Cour supérieure de justice, 27 mai 2020, n° 2019-00548
Arrêt N° 117/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. Numéro CAL-2019-00548 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N° 117/20 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
Numéro CAL-2019-00548 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 29 avril 2019,
comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L -(…),
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 6 mars 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vidant le jugement du 18 avril 2018, a reçu les demandes principale et reconventionnelle de B. et de A., dit la demande principale fondée, déclaré rescindé pour cause de lésion de plus du quart dans le chef de B. le partage intervenu par acte notarié du 21 décembre 2015, ordonné la transcription dudit jugement au bureau de la conservation des hypothèques, débouté A. de sa demande reconventionnelle, débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et condamné A. aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2019, A. a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 20 mars 2019. L’appelante demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la lésion du partage- liquidation du 21 décembre 2015 de plus d’un quart « en faveur » de B., de débouter la partie intimée de l’ensemble de ses demandes et de constater que B. n’a pas été lésé suite à la signature de l’acte de partage. La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances et à une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’appelante expose que les parties ont divorcé le 9 septembre 2015 par consentement mutuel, que suivant acte notarié de partage du 21 décembre 2015 l’immeuble commun évalué à 350.000 euros lui a été attribué à charge pour elle de reprendre le solde du prêt commun de 40.000 euros et d’attribuer à B. une soulte de 20.000 euros.
A. reproche aux juges de première instance de ne pas avoir considéré l’ensemble des éléments ayant amené les parties à signer le partage litigieux, que la convention de divorce sur base de la loi française signée entre parties le 15 juillet 2015 prévoyait que B. ne payerait qu’une pension alimentaire de 350 euros pour les deux enfants, que l’intimé n’a pas procédé à l’indexation de cette pension, qu’il ne prend à charge aucune dépense extraordinaire, que l’appelante n’a pas réclamé de prestation compensatoire, alors que les revenus de l’intimé sont plus importants que ceux de l’appelante, et que B. n’a pas précisé qu’il est propriétaire d’un immeuble à appartements au Maroc.
L’appelante soutient que pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage de communauté, il est nécessaire de prendre en compte tous les éléments de la masse partageable. Elle invoque les articles 1134 et 1338 du Code civil pour dire qu’il y a eu confirmation tacite de la convention.
B. réplique que la masse à partager comprenait un immeuble évalué à 350.000 euros grevé d’une dette hypothécaire de 40.000 euros, de sorte qu’il avait droit à la moitié de l’actif net, soit 155.000 euros, que l’immeuble a été attribué à A. à charge de rembourser la dette hypothécaire et de lui verser une soulte de 20.000 euros.
B. expose qu’il a accepté et consenti à se voir attribuer la soulte dérisoire de 20.000 euros, étant donné qu’il se trouvait dans une situation financière délicate et précaire et afin d’éviter des discussions et de devoir attendre plus longtemps. Il conteste la version de la partie intimée disant qu’il a accepté de ne percevoir que 20.000 euros en contrepartie de voir fixer le secours alimentaire pour les enfants communs à 350 euros et de voir l’appelante
3 renoncer à une prestation compensatoire.
L’intimé se rapporte au jugement déféré ayant retenu que la lésion constitue en elle- même une cause de rescision, indépendamment de la question de savoir s’il existe un vice du consentement dans son chef et indépendamment de la bonne foi des copartageants. Il relève qu’il y a eu partage inégalitaire à concurrence de plus d’un quart à son détriment. Il fait siens les développements des juges de première instance relatifs à la confirmation de l’acte lésionnaire.
L’intimé fait encore valoir qu’il paie la pension alimentaire de 350 euros, qu’il soutient ses filles en leur donnant régulièrement de l’argent de poche variant entre 50 euros et 100 euros, qu’il doit payer un loyer de 1.200 euros, rembourser par mensualités de 220 euros le prêt conclu pour acquérir sa voiture, que sa nouvelle épouse ne perçoit que le RMG de 400 euros et qu’il a un nouveau- né à sa charge, de sorte qu’il a accepté la soulte de 20.000 euros pour faire face à sa détresse financière. L’intimé explique que l’immeuble sis au Maroc est un propre pour en avoir hérité de son père. Il conteste encore avoir manifesté sa volonté de renoncer à ses droits postérieurement à la conclusion du partage litigieux.
L’intimé demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’appelante conteste la version des faits de l’intimé , elle soutient que ce dernier a accepté le montant de 20.000 euros pour d’autres motifs que sa situation financière précaire.
Elle réplique que toutes les dispositions entre époux constituent un tout indissociable et indivisible, de sorte que le partage est immuable, que B. n’a jamais été victime de lésion, qu’au contraire il a fait une libéralité à son ex- épouse.
A. se prévaut encore de sa situation actuelle catastrophique, ayant perdu son emploi et son époux étant souffrant.
Appréciation de la Cour
Conformément à la convention de divorce du 15 juillet 2015 l’immeuble litigieux est resté en indivision entre les deux parties et postérieurement par acte notarié du 21 décembre 2015, les indivisaires ont procédé au partage dudit immeuble.
Il résulte clairement de ce partage que l’actif à partager est évalué à 310.000 euros, la dette hypothécaire commune se chiffrant à 40.000 euros, et que les parties ont convenu transactionnellement d’attribuer à A. l’immeuble à charge de rembourser seule la dette et de verser à B. une soulte de 20.000 euros.
Les juges de première instance ont retenu qu’il y a partant eu un partage inégalitaire entre les parties à concurrence de plus d’un quart au détriment de B., mais que même à admettre que ce dernier était lors de la signature de l’acte de partage conscient du fait qu’il s’est vu attribuer une part largement inférieure à celle obtenue par A., on ne saurait se fonder exclusivement sur la convention conclue devant notaire pour retenir que l’acceptation d’un partage inégal met obstacle à toute action en rescision
4 pour lésion, qu’une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l’acte de partage lui-même n’est pas opérant et que si la soumission d’une convention de partage au droit commun n’empêche pas les époux de procéder même à un partage lésionnaire et de transiger comme ils l’entendent, il faut cependant, afin que le consentement libre et éclairé de chacune des parties soit sauvegardé, qu’ils prennent le soin de ratifier la convention conformément à l’article 1338 du Code civil.
Le tribunal a partant dit que l’action en rescision pour cause de lésion des partages est recevable même si l’acte qui met fin à l’indivision constitue une transaction, l’article 888 alinéa 1 er du Code civil dérogeant à l’article 2052 alinéa 2 de ce code.
En l’occurrence le jugement de divorce français n’homologue pas le partage intervenu postérieurement, de sorte qu’aucun caractère indissociable ne peut être retenu entre les deux.
Un acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision, même s’il permet également de prévenir ou de faire cesser une contestation, reste un partage rescindable pour cause de lésion.
Il est constant en cause que le partage de l’immeuble indivis du 21 décembre 2015 était lésionnaire et que l’appelante reste en défaut d’établir que la masse à partager comprenait d’autres biens que celui sis à (…). Même si elle allègue un immeuble sis au Maroc, elle reste en défaut de prouver qu’il aurait été acquis pendant le mariage, qu’il aurait fait partie de la communauté matrimoniale des parties et serait entré en indivision post-matrimoniale.
L’appelante reste par ailleurs un défaut d’apporter le moindre élément de preuve quant à la donation par elle alléguée.
La sanction de la rescision pour cause de lésion de plus du quart est une règle d'ordre public. Dès lors, une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l'acte de partage lui-même, telle qu’invoquée par l’appelante, n'est pas opérante et ne peut constituer un obstacle à l'action en rescision pour cause de lésion (Cour de cassation, 15 décembre 2011, n° 2905 du registre; Cour d’ appel, 15 novembre 2006, n° 29349 du rôle).
Afin que le comportement libre et éclairé de chacune des parties soit sauvegardé, il faut qu'elles prennent soin de ratifier la convention conformément à l'article 1338 du Code civil.
La partie appelante reste en défaut d’apporter la preuve d’une confirmation expresse de l’intimé postérieure à la conclusion du partage, faite librement et en connaissance de cause.
Par ailleurs, la confirmation peut être tacite et s'induire d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté du copartageant lésé de purger le partage du vice dont il est infecté. La confirmation tacite résulte de l'exécution volontaire et consciente de la convention sujette à une action en nullité ou en rescision. En effet, le deuxième alinéa de l'article 1338 du Code civil dispose qu’ à défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée.
5 La preuve est libre pour la confirmation tacite.
Pour que la confirmation tacite soit efficace, il faut que l'exécution ait été réalisée et ait eu lieu avec la connaissance du motif de nullité de l'acte, et l'intention de réparer le vice. Il importe donc de ne pas confondre les actes qui laissent seulement paraître, de la part du débiteur, l'intention d'exécuter l'obligation avec ceux réels d'exécution qui, seuls, comportent confirmation.
La renonciation à un droit ou une action ne peut pas se présumer, elle doit être certaine, expresse et non équivoque, ainsi la simple acceptation de percevoir une soulte ne présente pas les caractéristiques pour constituer en soi une renonciation valable au droit d'agir en contestation du partage litigieux.
La partie appelante ne fait preuve d’aucun acte postérieur valant confirmation tacite du partage lésionnaire dans le chef de l’intimé. Elle n’établit même pas la date du paiement de la soulte de 20.000 euros et elle n’invoque aucun acte d’exécution manifestant sans équivoque la volonté de l’intimé de renoncer à l’action en rescision.
En considération de ce développement , l’appel de A. est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement de première instance pour autant qu’il a été entrepris,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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