Cour supérieure de justice, 27 mars 2019, n° 2019-00194
Arrêt N° 53/19 - I - ADOPTION Numéro CAL-2019-00194 du rôle Arrêt Adoption du vingt-sept mars deux mille dix -neuf rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 1 1 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par…
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Arrêt N° 53/19 – I – ADOPTION Numéro CAL-2019-00194 du rôle Arrêt Adoption du vingt-sept mars deux mille dix -neuf rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 1 1 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à (…) (Allemagne), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-(…),
appelante, comparant en personne et assistée par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),
dirigé contre le jugement no 2018TALADOP/00097 rendu en matière d’adoption le 19 décembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en présence du
Ministère Public, partie jointe.
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LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée le 30 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) avait demandé au tribunal de révoquer l’adoption plénière, prononcée par jugement du 18 septembre 1981 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, entre elle-même comme adoptée d’une part et PERSONNE2.) comme adoptant d’autre part et de constater le lien de filiation naturelle existant entre elle- même et PERSONNE3.) conformément à l’article 334 du Code civil. Par jugement du 19 décembre 2018 , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable sur base
de l’article 368-3 du Code civil, qui dispose que « L’adoption plénière est irrévocable ». PERSONNE1.) a fait déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date du 11 février 2019, une requête d’appel du jugement du 19 décembre 2018, afin de voir, par réformation, révoquer l’adoption plénière prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 septembre 1981 en raison de motifs graves et voir reconnaître le lien de filiation naturelle qui l’unit à son père biologique, PERSONNE3.) . Elle demande également acte qu’elle se réserve le droit, pour le cas où la procédure ayant trait à sa demande en changement de nom administratif engagée devant le tribunal administratif devait s’avérer vaine, de demander, en ordre principal, de porter le nom patronymique de PERSONNE3.), son père biologique, sinon le nom de PERSONNE4.) , son père légitime à la date de sa naissance. Interrogée sur la recevabilité de son appel par le Président de chambre de la Cour d’appel, l’appelante déclare que « Les actions en révocation d’une adoption plénière n’étant pas envisagées par le Nouveau Code de procédure civile contrairement aux actions en révocation d’adoptions simples, l’acte introductif d’instance a été introduit sous forme de requête au motif que les demandes d’adoption, prévues aux articles 1035 et 1044 du Nouveau Code de procédure civile se font, par exception à l’article 191 du Nouveau Code de procédure civile, sous cette forme » et que l’appel contre le jugement du 19 décembre 2018 a « à nouveau, et à défaut d’article spécifique à la révocation d’une adoption plénière, été formé sur base de l’article 1041 du Nouveau Code de procédure civile ». Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté étant donné qu’aucun texte ne prévoit la procédure à suivre pour la révocation d’une adoption plénière, de sorte qu’en l’absence d’un texte spécifique, l’appelante aurait dû se référer aux règles ordinaires de la procédure civile et relever appel par exploit d’huissier de justice. En ordre subsidiaire, la demande de révocation devrait également être déclarée irrecevable sur base de l’article 368-3 du Code civil. Appréciation de la Cour C’est à tort que la partie appelante se base sur l’article 1041 du Nouveau Code de procédure civile pour justifier l’appel interjeté par le dépôt d’une requête, ledit article étant applicable en matière d’appel formé contre un jugement d’adoption. Or, en l’espèce, PERSONNE1.) relève appel d’un jugement qui a déclaré la demande en révocation d’une adoption plénière, prononcée par jugement en 1981, irrecevable. La loi ne prévoit pas la révocation d’une adoption plénière ; au contraire, elle impose l’irrévocabilité d’une telle adoption par l’article 368-3 du Code civil. Même en raisonnant par analogie avec le cas d’une adoption simple, pour laquelle le législateur a prévu une procédure de révocation à l’article 1045 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’action en révocation d’une adoption simple doit être introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
Le droit commun des articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile est à appliquer en l’espèce, à défaut de disposition légale en sens contraire. Aux termes de l’article 584 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel doit être interjeté par acte d’huissier. Cette formalité prescrite à peine de nullité n’a pas été respectée. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par requête devant la Cour d’appel.
P a r c e s m o t i f s :
La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare irrecevable la requête d’appel adressée à la Cour d’appel, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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