis à l’arrière d’une voiture soumise par la police à un contrôle routier dans la nuit du6au7juillet 2023,ADRESSE2.)/ADRESSE4.), détenait un sachet de 101,9 grammes de marihuana en vue de la vente à un dénommé «PERSONNE2.)», ressortissant afghan. Cette infraction reste établie en instance d’appel. Le dossier ne renseigne toutefois pas des éléments suffisants pour retenir que le prévenu se serait adonné à un véritable trafic de stupéfiants: ses dépositions auprès de la police restent ambiguës. Devant lejuge d’instructionPERSONNE1.) conteste formellement tout trafic. L’exploitation sommaire de son téléphone portable renseigne les seules conversations avec le dénommé «PERSONNE2.)» et les photos montrant de la marihuana, ne permettent pas d’identifier son propriétaire ou sa destination. Il résulte de toutes ces considérations qu’il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de vente de stupéfiants«depuis un temps non prescrit»et«à plusieurs personnes»et«des quantités indéterminées».

6 En conséquence il y a lieu deretirer le téléphone portable I-PHONE de la liste des objets blanchis moyennant l’acquisition du produit d’un trafic de stupéfiants non établi. Il convient toutefois de maintenir la confiscationdudit GSM,mais en tant que chose ayant servi à commettre l’infraction, à savoir contacter et rester en contact avec l’acheteur potentielet dont la propriété lui appartient. En précisant les préventions à retenir ainsi que la période infractionnelle, PERSONNE1.)est partant convaincupar les débats menés àl’audience publique de la Cour du 6 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, et ses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023, àADRESSE2.)etADRESSE3.), 1)en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, offert en vente et d’une quelconque manière mis encirculation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite offert en vente et d'une quelconque autre manière mis en circulation 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée qui se faisait appeler «PERSONNE2.)», 2)en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l'une de ces substances illicites, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis 101,9 grammes bruts de cannabis, 3)en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet direct d'une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe a) et b) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une de ces infractions et de la participation à I'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu un sachet contenant 101, 9 grammes de marihuana visé aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, saisi sur sa personne en date du 7 juillet 2023, partant l'objet direct des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant

7 au moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus. Les infractions restent en concours idéal,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal. Au vu de la quantité mise en circulation et offerteen vente, des antécédents spécifiques, mais en tenant également compte des aveux spontanés et complets et du fait unique retenu dans la présente instance, la Cour estime qu’il y a lieu de sanctionner l’ensemble des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)par une peine d’emprisonnement de 12mois. Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de réduire l’amende à 500 euros. Le jugement est à réformer en ce sens. Au vu de ses antécédents judiciaires,PERSONNE1.)ne pourra pas bénéficier d’un sursis pour l’exécution de lapeine d’emprisonnement. Les confiscations ont été prononcées à bon droit. Il y a toutefois lieu de préciser que le téléphone portable de la marque I -PHONE 13 appartenant à PERSONNE1.)et saisi suivant le procès-verbal de saisie n°1353/2023 du 7 juillet 2023, est à maintenir mais à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est le propriétaire. P A R C E S M O T I F S, la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens,et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels dePERSONNE1.)et duministère publicen la forme; déclareces appelsfondés; réformant: déclareconvaincuPERSONNE1.)des préventions telles que libellées dansla motivation du présent arrêt; condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois; réduitl’amende à 500(cinq cents) euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;

8 confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidésà 3,75 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre,deMadameMartine DISIVISCOUR, conseiller, etde Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Martine DISIVISCOUR,conseiller, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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