Cour supérieure de justice, 27 juin 2018, n° 0627-44129

Arrêt N° 124/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit Numéro 44129 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : la…

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Arrêt N° 124/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit

Numéro 44129 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société 1) , société en commandite par actions sous forme d’une SICAV- Fonds d’Investissement spécialisé, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son associé gérant, la société anonyme 2) MANAGEMENT, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juillet 2016 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 juillet 2016,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. B), demeurant à L-(…),

2 intimé aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. C), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GEIGER ,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par contrat du 24 juillet 2008, A), B) et C) (ci-après les consorts A) -B)-C)) ont vendu à la société anonyme 2) , entretemps absorbée par la société 1), les actions et parts, par eux détenues, dans les sociétés 3) S.àr.l., 4) S.A., 5) S.àr.l., 6) S.A. et 7) S.àr.l pour le prix de 150.000.000 euros. Aux termes de cette convention, les vendeurs ont souscrit certaines garanties. Les vendeurs ont déposé les montants de 1.000.000 euros et de 3.000.000 euros entre les mains de deux notaires afin de garantir les obligations en matière fiscale et autres par eux contractée s.

L’exécution de cette convention a donné lieu à des procédures devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et deux jugements ont été prononcés les 28 mars 2014 et 20 mai 2016 dans la présente affaire.

Le jugement du 28 mars 2014, confirmé par arrêt du 3 juin 2015, a déclaré non fondés tous les griefs formulés par le cessionnaire, à l’exception du volet salarial et des volets X) de Y), qui ont été toisés par le jugement du 20 mai 2016 signifié le 15 juin 2016. Ce dernier jugement, actuellement déféré à la Cour, a dit fondée la demande des cédants tendant à voir condamner la société 1) à débloquer les montants de 1.000.000 euros et de 3.000.000 euros déposés entre les mains de deux notaires afin de garantir l’exécution des obligations mises à charge des vendeurs et a déclaré non fondées toutes les autres demandes des parties en cause. Par arrêt du 21 juin 2017, la Cour , statuant dans le cadre du rôle initial numéro 167.397, a confirmé le jugement du 20 mai 2016, en précisant que la société 1) doit débloquer la somme de 3.000.000 euros dans un délai de huit jours à partir de la signification dudit arrêt.

Le litige restant actuellement à toiser a trait entre autres au déblocage du montant d’un million d’euros déposés sur un compte séquestre.

Dans son acte d’appel du 25 juillet 2016, la société 1) conclut à à voir déclarer non fondée la demande adverse tendant au déblocage du montant de 1.000.000 euros ainsi que les autres demandes en indemnisation du

3 préjudice moral des consorts A) -B)-C) et pour atteinte au droit de la personnalité de A) .

La société 1) demande de déclarer fondées ses demandes en allocation de dommages-intérêts en ce qui concerne le litige salarial et le litige relatif au site de Y) (volet de la non- conformité et volet de la pollution) mais sans chiffrer ses demandes.

La société 1) fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu que la responsabilité contractuelle des cédants ne pouvait pas être engagée sur le fondement du dol contractuel, sinon d’un manquement contractuel.

Dans le cadre du litige salarial, la société 1) reproche aux consorts A) -B)-C) de ne pas avoir fait état, lors de la signature de la convention, du contentieux avec le personnel duquel un dommage financier pour un montant de 235.840,63 euros est accru au cessionnaire.

Dans le cadre du litige du site de Y), la société 1) critique les juges de première instance pour ne pas avoir retenu la responsabilité contractuelle des consorts A) -B)-C) concernant la mise en conformité des constructions érigées sur le site Y) et pour avoir décidé que l’appelante n’a pas donné suffisamment de précisions concernant le montant de 243.570 euros par elle réclamé. La société 1) reproche aux consorts A)-B)-C) d’avoir volontairement dissimulé les éléments de non-conformité.

Selon l’appelante, le tribunal aurait à tort retenu qu’il n’est pas établi que les consorts A)-B)-C) avaient connaissance de la pollution au PCB du site de Y) et ce au regard d’un document dit ABSCHLUSSBERICHT du docteur Schiffer de 1993 non communiqué en cause. L’appelante conteste encore avoir été informée de la pollution du site et elle soutient que le problème juridique consiste dans la réticence des vendeurs au moment de la signature du contrat. L’appelante offre d’établir le bien- fondé de sa demande de 2.367.365 euros par expertise.

La société 1) critique encore les juges de première instance pour avoir dit que ses appels en garantie n’étaient pas fondés.

L’appelante demande, par réformation du jugement, à voir dire fondée sa demande en indemnisation pour violation de la clause de confidentialité par les vendeurs.

Les parties intimées relèvent appel incident et concluent à l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance pour libellé obscur.

Elles formulent des offres de preuve dans le volet X) tant en ce qui concerne le problème de conformité que le problème de dépollution.

Elles contestent toute inexécution dans leur chef.

A) forme appel incident relatif à sa demande reconventionnelle quant au problème Z) et demande condamnation de la société 1) à des dommages- intérêts à hauteur de 50.000 euros avec les intérêts légaux et les consorts A)-B)-C) forment appel incident relatif à leur demande reconventionnelle en allocation d’indemnités de procédure de 10.000 euros pour chaque intimé

4 et d’une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire par partie et par instance.

Appréciation de la Cour

Recevabilité

Les consorts A)-B)-C) réitèrent l’exception de libellé obscur soulevée en première instance relative à l’assignation introductive d’instance dirigée contre eux dans le volet Z), aucune qualité des personnes assignées et aucun fondement légal de la condamnation en paiement de 50.000 euros n’étant indiqués, les faits reprochés étant totalement confus.

Le jugement du 15 février 2013 a rejeté les moyens de nullité tirés de l’exception du libellé obscur. Les juges de première instance ont à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne retenu qu’en se référant à la clause contractuelle de confidentialité et en reprochant aux consorts A) -B)- C) d’avoir violé cette clause l a société demanderesse a énoncé clairement qu’elle invoque la responsabilité contractuelle des parties adverses et une atteinte à sa réputation et à son intégrité.

Le problème relatif au défaut d’intimidation des notaires a été toisé par arrêt de la Cour du 21 juin 2017, de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ce litige.

Fond

La partie appelante fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle des vendeurs pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles, sinon pour faute dolosive, sinon pour manquement à leur obligation de contracter en bonne foi, et elle conclut à la condamnation des vendeurs à lui payer le montant de 2.402.897,12 euros, subsidiairement le montant de 1.000.000 euros.

Les articles 2.4.6. et 2.4.9. de la convention de cession du 24 juillet 2008 ont la teneur suivante : – en dehors des engagements provisionnés, il n'existe pas de procès en cours ni au jour de la clôture, ni au jour de la présente pouvant entraîner une condamnation pour les sociétés; les sociétés ne sont à ce jour impliquées dans aucune procédure judiciaire, ni comme demandeur, ni comme défendeur, à l'exception de ce qui suit: que les deux litiges existant sont ceux dont un résumé figure en annexe 4 et que ces litiges – qui ne sont pas à un stade judiciaire – ne sauraient engendrer un préjudice financier pour les sociétés et/ou l'acquéreur, ces litiges ne pouvant, dans la meilleure des hypothèses, que procurer une rentrée d'argent au profit des sociétés in fine, exception faite des éventuels frais d'avocat et de justice; qu'il n'existe, à la meilleure connaissance des vendeurs, aucune menace de litige judiciaire ou extrajudiciaire (article 2.4.6.);

– il n'existe à la connaissance des vendeurs :

– aucune irrégularité imputable à la direction ou à des employés ayant un rôle important sur le plan du contrôle interne, ni aucune irrégularité

5 imputable à tout autre employé susceptible d’affecter les états financiers de manière significative ;

– aucune violation ou risque de violation des lois et règlements en vigueur dont les conséquences éventuelles devaient être signalées dans les états financiers ou comptes annuels (article 2.4.9.).

Les vendeurs ont limité l’enjeu de leur responsabilité à un plafond d’un million d’euros qu’ils ont déposé sur un compte séquestre. Les vendeurs ont prévu une franchise de 10.000 euros par manquement et ont écarté leur responsabilité en cas de pollution.

La cession de parts sociales constitue une variété de vente. Les parties ont prévu expressément dans l'acte de cession l'étendue de la garantie assurée par les cédants au cessionnaire relative aux éléments d'actif et de passif de la société dont les titres sont cédés.

L'inexécution par le garant de son obligation de garantie sera de nature à engager sa responsabilité contractuelle au cas où il manquerait à exécuter ses engagements au titre de la garantie.

Préférer le terrain du dol à celui de la garantie permet de demander réparation du préjudice en échappant à une franchise trop élevée ou à une clause de plafonnement trop basse, de prendre le relais de la garantie au terme de celle- ci, ou encore de neutraliser l'irrespect d'une éventuelle clause d'information.

La partie appelante est en droit d’invoquer une obligation contractuelle d’exécution de bonne foi en se fondant sur les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil reprochant aux vendeurs une réticence dolosive dans le cadre de l'évaluation du dommage résultant de la garantie limitée à un million d’euros, avec une franchise de 10.000 euros par manquement et dans le cadre de la stipulation de non-garantie pour décontamination.

En effet, la preuve de la connaissance du vice dans le chef du vendeur permet d’annuler la clause limitative ou exclusive de garantie ou de responsabilité et d’écarter les effets d’une telle clause (article 1150 du Code civil).

L’acquéreur invoque les garanties conventionnelles des vendeurs, en l’occurrence celles qu’il n’y a pas de litiges dans l’entreprise, autres que ceux qui sont provisionnés, ni de violation de la loi.

Il découle de ce développement qu’il convient d’analyser dans un premier stade, dans le cadre du litige avec le personnel et de la mise en conformité du site de Y) , s’il y a inexécution contractuelle et réalisation d’un préjudice .

Dans un second stade seulement la preuve de la connaissance du vice dans le chef des vendeurs permet à l’acquéreur de se voir allouer des dommages-intérêts dépassant le montant d’un million d’euros, d’écarter la franchise et de se voir indemniser pour les frais de décontamination.

Litige avec les salariés (rôles initiaux numéros 132.739 et 129.694)

6 Les juges de première instance ont retenu que les pièces versées en cause par la société 1) sont insuffisantes pour établir le bien- fondé de ses revendications ainsi que la réalité du prétendu décaissement de la somme de 235.840,63 euros si bien qu’aucune violation de l’obligation de garantie des consorts A)-B)-C) ne saurait être retenue.

La partie appelante se réfère à des transactions conclues individuellement par la nouvelle direction avec les salariés « replacés » dans d’autres sociétés, relatives à la requalification de certains salariés et à des heures supplémentaires. Elle souligne que l’impact financier subi par la société 4) du fait des manquements reprochés aux vendeurs a été de 68.823,34 euros et de 162.517,29 euros découlent d’une seule et même irrégularité et dépassent le montant minimal.

Les consorts A)-B)-C) contestent que les salariés aient rempli les conditions pour avoir droit à des indemnités pour la requalification de leur statut et pour la majoration des heures supplémentaires, notamment en soutenant que les heures supplémentaires prestées par les salariés étaient « reprises » sous forme de congé. Ils relèvent également que les transactions conclues par la partie appelante avec les salariés avaient comme seul but d’ évincer ces derniers de l’entreprise.

L’unique décision de justice produite en cause a pour litige l’indemnité pour congé non pris en 2008 et 2009 par un seul salarié. Sa demande relative à la majoration pour les heures supplémentaires n’a pas été tranchée par le tribunal de travail faute de contestation par l’employeur. Ce litige est sans incidence eu égard à la taille de la société pour que le principe d’une irrégularité soit établi dans le chef de l’employeu r à ce titre.

Eu égard aux contestations des parties intimées quant à la légitimité des revendications des salariés, à défaut de décision par le tribunal du travail y statuant et en l’absence de preuve de l’existence d’un litige, aucune irrégularité imputable à la direction et aucune violation des lois et règlements en vigueur par les cédants sur le plan salarial n’ont été établies par le cessionnaire.

Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance ayant retenu que le bien- fondé des revendications de la société 1) manque d’être établi et l’appel sur ce point n’est partant pas fondé.

Litige Y)

– Non-conformité des constructions

La société 4) a commencé la construction d’un grand complexe immobilier à Y) qui se réalisait en trois phases, seule la première phase était terminée au moment de la cession, les deux autres phases ont été achevées sous la direction de la société 1) .

La société 1) fait état de rapports établis par la société 8) en 2004 et 2007 pour dire que les vendeurs avaient forcément connaissance des manquements y répertoriés, notamment de la non-conformité de certains éléments de sécurité et de l’absence d’un système de Sprinkler dans les parkings couverts. Elle invoque un préjudice de 243.570 euros au titre de travaux de mise en conformité et de levée de défauts de sécurité. Elle

7 soutient que le refus des consorts A) -B)-C) de l’indemniser constitue une inexécution dolosive de leur obligation de garantie.

Les consorts A)-B)-C) contestent que l’acquéreur n’ait pas été au courant des difficultés qui se présentaient sur le chantier compte tenu des documents lui remis et de sa participation aux réunions de chantiers. Ils soutiennent que les constructions du premier bloc étaient terminées et que les rapports versés concernaient les autres bâtiments non finis dont la mise en conformité ne devait se faire qu’à la réception finale.

Après avoir retenu la non- information par les consorts A) -B)-C) de la société 1) des défauts de conformité résultant des rapports 8), les juges de première instance ont néanmoins rejeté la demande de l’appelante faute par cette dernière d’établir le bien- fondé de ses revendications à la base de son appel en garantie et l’incidence financière négative sur les états des sociétés du groupe K..

Il est constant en cause que les sociétés dont les droits sociaux ont été cédés dans le cadre de la convention de 2008 comprenaient une multitude de projets immobiliers en cours de construction.

Les documents produits par la société appelante (N°97 à 99) se réfèrent à deux réceptions provisoires de l’installation de détection incendie et de l’éclairage de secours du parking datant de 2004 et à une réception provisoire de la sécurité générale du parking souterrain à Y) (phase 1) datant de 2007. Etant donné que la réception de 2007 est postérieure aux deux réceptions de 2004 et qu’elle couvre les aspects de sécurité générale, comme le compartimentage coupe-feu, l’évacuation des personnes et la protection incendie, il faut en conclure que les réserves formulées dans les réceptions de 2004 ont été levées et que seules les observations formulées en 2007 sont à retenir, comme notamment celles des plans à fournir, d’une porte à remplacer, d’un joint d’étanchéité à fixer et d es fermes-portes automatiques à régler (cf. pièce 99). Or, ces inexécutions ne correspondent nullement aux défauts de conformités allégués par l’appelante.

L’audit général de sécurité établi en 2010, retenant que les parkings F et G présentent de graves défauts de sécurité générale, concerne la Phase 2-1 dont l’acquéreur reste en défaut d’établir que la finition et la réception de ces parkings étaient à la charge des vendeurs.

En considération de ces développements, il y a lieu de dire que la société 1) est restée en défaut d’établir l’inexécution par elle alléguée des obligations incombant aux consorts A) -B)-C) dans le cadre des constructions à Y) .

– Dépollution

Les vendeurs se rapportent à la clause 2.4.13 du contrat mettant le risque de dépollution à charge des sociétés cédées. Ils contestent qu’il y ait pollution du site et en ordre subsidiaire qu’ils aient été au courant d’une éventuelle pollution.

L’appelante invoque des documents de 1997, de 1999 et des arrêtés de 2012, 2013, 2014 se référant à un risque de pollution et demande à voir engager la responsabilité contractuelle sinon délictuelle sinon quasi-

8 délictuelle des intimés. Elle conteste que la clause invoquée par les vendeurs ait inclus les terrains bâtis. Elle invoque un préjudice de 2.367.365 euros subi au titre de travaux de dépollution et d’assainissement. Elle offre d’établir les frais engagés en rapport avec cette demande par expertise. Elle critique l’analyse des juges de première instance quant à la dépollution en 1993 qui en réalité n’aurait concerné qu’une petite partie du site industriel.

Etant donné que par jugement du 28 mars 2014, confirmé par arrêt du 3 juin 2015, les demandes de la société 1) basées sur la responsabilité délictuelle ont été déclarées irrecevables, il n’y a plus lieu de revenir sur ces demandes subsidiaires.

Les juges de première instance ont retenu que les vendeurs ignoraient au moment de la conclusion du contrat, l’existence d’un problème de pollution.

La clause 2.4.13, disant que tout éventuel risque de dépollution restera à charge des sociétés cédées sans recours contre les vendeurs, est formulée de manière générale et englobe tous les biens immobiliers sans que les cocontractants aient opéré une quelconque distinction.

Il résulte d’un courrier du 29 octobre 2012 adressé à la partie appelante par l’Ingenieur- und Studienbüro für technischen Umweltschutz und Verfahrungsoptimierung, à qui il avait été demandé de faire l’analyse des différents documents établis en la matière, qu’en 1993 la dépollution a été opérée conformément aux règles de l’art et que : « Es gibt in dem Bericht keine Hinweise, dass auch ausserhalb des Gebäudes Böden von den Sanierungsmassnahmen betroffen waren. » Les documents datant de 1997 invoqués par la partie appelante ne sont pas pertinents étant donné que les consorts A)-B)-C) n’ont acquis le terrain litigieux que le 30 juillet 1998 de l’Etat. Par ailleurs les recherches de septembre 1997 ont retenu une contamination localisée par de l’huile minérale et par des métaux lourds, mais aucune contamination par des PCB n’a été détectée. En outre, la société 1) ne conteste pas que des mesures d’assainissement d udit endroit ont été réalisées.

Les résultats des analyses de mai 2011 ne sont pas pertinents pour établir une connaissance dans le chef des vendeurs, étant donné qu’ils sont postérieurs à l’acte de cession.

A défaut par la partie appelante d’établir la connaissance dans le chef des vendeurs de l’existence de la pollution alléguée sur le site de Y) , il y a lieu de dire que la clause exclusive de garantie garde ses effets.

Au vu des motifs exhaustifs des juges de première instance qui ont fait une juste appréciation des données de la cause et ont tiré une conclusion juridique correcte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, les demandes relatives au préjudice de décontamination ayant été rejetées à bon droit.

Litige Z)- clause de confidentialité (rôle initial 124.461)

La partie appelante se réfère à un article paru sur internet Z) pour dire que les vendeurs ont fait une déclaration collective et qu’ils se sont exprimés sur le contenu de la convention et ont violé l’article 4.3 de cette dernière. Ladite clause prévoit que les parties s’engagent de garder confidentiel le

9 contenu de la convention et s’abstiendront de faire des déclarations publiques à son sujet sans l’accord de l’autre partie.

Sans entrer dans la discussion des circonstances de fait de l’espèce, il y a lieu de dire que la responsabilité de droit commun suppose que soit caractérisée l'existence d'un préjudice. En l'état du libellé de la disposition contractuelle ne stipulant pas de clause pénale, il incombe à la société 1) d’établir le préjudice subi par elle, qui résiderait, conformément au droit commun, d'une part, dans la perte éprouvée, notamment du fait de la dévalorisation de l'entreprise, de ses biens ou de ses services, d'autre part, dans le gain manqué.

A défaut par la société 1) d’établir un préjudice à ce titre, ce chef de sa demande a été rejeté à bon droit par les juges de première instance, l’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.

La demande reconventionnelle d’A) a été rejetée à bon droit, cette dernière n’établissant nullement qu’elle aurait été personnellement visée, de sorte que le jugement est encore à confirmer à ce titre.

Litige séquestre civil Les consorts A) -B)-C) forment appel incident et demandent une astreinte de 10% par jour eu égard à la mauvaise foi de la partie adverse qui bloque la somme déposée et ils demandent des intérêts légaux de 3% à partir du 24 juillet 2009 et à défaut de déblocage par les notaires, ils demandent la condamnation de la société 1) au paiement d’un million d’euros.

Il résulte du contrat de cession que le séquestre placera la somme précitée suivant les instructions conjointes des vendeurs qui pourront prélever périodiquement les intérêts produits par les placements. Il en découle nécessairement que les vendeurs disposent des fruits de la somme placée. En outre, ils ne démontrent pas avoir souffert d’un autre préjudice matériel suite au refus de la société 1) de libérer les fonds séquestrés.

Tout comme en première instance les consorts A)-B)-C) restent encore en défaut d’établir l’existence d’un préjudice moral caractérisé, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer de ces chefs et l’appel incident y relatif est à déclarer non fondé.

Comme il n’est pas établi que la société 1) sera récalcitrante à exécuter spontanément le présent arrêt, il n’y a actuellement pas lieu d’assortir la condamnation principale d’une astreinte.

Le nouveau délai d’exécution de huit jours requis par les consorts A) -B)-C) constitue un accessoire à leur demande principale et est comme tel recevable en appel au regard de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.

La présente décision étant en principe immédiatement exécutoire après sa signification, il y a lieu de faire droit à la demande incidente des consorts A)-B)-C) de fixer le délai d’exécution à 8 jours.

10 La demande des consorts A) -B)-C) à voir condamner la société 1) à payer le montant de 1 .000.000 euros à défaut de remise de ladite somme par les notaires aboutirait à une condamnation alternative qui est irrecevable.

Indemnité pour procédure abusive et vexatoire et indemnité de procédure

Les intimés froment appel incident et réitèrent leur demande en condamnation de l’appelante au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En l’absence de toute preuve d’une intention dolosive dans le chef de l’appelante, cette demande a été à bon droit déclarée non fondée par le tribunal.

Les consorts A)-B)-C) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros par partie et par instance.

Cet appel incident des consorts A) -B)-C) est non fondé, le tribunal est à confirmer pour leur avoir alloué une indemnité de 3.000 euros en première instance.

La demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 3.000 euros en instance d’ appel, soit 1.000 euros par partie, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

La société 1) succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 21 juin 2017,

déclare les appels principal et incident non fondés ,

confirme le jugement déféré, sauf à dire que la société en commandite par actions sous forme d'une SICAV-Fonds d'Investissement 1) S.C.A. SICAV- F… doit débloquer la somme de 1.000.000 (un million) euros dans un délai de huit jours à partir de la signification du présent arrêt,

condamne la société en commandite par actions sous forme d'une SICAV- Fonds d'Investissement 1) S.C.A. SICAV-F… à payer le montant de 1.000 euros à A) , de 1.000 euros B) et de 1.000 euros C) à titre d’indemnités de procédure,

dit non fondée la demande de la société en commandite par actions sous forme d'une SICAV-Fonds d'Investissement 1) S.C.A. SICAV- F… fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

11 laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la société en commandite par actions sous forme d'une SICAV-Fonds d'Investissement 1) S.C.A. SICAV- FIS avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT, qui affirme en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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