Cour supérieure de justice, 27 janvier 2016
Arrêtcivil Audience publique du27 janvierdeux milleseize Numéro42150du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), retraité, et son épouse 2.PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’unexploit de l’huissier…
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Arrêtcivil Audience publique du27 janvierdeux milleseize Numéro42150du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1.PERSONNE1.), retraité, et son épouse 2.PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’unexploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIGde Diekirchen date du10 février2015, comparantpar MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; e t : 1.PERSONNE3.), architecte, et son épouse 2.PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), intimésaux fins du susdit exploitMERTZIGdu10 février2015,
2 comparant par MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier du 17 janvier 2008PERSONNE3.)et son épouse PERSONNE4.)(ci-après les épouxGROUPE1.)), affirmant être propriétaires indivis ensemble avecPERSONNE1.)et son épouse PERSONNE2.)(ci-après les épouxGROUPE2.)) d’une parcelle de terrain à côté d’une résidence àLIEU1.)ainsi que de trois garages construits sur cette parcelle, ont assigné les épouxGROUPE2.)devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pournotamment : -les entendre condamner à faire rapport de leur gestion du bien indivis depuis 1973, jusqu’au jour du partage, -ordonner le partage de l’indivision, et voir -commettre un notaire afin de procéder aux opérations d’inventaire, de liquidation et de partage de l’indivision. Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a: -déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables, -débouté les épouxGROUPE1.)de leur demande principale, -déclaré la demande subsidiaire reconventionnelle des époux GROUPE1.)sans objet, -déclaré la demande reconventionnelle des épouxGROUPE2.)fondée, -partant, dit que les épouxGROUPE2.)sont propriétaires des garages portant les numéros 12, 13 et 14, sis àLIEU1.), résidenceRESIDENCE1.), -ordonné la transcription du jugement au Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent, -débouté les parties pour le surplus, et -condamné les épouxGROUPE1.)aux frais et dépens. Par exploit d’huissier du 10 février 2015, les épouxGROUPE2.)ont relevé appel du jugement du 16 novembre 2010 qui avait été signifié à leur demande aux intimés en date du 19 avril 2013. Les appelants demandent à la Cour de dire qu’ils sont propriétaires du garage n° 1 et de débouter les intimés de leur demande tendant à voir constater leur acquisition par prescription trentenaire dudit garage.
3 Ils requièrent encore une indemnité de procédure de 2.000.-euros. Les parties ont demandé à la Cour de se prononcer dans un premier temps par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel qui est contestée. Les intimés ont en effet soulevé in limine litis l’exception d’acquiescement. Ils font valoir que l’acquiescement des appelants résulterait du fait qu’après le prononcé du jugement du 16 novembre 2010, ils auraient accompli des actes prouvant qu’ils accepteraient cette décision. Ainsi, les appelants auraient fait procéder, sans aucune réserve ni protestation, à la signification du jugement et suite à leur demande, un certificat de non appel leur aurait été délivré le 18 avril 2014 en vue de l’exécution du jugement. Les intimés donnent également à considérer que le fait pour les appelants d’avoir fait procéder à la transcription du jugement au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Diekirch, constituerait une exécution volontaire du jugement manifestant leur acquiescement. Ils rappellent que les épouxGROUPE2.)auraient ensuite, le 4 juillet 2014, assignéPERSONNE3.)devant le juge des référés pour l’entendre condamner à leur remettre les clefs du garage n° 1. Cette demande a été déclaré irrecevable par ordonnance du 25 novembre 2014 au motif que «il n’est pas établi, ni même allégué, que le jugement du 16 novembre 2010 a été frappé d’appel ou que le tribunal civil a été saisi d’unerequête en rectification ou en interprétation». Il est constant en cause que cette ordonnance est coulée en force de chose jugée. Finalement, les intimés soutiennent qu’au vu du délai de plus de quatre ans séparant le jugement du 16 novembre 2010 de l’appel du 10 février 2015, il serait établi que les appelants ont voulu acquiescer audit jugement. Les appelants répliquent que la signification du jugement s’est faite sous toutes réserves et que la transcription du jugement a été faite uniquement en ce qu’il a dit qu’ils sont les propriétaires des garages 12, 13 et 14. Les épouxGROUPE2.)affirment qu’il ressort de la page 4 du jugement entrepris qu’ils sont propriétaires du garage n° 1 mais qu’en opposition flagrante à cette constatation, les premiers juges auraient retenu à la page 6 que la propriété dePERSONNE3.)du garage n° 1 est clairement établie par l’acte notarié du 6 novembre 1973. Finalement, iIs soulignent que le fait de ne pas avoir relevé appel de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2014 ne prouverait pas leur acquiescement au jugement du 16 novembre 2010.
4 Appréciation Aux termes de la règle que nul ne se forclôt soi-même, écartée en droit français, mais qui est toujours applicable en droit luxembourgeois, le délai d’appel ne court pas contre celui qui procède à la signification du jugement (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ et comm., V° Acquiescement, n° 145). La signification à laquelle les appelants ont fait procéder en date du 19 avril 2013 ne les forclôt partant pas à interjeter appel en date du 10 février 2015. L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciationde la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée (cf. Cass. 9 juillet 1998, Pas. 31 p.4). L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci (cf. Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p. 440). L’acquiescement à un jugement, qui signifie que la partie dont il émane renonce à exercer une voie de recours à son encontre, a partant pour effet de conférer à ladécision en question l’autorité de chose jugée, étant à préciser que l’acquiescement donné antérieurement à un appel principal n’est que conditionnel en ce sens que la partie qui a acquiescé peut interjeter appel incident si un appel principal est formé (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 73, 239 et 249). L’acquiescement tacite résulte de tout acte constituant une exécution volontaire dans le sens de l’article 1338 du code civil et même plus généralement de tous faits ou actes qui impliquent d’une manière non équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 73). Les actes et faits d’où peut résulter l’acquiescement sont très divers et les juges du fond sont souverains pour apprécier si les faits ou actes dont on prétend induire l’acquiescement d’une partie ont été accomplis avec l’intention d’acquiescer (cf. Encyclopédie Dalloz, précité n° 76). Une signification de jugement faite sans réserves et à partie vaut en principe acquiescement tacite, encore faut-il qu’elle dénonce de manière non équivoque l’intention dans le chef du signifiant d’accepter le jugement intervenu.
5 Toutefois, en l’occurrence il est établi que la signification du 19 avril 2013 a été faite «sous toutes réserves», donc y compris sous réserve d’appel, de sorte que cet acte n’interdit pas à lui seul aux épouxGROUPE2.)de relever appel du jugement du 16 novembre 2010. Lorsque le jugement contient, comme en l’espèce, des chefs distincts et indépendants les uns desautres, l’acquiescement donné à l’un ou à plusieurs d’entre eux n’enlève pas la possibilité de recourir contre les autres. C’est un point constant en jurisprudence (cf. Encyclopédie Dalloz, précité, n° 163). Ainsi la partie qui poursuit l’exécution de celles des dispositions d’un jugement qui lui sont favorables conserve le droit d’attaquer celles qui lui sont contraires, bien qu’elle n’ait pas fait de réserve à cet égard. En faisant procéder à la transcription du jugement qui a reconnu que les épouxGROUPE2.)sont propriétaires des garages 12, 13 et 14, il n’est pas établi qu’ils aient acquiescé au jugement quant au fait quePERSONNE3.) serait ou deviendrait propriétaire du garage n°1. Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé. L’appel est recevable. Les indemnités de procédures Les épouxGROUPE1.)réclament une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel. Il y a lieu de réserver cette demande. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit non fondé lemoyen d’irrecevabilité soulevé; partant, déclare l’appel recevable; réserve les droits des partiesainsi que les frais et dépens; refixel’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi 3 février 2016, à 15.00 heures, salle CR.2.28.
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