Cour supérieure de justice, 27 mai 2020, n° 2019-00623

Arrêt N°113/20 - I – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. Numéro CAL-2019- 00623 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°113/20 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

Numéro CAL-2019- 00623 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 19 juin 2019,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L -(….),

intimée aux fins du prédit exploit GALLE ,

représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation de la Zugewinngemeinschaft ayant existé entre A) et B) du fait de leur divorce prononcé par jugement du 9 juin 2015 sur base des dispositions de l’article 229 ancien du Code civil aux torts réciproques des parties, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement civil du 14 mars 2019, a dit la demande de A) en fixation de la date de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts au 8

2 septembre 2008 non fondée, a fixé la date de la dissolution dudit régime ayant existé entre A) et B) au 29 juillet 2013, a ordonné à A) de verser aux débats un certificat de ses avoirs auprès de la BANQUE 1) au 8 septembre 2008 et au 29 juillet 2013 au plus tard pour le 26 avril 2019, a ordonné à A) de verser aux débats un certificat de ses avoirs auprès de la Banque 2) au 8 septembre 2008 et au 29 juillet 2013 au plus tard pour le 26 avril 2019, a constaté que les règles de l’indivision ne s’appliquent pas à la dette d’impôt des parties relative aux années 2011 à 2013, a constaté que la part contributive des parties dans ladite dette s’établit en fonction de leurs revenus imposables respectifs et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

De ce jugement, A) a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 19 juin 2019.

Il conclut, par réformation, à voir fixer au 8 septembre 2008, date de la séparation des époux, la dissolution anticipée du régime matrimonial de la participation aux acquêts de droit allemand auquel étaient soumis les époux. Il demande la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de son recours, il fait valoir que le législateur allemand n’a pas prévu de délai pour demander la dissolution anticipée du régime matrimonial de la participation aux acquêts, de sorte que le tribunal aurait violé la loi allemande en introduisant un tel délai et en déclarant sa demande non fondée pour être tardive.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sinon à voir désigner un expert en droit allemand avec la mission de déterminer la date de dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts de droit allemand. Elle demande, en tout état de cause, une indemnité de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6- 1 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Appréciation de la Cour :

L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à cet égard, est recevable.

Concernant le fond, le tribunal a correctement cité les dispositions du paragraphe 1385 du BGB permettant, sous certaines conditions, d’obtenir un « vorzeitiger Zugewinnausgleich », soit la dissolution et la liquidation anticipée du régime matrimonial de la Zugewinngemeinschaft .

A ces dispositions il convient d’ajouter celles du paragraphe 1384 du BGB disposant que « wird die Ehe geschieden, so tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags », celles du paragraphe 1386 du BGB prévoyant que « jeder Ehegatte kann unter Anwendung des § 1385 die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft verlangen » et finalement celles du paragraphe 1387 du BGB qui sont de la teneur suivante: « in den Fällen der §§ 1385 und 1386 tritt für die Berechnung des Zugewinns und die

3 Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstands der Zeitpunkt, in dem die entsprechenden Anträge gestellt sind ».

Il résulte de l‘économie de ces textes que, même si une demande en divorce, avec comme accessoire une demande en liquidation du régime matrimonial, et une demande en liquidation anticipée du régime matrimonial peuvent coexister, la date à laquelle prendra effet la dissolution sollicitée sera toujours le jour de l’introduction de la demande respective au sens de la signification à la partie adverse de l’acte introductif d’instance. (Dieter Schwab, Familienrecht 27. . Auflage, n°277 p. 11 7 et n°318 p. 138).

Ainsi, la jurisprudence allemande citée dans l’article d’Andreas Kolhenberg, « Der vorzeitige Zugewinnausgleich (§§ 1385, 1386 BGB), häufig nützlich, aber dennoch gemieden » (publié dans la Neue Zeitung für Familienrecht NZFAM 8/2008, p. 356 et suivantes) retient que « für den Fall, dass Scheidungsverfahren und vorzeitiger Zugewinnausgleich nebeneinander anhängig sind und der Scheidungsbeschluss rechtskräftig wird, ist ein Verfahren nach § 1386 BGB auf vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft in der Hauptsache erledigt, weil der Güterstand mit Rechtskraft der Scheidung beendet ist ». Cet état du droit allemand est confirmé par Dieter Büte, ancien président de chambre à l’Oberlandesgericht Celle dans son exposé « Zerronnen und gewonnen -Alarm im Zugewinnausgleich » présenté le 24 novembre 2017 dans le cadre de l’Arbeitsgemeinschaft Familienrecht du Deutscher Anwaltsverein, à Berlin (sous point VI., point 5, p. 24 du manuscrit).

Le divorce de A) et de B) ayant été prononcé le 9 juin 2015, suite à une assignation du 29 juillet 2013, et ayant été revêtu de l’autorité de la chose jugée à la date de la demande de A) en liquidation anticipative du régime matrimonial le 2 février 2018, le tribunal a, à juste titre, dit que cette demande est tardive, qu’au vu de la dissolution du régime matrimonial antérieurement intervenue, elle n’est pas fondée et que la date de prise d’effet de cette dissolution, eu égard aux dispositions allemandes citées supra, est le 29 juillet 2013, soit le jour de l’introduction de la demande en divorce.

L’appel n’est donc pas fondé et le jugement du 14 mars 2019 est à confirmer.

Soutenant que l’attitude procédurale adoptée par A) , consistant à vouloir retarder la liquidation du régime matrimonial en refusant de produire les pièces exigées par les juges de première instance à cet effet, est fautive et empreinte de mauvaise foi, B) demande l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.

Or, l’action en justice étant libre, tout comme l’exercice d’une voie de recours, le fait que A) succombe dans son recours n’est pas nécessairement à lui seul à qualifier d’abusif et de fautif.

En l’absence d’autre élément, la demande de B) introduite sur base de l’article 6-1 du Code civil n’est pas fondée.

B) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

P A R C E S MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 14 mars 2019, dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondée la demande de B) introduite sur base de l’article 6-1 du Code civil,

dit non fondée la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance.


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