Cour supérieure de justice, 27 mai 2020, n° 2020-00173

Arrêt N° 111/20 - I – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt Numéro CAL-2019-00173 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A),…

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Arrêt N° 111/20 – I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt

Numéro CAL-2019-00173 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A), née le (…), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 11 février 2020,

représentée par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…), demeurant à L-(…),

intimé aux fins aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de B) déposée le 15 octobre 2019, tendant notamment au prononcé du divorce entre lui-même et A) pour rupture irrémédiable des relations conjugales et d’une demande reconventionnelle de A) tendant à la même fin et, entre-autres, à la condamnation de B) à lui payer des dommages et intérêts de 27.000 euros sur base des articles 1382 du Code civil et 1007- 1, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le jug e aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020, a, entre- autres dispositions, prononcé le divorce ente B) et A) et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du Code civil.

De ce jugement, signifié le 4 février 2020, A) a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 2020 et signifiée à B) par exploit d’huissier de justice du 18 février 2020.

L’appelante critique le juge de première instance en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du Code civil, motif pris qu’une telle demande n’entre pas dans ses compétences limitat ivement prévues par l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires familiales a pour but la réunion des compétences relatives au droit de la famille entre les mains de ce juge afin de lui permettre de suivre une famille à travers toutes les procédures qui peuvent surgir. Ce serait donc en toute logique que l’article 1007- 1,3° du Nouveau Code de procédure civile donne compétence au juge aux affaires familiales pour les « demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage (…) ». Même si l’adultère ne constitue plus une cause de divorce, le devoir de fidélité n’aurait pas été aboli et la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints engloberait nécessairement l’appréciation du devoir de fidélité et l’allocation de dommages et intérêts au conjoint ayant subi un préjudice.

L’intimé conclut principalement à la confirmation du jugement déféré, en ce que le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A) en obtention de dommages et intérêts, tout en admettant que la loi du 27 juin 2018 n’est pas très claire à cet égard. Si la Cour devait retenir la compétence du juge aux affaires familiales, il demande le renvoi de l’affaire devant le juge de première instance.

Appréciation de la Cour

Les parties s’accordent pour limiter les débats à la question de la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître d’une demande en allocation de dommages et intérêts.

Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences spécifiques.

Le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale est resté le juge de droit commun.

Lorsqu’un texte confère un pouvoir juridictionnel propre à un juge particulier d’un tribunal, ce sont les règles de compétence qui opèrent la répartition des litiges entre ce juge et le tribunal. (cf. Répertoire de procédure civile v° Incompétence n°2 Pierre CALLE).

Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales précises. Ainsi l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile comporte une énumération en dix points concernant le contentieux relevant du champ d’action du juge aux affaires familiales.

Le point 3 de cet article énonce que « le juge aux affaires familiales connaît des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ».

3 Le juge aux affaires familiales ne se voit attribuer aucune compétence spéciale pour attribuer des dommages et intérêts en cas de non- respect du devoir de fidélité. L’allocation de dommages-intérêts à un conjoint par le juge aux affaires familiales à la suite du non- respect par l’autre conjoint des obligations et devoirs familiaux inscrits à l’article 212 du Code civil ne serait par ailleurs pas cohérente avec la finalité de la loi du 27 juin 2018 et risquerait de mettre en échec l’objectif de pacification des procédures en réintroduisant « par la petite porte » le divorce pour faute, notion supprimée comme cause de divorce. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le législateur a, aux termes de l’article 254 du Code civil énuméré limitativement certaines infractions pénales à considérer comme fautes graves, qui bien que le divorce pour faute ait été supprimé comme cause de divorce, peuvent néanmoins être prises en compte au niveau des conséquences du divorce pour rupture irrémédiable dans l’hypothèse d’une condamnation.

L’article 1007- 1, 3° du Nouveau Code de procédure civile n’attribue donc pas compétence au juge aux affaires familiales pour connaître d’une demande en allocation de dommages et intérêts.

Conformément à l’article 1382 du Code civil la victime , notamment un époux peut demander réparation du préjudice subi suite aux fautes commises par l’autre époux pendant la vie commune.

L’action de droit commun fondée sur l’article 1382 du Code civil a une existence autonome indépendante de l’action en divorce. Aucune disposition légale particulière n’attribuant compétence au juge aux affaires familiales pour en connaître, une telle action est à introduire par voie d’assignation devant le tribunal d’arrondissement en tant que juridiction de droit commun pour connaître des demandes supérieures à 10.000 euros, sinon par citation devant le tribunal de paix pour les demandes inférieures à 10.000 euros.

Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce que le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A) en allocation de dommages et intérêts.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller,

4 Amra ADROVIC, greffier assumé.


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