Cour supérieure de justice, 27 juin 2024, n° 2023-00285

Arrêt N°72/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-septjuindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00285du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES…

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Arrêt N°72/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-septjuindeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00285du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES de Luxembourg du10 janvier 2023, comparantpar MaîtreTom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, et: l’association sans but lucratifSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitNILLES,

2 comparantpar Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, —————————— LA COUR D'APPEL: Suivantcontrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2008, PERSONNE1.)a été engagéparl’association sans but lucratif SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) avec effet au 1 er juin 2008 en qualité de«chauffeur-livreur». Par courrier daté du 5 avril 2019, réceptionné le 8 avril 2019, il a été mis à pied avec effet immédiat. Contestant les reproches formulés à son égard par l’employeur dans la lettre du 5 avril 2019 et estimant devoirbénéficier de la protection spéciale contre le licenciement des délégués du personnel pendant une période de six mois malgré sa non-réélection du 12 mars 2019, PERSONNE1.)a, par requête du 8 mai 2019, demandé la convocation de son ancien employeur, l’asblSOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail ainsi que l’absence de faute grave dans son chef et de voir condamner l’asblSOCIETE1.)à lui payer des dommages-intérêts de6.818,08euros en réparation deson préjudice moral et de 20.454,24 eurosen réparation de sonpréjudice matériel, avec les intérêts au tauxlégal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Il aencoreconclu à la condamnation del’asblSOCIETE1.)à lui payer 20.454,24 euros à titre d’indemnité de préavis et 6.818,08euros à titre d’indemnité de départet1.500 eurosau titre d’une indemnité de procédure. PERSONNE1.)a en outre demandé la convocation de l’Etat du Grand- Duché deLuxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après «l’ETAT») afin de lui voir déclarer communle jugement à intervenir. L’asblSOCIETE1.)a soulevéin limine litisl’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzettepour statuer sur le litige l’opposant àPERSONNE1.). Quant au fond, à titre principal, elle s’est opposée aux différentes demandesformulées.

3 A titre subsidiaire, et pour établir les reproches formulés à l’encontre du requérant aux termes de la mise à pied, l’asblSOCIETE2.)a formulé une offre de preuve. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette s’est déclaréterritorialement incompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.), a rejetéla demande dePERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2023,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de cejugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2022. Il demande à la Cour, par réformation, de dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est territorialement compétent pour connaître de sa demandeet à voirrenvoyer les parties devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour statuer quant au fond de sa demande et sollicite la condamnation de l’asblSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et à supporter les frais et dépens des deux instances. L’asblSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepriset réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation dePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance. Discussion: Pour se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.), le tribunal du travail a retenu que il n’est pas établi en cause que le salarié aurait exercé d’autres fonctions que celles de chauffeur-livreur et que la fonction de chauffeur-livreur, qui suppose une mobilité géographique, ne s’exerce pas au siège social de la société employeuse, mais sur les routes, de sorte que le critère du siège social en tant que «centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités des salariés», ne peut être pris en compte pour déterminer le lieu de travail principal du salarié. PERSONNE1.)fait d’abord grief au tribunal du travail de ne pas avoir analysé son moyen tiré d’une prorogation de compétence par accord exprès et/ou tacite de l’employeur, étant donné qu’en déposant lui- même une requête devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, l’employeur aurait accepté la compétence territoriale des juridictions d’Esch-sur-Alzette. PERSONNE1.)conclut ensuite à voir retenir que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est territorialement compétent pour connaître de sa

4 demande, en se référant à une jurisprudence, ayant confirmé le tribunal du travail de Luxembourg de s’être«déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige en retenant que bien que A) dût, en tant que chauffeur routier, circuler sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, cela ne conférait pas une compétence territoriale à la juridiction de Luxembourg en application de l’article 47,alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, mais qu’il y avait lieu de considérer comme lieu de travail principal celui où était situé le siège de la société, centre névralgique à partir duquel étaient organisées les activités de ses salariés»(Cour d’appel 26 octobre 2016, n°43074 du rôle). Le siège social de l’asblSOCIETE1.)étant situé àADRESSE3.), soit dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, ce serait à tort que ce tribunal aurait en l’espèce décliné sa compétence. L’appelant fait valoirque selon le contrat de travail, son lieu de travail principal serait situé au siège social de l’asblSOCIETE1.)à ADRESSE3.), qu’il s’y serait rendu tous les matins, qu’il y aurait garé sa voiture privée, qu’ily aurait procédé à la réparation de matériel dans les entrepôts, y aurait chargé son véhicule de livraison et y aurait reçu ses plans de livraison de la journée. Il y aurait par ailleurs participé régulièrement aux réunions du personnel, y aurait exercé son activité de délégué du personnel et un bureau lui y aurait été mis à disposition dans le cadre de cette activité. Il y aurait eu son casier personnel et il y serait revenu chaque soir à la fin de sa tournée. Il fait valoir qu’il n’aurait pas effectué quotidiennement des tournées de livraison, mais qu’il aurait également travaillé au siège social de l’asblSOCIETE1.)et notamment pendant une période prolongée de trois mois de mi-temps thérapeutique. Pour soutenir que son activité aurait été exécuté au siège de l’asbl, l’appelantefaitencorevaloirque l’employeur lui aurait notamment reproché par courrier du 23 novembre 2011, d’avoir quitté le siège social à 9h55 pour aller acheter un croissant, ou encore d’avoir réparé une chaise roulante le même jour à 15 heures au siège social, sans en avertir son supérieur; que l’employeur lui aurait encore reproché de «faire systématiquement barrage avec votre corps pour empêcher les gens de passer lorsqu’ils vous croisent dans les couloirs du S.M.A.». L’asblSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle argumentequ’en tant que chauffeur-livreur, l’appelant aurait effectué des livraisons à travers tout le pays. En cas de contestation de lacompétence territoriale par l’employeur, il appartiendrait à PERSONNE1.)de justifier de la compétence du tribunal qu’il a saisi. Or, ce dernier resterait en défaut de ce faire.

5 Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel invoqué par PERSONNE1.)ne serait pas transposable au cas d’espèce et elle cite d’autres jurisprudences qui seraientfactuellementplus proches de la situation dans laquelle l’appelant se serait trouvé (Cour d’appel, 14 juillet 2022, CAL-2021-00707; Cour d’appel, 7 novembre 2019 CAL- 2019-00337). Appréciation de la Cour: a)Quant à la compétence territoriale sur base du contrat de travail: C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile disposant que: «En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.[…]». Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au requérant initial, donc en l’espèce àPERSONNE1.), de justifier la compétence du tribunal saisi. Il résulte de l’article 1 er du contrat de travail signé entre parties le 30 avril 2008 que «l’employeur engage les services de l’employé en qualité de chauffeur-livreur». L’article 9 du contrat de travailstipule que «l’ouvrier est attaché au Service Moyens Accessoires de SOCIETE1.)asbl qui se situe actuellement auADRESSE4.)à L- ADRESSE5.). Il travaille en principe du lundi au vendredi de 8.00 heures à 12.00 heures et de 13.00 heures à 17 heures. L’horaire peut varier pour des raisons de service. Le samedi est considéré comme jour ouvrable normal». Il est constant en cause qu’en cours d’exécution du travail de PERSONNE1.), le siège social de l’asblSOCIETE1.)a été transféré à ADRESSE3.). PERSONNE1.)verse en cause un fichierExcel quant aux livraisons qu’il effectuait, sans précision quant aux dates ou à la période en question. Il résulte dudit fichier quePERSONNE1.)effectuait des

6 livraisons à travers tout le pays, tantôt au nord du pays (ADRESSE6.), ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.)), tantôt au centre du pays (ADRESSE10.),ADRESSE11.),ADRESSE12.),ADRESSE13.), ADRESSE14.),ADRESSE15.)), respectivement au sud du pays (ADRESSE16.)). Il ne saurait dès lors être contesté que dans le cadre de son travail en tant que chauffeur-livreur,PERSONNE1.)se déplaçait à travers l’ensemble du territoire du pays. L’argumentation dePERSONNE1.)qu’il se serait rendu tous les matins au siège socialde l’employeur àADRESSE3.), qu’il y aurait garé sa voiture privée, qu’il y aurait procédé à la réparation de matériel dans les entrepôts, y aurait chargé son véhicule de livraison et qu’il y aurait reçu ses plans de livraison de la journée, n’est pas pertinente, étant donné qu’il faut bien que la tournée du salarié ait un point de départ et qu’il reçoive ses instructions pour la journée ainsi que son matériel de travail, soit son véhicule de fonction, au siège social de l’employeur. Ces éléments ne constituent que des prémisses lui permettant d’exécuter ensuite les prestations pour lesquelles il a été engagé. Il convient encore de rejeter l’argumentation dePERSONNE1.)tiré du fait que l’employeur admettrait qu’il fut présent au siège social à ADRESSE3.),étant donné que l’employeur lui reprochait de «faire systématiquement barrage avec votre corps pour empêcher les gens de passer lorsqu’ils vous croisent dans les couloirs du S.M.A.». Cette présence au siège social était forcément nécessaire pour la remise des instructions pour sa tournée ainsi que pour prendre possession de son véhicule de fonction. En revanche, la durée de cette présence ne résulte d’aucun élément du dossier et rien ne permet de conclure à une présence majoritaire du salarié au siège social de l’employeur, présence qui se heurterait par ailleurs aux fonctions lui attribuées. L’argumentation du salarié soutenant qu’il aurait réparé du matériel dans les locaux du siège social de l’employeur ne se trouve étayée par aucune pièce. L’affirmation de l’employeur qu’il s’agirait d’un fait remontant à novembre 2011 et que l’employeur lui aurait clairement fait savoir qu’il a été engagé en tant que chauffeur-livreur et qu’il n’avait dès lors rien à faire dans l’atelier de l’employeur, et notamment pas à réparer une chaise roulante, n’est contredite par aucun élément probant du dossier. Le fait que l’employeur lui avait reproché d’avoir quitté le siège social à 9h55 pour aller acheter un croissant ne permet pas d’établir que le salarié devait également effectuer des prestations au siège social de la société, mais tend tout au plus à établir que l’employeur lui reprochait de ne pas être en train d’effectuer sa tournée de ce jour.

7 Le contrat de travail prévoyant clairement qu’une seule fonction attribuée au salarié, à savoir celle de chauffeur-livreur, les passages occasionnels au siège social de la société ne sont pas de nature à valoirpreuve de l’exercice par le salarié d’une activité spécifique à ce siège social dans le cadre de ses fonctions. La Cour retient dès lors, à l’instar du tribunal qu’en tant que chauffeur- livreur,PERSONNE1.)effectuait des prestations à travers tout le pays, de nature à fonder la compétence du tribunal du travail de Luxembourg sur base de l’article 47 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile. a)Quant à une prorogation de compétence en faveur du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette : PERSONNE1.)invoque l’existence d’un accord exprès et/ou tacite de l’employeur quant à une prorogation de compétence en faveur du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a déposé une requête devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 23 avril 2019 tendant à voir constater la résiliation du contrat de travail entre parties.Aucune pièce du dossier ne renseigne des suites réservées àcette affaire. La Cour constate toutefois que l’employeur avait déposé le 16avril 2019 une première requête devant le tribunal du travail de Luxembourg et que cette affaire a été plaidée le 8 mai 2019, par défaut à l’égard du salarié, et qu’une rupture du délibéré a été prononcée, à la demande du salarié, le 15 mai 2019. L’employeur explique que la seconde requête introduite par lui devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 23 avril 2019 aurait été fait à titre purement conservatoire, étant donné qu’il s’attendait à ce que le salarié conteste la compétence du tribunal du travail saisi, peu importe qu’il s’agisse du tribunal du travail de Luxembourg ou du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Les éléments et explications fournies ne suffisent pas à retenir l’existence d’un accord dans le chef de l’employeurquant à une prorogation de compétence en faveur du tribunal du travail d’Esch-sur- Alezette. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)sur base de la requête du 8 mai 2019. Quant aux demandes accessoires:

8 Ayant succombé à son appel,PERSONNE1.)ne saurait prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de l’asblSOCIETE1.). Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est fondée dans son principe et justifiée à concurrence de 1.000 euros.

9 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris du 6 décembre 2022; rejette la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.)(SOCIETE1.)) une indemnité de procédure de 1.000 euroset à supporter les fraiset dépens de l’instance,avecdistraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocatconcluant, sur ses affirmations de droit.


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