Cour supérieure de justice, 27 janvier 2022, n° 2020-00452

Arrêt N° 14/22 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -sept janvier deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2020-00452 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la société à responsabilité…

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Arrêt N° 14/22 – III – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -sept janvier deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2020-00452 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant (s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 20 mars 2020,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER,

appelant par incident,

comparant par Maître Maria TOKO -JOSIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER,

défaillant.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 juin 2021.

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2018, A a assigné la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ) et B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il a, à titre principal, conclu à la nullité du contrat de vente signé entre parties le 18 février 2017, portant sur une voiture de marque AUDI, type A6, sur base des articles 1109 et suivants du Code civil. Il a sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui restituer le montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2018, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à lui payer le montant de 5.000 euros du chef de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, il a conclu à la résolution du contrat de vente sur base des articles 1641 et 1644, sinon des articles 1604 et suivants du Code civil.

Il a, en tout état de cause, demandé à voir condamner B solidairement avec la société SOC 1) à lui restituer la somme de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2018, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demande à l’encontre de B a été basée sur l’article 1382, sinon sur l’article 1383 du Code civil.

Il a, en outre, sollicité la condamnation in solidum des assignés à lui rembourser les frais d’expertise payés au cabinet d’expertises EXPERT 1) .

Il a finalement réclamé la condamnation de la société SOC 1) et de B à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

3 A l’appui de sa demande, A a exposé que la société SOC 1) lui avait vendu le véhicule au prix de 10.000 euros et que le contrat de vente et la facture indiquaient un kilométrage de 151.838 km.

Lors d’une visite du 14 juin 2017 auprès du concessionnaire AUDI à X, il aurait appris que le compteur de ce véhicule avait indiqué 149.000 km en 2012 et 118.000 km en 2015.

Il aurait ensuite fait procéder à une expertise par le cabinet d’expertises EXPERT 1) en date du 25 août 2017, en vue de connaître le véritable kilométrage de la voiture. La société SOC 1) et B auraient été conviés aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le résultat de l’expertise aurait révélé qu’en date du 10 mai 2012, l’historique enregistré dans la base de données indiquait un kilométrage de 155.798 km, de sorte qu’il serait impossible que le kilométrage ait été de 151.835 km au jour de la vente en 2017.

A a encore affirmé que lors de la vente, il n’avait pas été averti du changement du moteur de la voiture, effectué en 2008.

Il a invoqué le dol, sinon erreur, à la base de sa demande principale et a fait valoir qu’il n’aurait jamais contracté s’il avait connu le véritable kilométrage de la voiture au moment de la vente et s’il avait été au courant du changement du moteur.

A a reproché à B , vendeur pour la société SOC 1) et associé majoritaire de celle- ci au moment de la vente, de lui avoir sciemment caché ces éléments. Ce dernier lui aurait indiqué être au courant du suivi du véhicule et en mesure de lui fournir les trois derniers contrôles techniques. Il aurait, par ailleurs, affirmé que son épouse et lui-même étaient propriétaires du véhicule, qui aurait auparavant appartenu à son beau-père. Or, lors de la signature du contrat de vente, il se serait avéré que le propriétaire du véhicule était la société SOC 1) , qui avait acquis le véhicule de C en date du 4 novembre 2016, et non pas B ou sa famille.

A a, par ailleurs, fait grief à B d’avoir agi avec légèreté lors de la vente en n’entreprenant aucune démarche pour désimmatriculer le véhicule au Luxembourg et en omettant d’établir une facture nécessaire à l’immatriculation du véhicule par le nouvel acquéreur.

Il a soutenu que le kilométrage était une qualité substantielle de la voiture d’occasion acquise.

Pour justifier sa demande en allocation de dommages et intérêts à l’égard de la société SOC 1), A a expliqué que la voiture présentait un problème d’amortisseur

4 étroitement lié au kilométrage élevé. N’ayant pu procéder à la réparation requise en raison de l’action judiciaire en cours, il aurait dû engager des frais et acheter un autre véhicule.

La société SOC 1) et B ont conclu au rejet des demandes de A .

Ils ont exposé que le véhicule affichait un kilométrage de 140.100 km au moment de son acquisition par la société SOC 1) auprès de C en date du 4 novembre 2016, au prix de 8.500 euros. Lors de la revente en date du 18 février 2017, le compteur aurait indiqué 151.838 km.

La société SOC 1) a contesté toute responsabilité quant à la modification du kilométrage réel du véhicule, dont elle n’aurait pas eu connaissance.

La preuve de manœuvres dolosives ne serait, dès lors, pas rapportée.

Quant à l’erreur invoquée, la société SOC 1) a souligné que A n’avait jamais mentionné que le kilométrage du véhicule était un élément essentiel du contrat.

Quant à la demande basée sur les dispositions en matière de vices cachés, elle a donné à considérer que la vente avait eu lieu entre profanes, que le vendeur non professionnel ne pouvait pas garantir à l’acheteur l’état de la voiture et que, par ailleurs, le contrat avait mentionné que le vendeur vendait le véhicule en l’état.

B a également contesté toute responsabilité dans son chef, en faisant valoir qu’il n’avait pas été partie au contrat de vente litigieux et que le véhicule ne lui avait pas appartenu.

La société SOC 1) et B ont finalement sollicité la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et statuant contradictoirement :

– a reçu la demande, – l’a déclarée fondée en ce qu’elle tend à l’annulation du contrat de vente, – a annulé le contrat de vente du 18 février 2017, – a condamné la société SOC 1) à restituer à A le montant de 10.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 30 août 2018 jusqu’à solde, – a ordonné à A de restituer à la société à responsabilité limitée SOC 1) le véhicule de marque Audi, type A6,

5 – a débouté pour le surplus, – a dit la demande non fondée contre B , – a condamné la société SOC 1) à payer à A une indemnité de procédure de 1.200 euros, – a dit les demandes de la société SOC 1) et de B basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées, – a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, – a condamné la société SOC 1) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Maria TOKO-JOSIAS, sur ses affirmations de droit. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu qu’il résultait du dossier qu’une manipulation du compteur kilométrique avait eu lieu entre le 10 mai 2012 (kilométrage affiché : 155.798 km) et le 28 avril 2014 (kilométrage affiché : 64.160 km), soit avant la vente du véhicule par C à la société SOC 1) en date du 4 novembre 2016.

Ils ont considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu’au cours de la phase précontractuelle et au moment de la signature du contrat de vente du 18 février 2017, la société SOC 1) ait eu connaissance de cette manipulation ainsi que du changement du moteur en 2008, et qu’elle ait utilisé des manœuvres frauduleuses ou commis une réticence dolosive pour cacher ces éléments à A .

La demande basée sur le dol a partant été rejetée.

Les juges de première instance ont ensuite analysé si les problèmes invoqués constituaient des vices cachés, en soulignant que la présence d’un vice caché exclut l’action en nullité pour erreur.

Ils ont donné à considérer qu’en matière de vente de voitures d’occasion, la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné.

Ils ont retenu qu’en l’espèce, ni le fait que le véhicule ait un kilométrage plus élevé que celui faussement indiqué sur le compteur, ni le fait de devoir remplacer les amortisseurs, ni encore le changement de moteur intervenu en 2008, ne rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

6 Ils en ont conclu que la présence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil n’était pas établie. La demande a donc été déclarée non fondée sur cette base légale.

En l’absence d’un vice caché, la demande en nullité basée sur l’erreur substantielle a été déclarée recevable.

En se référant aux principes dégagés par la jurisprudence française et luxembourgeoise en la matière, les juges de première instance ont dit que le kilométrage de 151.838 km affiché par le compteur constituait pour A une qualité substantielle déterminante lors de la conclusion du contrat de vente.

Au vu de la différence importante entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché au moment de la vente, résultant du rapport du cabinet d’expertises EXPERT 1), le tribunal a dit que l’erreur sur la qualité substantielle du véhicule vendu était établie.

L’annulation du contrat de vente du 18 février 2017 a, par conséquent, été prononcée. La demande de A à l’égard de la société SOC 1) en remboursement du montant de 10.000 euros, outre les intérêts, a été déclarée fondée et le tribunal a ordonné à A de restituer le véhicule.

A défaut pour A d’établir une faute ou une imprudence dans le chef de la société SOC 1), sa demande en dommages et intérêts a été rejetée.

A a également été débouté de sa demande en condamnation de la société SOC 1) aux frais d’expertise EXPERT 1) , faute de chiffrer sa demande et de verser une pièce relative auxdits frais.

Etant donné que le véhicule avait appartenu à la société SOC 1) , le tribunal a retenu que A n’établissait pas d’obligation extracontractuelle dans le chef de B de procéder à sa désimmatriculation. Il a, en outre, relevé que A ne justifiait pas en quoi l’établissement tardif de la facture lui avait causé un préjudice à hauteur de 10.000 euros. La demande tendant à la condamnation de B au paiement dudit montant a donc été déclarée non fondée. Il en a été de même de la demande en remboursement des frais d’expertise, dirigée contre ce dernier.

Il ne résulte pas des actes de procédure figurant au dossier que le jugement du 29 janvier 2020 ait été signifié à la société SOC 1) .

Par acte d’huissier du 20 mars 2020, cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de dire que le contrat de vente du véhicule litigieux est parfait.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à annulation de la vente pour cause d’erreur, elle demande à voir réduire au montant de 6.000 euros le montant à restituer, eu égard à l’utilisation de la voiture par A pendant plus de cinq mois.

La société demande encore à se voir décharger de la condamnation à payer une indemnité de procédure à A pour la première instance et réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 21.000 euros pour chacune des deux instances.

Elle conclut finalement à la condamnation de A aux frais et dépens des deux instances.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir annulé le contrat de vente pour cause d’erreur. Elle souligne que le kilométrage du véhicule a été manipulé bien avant qu’elle ne l’ait acquis. A n’aurait jamais mentionné que le kilométrage était un élément essentiel du contrat et n’établirait pas qu’il n’aurait pas acheté la voiture s’il avait eu connaissance de la manipulation. Elle ajoute que la voiture, avec un kilométrage de plus de 200.000 km, était, au moment de la vente, évaluée à plus de 10.000 euros, suivant estimation établie par l’SOC 2).

A conclut au rejet de l’appel de la société SOC 1) .

Il demande à la Cour de déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande subsidiaire de la société SOC 1) tendant à la réduction du montant à restituer par elle. Il souligne que la restitution à intervenir à la suite de l’annulation de la vente doit être intégrale.

Il interjette appel incident contre le jugement a quo en demandant, à titre principal, que la vente soit annulée sur base du dol. Elle fait valoir que la société SOC 1) avait connaissance du kilométrage exact du véhicule et que son silence à cet égard au moment de la vente était dolosif. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation, par adoption des motifs des juges de première instance, du jugement en ce qu’il a annulé la vente pour cause d’erreur. A titre plus subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer la vente résolue sur base des articles 1641 et 1644 du Code civil.

Il sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la société SOC 1), qui aurait fait preuve de mauvaise foi au moment de la vente, à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice résultant notamment de l’immobilisation de la voiture et du paiement d’une amende, de frais de remorquage et d’assurance.

Il demande, par ailleurs, à voir condamner B solidairement avec la société SOC 1) à lui payer la somme de 10.000 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.200 euros pour la première instance. Il précise que la

8 demande en paiement du montant de 10.000 euros à l’égard de B est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il réclame finalement la condamnation solidaire de la société SOC 1) et de B à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La société SOC 1) conclut au rejet de l’appel incident.

B n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ayant été délivré à sa person ne, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du même Code, de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.

Appréciation de la Cour

Il convient d’emblée de noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a débouté A de sa demande en remboursement des frais d’expertise, dirigée contre la société SOC 1) et B.

Quant au dol Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention si les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il appartient à celui qui se prévaut d’un dol de rapporter la preuve non seulement de l’existence de manœuvres, à savoir de mensonges ou réticences dolosives, mais encore de la mauvaise foi, ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres, dans la conclusion du contrat. Il ne résulte, en l’espèce, pas des éléments du dossier que la société SOC 1) aurait eu recours à un mensonge ou aurait sciemment caché le véritable kilométrage du véhicule amener A à contracter. Il n’est, en effet, pas établi que la société SOC 1) ou B aient eu connaissance de l’inexactitude des indications kilométriques.

C’est, par conséquent, à juste titre que le tribunal a dit que le dol allégué laissait d’être prouvé.

Quant aux vices cachés Tel que l’ont à juste titre relevé les juges de première instance, l’acheteur victime d’un vice caché de la chose vendue ne peut agir en nullité de la vente pour erreur sur la substance, cette action n’étant ouverte que si le défaut ne trouve pas son

9 origine dans un vice de la chose affectant l’usage qu’on en attend mais dans l’absence d’un des caractères ou attributs de la chose (cf. Cour d’appel lux. 5 octobre 2016, Pas.38, p.273 ; voi r également en ce sens : Cour de cassation fr. civ. 1 re , 14 mai 1996, Bull.civ. I, n° 213; Dalloz 1998. 305).

Il convient donc d’analyser si l’indication inexacte du kilométrage constitue un vice caché de la voiture avant de statuer, le cas échéant, sur la demande en annulation de la vente pour cause d’erreur. L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour pouvoir invoquer un vice caché, l’acquéreur doit établir l’existence du vice, sa gravité et son antériorité à la vente. La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets d’occasion, notamment dans les ventes d’automobiles d’occasion. La garantie de l’article 1641 du Code civil ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion (cf. Cour d’appel lux. 25 mai 1977, Pas. 23, 529). Le tribunal est à approuver en ce qu’il a retenu qu’en l’espèce, ni la fausse indication concernant le kilométrage, ni le remplacement du moteur en 2008, ne rendaient le véhicule impropre à son usage. Ces éléments ne constituent donc pas des vices cachés répondant aux critères de l’article 1641 du Code civil, mais permettent de retenir, le cas échéant, l’absence d’un « caractère » convenu de la chose vendue . C’est partant à bon escient que l’application des articles 1641 et suivants du Code civil a été écartée et que la demande en annulation du contrat de vente sur base de l’erreur a été déclarée recevable. Quant à l’erreur L’erreur est définie comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle. L’erreur n’est une cause de nullité que si elle a porté sur la substance- même de la chose qui en est l’objet. L’erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en fait inexistante. L’erreur sur une qualité substantielle réside dans l’absence d’une qualité attendue ou promise. L’erreur sur la substance est normalement appréciée in concreto, c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime de l’erreur, mais il est encore admis que le fait que la qualité défaillante est

10 habituellement substantielle in abstracto, c’est que dans l’opinion publique commune elle est considérée comme substantielle, peut constituer un indice faisant présumer qu’elle a aussi été substantielle pour l’errans (cf. Cour d’appel lux. 27 janvier 1999, n° 21159 du rôle). La charge de la preuve pèse sur l'errans, demandeur en nullité. Le demandeur doit démontrer la réalité de son erreur. Il lui appartient d'établir que la méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu un caractère déterminant. L'erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens. L'appréciation de l'erreur doit se faire à la date de conclusion du contrat. (cf. Jurisclasseur, Civil Code, Synthèse-Consentement, 21 mars 2021, n° 37). Il est constant en cause que le contrat de vente du 18 février 2017 et la facture du 9 mars 2017 indiquaient un kilométrage de 151.838 km. Il résulte du rapport du cabinet d’expertises EXPERT 1) que la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché était d’au moins [155.798 (kilométrage affiché le 10 mai 2012) – 64.160 (kilométrage affiché le 28 avril 2014) = ] 91.638 km. Il s’ensuit que A a consenti à la vente dans la croyance que le kilométrage du véhicule était de 151.838 km, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Pour un acheteur d’un véhicule d’occasion, le kilométrage du véhicule constitue nécessairement un critère déterminant. Au vu du fait qu’en l’espèce, le kilométrage affiché correspondait à moins de deux tiers du kilométrage réellement parcouru, il faut admettre que si A avait eu connaissance du véritable kilométrage de la voiture, il n’aurait pas acquis celle- ci ou, du moins, il ne l’aurait pas acquise au même prix. Il convient partant de retenir que l’erreur de A a porté sur une qualité substantielle de la chose ayant fait l’objet du contrat. Dans la mesure où A ne revêt pas la qualité de professionnel en matière d’achat et de vente de véhicules, il ne saurait lui être reproché de s’être fié au kilométrage affiché sans faire effectuer un examen plus approfondi de la voiture. L’erreur dans son chef est donc à qualifier d’excusable. Au vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente du 18 février 2017. Quant aux restitutions Lorsque la nullité d’un contrat est prononcée pour vice du consentement, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre, de manière à revenir à la situation antérieure. Il n’y a partant pas lieu de réduire le montant à restituer par la partie venderesse en raison du fait que le véhicule a été utilisé pendant plusieurs mois par A , étant précisé que la société SOC 1) n’a pas sollicité la condamnation de ce dernier à lui

11 payer une indemnité au titre d’un enrichissement sans cause dans son chef, susceptible d’entrer en compensation avec la somme à rembourser. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SOC 1) à restituer à A le montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 août 2018, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, et en ce qu’il a ordonné à ce dernier de restituer le véhicule. Quant aux dommages et intérêts A sollicite la condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice résultant notamment de l’immobilisation de la voiture et du paiement d’une amende, de frais de remorquage et d’assurance. Il base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Pour pouvoir prétendre à l’allocation de dommages et intérêts sur la base délictuelle, la victime de l’erreur doit prouver un préjudice non couvert par les éventuelles restitutions, en relation avec une faute de l’autre partie (cf. Dalloz, Répertoire de droit civil, Erreur – Erreur et convention des contractants – Jacques Ghestin, Yves-Marie Serinet, juillet 2017, actualisation mai 2018). A n’a pas établi que la société SOC 1) , qui n’est d’ailleurs pas un revendeur professionnel de véhicules, ait été ou aurait dû être au courant de l’inexactitude du kilométrage affiché au moment de la vente. Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande en indemnisation dirigée à l’encontre de la société SOC 1) , en l’absence de preuve d’une faute ou négligence dans le chef de cette dernière. Par confirmation du jugement entrepris, la demande de A en obtention de dommages et intérêts contre B en relation avec l’affichage d’un kilométrage inexact est également à rejeter. Il n’est, en effet, pas établi que B ait eu connaissance de la manipulation du kilométrage. Etant donné que la société SOC 1) figure comme partie venderesse dans le contrat de vente et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le véhicule ait appartenu à B, la responsabilité de ce dernier ne saurait pas non plus être engagée du fait de la non-désimmatriculation ou de la désimmatriculation tardive du véhicule. La demande de A en indemnisation d’un préjudice lié à la désimmatriculation tardive du véhicule, dirigée contre B , a donc également été rejetée à juste titre par les juges de première instance. Quant aux indemnités de procédure et aux frais Au vu de l’issue du litige, la société SOC 1) est à débouter de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

12 Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 1.200 euros. La demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre la société SOC 1), est à déclarer fondée à concurrence du même montant. Ses demandes indemnitaires dirigées contre B laissant d’être fondées, A est à débouter de sa demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Le jugement entrepris est finalement à confirmer en ce qu’il a mis les frais de la première instance à charge de la société SOC 1) . Il y a également lieu d’imposer les frais de l’instance d’appel à cette dernière.

PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de B et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 1.200 euros pour l’instance d’appel, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre B , déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dirigée contre A , condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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