Cour supérieure de justice, 28 avril 2015

Arrêt N° 158/1 5 V. du 28 avril 2015 (Not. 13191/99/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -huit avril deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 158/1 5 V. du 28 avril 2015 (Not. 13191/99/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -huit avril deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig pour autre cause

2. P.2.), né le (…) à (…) (…), demeurant à CH-(…) prévenus, défendeurs au civil et appelants

3. D.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à CH-(…)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. PC.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à A-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2. la société anonyme PC.2.) S.A. en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite sous le numéro B … auprès du RCS Luxembourg, représentée par son liquidateur Maître Arsène KRONSHA GEN, actuellement en fonctions

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) , préqualifié

3. PC.1.), né le (…), demeurant à A-(…), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique et propriétaire des fonds dissipés

subsidiairement,

la société anonyme SOC.1.) S.A. (SOC.1.)), établie et ayant son siège social à (…) (…), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonctions, A.), B.) et C.)

plus subsidiairement,

la société de droit suisse SOC.2. ) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et contre le défendeur au civil D.1.) , préqualifiés

demandeur au civil , appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e

chambre correctionnelle, le 7 mai 2014, sous le numéro 1228/ 14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 « Vu l’instruction menée en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 835/12 du 29 mars 2012 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, confirmée sur appel par l’arrêt numéro 410/12 du 14 juin 2012 par la Cour d’appel.

Vu le jugement numéro 467/2014 du 6 février 2014 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Vu le jugement numéro 508/2014 du 12 février 2014 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Vu le jugement numéro 643/2014 du 25 février 2014 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Au Pénal

A. Quant aux infractions

I. Les faits libellés uniquement à charge du prévenu P.1.):

Suivant les Points I)A)1) à I)A)9) et Points I)B)1) à I)B)4) visés dans l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 29 mars 2012 précitée ainsi que l’arrêt n° 410/12 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 14 juin 2012 précité, auxquels est renvoyé dans la citation à prévenus du 14 février 2014, le Ministère Public reproche au prévenu P.1.)

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

I)A)1) d’avoir en date du 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en é critures de commerce, sinon en écritures privées, en faisant figurer la société SOC.3.) Inc. avec siège au ( …) comme actionnaire à hauteur de 1.246 actions au porteur de la société anonyme PC.2.) S.A. sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. précitée, alors que la qualité d’actionnaire revenait sur base du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur, à la détentrice légitime du titre représentatif d’ actions précité depuis le 4 mars 1987, à savoir la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987;

I)A)2) d’avoir le 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse fait usage du faux en é critures sub I) A1) en se référant à la fausse liste de présence des actionnaires dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) du 2 février 1989;

I)A)3) d’avoir le 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en é critures de commerce, sinon en écritures privées, en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…)

– la prétendue véracité de la fausse liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée et par conséquent la représentation purement fictive de l’ensemble du capital social lors de la tenue de l’assemble générale extraordinaire précitée, ce qui a permis de dé libérer sur une augmentation de capital et des modifications statutaires sans convocation formelle préalable des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire et d’accepter une augmentation de capital à hauteur de 3.750.000 LUF avec création de 3.750 actions, la renonciation des coactionnaires à leur droit de souscription des 3.750 nouvelles actions émises, la souscription des actions précitées par SOC.3.) Inc. ainsi que la modification de l ’article 3 des statuts dans le sens de la fixation d’ un capital autorisé de 20.000.000 LUF divisé en 20.000 actions à valeur nominale de 1.000 LUF,

– une augmentation fictive de capital d’ un montant de 3.750.000 LUF, divisé en 3.750 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF, toutes souscrites par la société SOC.3.) Inc. avec siège à (…) après paiement en espè ces du montant de 3.750.000 LUF, alors qu’ il n’y a jamais eu paiement du montant de 3.750.000 LUF par le nouvel actionnaire, mais que le montant en question faisait partie des fonds propres de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée;

I)A)4) d’avoir, le 16 avril 1991, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait un usage de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en se référant dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) du 16 avril 1991, au faux en écritures sub I)A)3) et plus particuli èrement sur la modification de l’article 3 des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée, et la fixation d’ un capital autorisé, actées dans le faux en écritures sub I)A)3) pour procéder conformément à l’article 3 modifié des statuts de la société à une augmentation de capital de 5.000.000 LUF et à l’émission de 5.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF chacune, l’acceptation de la souscription par la société anglaise SOC.4.) Ltd avec siège à (…), des nouvelles actions au vu de la renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription et une nouvelle modification de l’article 3 des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée;

I)A)5) d’avoir le 16 mai 1991, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I)A)3) en se ré férant à ces documents argué s de faux pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 5.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) et à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, actées devant notaire suivant procès-verbal du 16 mai 1991;

I)A)6) d’avoir, le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, en tant que président du bureau de l’assemble gé nérale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A.

4 établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en faisant figurer D.), la société SOC.5.) S.A. et lui-même sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. du 30 aoû t 1995, alors que la qualité d’actionnaire majoritaire revenait sur base du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur, à la détentrice légitime du titre représentatif d’actions précité depuis le 4 mars 1987, à savoir la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987;

I)A)7) d’avoir, le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I) A)1) et I) A)3) ainsi que I )A)6) en se référant à ces documents pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 15.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son si ège social à (…) et à une création de 15.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, actées devant notaire suivant procès-verbal du 30 aoû t 1995;

I)A)8) d’avoir, le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, en tant que président du bureau de l’assemble gé nérale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT, la libé ration des actions nouvellement crées par les sociétés SOC.6.) S.A. et SOC.5.) S.A., alors qu’ aucun paiement n’ est intervenu de la part de ces deux sociétés;

I)A)9) d’avoir, le 27 aoû t 1999, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I) A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à une modification des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…), à une conversion du capital autorisé de francs luxembourgeois en euros, à une augmentation du capital autorisé à 4.500.000 euros, à une augmentation de capital à hauteur de 5.266,1881 euros de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) par augmentation de la valeur nominale de chaque action de 0,2106 cents, modifications statutaires actées devant notaire suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 aoû t 1999;

I)B)1) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en écritures sub I)A)1) et I)A)3) en se basant sur ces documents argué s de faux pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 4 à 8, donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000.-LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…); I)B2) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en é tablissant les titres représentatifs au porteur no 4 à 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) avec date au 30 mai 1989, alors que ces titres représentatifs ont été établis postérieurement au 27 avril 1990 ; I)B)3) d’avoir, le 17 mai 1991, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I )A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 9 et 10 donnant chacun droit à 2500 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) ;

I)B)4) d’avoir, le 7 octobre 1999, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I)A)1) et I)A)3) et I)A)8) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres repré sentatifs no 2 et 3 donnant chacun droit à 1 action au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 4, 5, 6, 7 et 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, du titre représentatif no 14 donnant droit à 500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 15 et 16, donnant chacun droit à 2000 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros et des titres repré sentatifs no 17 et 18 donnant chacun droit à 2.500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros.

II. Les faits libellés à charge des prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) :

Avant de procéder ci-dessous à l’énumération de l’ensemble des faits libellés à charge des trois prévenus, le tribunal retient qu’il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et en tenant compte des réquisitions du Ministère Public faites à l’audience dans ce contexte, de procéder à la rectification des faits libellés sub I)A)1) pour y viser la date d’ouverture des comptes (…) et (…) et non pas la date d’ouverture des comptes (…) et (…).

En tenant compte de cette rectification, il résulte dès lors que suivant les Points II)A) 1) et II)A)2) ainsi que Points II)B)1) à II)B)6) visés dans l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 29 mars 2012 précitée ainsi que l’arrêt n° 410/12 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 14 juin 2012 précité, auxquels est renvoyé dans la citation à prévenus précitée, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.2.), D.1.),

comme auteurs, coauteurs, sinon complices, ayant commis ensemble les infractions,

II)A)1) d’avoir, au plus tôt depuis le 2 aoû t 1996, date d’ ouverture des comptes no ( …) et (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de banque, sinon en écritures privées, en faisant alt érer sur les documents d’ ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société SOC.1.) S.A., l’adresse du siège social du titulaire de compte indiqué e comme sis à « (…) » en « (…) »;

II)A)2) d’avoir au plus tôt depuis le 4 dé cembre 1998, date d’ ouverture du compte no ( …) no au nom de la société PC.2.) S.A. et du compte no ( …) au nom de de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en é critures de banque, sinon en é critures privées, en faisant inscrire sur les documents d’ ouverture du compte no (…) au nom de la société PC.2.) S.A. comme adresse du siège social du

5 titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) » et en faisant inscrire sur les documents d’ ouverture du compte no (…) au nom de la SOC.1.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) »;

II)B)1) d’avoir, au plus tôt depuis le 4 dé cembre 1998, date d’ ouverture du compte no (.. .) au nom de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , jusqu’au 28 juillet 2004, date de la saisie des avoirs en compte de la SOC.1.) B.V.I., à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…),

prinicipalement :

en infraction à l’article 171 -1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant par différents ordres de virement le montant total de 42.434.084,67 USD, sur le compte no ( …), anciennement no ( …) de la société SOC.1.) B.V.I. société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, le montant total de 42.434.084,67 USD, par différents ordres de virement sur le compte no ( …), anciennement no ( …) de la société SOC.1.) S.A B.V.I. société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , opérant ces transferts d’argent, alors que P.1.) n’avait qu’un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A.;

II)B)2) d’avoir, entre le 29 octobre 1996 et le 6 juin 1999 à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…),

prinicipalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant à partir du compte no ( …) ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.)

– le 29 octobre 1996 le montant de 600.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC .2.) S.A. – le 28 avril 1997 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 2 septembre 1997 le montant de 500.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 500.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 14 mai 1998 le montant de 750.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 750.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 6 janvier 1999 le montant de 1.000.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 1.000.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite différents chèques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société SOC.1.) S.A. société de droit panaméen, dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.)

– le 29 octobre 1996 le montant de 600.000 USD en faisant é mettre un chè que d’un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1997 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 2 septembre 1997 le montant de 500.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 500.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 14 mai 1998 le montant de 750.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 750.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 6 janvier 1999 le montant de 1.000.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 1.000.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), à l’insu et sans le consentement de PC.1.), alors que P.1.) n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A.;

II)B)3) d’avoir, entre le 29 mars 1999 et le 7 juillet 1999 à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…),

principalement :

6 en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’ avoir en tant qu’ administrateur- délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), société dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.) ,

– le 29 mars 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 13 avril 1999 le montant de 250.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 250.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 7 juillet 1999 le montant de 800.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 800.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, à partir du compte no (…) ouvert au nom de la soci été PC.2.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.):

– le 29 mars 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 13 avril 1999 le montant de 250.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 250.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 7 juillet 1999 le montant de 800.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 800.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors que P.1.) n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)4) d’avoir, le 19 aoû t 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés d’un montant total de 1.823.335,41 euros, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no ( …) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A., et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A. :

le 19 aoû t 1999 les montants de 1.112574,08 USD, 814.434,42 USD et 5.360,29 DEM sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd., société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il était directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, le montant total de 1.823.335,41 euros, en faisant transférer à partir du compte no ( …) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A.

le 19 aoû t 1999 les montants de 1.112574,08 USD, 814.434,42 USD et 5.360,29 DEM sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd., opé rations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.), alors qu’il n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panam éen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)5) d’avoir le 9 septembre 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant

7 eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés d’un montant total de 1.369.927,73 euros, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no ( …) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A.

le 9 septembre 1999 le montant de 1.000.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd. le montant de 400.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société SOC.5.), société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant en faveur d’ une société dans laquelle il é tait directement intéressé, et le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.4.) au nom de P.1.), partant à des fins personnelles;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, le montant total de 1.369.927,73 euros, en faisant transf érer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A..

le 9 septembre 1999 le montant de 1.000.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd. le montant de 400.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société SOC.5.), et le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.4.)

opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors qu’ il n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)6) d’avoir entre le 6 juin 1997 et le 14 juin 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), société dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A. :

le 6 juin 1997 le montant de 200.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 8 janvier 1998 le montant de 100.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 29 janvier 1998 le montant de 78.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 2 juillet 1998 le montant de 300.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 23 février 1999 le montant de 489.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 26 avril 1999 le montant de 160.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 100.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 180.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 24 juin 1997 le montant de 60.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.),

le 26 janvier 1998 le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.) , le 2 juillet 1998 le montant de 150.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique, le 23 février 1999 le montant de 19.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 40.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 14 juin 1999 le montant de 20.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

partant à des fins personnelles et en faveur de sociétés dans lesquelles ils é tait directement intéressés,

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, d’ avoir dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. :

le 6 juin 1997 le montant de 200.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 8 janvier 1998 le montant de 100.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 29 janvier 1998 le montant de 78.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 2 juillet 1998 le montant de 300.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 23 février 1999 le montant de 489.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 26 avril 1999 le montant de 160.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQ UE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 100.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 180.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 24 juin 1997 le montant de 60.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.),

le 26 janvier 1998 le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.) ,

le 2 juillet 1998 le montant de 150.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique, le 23 février 1999 le montant de 19.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 50.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 40.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 14 juin 1999 le montant de 20.000 USD sur le compte no ( …) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors qu’ ils n’avaient qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A. »

B) Les moyens de procédure

– Audience du 20 janvier 2014

A l’audience publique du 20 janvier 2014, Maître François MOYSE a versé une requête au tribunal aux termes de laquelle, il conclut à voir déclarer nulles, sinon irrecevables les poursuites à l’encontre de D.1.), à savoir la citation à prévenu du 2 septembre 2013 en ce qu’elle reprend implicitement l’arrêt de la Chambre du conseil du 29 mars 2012, qui décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat du 29 novembre 2011, pour cause de libellé obscur ainsi que de déclarer les poursuites irrecevables pour cause de violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH), alors que le délai raisonnable desdites poursuites a été dépassé depuis très longtemps.

A cette même audience, Maître François PRUM a, aux termes de sa requête, conclu au nom et pour compte de P.2.), principalement à voir déclarer nulle la citation à prévenu du 2 septembre 2013 pour cause de libellé obscur, subsidiairement à voir déclarer la citation irrecevable pour libellé obscure et à titre encore plus subsidiaire, déclarer les poursuites irrecevables aux vœux de l’article 6§1 CEDH.

A l’audience publique du 20 janvier 2014, Maître Philippe Fitzpatrick ONIMUS et Maître Philippe PENNING ont conclu pour P.1.), à titre principal, à voir statuer directement sur la présente demande par un jugement séparé, constater le dépassement du délai raisonnable et partant déclarer l’irrecevabilité des poursuites, sinon constater que les infractions alléguées visées aux points I.A)1), 2) et 3) du réquisitoire du Ministère Public sont prescrites.

Aux termes d’une deuxième note versée à la même audience par Maître Philippe Fitzpatrick ONIMUS, il conclut à titre principal, à voir déclarer la nullité de l’instruction en violation de l’article 51 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6.2 de la CEDH en ce que l’instruction n’a été faite qu’à charge, à titre subs idiaire, rejeter la clôture de l’instruction et partant ordonner sa réouverture et par conséquent, renvoyer au juge d’instruction pour qu’il procède aux devoirs nécessaires, notamment :

– « adresser une commission rogatoire internationale aux autorités autrichiennes compétentes aux fins de vérifier su PC.2.) et/ou SOC.1.) sont apparus dans les bilans de cette société comme actionnaires ou filiales et si des paiements ont été faits pour rémunérer P.1.) comme simple fiduciaire, – adresser aux autorités compétentes des Etats-Unis une commission rogatoire aux fins de déterminer la chronologie exacte de l’actionnariat de PC.1.) Inc, et obtenir copie des documents saisis par le FBI dans le cadre d’une enquête en relation avec E.), F.) et autres ; – ordonner la confrontation entre P.1.) et PC.1.) comme demandé en date du 29 septembre 2006 ; – ordonner une perquisition au siège de PC.1.) Inc USA, – ordonner une perquisition au siège de PC.1.) Gmbh ; – ordonner une demande de renseignement concernant la saisie opérée par le FBI ; – ordonner l’audition de Maître ZIELINSKI à Curaçao. »

A titre plus subs idiaire, Maître Philippe Fitzpatrick ONIMUS conclut à voir ordonner lesdits devoirs d’instruction.

A l’audience du 20 janvier 2014, Me Philippe PENNING a conclu oralement au tribunal de prendre un jugement avant dire droit quant à la qualité de PC.1.) .

Tous les incidents précités ont été joints au fond.

– Audience du 22 janvier 2014

A l’audience publique du 22 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à voir

« avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond,

constater qu’à l’audience du 21 janvier 2014, le témoin enquêteur T.1.) a admis n’avoir pas vérifié si les 40- 50 comptes de société transférés par P.1.) de la BQUE.8.) à la BQUE.1.) en été 1996 avaient été des sociétés panaméennes avant le transfert et des sociétés BVI après le transfert et que cela constituait un « lapsus » de sa part,

constater que par PV de saisie n°60289 du 3 mars 2000 B10, 47 classeurs de ces comptes ont été saisis à la BQUE.1.) ,

constater que ces classeurs n'ont jamais été exploités entièrement et qu'ils sont toujours à la disposition de la Police judiciaire pour n'avoir pas été intégrés dans le dossier du juge d'instruction (cf. page 7 PV n°65447 du 24 mai 2000 B14),

dire qu'il est dans l'intérêt de la manifestation de la vérité de connaître le contenu de ces classeurs au vu des dires des prévenus, et de la partie plaignante,

partant ordonner l'intégration desdits classeurs au dossier judiciaire avec communication aux parties, et en ordonner l'exploitation par la Police judiciaire, section éco- fi,

ordonner tous autres devoirs utiles pour rechercher la juridiction des sociétés détentrices desdits comptes avant le transfert à la BQUE.1.),

ordonner la suspension des débats en attendant le résultat de la mesure. »

A cette même audience et après les dépositions du témoin T.2.) , les conseils des trois prévenus ont demandé au tribunal de faire signer le plumitif d'audience par le témoin T.2.).

Les incidents précités ont été joints au fond.

– Audience du 27 janvier 2014

A l'audience publique du 27 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a déposé des conclusions aux termes desquelles il conclut à :

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond,

constater qu'à l'audience du 23 janvier 2014, sur présentation de pièces au tribunal par la défense, le témoin T.2.) a admis avoir:

– rencontré personnellement la partie civile PC.1.), – connu E.), G.) et H.) de l'équipe de détectives privés engagée par PC.1.), – été payé pour ses services par des honoraires,

constater que sur insistance de la défense sur ce dernier point, il a refusé de répondre,

constater encore que sur question de la défense, le témoin T.2.), ne savait plus dire où il avait rencontré Maître KRONSHAGEN, que c'était probablement dans son bureau, qu'il ne savait plus combien de fois il l'avait vu, qu'il ne savait plus

10 quand cela se serait produit, possiblement en 2005, et qu'il ne savait plus dire ce qui avait été parlé et discuté, qu'il n'avait pas eu d'aide à la rédaction de ses différentes attestations testimoniales,

constater que tout au long de son témoignage, le même témoin a cependant pu faire des déclarations assez précises sur des faits remontant à plus de 15 ans lorsqu'ils étaient à charge de P.1.),

constater qu'il est à craindre qu'ainsi ses réponses n'aient pas été expressément évasives pour ne pas dire la vérité,

constater que ce faisant, il risque d'avoir commis l'infraction de faux témoignage,

constater par ailleurs qu'il a possiblement connaissance d'un voir plusieurs faits qualifiables de subornation de témoin, mais dont il ne veut pas révéler l'existence,

constater que ce faisant, il risque d'avoir commis l'infraction d'entrave à l'exercice de la justice (article 140 et 141 Cp), et/ou l'infraction de faux témoignage (article 215 et s.),

constater que chaque magistrat qui a connaissance d'une infraction a l'obligation de la dénoncer au Parquet (art. 23 (2) Cic),

constater qu'en matière pénale, les témoignages sont les éléments de preuves les plus incertains car les plus influençables,

constater que la Justice doit cependant pouvoir se fier à des témoignages sincères et honnêtes,

dire qu'il est élémentaire pour le défense de vérifier la crédibilité des témoins,

constater que la jurisprudence assimile à la non- comparution le refus de prêter serment ainsi que le refus de déposer (Cass belge 28 mai et 25 juin 1867, cité dans VAN DER MEERSCH, Droit de la procédure pénale 4ème éd. 2005, p. 1326),

partant dire que le témoin T.2.) sera interrogé à nouveau sur le champ par votre chambre et, le cas échéant, par la défense et le Parquet sur ses relations avec:

– la partie civile PC.1.) , – l'équipe de détectives privés autour de H.) , – les avocats étrangers de PC.1.) (et/ou ses sociétés), – les avocats luxembourgeois de PC.1.) (et/ou ses sociétés),

et sur les rémunérations directes et indirectes, sous quelque forme que ce soit, qu'il a perçues par PC.1.) , l'équipe de détectives ou ses avocats ou tout autres personnes de son entourage,

informer le témoin T.2.) qu'il a le droit de ne pas s'auto- incriminer et peut uniquement refuser de répondre aux questions dans cette hypothèse,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

A cette même audience, Maître Philippe PENNING a encore conclu à :

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond,

constater que T.2.) a fait des dépositions pour le moins contradictoires et différentes de ses auditions antérieures, dont certaines sous le foi du serment, devant votre barre en date des 22 et 23 janvier 2014,

constater qu'en outre il a admis avoir été payé des honoraires, alors que lors du serment il avait juré n'avoir pas été au service de PC.1.),

constater que ce faisant il s'expose à des poursuites pour faux témoignage,

constater que l'infraction de faux témoignage suppose entre autres un témoignage fait en justice, irrévocable et prononcé sous serment,

constater que pour succéder dans une telle plainte, le plaignant (la défense ou le Parquet) devra établir ces éléments par la production d'un extrait du plumitif,

constater que d'après l'article 155 Cic, le plumitif d'audience n'est constitué que des notes du greffier, de sorte que la valeur probante pourrait être contestée devant d'autres juges,

dire que pour conférer une certitude aux déclarations du témoin, il devra contresigner le plumitif d'audience, et ce en vertu du principe d'une bonne administration de la justice,

constater en effet qu'il appartient à la Justice de conserver les preuves et de s'assurer qu'elle soient légalement établies,

constater que cette pratique de la signature du plumitif existe depuis des décennies et n'a jamais été mise en cause, notamment par les magistrats du Parquet,

11 partant ordonner à T.2.) de signer ses dépositions faits devant votre chambre en date des 22 et 23 janvier 2014, et le cas échéant du 27 janvier 2014,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

Ces incidents ont été joints au fond.

– Audience du 28 janvier 2014

A l'audience publique du 28 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a versé des conclusions écrites aux termes desquelles il conclut à voir:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre la présente demande au fond,

constater que PC.1.) s'est constitué dans le volet sub 1. du réquisitoire pour un préjudice résultant des tracasseries lui causées par cette affaire,

constater que cette demande n'a que pour seul et unique but de conférer au témoin cité PC.1.) la qualité de partie au procès pour ainsi échapper à devoir témoigner personnellement à la barre, de devoir répondre aux questions de la défense et d'être confronté à P.1.),

constater que le témoignage de PC.1.) est primordial pour connaître la nature des relations entre lui et P.1.),

constater qu'il a notamment déposé sous la foi du serment en 1998 aux USA (cf. annexe lettre ONIMUS au juge d'instruction du 22 juillet 2009) que PC.2.) avait déjà 50% des parts de PC.1.) inc fin 1985, qu'il ne connaissait pas le propriétaire de PC.2.) qui n'aurait d'ailleurs jamais changé, qu'il fallait s'adresser à P.1.) pour le savoir et que PC.2.) a contribué à lancer et à capitaliser PC.1.) inc,

constater que tout au long de la présente affaire (comme dans toutes les autres) aucun juge n'a autorisé P.1.) à être confronté à PC.1.) (cf demande de Maître ONIMUS du 26 septembre 2006, du 22 juillet 2009 et lors de la procédure de renvoi) et PC.1.), n'a jamais eu à répondre directement aux questions de la défense en présence de celle- ci,

constater que la nécessité pour la défense d'interroger PC.1.) est primordiale afin de pouvoir le confronter avec ses déclarations et incohérences,

dire qu'une telle confrontation est particulièrement utile et indispensable à la manifestation de la vérité,

constater que l'article 6§3 de la CEDH prévoit que:

« 3. Tout accusé a droit notamment à: (…) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge »;

dire que ce droit universel ne peut être mis en échec par la constitution de partie civile, au risque de violer encore le principe du procès équitable énoncé à l'article 6§1 de la CEDH,

partant,

principalement ordonner la comparution de PC.1.) comme témoin,

subsidiairement, ordonner la comparution de PC.1.) et l'entendre à titre de simple renseignement sans serment et dire qu'il devra répondre directement aux questions de la défense et en présence de celle- ci,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

L’incident précité a été joint au fond.

– Audience du 30 janvier 2014

A l'audience publique du 30 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à voir:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond,

constater que par PV de saisie n° 60289 du 3 mars 2000 B10, 47 classeurs de ces comptes ont été saisis à la BQUE.1.) ,

constater qu'à l'audience du 29 janvier 2014, Madame le Premier subs titut a informé le Tribunal et la défense que lesdits dossiers se trouvaient à la WSA à Sanem,

dire qu'il est dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et des droits les plus élémentaires de la défense de connaître le contenu de ces classeurs,

partant ordonner l'intégration desdits classeurs au dossier judiciaire avec communication sans déplacement au tribunal et aux parties,

ordonner tous autres devoirs utiles,

ordonner la suspension des débats en attendant le résultat de la mesure. »

A cette même audience, le Rechtsanwalt Oliver BRAND a conclu à ce que les poursuites à l'encontre de son mandant P.2.) soient arrêtées (« Verfahrenseinstellung ») et il a conclu à la communication de toutes les pièces à conviction.

Aux termes d'un corps de conclusions écrites, Maître Philippe PENNING a encore conclu comme suit:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond et par jugement séparé,

1) constater que le témoin T.2.) ne cesse de dire que le but du clonage des sociétés était de flouer PC.1.) (CF, p.ex. PJ déposition du 19 octobre 99 page 11),

constater qu'à l'audience du 22 janvier 2014, il disait n'avoir connaissance que du clonage des sociétés SOC.1.) et PC.2.),

constater qu'au vu des pièces, il était lui-même actionnaire et administrateur d'une société SOC.10.) SA, créée en 1999 et en faillite depuis 2002, dont le siège était à son domicile privé, et dont l'autre actionnaire était une société du même nom, mais des BVI,

2) constater qu'à l'audience du 23 janvier 2014, le témoin T.2.) a affirmé n'avoir jamais travaillé pour PC.1.) ou une de ses sociétés,

constater que le témoin G.) a affirmé à l'audience du 28 janvier 2014, que le témoin T.2.) a été payé sur une base mensuelle par le TEAM.) par des fonds de PC.1.) ou de ses sociétés,

constater qu'à l'audience du 23 janvier 2014, sur présentation des pièces au tribunal par la défense, le témoin T.2.) a admis avoir été payé pour ses services par des honoraires,

constater que sur insistance de la défense sur ce dernier point, il a refusé de répondre,

constater que le témoin a prêté le serment de dire la vérité et qu'il n'était pas au service des parties,

dire qu'il est droit élémentaire pour la défense de vérifier la crédibilité des témoins,

partant dire que le témoin T.2.) sera interrogé de nouveau sur le champs par votre chambre, et, le cas échéant, par la défense et le Parquet, sur les rémunérations directes et indirectes, sous quelque formes que ce soit, qu'il a perçues par PC.1.), l'équipe de détectives ou ses avocats ou tout autre personne de son entourage, ainsi que sur le clonage des sociétés, et ordonner sa confrontation au témoignage de G.) et aux documents versés par la défense,

ordonner au témoin T.2.) de verser d'ici là toutes les pièces en relation avec l'ensemble de ses rémunérations de quelque nature que ce soit pour les années 1999 à 2004,

ordonner aux organismes de sécurité sociale de verser au tribunal, la liste des emplois successifs de T.2.) DU 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004, ainsi que les montants de ses salaires afin de vérifier s'il disposait de moyens de subs istance au Luxembourg pour cette période,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

Les incidents précités ont été joints au fond.

– Audience du 12 février 2014

A l'audience du 12 février, Maître Philippe PENNING a conclu à:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

constater que PC.1.) est constitué partie civile,

vu les conclusions du concluant du 28 janvier 2014 et entendu la décision de joindre cette demande au fond,

vu votre jugement rendu à l'audience du 6 février 2014,

constater que la même partie civile vient d'être autorisé à faire entendre à la barre le Dr SCHMAUTZER, avocat de la partie civile au moment des faits, pour déposer dans l'affaire de son ancien client, et ce non- obstant appel introduit le 6 février 2014 par le concluant contre le jugement du 6 février 2014 et une demande à suspendre l'instruction de l'affaire à la barre,

constater que ce faisant, et en ne procédant pas au témoignage de PC.1.) dans les mêmes conditions, il y a violation du principe de l'égalité des armes et de principe du procès équitable énoncés à l'article 6§1 de la CEDH,

constater que le témoignage de PC.1.) est primordial pour connaître la nature des relations entre lui et P.1.), encore d'avantage que celui de son avocat, alors qu'il est le premier concerné,

partant,

principalement, ordonner la comparution de PC.1.) comme témoin,

subsidiairement, ordonner la comparution de PC.1.) et l'entendre à titre de simple renseignement sans prestation de serment et dire qu'il devra répondre directement aux questions de la défense et en présence de celle- ci,

en tout état de cause donner acte au concluant qu'il assiste à la poursuite de l'instruction de l'affaire sous réserve formelle d'appel contre les jugements des 6 et 10 février 2014,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

L’incident précité a été joint au fond.

– Audience du 25 février 2014

A l'audience du 25 février 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à voir:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

vu vos jugements des 6 et 12 février 2014, et les appels contre ces décisions,

vu la lettre du 18 février 2014 du conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand- Duché de Luxembourg (CDA) à l'adresse de votre chambre,

constater qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de reporter l'audition du Dr Peter SCHMAUTZER,

partant refixer son audition après le prononcé de la décision du CDA,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

L’incident a été joint au fond.

– Audience du 26 février 2014

A l'audience du 26 février 2014, et au vu du certificat médical relatif à l'état de santé de PC.1.) versé par Maître Arsène KRONSHAGEN, le Rechtsanwalt Oliver BRAND a oralement conclu à voir ordonner l'audition de PC.1.) par le présent tribunal en Autriche sinon par voie de commission rogatoire internationale.

A cette même audience, Maître François PRUM a conclu à voir:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

ordonner en application de l'article 284 du Nouveau Code de procédure civile,

1) à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.11.) établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B … et 2)à la société de droit suisse, SOC.12.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), enregistrée au Registre des Sociétés de Zürich sous le numéro CH-…, représentée par ses organes légaux actuellement en fonction,

la production sous 48 heures à partir du prononcé du jugement à intervenir de:

A)Tous échanges relatifs à des négociations d'indemnisation entre les banques SOC.11.) et SOC.12.) AG avec:

14 a)Monsieur PC.1.) ou l'une des sociétés ayant détenu des comptes auprès de la BQUE.1.) Luxembourg ou ayant été bénéficiaires économiques de ces comptes,

b) les avocats mandatés par Monsieur PC.1.) ou les sociétés à lui attribuer.

B) Toutes transactions signées entre ces mêmes parties,

ordonner, en application des articles 280 et 288 du Nouveau Code de procédure civile à

1) Monsieur PC.1.) 2) la société SOC.1.) S.A. (…) 3) SOC.2.) AG la production sous 48 heures à partir du prononcé du jugement à intervenir de:

c)Tous les échanges relatifs à des négociations d'indemnisation entre les banques SOC.11.) et SOC.12.) AG avec: a.Monsieur PC.1.) et l'une des sociétés ayant détenu des comptes auprès de la BQUE.1.) Luxembourg ou ayant été bénéficiaires économiques de ces comptes et les sociétés SOC.1.) S.A. (…) et SOC.2.) AG b.les avocats mandatés par Monsieur PC.1.) ou les sociétés à lui attribuer,

B) Toutes transactions signées entre ces mêmes parties,

En application des articles 280 et 281 du NCPC condamner en outre les parties civiles PC.1.), et les sociétés SOC.1.) S.A. (…) et SOC.2.) AG, chacune à une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard dans la production des pièces ordonnées,

ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 286 du NCPC,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

A cette même audience Maître François MOYSE a conclu à :

« recevoir la présente en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

constater qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la communication de la convention conclue entre la Banque SOC.13.) et/ou la Banque SOC.11.) sinon la partie civile PC.1.) et/ou l'une des sociétés lui appartenant ou dont il est bénéficiaire économique,

ordonner tous autres devoirs de droit,

statuer quant aux frais ce qu'en droit il appartiendra. »

Toujours à l'audience du 26 février 2014, Maître Philippe PENNING a conclu:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

constater que la lettre du 25 octobre 2000 du Dr QUENDLER écrite au nom de PC.1.) au Grand- Duc Henri fait état d'un courrier du même jour de sa part au Ministre de la Justice Luc FRIEDEN,

constater que cette lettre ne figure pas au dossier administratif communiqué par le Ministère de la Justice au Parquet Général le 4 février 2014,

constater que la lettre du 25 octobre 2000 du Dr QUENDLER écrite au nom de PC.1.) au Grand- Duc Henri fait état d'un courrier du 13 octobre 2000 à la C.S.S.F.,

constater que les annexes propres à cette lettre du 13 octobre 2000 et citées en bas de page 1 et au §3 de la page 2 de celle- ci, ne figurent pas au dossier administratif communiqué par le Ministre de la Justice au Parquet Général le 4 février 2014,

dire qu'il est de son droit tout légitime pour le prévenu de connaître tous les tenants et aboutissants de son dossier, et utiles à la manifestation de la vérité,

partant ordonner à la partie civile PC.1.) de communiquer aux parties la lettre du 25 octobre 2000 du Dr QUENDLER au Ministre de la Justice Luc FRIEDEN ainsi que les annexes de sa lettre du 13 octobre 2000 à la C.S.S.F. »

Tous les incidents précités ont été joints au fond.

– Audience du 4 mars 2014

A l'audience publique du 4 mars 2014, Maître Philippe PENNING a versé des conclusions aux termes desquelles il conclut à:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

constater que PC.1.) se fait excuser par un certificat médical établi par un médecin de son choix, duquel il ne résulte pas qu'il serait incapable de déposer, mais uniquement qu'il ne pourrait se déplacer,

constater que dans la présente affaire, comme dans beaucoup d'autres, PC.1.), malgré itératives demandes, n'a jamais eu à répondre aux questions de la défense en présence de celle- ci,

dire qu'il est dès lors à craindre que le certificat soit un certificat de complaisance pour ne pas avoir à répondre aux questions de la défense, notamment sur les vraies relations avec P.1.) et ses dépositions dans d'autres procédures,

partant ordonner une expertise médicale de PC.1.) par un médecin indépendant, chargé de l'examiner, au besoin par l'institution d'une commissison rogatoire internationale,

surseoir à statuer quant au fond en attendant le résultat de la mesure,

ordonner tous autres devoirs,

mettre les frais à charge de l'Etat. »

L’incident a été joint au fond.

– Audience du 7 mars 2014

A l'audience du 7 mars 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à:

« recevoir la présente demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, et par jugement séparé,

constater que parmi les pièces communiquées par Maître KRONSHAGEN lors de l'audition du Dr SCHMAUTZER à l'audience du 4 mars 2014 figure en pièce n°21, un fax de 9 pages adressé par le Dr SCHMAUTZER le 29 juillet1999 à 14h26 à son client PC.1.), sans que l'on ne verse les annexes de ce fax, et qui sont au moins au nombre de 3, à savoir un écrit destiné à l'SOC.11.), des "Aktenvermerke" (au pluriel), et le contenu du Safe SOC.11.), (étonnant qu'il ne se soit pas souvenu du contenu, s'il existe une pièce !),

dire qu'il est de son droit tout à fait légitime pour le prévenu de connaître tous les tenants et aboutissants de son affaire et utiles à la manifestation de la vérité,

constater que le Dr SCHMAUTZER est délié du secret professionnel par son client PC.1.),

partant ordonner à la partie civile PC.1.) de communiquer au tribunal l'original et l'entièreté de ce fax qu'il a reçu en date du 29 juillet 1999,

partant ordonner au Dr Peter SCHMAUTZER, sinon à la partie civile PC.1.) de communiquer au tribunal l'original et l'entièreté de ce fax tel qu'il a été envoyé en date du 29 juillet 1999. »

A cette même audience Maître Philippe PENNING a conclu à la condamnation du témoin défaillant T.3.) à l’amende prévue par la loi. Le tribunal a rejeté cette demande à l’audience, alors que la réquisition du Ministère Public requise par l’article 157 du Code d’instruction criminelle faisait défaut.

Les autres incidents précités ont été joints au fond.

– Audience du 17 mars 2014

A l'audience du 17 mars 2014, Maître Philippe PENNING a versé des conclusions aux termes desquelles il conclut à:

« recevoir la présente demande en la forme,

la dire fondée, partant, avant tout autre progrès en cause,

constater que d'après les dires du témoin T.4.), tous les contrats liant directement ou indirectement P.1.) à PC.1.), sont antidatés sauf, à quelques jours près, les 8 documents versés par la partie civile, à savoir:

I. contrat SOC.18.) / PC.1.) du 25 février 1987 (vente SOC.1.)) II. contrat de domiciliation SOC.1.) / SOC.16.) du 25 février 1987 III. Zusatzvereinbarung du 5 mars 1987 IV. certificat d’actions (1- 100) du 25 février 1987 de la SOC.1.) SA (…) V. contrat SOC.18.) / SOC.1.) du 4 mars 1987 (vente SOC.14.)) VI. contrat de domiciliation PC.2.) / SOC.16.) du 4 mars 1987 VII. contrat SOC.18.) / SOC.1.) du 4 mars 1987 VIII. contrat de domiciliation SOC.14.) / SOC.16.) du 4 mars 1987

16 constater que selon la pièce « Aufbau der PC.1.) -Gruppe … » et son annexe « Erste Kontakte… », versé par Maître KRONSHAGEN lors de l'audition du témoin T.4.) lors de l'audience du 26 février 2014,, et qui fait état (sans le verser en pièce !) de l'agenda de PC.1.), ce dernier n'a fait aucun déplacement à Luxembourg les 6 premiers mois de 1987, de sorte que qu'il n'a pas pu venir au Luxembourg pour signer ces documents à cette époque,

vu certains illogismes flagrants dont il a été fait état lors de l'audition du témoin T.4.) (double vente de SOC.14.) , absence de prix dans les contrats de vente … etc),

constater que la rédaction matérielle des actes présente également des particularités, pour lesquels le témoin T.4.) n'avait pas ou ne pouvait pas fournir d'explications plausibles,

– sur le contrat SOC.18.) /PC.1.) (doc.1.), le nom et l'adresse de PC.1.) sont issus d'une autre machine à écrire et ne sont pas alignés, de sorte qu'ils ont pu être rajoutés à une autre date, surtout que l'adresse de PC.1.) n'est pas celle connue de P.1.) de l'époque à Deutsch- Wagram, – la Zusatzvereinbarung du 5 mars 87 ne renvoie qu'aux contrats du 25 février 87 (doc. 1. et 2.) et non pas aux contrats du 4 mars 87, le jour avant (!), alors qu'elle vise pourtant les sociétés PC.2.) et SOC.14.) faisant justement l'objet des contrats du 4 mars 87, – de plus, à la date du 5 mars 87, P.1.) n'était ni administrateur de PC.2.), ni de SOC.14.) , ni de SOC.1.) , alors que les administrateurs I.) et J.) n'en sont pas signataire, de sorte que sa signature perd tout sens, – le certificat d'actions SOC.1.) (doc.4) fait aussi apparaitre des mentions qui ont pu être rajoutées comme la mention « 1 » (le n° du certificat), la mention « 1- 100 » (le nombre d'actions), le nom et l'adresse de PC.1.) et la date. D'ailleurs, l'écriture de ces mentions ressemble à celle utilisée pour l'adresse de PC.1.) au document 1. De plus selon le droit panaméen, il ne serait pas autorisé qu'un seul actionnaire détienne toutes les actions d'une société (cf. mention « 1- 100 »), – les contrats 6. et 7., respectivement 5. et 8. datent du même jour (4 mars 87). Or on constate d'une part que les deux premiers sont rédigés sur un papier différent (« Courrier de Luxembourg », visible en apposant le courrier devant une source de lumière) que les deux autres (qui ne sont pas « Courrier de Luxembourg » et d'un papier légèrement plus jaunâtre) et d'autre part que sur les deux premiers, P.1.) a signé avec un bic, alors que les deux autres, pourtant du même jour, il a semble- t-il, signé avec un stylo plume à encre, – tous les contrats datent de la même époque (à moins de 8 jours d'intervalle). Seul le contrat 8. SOC.14.)/SOC.16.), signé le même jour avec trois autres contrats, est paraphé du même côté par T.4.) et P.1.), tandis que tous les autres sont toujours paraphés dans les coins opposés, sauf le doc 1. Qui n'est pas paraphé par PC.1.). De plus ce contrat est seulement signé par eux deux pour compte de SOC.16.), mais personne n'a signé pour compte de SOC.14.) . – tous les contrats sont signés T.4.) avec un bic noir comme s'il les avait tous signés ensemble, tandis qu'en revanche l'instrument semble varier entre un bic bleu et plume bleue pour ses co- signataires, qui pourtant signent le même jour différents contrats,

partant dire que toutes ces anomalies pourraient provenir du fait que ces contrats ont falsifiés, sinon antidatés, sinon provenir d'abus de blanc seing,

partant dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, ordonner une expertise graphologique avec la mission:

– d’expertiser les documents 1. à 8. et de se prononcer sur la date exacte à laquelle ils ont été imprimés et d’évaluer de quelle époque date le papier sur lequel ils ont été imprimés – d’examiner les documents 1. à 3.et 5.à 8. et de se prononcer séparément sur les dates à laquelle ont été portés sur les documents, le texte imprimé et les signatures de T.4.) , respectivement de P.1.), – d’examiner le document 1. et de se prononcer sur la date à laquelle ont été port la signature de PC.1.), respectivement son adresse, – d’examiner le document 4. et de se prononcer sur la date à laquelle ont été porté toutes les mentions portées sur ce document

nommer le Dr Williams David MAZELLA de l'UNIL, Université de Lausanne, Institut de Police scientifique, bâtiment Batochimie, CH-1015 Lausanne,

surseoir à statuer pour le surplus en attendant le dépôt du rapport d'expertise,

ordonner tous devoirs requis en la matière. »

L’incident a été joint au fond.

– Audience du 18 mars 2014

A l'audience du 18 mars 2014, Maître François MOYSE a présenté des conclusions écrites aux termes desquelles il conclut à:

– « principalement prononcer la nullité, sinon l'irrecevabilité des poursuites à l'égard de D.1.) , pour libellé obscur des actes de poursuite, sinon pour violation du délai raisonnable des poursuites, pour violation de larticle 6§1 de la CEDH, – subsidiairement, constater que les infractions de faux et d'usage de de faux, d'abus de biens sociaux et abus de confiance sont prescrites, – plus subsidiairement prononcer l'acquittement pur et simple du prévenu D.1.) pour toutes les infractions pour lesquelles il a été renvoyé, – constater que de toute façon la violation du délai raisonnable doit aboutir à l'acquittement du prévenu, – en tout état de cause et en conséquence, se déclarer incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de PC.1.), sinon subsidiairement de SOC.1.) (…), – encore plus subsidiairement et pour le cas où une peine pénale serait par impossible prononcée à son encontre – quod non – par application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, constater que la violation de l'article 6§1 de la CEDH et vu le dépassement du délai raisonnable, réduire la peine pénale à une peine minimale et notamment à une simple amende de principe,

17 – dans ce cas assortir cette peine de la suspension du prononcé au voeu de l'article 621 du Code d'instruction criminelle, -déclarer irrecevable la constitution de partie civile de PC.1.) , sinon subs idiairement de SOC.1.) (…) , sinon la déclarer non fondée, -subsidiairement constater qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la communication de la convention conclue entre la Banque SOC.13.) et/ou la Banque SOC.11.) sinon la partie PC.1.) et/ou l'une des sociétés lui appartenant ou dont il est bénéficiaire économique, afin de s'assurer de la teneur des accords qui auront une incidence évidente sur la qualité à agir des parties civiles, -surseoir alors à statuer sur le sort de la partie civile en attendant le résultat de cette mesure d'instruction, – réserver tous droits, dus, moyens et actions à l'encontre de D.1.), ce y compris toute demande indemnitaire à formuler en lieu et en heure utiles. »

– Audience du 19 mars 2014

A l'audience du 19 mars 2014, Maître Philippe ONIMUS a conclu:

« à titre principal,

constater que les infractions sont prescrites,

à titre subs idiaire,

constater que le dépassement du délai raisonnable et partant déclarer irrecevables les poursuites objet du litige,

à titre plus subsidiaire,

prononcer l'acquittement pur et simple du prévenu, sinon au bénéfice du doute, pour toutes les infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant le tribunal de céans,

à titre plus subsidiaire,

ordonner une expertise pour déterminer la date de signature du certificat numéro 1, représentant soi disant 1.246 actions du capital PC.2.) S.A.,

au civil, se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la partie civile, sinon déclarer irrecevable les constitutions de partie civile déposées par Maître KROSNHAGEN et Maître WALSCH notamment pour défaut de qualité,

réserver tous droits, dûs, moyens et actions au profit de Monsieur P.1.). »

– Audience du 27 mars 2014

A l'audience publique du 27 mars 2014, le Rechtsanwalt Oliver BRAND a déposé une première offre de preuve libellée comme suit:

« Beweisantrag:

Zum Beweis der Tatsache, dass der Zeuge PC.1.) , Hausfeldstrasse 15, A-2232 Velden sich im Jahr 2003 gegenüber dem K.) als alleiniger Aktionär der SOC.1.) SA, einer Aktiengesellschaft nach dem Recht der Republik (…) , ausgegeben hat, den K.) in dieser Eigenschaft bevollmächtigt und diesen angewiesen hat,

• als Aktionär die Rechte des PC.1.) in künftigen Hauptversammlungen der vorgenannten Gesellschaft wahrzunehmen, • den Vorstand der vorgenannten Gesellschaft neu zu bestellen, • den Vorstand anzuweisen, dem RA Dr. Johann QUENDLER eine Sondervollmacht zur Veräusserung aller Vermögenswerte der Gesellschaft zu erteilen, • den Vorstand anzuweisen, eine derartige Veräusserung zu genehmigen, • auch selbst als Aktionär die Rechte des PC.1.) in künftigen Hauptversammlungen der vorgenannten Gesellschaft wahrzunehmen und eine Veräusserung im Sinne von Buchstaben c. und d. zu genehmigen

beantrage ich

1.die Vernehmung des PC.1.) , (…), A-(…), 2.die Vernehmung des Rechtsanwalt Arsène KRONSHAGEN, geschäftsansässig 22, rue Marie- Adelaïde, L- 2128 Luxembourg als Zeugen ».

A cette même audience le Rechtsanwalt Oliver BRAND a encore présenté une deuxième offre de preuve libellée comme suit:

« Beweisanträge

1. Zum Beweis der Tatsache, dass bereits im Jahr 1993 kurze Zeit nach Übernahme der Betreuung der Kontoverbindung (…) bei der Bank BQUE.8.) durch den Angeklagten P.2.) zwischen diesem, dem Angeklagten P.1.) und sowie dem Privatkläger PC.1.) eine Vereinbarung des Inhaltes zustande gekommen ist, nach der ein weiteres Konto für die Kontoinhaberin, eine Offshore- Gesellschaft namens SOC.1.) S.A., einer Aktiengesellschaft nach dem Recht der Republik (…) , eingerichtet und mit einer betragsmässig beschränkten Lombardkreditlinie versehen werden sollte, die durch Verpfändung des bereits vorhandenen

18 Anlagenkontos gesichert war, und auf welche, alsdann Wertpapiergeschäfte gegen die Lombardlinie finanziert werden sollten, beantrage ich

die Vernehmung des PC.1.), (…), A-(…) als Zeugen.

2. Zum Beweis der Tatsache, dass bereits im Jahr 1993 kurze Zeit nach Übernahme der Betreuung der Kontoverbindung (…) bei der Bank BQUE.8.) durch den Angeklagten P.2.) zwischen diesem, dem Angeklagten P.1.) und sowie dem Privatkläger PC.1.) eine Vereinbarung des Inhaltes zustande gekommen ist, nach der Gewinne aus Spekulationsgeschäften auf dem neu einzurichtenden Geschäftskonto (Spekulationskonto) anteilig, nämlich zu bis zu 50% zur freien Verfügung an den Angeklagten P.2.) fliessen sollten, beantrage ich die Vernehmung des PC.1.) , (…), A-(…) als Zeugen.

3. Zum Beweis der Tatsache, dass die vorstehend in Ziffer 1 und 2 beschriebene Vereinbarung auch nach dem Wechsel der Geschäftsbeziehung von der Bank BQUE.8.) hin zur Bank BQUE.1.) bestand haben sollt und auch Bestand hatte, beantrage ich

die Vernehmung des PC.1.), (…), A-(…) als Zeugen.

4. Zum Beweis der Tatsache, dass der Zeuge PC. 1.), (…), A-(…) in der Lage ist, auf einem Kontoauszug und einer Kontenbewegungslist, wie sie bei der Bank BQUE.1.) Verwendung gefunden haben (Muster als Anlage zum Beweisantrag), zu erkennen,

a. dass und in welcher Höhe Geldabflüsse erfolgt sind b. welcher Kontostand auf einem Kontoauszug ausgewiesen ist

beantrage ich

die Vernehmung des PC.1.), (…), A-(…) als Zeugen. »

Analyse des moyens de procédure

a) Le moyen de la prescription Etant donné que les faits actuellement reprochés aux prévenus se situent entre 1989 et 1999, les prévenus ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à leur encontre alors que l’action publique serait éteinte par prescription.

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

Le moyen tiré de la prescription de l’action publique étant d’ordre public, il convient d’analyser si l’action publique engagée suite au réquisitoire d’ouverture du Ministère Public du 9 août 1999 est ou non éteinte par prescription et plus particulièrement par rapport aux infractions libellées sub. I) A) 1), 2) et 3) tel qu’invoqué par P.1.) .

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un crime se prescrit après dix années révolues et celle résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle aucun acte d’instruction ou de poursuite n’a été fait. La prescription applicable aux crimes correctionnalisés est la prescription triennale (Cour, 9 juillet 2002, n° 208/02V).

Les actes de poursuite ou d’instruction interruptifs de la prescription sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou de convaincre les auteurs.

L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (voir Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

Le procureur d’Etat reproche à P.1.) sub. I) A) 1), 2) et 3) d’avoir commis des faux en écriture et fait usage de ces faux en écriture, faits datant du 2 février 1989.

Pour le crime de faux en écriture, la prescription de l’action publique ne commence à courir pour l’auteur du faux, qu’à partir du dernier fait de l’usage qu’il a fait de la pièce fausse avec la même intention frauduleuse ou avec le même dessein de nuire (Cass. belge, 29 octobre 1980, Pas., 1981, I, 253).

Il résulte du dossier d’instruction que la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. établie le 2 février 1989, ainsi que le procès-verbal établi suite à cette assemblée générale et argué de faux par le procureur d’Etat ont été utilisés à plusieurs reprises et notamment les 16 avril 1991, 16 mai 1991, 30 août 1995, 27 août 1999 et 7 octobre 1999, de sorte que les faits repris sub. I) A) 1), 2) et 3) du réquisitoire ne sont actuellement pas prescrits.

En ce qui concerne les infractions reprochées à P.1.), P.2.) et D.1.), sub II) A) 1) et 2) à savoir des infractions de faux en écritures commis depuis le 2 août 1996 respectivement depuis le 4 décembre 1998, et sub B) 1) à 6) à savoir des infractions qualifiées principalement d’abus de biens sociaux et subs idiairement d’abus de confiance et ce depuis le 4 décembre 1998, respectivement entre le 29 octobre 1996 et le 6 juin 1999, entre le 29 mars 1999 et le 7 juillet 1999, le 19 août 1999, le 9 septembre 1999, entre le 6 juin 1997 et le 14 juin 1999, il y a lieu de rappeler que le délai de prescription de ces infractions est de trois ans.

Les faits actuellement reprochés aux prévenus sub II) de l’ordonnance de renvoi ont été visés pour la première fois par la plainte de PC.1.) du 4 octobre 1999. Les faits commis avant le 4 octobre 1996 auraient dès lors été prescrits au moment de

19 cette plainte. Les seuls faits qui auraient pu être prescrits à cette date sont les faits qualifiés de faux en écritures en ce qui concerne les documents d’ouverture des comptes no (…) et 1010290 au nom de la société SOC.1.) S.A. Or, tel que cela résulte des développements ci-après, ces faits sont postérieurs au 4 octobre 1996, alors que leur commission a eu lieu après le 2 janvier 1997.

Il résulte de ce qui précède que l’action publique engagée à l’encontre de P.1.) , P.2.) et D.1.) n’est actuellement pas prescrite, de nombreux actes interruptifs de la prescription ayant été posés entre les réquisitoires d’ouverture d’instruction et le réquisitoire ayant saisi la chambre du conseil.

b) Les demandes tendant à la nullité sinon à l’irrecevabilité des poursuites

1) Le libellé obscur

A l’audience publique du 20 janvier 2014, Maître François MOYSE et Maître Francois PRUM ont, avant tout autre progrès au fond, conclu à la nullité sinon à l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre D.1.) respectivement contre P.2.), et ce pour cause de libellé obscur.

Ils concluent ainsi à voir déclarer nulle la citation à prévenu du 2 septembre 2013, sinon à voir déclarer nulle l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 29 mars 2012 confirmée par l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour du 14 juin 2012.

Il convient de relever d'emblée et pour autant que les critiques de la défense sont dirigées contre la citation du Ministère Public celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. »

En l’espèce, le tribunal se trouve uniquement saisi par l’ordonnance de renvoi numéro 835/12 du 29 mars 2012 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, confirmée sur appel par l’arrêt numéro 410/12 du 14 juin 2012 de la Cour d’appel. La citation à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 29 mars 2012 respectivement contre l’arrêt du 14 juin 2012.

Il y a lieu de rappeler le principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres et que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Tant qu’une ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi (cf. Cour, 8 juillet 1997, numéro 258/97V).

En l'espèce aucun arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre une ordonnance de renvoi.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter les prévenus ou renvoyer le dossier au Ministère Public.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.

La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.

En l’espèce, les infractions de faux et d’abus de biens sociaux sinon d’abus de confiance reprochées aux prévenus, sont indiquées de façon suffisamment précise pour permettre aux prévenus de pouvoir présenter une défense adéquate. En effet, le réquisitoire du Ministère Public du 29 novembre 2011 adressé à la Chambre du conseil indique à suffisance les faits reprochés aux prévenus ainsi que les qualifications juridiques de ces faits. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement ce seul acte qui doit être pris en considération, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les pièces de la procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et même d’éventuelles information orales, données de manière informelle, lors des interrogatoires menés par la police ou par le magistrat instructeur.

Il y a encore lieu de préciser que le fait pour le Ministère Public de poursuivre les prévenus en leur qualité d’auteurs, coauteurs sinon complices, sans préciser dès son réquisitoire pour le renvoi le degré de participation de chacun, est sans conséquence.

En effet, le Tribunal relève que d’après une jurisprudence constante, les juges du fond doivent statuer sur la qualité dans laquelle les prévenus sont condamnés et que l’omission de statuer sur ce point rend le jugement annulable. Si le Tribunal doit se prononcer, aucun texte n’impose cependant au Ministère Public de prendre avec précision position à ce sujet. Dans le cadre du libellé du réquisitoire, la responsabilité pénale des prévenus est recherchée pour certaines infractions en qualité d’ « auteur » et pour d’autres en leur qualité d’ « auteurs, coauteurs ou complices». Outre le fait que le réquisitoire de la représentante du Ministère Public à l’audience n’a pas été muet sur la question, il incombera au Tribunal, sur base des faits et preuves apportés par le Ministère Public et des éléments en sens contraire apportés par la défense de statuer si les prévenus ont commis les infractions qui leur sont reprochées, et dans l’affirmative, de statuer sur la qualité dans laquelle ils les ont commises. Aucune conséquence n’est dès lors à tirer du moyen soulevé par Maître François MOYSE.

20 Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.

2) Le dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du 20 janvier 2014, les mandataires des trois prévenus ont encore conclu à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable, partant pour violation de l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Ils expliquent qu’au vu du délai déraisonnable qui s’est écoulé entre les faits reprochés aux prévenus et leur inculpation respectivement leur citation à l’audience, ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement leur défense, alors que des problèmes de preuve se poseraient.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu, en ce qui concerne P.1.) entre le 2 février 1989 et le 9 septembre 1999 et en ce qui concerne les prévenus P.2.) et D.1.), entre le 2 août 1996 et le 9 septembre 1999.

Le premier réquisitoire du Ministère Public à l’égard de P.1.) est daté au 9 août 1999 suite à une plainte du mandataire de PC.1.) du 9 août 1999. Suit ensuite le réquisitoire du 22 octobre 1999 dirigée encore seulement contre P.1.) suite aux plaintes de PC.1.) des 24 août 1999 et 26 août 1999.

Sur base d’une plainte de PC.1.) du 3 novembre 1999, le Ministère Public a en date du 3 novembre 1999, requis l’extension de l’instruction suivie contre P.1.) aux dénommés P.2.) et D.1.).

Le procès-verbal de première comparution de P.1.) date du 23 février 2005. P.2.) a été inculpé par le juge d’instruction en date du 6 janvier 2009 et D.1.) le 8 janvier 2009.

Le réquisitoire du Ministère Public tendant au renvoi de l’affaire date du 29 novembre 2011 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg date du 29 mars 2012.

Suite à l’appel interjeté par les trois prévenus, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 14 juin 2012

Par citation à prévenu du 3 octobre 2013, les prévenus ont été cités à comparaître aux audiences du tribunal correctionnel à partir du 20 janvier 2014.

L’affaire ayant certes présenté une certaine complexité et nécessité des mesures d’instruction spéSOC.24.) ques ainsi que de nombreuses auditions de témoins, aucune cause ne peut justifier les différentes périodes d’inaction qu’a subie la présente affaire. Le tribunal retient dès lors qu’il y a manifestement dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité.

La violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, pour dépassement du délai raisonnable, entraîne ou bien l’irrecevabilité des poursuites, ou bien des conséquences au niveau de la peine à prononcer par les juges du fond.

L’irrecevabilité des poursuites n’est envisageable que pour autant que le dépassement du délai raisonnable a eu une influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense. L’irrecevabilité des poursuites ne saurait cependant être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

En l’espèce il y a lieu de noter que les mandataires des prévenus soutiennent que les témoins, au vu du délai passé, n’auraient plus été à même de faire des dépositions utiles. Or, les témoins entendus à l’audience ont été à même de déposer utilement, les dépositions faites par eux n’étant pas en contradiction avec leurs déclarations antérieures.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites.

Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas échéant, convaincus des

21 infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.

3) Nullité de l’instruction

Par conclusions écrites du 20 janvier 2014, Maître Philippe ONIMUS a conclu principalement à la nullité de l’instruction pour n’avoir été menée qu’à charge, subs idiairement au rejet de la clôture et à la réouverture de l’instruction, afin que le juge d’instruction procède aux devoirs tels qu’ils résultent des conclusions précitées et à titre plus subsidiaire ordonner lesdits devoirs.

Suivant l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle tel que modifié par la loi du 6 mars 2006 sur la procédure pénale, toute demande en nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Il a été récemment décidé par la Cour de cassation luxembourgeoise (Cass 6 décembre 2012, n° 57/2012) que « les délais des articles 48- 2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et « que sont soumises au délai de forclusion des articles 48- 2 du Code d’instruction criminelle et 126 (3) du Code d’instruction criminelle toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale. » Ces nullités ne peuvent plus être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée tant par l’article 48- 2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (cf. Cass 1er mars 2012, n° 15/2012). En ce qui concerne la demande pour autant qu’elle tend au rejet de la clôture et à la réouverture de l’instruction, il y a lieu de rappeler que le tribunal est incompétent pour statuer sur de telles demandes. Le tribunal est encore incompétent pour ordonner des commissions rogatoires internationales, des perquisitions respectivement des auditions de témoins.

c) La signature du plumitif

A l’audience du 23 janvier 2014, les mandataires des prévenus ont demandé que le témoin T.2.) signe ses dépositions telles qu’actées au plumitif du greffier.

Par conclusions du 27 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a réitéré cette demande, soutenant que cette signature serait indispensable pour conférer une certitude aux déclarations du témoin, afin de pouvoir, le cas échéant, intenter une action pour faux témoignage.

Aux termes de l’article 155 du Code d’instruction criminelle, qui conformément aux dispositions de l’article 189 du même Code s’applique également pour les audiences des chambres correctionnelles, « Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations.

La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. »

L’article 2 du titre II de la loi du 29 juin 1990 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée, dispose que le greffier inscrit au registre d'audience les heures d'ouverture et de levée de l'audience ainsi que la durée et la cause des suspensions d'audience et y mentionne les faits de l’audience.

Aucune des dispositions légales précitées ne prévoit la signature du plumitif d’audience par un témoin.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande non fondée et partant de la rejeter.

d) Les demandes tendant à voir ordonner des mesures d’instruction

1) Les demandes d’audition de témoins

– l’audition du témoin T.2.)

Par conclusions du 27 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à la réaudition du témoin T.2.) , entendu lors des audiences des 22 et 23 janvier 2014.

Il est certes exact que la citation à témoin du 4 octobre 2013 adressée par le Ministère Public à T.2.) portait sur les dates d’audiences des 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 janvier 2014 ainsi que des 3, 4, 5 et 6 février 2014, toujours est-il que le témoin après son audition lors de l’audience du 23 janvier 2014, a été dispensé par le Tribunal de se présenter aux autres audiences alors que le Ministère Public, les prévenus et la partie civile avaient informé le Tribunal qu’il n’y avait plus de questions à poser au témoin.

Afin de procéder à une réaudition du témoin T.2.), il aurait dès lors fallu procéder à sa reconvocation.

Il y a lieu à cet égard de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour appeler des témoins. Cette prérogative est réservée au Ministère Public, au prévenu ainsi qu’à la partie civile.

Or, aucune des parties précitées n’a procédé à la reconvocation d’T.2.). Maître Philippe PENNING, qui a certes fait convoquer d’autres témoins à l’audience, n’a pas fait convoquer T.2.) .

– l’audition du témoin PC.1.)

Par conclusions du 28 janvier 2014 et du 12 février 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à voir ordonner la comparution de PC.1.) à l’audience, principalement comme témoin et subsidiairement pour qu’il soit entendu à titre de simple renseignement. Il base sa demande sur le droit à la confrontation entre le prévenu et les personnes qui ont fait des déclarations à son sujet, droit qui découlerait de l’article 6§3 de la CEDH.

Il y a lieu de retenir que PC.1.) , même s’il a été cité en tant que témoin par le Ministère Public, n’a pas cette qualité dans la présente procédure. En effet, PC.1.) s’est déjà constitué partie dans le cadre de l’instruction, constitution de partie civile qui a été réitérée et précisée par les conclusions de Maître Arsène KRONSHAGEN du 22 janvier 2014 et du 23 janvier 2014. Les dispositions des articles 157 et 158 du Code d’instruction criminelle sont dès lors inopérantes en l’espèce.

Il y a également lieu de préciser que par certificat médical daté au 3 février 2014, le docteur Prim. Dr. Harald WIMMER a attesté à PC.1.) une incapacité de pouvoir voyager, partant de pouvoir se présenter à l’audience.

En ce qui concerne le droit à la confrontation, il y a lieu de rappeler que selon l’article 6,3d de la CEDH, toute personne a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il résulte d’un arrêt de la Cour du 3 mai 2007 (arrêt n° 24/2007), que « la notion de témoin à charge, est bien « un terme à interpréter de manière autonome » et implique le cas échéant l’audition contradictoire, par exemple d’un expert, voire de la partie civile (voir : Cour EDH aff. Lüdi c/ Suisse, arr. du 15.6.92 A.no 238) ».

Il n’en reste pas moins qu’il incombe d’abord au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin. A cet égard, le tribunal se réfère à la motivation de l’arrêt n° 410/12 du 14 juin 2012 de la chambre du conseil de la Cour, qui avait rejeté la demande de P.1.) tendant à la réouverture de l’instruction afin de procéder à une confrontation entre le prévenu P.1.) et la partie civile PC.1.) , dans les termes suivants : « Elle n’est cependant pas fondée. En effet, au vu des positions opposées relatives à la qualification des relations entre parties une confrontation entre l’inculpé P.1.) et la partie civile PC.1.) n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements supplémentaires quant aux positions des parties. »

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.

Par conclusions du 4 mars 2014, Maître Philippe PENNING a encore conclu à voir ordonner une expertise médicale, le cas échéant par l’institution d’une commission rogatoire internationale, afin de vérifier l’état de santé de PC.1.) , soutenant que le certificat médical du 3 février 2014 serait un certificat de complaisance.

Il y a lieu de rejeter la demande alors qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que le certificat médical serait un certificat de complaisance.

A l’audience du 26 février 2012, le Rechtsanwalt Oliver BRAND a encore demandé au tribunal de procéder à l’audition de PC.1.) par voie de commission rogatoire internationale en Autriche.

A défaut de base légale attribuant une telle compétence au tribunal, elle est à déclarer non fondée.

– les offres de preuve présentées par le Rechtsanwalt Oliver BRAND

A l’audience du 27 mars 2014, le Rechtsanwalt Oliver BRAND a encore formulé deux offres de preuve tendant à l’audition de PC.1.) ainsi que de Maître Arsène KRONSHAGEN, le mandataire ad litem de PC.1.). Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui entend faire entendre un témoin de le citer à l’audience du tribunal, alors que la citation des témoins n’est pas de la compétence du tribunal.

Les offres de preuve sont dès lors à rejeter.

2) Les demandes d’expertise

Par conclusions du 17 mars 2014, Maître Philippe PENNING conclut à l’institution d’une expertise graphologique telle que précisée ci-avant.

Il y a lieu à cet égard de rappeler que la même demande avait déjà été formulée en cours d’instruction et qu’elle a été rejetée par le juge d’instruction, décision qui a été confirmée par la chambre du conseil de la Cour par l’arrêt numéro 173/08 du 19 mars 2008.

Sur base des motifs de l’ordonnance du juge d’instruction, que le tribunal fait siens, la demande est rejetée.

Par conclusions du 19 mars 2014, Maître Philippe ONIMUS conclut à voir ordonner une expertise « pour déterminer la date de signature du certificat numéro 1 représentant soi disant 1246 actions du capital d’PC.2.) S.A. ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que la preuve de ces faits résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des déclarations des témoins.

3) Les demandes de communication de pièces

– La demande relative aux 47 classeurs

23 Par conclusions du 22 janvier 2014, Maître Philippe PENNING a conclu à voir ordonner l’intégration des 47 classeurs saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 60289 du 3 mars 2000 de la Police Grand- Ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, auprès de la BQUE.1.) . L’exploitation de ces classeurs est également demandée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’intégration de ces pièces dans la présente procédure, alors que ces pièces ont été saisies dans le cadre de la présente procédure et en font dès lors déjà partie.

A l’audience du 30 janvier 2014 la représentante du Ministère Public a cependant informé le tribunal que les classeurs saisis qui avaient été entreposés auprès de la WSA ont entretemps été détruits au cours d’une « Raumaktion », de sorte qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une communication.

Contrairement aux explications fournies par Maître Philippe PENNING, l’exploitation des classeurs en ce qui concerne les sociétés PC.2.), SOC.1.) et SOC.15.) a été faite par les enquêteurs. Les classeurs concernant des comptes d’autres sociétés non visées par la présente procédure n’a été que préliminaire, telle que cela résulte du rapport numéro 65251 du 8 mars 2000 de la Police Grand- Ducale, service de recherche et d’enquête criminelle.

Il y a encore lieu de constater que la demande présentée à l’audience par Maître Philippe PENNING a été la première demande relative à ces pièces. En termes de plaidoiries, Maître Philippe PENNING a fait valoir que la disparition de ces classeurs mettrait P.1.) dans l’impossibilité de vérifier sa thèse suivant laquelle d’autres sociétés ont changé de siège respectivement de nationalité lors du transfert de la BQUE.8.) vers la BQUE.1.).

Il y a cependant lieu de rappeler que les faits reprochés par le Ministère Public aux prévenus concernent la seule société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et non pas d’autres sociétés. Le fait que des changements aient eu lieu pour d’autres sociétés n’est pas de nature à affecter les faits de l’espèce.

La demande est dès lors à déclarer non fondée.

Il y a également lieu de déclarer la demande du Rechtsanwalt Oliver BRAND tendant à la « Einstellung des Verfahrens » en raison de la disparition de pièces essentielles à la procédure, non fondée, alors que l’exploitation des documents relatifs aux faits de l’espèce a été faite.

– La demande relative aux pièces détenues par une partie sinon par des tiers

A l’audience du 26 février 2012, Maître François PRÜM et Maître François MOYSE ont sur base des dispositions des articles 280, 284 et 288 du Nouveau Code de procédure civile conclu à voir ordonner à la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.11.), la société de droit suisse SOC.12.) AG, à PC.1.), à la société SOC.1.) S.A. (…) ainsi qu’à la SOC.2.) AG, de produire toutes pièces relatives à une indemnisation intervenue entre parties.

A cette même audience, Maître Philippe PENNING a encore conclu à voir ordonner à PC.1.) de communiquer aux parties le courrier adressé en date du 25 octobre 2000 par son avocat au Ministre de la justice luxembourgeois ainsi que les annexes d’un courrier adressé en date du 13 octobre 2000 à la CSSF.

Par conclusions du 7 mars 2014, Maître Philippe PENNING a encore conclu à voir ordonner à PC.1.) , sinon au Dr Peter SCHMAUTZER de communiquer l’entièreté d’un fax daté au 29 juillet 1999.

La représentante du Ministère Public a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes en ce qu'elles sont basées sur les dispositions des articles 280, 284 et 288 du Nouveau Code de procédure civile.

Les règles de droit commun de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de silence du code d'instruction criminelle.

La demande est à déclarer irrecevable sur base des articles 280, 284 et 288 du Nouveau Code de procédure civile, ayant uniquement un caractère subs idiaire, étant donné que la production et l'intégration dans le dossier d'objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité sont réglementées spécialement par le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les crimes et délits flagrants, les perquisitions et saisies opérées par le juge d'instruction et en ce qui concerne les audiences de la Chambre criminelle, par l'article 218 du même Code. En ce qui concerne les Chambres correctionnelles le législateur n’a pas entendu les doter d’un tel pouvoir.

Les demandes sont dès lors à rejeter pour être non fondées.

e) La demande tendant au rejet des pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN

A l’audience du 12 mars 2013, Maître François PRÜM a conclu au rejet des pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN au vu du volume (3 classeurs A4) et au vu de la tardiveté. Maître François MOYSE s’est rallié à cette demande à l’audience du 13 mars 2013.

Aucune disposition légale n’interdit au défendeur au civil de produire des pièces jusqu’à la clôture des débats. Il faut mais il suffit qu’elles aient été mises à la disposition de la partie adverse et que celle- ci ait pu en avoir connaissance (Cour, 13 janvier 2004, arrêt n° 10/04).

En l’espèce la clôture des débats a eu lieu en date du 27 mars 2014, soit deux semaines après la communication des pièces. Les défendeurs au civil ont dès lors pu en prendre utilement inspection et ont eu la possibilité de présenter leurs observations quant à ces pièces.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en rejet.

C) Quanr aux infractions:

Les rétroactes et faits décrits ci-après, dégagés par l’information judiciaire mené e en cause, et qui ont é té confirmés au cours de l’instruction mené e aux audiences du Tribunal, doivent ê tre considé rés comme établis à suffisance de droit:

Rétroactes principaux et contexte général de l’affaire

Les actes de base principaux é tant à l’origine de l’information judiciaire mené e en cause contre les prévenus P.1.), P.2.) et D.1.), information qui a é té ouverte par réquisitoire du 9 aoû t 1999, sont constitué s par la plainte du 9 aoû t 1999 dé posée auprès du Parquet par le mandataire de PC.1.) à l’encontre de P.1.) ainsi que par la plainte subséquente du 4 octobre 1999 de PC.1.) faite à l’encontre de P.2.) et D.1.) adressée au cabinet d’instruction à Luxembourg.

A titre liminaire, il y a dès lors lieu d’ analyser brièvement le contenu de ces plaintes.

Les éléments pertinents de ces plaintes seront encore analysés plus en détail ultérieurement et ceci à la lumiè re des faits dont est saisie la chambre correctionnelle.

1) Quant à la plainte du 9 aoû t 1999 dé posée par le mandataire de PC.1.) à l’encontre de P.1.) :

PC.1.) fait état d’agissements répréhensibles de P.1.) en relation avec la gé rance assurée par ce dernier d’ une société de droit luxembourgeois PC.2.) SA ( ci-après « PC.2.) S.A Luxembourg » ), agissements dont il soutient qu’ ils sont susceptibles de revêtir la qualification pé nale de faux, usage de faux ainsi que d’ abus de confiance.

PC.1.) indique qu’ il est propriétaire de 1.246 actions au porteur de ladite société, constituée en date du 1 er octobre 1985 avec un capital social de 1.250.000 LUF, représenté par 1.250 actions au porteur.

Il verse en annexe de cette plainte un titre représentatif au Porteur Numéro B avec coupon signé par T.4.) et I.) numéro 1 daté au 16 janvier 1987 donnant droit à 1.246 actions au porteur d’ une valeur de 1.000 LUF chacune.

PC.1.) a encore indiqué qu’iI aurait été convenu avec P.1.) que ce Titre représentatif B du capital social de PC.2.) S.A Luxembourg soit dé tenu matériellement par PC.1.) à titre de preuve de sa qualit é de propriétaire desdites actions au porteur.

PC.1.) a également indiqué que ce Titre représentatif B lui avait été transmis en mains propres par P.1.) et qu’il l’a déposé dans un coffre- fort ouvert auprès de la banque SOC.11.) dont il aurait seul dé tenu la clé.

Il résulte encore de cette plainte que c’est vers le début du mois de juillet 1999, soit quelques semaines avant la tentative d’assassinat commise sur la personne de PC.1.) en date du 27 juillet 1999 que les premiers soupç ons quant à d’éventuelles malversations commises par P.1.) sont apparus dans l’esprit de PC.1.).

PC.1.) a indiqué que les recherches diligentées par lui ont permis de mettre à jour que P.1.) aurait à son insu, et en méconnaissance de son droit de propriété relatif à ces 1.246 actions au porteur, notamment fait procéder à des augmentations de capital subs tantielles du capital social de PC.2.) S.A Luxembourg et ceci notamment en date des 2 février 1989, 16 mai 1991 et 30 aoû t 1995.

La partie plaignante soutient encore que ces augmentations de capital litigieuses ont toutes é té souscrites par des sociétés appartenant à P.1.) et que le préjudice accru à PC.1.) suite à ces augmentations de capital serait considé rable de par le fait qu’PC.2.) S.A Luxembourg dé tiendrait des participations très importantes dans différentes sociétés commerciales du groupe PC.1.).

A l’appui de cette plainte est versé une copie d’ un document intitulé « ZUSATZVEREINBARUNG zu den Vertr ägen vom 25 Februar 1987 » (ci-après la Zusatzvereinbarung) daté au 5 mars 1987 et signé e par le Dr. T.4.) et P.1.).

La première partie de cette Zusatzvereinbarung est notamment libellée comme suit :

« Die Herren Dr. T.4.) und P.1.), verpflichten sich hierdurch rechtsverbindlich und unwiderruflich für alle Mandate im Zusammenhang mit den Gesellschaften :

SOC.1.) SA (…) PC.2.) S.A.Luxemburg SOC.15.) Ltd England

nur auf ausdrückliche Anweisungen des Herrn Ing. PC.1.) tätig zu werden…. »

PC.1.) verse encore un Aktenvermerk daté du 6 aoû t 1999 au sujet d’ une réunion entre PC.1.) et les avocats Rechtsanwälte Dr. SCHMAUTZER et BRUDERER au sujet de leurs constatations opé rées en relation avec le capital social de PC.2.) S.A Luxembourg à la date du 6 aoû t 1999 à savoir le montant de 25.000.000 LUF.

Il est é galement relaté dans cet Aktenvermerk qu’ au dé but des relations commerciales entre PC.1.) et P.1.), début que PC.1.) situe vers la fin de l’année 1986, P.1.) aurait proposé à PC.1.) d’installer une société de type HOLDING 29 afin de servir de société écran à la tête du groupe PC.1.) au Luxembourg.

Cette société de type HOLDING 29 devait dé tenir pour sa part des participations dans diverses sociétés de commercialisation des produits du groupe PC.1.) .

25 Suivant divers documents ayant trait à la structure du groupe PC.1.) versés à l’appui de sa plainte, la structure du groupe PC.1.) au niveau international, structure qui est par ailleurs corroborée et confirmée par les é léments du dossier répressif, peut ê tre décrit comme suit :

A la tête du groupe PC.1.) se trouve la société de droit autrichien PC.1.) Gesmbh, établie à (…) en Autriche, dont le capital social de ATS 14.000.000 est dé tenu à concurrence de 85 pourcent par PC.1.) et à concurrence de 15 pourcent par son é pouse L.).

PC.1.) GesmbH dé tient pour sa part notamment des participations à hauteur de 50 pourcent dans les sociétés suivantes:

– PC.1.) Inc, société de droit américain, avec siège social à (…) USA dont PC.2.) S.A. détient les autres 50 pourcent du capital social.

– PC.1.) America N.V, société établie à (…) (…) dont PC.2.) S.A. détient les autres 50 pourcent du capital social.

– PC.1.) (H.K) Ltd, société établie à (…), (…) dont PC.2.) S.A. détient les autres 50 pourcent du capital social.

– PC.1.) France S.A., société établie à (…), F-(…) dont PC.2.) sa détient 2.491 actions d’ une valeur nominale de FRF 200.

La plaignante verse encore à l’appui de cette plainte une pièce contenant des informations sur la vie sociale de PC.2.) S.A Luxembourg.

2) Quant à la plainte du 4 octobre 1999 de PC.1.) faite à l’encontre de P.2.) et D.1.) adressée au cabinet d’ instruction: Il résulte de la plainte datée du 4 octobre 1999 que PC.1.) suspectait les dénommés P.2.) et D.1.), employés de banque auprès de la BQUE.8.) et ultérieurement à la BQUE.1.), d’avoir agi en tant que coauteurs sinon complices de P.1.) en ayant notamment détourné frauduleusement à son préjudice des fonds se trouvant sur des comptes ouverts au nom de sociétés appartenant au groupe PC.1.) gérées par P.1.), dont PC.1.) était bénéficiaire économique ultime.

Ils auraient commis tels faits r épréhensibles en leur qualité de gestionnaires de ces comptes bancaires.

PC.1.) a indiqué que P.2.) et D.1.) étaient ses personnes de confiance, d’ abord au sein de la BQUE.8.) jusqu’ en 1995 et ensuite de la BQUE.1.) .

Il a encore relat é que notamment P.2.) avait connaissance pleine et entière du fait que ces sociétés n’ont été gérées par P.1.) qu’en qualité de fiduciaire.

A ce titre, le plaignant a encore indiqué que P.2.) et D.1.) savaient notamment que la société PC.2.) S.A Luxembourg et la société de droit panaméen SOC.1.) SA (ci-après SOC.1.) SA …) appartenaient exclusivement à PC.1.) à titre personnel sinon à des sociétés du groupe PC.1.) dont il é tait le bénéficiaire économique ultime.

Ces faits relatés dans la plainte précitée du 4 octobre 1999 ont encore été détaillés dans le cadre d’ une plainte faite en date du 13 aoû t 2004 par le mandataire de PC.1.) , faits auxquels l’information judiciaire fut formellement étendue en date du 16 aoû t 2004.

Il résulte des éléments qui précèdent, et du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, que la présente affaire est donc à situer dans le contexte des relations professionnelles entre PC.1.) et P.1.) durant la pé riode de 1986 jusqu’ en juillet – août 1999 et ceci par rapport à la gestion au sens large (englobant à la fois toutes opé rations de prise de participation dans d’ autres sociétés que la gestion et le suivi des comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès d’établissements bancaires luxembourgeois, et ceci plus spécialement auprès de la BQUE.8.) et de la BQUE.1.) en relation aves les sociétés suivantes :

– SOC.1.) SA (…) , – PC.2.) S.A Luxembourg – SOC.15.) Ltd England.

Ainsi, le dossier soumis à l’appréciation du tribunal comporte en fait deux pierres angulaires.

En premier lieu, les faits qualifiés par le Ministère Public comme infractions de faux et usages de faux, libellés sous les points I)A) 1) à I) A)9) et Points I)B)1) à I)B)4) uniquement à charge de P.1.), et qui ont tous trait à des opé rations d’ augmentation de capital réalisées dans le cadre de la vie sociale de PC.2.) S.A Luxembourg.

L’analyse de ces faits comporte dè s lors notamment une question essentielle à toiser par le tribunal à savoir la question quelle(s) personne(s) physique(s) respectivement quelle(s) société(s) étaient, aux dates de la réalisation de ces opé rations d’augmentation de capital respectivement de la confection des documents soumis au notaire avant la tenue des actes notariés incriminés, les actionnaires légitimes respectivement composaient l également l’actionnariat de PC.2.) S.A Luxembourg.

En effet, la propriété de PC.2.) S.A Luxembourg est querellée entre la partie civile PC.1.) et P.1.).

PC.1.) soutient qu’ il était depuis le 4 mars 1987 actionnaire légitime à hauteur de 1.246 actions au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF de PC.2.) SA Luxembourg par l’intermédiaire de SOC.1.) SA (…) et ceci en vertu de sa dé tention du Titre représentatif B daté au 16 janvier 1987 précité.

26 Il soutient qu’ il détenait ce titre représentatif B pour compte de SOC.1.) SA (…) , société qu’il avait achetée en date du 25 février 1987.

Il explique encore que PC.2.) SA Luxembourg a été vendue à SOC.1.) SA (…) en date du 4 mars 1987 de sorte qu’à partir de telle date SOC.1.) SA (…) , société dont il é tait propriétaire à partir du 25 février 1987, é tait actionnaire légitime de PC.2.) SA Luxembourg en vertu du titre représentatif B daté au 16 janvier 1987 précité.

P.1.) soutient par contre qu’ il était le propriétaire de PC.2.) SA Luxembourg pour l’avoir achetée au dé but de l’année 1987 du propriétaire précédent I.).

Il base sa prétention sur sa possession du titre représentatif numéro 1 daté au 3 octobre 1985 conférant à son porteur un droit de propriété relatif à 1.248 actions au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF du capital social de PC.2.) S. A Luxembourg.

Ce titre lui aurait é té remis par I.) lors de son acquisition de PC.2.) SA Luxembourg, acquisition qu’ il situe à début 1987.

Il aurait conservé ce titre dans les bureaux de sa fiduciaire SOC.16.) SA établie à (…).

Il argumente que ce titre lui aurait également conféré ab initio le droit de procéder successivement aux augmentations de capital incriminées du capital social respectivement à l’instauration d’ un capital autoris é de PC.2.) SA Luxembourg ainsi qu’ aux différentes émissions incriminées de divers titres représentatifs du capital social de PC.2.) SA Luxembourg.

Les faits libellés sous les points I)A)1) à I)A)9) et Points I)B)1) à I)B)4) à charge de P.1.) seront analys és par le tribunal dans une première partie.

Par contre, les faits libellés sous les points II)A)1) et II)A)2) ainsi que Points II)B)1) à II)B)6) à charge des trois prévenus concernent l’ouverture, la tenue et la gestion au sens large des comptes bancaires vis és dans la citation à prévenus précitée respectivement les transactions financières ré alisées via ces comptes bancaires.

Ces faits seront dè s lors analysés par le tribunal dans une deuxième partie.

Première partie : Les faits libellés exclusivement à charge de P.1.)

1) Quant aux faits

Il résulte de l’instruction menée en cause et des dé bats mené s à l’audience, dont spé cialement des dé clarations du témoin T.4.) tant par devant le juge d’ instruction qu’à l’audience, ainsi que des documents signé s entre parties durant la pé riode initiale de leurs relations professionnelles tels que figurant au dossier répressif, que la prise de contact, la pé riode initiale et les moments- clés des relations professionnelles entre PC.1.) et P.1.) peuvent être résumés comme suit :

En 1984, T.4.) a fait connaissance de P.1.) en tant que client de la société SOC.17.), employeur de P.1.).

Après avoir travaillé ensemble avec P.1.) auprès de SOC.17.), T.4.) a quitté cette société afin de s’établir en tant qu’indépendant en aoû t 1986.

En 1986, T.4.) et P.1.) ont constitué ensemble la société SOC.16.) SA avec siège social à (…).

A la fin de son contrat de travail le liant à SOC.17.), P.1.) a commencé à travailler dé but 1987 pour la SOC.16.) SA afin de développer les activités de celle-ci ensemble avec T.4.).

Il résulte du dossier répressif et notamment des extraits d’ agenda de l’époque de PC.1.) ainsi que des dé clarations concordantes de T.4.) à ce sujet, que les premiers contacts entre P.1.), T.4.) et PC.1.) ont eu lieu vers la fin de l’année 1986.

Dans ce contexte, T.4.) fait notamment é tat d’une rencontre entre les trois à Francfort vers la fin de l’année 1986.

T.4.) est formel en dé clarant que PC.1.) cherchait à son avis un fiduciaire (« Treuhä nder ») au Luxembourg afin que ce dernier sécurise les brevets qu’ il détenait et monte une structure de sociétés lui permettant de faire écouler ses profits.

T.4.) a encore indiqué que PC.1.) recherchait aussi un fiduciaire pour des raisons de « défiscalisation » alors que notamment la société PC.1.) GesmbH établie en Autriche avait fait l’objet de contrôles fiscaux de la part des autorités fiscales autrichiennes.

T.4.) déclare encore que PC.1.) ne cherchait pas de partenaire en vue de la commercialisation et du marketing de ses pistolets PC.1.).

T.4.) affirme que ce n’ est qu’en février 1987 que la SOC.16.) SA, respectivement P.1.) , ont pris des mesures concrètes en ce sens en faveur de PC.1.).

Il relate encore qu’ au dé but de l’année 1987, I.) les avait rejoint à cette adresse en installant ses bureaux professionnels au siège de la SOC.16.) SA.

– Quant à la société PC.2.) SA Luxembourg

A cette é poque, I.) détenait la société de droit luxembourgeois PC.2.) S.A Luxembourg. Cette société était en fait une « coquille » vide (« ein leerer Firmenmantel ») selon les dé clarations d’ T.4.).

Concernant l’acquisition par ses soins de la PC.2.) SA par l’intermédiaire de SOC.1.) SA (…) , PC.1.), interrogé en tant que témoin, a notamment dé claré en date du 18 juin 2004 par devant le juge d’ instruction :

« … Ich habe Firmen gebraucht um meine Konstruktion zu errichten. Ich habe leere Firmenmäntel von P.1.) und T.4.) gekauft, welche dann von mir beauftragt wurden, diese Firmen in meinem Interesse rechtmässig zu verwalten….

Mir wurde der Vorschlag von T.4.) und P.1.) gemacht eine luxemburgische HOLDING zu nehmen, welche bereits bestand, und zwar die PC.2.) SA. Dieser leere Mantel gehö rte I.).. »

Dans ce contexte, le tribunal relève les raisons du choix de la société PC.2.) SA Luxembourg par P.1.) et T.4.).

En effet, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PC.1.) que cette « Altgesellschaft » devait servir de protection à PC.1.) par rapport aux tiers et plus particulièrement de protection afin de limiter l'engagement financier du groupe PC.1.) sur le territoire des Etats Unis dans l'éventualité d'une mise en cause de sa responsabilité.

Pour arriver à telles fins, il fallait donc impérativement choisir une société déjà existante en 1985 alors que le groupe PC.1.) était implanté dès 1985 aux Etats Unis, où le marché des armes avait immédiatement explosé.

Comme la société PC.2.) SA Luxembourg avait été constituée le 1er octobre 1885, celle- ci se prêtait à être utilisée dans le cadre de la structure de sociétés à établir au Luxembourg suite à la demande de PC.1.) .

– L’affidavit de I.) du 20 janvier 2003

I.) a établi un affidavit daté au 20 janvier 2003 dans lequel il prend position par rapport à la vente de sa part à P.1.) de PC.2.) SA Luxembourg.

Il appert de cet affidavit que I.), bien que mettant en doute, avoir émis, respectivement avoir signé le titre représentatif de 1.248 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg du 3 octobre 1985, a formellement écrit dans cet affidavit qu’ il avait remis, vers la fin de l’année 1986 ou au dé but de l’année 1987, la société PC.2.) SA Luxembourg à P.1.) afin que ce dernier la revende à un de ses clients à savoir PC.1.).

Il écrit également qu’ il avait é té informé personnellement par P.1.) que ce dernier avait revendu PC.2.) SA Luxembourg à PC.1.). Il y déclare encore qu’ il avait continué le registre des actionnaires à P.1.) pour que ce dernier le dé tienne à titre fiduciaire pour compte de PC.1.).

Il conclut en expliquant qu’ il ne saurait fournir d’ autres indications de ce qui était advenu des originaux des titres représentatifs d’actions au porteur de PC.2.) SA après qu’il les avait remis à P.1.).

– Les dé clarations de T.4.)

Questionné au sujet de PC.2.) SA Luxembourg, T.4.) a notamment déclaré devant le juge d’ instruction en date du 16 juin 2004 ce qui suit :

« ….Aus dieser Ü berlegung heraus wurde die SOC.1.) SA, bei der ich Direktor war, durch P.1.) unter dem Namen einer anderen Gesellschaft, an PC.1.) persönlich verkauft. Dann kaufte ich, als Direktor der SOC.1.), die Firma P C.2.) SA von P.1.) ab. Hierdurch wurde PC.1.) ebenfalls Besitzer der PC.2.) SA. » T.4.) a encore dé claré qu’à son avis, il n’ y avait aucune raison de garder le titre représentatif numéro 1 daté au 3 octobre 1985 relatif à 1.248 actions au porteur de PC.2. ) SA Luxembourg après que la société PC.2.) SA Luxembourg avait é té vendue en date du 4 mars 1987 à SOC.1.) SA (…) . Il confirme encore que titre représentatif B daté au 16 janvier 1987 avait bien été émis en date du 16 janvier 1987 et signé par ses soins à telle date.

Il déclare encore que le titre représentatif B daté au 16 janvier 1987 a ensuite bien été remis à PC.1.) après que le contrat du 4 mars 1987 conclu entre SOC.18.). et SOC.1.) SA (…) en relation avec la vente de la société PC.2.) SA Luxembourg avait é té signé.

T.4.) a encore dé claré : « Ich möchte klarstellen dass bei der Ausstellung der Aktienzertifikate vom 16 Januar 1987 im Aktienbuch die alten Aktienzertifikate datiert auf den 3. Oktober 1985 ausgetragen wurden und die neuen Aktienzertifikate eingetragen wurden.

Der Grund hierfür ist dass wir eine Altgesellschaft ü bernommen haben und durch das Ausstellen von neuen Aktienzertifikaten neue Besitzverhä ltnisse in der PC.2.) SA geschaffen haben. »

Il explique encore que P.1.) et lui-même avaient été contraints d’ acquérir une « Altgesellschaft » afin de la vendre par la suite à SOC.1.) SA (…) respectivement indirectement à PC.1.), au vu du simple fait que leur fiduciaire SOC.16.) SA n’en disposait pas encore alors qu’ elle venait de commencer ses activités.

T.4.) se réfère dans ses dé clarations au sujet de la propriété de PC.2.) SA Luxembourg à divers contrats et documents signé s entre parties.

PC.1.) indique donc que la société PC.2.) SA, de type HOLDING 29, précitée devait servir comme société écran, figurant en tête du groupe des sociétés PC.1.) au Luxembourg, et ceci notamment vis-à-vis des autorités fiscales autrichiennes et des

28 autorités américaines dans un souci de protection de PC.1.) contre des actions en responsabilité du fait des produits dé fectueux qui seraient le cas é chéant engagé es à son encontre dans le contexte de la commercialisation des produits PC.1.) sur le marché américain.

Quant à l’ensemble de ses signatures apposées sur ces documents, P.1.) ne conteste pas en principe qu’ il a apposé ces signatures sur ces contrats et documents mais soutient qu’ il s’agirait soit de plusieurs abus de blanc-seing commis à son préjudice par T.4.) soit qu’ il n’aurait pas signé ensemble avec PC.1.) ces documents en connaissance de cause.

Il met encore en doute la date de signature figurant sur certains de ces documents.

Le tribunal relève pourtant dans ce contexte qu’ aucun élément objectif du dossier répressif n’a permis d’ accréditer la thè se de l’abus de blanc-seing avancée par P.1 .).

Pour le surplus, le tribunal se réfère encore à l’arrêt rendu en date du 9 mars 2008 par la chambre du conseil de la Cour d’ appel dans lequel la chambre du conseil de la Cour d’ appel confirme l’ordonnance de rejet d’ une expertise prise par le juge d’instruction Ernest NILLES en date du 11 dé cembre 2007.

Les arguments précités de P.1.) restent dè s lors à l’état de pures allégations.

Ces contrats et documents essentiels pour les relations professionnelles entre parties sont les suivants :

a) Contrat du 25 février 1987 conclu entre SOC.18.) et PC.1.) en relation avec la société SOC.1.) SA (…) Le contenu même du contrat résulte à suffisance du contrat figurant au dossier répressif.

L’analyse des termes essentiels du contrat permet de constater que la société SOC.18.) y figure en tant que vendeur et PC.1.) comme acheteur.

L’instruction mené e a établi que la société SOC.18.) était à la date de signature figurant sur les contrats la propriété de T.4.), qui était également président de cette société. P.1.) a agi en vertu d’ une procuration pour la société SOC.18.).

Le contrat prévoit expressément une cession de tous les « Eigentumsrechte an der Firma SOC.1.) SA (…) » de la partie venderesse à l’acheteur.

Il est é galement stipulé que l’acheteur dé clare que « Der Käufer erklärt, dass er alle Rechte an der SOC.1.) SA besitzt. » et le contrat comporte encore en son paragraphe 4 une référence au capital social de SOC.1.) SA (…) s’élevant à 10.000 USD.

Le contrat fait encore référence à un contrat de domiciliation conclu le m ême jour entre SOC.16.) SA et SOC.1.) SA (…) .

Ce contrat de domiciliation daté au 25 février 1987 auquel il est fait référence, signé par T.4.) en sa qualité de directeur de SOC.1.) SA (…) et signé par P.1.) en tant qu’ administrateur de SOC.16.) SA, figure au dossier répressif.

Dans ce contexte, il est encore à noter qu’ il résulte du dossier répressif que la société SOC.1.) SA (…) a bien été constitué e en date du 2 octobre 1986 et enregistrée au registre panaméen des sociétés en date du 7 octobre 1986.

SOC.1.) SA (…) a été constituée avec un capital social de USD 10.000, composé de 100 actions d’une valeur de 100 USD chacune.

Lors de la constitution a é té émis un certificat d’ actions numéro 1 daté au 25 février 1987, regroupant l’entièreté du capital social prédiqué.

Sur ce certificat, qui a été versé au dossier par PC.1.) , est indiqué Ing. PC.1.) comme propriétaire des actions de SOC.1.) SA (…) .

T.4.) est formel à déclarer qu’ il a remis ce certificat, ainsi que toute autre documentation dont notamment le registre des actionnaires, à PC.1.) après la signature du contrat du 25 février 1987.

b) Quant au contrat du 4 mars 1987 conclu entre SOC.18.). et SOC.1.) SA (…) en relation avec la société SOC.15.) Ltd, société de droit irlandais

Le contenu même du contrat résulte à suffisance du contrat figurant au dossier répressif.

L’analyse des termes essentiels du contrat permet de constater que la société SOC.18.) y figure en tant que vendeur et SOC.1.) SA (…) comme acheteur.

Le contrat prévoit expressément une cession de tous les « Eigentumsrechte an der Firma SOC.15.) LTD » de la partie venderesse à l’acheteur.

Il est également stipulé que l’acheteur dé clare que « Der Käufer erklärt, dass er alle Rechte an der SOC.15.) LTD besitzt. » et le contrat comporte encore en son paragraphe 4 une référence au capital social de SOC.15.) LTD s’élevant à 100 livres sterling.

Le contrat fait encore référence à un contrat de domiciliation conclu le même jour entre SOC.16.) SA et S OC.15.) LTD.

29 Ce contrat de domiciliation daté au 4 mars 1987 auquel y est fait référence, signé par T.4.) en sa qualité d’administrateur de SOC.16.) SA, figure au dossier répressif.

Il résulte du dossier répressif que la société SOC.15.) LTD. a été constituée en date du 4 juillet 1987 et enregistrée au registre des sociétés irlandais à cette date.

SOC.15.) LTD a é té constitué e avec un capital social de 100 livres sterling. Elle a é té acquise en date du 4 mars 1987 par SOC.1.) SA (…) .

Il appert du dossier répressif que SOC.15.) LTD a été créée à la seule fin de pouvoir encaisser des commissions versées de la part de la PC.1.) GesmbH, commissions basées sur le chiffre d’ affaires réalisé par PC.1.) GesmbH.

En effet, PC.2.) SA Luxembourg, au vu de son statut de holding 29, donc de société de participations, ne pouvait pas encaisser directement des commissions.

c) Quant au contrat du 4 mars 1987 conclu entre SOC.18.). et SOC.1.) SA (…) en relation avec la société de droit luxembourgeois PC.2.) SA

Le contenu m ême du contrat résulte à suffisance du contrat figurant au dossier répressif.

L’analyse des termes essentiels du contrat permet de constater que la société SOC.18.) y figure en tant que vendeur et SOC.1.) SA (…) comme acheteur.

Le contrat prévoit expressément une cession de tous les « Eigentumsrechte an der Firma PC.2.) SA » de la partie venderesse à l’acheteur.

Il est également stipulé que l’acheteur dé clare que « Der Käufer erklärt, dass er alle Rechte an der Firma PC.2.) SA besitzt. » et le contrat comporte encore en son paragraphe 4 une référence au capital social de PC.2.) SA s’élevant à 1.250.000 francs belges.

Le contrat fait encore référence à un contrat de domiciliation conclu le même jour entre SOC.16.) SA et PC.2.) SA.

Ce contrat de domiciliation dat é au 4 mars 1987 auquel y est fait référence, signé par T.4.) en sa qualité d’administrateur de SOC.16.) SA et par P.1.) en tant que mandataire de PC.2.) SA figure au dossier répressif.

d) La ZUSATZVEREINBARUNG zu den Vertr ägen vom 25 Februar 1987 daté au 5 mars 1987 et signé e par le Dr. T.4.) et P.1.).

Dans ce contexte, le Tribunal renvoie aux dé veloppements faits ci-avant au sujet de la Zusatzvereinbarung dans le cadre de la plainte du 9 aoû t 1999 dé posée par le mandataire de PC.1.) à l’encontre de P.1.)

e) Le MASTER AGREEMENT conclu entre PC.2.) SA, PC.1.) GesmbH et SOC.15.) Ltd

Le contenu même du Master Agreement résulte à suffisance de la copie dudit contrat figurant au dossier répressif.

Bien que le MASTER AGREEMENT prévoit le 1 er novembre 1985 comme date de prise d’ effet du contrat, l’instruction mené e en cause a permis d’é tablir que le MASTER AGREEMENT a é té antidaté.

Il est constant en cause qu’à la date du 1er novembre 1985, la société SOC.15.) Ltd n’avait pas encore été constituée.

Il appert encore de l’analyse du contrat figurant au dossier répressif que la signature apposée par T.4.) , en sa qualité de directeur de SOC.15.) Ltd, n’a été apposée qu’en date du 12 aout 1986.

La signature apposée sur le MASTER AGREEMENT par P.1. ) en qualité de « holder of general power of attorney.. » porte la date du 21 octobre 1985.

Interrogé au sujet des effets du MASTER AGREEMENT entre les parties, T.4.) a d’abord confirmé l’apposition de sa signature et l’antidatage de ce contrat.

Il a encore dé claré en date du 16 juin 2004 par devant le juge d’ instruction, dé clarations dont il a confirmées leur véracité à l’audience, ce qui suit :

«….. Ich erkenne das Dokument wieder. P.1.) hat diesen Vertrag federführend ausgearbeitet mit meiner Beteiligung. Es ging eigentlich darum die Besitzverhä ltnisse zu verschleiern und dies im Interesse von PC.1.) und seinem Unternehmen.

Bei diesem MASTER AGREEMENT handelt es sich eigentlich nur um ein Stück Papier. ….

Ich stelle ebenfalls fest dass P.1.) in der Eigenschaft als General Bevollmächtigter der PC.2.) SA unterschrieben hat. Daran erkennt man dass es sich hierbei um einen Frontvertrag handelt, weil P.1.) überhaupt keine Funktion in dieser Gesellschaft hatte und zumal nicht zu diesem Datum. »

30 PC.1.) soutient au sujet des contrats et documents prédésignés signés entre les parties que le MASTER AGREEMENT n’ aurait jamais joué un quelconque rôle entre les parties signataires et que la ZUSATZVEREINBARUNG précitée serait le document le plus important liant les parties.

Il résulte de la « Eidesstaatliche Erklärung » du 18 juin 2004 de PC.1.) que :

« Das besagte MASTER AGREEMENT hat zwischen den unterzeichnenden Parteien nie eine Rolle gespielt, da die Zusatzerklärung als einzig bindend galt…. »

Par contre, P.1.) soutient que le MASTER AGREEMENT a été établi pour régir sa collaboration avec PC.1.) par l’intermédiaire des sociétés appartenant respectivement à chacun.

Il soutient que le MASTER AGREEMENT aurait eu des incidences sur le fonctionnement global du groupe PC.1.) au niveau mondial et aurait é té nécessaire voire utile aux dé veloppements des activités du groupe PC.1.) aux Etats-Unis.

La structure de fonctionnement de la plupart des filiales appartenant au groupe PC.1.) aurait été basée selon les termes dudit MASTER AGREEMENT.

Sur question, P.1.) a encore contesté tout antidatage dudit MASTER AGREEMENT.

Il figure encore au dossier répressif une procuration datée au 3 mars 1987 en relation avec un compte bancaire, l’espace prévu pour apposer un numéro de compte bancaire ayant cependant é té laissé en blanc, signé e par T.4.) en vertu de laquelle est accordé à PC.1.) un pouvoir de signature unique concernant la société SOC.1.) SA (…).

Suivant cette procuration, les directeurs de la société SOC.1.) SA (…) ne peuvent valablement engager la société qu’en signant conjointement avec PC.1.).

T.4.) a confirmé sa signature sur cette procuration et a expliqué que cette procuration avait été établie au profit de PC.1.) dans un souci de mise en sécurité de ce dernier.

En effet, PC.1.) avait insisté de recevoir une garantie qu’ il garderait à tout instant la mainmise sur tous comptes de SOC.1.) SA (…) .

Les divers contrats et documents essentiels signé s entre les parties ayant é té passés en revue ci-avant, il y a maintenant lieu de procéder à une analyse de la vie sociale de PC.2.) SA Luxembourg.

– Chronologie de la vie sociale de PC.2.) SA Luxembourg :

L’information mené e en cause et plus spé cialement les divers procès-verbaux circonstanciés dressés par les enquê teurs en relation avec la société PC.2.) SA Luxembourg ont permis d’é tablir respectivement de retracer la chronologie suivante de la vie sociale de PC.2.) SA Luxembourg dans la mesure où celle-ci est relevante pour les faits dont le tribunal est saisi: Dans ce contexte, le tribunal relève d’abord que les termes des documents et actes notariés rédigés dans le contexte de la vie sociale de PC.2.) SA Luxembourg résultent à suffisance des actes notariés et documents figurant au dossier répressif respectivement de la teneur des publications faites desdits actes notariés et décisions prises dans ce contexte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le tribunal se borne donc à y renvoyer, pour autant que de besoin, quant au surplus d’ informations y contenues par rapport aux éléments qui seront analysés plus en dé tail ci- après.

– Constitution de PC.2.) SA Luxembourg en date du 1 er octobre 1985

La société PC.2.) S.A Luxembourg a é té constituée par acte notarié de Maî tre Jean SECKLER daté au 1er octobre 1985, publi é au Mémorial C numéro 341 du 23 novembre 1985, avec un capital social de 1.250.000 francs luxembourgeois (LUF) représenté par 1.250 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune.

Le siège social de la société a été établi au 53, rue Franç ois Boch à Luxembourg.

Les actions ont é té souscrites comme suit :

1.248 actions par la société SOC.19.) Limited, avec siège social à (…), cette société étant représentée à l’acte par Dr. N.) suivant procuration é tablie à son profit, 1 action par Dr. N.) agissant en son nom personnel et 1 action par I.).

Le conseil d’ administration se composait des membres suivants :

– Dr N.), président, – M.), administrateur et I.) , administrateur.

Lors de cette constitution, le titre représentatif au porteur numéro 1 daté au 3 octobre 1985 donnant droit à 1.248 actions au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune, fut é mis.

Ce titre a é té signé par Dr N.) et I.) en leur qualité d’administrateurs.

Il appert du titre numéro 1 précité figurant au dossier répressif qu’il comporte la mention manuscrite « Annulé » en bas de laquelle sont apposés la date du 7 octobre 1999 et deux signatures. L’ enquê te a permis d’é tablir que cette annulation a eu faite dans le cadre de conversion des titres en euros.

– En date du 11 septembre 1986, I.) a démissionné comme membre du conseil d’administration.

– En date du 14 janvier 1987, une assemblée générale des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg s’est tenue lors de laquelle le siège de la PC.2.) SA fut transféré au (…), adresse de la fiduciaire SOC.16.) SA.

La liste de présence annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

T.4.) 1.248 actions I.) 1 action I.) 1 action.

Ont été nommés membres du conseil d’administration au 14 janvier 1987:

– T.4.), administrateur-délégué avec pouvoir de signature unique, – I.), administrateur, – J.), administrateur.

La société SOC.20.) Inc, avec siège à (…), a été nommée commissaire aux comptes.

L’instruction mené e en cause a permis d’établir qu’à la suite de cette assemblée générale du 14 janvier 1987, le titre représentatif au Porteur Numéro B avec coupon signé par T.4.) et I.) portant le numéro 1, daté au 16 janvier 1987donnant droit à 1.246 actions au porteur d’ une valeur de 1.000 LUF chacune, fut é mis.

Il appert encore du dossier que ce titre représentatif au porteur numéro B avec coupon daté au 16 janvier 1987 fut remis à PC.1.) dans le contexte de la signature des contrats entre les parties et concernant notamment l’achat de la société PC.2.) SA Luxembourg par PC.1.) par l’intermédiaire de la soci été SOC.1.) SA (…).

– Tenue de l’assemblée ordinaire des actionnaires en date du 8 mai 1987 d’ approbation des bilans aux fins de publication

La liste de présence annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

T.4.) 1.248 actions I.) 1 action I.) 1 action.

– Dans le cadre d’ une assemblée générale des actionnaires du 8 octobre 1987, P.1.) fut nommé Président du conseil d’administration et administrateur-délégué en remplacement de T.4.) .

Lors de cette assemblée, il est fait référence à un capital social de 1.250.000 LUF subdivisé en 1.250 actions.

La liste de présence établit lors de cette assemblée et signé e par T.4.) et I.) mentionne comme actionnaires – 1) Dr T.4.) 1.248 actions – 2) I.) 1 action et – 3) I.) 1 action.

– Tenue de l’assemblée ordinaire des actionnaires en date du 13 mai 1988 d’ approbation des bilans aux fins de publication

La liste de présence annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

Maître D.) 1.246 actions SOC.20.) Inc 4 actions.

– En date du 2 février 1989, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg s’est tenue lors de laquelle notamment une augmentation du capital social du montant de 1.250.000 LUF au montant de 5.000.000 LUF fut dé cidée.

L’acte notarié numéro 5156 a é té dressé dans ce contexte par le notaire Me Gérard LECUIT.

La liste de présence y annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

SOC.3.) Inc 1.246 actions SOC.20.) Inc 4 actions.

Il résulte du dossier répressif qu’ il n’y a pas eu de convocations adressées aux actionnaires, alors que l’acte notarié mentionne que les comparants ont certifié au notaire instrumentant que l’entièreté du capital social était représentée à l’assemblée.

Il appert encore du dossier que le fait de la dé tention de 4 actions par le commissaire aux comptes SOC.20.) Inc s’explique par la législation en vigueur à telle date obligeant les sociétés à faire dé tenir un certain nombre d’ actions de garantie par le commissaire.

32 Une procuration datée au 18 janvier 1989, é tablie à Zurich et signé par P.1.), est annexée à cet acte notarié suivant laquelle procuration est donné e à P.1.) afin de représenter SOC.3.) Inc à l’assemblée générale extraordinaire de PC.2.) SA Luxembourg, de voter en faveur de l’augmentation du capital prédécrite et de souscrire au nom de SOC.3.) Inc. à 3.750 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF nouvellement créées lors de cette augmentation de capital.

Un certificat de blocage du 1 février 1989 a é té établi par la banque BQUE.9.) en relation avec la consignation de 3.750.000 LUF pour les besoins de cette augmentation de capital.

Dans ce contexte, l’information mené e en cause et plus spé cialement les documents saisis lors d’ une perquisition avec saisie opérée dans les locaux de la banque BQUE.9.) ont permis de constater et d’é tablir que les fonds utilisés pour cette augmentation de capital é taient en fait des fonds propres de PC.2.) SA Luxembourg provenant du compte ( …) auprès de la BQUE.9.) ouvert au nom de la PC.2.) SA Luxembourg.

Il résulte des dé cisions prises lors de cette assemblée que l’actionnariat de PC.2.) SA Luxembourg se compose comme suit :

– SOC.3.) Inc. 1.246 actions – SOC.20.) 4 actions – SOC.3.) Inc. 3.750 actions nouvellement souscrites.

Le capital autorisé a été fixé à 20.000.000 LUF et il a été décidé de donner le pouvoir au conseil d’ administration de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Le tribunal relève qu’ ainsi le conseil d’ administration se trouvait investi de pouvoirs lui permettant de réaliser dans un dé lai de cinq ans à partir de la publication de l’acte de l’assemblée générale extraordinaire toutes augmentations de capital dans les limites du capital autorisé.

Ont été nommés respectivement réélus en tant que membres du conseil d’ administration à partir de cette date P.1.), D.) et J.).

A la suite de cette assemblée, des statuts coordonné s sont déposés au registre de Commerce faisant dè s lors état d’un capital social du montant de 5.000.000 LUF subdivisé en 5.000 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune et dé tenues par SOC.3.) Inc. à hauteur de 4.996 actions et par SOC.20.) à hauteur de 4 actions.

A une date non dé terminée mais en tout cas après le 27 avril 1990, des titres représentatifs au porteur no 4 à 8, donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A. sont émis.

Ces titres portent la date du 30 mai 1989 et ont é té signés par P.1.) et D.) en leur qualité d’administrateurs.

Il résulte cependant de l’audition de O.) du 25 octobre 1999, directrice de l’Imprimerie SOC.20.), que les formulaires tels qu’utilisés pour créer les titres représentatifs au porteur no 4 à no 8 datés au 30 mai 1989 précités n’ont été vendus par l’Imprimerie qu’à partir du 27 avril 1990.

Elle a précisé qu’à cette époque, seulement l’Imprimerie SOC.20.) imprimait de tels formulaires qui é taient approuvés par la Bourse.

Ces titres ont ainsi é té créés et émis postérieurement au 27 avril 1990 et non pas le 30 mai 1989.

L’instruction mené e en cause a encore établi que SOC.3.) Inc. appartenait à T.4.) et était une « coquille » vide. T.4.) l’avait achetée en tant que client de SOC.17.).

Au moment de son dé part de la SOC.16.) SA en octobre 1987, T.4.) a transmis cette société à P.1.) à titre gratuit.

T.4.) a déclaré à ce sujet en date du 6 mars 2001 par devant le juge d’ instruction :

« …Später, als ich mich im Streit von P.1.) im Herbst 1987 trennte, ü berliess ich ihm die SOC.3.) Inc. kostenlos. Es handelt sich ja nur um die leere Hülle einer Gesellschaft…. »

– Tenue d’ une assemblée extraordinaire et d’ une assemblée ordinaire des actionnaires en date du 11 mai 1990 lors de laquelle les bilans au 31 dé cembre 1988 et 1989 ont été approuvés.

La liste de présence rédigée à l’occasion de ces assemblées a la teneur suivante :

Maître D.) 1.246 actions SOC.3.) Inc 3.750 actions SOC.20.) 4 actions

– Tenue d’ une assemblée ordinaire des actionnaires en date du 10 mai 1991 lors de laquelle le bilan au 31 dé cembre 1990 a é té approuvé.

La liste de présence rédigée à l’occasion de ces assemblées a la teneur suivante :

Maître D.) 1.250 actions P.1.) 3.750 actions

Il est à noter que suite à un changement de législation intervenu, la dé tention des 4 actions de garantie par SOC.20.) n’était plus exigé e.

– Augmentation du capital social du montant de 5.000.000 LUF au montant de 10.000.000 LUF suivant dé cision prise par le conseil d’administration en date du 16 mai 1991 en vertu des pouvoirs qui lui furent conférés dans le cadre du capital autorisé.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’ administration du 16 mai 1991 que les dé cisions suivantes ont été prises lors de cette réunion :

1) Augmentation de capital à 10.000.000 LUF par apports en espè ces et l’émission de 5.000 nouvelles actions d’ une valeur de 1.000 LUF chacune.

2) Acceptation de la souscription par la société SOC.4.) LIMITED Londres de ces nouvelles actions.

3) Modification statutaire subséquente.

4) Procuration conférée à J.) de représenter le Conseil d’ administration devant le notaire afin de faire acter ces modifications statutaires par devant notaire.

Dans ce contexte, une procuration au profit de Ray J. ), datée au 25 avril 1991 et signé e par P.1.) en sa qualité de directeur unique de SOC.4.) LIMITED, figure au dossier répressif.

Le procès-verbal précité est signé par les administrateurs D.) , P.1.) et Ray J.).

L’acte notarié y relatif a é té dressé par le notaire Me Gérard LECUIT.

Il résulte encore du dossier répressif qu’ il n’y a pas eu de convocations adressées aux actionnaires, alors que le conseil d’administration a agi selon les pouvoirs lui conférés dans le cadre du capital autorisé.

Un certificat de blocage du 13 mai 1991 a é té établi par la BQUE.7.) en relation avec le blocage de 5.000.000 LUF pour les besoins de cette augmentation de capital sur le compte numéro (…) au nom de PC.2.) SA Luxembourg.

Dans ce contexte, l’information mené e en cause et plus spé cialement les documents saisis lors d’ une perquisition avec saisie opérée dans les locaux de la banque BQUE.7.) ont permis de constater et d’é tablir que les fonds utilisés pour cette augmentation de capital provenaient non pas de la société SOC.4.) Ltd mais de la société SOC.1.) SA (…) .

Il résulte encore des extraits bancaires figurant au dossier répressif que ces fonds ont ensuite été transférés après la réalisation de l’augmentation de capital en date du 30 mai 1991 à une société dénommée SOC.21.) Inc.

Il appert donc du dossier répressif que le souscripteur des 5.000 nouvelles actions d’ une valeur de 1.000 LUF chacune SOC.4.) Ltd n’a pas versé les fonds né cessaires à cette souscription.

De plus, il a é té de même établi que SOC.4.) Ltd avait été rayée du registre des sociétés en date du 11 avril 1989.

Il résultait des lors qu’ après la réalisation de cette augmentation de capital que l’actionnariat de PC.2.) SA Luxembourg se composerait comme suit :

– SOC.3.) Inc. 4.996 actions – SOC.20.) 4 actions – SOC.4.) Ltd London 5.000 actions nouvellement souscrites.

Des titres représentatifs au porteur no 9 et 10, donnant chacun droit à 2.500 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A. sont émis.

Ces titres portent la date du 17 mai 1989 et ont é té signés par P.1.) et D.) en leur qualité d’administrateurs.

– Tenue d’ une assemblée extraordinaire des actionnaires en date du 18 novembre 1991

La liste de présence établit pour cette assemblée renseigne que P.1.) détiendrait 8.750 actions et D.) 1.250 actions.

Lors de cette assemblée, la société SOC.22.) a été désignée commissaire aux comptes de la société.

En date du 26 septembre 1991, un share sales agreement est conclu entre SOC.4.) et SOC.5.) SA en vertu duquel SOC.4.) vend les 5.000 actions de PC.2.) SA Luxembourg à SOC.5.) pour un prix de 5.000.000 LUF.

– En date du 30 aoû t 1995, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg s’est tenue lors de laquelle notamment une augmentation du capital social du montant de 10.000.000 LUF au montant de 25.000.000 LUF fut dé cidée.

L’acte notarié a été dressé dans ce contexte par le notaire Me Gérard LECUIT.

La liste de présence y annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

Me D.) 1.250 actions M. P.1.) 3.750 actions SOC.5.) SA 5.000 actions.

34 Les 15.000 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF nouvellement créées lors de cette augmentation de capital auraient été souscrites par la société SOC.5.) SA Luxembourg à raison de 5.000 actions et à raison de 10.000 actions par la société SOC.6.) SA Luxembourg.

Il résulte de l’acte notarié que P.1.) a accepté la souscription des 5.000 actions au nom de SOC.5.) SA en signant en sa qualité d’administrateur-délégué et que P.), agissant en vertu d’ une procuration du 24 aoû t 1995, a accepté la souscription des 10.000 actions au nom de SOC.6.) SA.

En effet, en date du 24 aoû t 1995, une procuration fut é mise par SOC.6.) SA au profit de P.) afin de représenter la société à l’assemblée générale extraordinaire de PC.2.) SA Luxembourg afin de souscrire pour compte de la société à 10.000 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF.

La procuration a é té signée par P.1.) et Q.) en leur qualit é d’administrateurs de SOC.6.) SA.

Le certificat de blocage du 29 aoû t 1995 a é té établi par BQUE.3.) en relation avec le blocage de 15.000.000 LUF sur un compte bloqué avec valeur au 28 aoû t 1995 pour le compte de PC.2.) SA Luxembourg.

Il résulte des décisions prises lors de cette assemblée que l’ actionnariat de PC.2.) SA Luxembourg se composerait comme suit :

– Me D.) 1.250 actions – P.1.) 3.750 actions – SOC.5.) 10.000 actions – SOC.6.) SA 10.000 actions.

A la suite de cette assemblée, des statuts coordonné s sont déposés au registre de Commerce faisant dè s lors état d’un capital social du montant de 25.000.000 LUF subdivisé en 25.000 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune.

L’information mené e en cause a établi que la société SOC.5.) SA était constituée en date du 6 février 1990 et appartenait à P.1.) et que ce dernier était le bénéficiaire économique unique de cette société.

SOC.5.) SA était utilisée par P.1. ) en tant que société holding « personnelle » servant à détenir ses participations qu’ il tenait dans d’ autres sociétés.

Quant à SOC.6.) SA, il appert du dossier répressif que cette société appartenait à un client de SOC.16.) SA.

Il résulte encore du dossier r épressif que selon les termes d’ un courrier de l’administrateur judiciaire provisoire de PC.2.) SA Luxembourg Maî tre Jacques DELVAUX du 7 avril 2003 ainsi que des courriers de l’étude TABERY et WAUTHIER des 4 mars 2003 et 10 avril 2003 que les bé néficiaires économiques ultimes de SOC.6.) SA contestent cette souscription de 10.000 actions et soutiennent qu’ elle a é té effectuée à leur insu, sans leur autorisation et sans capital de la SOC.6.) SA.

– Tenue d’ une assemblée extraordinaire des actionnaires en date du 10 aoû t 1999 en l’étude de Maî tre Arsène KRONSHAGEN

Par publication au Mémorial C, numéro 602 du 7 aoû t 1999, les actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg ont é té convoqué s à cette assemblée.

A cette assemblée, PC.1.) a fait présenter par l’intermédiaire du Dr. QUENDLER le titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur.

Cette assemblée a été tenue sur initiative de PC.1.) afin de mettre fin à toute collaboration avec P.1.).

Le siège social de la société fut transféré au (…), L-(…)

Les membres du conseil d’ administration, qui fut composé de P.1.), P.) et R.), furent révoqué s et remplacés par Srdjan STOJANOVIC, Arsène KRONSHAGEN et Jean- Marie VERLAINE.

La Fiduciaire FID.1.) a été nommé nouveau commissaire aux comptes. L’ ancien commissaire aux comptes SOC.22.) fut révoqué .

Ces décisions ont fait l’objet d’ une publication au Mémorial C de l’année 1999 à la page 38.726.

– En date du 27 aoû t 1999, tenue d’ une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg

Lors de cette assemblée, les dé cisions suivantes furent prises :

– Conversion du capital social en euros : Ce dernier fut ainsi fixé à 619.733,8199 euros représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de 24,7894 euros.

– Le capital social autorisé fut fixé à 4.500.000 euros.

– augmentation de capital à hauteur de 5.266,1881 euros par augmentation de la valeur nominale de chaque action de 0,2106 cents pour le porter à 625.000 euros représenté par 25.000 actions d’ une valeur nominale de 25 euros.

La liste de présence y annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

35 SOC.22.) S.A 1.250 actions M. S.) 3.750 actions SOC.5.) SA 10.000 actions SOC.23.) 10.000 actions

Ces modifications statutaires ont é té actées devant le notaire Maî tre Gérard LECUIT suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 aoû t 1999.

L’information judiciaire a é tabli que la société panaméenne SOC.23.) est une société appartenant à P.1.) et dont il est le bénéficiaire économique unique.

– En date du 10 septembre 1999, tenue d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg

La liste de présence y annexée à cette assemblée a la teneur suivante :

SOC.22.) S.A 1.250 actions M. S.) 3.750 actions SOC.5.) SA 10.000 actions SOC.23.) 10.000 actions.

A cette feuille de présence fut encore annexée une autre feuille de présence non signé e par les actionnaires renseignant sous la rubrique « signatures » les certificats détenus par les actionnaires matérialisant prétendument leur droit de propriété.

Pour SOC.22.) SA, les certificats 1,2 et 3 sont mentionné s.

Pour S.), les certificats 4, 5, 6, 7 et 8 sont mentionné s.

Pour SOC.5.) SA, les certificats 9 et 10 sont mentionné s ainsi qu’ un renvoi à une inscription nominative.

Pour SOC.23.), il n’y a qu’ un renvoi à une inscription nominative.

Un registre des actionnaires de PC.2.) SA est encore annexé dans lequel figurent des inscriptions faisant état pour SOC.23.) de la détention depuis le 3 octobre 1996 de 10.000 actions numérotées de 15.001 à 25.000 et pour SOC.5.) SA de la dé tention depuis le 30 aoû t 1995 de 5.000 actions numérotées de 10.000 à 15.000.

Le tribunal relève que jusqu’à la date de production de ce registre des actionnaires par le mandataire de P.1.), ce dernier avait toujours soutenu qu’ un tel registre des actionnaires n’ existeraient pas.

– Quant à la visite du coffre- fort de SOC.1.) SA (…) à la banque SOC.11.) en date du 7 janvier 1999 par PC.1.) , Dr. SCHMAUTZER et P.1.)

Il résulte des dé clarations concordantes de PC.1.) et du Rechtsanwalt SCHMAUTZER figurant au dossier répressif, que par ailleurs le Rechtsanwalt SCHMAUTZER a confirmé à l’audience, qu’ en date du 7 janvier 1999, PC.1.) et le Rechtsanwalt SCHMAUTZER se sont rendus ensemble avec P.1.) à la banque SOC.11.) afin de vérifier le contenu du coffre- fort qui fut loué depuis 1991 au nom de SOC.1.) SA (…).

Il appert du dossier et plus particulièrement du rapport numéro 65332 du 24 juin 2002 dressé par la police grand- ducale, SREC Luxembourg, que le coffre- fort numéro 197 a été initialement donné en location suivant contrat de location du 28 aoû t 1991 au client référencé sous le numéro 954.928 FC.

Ce numéro se rapporte en fait au numéro de compte bancaire dé tenu par le client auprès de la SOC.11.) en l’occurrence la société SOC.1.) SA (…).

Il résulte du contrat du 28 aoû t 1991 que le locataire du coffre- fort a reçu deux clés.

L’employée de banque T.), chargé e du contrôle des accès aux coffres-fort des clients Private Banking auprès de la SOC.11.) depuis l’année 1990 jusqu’ en mars 1999, a dé claré aux enquê teurs en date du 24 juin 2002 qu’ elle concluait sur base de la documentation établie en relation avec la location du coffre- fort que la clé était définitivement détenue par le client alors qu’aucune taxe de garde de clé ne fut facturée par la SOC.11.) au locataire. Elle en concluait que le client avait eu en permanence la clé sous sa propre garde.

Il résulte des é léments du dossier répressif que dans les faits PC.1.) avait un pouvoir exclusif en relation avec ce coffre- fort et détenait seul les clés dudit coffre- fort.

Il en résulte encore qu’ entre 1991 et le 7 janvier 1999, il n’ y a pas eu d’ inspection dudit coffre- fort par une personne dument mandatée à ces fins, à l’exception des contrôles de signatures dites de routine « Unterschriftskontrollen » périodiques opé rées par la banque.

Il est partant é tabli que pendant toute cette pé riode de temps aucune inspection du coffre- fort n’a eu lieu.

A l’occasion de la visite du coffre- fort en date du 7 janvier 1999, le contrat initial du 28 aoû t 1991 fut annulé et remplacé par un nouveau contrat de location de coffre- fort.

Ce contrat a é té initié et signé par P.1.) en tant que représentant de la société SOC.1.) SA (…).

Il prévoyait une date de prise d’ effets du 28 aoû t 1991. La banque a qualifié ce nouveau contrat de « update ».

En vertu du contrat, trois personnes avaient une procuration afin d’ accéder, seul ou conjointement, avec les autres personnes titulaires de procuration, au coffre- fort à partir du 7 janvier 1999.

Il s’agissait de P.1.), de PC.1.) et du Dr. Peter SCHMAUTZER.

PC.1.) et le Dr. SCHMAUTZER sont encore formels à déclarer que lors de la visite du 7 janvier 1999 à la banque SOC.11.), ils ont vérifié ensemble avec P.1.) le contenu du coffre- fort.

Ils indiquent que dans le coffre- fort se trouvaient des originaux de documents relatifs aux sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg matérialisant le droit de propriété sur ces sociétés de PC.1.).

Ils visent par cela notamment les certificats d’ actions au porteur ainsi que la Zusatzvereinbarung précitée.

Le Dr SCHMAUTZER, après analyse de l’ensemble de cette documentation, s’est adressé à P.1.) en l’informant qu’ au vu de cette documentation, PC.1.) pouvait lui retirer avec effet immédiat tous pouvoirs en relation avec la gestion de ces sociétés et qu’à son opinion, il en résulterait incontestablement que P.1.) n’agirait dans le cadre de la gestion de ces soci étés qu’à titre fiduciaire pour PC.1.) et partant que sur instructions formelles de PC.1.) .

P.1.) acquiesça.

Ce jour-même, P.1.) était en fait très coopé ratif et ceci également lors d’ une réunion tenue après la visite auprès de la SOC.11.) avec PC.1.) et le Dr. SCHMAUTZER.

Selon les dé clarations du témoin Dr SCHMAUTZER, P.1.) donnait, également durant cette réunion, l’impression d’ê tre tout à fait d’accord avec son analyse que PC.1.) était, sur base de la documentation trouvée au coffre-fort et signé e entre parties, à considé rer comme unique propriétaire de SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg.

L’information mené e en cause a encore é tabli qu’ en date du 28 juillet 1999, le lendemain de la tentative d’ assassinat, le Dr. SCHMAUTZER s’est rendu, sur instruction de PC.1.), ensemble avec le fils de ce dernier à la SOC.11.) pour faire ouvrir par force ledit coffre- fort.

Le Dr. SCHMAUTZER a pris possession des documents contenus dans le coffre- fort et les a remis au mandataire de PC.1.) Maître Arsène KRONSHAGEN.

Maître KRONSHAGEN a par la suite versé ces documents au dossier répressif en les remettant à Maître Gaston STEIN qui avait été nommé séquestre judiciaire de ces documents.

Parmi ces documents versés au dossier répressif par Maître KRONSHAGEN figurent notamment les pièces suivantes :

– le certificat d’ actions numéro 1 daté au 25 février 1987 relatif à la société SOC.1.) SA (…) conférant le droit de propriété sur 100 actions d’ une valeur de 100 USD chacune.

– le registre des actionnaires de la SOC.1.) SA (…) et la preuve de l’enregistrement de la société au registre des sociétés panaméen.

– le certificat d’ actions de PC.2.) SA Luxembourg portant sur 1.246 actions au porteur daté du 16 janvier 1987.

Il découle de ce qui précède que ces documents se trouvaient durant la pé riode de location du coffre- fort de 1991 au 28 juillet 1999 dans ledit coffre- fort et ceci après que PC.1.) les y avait mis.

PC.1.) avait pris possession de ces documents après la signature du contrat daté du 25 février 1987 signé entre SOC.18.) et PC.1.) respectivement du contrat daté du 4 mars 1987 conclu entre SOC.18.) et SOC.1.) SA (…) en relation avec la société PC.2.) SA Luxembourg.

Après leur remise à PC.1.) aux dates précitées, les documents prédésignés se trouvaient dè s lors toujours en possession de PC.1.) avant que ces derniers ne furent continué s à Maître KRONSHAGEN après l’ouverture du coffre- fort SOC.11.) en date du 28 juillet 1999.

2) En droit :

Il appert donc de l’analyse des dé veloppements factuels qui précèdent qu’ il est nécessaire de trancher dans un premier temps, avant de procéder à l’analyse des faits libellés à charge de P.1.) dans le contexte des augmentations de capital litigieuses de la société PC.2.) SA Luxembourg, la question de la propriété de SOC.1.) SA (…) et de la société PC.2.) SA Luxembourg ainsi que la question de l’intention dé lictuelle à retenir dans le chef de P.1.).

Analyses et constats préliminaires

Appréciation du tribunal quant à la question de la propriété de la société PC.2.) SA Luxembourg

Résumé des positions de PC.1.) et de P.1.) :

37 PC.1.) soutenant qu’ il détient 1.246 actions au porteur de la société PC.2.) SA Luxembourg par l’intermédiaire de la société SOC.1.) SA (…), dont il se réclame être actionnaire unique, il y a d’abord lieu de trancher la question de la propriété de SOC.1.) SA (…).

En effet, P.1.) réclame également la propriété de la société SOC.1.) SA (…).

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser qu’ il appert du dossier répressif qu’ en juin 1995, sur instruction de P.1.), une augmentation du capital social de SOC.1.) SA (…) de 10.000 USD à 200.000 USD fut réalisée.

Lors de cette augmentation de capital, P.1.) a fait émettre 20 nouveaux certificats d’ une valeur de 10.000 USD chacun censés représenter l’entièreté du capital social de 200.000 USD de SOC.1.) SA (…) à la suite de telle augmentation de capital.

Ces certificats ont été signés par P.1.) en tant que Président-Directeur et gardé s dans le coffre- fort situés dans les bureaux de P.1.).

P.1.) a remis ces 20 certificats prédécrits entre les mains du juge d’ instruction et base sa prétention d’ê tre propriétaire de SOC.1.) SA (…) sur sa détention de ces 20 certificats.

– Quant à la propriété de la société SOC.1.) SA (…)

D’abord, il y a lieu de relever qu’il résulte du dossier répressif que P.1.) n’est devenu un mandataire (Président) de SOC.1.) SA (…) qu’en date du 19 octobre 1987 soit plus d’ une anné e après la constitution de la société SOC.1.) SA (…), constitution qui a eu lieu en date du 2 octobre 1986.

A la date de constitution, T.4.) a été désigné Président de la société SOC.1.) SA (…).

Il appert encore des dé clarations non é nervées de T.4.) que ce n’est que suite à son départ en octobre 1987 que P.1.) a commencé à prendre une fonction de mandataire social de SOC.1.) SA (…).

Quant au contrat du 25 février 1987 conclu entre SOC.18.) et PC.1.) en relation avec la société SOC.1.) SA (…),T.4.) est formel à déclarer qu’ il s’est occupé personnellement de toutes diligences en vue de la signature de ce contrat entre les parties et ceci en sa qualité de Président de SOC.1.) SA (…) .

T.4.) qualifie ce contrat comme constituant une vente de la société SOC.1.) SA (…) de la part de la société SOC.18.) à PC.1.).

En tout cas, T.4.) exprime son opinion que tel était la volonté des parties contractantes.

T.4.) déclare encore formellement qu’ il a remis en février 1987, lors de la signature dudit contrat ainsi que du contrat de domiciliation conclu par SOC.1.) SA (…) avec la société SOC.16.) Inc. y attaché, à PC.1.) le certificat d’ actions au porteur numéro 1 daté au 25 février 1987 relatif à la société SOC.1.) SA (…) conférant le droit de propriété sur 100 actions au porteur d’une valeur de 100 USD chacune, le registre des actionnaires de la SOC.1.) SA (…) et un document certifiant que la société SOC.1.) SA (…) a été dument enregistrée au registre des sociétés panaméen en date du 9 octobre 1986.

Le certificat d’ actions du 25 février 1987 précité représentait l’entièreté du capital social de SOC.1.) SA (…) .

En outre, le tribunal constate que le contrat du 25 février 1987 prévoit en son paragraphe 4 une cession de tous les « Eigentumsrechte » sur la SOC.1.) SA (…) du « Verkäufer »(en l’occurrence la société SOC.18.) SA) au « Käufer » (en l’occurrence PC.1.) ).

Il appert de l’analyse du contrat que ledit contrat n’ a pas été nommé contrat de vente par les parties et qu’ il matérialise dès lors tout au plus une vente imparfaite, le prix de vente n’é tant par exemple pas stipulé.

Or, ce contrat vaut certainement commencement de preuve par é crit.

Il est à parfaire par d’autres éléments du dossier répressif dé montrant la volonté de réaliser une vente entre parties.

Ainsi, PC.1.) invoque notamment sa dé tention légitime du certificat d’ actions du 25 février 1987 représentant l’intégralité du capital social de SOC.1.) SA (…) pour prouver son droit de propriété et partant entend faire usage des dispositions de l’article 2279 du Code civil « En fait de meubles, possession vaut titre. »

Le mandataire de P.1.) conteste l’application de ce principe au profit de PC.1.) en mettant en doute le caractère non- équivoque de la possession de PC.1.).

Dans ce contexte, le tribunal constate que PC.1.) a versé par l’intermédiaire de son mandataire Maî tre Arsène KRONSHAGEN l’original du certificat du 25 février 1987, certificat dont il invoque sa possession de bonne foi, paisible et non é quivoque.

Il est é tabli en cause que le mandataire de PC.1.) le tenait pour l’avoir reçu de la part du Rechtsanwalt SCHMAUTZER qui l’avait récupéré dans le coffre-fort de SOC.1.) SA (…) à la SOC.11.).

Par le même, il est é tabli en cause que PC.1.) avait ce certificat toujours en sa possession en l’ayant gardé dans le coffre- fort précité à partir de 1991, coffre- fort dont la société SOC.1.) SA (…) était titulaire et dont PC.1.) détenait la clé.

Il en résulte que PC.1.) se comportait toujours en tant que propriétaire des documents dé posés dans le coffre-fort dont le certificat d’actions et possédait ce certificat de bonne foi ainsi que de fa çon paisible et non équivoque.

38 Il résulte encore du dossier répressif et plus particulièrement de la documentation bancaire saisie qu’ en date des 8 mai 1994 et 9 mars 1993 ( lors des ouvertures des compte (…) et (…) au nom de SOC.1.) SA (…) auprès de la BQUE.8.)), P.1.) a signé de documents dont il résulte que PC.1.) est bénéficiaire économique et propriétaire de SOC.1.) SA (…) .

Le Tribunal relève et constate finalement qu’ aucun élément objectif du dossier répressif n’ a permis d’ accréditer la thè se de P.1.) d’un abus de blanc-seing commis à son préjudice par T.4.) lors de la signature des contrats précités.

Par ailleurs, la dé tention par P.1.) des 20 certificats nouvellement créés en 1995 représentant prétendument l’entièreté du capital social de SOC.1.) SA (…) ne saurait lui conférer un droit de propriété primant celui de PC.1.) qui dé tient l’original du certificat du 25 février 1987 alors que les 20 certificats en possession de P.1.) ont été émis lors d’une augmentation de capital tenue en méconnaissance du droit de propriété de PC.1.), ce dernier n’ ayant été ni informé ni convoqué à cette augmentation de capital de SOC.1.) (…) réalisée en juin 1995.

Au vu des é léments qui précèdent, le tribunal retient que ces é léments précités viennent parfaire le contrat du 25 février 1987 entre SOC.18.) et PC.1.) et que ce dernier est à considé rer à partir de cette date comme propriétaire légitime de la société SOC.1.) SA (…) pour l’avoir achetée de la société SOC.18.) et ceci alors qu’ il avait signé le contrat à telle date et que le certificat d’actions du 25 février 1987 lui conférant le droit de propriété sur l’ensemble des actions représentatives du capital social de SOC.1.) SA (…) lui avait é té remis en mains propres.

PC.1.) est donc devenu propriétaire de la société SOC.1.) SA (…) en date du 25 février 1987.

– Quant à la propriété de la société PC.2.) SA Luxembourg

Quant au contrat du 4 mars 1987 conclu entre SOC.18.) et SOC.1.) SA Luxembourg en relation avec la société PC.2.) SA Luxembourg, T.4.) déclare encore qu’ il s’est occupé ensemble avec P.1.) de toutes diligences en vue de la signature de ce contrat entre les parties.

Sur question, T.4.) a qualifié ce contrat comme constituant une vente de la société PC.2.) SA Luxembourg de la part de la société SOC.18.) à SOC.1.) SA (…) . En tout cas, T.4.) exprime son opinion que tel é tait la volonté des parties contractantes.

T.4.) a encore affirmé et expliqué à plusieurs reprises lors de ses auditions que, conformément aux désirs de PC.1.), la société PC.2.) SA Luxembourg aurait é té acquise indirectement par PC.1.) par l’intermédiaire de la société SOC.1.) SA (…) afin de figurer en tant que société HOLDING servant d’é cran à la tête du groupe PC.1.) au Luxembourg.

Il a expliqué le choix de PC.2.) SA Luxembourg par le fait que PC.1.) avait besoin d’ une société HOLDING déjà existante depuis le début de l’année 1985.

Il est encore formel que P.1.) avait acquis la société PC.2.) SA Luxembourg dé but 1987 de I.) en vue de sa revente à PC.1.).

C’est à ce moment que I.) a remis à P.1.) le titre représentatif au porteur numéro 1 daté au 3 octobre 1985 donnant droit à 1.248 actions au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune de PC.2.) SA Luxembourg.

Dans ce contexte, le tribunal renvoie aux dé veloppements ci-avant au sujet de l’affidavit de I.) du 20 janvier 2003.

Il résulte notamment des termes de cet affidavit que I.) avait remis, vers la fin de l’année 1986 ou au dé but de l’année 1987, la société PC.2.) SA Luxembourg (en remettant notamment le registre des actionnaires de PC.2.) SA Luxembourg) à P.1.) afin que ce dernier la revende à PC.1.) et que I.) avait été personnellement informé par P.1.) que ce dernier avait revendu PC.2.) SA Luxembourg à PC.1.).

Questionné quant à la validité et au sort à réserver au titre représentatif au porteur numéro 1 daté au 3 octobre 1985 donnant droit à 1.248 actions au porteur d’une valeur nominale de 1.000 LUF chacune de PC.2.) SA Luxembourg après le 4 mars 1987, donc après que les contrats avaient été signés entre SOC.18.) et SOC.1.) SA (…) et que le titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg avait é té remis à PC.1.) agissant pour compte de SOC.1.) SA (…) , il a formellement déclaré que le titre du 3 octobre 1985 portant sur 1248 actions a é té implicitement mais nécessairement annulé et ceci de par l’effet des contrats signé s entre parties en date du 4 mars 1987, par l’émission en date du 16 janvier 1987 du titre représentatif portant sur 1246 actions ainsi que par la remise matérielle du titre du 16 janvier 1987 à PC.1.) agissant pour SOC.1.) SA (…) .

Il appert de l’analyse du contrat que ledit contrat n’ a pas été nommé contrat de vente par les parties et qu’ il matérialise dès lors tout au plus une vente imparfaite, le prix de vente n’é tant par exemple pas stipulé. Or, le contrat vaut certainement commencement de preuve par é crit.

Il est à parfaire par d’autres éléments du dossier répressif dé montrant la volonté de réaliser une vente entre parties.

Ainsi, PC.1.) invoque notamment sa dé tention légitime, par l’intermédiaire de la société SOC.1.) HOLDING SA (…) , du certificat d’actions du 16 janvier 1987 donnant droit à 1.246 actions au porteur du capital social de PC.2.) SA Luxembourg pour prouver son droit de propriété, ceci en application des dispositions de l’article 2279 du Code civil « En fait de meubles, possession vaut titre. »

Le mandataire de P.1.) conteste l’application de ce principe au profit de PC.1.) en mettant en doute le caractère non- équivoque de la possession de PC.1.).

Dans ce contexte, le tribunal constate que PC.1.) a versé par l’intermédiaire de son mandataire Maî tre Arsène KRONSHAGEN l’original du certificat du 16 janvier 1987, certificat dont il invoque sa possession de bonne foi, paisible et non é quivoque.

Il est é tabli en cause que le mandataire de PC.1.) le tenait pour l’avoir reçu de la part du Rechtsanwalt SCHMAUTZER qui l’avait récupéré dans le coffre-fort de SOC.1.) SA (…) à la SOC.11.).

Par là même, il est établi en cause que PC.1.) avait ce certificat toujours en sa possession en l’ayant gardé e dans le coffre- fort précité à partir de 1991, coffre- fort dont la société SOC.1.) SA (…) était titulaire et dont PC.1.) détenait la seule clé.

Il en résulte que PC.1.) se comportait toujours en tant que propriétaire des documents dé posés dans le coffre-fort dont le certificat d’actions et possédait ce certificat de bonne foi ainsi que de façon paisible et non équivoque.

Dans ce contexte, le tribunal constate encore que le contrat du 4 mars 1987 prévoit en son paragraphe 4 une cession de tous les « Eigentumsrechte » de la société PC.2.) SA Luxembourg du « Verkäufer »(en l’occurrence la société SOC.18.) SA) au « Käufer « (en l’occurrence la société SOC.1.) SA (…) ).

Le tribunal constate que ces « Eigentumsrechte » étaient matérialisés en date du 4 mars 1987 par le titre représentatif portant sur 1246 actions é mis en date du 16 janvier 1987.

Ce titre représentatif portant sur 1246 actions émis en date du 16 janvier 1987 a annulé implicitement mais nécessairement le titre du 3 octobre 1985 portant sur 1248 actions.

En effet, après avoir signé les contrats signé s entre parties en date du 4 mars 1987 et se trouvant en possession matérielle du titre repré sentatif portant sur 1246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg, PC.1.) est devenu détenteur légitime de 1246 actions au porteur sur les 1250 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg existantes à telle date par l’intermédiaire de la société SOC.1.) SA (…) dont il é tait l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987.

– Conclusions du tribunal

Au vu de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent, il est dè s lors prouvé à suffisance de droit que PC.1.) était, depuis le 25 février 1987, d étenteur légitime du certificat d’actions au porteur daté au 25 février 1987 portant sur 100 actions au porteur d’une valeur nominale de 100 USD, actions représentant l’entièreté du capital social, de la société SOC.1.) SA (…) .

Cette dé tention lui conf érait à partir du 25 février 1987 la qualité d’actionnaire légitime unique de SOC.1.) SA (…) .

Il est é galement prouvé à suffisance de droit que PC.1.) était, depuis le 4 mars 1987, par l’intermédiaire de la société SOC.1.) SA (…) , détenteur légitime de 1.246 actions au porteur de la société PC.2.) SA et ceci par l’effet de sa dé tention légitime pour compte de SOC.1.) SA (…) du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg.

Cette dé tention lui conférait, à partir du 4 mars 1987, la qualité d’actionnaire légitime de PC.2.) SA Luxembourg à hauteur de 1.246 actions au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF sur les 1.250 actions au porteur qui représentaient le capital social d’un montant total de 1.250.000 LUF.

– Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) :

Un élément constitutif commun à l’ensemble des infractions de faux et usage de faux libellées à charge de P.1.) sub I)A)1) à I) A)9) et I)B)1) à I)B)4) est l’élément de l’intention frauduleuse.

L'intention frauduleuse se dé finit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employ é pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obte nu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que P.1.) a agi pour l’ensemble des faits avec une seule et même intention coupable tout au long de la pé riode des faits incriminé e s’étalant de 1989 à 1999.

Ces agissements ne constituaient en effet que la réalisation successive d’ une seule et même intention coupable dans le chef de P.1.) au vu des é léments suivants.

En effet, au plus tard depuis le 4 mars 1987, le jour de la vente de la soci été PC.2.) SA Luxembourg par P.1.) à SOC.1.) SA (…) , P.1.) savait que pour toute augmentation de capital respectivement pour toute souscription de nouvelles actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg, il était légalement tenu de convoquer l’actionnaire légitime SOC.1.) SA (…) respectivement PC.1.) à ces assemblées.

En effet, il appert à l’exclusion de tout doute des é léments du dossier répressif que P.1.) savait pertinemment que PC.1.) détenait 1.246 actions ( sur un total de 1.250 actions ) au porteur d’ une valeur nominale de 1.000 LUF de PC.2.) SA Luxembourg.

40 Cette connaissance né cessaire de la part de P.1.) de l’existence et de la dé tention par SOC.1.) SA (…) du titre représentatif émis le 16 janvier 1987 depuis le 4 mars 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg résulte encore des différentes listes de présence dressées et présentées par P.1.) lors des différentes assemblées des actionnaires tenues après le 16 janvier 1987.

Ainsi, il appert du dossier répressif que lors des assemblées tenues en date des 13 mai 1988 et 2 février 1989, les listes de présence y relatives font é tat d’une répartition 1246- 4 des actions au porteur du nombre total des 1.250 actions au porteur représentatives du capital social de PC.2.) SA Luxembourg.

Cette répartition utilisée par P.1.) se base et s’explique notamment par l’émission en date du 16 janvier 1987, donc deux jours après que le transfert de siège de la société vers les bureaux de P.1.) avait été décidé lors d’une assemblée générale, du titre représentatif donnant droit à 1.246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg.

Ainsi, en réalisant les augmentations de capital et les actes y rattaché s incriminées durant la pé riode s’étalant de 1989 à 1999, qui seront dé taillées ci-après, P.1.) agissait en fait toujours avec la seule et même intention coupable et intention malveillante de s’enrichir au dé triment et en méconnaissance des droits de propriété légitimes que PC.1.) tenait par l’intermédiaire de la société SOC.1.) SA (…) sur les avoirs de la société PC.2.) SA Luxembourg.

Il appert encore du dossier que P.1.) s’est enrichi de la sorte, soit directement à titre personnel, soit indirectement via des sociétés dans les lesquelles il était intéressé respectivement via des sociétés dont il était actionnaire majoritaire ou bé néficiaire économique ultime.

Analyse des infractions libellées par le Ministère Public

A titre préliminaire, le tribunal constate que le prévenu ne conteste pas avoir participé à la rédaction et la confection des écrits argué s de faux dans le cadre de la préparation et de la tenue des assemblées générales des actionnaires incriminé es de PC.2.) SA Luxembourg.

– Quant au faux libellé sub I)A)1):

Il est reproché à P.1.) d’avoir en date du 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT en tant que président du bureau de l’assemble gé nérale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…), commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en faisant figurer la société SOC.3.) Inc. avec siège au (…) comme actionnaire à hauteur de 1.246 actions au porteur de la société anonyme PC.2.) S.A. sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. précitée, alors que la qualité d’actionnaire revenait sur base du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur, à la détentrice légitime du titre représentatif d’actions précité depuis le 4 mars 1987, à savoir la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pé nal suppose la réunion de quatre é léments constitutifs :

a) Une é criture pré vue par la loi pénale, b) Une altération de la vérité par un des modes légaux, c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad a) Le faux visé par l’article 196 du Code pé nal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’ autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’ elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le document dont la falsification est reproché e à P.1.) est bien un acte rentrant dans le champ d’ application de l’article 196 du Code pé nal et ceci au vu des dé veloppements qui suivent.

En effet, la liste de présence des actionnaires présentée à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A Luxembourg du 2 février 1989 par devant notaire Maî tre Gérard LECUIT est une é criture privée protégée par la loi.

Les actionnaires de par leurs signatures apposées sur cette liste de présence certifient au notaire instrumentant qu’ ils ont é té dument convoqué s à l’assemblée et indiquent le nombre d’ actions de la société qu’ils détiennent. Ces indications et certifications permettent au notaire instrumentant de vérifier si l’assemblée des actionnaires peut valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour en conformité avec la législation sur les sociétés commerciales. Finalement, il y a lieu de relever que l’acte notarié sera dressé sur base de ces certifications et fera l’objet d’ un dépôt au registre de Commerce et des Sociétés et d’ une publication au Mémorial.

Ad b) L’ article 196 du Code pé nal prévoit que l’altération de la vérité peut se faire par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’é critures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou dé charges, ou par leur insertion après coup dans les actes, par addition ou alt ération de clauses, de dé clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

41 Au vu des dé veloppements qui précèdent quant à la qualité légitime d’actionnaire de SOC.1.) SA (…) à hauteur de 1.246 actions au porteur de PC.2.) SA Luxembourg et son intention dé lictuelle unique et continué e , il est é tabli à suffisance de droit en l’espèce que P.1.) a lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 2 février 1989 soumis au notaire instrumentant, en y faisant figurer la société SOC.3.) Inc, une liste de présence sur laquelle figuraient des indications fausses quant à la composition de l’actionnariat.

Il a certifié faussement au notaire que SOC.3.) Inc était actionnaire.

Le faux peut ê tre matériel ou intellectuel dans les actes sous seing priv é (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du registre ; CSJ cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre, TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133), et par conséquent a fortiori également dans les actes authentiques ou publics (en ce sens CSJ, Cass., 24 juin 1993, Pas. 29, 220).

Le Tribunal retient qu’ un faux intellectuel a été commis dans l’écriture privée en question qui atteste dè s lors d’un fait contraire à la réalité.

Il y a partant eu altération de la vérité par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater.

Ad c) L’article 196 du Code pé nal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Le tribunal se réfère d’abord aux dé veloppements ci-avant sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) ».

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite (A. DE NAUW, Initiation au Droit pé nal spécial, éd. Kluwer, p. 61).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’ il a altéré la vérité, mais il faut é galement qu’ il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spé cial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du dé lit (Novelles de droit pé nal, T II, n°1606).

Il y a intention frauduleuse lorsque la personne essaye par le biais d’ une altération de la vérité de se soustraire à l’application de dispositions légales, alors que la possibilité existait d’ atteindre le même résultat de manière légale (Cass.belge, 23 avril 2002, Pas.2002, n° 246).

P.1.) a en l’espèce altéré la vérité pour s’assurer la possibilité de disposer, par l’intermédiaire de SOC.3.) Inc, société dont il était l’unique bé néficiaire économique, des fonds de PC.2.) SA Luxembourg et ceci en parfaite méconnaissance des droits de l’actionnaire légitime SOC.1.) SA (…) . P.1.) a agi dans une intention frauduleuse. Ad d) Il est é galement établi que P.1.) a causé un préjudice à la société SOC.1.) SA (…) en la dé pouillant de fonds qui lui revenait en sa qualité d’actionnaire de PC.2.) SA Luxembourg.

Il résulte des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l’espèce de sorte que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)1) à sa charge par le Ministère Public.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)A)2):

Il est encore reproché à P.1.) d’avoir fait usage de la fausse liste de présence visée sub I)A)1).

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’ un même auteur, il n’ y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pé nal concernant le concours idé al. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’ est pas à retenir en tant qu’ infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Au vu des dé veloppements ci-avant en relation avec la préparation et la tenue de l’assemblée générale du 2 février 1989, il est prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier répressif qu’ il a présenté au notaire instrumentant la fausse liste de présence des actionnaires dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 2 février 1989 de la société anonyme PC.2.) S.A.

P.1.) est dès lors é galement à retenir dans les liens de l’infraction d’usage des faux libellée sub I)A)2) à sa charge.

– Quant au faux libellé sub I)A)3):

Il est reproché à P.1.) d’avoir le 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire à (…)

– la prétendue véracité de la fausse liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée et par conséquent la représentation purement fictive de l’ensemble du capital social lors de la tenue de l’assemble générale extraordinaire précitée, ce qui a permis de dé libérer sur une augmentation de capital et des modifications statutaires sans convocation formelle préalable des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire et d’accepter une augmentation de capital à hauteur de 3.750.000 LUF avec création de 3.750 actions, la renonciation des

42 coactionnaires à leur droit de souscription des 3.750 nouvelles actions émises, la souscription des actions précitées par SOC.3.) Inc. ainsi que la modification de l’article 3 des statuts dans le sens de la fixation d’ un capital autorisé de 20.000.000 LUF divisé en 20.000 actions à valeur nominale de 1.000 LUF,

-une augmentation fictive de capital d’ un montant de 3.750.000 LUF, divis é en 3.750 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF, toutes souscrites par la société SOC.3.) Inc. avec siège à (…) après paiement en espè ces du montant de 3.750.000 LUF, alors qu’ il n’y a jamais eu paiement du montant de 3.750.000 LUF par le nouvel actionnaire, mais que le montant en question faisait partie des fonds propres de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée;

Il y lieu d’ analyser si les é léments constitutifs de l’infraction de faux sont donné es en l’espèce :

a) Une é criture prévue par la loi pénale,

La liste de présence précitée argué e de faux constitue une écriture prévue par la loi pé nale, le tribunal se réfère à ses développements repris ci-avant.

En outre, l’acte notarié constatant une augmentation de capital est é galement par essence au vu de son caractère public et authentique un acte rentrant dans le champ d’ application de l’article 196 du Code pé nal.

b) Une altération de la vérité par un des modes légaux,

En l’espèce, en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT dans le proc ès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire, la prétendue véracité de la fausse liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PC.2.) SA Luxembourg, P.1.) a par conséquent fait acter une représentation purement fictive de l’ensemble du capital social lors de la tenue de cette assemble gé nérale extraordinaire alors que l’actionnaire légitime de 1.246 actions au porteur SOC.1.) SA (…) n’y figurait pas.

L’altération de vérité est donc établie en relation avec la liste de présence argué e de faux.

Le tribunal constate encore qu’ un certificat de blocage du 1 février 1989 a é té établi par la banque BQUE.9.) en relation avec la consignation de 3.750.000 LUF pour les besoins de cette augmentation de capital.

Il résulte de l’information judiciaire que les fonds utilisés pour cette augmentation de capital étaient des fonds propres de PC.2.) SA provenant du compte 054 336 auprès de la BQUE.9.) ouvert au nom de la PC.2.) SA Luxembourg et non pas du souscripteur d’ actions mentionné s dans le procès-verbal le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire SOC.3.) Inc.

Le caractère fictif de cette augmentation de capital est donc é galement établi.

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux faits libellé s sub I)A)1) à charge de P.1.) .

Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux faits libellé s sub I)A)1) à charge de P.1.) .

Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l’espèce de sorte que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)4) à sa charge par le Ministère Public.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)A)4): Il est reproché à P.1.) d’avoir le 16 avril 1991, fait un usage de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en se référant dans le procès-verbal de réunion du conseil d’ administration de la société anonyme PC.2.) S.A. Luxembourg au faux en écritures visé sub I)A)3).

Il est prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier répressif, et non contesté par P.1.), qu’il a présenté au notaire instrumentant le faux en écritures visé sub I)A)3) et s’est référé dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 2 février 1989 de la société anonyme PC.2.) SA Luxembourg à des points essentiels du faux visé sub I)A)3).

P.1.) est dès lors é galement à retenir dans les liens de l’infraction d’usage des faux libellée sub I)A)4) à sa charge.

– Quant à l’usage de faux libell é sub I)A)5):

43 Il est reproché à P.1.) d’avoir le 16 mai 1991, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I)A)3) en se référant à ces documents argué s de faux pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 5.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) et à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, actées devant notaire suivant procès-verbal du 16 mai 1991;

Au vu des dé veloppements ci-avant en relation avec la préparation et la tenue de l’assemblée générale du 16 mai 1991, le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier r épressif, qu’ il a présenté au notaire instrumentant les faux en écritures visés sub I)A)1) et I)A)3), s’y est référé dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 16 mai 1991 de la société anonyme PC.2.) S.A. ainsi que pour procéder à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune.

P.1.) est dès lors é galement à retenir dans les liens de l’infraction d’usage des faux libellée sub I)A)5) à sa charge.

– Quant au faux libellé sub I)A)6): Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A. commis un faux en é critures de commerce, sinon en é critures privées, en faisant figurer D.) , la société SOC.5.) S.A. et lui-même sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. du 30 aoû t 1995. Il y lieu d’ analyser si les é léments constitutifs de l’infraction de faux sont donné es en l’espèce :

a) Une é criture pré vue par la loi pénale,

La liste de présence précitée arguée de faux constitue une é criture privée prévue par la loi pé nale, le tribunal se réfère à ses développements faits dans ce contexte repris ci-avant.

b) Une altération de la vérité par un des modes légaux,

Pour les mêmes motifs que dé veloppé s antérieurement, le tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit qu’à la date du 30 aoû t 1995, la qualité d’actionnaire légitime de 1.246 actions au porteur de la société PC.2.) SA Luxembourg revenait à la société SOC.1.) SA (…) .

Ainsi, en faisant figurer sur la liste de présence soumis au notaire Gérard LECUIT D.) , la société SOC.5.) S.A. et soi-même comme détenteurs des actions au porteur de la société PC.2.) SA Luxembourg, il a altéré la vérité en omettant de faire figurer l’actionnaire légitime SOC.1.) SA (…) sur cette liste de présence.

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs tels exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux faits libellés sub I)A)1) et I)A)3) à charge de P.1.) .

Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux faits libellé s sub I)A)1) et sub I)A)3) à charge de P.1.) .

Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l’espèce de sorte que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)6) à sa charge par le Ministère Public.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)A)7): Il est reproché encore à P.1.) d’avoir le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I) A)3) ainsi que I )A)6) en se référant à ces documents pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 15.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A. et à une création de 15.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, actées devant notaire suivant procès-verbal du 30 aoû t 1995. Au vu des dé veloppements ci-avant en relation avec la préparation et la tenue de l’assemblée générale du 30 aoû t 1995, le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier répressif qu’ il a présenté au notaire instrumentant les faux en é critures visés sub I)A)1), I)A)3) et I)A)6), s’y est référé dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 30 aoû t 1995 de la société anonyme PC.2.) S.A. pour procéder à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune.

P.1.) est dès lors é galement à retenir dans les liens de l ’infraction d’usage des faux libellée sub I)A)7) à sa charge.

44 – Quant au faux libellé sub I)A)8):

Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, le 30 aoû t 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la soci été anonyme PC.2.) S.A. commis un faux en é critures de commerce sinon en écritures privées en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT, la libé ration des actions nouvellement crées par les sociétés SOC.6.) S.A. et SOC.5.) S.A., alors qu’ aucun paiement n’ est intervenu de la part de ces deux sociétés.

Le tribunal constate d’ abord que suivant les termes actés par le notaire instrumentant les 15.000 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF nouvellement créées lors de cette augmentation de capital auraient é té souscrites par la société SOC.5.) SA Luxembourg à raison de 5.000 actions et à raison de 10.000 actions par la société SOC.6.) SA Luxembourg.

Il est constant en cause que P.1.) a figuré en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A. du 30 aoû t 1995.

Il résulte encore de l’acte notarié que P.1.) a accepté la souscription des 5.000 actions au nom de SOC.5.) SA en signant en sa qualité d’administrateur-délégué et que P.), agissant en vertu d’ une procuration du 24 aoû t 1995, a accepté la souscription des 10.000 actions au nom de SOC.6.) SA.

En effet, en date du 24 aoû t 1995, une procuration fut é mise par SOC.6.) SA au profit de P.) afin de représenter la société à l’assemblée générale extraordinaire de PC.2.) SA Luxembourg afin de souscrire pour compte de la société à 10.000 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF.

La procuration é tablie au bé néfice de P.) pour représenter SOC.6.) SA a é té signée par P.1.) et Q.) en leur qualité d’administrateurs de SOC.6.) SA.

Le certificat de blocage du 29 aoû t 1995 a é té établi par BQUE.3.) en relation avec le blocage de 15.000.000 LUF sur un compte bloqué avec valeur au 28 aoû t 1995 pour le compte de PC.2.) SA Luxembourg.

Il est encore constant en cause que la soci été SOC.5.) SA était constituée en date du 6 février 1990 et appartenait à P.1.) et que ce dernier était le bénéficiaire économique unique de cette société et que SOC.6.) SA appartenait à un client de SOC.16.) SA.

Il appert encore des termes des courriers de l’administrateur judiciaire provisoire de PC.2.) SA Luxembourg, Maî tre Jacques DELVAUX du 7 avril 2003 ainsi que des courriers de l’étude TABERY et WAUTHIER des 4 mars 2003 et 10 avril 2003, que ces clients qui é taient les bénéficiaires économiques de SOC.6.) SA sont formels en leurs contestations relatives à cette souscription de 10.000 actions par SOC.6.) SA.

Ils soutiennent qu’ elle a é té effectuée à leur insu, sans leur autorisation et sans utilisation de capital de la SOC.6.) SA.

En effet, il résulte de l’information judiciaire mené e en cause et plus spé cialement de la documentation bancaire saisie en relation avec l’augmentation de capital du 30 aoû t 1995 dont notamment le certificat de blocage du 29 aoû t 1995 é tabli par BQUE.3.) qu’aucun paiement en relation avec ces souscriptions de 10.000 respectivement 5.000 actions de la part des prétendus souscripteurs d’ actions au porteur SOC.6.) SA et SOC.5.) SA n’a pu ê tre retracé.

Mise à part les procurations susvisées, P.1.) ne verse aucune pièce au dossier répressif susceptible de prouver un quelconque paiement de SOC.6.) et SOC.5.) SA en vue de la souscription d’ actions au porteur de la société PC.2.) SA Luxembourg.

Il est donc prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que les prétendus souscripteurs de parts n’ ont réalisé aucun paiement dans le cadre de cette augmentation de capital du 30 aoû t 1995. De plus, il est même établi que la société SOC.6.) SA a é té utilisée par P.1.) dans le contexte de l’augmentation de capital à l’insu des actionnaires respectivement bé néficiaires économiques de cette société.

En tenant compte de ce qui précède, il y a maintenant lieu d’ analyser si les é léments constitutifs de l’infraction de faux sont réalisés en l’espèce.

Ad a) une écriture protégée par la loi

Le document dont la falsification est reproché e à P.1.) est bien un acte rentrant dans le champ d’ application de l’article 196 du Code pé nal.

En effet, l’acte dressé en l’espèce par le notaire constate lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 aoû t 1995, la souscription d’ actions au porteur par les sociétés SOC.6.) SA et SOC.5.) S.A est à considérer comme un acte authentique pouvant faire preuve de la validité des faits qu’ils énonçaient et donc comme des é crits protégés par la loi.

b) Une altération de la vérité par un des modes légaux

En l’espèce, en faisant acter par le notaire instrumentant Maî tre Gérard LECUIT, la libé ration des actions nouvellement créées par les sociétés SOC.6.) S.A. et SOC.5.) S.A., alors qu’ il est prouvé à suffisance de droit au vu des dé veloppements qui précèdent qu’ aucun paiement n’ est intervenu de la part de ces deux sociétés, il y a bien eu altération de la vérité.

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs tels exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux infractions de faux dé jà retenues ci-avant à charge de P.1.) .

45 Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) » ainsi que quant aux infractions de faux dé jà retenues ci-avant à charge de P.1.) .

Le tribunal se réfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l’espèce de sorte que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)8) à sa charge par le Ministère Public.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)A)9):

Il est reproché à P.1.) d’avoir, le 27 aoû t 1999, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, fait usage des faux en é critures sub I) A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à une modification des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A.,à une conversion du capital autorisé de francs luxembourgeois en euros ainsi qu’à une augmentation du capital autorisé à 4.500.000 euros, à une augmentation de capital à hauteur de 5.266,1881 euros de la société PC.2.) S.A., par augmentation de la valeur nominale de chaque action de 0,2106 cents, modifications statutaires actées devant notaire suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 aoû t 1999;

Au vu des dé veloppements ci-avant en relation avec la préparation et la tenue de l’assemblée générale du 27 aoû t 1999, le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les é léments du dossier répressif, qu’ il a présenté au notaire instrumentant les faux en é critures visés sub I)A)1)et sub I)A)3) et I)A)6), s’y est référé dans le procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire du 27 aoû t 1999 de la société anonyme PC.2.) S.A. pour procéder à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune.

P.1.) est dès lors é galement à retenir dans les liens de l’infraction d’usage des faux libellée sub I)A)9) à sa charge.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)B)1): Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents argué s de faux pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 4 à 8, donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la soci été anonyme PC.2.) S.A. Le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, ensemble les dé veloppements du tribunal ci-avant en relation avec la confection des faux vis és sub I)A)1)et sub I)A)3), que P.1.) a présenté au notaire instrumentant ces faux en é critures visés sub I)A)1)et sub I)A)3) et s’y est basé pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 4 à 8, donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A.

P.1.) ne conteste par ailleurs pas d’ avoir matériellement établi et é mis les titres représentatifs au porteur numéros 4 à 8 précités.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction d’ usage des faux libellée sub I)B)1) à sa charge.

– Quant au faux libellé sub I)B)2): Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à Luxembourg, en tant qu’administrateur-délégué, un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant les titres représentatifs au porteur no 4 à 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., avec date au 30 mai 1989, alors que ces titres représentatifs ont é té établis postérieurement au 27 avril 1990.

Il est constant en cause que P.1.) était administrateur-délégué de PC.2.) SA Luxembourg au moment de l’établissement matériel des titres représentatifs au porteur numéro 4 à 8 par ses soins.

Ces titres portent la date du 30 mai 1989.

En tenant compte de ce qui précède, il y a maintenant lieu d’ analyser si les é léments constitutifs de l’infraction de faux sont réalisés en l’espèce.

Ad a) une écriture protégée par la loi

Les documents dont la falsification est reproché e à P.1.) est bien un acte rentrant dans le champ d’ application de l’article 196 du Code pé nal.

46 En effet, les titres représentatifs au porteur argué s de faux é tablis en l’espèce par P.1.) sont de nature à produire des effets juridiques alors qu’ ils constatent et confèrent la qualité d’actionnaire légitime des actions au porteur y mentionné es au dé tenteur de ces titres.

b) Une altération de la vérité par un des modes l égaux

Il résulte des déclarations précitées de O.) du 25 octobre 1999, directrice de l’Imprimerie SOC.20.), que les formulaires tels qu’utilisés pour créer ces titres argué s de faux n’ ont été vendus respectivement utilisés par l’Imprimerie qu’à partir du 27 avril 1990.

Le tribunal en dé duit que ces titres argué s de faux ont né cessairement été établis après le 27 avril 1990.

P.1.) a donc antidaté ces titres.

Il y a donc eu altération de la vérité.

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs tels exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) ».

Le tribunal se r éfère expressément à ces développements pour retenir la preuve à suffisance de droit de cet é lément constitutif.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Cet élément constitutif est également donné en l’espèce et ceci pour les motifs exposés ci-avant par le tribunal sous la rubrique « Appréciation du tribunal quant à l’intention criminelle unique et continué e dans le chef de P.1.) ».

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis en l’espèce de sorte que le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)B)2) à sa charge par le Ministère Public.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)B)3):

Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, le 17 mai 1991, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., fait usage des faux en écritures sub I )A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 9 et 10 donnant chacun droit à 2500 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A..

Le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, ensemble les dé veloppements du tribunal ci-avant en relation avec la confection des faux vis és sub I)A)1)et sub I)A)3), que P.1.) s’est basé sur ces faux pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 9 et 10 donnant chacun droit à 2500 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A..

P.1.) ne conteste par ailleurs pas d’ avoir matériellement établi et é mis les des titres représentatifs au porteur no 9 et 10 précités.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction d’ usage des faux libellée sub I)B)3) à sa charge.

– Quant à l’usage de faux libellé sub I)B)4):

Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, le 7 octobre 1999, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., fait usage des faux en écritures sub I)A)1) et I)A)3) et I)A)8) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs no 2 et 3 donnant chacun droit à 1 action au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 4, 5, 6, 7 et 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, du titre représentatif no 14 donnant droit à 500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 15 et 16, donnant chacun droit à 2000 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros et des titres repr ésentatifs no 17 et 18 donnant chacun droit à 2.500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros.

Le Tribunal retient qu’ il est prouvé à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, ensemble les développements du tribunal ci-avant en relation avec la confection des faux visés sub I)A)1)et sub I)A)8), que P.1.) s’est basé sur ces faux pour procéder à l’établissement des titres représentatifs prédésignés argué s de faux

P.1.) ne conteste par ailleurs pas d’ avoir matériellement établi et é mis ces titres représentatifs prédésignés.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction d’ usage des faux libellée sub I)B)4) à sa charge.

47 Deuxième partie : Les faits libellé s à charge de P.1.) , P.2.) et D.1.) en qualité d’auteurs, co-auteurs sinon complices

1) Quant aux faits :

P.2.) et D.1.) étaient les gestionnaires de comptes bancaires ouverts au nom de sociétés offshore gé rées par P.1.) et dont PC.1.) était le bénéficiaire économique selon la documentation é tablie en relation avec l’ouverture de ces comptes.

P.1.) avait soit la qualité d’administrateur de ces sociétés soit disposait d’ un pouvoir gé néral de gestion et de représentation.

Ainsi, P.2.) et D.1.) ont gé ré plus spéSOC.24.)quement les comptes bancaires qui seront spé SOC.24.)és ci-dessous alors qu’ ils étaient au service de la BQUE.8.) de 1991 au 31 juillet 1996 respectivement de la BQUE.1.) du 1 aoû t 1996 au 8 novembre 1999.

Cette gestion des comptes bancaires de la part des prévenus P.2.) et D.1.) englobait tout d’ abord toutes diligences afin de rassembler ensemble avec le client toutes pièces justificatives requises et afin de faire signer tous les documents né cessaires par le titulaire du compte et du bénéficiaire économique.

Ainsi, c’était de la responsabilité des gestionnaires de ficeler, ensemble avec le client, un dossier d’ ouverture de compte bancaire complet susceptible d’ê tre ultérieurement accepté par la direction de la banque et d’ aboutir à l’ouverture matérielle du compte bancaire.

En relation avec les comptes bancaires incriminé s, P.2.) et D.1.) étaient ainsi en contact avec P.1.) et PC.1.).

A titre général, il appert des dé bats à l’audience que le remplissage et la signature de tous documents d’ ouverture de compte se faisait en principe lors d’ une réunion au sein de la banque entre le gestionnaire de compte, le mandataire pouvant engager la personne morale ouvrant un compte bancaire et le bé néficiaire économique.

Or, au vu du nombre important de sociétés clientes de la banque dont PC.1.) était le bé néficiaire économique et dont P.1.) assurait la gestion, il arrivait également que les documents à signer étaient envoyés par voie postale au signataire respectif qui les retournait ensuite signés à la banque.

Une fois les documents réceptionnés en retour dument signé s, le gestionnaire de compte les complétait.

Le gestionnaire de compte continuait ensuite le dossier d’ ouverture au service au sein de la BQUE.1.) nommé « Fichier central ».

Dans ce contexte, le tribunal relève les déclarations du témoin T.5.), ayant travaillé au fichier central aux dates d’ ouverture des comptes bancaires incriminé s, du 12 janvier 2011 devant le juge d’ instruction :

« ..Je me rappelle très bien que nous avons reçu des documents d’ ouverture de comptes signé s en blanc de la part de M. P.1.). On a alors envoyé les documents au gestionnaire de compte pour qu’ il les remplisse. »

Il résulte de ce qui précède que P.2.) et D.1.) disposait de documents d’ ouverture de compte signé s en blanc de la part de P.1.).

Il résulte encore des dé clarations des témoins T.6.) et T.5.) faites à l’audience que le fonctionnement du service fichier central peut être décrit comme suit :

Le fichier central avec toute la documentation se trouvait physiquement dans le secr étariat de direction.

La documentation se trouvait physiquement dans de gros caissons à tiroirs avec clé et code. Le fichier était ouvert le matin et refermé le soir.

C’était T.6.) en sa qualité de secrétaire de direction qui é tait en charge du fichier central.

Elle devait rapporter à la direction et U.) était son supé rieur hiérarchique direct.

T.5.) et T.6.) avaient toutes les deux accès au fichier.

Après que le gestionnaire leur avait continué le dossier complet en vue de l ’ouverture du compte bancaire, elles contrôlaient le dossier à l’aide d’ une check-list rudimentaire pour le continuer ensuite à la direction pour visa.

Le visa devait ê tre apposé par un des directeurs de la banque soit U.) soit V.).

Après l’apposition du visa, le dossier était retransmis au fichier central pour faire ouvrir matériellement le compte bancaire dans les livres de la banque.

Dans le cadre de la saisie des donné es (notamment numéro du compte et titulaires du compte) relatives au compte bancaire, un code spé cial par nationalité a dû être encodé .

T.5.) et T.6.) ont encore dé claré toutes les deux qu’ elles sont sûres que les gestionnaires de comptes n’ avaient pas d’ accès au fichier central.

Ainsi, pour consulter une pièce ou un dossier le gestionnaire qui en avait la charge du dossier en question devait effectuer une demande.

Le gestionnaire a dû signer un registre.

Elles ont encore dé claré qu’elles n’avaient pas de liste exhaustive des documents qui sortaient du fichier central et des documents qui retournaient après consultation au fichier central.

Elles ne disposaient en fait pas du dé tail du contenu d’ un dossier.

Elles n’ont pas non plus consulté les pièces qui leur ont é té retourné es après consultation par le gestionnaire.

Une fois les comptes bancaires incriminé s détaillés ci-après, ouverts à l’issue de la procédure d’ ouverture des comptes bancaires prédécrite, P.2.) et D.1.) étaient en charge de la gestion desdits comptes bancaires pendant la durée de leur fonctionnement.

Cette gestion impliquait donc pour les deux gestionnaires de comptes un contact régulier avec P.1.) , qui leur donnait notamment des instructions de transfert de fonds et d’é mission de chè ques bancaires à tirer sur un des comptes bancaires incriminés et ceci soit via t éléphone ou télécopie, soit lors d’ une réunion au sein de la banque.

Il ressort encore du dossier répressif que des réunions au sein de la banque entre le gestionnaire des comptes bancaires respectifs, P.1.) et PC.1.) étaient organisées et ceci en moyenne une fois par trimestre. Ces r éunions ont é té organisées en principe seul par P.2.) .

Lors de ces réunions, notamment l’évolution des avoirs en compte fut discutée. A cet effet, des relevés de compte furent soumis à PC.1.).

Il résulte de l’analyse des relevés de compte figurant au dossier répressif que sur ces relevés n’étaient indiqué s que le numéro sous lequel le compte fonctionnait et le titulaire du compte suivi d’ une énumération des opé rations de transferts réalisés durant une pé riode dé terminée dans l’ordre chronologique.

Par ailleurs é tait marqué le solde du compte au dé but de pé riode couverte par le relevé et en fin de cette pé riode.

Des rapports de visite (« Besuchsberichte ») ont é té généralement rédigés à l’issue de ces réunions relatant en résumé le déroulement de la réunion. Ces Besuchsberichte n’ ont pourtant pas été rédigés pour chaque réunion.

Il est marquant de constater que la nationalité de la société au nom de laquelle le compte fonctionne n’ est pas spé SOC.24.)ée sur ces relevés de compte.

Concernant la gestion des comptes bancaires par P.2.) et D.1.), le tribunal relève encore les dé clarations faites par W.) en date du 24 septembre 2009 à savoir :

« J’ai travaillé comme junior gestionnaire à la BQUE.1.) depuis 1997 jusqu’ en 2002.

J’ai rapporté directement à P.2.). D.1.) était également l’assistant de P.2.) . Dans la majorité des cas j’ai reçu directement les instructions de la part de D.1.) quoique P.2.) fût mon véritable chef. P.2.) était le commercial et avait le contact direct avec le client. C’est lui qui donnait directement les instructions à D.1.) d’acheter ou de vendre des actions sur demande des clients. D.1.) pour être précis était également en contact avec les clients.

En fait, il y avait une règle à la banque que le gestionnaire qui é tait en contact direct avec le client était également autorisé à exécuter les opé rations directement. Ceci était une spé SOC.24.)cité de la BQUE.1.). Cette politique avait bien l’aval du directeur gé néral de la banque luxembourgeoise….. »

Concernant la réalisation quotidienne au sein de la banque de la part des prévenus P.2.) et D.1.) de leur travail en tant que gestionnaires de comptes, T.6.) a déclaré le 12 janvier 2011 par devant le juge d’instruction directeur que

« D.1.) était en fait le binô me de P.2.), même remarque que pour P.2.). »

Il y a maintenant lieu d’ analyser plus spé SOC.24.)quement les comptes bancaires incriminé s dont les documents d’ouverture de compte sont argué s de faux:

– Quant au compte numéro (…) auprès de la BQUE.1.) :

Quant à la documentation bancaire

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le compte (…) a été ouvert en date du 2 aoû t 1996 au nom de la société SOC.1.) SA (…) et ceci sur base de la documentation bancaire argué e de faux.

Cette documentation bancaire comportait les documents suivants :

a) Un formulaire d’ identification du « bénéficiaire économique ».

Cette fiche é tait requise afin que la banque se conforme à la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent respectivement aux exigences de l’autorité de contrôle en cette matière.

Ce formulaire a été signé par PC.1.) en qualité de bénéficiaire économique.

P.1.) l’a signé en qualité de représentant du bé néficiaire économique.

Sur ce formulaire é taient encore mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Numéro de compte : (…) Nom société : SOC.1.) Intl S.A

b) Le document d’ ouverture de compte portant la date du 2 aoû t 1996 argué de faux figurant au dossier répressif sur lequel étaient mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Intitulé du compte : SOC.1.) SA

Raison sociale : SOC.1.) SA

Siège social :

Il apparaî t de l’analyse du document qu’ originairement la mention «Republic of (…) » y a été apposé sous cette rubrique.

Cette mention a fait l’objet d’ une rature. Or, il y a eu rajout sous cette rubrique de la mention « BVI ».

Adresse :

Il apparaî t de l’analyse du document qu’ originairement l’adresse « (…) » était indiqué e comme adresse de la société titulaire du compte.

Or, cette adresse préindiqué e a fait l’objet d’ une rature. Il y a eu ajout de l’adresse suivante à savoir « (…) »

Sous la Rubrique « Réservé à la Banque » en bas du document figurait en tant que manager P.2.) (« … ») avec indication du code (…) du manager suivi du visa du manager.

P.2.) y a apposé à cet effet ses paraphes.

c) Un document daté au 2 aoû t 1996 intitulé Liste des signatures autorisées comprenant le numéro de compte (…) et en tant que raison sociale du titulaire du compte SOC.1.) SA.

Ce document a é té signé par P.1.) en qualité de signataire autorisée du compte.

d) Un « General Power of attorney » daté au 16 aoû t 1996 en relation avec le compte bancaire (…) signé par P.1.), en qualité de représentant de PC.1.), et PC.1.) par lequel P.1.) confère un pouvoir gé néral de disposition à PC.1.) en relation avec ces comptes.

e) Des copies des cartes d’ identité de P.1.) et de PC.1.).

f) Les documents sociaux en relation avec la société titulaire du compte figurant au dossier répressif sont des documents sociaux en relation avec la société SOC.1.) SA BVI.

Il ressort encore de ces documents sociaux figurant au dossier répressif que P.1.) était Président et administrateur de SOC.1.) BVI avec pouvoir d’ engager SOC.1.) SA BVI.

Dans ce contexte, le tribunal rel ève pourtant qu’ il appert de l’analyse de ces documents sociaux que ces derniers comportent aussi bien des tampons apposés par les autorités panaméennes que par les autorités des BVI.

g) Les conditions gé nérales de la BQUE.1.) applicables aux ouvertures de comptes bancaires portant la date du 2 aoû t 1996 et lesquelles ont é té signés par P.1.) en qualité de mandataire de SOC.1.) SA (…) .

Quant aux circonstances dans lesquelles le compte (…) a été ouvert

– Quant au compte (…) de SOC.1.) SA (…) auprès de la BQUE.8.) Il résulte du dossier répressif que le compte (…) a été ouvert au sein de la BQUE.1.) suite à un transfert de fonds provenant du compte (…) ouvert auprès de la BQUE.8.) au nom de SOC.1.) SA (…) .

Tout comme le compte (. ..) auprès de la BQUE.8.) , le compte (…) fonctionnait en tant que compte courant. (« Anlagekonto »).

Il y a lieu d’analyser brièvement le compte (…) auprès de la BQUE.8.) .

Le compte (…) fut ouvert en date du 8 mai 1991 auprès de la BQUE.8.) au nom de SOC.1.) SA (…) .

Les différents documents signé s par P.1.) et PC.1.) en date des 8 mai 1991 et 17 mai 1991 lors de cette ouverture de compte étaient en subs tance les mêmes que ceux é numérés ci-avant en relation avec le compte (…) .

Ainsi, il résulte de ces documents que le principe des pouvoirs respectifs conférés à P.1.) et PC.1.) en relation avec le compte (…) auprès de la BQUE.8.) étaient les mêmes que ceux auprès de la BQUE.1.) .

Ainsi, P.1.) était la personne disposant du pouvoir d’ engager la société titulaire du compte avec sa signature unique en qualité de mandataire social de la société titulaire du compte et PC.1.) disposait d’ une procuration lui dé livrée par P.1.) lui conférant tous pouvoirs sur le compte bancaire et é tait renseigné comme bénéficiaire économique.

La documentation comporte également l’acte de constitution du 2 octobre 1986 de SOC.1.) SA (…) renseignant à telle date T.4.) comme Président et administrateur avec pouvoir de signature unique.

Le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 1987 lors de laquelle P.1.) fut nommé Président et administrateur de SOC.1.) SA (…) fut également annexé aux documents d’ ouverture de compte.

Il ressort des dé clarations faites à l’audience par le témoin Q.) que ce dernier a jusqu’ au début de l’année 1993 notamment gé ré le compte numéro (…) du client PC.1.) en sa qualité d’account officer auprès de la Bank Leu. Pendant ce temps, il a même occupé s ensemble avec les P.2.) et D.1.) un bureau.

Les prévenus D.1.) et P.2.) ont repris la gestion dudit compte apr ès le départ de Q.) de la BQUE.8.).

Questionné si la documentation bancaire en relation avec les comptes gé rés par lui ont été complète, il a dé claré que tel était le cas. Il a encore dé claré qu’il était clair pour lui au vu de la documentation bancaire que la soci été SOC.1.) SA (…) était le titulaire du compte et que PC.1.) en était le bé néficiaire économique.

Q.) a encore spé SOC.24.)é qu’il gérait deux comptes dont le bé néficiaire économique était PC.1.) et dont P.1.) s’occupait de ces comptes en sa qualité de mandataire social du titulaire du compte SOC.1.) SA (…) à savoir les comptes (…) et (…).

– Quant au compte (…) de SOC.1.) SA (…) auprès de la BQUE.8.)

Q.) a expliqué , ce qui est d’ ailleurs confirmé par les éléments du dossier répressif, que le compte (…) fonctionnait en tant que compte courant tandis que le compte (…) devait servir de compte d’ investissement.

Quant à la politique d’ investissement mené e en relation avec le compte (…) , Q.) a expliqué que jusqu’à son dé part de la BQUE.8.), cette politique d’ investissement a été très conservative.

En effet, cela se résumait à placer l’argent à terme. Au terme convenu, la somme se composant du capital et des intérêts gagné s capital a é té de nouveau replacée à terme.

Il appert du dossier répressif que cette politique d’ investissement conservative mené e par le biais du compte (…) a changé au moment où P.2.) et D.1.) sont devenus gestionnaires des comptes (…) et (…) en remplacement de Q.) .

Les différents documents sign és par P.1.) et PC.1.) en date du 9 mars 1993 lors de l’ouverture du compte numéro (…) étaient en substance les mêmes que ceux énumérés ci-avant en relation avec le compte (…) .

Ainsi, il résulte de ces documents que le principe des pouvoirs respectifs conf érés à P.1.) et PC.1.) en relation avec le compte 560 441 auprès de la BQUE.8.) étaient les mêmes que ceux auprès de la BQUE.1.).

Or, au vu du fait que le compte (…) devait fonctionner comme compte d’ investissement respectivement de spé culation (« Spekulationskonto »), des documents supplémentaires ont é té signés durant la durée de fonctionnement de ce compte.

Suivant procuration datée au 9 mars 1993, P.1.) en sa qualité de mandataire social de SOC.1.) SA (…) a signé un document intitulé «Verwaltungsauftrag » par lequel le titulaire du compte (…) SOC.1.) SA (…) conférait à la BQUE.8.) un mandat de gestion des avoirs du compte (…) .

Cette procuration précitée du 9 mars 1993 a é té remplacé par un contrat intitulé « Vermögensverwaltungsvertrag » du 12 janvier 1995 conclu entre SOC.1.) SA (…) et la BQUE.8.).

Suivant le contrat du 12 janvier 1995, les gestionnaires du compte (…) ont été investis de pouvoirs très étendus et quasi discrétionnaires d’ investir et de placer les avoirs dudit compte sur les marchés financiers et dans un très large é ventail de produits financiers.

A la même date, P.1.) a encore signé pour compte de SOC.1.) SA (…) un document intitulé « Auftrag und Erklärung » suivant lequel le titulaire du compte a été informé par le gestionnaire du compte P.2.) sur les risques de pertes susceptibles d’ encouru par ce dernier à la suite du fait de l’investissement de ces avoirs dans des produits financiers à hauts risques.

Est également mentionné que SOC.1.) SA (…) a pris connaissance du document « Verlustrisiken bei Börsentermingeschä ften. »

C’est alors sur base des contrats précités signés entre parties que P.2.) et D.1.) vont gé rer les comptes bancaires (…) et (…) ouverts au nom de SOC.1.) SA (…) auprès de la BQUE .8.) et ceci jusqu’au transfert des avoirs figurant sur ces comptes vers les comptes numéros (…) et (…) ouverts auprès de la BQUE.1.) .

Le tribunal relève encore que ce transfert des avoirs des comptes (…) et (…) ouverts auprès de la BQUE.8.) vers les comptes (…) et (…) auprès de la BQUE.1.) s’est réalisé suite aux conseils donné s en ce sens à PC.1.) par P.1.), P.2.) et D.1.), ces derniers l’invitant à les suivre auprès de leur nouvel employeur.

Par des lettres datées au 2 aoû t 1996, signé es par P.1.) en bas de page près de la mention « SOC.1.) Ltd », ce dernier donnait instruction à la BQUE.8.) de transférer, par l’entremise de la société SOC.22.) Sa (Luxembourg), les avoirs des comptes (…) et (…) sur des comptes à ouvrir auprès de la BQUE.1.).

51 Il appert de l’analyse de ces lettres que ces dernières comportent l’entête « SOC.1.) SA » et indiquent une adresse panaméenne et ceci tout en é tant signé en bas de page pour compte de SOC.1.) Ltd.

Néanmoins, sur base de ces lettres, les avoirs des comptes (…) et (…) ont été transférés vers les comptes nouvellement ouverts auprès de la BQUE.1.) (…) et (…).

Le tribunal a relevé ci-avant que le compte (…) ouverts auprès de la BQUE.1.) fonctionnait comme compte courant (« Anlagekonto ») à l’instar du compte (…) auprès de la BQUE.8.) .

Dans ce contexte, il résulte du dossier répressif que le compte (…) auprès de la BQUE.1.) fonctionnait comme compte d’investissement et de spé culation («Spekulationskonto ») à l’instar du compte (…) auprès de la BQUE.8.) .

– Quant au compte numéro (…) auprès de la BQUE.1.) :

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le compte (…) a été ouvert en date du 2 aoû t 1996 au nom de la société SOC.1.) SA (…) .

Tout comme la documentation établie dans le cadre de l’ouverture du compte (…), les documents essentiels étaient les suivants :

a) Un formulaire d’ identification du « bénéficiaire économique ».

Ce formulaire a été signé par PC.1.) en qualité de bénéficiaire économique.

P.1.) l’a signé en qualité de représentant du bé néficiaire économique.

Sur ce formulaire é taient encore mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Numéro de compte : (…) Nom société : SOC.1.) Intl S.A (II)

b)Le document d’ouverture de compte portant la date du 2 aoû t 1996 argué de faux figurant au dossier répressif sur lequel étaient mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Intitulé du compte : SOC.1.) SA

Raison sociale : SOC.1.) SA

Siège social :

Il apparaî t de l’analyse du document qu’ originairement la mention « Republic of (…) » y a été apposé sous cette rubrique.

Cette mention a fait l’objet d’ une rature. Or, il y a eu rajout sous cette rubrique de la mention « BVI ».

Adresse :

Il apparaî t de l’analyse du document qu’ originairement l’adresse suivante

« (…) » était indiqué e comme adresse de la société titulaire du compte.

Or, cette adresse préindiqué e a fait l’objet d’ une rature. Il y a eu ajout de l’adresse suivante à savoir « (…) »

Sous la Rubrique « Réservé à la Banque » en bas du document figurait en tant que manager P.2.) (« … ») avec indication du code 3162 du manager suivi du visa du manager.

P.2.) y a apposé à cet effet ses paraphes.

b) Un document daté au 2 aoû t 1996 intitulé Liste des signatures autorisées comprenant le numéro de compte (…) et en tant que raison sociale du titulaire du compte SOC.1.) SA.

Ce document a é té signé par P.1.) en qualité de signataire autorisée du compte.

c) Un « General Power of attorney » daté au 16 aoû t 1996 en relation avec le compte bancaire (…) signé par P.1.), en qualité de représentant de PC.1.), et PC.1.) par lequel P.1.) confère un pouvoir gé néral de disposition à PC.1.) en relation avec ces comptes.

d) Les documents sociaux en relation avec la société titulaire du compte figurant au dossier répressif sont des documents sociaux en relation avec la société SOC.1.) SA BVI.

e) Les conditions gé nérales de la BQUE.1.) applicables aux ouvertures de comptes bancaires portant la date du 2 aoû t 1996 et lesquelles ont é té signés par P.1.) en qualité de mandataire de SOC.1.) SA (…) .

Au vu du fait que le compte (…) précité fonctionnait comme « Spekulationskonto », un document intitulé « Mandate to manage assets » daté au 2 aoû t 1996 par lequel le titulaire du compte (…) à savoir la société SOC.1.) SA (…) conférait à la BQUE.1.) un mandat de gestion des avoirs dudit compte.

Par l’effet de la signature du document précité, les gestionnaires P.2.) et D.1.) ont été investis de pouvoirs très étendus et quasi discrétionnaires d’ investir et de placer les avoirs dudit compte sur les marché s financiers et ceci dans un très large éventail de produits financiers.

Il appert du dossier répressif que dans les faits le compte (…) était constitué par une ligne de crédit accordé au titulaire du compte précité.

Les gestionnaires du compte (…) P.2.) et D.1.) avait, au vu des pouvoirs leur conférés dans le cadre du mandat de gestion précité, des pouvoirs de réaliser des investissements à hauts risques dans les limites du montant total accordé en tant que ligne de crédit.

Il appert encore du dossier répressif que les avoirs sur le compte (…) étaient gagé s à titre de garantie en cas de réalisation de pertes subies suite à la politique d’ investissement mené e avec les avoirs du compte (…).

Ces comptes (…) et (…) sont restés ouverts jusqu’ au 4 dé cembre 1998, date à laquelle PC.1.) a demandé la clôture desdits comptes et le transfert sur de nouveaux comptes.

Il appert du dossier que la raison d’ê tre de cette demande de PC.1.) résidait dans le fait que ce dernier ne voulait plus apparaî tre comme bé néficiaire économique de ces comptes tenus auprès de la BQUE.1.) afin de faire écran notamment par rapport aux autorités fiscales autrichiennes.

C’est ainsi qu’ il a demandé à être remplacé comme bénéficiaire économique par une personne de son entourage, X.).

Il résulte de l’attestation de X.) figurant au dossier répressif, que cette dernière confirme cette version de PC.1.). Elle indique qu’elle voulait rendre service PC.1.) , de sorte qu’elle était d’accord de figurer comme bé néficiaire économique des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg, sociétés dont PC.1.) lui avait dit d’ê tre le bé néficiaire économique réel.

Il y a dès lors lieu d’analyser les comptes (…) et (…) qui seront ouverts en date du 4 dé cembre 1998 au sein de la BQUE.1.) .

– Quant au compte (…) ouverts auprès de la BQUE.1.) en date du 4 dé cembre 1998 au nom de la société SOC.1.) SA BVI

Tout comme la documentation é tablie dans le cadre de l’ouverture de comptes bancaires pr écités, les documents essentiels signés entre parties é taient les suivants :

a)Un formulaire d’ identification du « bénéficiaire économique » daté au 4 dé cembre 1998.

Ce formulaire a été signé par X.) en qualité de bénéficiaire économique.

P.1.) l’a signé en qualité de représentant du bé néficiaire économique.

Sur ce formulaire é taient encore mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Numéro de compte : (…) Nom société : SOC.1.) S.A

Il appert de l’analyse du formulaire que X.) a apposé sa signature en bas sous la rubrique « signature du bé néficiaire » à côté de laquelle fut marqué e une croix.

L’information judiciaire a permis d’é tablir que le document en question a é té envoyé pour signature par voie postale à X.) afin de lui épargner le voyage au Luxembourg.

La croix y é tait apposée pour marquer et montrer l’endroit réservé à la signature à X.) pour qu’ elle puisse signer à côté et renvoyer le formulaire par voie postale.

b)Le document d’ouverture de compte portant la date du 2 aoû t 1996 argué de faux figurant au dossier répressif sur lequel étaient mentionné es les donné es suivantes aux rubriques principales:

Intitulé du compte : SOC.1.) SA

Raison sociale : SOC.1.) SA

Siège social : (…). »

Sous la Rubrique « Réservé à la Banque » en bas du document figurait en tant que manager P.2.) (« … ») avec indication du code (…) du manager suivi du visa du manager.

P.2.) y a apposé à cet effet ses paraphes.

c) Un document daté au 4 dé cembre 1998 intitulé Liste des signatures autorisées comprenant le numéro de compte (…) et en tant que raison sociale du titulaire du compte SOC.1.) SA.

Ce document a é té signé par P.1.) en qualité de signataire autorisée du compte.

53 d)Les conditions gé nérales de la BQUE.1.) applicables aux ouvertures de comptes bancaires portant la date du 4 dé cembre 1998 et lesquelles ont é té signés par P.1.) en qualité de mandataire de SOC.1.) SA BVI.

Dans ce contexte, un document intitulé « Derivates and Forward transactions » a encore é té signé par P.1.) pour compte de SOC.1.) SA BVI aux fins d’ information du client par la banque sur les risques liés à des investissements de spé culations à hauts risques.

e) Un contrat de gage daté au 4 décembre 1998 signé par P.1.) en sa qualité de mandataire social de SOC.1.) SA BVI en tant que « grantor »a encore é té conclu avec la banque en vertu duquel les avoirs du compte (…) sont gagé s afin de couvrir les risques liés aux investissements réalisés avec les avoirs du compte (…) ouvert au nom de la société PC.2.) SA BVI dans les livres de la BQUE.1.) .

f) Il figure encore au dossier répressif un « Beratungsvertarag » conclu entre la banque et le client en relation avec le compte (…).

– Quant au compte (…) ouverts auprès de la BQUE.1.) en date du 4 dé cembre 1998 au nom de la société PC.2.) SA BVI

La documentation é tablie dans le cadre de cette ouverture de compte est en substance la même.

Le tribunal se borne dè s lors à renvoyer aux dé veloppements faits en relation avec le compte (…) sauf à y changer le num éro de compte en (…) .

Le tribunal relève pourtant la particularité que le nouveau compte est le seul à changer complètement de titulaire alors que le titulaire change de SOC.1.) SA BVI en PC.2.) SA BVI.

Il est indiqué que la société PC.2.) SA BVI avec siège social à (…) est titulaire du compte (…) .

Le tribunal relève encore que c’est le compte (…) qui sert de « Spekulationskonto » et qu’il résulte de l’analyse des faits libellés sub II)B)1) à II)B)6) que c’est à partir de ce compte (…) que sont transférés les montants sur les comptes bancaires y mentionné s.

– Quant au « clonage » des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg

Pour les besoins de la cause, il y a lieu d’ entendre par « clonage » de sociétés le fait de constituer deux soci étés sous une dénomination sociale identique à l’exception du rajout à la fin de la dé nomination sociale de la juridiction sous laquelle telle société fut créée.

En l’espèce, il appert du dossier que P.1.) a procédé au « clonage » des sociétés SOC.1.) SA et PC.2.) SA.

Quant au « clonage » de la SOC.1.) SA

Il résulte du dossier répressif ce qui suit :

En date du 2 octobre 1986, la société SOC.1.) SA (…) a été constituée avec un capital social de USD 10.000, composé de 100 actions d’ une valeur de 100 USD chacune avec é mission d’un certificat initial d’ actions de 10.000 USD (100 actions à 100 USD).

En juillet 1995, le capital social de la société SOC.1.) SA (…) fut augmenté d’initialement 10.000 USD à 200.000 USD par l’émission et la signature de P.1.) de 20 nouveaux certificats de 10.000 USD chacun.

En juin 1995, P.1.) a constitué la société SOC.1.) SA BVI avec un capital social de USD 200.000. Plusieurs certificats d’ actions représentant la totalité du capital social furent émis et signé s par P.1.) comme « sole director ». Ces certificats d’actions furent gardé s par P.1.) .

Il se dé gage de ce qui précède que par cette faç on de procéder et notamment par l’effet d’augmenter le capital social de la SOC.1.) SA (…) a un montant identique du capital social de SOC.1.) SA BVI, P.1.) disposait, à partir de 1995, de deux sociétés du même nom avec un capital social respectif de 200.000 USD chacune, mais relevant de juridictions différentes.

P.1.) était par ailleurs « sole director » de SOC.1.) SA BVI et bénéficiaire économique de cette société.

Quant au « clonage » de la PC.2.) SA

Il résulte du dossier répressif ce qui suit :

La société PC.2.) S.A Luxembourg a été constituée par acte notarié de Maî tre Jean SECKLER daté au 1er octobre 1985, publié au Mémorial C numéro 341 du 23 novembre 1985, avec un capital social de 1.250.000 francs luxembourgeois (LUF) représenté par 1.250 actions d’ une valeur nominale de 1.000 LUF chacune.

Pour la chronologie de la vie sociale de PC.2.) SA Luxembourg, le tribunal renvoie aux dé veloppements repris ci-dessus faits à ce sujet.

En date du 3 février 1997, P.1.) a constitué encore la société PC.2.) SA BVI. Il agissait en tant que « sole director » et était bénéficiaire économique de cette société.

54 Il résulte de ce qui précède que la société PC.2.) SA BVI peut également être qualifiée de « clone parfait » de la société PC.2.) SA Luxembourg.

– Autres éléments et faits pertinents

– Les dé clarations relevantes de W.) au sujet de l’apposition des ratures et le rajout de la mention BVI sur les documents d’ouverture de comptes (…) et (…) précités

En date du 24 septembre 2009, W.) a notamment dé claré devant le juge d’ instruction dans ce contexte que :

« … S’il y a eu modification, j’ai agi selon une instruction de P.2.). Je suis sûre qu’ une modification dans le document d’ouverture de compte consistant de changer le siège social de la société titulaire du compte était nécessairement documentée par le gestionnaire de compte en l’espèce par P.2.) ou D.1.). ….»

– Les dé clarations relevantes du témoin U.) faites à l’audience

Questionné si le bénéficiaire économique avait en principe un pouvoir de donner des instructions directes à la BQUE.1.), le témoin a dé claré qu’en principe des instructions directes ne pouvaient émaner de la société titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la BQUE.1.) de par la signature autorisée d’un mandataire social de la société titulaire du compte.

Il a encore confirmé que ce n’ est que par l’effet d’un pouvoir spé cial octroyé au bénéficiaire économique par un organe social de la société titulaire du compte que le bé néficiaire économique pouvait donner des instructions directes à la banque.

Il a encore confirmé que pour la banque, la signature du formulaire d’ identification de bé néficiaire économique n’é tait nécessaire qu’afin de se conformer aux obligations imposées par l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et n’ avait en principe pas de répercussion sur la propriété des avoirs en compte pour la banque.

Pour la banque, cette propriété revenait à la société titulaire du compte bancaire.

A l’audience, les trois prévenus ont contesté les infractions de faux libellées sub II)A)1) et sub II)A)2) qui leur sont reproché es.

Ils ont notamment argué du fait de ne pas avoir appos é personnellement les ratures respectivement toutes autres inscriptions argué es de faux.

– L’expertise en comparaison d’écritures établi par l’expert Manfred Philipp du 24 février 2010 Par ordonnance de Monsieur le juge d’instruction Ernest NILLES, le juge d’instruction a ordonné une expertise en comparaison d’écritures en relation avec l’ensemble de la documentation bancaire précitée en relation avec les comptes (…), (…), (…) et (…) précités et a nommé l’expert Manfred Philipp afin d’y procéder.

La mission de l’expert se lisait comme suit :

« … Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, il y a lieu de faire effectuer une expertise par un homme de l’art aux fins :

..- d’analyser les documents d’ouverture des comptes Numéro (…), (…), (…), (…), (SOC.1.) SA (…) , PC.2.) Sa BVI, SOC.1.) Sa BVI) et plus particulièrement les documents d’ouverture du compte Numéro (…) et (…)

– de déterminer le ou les auteurs en ce qui concerne le document d’ouverture de compte n (…), de la rédaction du texte « (…) », de la modification « BVI » et des deux traits de rature.

– de déterminer le ou les auteurs en ce qui concerne le document d’ouverture de compte n (…), de la rédaction du texte « (…) », de la modification « BVI » et des deux traits de rature.

– de déterminer le ou les auteurs du texte manuscrit figurant sur le document intitulé General Power of attorney / farde compte (…))et plus particulièrement du passage « N 104000/(…)/(…) SOC.1.) (…) BVI PC.1.) (…)….. »

Dans le cadre de sa mission d’expertise, l’expert a ainsi recueilli des spécimens d’écritures et de signatures notamment auprès de W.), P.2.), D.1.) et de U.) .

Après avoir procédé à l’analyse de l’ensemble de la documentation lui soumis par rapport aux spécimens d’écritures et de signatures recueillies mentionnés ci-avant, l’expert a notamment conclu comme suit :

Quant aux ratures figurant sur les documents d’ouverture des comptes (…) et (…), l’expert a conclu que « Die beiden Durchstreichungen auf den Dokumenten X1.1 und X2.1 sind graphisch nicht ergiebig und müssen unberücksichtigt bleiben“

Quant à l’apposition respectivement la modification par apposition de la mention „BVI“, l’expert a conclu :

« Die fraglichen Schriftzüge des Komplexes 2 der Blockschrift (s.o) und des Komplexes 2 der Kurrentschrift (s.o) stammen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Frau Y.).

Die fraglichen Eintragungen „BVI“ auf den Dokumenten X.1.1 und X2.1 wurden mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit von Frau Y.) gefertigt….“

55 L’expert a encore conclu pour l’ensemble des documents lui soumis que P.2.), D.1.) et U.) seraient à exclure comme auteurs des inscriptions respectivement des ratures arguées de faux et ceci « …mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit.. »

Finalement, l’expertise n’a pas permis d’établir qui a rempli les documents d’ouverture relatifs aux ouvertures des comptes bancaires (…) et (…).

Pour le surplus, le tribunal renvoie au rapport d’expertise du 24 février 2010 de l’expert Manfred Philipp figurant au dossier répressif.

2) En droit :

a) Quant aux faux libellés sub II)A)1) et II)A)2)

Généralités

Il est reproché aux trois prévenus d’ avoir commis des infractions de faux en faisant altérer sur des documents d’ ouverture de comptes bancaires ouverts au nom de la société SOC.1.) SA (…) auprès de la BQUE.1.) le siège social statutaire de la société cliente de la banque.

Au vu des conclusions de l’expert consigné es dans le rapport d’ expertise en comparaison d’é critures du 24 février 2010 de l’expert Manfred PHILIPP, le tribunal retient qu’ il est établi en cause que ces ratures et ces inscriptions prémentionné es ont été apposés par l’employé de banque Y.).

L’expert a retenu par rapport aux mentions « BVI » apposées sur les documents d’ouverture des comptes (…) et (…) que :

« Die fraglichen Eintragungen « BVI » auf den Dokumenten X1.1. und X2.1 wurden mit leicht ü berwiegender Wahrscheinlichkeit von Frau Y.) gefertigt. »

Tant à l’audience que par devant le juge d’ instruction, W.) a déclaré qu’elle n’a commencé à travailler auprès de la BQUE.1.) qu’en 1997.

Elle déclare ne plus se souvenir d’ avoir apposé ces ratures et inscriptions mais indique formellement que si elle aurait été amené e à procéder à de telles modifications des documents d’ ouverture de comptes bancaires existants lorsqu’ elle travaillait auprès de la BQUE.1.) , elle ne l’aurait certainement fait que sur instruction formelle d’ un des gestionnaires du compte respectif.

Il résulte encore des dé clarations des membres de la direction de la BQUE.1.) ( V.) et U.)) que ces derniers sont formels en déclarant qu’ ils n’auraient en aucun cas apposé leur visa sur des documents d’ ouverture de comptes bancaires portant des ratures respectivement des inscriptions nouvelles.

Ils sont formels à déclarer qu’ en présence de tels documents, ils auraient assurément sollicité des précisions du fichier central respectivement du gestionnaire du compte.

Il résulte de ce qui précède que les visas de la direction ont é té nécessairement apposés sur les documents d’ ouverture de compte sur lesquels était indiqué e l’adresse au (…) sans ratures.

Les visas ont dè s lors é té apposés à une date antérieure à celle de l’apposition des ratures et inscriptions litigieuses sur les documents d’ ouverture par Y.).

Au vu de ce qui précède et plus spé cialement des conclusions de l’expert précitées, le tribunal retient que ces ratures et l’ajout des mentions « BVI » sur les documents d’ ouverture relatifs aux comptes (…) et (…) ont été apposés par W.) au plus tôt le 2 janvier 1997, alors qu’ il résulte de l’instruction menée en cause qu’ elle a commencé à travailler pour la BQUE.1.) qu’à partir de l’année 1997.

Il résulte de tout ce qui précède que les comptes (…) et (…) précités ont é té originairement ouverts au nom de la SOC.1.) SA (…) et non pas au nom de la SOC.1.) SA B.V.I comme le font plaider les trois prévenus.

Le tribunal fixe ainsi la date de la commission du faits reproché s sub II)A)1) aux trois prévenus à une date postérieure au 2 janvier 1997.

Quant aux faits libellés sub II)A)2) à charge des prévenus, l’expertise en comparaison d’é critures du 24 février 2010 de l’expert Manfred PHILIPP n’ a pas permis d’é tablir qui a rempli le document d’ ouverture relatifs aux ouvertures des comptes bancaires (…) et (…).

b) Quant au faux libellé sub II)A)1): Il résulte de l’expertise en comparaisons d’é criture du 24 février 2010 de l’expert Manfred PHILIPP que les trois prévenus sont à exclure comme auteurs des ratures et rajouts des mentions « BVI » sur les documents d’ ouverture des comptes (…) et (…) argué s de faux.

Le tribunal relève d’abord que le fait que le prévenu n’a pas écrit ce document de sa main ne saurait porter à conséquence, alors que l’infraction de faux peut être perpétrée par un tiers de bonne foi (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, tome III, no 178, p. 160). Le recours à l’intervention d’un tiers de bonne foi n’est en effet pas élisif de l’infraction (R.P.D.B., verbo faux, no 13; GOEDSEELS, commentaire du code pénal belge, tome I, no 1250, p. 362). Il suffit pour constituer

56 le faux qu’un écrit ait été dressé et il n’est pas nécessaire que le faussaire l’ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l’auteur principal (R.P.D.B., verbo faux no 63).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas nécessaire que la faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (GARRAUD, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

Il est donc un point constant en jurisprudence, qu’il n’est pas nécessaire, pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main. (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et Délits du Code pénal, T IV, n° 284, p. 279).

Ainsi, en l’espèce, le fait que les prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) n’ont pas écrit de leurs mains les ratures ainsi que les rajouts des mentions « BVI » sur les documents argués de faux en relation avec les comptes (…) et (…) précités respectivement n’ont pas personnellement rempli de leurs mains les documents d’ouverture de comptes argués de faux en relation avec les comptes (…) et (…) précités ne saurait porter à conséquences alors que l’infraction de faux peut être perpétrée par un tiers de bonne foi.

Le recours à l’intervention d’un tiers de bonne foi n’est pas élisif de l’infraction (RPDB, verbo faux, n°13, GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, Tome I, n°1250, p. 362).

Aux termes de l'article 66 du Code pé nal, « seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un dé lit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopé ré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le dé lit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’ autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».

En l’espèce, il y a dès lors lieu d’analyse la question si les trois prévenus peuvent le cas é chéant être considé rés comme coauteurs des falsifications leur reproché es, à condition que tous les autres éléments constitutifs des infractions de faux qui leur sont reproché s soient également donné s, en relation avec les documents d’ ouverture de comptes argué s de faux pour avoir commis des actes entraî nant au vœu de l’article 66 du Code pé nal pour eux l’attribution de la qualité de co-auteurs.

Quant aux prévenus P.2.) et D.1.) :

Il est établi en cause que W.) a apposé de sa main les ratures et les rajouts « BVI » sur les documents d’ ouverture de comptes relatifs aux comptes (…) et (…).

Au vu des dé veloppements factuels ci-dessus concernant la gestion desdits comptes par les gestionnaires P.2.) et D.1.), ensemble avec les dé clarations de W.) faites au sujet de la tenue de la documentation bancaire, le tribunal retient que W.) n’a pu agir que sur instruction expresse d’ un des gestionnaires de compte donc sur instruction de P.2.) ou de D.1.).

En effet, comme dé jà relevé ci-avant, W.) est formelle à déclarer dans ce contexte :

« « … S’il y a eu modification, j’ai agi selon une instruction de P.2.). Je suis sûre qu’une modification dans le document d’ouverture de compte consistant de changer le siège social de la société titulaire du compte était nécessairement documentée par le gestionnaire de compte en l’espèce par P.2.) ou D.1.). ….»

Ainsi, donc à supposer que tous les autres é léments constitutifs des infractions de faux reproché s à P.2.) et D.1.) soient donné s, ces derniers sont susceptibles d’ê tre considé rés comme coauteurs en application de l’article 66 du Code pé nal alors qu ’ils ont fourni des instructions formelles et expresses à W.) afin de modifier le contenu des documents argué s de faux.

En effet, de par le fait d’ avoir donné ces instructions formelles et expresses à W.) pour procéder aux ratures et rajouts prémentionné s sur les documents d’ ouverture des comptes (…) et (…), ils ont prêté pour les falsifications de ces documents, à les supposer établies, une aide telle que, sans leur assistance, ces falsifications n’ auraient pu ê tre réalisées.

P.2.) et D.1.) sont dès lors susceptibles d’ê tre en application de l’article 66 du Code pé nal considé rés comme coauteurs des falsifications, à les supposer établies, des documents d’ ouvertures des comptes (…) et (…) précités

Quant au prévenu P.1.)

Il résulte des dé veloppements factuels repris ci-avant en relation avec les contacts réguliers entre P.1.) et les gestionnaires de ces comptes dont les documents d’ ouverture sont argué s de faux, P.2.) et D.1.), que l’idée même de continuer les instructions formelles et expresses à W.) afin de modifier les documents d’ ouverture comme exposé ci-avant ne peut provenir que de P.1.).

En effet, le tribunal retient qu’ il résulte à suffisance de droit de l’information mené e en cause et notamment des dé veloppements ci-avant en relation avec le « clonage » des sociétés SOC.1.) SA et PC.2.) SA, que c’était nécessairement sur instructions donné es par P.1.) aux gestionnaires de comptes P.2.) et D.1.) que la juridiction sous laquelle la société SOC.1.) SA était inscrite dans les livres de la BQUE.1.) comme titulaire des comptes (…) et (…) était changé de « (…) » en BVI .

Ainsi, donc à supposer que tous les autres é léments constitutifs des infractions de faux reproché es à P.1.) soient donné s, ce dernier est également susceptible d’ê tre considérés comme coauteurs en application de l’article 66 du Code pé nal alors qu’ il a fourni des instructions formelles et expresses aux gestionnaires de compte de faire procéder par W.) à la modification du contenu des documents argué s de faux.

En effet, de par le fait d’ avoir donné ces instructions formelles et expresses précitées, W.) a effectivement procédé aux ratures et rajouts prémentionné s sur les documents d’ouverture des comptes (…) et (…).

57 P.1.) a donc prêté pour les falsifications de ces documents, à les supposer établies, une aide telle que, sans son assistance, ces falsifications n’auraient pu être réalisées respectivement a, par machination ou artifice coupable, directement provoqué ces falsifications.

P.1.) est dès lors é galement susceptible d ’être au vœu de l’article 66 du Code pé nal considé ré comme coauteur des falsifications, à les supposer établies, des documents d’ ouvertures des comptes (…) et (…) précités.

Il résulte ainsi de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que les trois prévenus sont susceptibles d’ê tre retenus, à les supposer établis, dans les liens de l’infraction de faux libellée sub II)A)1) à leur charge.

Il y a dès lors lieu d’analyser si les éléments constitutifs de l’infraction de faux libellée à charge des prévenus sont par ailleurs donné s en l’espèce.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pé nal suppose la réunion de quatre é léments constitutifs :

a) Une é criture pré vue par la loi pénale, b) Une altération de la vérité par un des modes l égaux, c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad a) Le faux visé par l’article 196 du Code pé nal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’ autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’ elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considé rer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Les mandataires de prévenus plaident notamment que les documents d’ ouverture argué s de faux ne constitueraient pas une écriture protégée par la loi.

Le tribunal retient cependant que les documents dont les falsifications sont reproché es aux trois prévenus sont bien des actes rentrant dans le champ d’ application de l’article 196 du Code pé nal et ceci au vu des dé veloppements qui suivent.

En effet, les documents d’ ouverture de comptes argué s de faux sont bien de nature à produire des effets juridiques.

En premier lieu, ces documents sont à l’origine et constitue la base de la relation contractuelle se nouant entre le client-titulaire du compte bancaire qui est ouvert dans les livres de la banque et la banque.

En deuxième lieu, ces documents argué s de faux, ensemble avec tous autres documents signé s entre partie lors d’ une ouverture de compte, font pour la banque la preuve de l’identité du client respectivement du titulaire du compte bancaire qui est ouvert.

Il est encore admis en jurisprudence et doctrine que pour être protégés par la loi, « …il n’est nullement requis que l’écrit fasse preuve complète du fait qu’il constate, qu’il soit, dans toute sa rigueur du terme, un titre de droit ou d’obligation. Il suffit que l’écrit soit susceptible de faire, tout ou moins dans une certaine mesure, preuve pour ou contre un tiers. » (cf Revue Pratique de droit belge, Tome V, verbo faux numéro 67)

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que les documents d’ ouverture de compte argué s de faux constituent des écrits protégés par la loi.

Cet élément constitutif de l’infraction de faux est dè s lors donné en l’espèce.

Ad b) L’ article 196 du Code pé nal prévoit que l’altération de la vérité peut se faire par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’é critures ou de signatures, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou dé charges, ou par leur insertion après coup dans les actes, par addition ou altération de clauses, de dé clarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Le tribunal relève d’abord, en renvoyant aux dé veloppements ci-dessus faits dans ce contexte, qu’ il est établi en cause que les comptes (…) et (…) précités ont été originairement ouverts en date du 2 aoû t 1996 au nom et pour le compte de la société SOC.1.) SA (…) .

Il appert encore de la documentation dressée dans le contexte de ces ouvertures de compte et plus spé cialement du document intitulé « Mandate to manage assets » du 2 aoû t 1996 signé par P.1.) pour compte de SOC.1.) SA (…) en relation avec le compte (…) que ces comptes ont été ouverts en aoû t 1996 au nom de la société SOC.1.) SA (…) et non pas SOC.1.) SA BVI.

En effet, sur le « Mandate to mange assets » précité est bien indiqué l’adresse panaméeene « (…) ».

Il y a encore lieu de relever que P.1.), P.2.) et D.1.) savaient pertinemment que les comptes précédents les comptes (…) et (…) à savoir les comptes (…) et (…) auprès de la BQUE.8.), comptes qu’ils ont gé rés sur une pé riode de plusieurs années, fonctionnaient au nom de la société SOC.1.) SA (…) et que c’est pour le compte de cette même société les comptes (…) et (…) devaient continuer à fonctionner.

Bien que les autres documents signé s lors de ces ouvertures de comptes, à l’exception des documents d’ ouverture de comptes et le « mandate to manage assets » ne mentionnaient pas, et ceci dès le 2 aoû t 1996, la juridiction de la société, les prévenus

58 savaient pertinemment que ces comptes étaient ouverts au nom de la société SOC.1.) SA (…) et ceci suite aux instructions du bénéficiaire économique de cette société PC.1.).

Il résulte encore des dé clarations des membres de la direction de la BQUE.1.) que le visa apposé sur les documents d’ouverture des comptes (…) et (…) l’était pour une soci été de droit panaméen.

Ce visa y figurait né cessairement également au moment où W.) a ajouté la mention « BVI » sur instruction des prévenus P.2.) et D.1.).

Le faux peut ê tre matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du registre ; CSJ cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre, TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133), et par conséquent a fortiori également dans les actes authentiques ou publics (en ce sens CSJ, Cass., 24 juin 1993, Pas. 29, 220).

Au vu des é léments qui précèdent, le tribunal retient qu’ il y a eu altération de vérité.

En effet, par l’apposition de la mention « BVI » sur ces documents dé jà munis du visa de la direction, ces documents donnent l’apparence que ces visas de la direction auraient été apposés pour une société « BVI » alors qu’ en réalité ces derniers ont été apposés pour un compte ouvert au nom de la société SOC.1.) SA (…) .

De plus, en faisant apposer par W.) la mention « BVI » sur les documents d ’ouverture de comptes relatifs aux comptes (…) et (…) en date du 2 janvier 1997, la juridiction de la société SOC.1.) SA changeait dans les livres de la BQUE.1.) de (…) en BVI, bien que ces comptes é taient des comptes bancaires devant fonctionner, au vu de la documentation signé e en connaissance de cause entre la banque et la SOC.1.) SA (…) en aoû t 1996 et au vu du visa de la direction couché sur ces documents, au nom de la société SOC.1.) SA (…) et non au nom de la société SOC.1.) SA BVI.

Le Tribunal retient partant qu’ un faux intellectuel a é té commis dans l’écriture privée en question qui atteste dè s lors d’un fait contraire à la réalité.

Il y a partant eu altération de la vérité par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater.

Ad c) L’article 196 du Code pé nal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite (A. DE NAUW, Initiation au Droit pé nal spécial, éd. Kluwer, p. 61).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’ il a altéré la vérité, mais il faut é galement qu’ il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spé cial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du dé lit (Novelles, Droit pé nal, T II, n°1606).

Il y a intention frauduleuse lorsque la personne essaye par le biais d’ une altération de la vérité de se soustraire à l’application de dispositions légales, alors que la possibilité existait d’ atteindre le même résultat de manière légale (Cass.belge, 23 avril 2002, Pas.2002, n° 246).

Dans ce contexte, il y a lieu d’ analyser le modus operandi des trois pr évenus.

L’information mené e en cause ainsi que les dé bats à l’audience ont permis d’é tablir que le modus operandi des trois prévenus en relation avec l’ouverture des comptes bancaires peut ê tre brièvement résumé comme suit :

Comme relevé ci-avant, de par l’effet du « clonage » de la société SOC.1.) SA (…) en juin 1995, P.1.) disposait à partir de cette date, de deux sociétés dont il avait un mandat social, à savoir les sociétés SOC.1.) SA (…) et SOC.1.) SA BVI.

Dans le cadre du transfert pr édécrit des avoirs des comptes (…) et (…) auprès de la BQUE.8.) vers les comptes (…) et (…) auprès de la BQUE.1.) , il appert du dossier que les documents signé s par P.1.) et PC.1.) dans ce contexte, notamment le formulaire d’ identification du bé néficiaire économique et la procuration dé livrée à PC.1.) en relation avec ces comptes, n’indiquaient pas la juridiction de la société SOC.1.) SA.

Le seul document en relation avec les deux comptes (…) et (…) sur lequel la mention de la juridiction est faite est le formulaire d’ouverture de compte.

Ce document n’ a été signé que par P.1.) pour compte de la société.

Il appert encore du dossier, comme il a dé jà été relevé ci-avant, que les relevés bancaires soumis à PC.1.) lors de ses visites trimestrielles au Luxembourg ne lui permettaient pas de dé celer la juridiction de la société dont émanait le relevé du compte respectif.

Au vu des é léments qui précèdent desquels il résulte que PC.1.) n’avait point la possibilité de déceler un changement de juridiction, l’idée a du germer dans l’esprit de P.1.) de mettre sous son influence les avoirs de la SOC.1.) SA (…) en procédant à un tel changement de juridiction.

Ainsi, après la mise en place de SOC.1.) SA BVI, la résolution a é té prise de changer dans les livres de la BQUE.1.) la juridiction de la société SOC.1.) SA (…) en BVI.

Il appert de l’information judiciaire mené e en cause que ce changement a eu lieu en janvier 1997 donc quelques mois après le transfert des comptes de la BQUE.8.) vers la BQUE.1.).

P.1.) avait donc mis en place la société SOC.1.) SA BVI pour son projet criminel.

Il fallait pourtant encore mettre en œ uvre leur plan au sein de la banque. C’est pour cette raison que P.1.) avait besoin des prévenus P.2.) et D.1.) pour réaliser son plan.

Ces derniers ont donc donné les instructions formelles et expresses à W.) de procéder à ces modifications et ratures des documents bancaires.

P.2.) et D.1.), au vu de la période de plusieurs anné es pendant lesquelles ils ont gé ré les comptes de la société SOC.1.) SA (…) et forts de leur expé rience professionnelle en tant que gestionnaires de comptes bancaires, ont dû nécessairement être conscients des effets que ces modifications du titulaire dans les documents bancaires ont eu au niveau de la banque pour la société SOC.1.) SA (…) .

Ils savaient que ce changement de juridiction de la société inscrite dans les livres de la BQUE.1.) entraî nait la dé possession de la société SOC.1.) SA (…) des avoirs figurant sur ces comptes au profit de la SOC.1.) SA BVI.

Il résulte encore des dé clarations des membres de la direction de la banque U.) et V.) que ces derniers n’ auraient pas apposé leur visa sur des documents d’ouverture de comptes sur lesquels auraient figuré des ratures et des rajouts manuscrits.

Il appert encore du dossier répressif que pendant la pé riode subséquente à la modification opé rée par W.) jusqu’ au 4 dé cembre 1998, date d’ ouverture des nouveaux comptes, P.2.) et D.1.) ont géré lesdits comptes su sein de la banque et que dans ce cadre, P.2.) a tenu seul ou ensemble avec D.1.) des réunions au sein de la banque avec P.1.) et PC.1.).

Malgré leur connaissance qu’ ils avaient fait apposer les mentions « BVI » sur les documents d’ ouverture des comptes (…) et (…), ils n’en touchaient mot à PC.1.) le laissant dans l’ignorance du changement de juridiction opé ré lui soumettant des relevés de compte desquels il ne pouvait pas dé celer que le compte fonctionnait dorénavant sous le nom de la société SOC.1.) SA BVI.

En date du 4 dé cembre 1998, PC.1.) a demandé un changement de bé néficiaire économique ainsi que l’ouverture de nouveaux comptes bancaires.

Dans le cadre des ouvertures des comptes numéros (…) et (…), les prévenus ont agi de la même manière que pour les comptes (…) et (…).

En effet, les documents d’ ouverture de comptes sur lesquels étaient apposés les coordonné es complètes des sociétés titulaires des comptes à savoir SOC.1.) SA BVI (compte (…)) et PC.2.) SA BVI (compte (…)) étaient seulement soumis pour signature à P.1.).

La dé claration de bé néficiaire économique signé e par X.) ne renseignait non plus la juridiction des sociétés titulaires des comptes.

Elle croyait dès lors signer des documents relatifs aux sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg.

Par cette manière de procéder et la dépossession des avoirs figurant sur ces comptes de la société SOC.1.) SA (…) au profit des sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) BVI qui en résultait, les prévenus avaient par l’entremise de P.1.) en sa qualité de mandataire social des « nouveaux » titulaires des comptes le pouvoir afin de faire transférer ces avoirs en comptes dans un premier temps, des comptes (…) et (…) précités vers des sociétés dont ils étaient les bénéficiaires économique ultimes. Après l’ouverture des nouveaux comptes en 1998, les prévenus avaient ainsi encore le pouvoir de faire transférer, par l’entremise de P.1.), les avoirs figurant sur les comptes (…) et (…) précités vers des comptes bancaires ouverts auprès d’autres banques luxembourgeoises au nom et pour compte de sociétés dont ils étaient les bénéficiaires économiques. Il appert du dossier que le compte numéro (…) ouvert dans les livres de la banque BQUE.2.) sa au nom de la société PC.2.) SA BVI a servi de « plaque- tournante » afin de faire transférer ces fonds vers notamment les sociétés SOC.5.) SA, SOC.7.) Ltd, SOC.8.) Ltd et SOC.9.) Ltd.

Il est à relever que lors du changement des comptes en 1998, le compte (…) avait été ouvert précisément au nom de la société PC.2.) SA BVI bien que le précédent compte (…) fonctionnait lors au nom de la société SOC.1.) SA BVI suite aux manœ uvres employés par les prévenus en relation avec les documents d’ ouverture de ce compte.

Ce changement « complet » de nom a ainsi permis aux prévenus de faire véhiculer les profits de spé culation gé nérés du compte (…) ouvert au nom de la PC.2.) SA BVI auprès de la BQUE.1.) vers des comptes ouverts au nom de la même société dans les livres de la banque BQUE.2.) sa.

Il résulte de ce qui précède que les prévenus ont agi de façon concertée et que chacun des trois tenait son rôle dans les malversations.

P.1.) mettait en quelque sorte en place les sociétés nécessaires à la réalisation de leur plan tandis que P.2.) et D.1.) étaient les exécutants au sein de la BQUE.1.).

Au vu du modus operandi prédécrit des trois prévenus, le tribunal retient qu’ il est établi à suffisance de droit en l’espèce que les trois prévenus ont agi dans une intention frauduleuse.

Ad d) Il est é galement établi à suffisance de droit que les prévenus ont causé un préjudice à la société SOC.1.) SA (…) en la dépouillant, à l’aide des manœ uvres frauduleuses telles que prédécrites, de fonds qui lui revenaient en sa qualité de titulaire légitime des comptes (…) et (…).

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux libellée sub II)A)1) sont ré unis en l’espèce.

Le prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) sont partant à retenir en qualité de co-auteurs, ayant commis ensemble l’infraction, dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)1) à leur charge par le Ministère Public.

c) Quant au faux libellé sub II)A)2):

Le tribunal renvoie d’ abord à ces développements ci-avant relatifs à la possibilité que les trois prévenus soient retenus dans les liens de cette infraction en qualité de coauteurs pour retenir que, pour les mêmes motifs que dé veloppé s ci-avant, les prévenus sont susceptibles d’ê tre retenus, à les supposer établis, dans les liens de l’infraction de faux libellée sub II)A)1) à leur charge en tant que coauteurs.

Il y a dès lors lieu d’analyser si les éléments constitutifs de l’infraction de faux libellée à charge des prévenus sont par ailleurs donné s en l’espèce.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pé nal suppose la réunion de quatre é léments constitutifs :

a) Une é criture pré vue par la loi pénale, b) Une altération de la vérité par un des modes légaux, c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad a) Pour les mêmes motifs que développé s ci-avant en relation avec les faits libellés sub II)A)1), le tribunal retient que les documents d’ ouverture relatifs aux ouvertures des comptes (…) et (…) précités argué s de faux constituent des écritures protégées par la loi.

Cet élément constitutif de l’infraction de faux est dè s lors donné en l’espèce.

Ad b) Le tribunal relève d’abord qu’ il est é tabli en cause, au vu notamment des dé clarations non- équivoques de X.) que cette dernière a signé les formulaires d’ identification de bé néficiaire économique en lieu et place de PC.1.) en croyant que ces comptes seraient ouverts et devraient fonctionner au nom des sociétés SOC.1.) SA (…) ( compte (…)) et PC.2.) SA Luxembourg ( compte (…) ). Il appert encore des dé veloppements ci-avant en relation avec les comptes (…) et (…) dont les avoirs furent transférés en vue de l’ouverture des comptes (…) et (…) que ces comptes (…) et (…) n’ont fonctionné au moment du transfert de leurs avoirs vers les comptes (…) et (…) au nom des sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) SA Luxembourg que par l’effet de la perpé tration des faux par les prévenus en relation avec les documents d’ ouverture de ces comptes. Il en résulte donc qu’ en fin de compte tous les comptes ouverts au sein de la BQUE.8.) auraient dû avoir comme titulaire de compte les sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg dans l’esprit du bé néficiaire économique de ces sociétés.

Il y a encore lieu de relever que P.1.), P.2.) et D.1.) savaient pertinemment que les comptes précédents les comptes (…) et (…) à savoir les comptes (…) et (…) auprès de la BQUE.1.) ont été ouverts au nom de la société SOC.1.) SA (…) et que c’est pour le compte de cette même société que les comptes (… ) et (…) devaient continuer à fonctionner.

Au vu des é léments qui précèdent, le tribunal retient qu’ il y a eu altération de vérité en faisant apposer sur les documents d’ouverture des comptes (…) le nom de la société SOC.1.) SA (…) respectivement sur les documents d ’ouverture du compte (…) le nom de la PC.2.) SA BVI.

Le Tribunal retient partant qu’ un faux intellectuel a é té commis dans l’écriture privée en question qui atteste dè s lors d’un fait contraire à la réalité.

Il y a partant eu altération de la vérité par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater.

Ad c) L’article 196 du Code pé nal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse. Pour les mêmes motifs tels que développé s ci-avant en relation avec les faits libellés sub II)A)1) à charge des prévenus et plus spécialement tels que dé veloppé s au sujet du modus operandi des prévenus, le tribunal retient que les prévenus ont agi dans une intention frauduleuse.

Ad d) Il est é galement établi à suffisance de droit que les prévenus ont causé un préjudice aux sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA BVI en les dépouillant, à l’aide des manœ uvres frauduleux tels que prédécrits, de fonds qui leur revenaient en leur qualité de titulaire légitime des comptes (…) et (…).

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux libellée sub II)A)2) sont ré unis en l’espèce.

Le prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) sont partant à retenir en qualité de co-auteurs, ayant commis ensemble l’infraction, dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I)A)2) à leur charge par le Ministère Public.

61 d) Quant aux faits libellés sub II)B)1) à II)B)6) à charge des trois prévenus en qualité de co-auteurs sinon complices, faits qualifiés par le Ministère Public à titre principal d’ abus de biens sociaux et à titre subsidiaire d’abus de confiance

Les prévenus font plaider que les infractions d’ abus de biens sociaux libellées à leur charge ne sauraient s’appliquer au dé lit de l’abus de biens sociaux commis par une société régie par un droit é tranger, précisément par la société SOC.1.) S.A (…) en raison de l’absence de la non- répression de l’infraction d’abus de biens sociaux en droit panaméen.

La loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle dé finition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux a introduit dans la loi du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales un nouvel article 171- 1 qui sanctionne le dé lit d’abus de biens sociaux, c'est-à-dire les actes de gestion des dirigeants d’ une société qui ont pour objet, soit de favoriser personnellement le ou les dirigeants en cause, soit de bé néficier à d’autres entreprises dans lesquelles ces dirigeants ont des int érêts. Ce délit spéSOC.24.)que qui se distingue de l’abus de confiance, même si en partie il peut le recouvrir, doit permettre de sanctionner ceux qui mettent à profit leur situation dans une société et utilisent leurs pouvoirs pour en tirer des bé néfices personnels. (voir travaux parlementaires n° 3381).

Le Tribunal relève d’abord que la loi du 10 aoû t 1915 règlemente bien « la vie » des sociétés de droit luxembourgeois, mais en ce qui concerne le dé lit d’abus de biens sociaux sanctionné par l’article 171- 1 de la loi précitée, le tribunal estime que si un usage contraire à l’intérêt d’une société a été fait au Luxembourg et ce même au préjudice d’ une société de droit étranger, cette infraction peut ê tre poursuivie au Luxembourg.

En effet, il se dégage entre autres des dispositions des articles 3 et 4 du Code pé nal, ainsi que des articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle que la compé tence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est donné e si un acte caractérisant un des é léments constitutifs d’ une infraction a été accompli sur le territoire du Luxembourg car c’est alors que l’infraction est réputée avoir été commise sur le territoire du Luxembourg.

Il est reproché notamment à P.1.) d’avoir, en sa qualit é de dirigeant de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., fait un usage contraire et de mauvaise foi des fonds de cette société en transférant lesdits fonds vers des sociétés de droit des î les vierges britanniques SOC.1.) B.V.I. ou PC.2.) S.A. B.V.I

Le tribunal constate qu’ en l’espèce les transferts d’argent incriminé s tels qu’ils résultent du dossier répressif ont été exécutés à l’aide de différents ordres de virements é mis au Luxembourg entre deux instituts bancaires y installés respectivement à l’aide d’émission de chè ques émis au Luxembourg et encaissés auprès d’une banque luxembourgeoise.

Au moins un des é léments constitutifs des infractions d’ abus de biens sociaux reproché s aux prévenus ayant é té accompli sur le territoire du Luxembourg, ces infractions sont réputées avoir é té commises sur le territoire du Luxembourg.

Le tribunal retient partant que ces faits qualifiés d’abus de biens sociaux sont, en application des principes dé veloppé s ci-avant, de la compé tence des juridictions luxembourgeoises.

Le tribunal retient par ailleurs que l’applicabilité de la loi luxembourgeoise aux faits d’ abus de biens sociaux libellés à charge des prévenus résulte encore du fait que la société SOC.1.) SA (…) avait son siège effectif et son administration centrale au Luxembourg alors qu’ elle était gérée et administrée au du Luxembourg.

Sur question spé ciale du tribunal, P.1.) a admis ne jamais avoir mis ses pieds au (…) pour y réaliser des actes de gestion de la SOC.1.) SA (…) . Il a admis avoir posé tous les actes de gestion au Luxembourg.

Il appert encore du dossier répressif que SOC.1.) SA (…) n’a pas eu d’ activités commerciales quelconques au (…) au courant de la période incriminé e.

Les dé veloppements et principes exposés ci-avant entraî nent que les activités de la SOC.1.) SA (…) mené es au Luxembourg, bien que celle- ci fut constituée au (…) , sont soumises à la loi luxembourgeoise.

La loi luxembourgeoise lui est donc en principe pleinement applicable.

– Quant aux flux financiers incriminé s et visés sub II)B)1) à II)B)6) de l’ordonnance du renvoi

Il résulte de l’ensemble des dé bats à l’audience ainsi que de l’information judiciaire mené e en cause que les trois prévenus ne contestent pas la matérialité des flux financiers incriminé s tels qu’ ils résultent des points II)B)1) à II)B)6) de l’ordonnance de renvoi.

La matérialité de ces flux financiers est encore confirmée et corroborée par l’ensemble de la documentation bancaire saisie dans le cadre de l’information judiciaire mené e.

Le tribunal retient partant que l’ensemble des flux financiers incriminé s, tels qu’ ils résultent des points II)B)1) à II)B)6) de l’ordonnance de renvoi sont prouvés à suffisance de droit.

– Quant aux positions des prévenus en relation avec les faits libellés à leur charge qualifiés par le Ministère Public d’ abus de biens sociaux respectivement d’ abus de confiance

P.1.)

P.1.) conteste les faits qualifiés d’abus de bien sociaux respectivement d’ abus de confiance libellés à sa charge.

62 Il soutient notamment avoir é té partenaire à 50 % du groupe PC.1.) et non simple administrateur de certaines sociétés de ce groupe.

A ce titre, il aurait été en droit, et ceci en sa qualité d’administrateur de SOC.1.) SA (…) , en contrepartie de ses services rendus pour le groupe PC.1.) , de se servir largement dans la « cagnotte » commune constitué e entre lui et PC.1.) par SOC.1.) SA (…) .

Il avance encore que PC.1.) n'a jamais protesté et n’a jamais demandé à ce qu’un décompte soit é tabli.

P.1.) soutient encore que PC.1.) était au courant de ces opé rations spé culatives de bourse mené es via le compte (…) précité au vu de des documents signé s entre parties en relation avec la gestion spé culative mené e et ceci par des investissements à hauts risques sur les marché s financiers.

P.2.) P.2.) conteste les faits qualifiés d’abus de bien sociaux respectivement d’ abus de confiance libellés à sa charge.

Il soutient notamment ne pas avoir occupé à un quelconque moment une fonction de dirigeant de droit ou de fait dans la société SOC.1.) SA (…) de sorte que l’infraction d’ abus de biens sociaux ne saurait ê tre retenu en son chef.

Il soutient encore que PC.1.) était bien au courant de ces opé rations de spé culation à hauts risques mené es via le compte (…) au vu des documents signé s entre parties en relation avec la gestion à mener via le compte (…) et de la répartition subséquente des profits gé nérés par ces opé rations entre les trois prévenus.

Il estime que la partie des profits gé nérés, qui lui é tait payée, lui é tait redue à titre de rémuné ration pour la bonne politique de spéculation et d’ investissement mené e par lui.

D.1.)

D.1.) a fait plaider qu’ il conteste les faits qualifiés abus de bien sociaux respectivement abus de confiance libellés à sa charge.

Il soutient notamment ne pas avoir occupé à un quelconque moment une fonction de dirigeant de droit ou de fait dans la société SOC.1.) SA (…) de sorte que l’infraction d’ abus de biens sociaux ne saurait ê tre retenu en son chef.

Appréciation en droit du tribunal

Quant aux infractions d’abus de biens sociaux Il est de principe que le dé lit d’abus de biens sociaux est un dé lit instantané . L’abus de bien sociaux est donc constitué à chaque fois qu’ un dirigeant utilise à des fins personnelles les moyens de la société de manière contraire à son intérêt social. Il s’agit de la répression d’ un usage frauduleux et non pas d’ une rétention frauduleuse. Il se dé gage de ce qui précède qu’en l’espèce, il faut se situer à la date effective des transferts d’ argent incriminé es et libellées à titre d’abus de biens sociaux par le Ministère Public à charge des trois prévenus pour apprécier si les faits sont susceptibles d’être retenus à charge des trois prévenus sous la qualification d’ abus de biens sociaux.

Le tribunal relève et constate que les faits libellés en tant qu’ abus de biens sociaux à charge de P.1.) concernent des faits commis au préjudice de la société SOC.1.) SA (…) et de la société PC.2.) SA Luxembourg.

La responsabilité pénale de P.1.) est recherché e sur base de sa qualité de dirigeant de droit des soci étés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg.

En se référant aux dé veloppements repris ci-dessus concernant la falsification des documents d’ ouvertures retenues à charge des trois prévenus en relation avec les comptes ouverts auprès de la BQUE.1.) portant les numéros (…), (…), (…) et (…) ainsi que les dé veloppements ci-dessus concernant le statut du bé néficiaire économique et la question du titulaire des comptes précités,

le tribunal retient que ce qui suit :

– Concernant les comptes (…) et (…) précités, il y a lieu de retenir qu’à partir de la date de la réalisation des ratures respectivement de l’apposition manuscrite de l’adresse BVI sur les documents d’ ouverture des comptes par W.), à savoir le 2 janvier 1996, le « nouveau » titulaire des comptes précités dans les livres de la BQUE.1.) était la société SOC.1.) SA BVI et non plus la société SOC.1.) SA (…) .

Le changement de titulaire des comptes bancaires précités au 2 janvier 1996 entraî nait la dé possession de la société SOC.1.) SA (…) au profit de la SOC.1.) SA BVI des avoirs figurant sur les comptes précités.

Il résulte des déclarations de U.) et des développements ci-avant concernant le statut du bé néficiaire économique par rapport à la banque que sa qualité de bénéficiaire économique de PC.1.) n’entraî nait en principe pas dans son chef de droit de disposition sur ces avoirs et ceci du fait du changement de titulaire des comptes bancaires et de la dé possession précitée qui en résultait.

En outre, il est constant en cause que P.1.) était le dirigeant de droit de la société SOC.1.) SA BVI et que ce dernier avait à partir du 2 janvier 1996 en cette qualité tous pouvoirs pour donner des instructions de transfert au nom de la société SOC.1.) SA BVI.

– Concernant le compte (…) ouvert en date du 4 dé cembre 1998 au nom de la société SOC.1.) SA BVI, il y a également lieu de retenir, pour les mêmes motifs et principes tels qu’ exposés ci-dessus, qu’à partir de cette date, le « nouveau » titulaire du compte précité dans les livres de la BQUE.1.) était la société SOC.1.) SA BVI et était entrée en possession à partir de telle date des avoirs en compte et ceci au dé triment de la société SOC.1.) SA (…) .

Le bé néficiaire économique renseigné dudit compte Madame X.) n’avait également au vu de son seul statut de bé néficiaire économique pas de droit de disposition sur les avoirs figurant sur le compte (…) précité.

En outre, il est constant en cause que P.1.) était le dirigeant de droit de la société PC.2.) SA BVI et que ce dernier avait à partir du 2 janvier 1996 en cette qualité tous pouvoirs pour donner des instructions de transfert au nom de la société SOC.1.) SA BVI.

– Concernant le compte (…) ouvert en date du 4 dé cembre 1998 au nom de la société PC.2.) SA BVI, il y a é galement lieu de retenir, pour les mêmes motifs et principes tels qu’ exposés ci-dessus, qu’ à partir de cette date, pour les mêmes motifs et principes tels qu’ exposés ci-dessus, qu’à partir de cette date, le « nouveau » titulaire du compte précité dans les livres de la BQUE.1.) était la société PC.2.) SA BVI et était entrée en possession à partir de telle date des avoirs en compte et ceci au détriment de la société SOC.1.) SA (…) .

Dans ce contexte, le tribunal relève encore que le compte (…) précité a été ouvert en date du 4 dé cembre 1998 au nom de PC.2.) SA BVI bien que le compte (…) , duquel les avoirs furent transférés en vue de l’ouverture du compte (…) , était ouvert dans les livres de la BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.) SA BVI à partir du 2 janvier 1997 de par l’effet de la falsification des documents d’ ouverture.

Le tribunal relève qu’ aux termes de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915, l’abus de biens sociaux est constitué si le dirigeant d’ une société a agi de mauvaise foi et contrairement aux int érêts de la société.

Il faut la réunion des é léments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) l’élément moral : a) la recherche d’ un intérêt personnel, et b) un usage conscient de mauvaise foi.

Ainsi, un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux est bien la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société au préjudice de laquelle l’infraction d’ abus de biens sociaux a é té commise au jour de la commission des faits.

e) Quant aux faits libellés sub II)B)1) à sub II)B)3) en tant qu’ abus de biens sociaux à charge des trois prévenus

Il appert de l’analyse des infractions libellées en tant qu’ abus de biens sociaux à l’encontre des trois prévenus et plus particulièrement des dates des transferts d’ argent et é missions de chèques reproché s dans ce contexte aux prévenus par le Ministère Public que ces transferts ont tous eu, à l’exception des faits libellés sub II)B)2) à charge des trois prévenus pour autant que ces faits libellés sub II)B) 2) concernent l’émission du chèque d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996, lieu postérieurement aux dates de changement de « titulaire » retenues par le tribunal ci-avant en relation avec les comptes précités.

Ainsi, à ces dates, les sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) SA BVI étaient dé jà entrées en possession les avoirs figurant sur lesdits comptes à partir desquels les virements incriminés furent réalisés respectivement sur lesquels les chè ques incriminé s furent tirés.

Ainsi, ces transferts d’ argent respectivement d’ encaissement de chè ques n’ ont plus é té réalisés au préjudice des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg alors qu’ils ont été réalisés subséquemment à la dépossession des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg de ces avoirs au profit des sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) SA BVI de par l’effet des faux perpé trés respectivement des manœ uvres frauduleuses employées par les trois prévenus en relation avec les documents d’ouvertures des comptes précités.

Il en dé coule que ces faits libellés en tant qu’ abus de biens sociaux par le Ministère Public ne sauraient constituer des infractions d’ abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg par un de ses dirigeants de droit alors que ces transferts ont é té déjà été réalisés au nom et pour compte des sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) SA BVI.

Au vu des dé veloppements qui pr écèdent et pour les motifs y repris, le tribunal retient que l’ensemble des faits libellés sub II)B)1) à II)B)3) à charge des trois prévenus ne sauraient ê tre retenus dans le chef des trois prévenus comme constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux à l’exception des faits libellés sub II)B)2) à charge des trois prévenus pour autant que ces faits libellés sub II)B) 2) concernent l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996.

f) Quant aux faits libellés sub II)B)4) à sub II)B)6) à charge des trois prévenus

Il appert de l’analyse des infractions libellées en tant qu’ abus de biens sociaux à l’encontre des trois prévenus que les transferts de fonds incriminé s par le Ministère Public sont des transferts réalisés à partir du compte numéro (…) ouvert au nom de la société PC.2.) SA BVI dans les livres de la banque BQUE.2.) et ceci vers des comptes bancaires ouverts auprès de plusieurs banques luxembourgeoises au nom de diverses sociétés dont P.1.) , P.2.) et D.1.) étaient les actionnaires respectivement les bénéficiaires économiques ultimes.

64 Les prévenus n’ ont pas contesté la matérialité de ces transferts d’ avoirs incriminé s respectivement leur qualité d’actionnaire et/ou de bé néficiaire économique de ces sociétés au bénéfice desquelles ces fonds ont été transférés à partir du compte numéro (…) ouvert au nom de la société PC.2.) SA BVI dans les livres de la banque BQUE.2.).

Ainsi, il résulte du dossier que ces transferts ont notamment eu lieu vers des comptes ouverts au nom de la société SOC.5.) SA, dont P.1.) était l’actionnaire unique et bé néficiaire économique, auprès de la BQUE.3.) et de la BQUE.4.) .

De plus, d’ autres transferts incriminé s ont eu lieu vers des comptes ouverts au nom des sociétés SOC.8.) Ltd (dont P.2.) est le bénéficiaire économique) et société SOC.9.) Ltd (dont D.1.) est le bénéficiaire économique) auprès de la BQUE.6.) SA.

Finalement, des transferts ont encore eu lieu vers des comptes bancaires ouverts au nom des é poux X.) et P.2.) respectivement au nom de D.1.) auprès de la BQUE.5.)

Il se dé gage de ce qui précède, que l’ensemble de ces transferts ont é té réalisés à partir d’un compte bancaire de la société PC.2.) SA BVI, partant à un moment où la société PC.2.) SA BVI é tait déjà entrée en possession de ces avoirs du fait que ces avoirs avaient é té virés préalablement au crédit du compte (…) précité.

Tous les transferts incriminés sub II)B)4) à sub II)B)6) ont donc été réalisés subséquemment aux transferts vers le compte (…) précité à partir de comptes ouverts au nom de SOC.1.) SA (…) respectivement PC.2.) SA Luxembourg.

Il en découle que les faits libellés sub II)B)4) à sub II)B)6) en tant qu’abus de biens sociaux par le Ministère Public ne sauraient constituer des infractions d ’abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés SOC.1.) SA (…) et PC.2.) SA Luxembourg par un de ses dirigeants de droit alors que ces transferts incriminé s ont é té réalisés à partir d’un compte bancaire ainsi qu’ au nom et pour compte de PC.2.) SA BVI.

Au vu des dé veloppements qui précèdent et pour les motifs y repris, le tribunal retient que l’ensemble des faits libellés sub II)B)4) à II)B)6) à charge des trois prévenus ne sauraient ê tre retenus dans le chef des trois prévenus comme constitutifs de l’infraction d’ abus de biens sociaux.

g) Quant aux infractions d’ abus de confiance libellées sub II)B)1 à sub II)B)6 à titre subsidiaire à charge des trois prévenus

A titre subsidiaire, le Ministère Public a qualifié les faits libellés sub II)B)1) à II)B)6) à charge des trois prévenus d’ abus de confiance.

Il y a dès lors lieu d’analyser si ces faits sont le cas é chéant susceptibles de constituer dans le chef des trois prévenus l’infraction d’ abus de confiance.

L’infraction d’ abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article 491 aliné a 1 du Code pé nal.

L’abus de confiance consiste pour une personne, à détourner au préjudice d’ autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont é té remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre ou d’ en faire un usage dé terminé.

Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes :

1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à l’agent 2) le dé tournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui remis 3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du dé tournement 4) l’intention frauduleuse de l’agent

L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’ un possesseur précaire dé tourne frauduleusement la chose qui lui a été remise avec obligation de la restituer ou d’ en faire un usage dé terminé quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession a é té transmise.

Quant à la condition 1) En l’espèce, le tribunal retient que cette condition n’ est pas remplie concernant les faits libellées libellés sub II)B)1) à II)B)6) à charge des trois prévenus, à l’exception des faits libellés sub II)B)2) pour autant que ces faits libellés sub II)B) 2) concernent l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996, faits qui seront analysés séparément ci-après. En l’espèce, il n’y a pas eu remise volontaire des fonds visés par les transferts incriminé s à la société SOC.1.) SA BVI ou à son dirigeant de droit P.1.) respectivement PC.2.) SA BVI ou à son dirigeant de droit P.1.) et qu’elles ont acceptés à charge de les rendre ou d’ en faire un usage dé terminé.

Comme dé crit ci-avant, les sociétés SOC.1.) SA BVI et PC.2.) SA BVI respectivement de façon indirecte le dirigeant de droit et bénéficiaire économique ultime desdites société P.1.) n’est entré en possession de ces fonds que par l’effet de la perpé tration des faux retenues à charge des trois prévenus.

Cette condition n’é tant pas remplie en l’espèce, l’infraction d’ abus de confiance ne saurait ainsi pas ê tre retenue dans les chef des trois prévenus pour les faits libellés sub II)B)1) à II)B)6) à charge des trois prévenus, à l’exception des faits libellés sub II)B)2) pour autant que ces faits libellés sub II)B) 2) concernent l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996.

h) Quant aux faits libellés sub II)B) 2) à charge des trois prévenus relative à l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996

Il résulte en effet de la date d’émission du chè que, à savoir le 29 octobre 1996, que cette date est antérieure à l’apposition des ratures de l’adresse panaméenne respectivement l’ajout réalisés par W.) sur le document d’ ouverture relatif au compte (…) précité entraî nant la possession de la société SOC.1.) SA BVI des avoirs portés au crédit dudit compte au dé triment de la société SOC.1.) SA (…) à partir du 2 janvier 1996..

Ainsi, au contraire des autres faits libellés sub II)B)1) à II)B)3), les faits libellé s sub II)B) 2) pour autant qu’ il concerne l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996 sont dè s lors encore susceptibles de constituer l’infraction d’ abus de biens sociaux ou d’ abus de confiance dans le chef des prévenus.

A titre principal, il est donc reproché aux trois prévenus en tant qu’ auteurs, coauteurs sinon complices d’ avoir commis l’infraction d’abus de biens sociaux.

Aux termes de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915, l’abus de biens sociaux est constitué si le dirigeant d’ une société a agi de mauvaise foi et contrairement aux intérêts de la société.

Il faut la réunion des é léments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) l’élément moral : a) la recherche d’ un intérêt personnel, et b) un usage conscient de mauvaise foi.

Il y a lieu d’analyser pour chacun des prévenus si les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont donné s en l’espèce.

Quant à P.1.)

1) la qualité de dirigeant

IL est é tabli en cause que P.1.) a été dirigeant de droit de la société SOC.1.) SA (…) depuis le 19 octobre 1987.

A cette date, P.1.) a été nommé Président et directeur de cette société.

Il appert des statuts de SOC.1.) SA (…) que de par ces fonctions, il avait le pouvoir d’ engager la société avec sa signature unique.

Il résulte du dossier répressif que P.1.) n’a été révoqué de ses fonctions qu’ en date du 17 aoû t 1999.

Au vu de ce qui précède, il est donc é tabli à suffisance de droit en cause que P.1.) était dirigeant de la société au sens de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915.

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

Il résulte de l’ensemble des dé bats à l’audience ainsi que de l’information judiciaire mené e en cause que les trois prévenus ne contestent pas la matérialité des flux financiers incriminé s tels qu’ ils résultent des points II)B)1) à II)B)6) de l’ordonnance de renvoi.

La matérialité de ces flux financiers est encore confirmée et corroborée par l’ensemble de la documentation bancaire saisie dans le cadre de l’information judiciaire mené e.

La matérialité des faits libellés sub II)B) 2) à charge des trois prévenus pour autant qu’ ils concernent l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996 n’é tant pas contestés, il n’y a pas lieu d’ analyser autrement cet élément constitutif.

3) un usage contraire à l’intérêt social

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’ il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’ il se concrétise par un appauvrissement de la société.

Il ne fait pas de doute qu’ un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’ intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’ il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l ’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention dé lictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971, 600).

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation franç aise, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont né cessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n° 21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n° 97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n° 351, p. 1145).

La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des soci étés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’ est caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’ un dirigeant dè s

66 lors que ce dernier n’ apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de r éception ainsi que des frais de transport et de dé placement.

Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dè s lors aux prévenus de rapporter la preuve que les dé penses sont en relation avec l’objet social de la société; or, cette preuve n’ est pas rapportée en l’espèce.

Il résulte de l’instruction mené e en cause et notamment de la documentation bancaire saisie en l’espèce, à savoir plus spécialement le relevé du compte bancaire (…) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société PC.2.) SA Luxembourg, que le chè que daté du 26 octobre 1996 d’ un montant de 600.000 USD a été encaissé en date du 31 octobre 1996 auprès de la BQUE.3.) et que le montant de 600.000 USD a été placée à cette date sur le compte numéro (…) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société PC.2.) SA Luxembourg.

Il appert encore du dossier répressif que ce paiement a, à sa base, une réalité économique en ce sens que ce paiement a été réalisé en vue du paiement d’une tranche du prix d’ achat en relation avec l’achat de la société SOC.21.) Inc par PC.2.) SA Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’ il n’y a pas eu usage contraire à l’intérêt social, le paiement des 600.000 USD ayant été fait au bé néfice de PC.2.) SA Luxembourg et non pas au bénéfice des sociétés PC.2.) SA BVI et SOC.1.) SA BVI.

Cet élément constitutif d’un usage contraire à l’intérêt social n’ est dès lors pas donné e en l’espèce.

Il découle de ce qui précède que P.1.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction d’ abus de biens sociaux libellés à charge pour autant qu’ elle concerne l’émission du chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. en date du 29 octobre 1996.

Quant à P.2.) et D.1.) P.1.) n’ayant pas é té retenu dans les liens de cette infraction d’ abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) SA (…) , P.2.) et D.1.) ne sauraient pas être retenus dans les liens de cette infraction en qualité de coauteur ou complice.

Pour les mêmes motifs que dé velopp és concernant l’abus de biens sociaux libellée à titre principal, le tribunal retient encore que l’infraction d’abus de confiance libellée à titre subsidiaire à charge des trois prévenus n’ est pas établie à suffisance de droit en l’espèce.

En effet, au vu de l’usage des fonds de la société SOC.1.) SA (…) aux fins préindiqué es, il n’est pas établie à suffisance de droit que les transferts des fonds aient causés un préjudice actuel ou possible à SOC.1.) SA (…) et que ce transfert ait été réalisé par P.1.) dans une intention frauduleuse.

Il résulte de l’ensemble des dé veloppements qui précèdent que les trois prévenus sont à acquitter des faits libellés sub II)B)1) à II)B)6) à leur charge.

Récapitulatif quant à l’ensemble des infractions libellées à charge des prévenus:

P.1.), P.2.) et D.1.) sont à acquitter des préventions reprises ci-dessous à savoir :

« comme auteurs, coauteurs, sinon complices, ayant commis ensemble les infractions,

II)B)1) d’avoir, au plus tôt depuis le 4 dé cembre 1998, date d’ ouverture du compte no (…) au nom de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , jusqu’ au 28 juillet 2004, date de la saisie des avoirs en compte de la SOC.1.) B.V.I., à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…),

prinicipalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant par différents ordres de virement le montant total de 42.434.084,67 USD, sur le compte no (…) , anciennement no (…) de la société SOC.1.) B.V.I. société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, le montant total de 42.434.084,67 USD, par différents ordres de virement sur le compte no (…), anciennement no (…) de la société SOC.1.) B.V.I. société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, à l’insu et sans le consentement de PC .1.), opérant ces transferts d’ argent, alors que P.1.) n’avait qu’un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A.;

II)B)2) d’avoir, entre le 29 octobre 1996 et le 6 juin 1999 à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…),

prinicipalement :

67 en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.)

– le 29 octobre 1996 le montant de 600.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1997 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 2 septembre 1997 le montant de 500.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 500.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 14 mai 1998 le montant de 750.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 750.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 6 janvier 1999 le montant de 1.000.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 1.000.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite différents chèques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au pr éjudice de la société SOC.1.) S.A. société de droit panaméen, dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société SOC.1.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.)

– le 29 octobre 1996 le montant de 600.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 600.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1997 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 2 septembre 1997 le montant de 500.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 500.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 14 mai 1998 le montant de 750.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 750.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 6 janvier 1999 le montant de 1.000.000 USD en faisant émettre un chè que d’ un montant de 1.000.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), à l’insu et sans le consentement de PC.1.), alors que P.1.) n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A.;

II)B)3) d’avoir, entre le 29 mars 1999 et le 7 juillet 1999 à L-(…), sinon dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’ avoir en tant qu’ administrateur- délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), société dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds de la société, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, en transférant à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.) ,

– le 29 mars 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 13 avril 1999 le montant de 250.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 250.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 28 avril 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 7 juillet 1999 le montant de 800.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 800.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il é tait directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. dans les livres de la BQUE.1.) :

– le 29 mars 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 13 avril 1999 le montant de 250.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 250.000 USD au nom de PC.2.) S.A.

68 – le 28 avril 1999 le montant de 400.000 USD en faisant é mettre un chèque d’ un montant de 400.000 USD au nom de PC.2.) S.A. – le 7 juillet 1999 le montant de 800.000 USD en faisant é mettre un chè que d’ un montant de 800.000 USD au nom de PC.2.) S.A.,

en encaissant par la suite les différents chè ques auprès de la Banque BQUE.2.) S.A. et en plaçant les sommes précitées sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.), opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors que P.1.) n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)4) d’avoir, le 19 aoû t 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’ avoir en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés d’un montant total de 1.823.335,41 euros, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A., et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A. :

le 19 aoû t 1999 les montants de 1.112574,08 USD, 814.434,42 USD et 5.360,29 DEM sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd., société dont P.1.) était le bénéficiaire économique, partant d’ avoir favorisé une société dans laquelle il était directement intéressé;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, le montant total de 1.823.335,41 euros, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A. le 19 aoû t 1999 les montants de 1.112574,08 USD, 814.434,42 USD et 5.360,29 DEM sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd., opé rations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.), alors qu’il n’avait qu’un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)5) d’avoir le 9 septembre 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), sociétés dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés d’un montant total de 1.369.927,73 euros, un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A.

le 9 septembre 1999 le montant de 1.000.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd. le montant de 400.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société SOC.5.), société dont P.1.) était le bé néficiaire économique, partant en faveur d’une société dans laquelle il é tait directement intéressé, et le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.4.) au nom de P.1.), partant à des fins personnelles;

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, le montant total de 1.369.927,73 euros, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE .2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A.. le 9 septembre 1999 le montant de 1.000.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la Banque BQUE.2.) S.A. au nom de SOC.7.) Ltd. le montant de 400.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.3.) au nom de la société SOC.5.), et le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.4.)

opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors qu’il n’avait qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A.;

II)B)6) d’avoir entre le 6 juin 1997 et le 14 juin 1999, à L-(…), sinon dans les locaux de la Banque BQUE.2.) , sis à L-(…),

principalement :

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 aoû t 1915 sur les sociétés commerciales, d’ avoir en tant que directeur de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et en tant qu’ administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), société dont PC.1.) était le bé néficiaire économique, fait de mauvaise foi des fonds des sociétés un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celles-ci, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté notamment avec des avoirs de la société droit panam éen SOC.1.) S.A. et des avoirs de la société anonyme PC.2.) S.A. :

le 6 juin 1997 le montant de 200.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 8 janvier 1998 le montant de 100.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 29 janvier 1998 le montant de 78.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 2 juillet 1998 le montant de 300.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 23 février 1999 le montant de 489.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 26 avril 1999 le montant de 160.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 100.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 180.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 24 juin 1997 le montant de 60.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.),

le 26 janvier 1998 le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.) ,

le 2 juillet 1998 le montant de 150.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique, le 23 février 1999 le montant de 19.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 40.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 14 juin 1999 le montant de 20.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

partant à des fins personnelles et en faveur de sociétés dans lesquelles ils é taient directement intéressés,

subsidiairement :

d’avoir en infraction à l’article 491 du Code pé nal, d’ avoir dé tourné ou dissipé frauduleusement au préjudice de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dont PC.1.) était le bénéficiaire économique, en faisant transférer à partir du compte no (…) ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. (B.V.I.) dans les livres de Banque BQUE.2.) S.A., compte alimenté avec des avoirs de la société droit panaméen SOC.1.) S.A. :

le 6 juin 1997 le montant de 200.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 8 janvier 1998 le montant de 100.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 29 janvier 1998 le montant de 78.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.5.) au nom de X.) et P.2.),

le 2 juillet 1998 le montant de 300.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 23 février 1999 le montant de 489.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 26 avril 1999 le montant de 160.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

70 le 7 mai 1999 le montant de 100.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 180.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.8.) Ltd, dont P.2.) est le bénéficiaire économique,

le 24 juin 1997 le montant de 60.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.) ,

le 26 janvier 1998 le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) ouvert dans les livres de la BQUE.7.) S.A. au nom de D.1.) ,

le 2 juillet 1998 le montant de 150.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 23 février 1999 le montant de 19.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 7 mai 1999 le montant de 50.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 4 juin 1999 le montant de 40.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

le 14 juin 1999 le montant de 20.000 USD sur le compte no (…) dans les livres de la BQUE.6.) S.A. au nom de la société SOC.9.) Ltd, dont D.1.) est le bénéficiaire économique,

opérations faites à l’insu et sans le consentement de PC.1.) , alors qu’ ils n’avaient qu’ un pouvoir précaire sur les avoirs en compte de la société de droit panaméen SOC.1.) S.A. et de la société anonyme de droit luxembourgeois PC.2.) S.A. »

Quant aux infractions retenues à charge des prévenus :

P.1.)

P.1.) est convaincu par les dé bats mené s à l’audience, ensemble le dossier répressif et les dé clarations des témoins:

« comme auteur, ayant lui-même exé cuté les infractions,

I)A)1) d’avoir en date du 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privé es, en faisant figurer la société SOC.3.) Inc. avec siège au (…) comme actionnaire à hauteur de 1.246 actions au porteur de la société anonyme PC.2.) S.A. sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. précitée, alors que la qualité d’actionnaire revenait sur base du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur, à la détentrice légitime du titre représentatif d’actions précité depuis le 4 mars 1987, à savoir la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987;

I)A)2) d’avoir le 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse fait usage du faux en écritures sub I) A1) en se référant à la fausse liste de présence des actionnaires dans le procè s-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son si ège social à (…) du 2 février 1989;

I)A)3) d’avoir le 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentique, en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…)

– la prétendue véracité de la fausse liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée et par consé quent la représentation purement fictive de l’ensemble du capital social lors de la tenue de l’assemble générale extraordinaire précitée, ce qui a permis de délibérer sur une augmentation de capital et des modifications statutaires sans convocation formelle préalable des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire et d’accepter une augmentation de capital à hauteur de 3.750.000 LUF avec création de 3.750 actions, la renonciation des coactionnaires à leur droit de souscription des 3.750 nouvelles actions émises, la souscription des actions précitées par SOC.3.) Inc. ainsi que la modification de l’article 3 des statuts dans le sens de la fixation d’un capital autorisé de 20.000.000 LUF divisé en 20.000 actions à valeur nominale de 1.000 LUF,

-une augmentation fictive de capital d’un montant de 3.750.000 LUF, divisé en 3.750 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF, toutes souscrites par la société SOC.3.) Inc. avec siège à (…) après paiement en espèces du montant de 3.750.000 LUF, alors qu’il n’y a jamais eu paiement du montant de 3.750.000 LUF par le nouvel actionnaire, mais que le montant en question faisait partie des fonds propres de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée;

I)A)4) d’avoir, le 16 avril 1991, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait un usage de faux en écritures privé es, en se référant dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) du 16 avril 1991, au faux en écritures sub I)A)3) et plus particulièrement sur la modification de l’article 3 des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée,

71 et la fixation d’un capital autorisé, actées dans le faux en écritures sub I)A)3) pour procéder conformément à l’article 3 modifié des statuts de la société à une augmentation de capital de 5.000.000 LUF et à l’émission de 5.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF chacune, l’acceptation de la souscription par la société anglaise SOC.4.) Ltd avec siège à Londres, des nouvelles actions au vu de la renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription et une nouvelle modification de l ’article 3 des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A. précitée;

I)A)5) d’avoir le 16 mai 1991, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L- 7535 Mersch, 13, rue de la Gare, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I) A)1) et I)A)3) en se référant à ces documents argués de faux pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 5.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) et à une création de 5.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, act ées devant notaire suivant procè s-verbal du 16 mai 1991;

I)A)6) d’avoir, le 30 août 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, en tant que pr ésident du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société

anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privé es, en faisant figurer D.) , la société SOC.5.) S.A. et lui-même sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) S.A. du 30 août 1995, alors que la qualité d’actionnaire majoritaire revenait sur base du titre représentatif émis le 16 janvier 1987, donnant droit à 1.246 actions au porteur, à la détentrice légitime du titre représentatif d’actions précité depuis le 4 mars 1987, à savoir la société de droit panaméen SOC.1.) S.A., dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987;

I)A)7) d’avoir, le 30 août 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I) A)1) et I) A)3) ainsi que I )A)6) en se r éférant à ces documents pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 15.000.000 LUF de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) et à une création de 15.000 actions avec une valeur nominale de 1.000 chacune, actées devant notaire suivant procès-verbal du 30 août 1995;

I)A)8) d’avoir, le 30 août 1995, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, en tant que président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société

anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques, en faisant acter par le notaire Gérard LECUIT, la libération des actions nouvellement crées par les sociétés SOC.6.) S.A. et SOC.5.) S.A., alors qu’aucun paiement n’ est intervenu de la part de ces deux sociétés;

I)A)9) d’avoir, le 27 août 1999, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, sise à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, Résidence Maya, dans une intention frauduleuse fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à une modification des statuts de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…), à une conversion du capital autorisé de francs luxembourgeois en euros, à une augmentation du capital autorisé à 4.500.000 euros, à une augmentation de capital à hauteur de 5.266,1881 euros de la société PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) par augmentation de la valeur nominale de chaque action de 0,2106 cents, modifications statutaires actées devant notaire suivant procè s-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 1999;

I)B)1) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en écritures sub I) A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents argués de faux pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 4 à 8, donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…);

I)B2) d’avoir, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), en tant qu’administrateur-délégué de la société anonyme PC.2.) S.A. établie et ayant eu son siège social à (…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privé es, en é tablissant les titres représentatifs au porteur no 4 à 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) avec date au 30 mai 1989, alors que ces titres représentatifs ont é té établis postérieurement au 27 avril 1990 ;

I)B)3) d’avoir, le 17 mai 1991, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I )A)1) et I) A)3) en se basant sur ces documents pour procé der à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 9 et 10 donnant chacun droit à 2500 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société anonyme PC.2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à (…) ;

I)B)4) d’avoir, le 7 octobre 1999, au siège social de la société anonyme PC.2.) S.A., à (…), dans une intention frauduleuse fait usage des faux en é critures sub I)A)1) et I)A)3) et I)A)8) en se basant sur ces documents pour procé der à l’établissement des titres représentatifs no 2 et 3 donnant chacun droit à 1 action au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 4, 5, 6, 7 et 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, du titre représentatif no 14 donnant droit à 500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros, des titres représentatifs no 15 et 16, donnant chacun droit à 2000 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros et des titres représentatifs no 17 et 18 donnant chacun droit à 2.500 actions au porteur de valeur nominale de 25 euros. »

P.1.) est encore convaincu par les dé bats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations des témoins : « comme coauteur ayant commis les infractions ensemble avec P.2.) et D.1.),

II)A)1) d’avoir, au plus tôt le 2 janvier 1997, en relation avec l’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant altérer sur les documents d’ouverture des comptes no (…)

72 et (…) au nom de la société SOC.1.) S.A., l’adresse du siège social du titulaire de compte indiquée comme sis à « (…) » en « B.V.I. »;

II)A)2) d’avoir au plus tôt depuis le 4 décembre 1998, date d’ouverture du compte no (…) no au nom de la société PC.2.) S.A. et du compte no (…) au nom de de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la société PC.2.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) » et en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la SOC.1.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) »;

P.2.)

P.2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme coauteur ayant commis les infractions ensemble avec P.1.) et D.1.),

II)A)1) d’avoir, au plus tôt le 2 janvier 1997, en relation avec l’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant altérer sur les documents d’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société SOC.1.) S.A., l’adresse du siège social du titulaire de compte indiquée comme sis à « (…) » en « B.V.I. »;

II)A)2) d’avoir au plus tôt le 4 décembre 1998, date d’ouverture du compte no (…) no au nom de la société PC.2.) S.A. et du compte no (…) au nom de de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.), dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la société PC.2.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) » et en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la SOC.1.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (. ..) »;

D.1.) D.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et les déclarations des témoins :

« I.comme coauteur ayant commis les infractions ensemble avec P.1.) et P.2.),

II)A)1) d’avoir, au plus tôt le 2 janvier 1997, en relation avec l’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , dans les locaux de la BQUE.1.) , sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant altérer sur les documents d’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société SOC.1.) S.A., l’adresse du siège social du titulaire de compte indiquée comme sis à « (…) » en « B.V.I. »;

II)A)2) d’avoir au plus tôt le 4 décembre 1998, date d’ouverture du compte no (…) no au nom de la société PC.2.) S.A. et du compte no (…) au nom de de la société panaméenne SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) , dans les locaux de la BQUE.1.), sis à L-(…), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la société PC.2.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) » et en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte no (…) au nom de la SOC.1.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire de compte « (…) » au lieu du siège sis à « (…) ».

Peines

En ordre subsidiaire, les mandataires des trois prévenus plaident que le délai raisonnabl e a é té dépassé dans la présente procédure et sollicitent un allégement de la peine.

Pour les motifs tels que développés ci-dessus sub 1.2.2. et qui sont censés être reproduits ici, le tribunal retient qu’en l’espèce, il y a manifestement dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme entraînant un allègement des peines à prononcer à l’encontre des prévenus.

P.1.)

L’infraction de faux retenue sub I)A)1) se trouve en concours idéal avec les infractions d’usage de faux retenues sub I)A)2), I)A)5), I)A)7), I)A)9), I)B)1), I)B)3) et I)B)4) tout comme l’infraction de faux retenue sub I)A)3) qui se trouve en concours idéal avec les infractions d’usage de faux retenues sub I)A)4), I)A)5), I)A)7), I)A)9), I)B)1), I)B)3) et I)B)4).

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal à ces deux groupes d’infractions.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub I)B)2), II)A)1) et II)A)2) de sorte qu’il y a également lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 74, 196 et 214 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.

Dans la dé termination de la peine à appliquer, il y a dè s lors lieu en l’espèce de se référer aux peines comminé es pour les infractions de faux et usages de faux dé criminalisés.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 10.000 euros eu égard à sa situation financière.

P.2.)

Les infractions retenues sub II)A)1) et sub II)A)2) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

En l'occurrence, le Tribunal estime qu'au vu de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'alléger la peine à prononcer à l'encontre du prévenu.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 5.000 euros eu égard à sa situation financière.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.2.), il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

D.1.) Les infractions retenues sub II)A)1) et sub II)A)2) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y lieu à application de l’article 60 du Code pénal. L’article 621 du code d’instruction criminelle permet au tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.

En l’espèce, le tribunal estime que les infractions commises par D.1.) ne comportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

Le prévenu n’a par ailleurs pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice de la suspension du prononcé.

Le prévenu D.1.) a d'autre part marqué à l'audience son accord pour que le prononcé soit suspendu.

Eu égard aux éléments acquis en cause, et notamment au vu de l'ancienneté des faits, il convient en l’espèce de suspendre le prononcé.

Confiscations

Au vu des infractions retenues ci-dessus à charge des prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) le Tribunal ordonne encore la confiscation définitive des objets et documents visés ci-dessous.

Le tribunal ordonne la confiscation définitive des documents suivants comme objets des infractions retenues à charge des prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) respectivement comme objets ayant servi à la commission de ces infractions à savoir :

– les listes de présence des actionnaires dressées dans le cadre des assemblées générales des actionnaires tenues en date des du 2 février 1989 et 30 août 1995 de la société PC.2.) SA avec siège social à (…) saisies suivant procès-verbal numéro 721 du 11 août 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– les certificats représentatifs numéros 2 à 18 datées 7 octobre 1999 saisis suivant rapport numéro 2000- 10383- 2005- 220 du 26 janvier 2005 dressé par la Police judiciaire, section Criminalité générale ;

– des titres représentatifs au porteur numéro 4 à numéro 18 saisis par procès-verbal numéro 649 du 19 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– des documents d’ouverture relatifs aux comptes (…) , (…), (…) et (…) auprès de la banque Ferrier saisis suivant procès- verbaux numéros 60289 du 3 mars 2000 et numéro 65251 du 8 mars 2000, dressés tous les deux par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– du certificat de blocage du 1 février 1989 établi par la BQUE.9.) SA saisi suivant procès-verbaux numéros 866 du 13 octobre 1999 et numéro 721 du 11 août 1999 dressés tous les deux par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– du certificat de blocage du 13 mai 1991 établi par la BGL saisi suivant procès-verbal numéro 867 du 20 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale et

– du certificat de blocage du 29 août 1995 établi par la BQUE.3.) saisi suivant procès-verbal numéro 867 du 20 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale.

Finalement, le Tribunal ordonne encore la confiscation des autres objets saisis suivant procès-verbaux numéro 721 du 11 août 1999, numéro 722 du 12 août 1999, numéro 525 du 17 août 1999, numéro 848 du 13 octobre 1999, numéro 65251 du 8 mars 2000 et numéro 60258 du 23 février 2000, tous dressés par la police grand- ducale, service de Recherches et d’Enquêtes

74 criminelles- Criminalité générale comme objets des infractions respectivement comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenus P.1.), P.2.) et D.1.).

AU CIVIL:

1) Quant à la constitution de partie civile de la société PC.2.) S.A.

A l'audience du 22 janvier 2014, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme PC.2.) S.A. en liquidation volontaire, demanderesse au civil, préqualifiée, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

75 Cette partie civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi. Aux termes de sa constitution de partie civile, la société PC.2.) S.A. conclut à voir condamner P.1.) du chef des faits libellés à sa charge sub I) A) 1) à 9) et I) B) 1) à 4) de l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 29 mars 2012 confirmée en appel, à lui payer divers montants du chef de détournements opérés via SOC.5.) HOLDING S.A., détournements opérés via PC.1.) SUISSE S.A., détournements opérés via SOC.24.) s.àr.l., détournements opérés via SOC.25.) S.A., détournements opérés via SOC.4’.)., détournements opérés via SOC.23.) S.A. et détournements opérés via PC.2.) S.A. BVI respectivement SOC.26.) , le tout pour un total de 3.970.107.13 USD, 2.155.000 FRF, 3.150.000 LUF et 350.000 DEM à convertir en euros.

Il y a cependant lieu de rappeler que les infractions reprochées à P.1.) sub I) A) 1) à 9) et I) B) 1) à 4) sont des infractions de faux et d'usage de faux en relation avec l'actionnariat de la société PC.2.) S.A. respectivement relatives à des augmentations du capital social de cette société.

Le tribunal n'est dès lors pas saisi des faits que la demanderesse au civil qualifie de détournements préjudiciables à la société PC.2.) S.A.

Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

2) Quant à la constitution de partie civile de PC.1.) A l'audience du 22 janvier 2014, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil, préqualifié, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Cette partie civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Aux termes de sa constitution de partie civile, PC.1.) conclut à voir condamner P.1.) du chef des faits libellés à sa charge sub I) A) 1) à 9) et I) B) 1) à 4) de l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 29 mars 2012 confirmée en appel, à lui payer le montant de 25.000 euros du chef de : « dommage moral pour tracas et soucis ainsi qu'abus de confiance depuis juillet 1999 date de l'attentat manqué jusqu'à ce jour y compris. »

Il y a cependant lieu de rappeler que les infractions reprochées à P.1.) sub I) A) 1) à 9) et I) B) 1) à 4) sont des infractions de faux et d'usage de faux en relation avec l'actionnariat de la société PC.2.) S.A. respectivement relatives à des augmentations du capital social de cette société.

Le tribunal n'est dès lors pas saisi des faits que la demanderesse au civil qualifie d'abus de confiance respectivement de tracas et soucis subis depuis juillet 1999, date de l'attentat manqué, fait dont le tribunal ne se trouve pas non plus saisi.

Aux termes de sa note du 12 mars 2014, le demandeur au civil conclut au sujet de sa demande au civil comme suit:

« Il est indéniable que PC.1.) a subi un dommage moral du fait des infractions commises par P.1.) à son détriment.

La partie civile demande à Votre Tribunal d'évaluer ce préjudice ex aequo et bono. »

Le tribunal est compétent pour connaître de ce chef de la demande pour autant qu’il concerne les infractions retenues sub I) A) 9) et I) B) 4), seuls faits postérieurs au mois de juillet 1999. Ces faits d’usage de faux sont en effet susceptibles d’avoir causé un préjudice à PC.1.), pour trouble de jouissance de ses biens.

Au vu de la décision au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de ce chef de la demande.

Il est de principe que les troubles de jouissance d’un bien sont indemnisables. Sont ainsi indemnisables les tracasseries de toutes sortes engendrées par l’indisponibilité d’un bien et les démarches que la victime doit effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, p.814, n° 1064).

Au vu des éléments de la cause le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice de PC.1.) au montant de 10.000 euros en relation avec les infractions reprochées sub I) à P.1.).

3) Quant à la constitution de partie civile de PC.1.), subsidiairement de la société anonyme SOC.1.) S.A. ((…) ) et plus subsidiairement encore de la société de droit suisse SOC.2.) AG

A l'audience du 23 janvier 2014, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de 1) PC.1.), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de propriétaire des fonds dissipés, sinon subs idiairement de 2) la société anonyme SOC.1.) S.A. ((…) ) et plus subsidiairement 3) pour la société de droit suisse SOC.2.) AG, demandeurs au civil, contre les prévenus P.1.), P.2.) et D.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Cette partie civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

A l'audience du 20 mars 2014 Maître Arsène KRONSHAGEN a versé des conclusions écrites aux termes desquelles il renonce formellement à toute demande formulée au nom et pour compte de la société SOC.2.) AG.

Ces conclusions sont conçues comme suit :

78 Aux termes de sa constitution de partie civile, PC.1.), sinon la société SOC.1.) S.A. ((…) ) concluent à voir condamner P.1.) , P.2.) ainsi que D.1.) à lui payer, aux termes de ses dernières conclusions, le montant de 6.100.000 US Dollars à titre de réparation du préjudice subi en relation avec les infractions telles que libellées sub II) de l'ordonnance de renvoi précitée.

A l'appui de sa demande, PC.1.) soutient qu'il est le bénéficiaire économique et propriétaire des fonds dissipés. Il est constant en cause que PC.1.) présente sa demande en tant que bénéficiaire économique de la société SOC.1.) S.A. ((…) ), société se trouvant actuellement en liquidation, respectivement liquidée.

Il y cependant lieu de constater qu'il résulte des pièces versées en cause qu'en date du 3 juillet 2003 la société en liquidation SOC.1.) S.A. ((…) ) a cédé l'intégralité de son patrimoine ainsi que tous autres droits (« to sell the shares and participations, outstanding claims and other assets ») à la société SOC.2.) AG. Or, la société SOC.2.) AG a formellement renoncé à sa demande.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité, tant dans le chef de PC.1.) que dans le chef de la société SOC.1.) ((…) ).

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.), P.2.) et D.1.) et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d i t que les faits reprochés à P.1.) , à P.2.) et à D.1.) et ne sont pas prescrits,

r e j e t t e les moyens tendant à la nullité sinon à l’irrecevabilité des poursuites,

r e j e t t e les moyens tendant à l’annulation d’actes d’instruction,

r e j e t t e les demandes tendant à l’audition de témoins, à la communication de pièces et quant à l’instauration d’expertises,

d i t non fondée la demande tendant à la signature du plumitif par un témoin,

d i t non fondée la demande en rejet des pièces communiquées par le mandataire des parties civiles à l’audience du 12 mars 2014,

Au pénal

P.1.)

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.189,44 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

P.2.)

a c q u i t te P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.193,54 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

D.1.)

a c q u i t t e D.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

d é c l a r e D.1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,

79 o r d o n n e de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la condamnation,

f i x e la durée de la suspension à DEUX (2) ans à partir du jour du prononcé du présent jugement,

a v e r t i t D.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de DEUX (2) ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

a v e r t i t D.1.) qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e D.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.193,54 euros,

c o n d a m n e P.1.), P.2.) et D.1.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

ordonne la confiscation définitive

– des listes de présence des actionnaires dressées dans le cadre des assemblées générales des actionnaires tenues en date des 2 février 1989 et 30 août 1995 de la société PC.2.) SA avec siège social à (…) saisies suivant procès-verbal numéro 721 du 11 août 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale,

– des certificats représentatifs numéros 2 à 18 datées 7 octobre 1999 saisis suivant rapport numéro 2000- 10383- 2005- 220 du 26 janvier 2005 dressé par la Police judiciaire, section Criminalité générale ;

– des titres représentatifs au porteur numéro 4 à numéro 18 saisis par procès-verbal numéro 649 du 19 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– des documents d’ouverture relatifs aux comptes (…) , (…), (…) et (…) auprès de la BQUE.1.) saisis suivant procès-verbaux numéros 60289 du 3 mars 2000 et numéro 65251 du 8 mars 2000, dressés tous les deux par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– du certificat de blocage du 1 février 1989 établi par la BQUE.9.) SA saisi suivant procès-verbaux numéros 866 du 13 octobre 1999 et numéro 721 du 11 août 1999 dressés tous les deux par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale ;

– du certificat de blocage du 13 mai 1991 établi par la BGL saisi suivant procès-verbal numéro 867 du 20 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale et

– du certificat de blocage du 29 août 1995 établi par la BQUE.3.) saisi suivant procès-verbal numéro 867 du 20 octobre 1999 dressé par la police grand- ducale, S.R.E.C Luxembourg – Criminalité générale.

o r d o n n e la confiscation définitive des autres objets saisis suivant procès-verbaux numéro 721 du 11 août 1999, numéro 722 du 12 août 1999, numéro 525 du 17 août 1999, numéro 848 du 13 octobre 1999, numéro 65251 du 8 mars 2000 et numéro 60258 du 23 février 2000, tous dressés par la police grand- ducale, service de Recherches et d’Enquêtes criminelles- Criminalité générale ;

Au Civil

1) Quant à la constitution de partie civile de la société PC.2.) S.A. d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e cependant incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil;

2) Quant à la constitution de partie civile de PC.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros ;

80 c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de dix mille (10.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile ;

3) Quant à la constitution de partie civile de PC.1.) , subsidiairement de la société anonyme SOC.1.) S.A. ((…) ) et plus subsidiairement encore de la société de droit suisse SOC.2.) AG d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

d o n n e acte à la société de droit suisse SOC.2.) AG de son désistement d’action ;

d é c l a r e la demande irrecevable pour défaut de qualité,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice -président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge- délégué, et prononcé en audience publique du mercredi, 7 mai 2014 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT greffier, en présence de Marc HARPES, premier subs titut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2014 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.2.) , le 12 juin 2014 par le représentant du ministère public, appel

81 limité à P.2.), et le 13 juin 2014 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) , au civil par le mandataire du demandeur au civil PC.1.) , subsidairement la société anonyme SOC.1.) S.A. ((…) ) et par le représentant du ministère public, appel limité à P.1.) .

En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2014, les parties furent requises de comparaîtr e aux audiences publiques des 20, 23, 27 et 30 janvier 2015 devant la 5 e

chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée pour l’audience publique du 20 janvier 2015.

A l’audience publique du 23 janvier 2015 Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, déposa des conclusions tendant à la refixation de l’affaire et en donna lecture.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se rapporta à la sagesse de la Cour quant à ces conclusions.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se rallia aux conclusions de Maître Oliver BRANDT.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, n’eurent rien à dire quant à ces conclusions.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses déclarations.

Après suspension de l’audience et concertation entre le prévenu et défendeur au civil P.2.) et ses mandataires, Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, déclara retirer sa demande de refixation de l’affaire.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte à ce que les menottes de son mandant, le prévenu et défendeur au civil P.1.), lui soient enlevées pendant le procès en instance d’appel, demande à laquelle la président du siège ne fit pas droit, P.1.) comparant en tant que détenu condamné pour autre cause.

Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa des conclusions in limine litis et en donna lecture.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, furent entendus en leurs déclarations.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses déclarations.

La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les conclusions in limine litis et décida de joindre les incidents au fond.

Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa de nouvelles conclusions in limine litis et en donna lecture.

Les autres parties n’entendèrent pas prendre position quant à ces conclusions.

La Cour décida de joindre l’incident au fond .

Le prévenu et défendeur au civil P.1.), bénéficiant de l’assistance judiciaire, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P.2.) , assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL pour les traductions du français en allemand, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 27 janvier 2015.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil P.2.), assisté de l’interprète assermentée Rita SCHMIT, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil par conlusions écrites dont ils donnèrent lecture.

Maître Philippe PENNING, Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, Maître François PRUM et Maître François MOYSE, avocats à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, et Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, furent présents à l’audience.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut présent à l’audience.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 30 janvier 2015.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) et le prévenu et défendeur au civil P.2.), assisté de l’interprète assermentée Rita SCHMIT, furent présents.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa des conclusions concernant les pièces nouvelles déposées par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et en donna lecture.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

83 Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses déclarations.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses explications.

La Cour donna acte à Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, que ces pièces n’ont pas pu être consultées par P.1.) au préalable avec son mandataire et qu’elles n’auraient de ce fait pas de caractère contradictoire.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à développer plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du défendeur au civil D.1.) .

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS et Maître François PRUM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent présents à l’audience.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique extraordinaire du 5 février 2015 .

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut présent.

L’interprète assermentée Rita SCHMIT, fut présente.

Le prévenu et défendeur au civil P.2.) ne fut pas personnellement présent à l’audience, ayant informé à l’audience publique du 30 janvier 2015 la Cour d’appel de son impossibilité matérielle d’être personnellement présent le 5 février 2015.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à développer plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) , déposa des conclusions écrites et en donna lecture.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.2.). Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.2.), déposa des conclusions écrites et en donna lecture.

84 Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) .

Maître Arsène KRONSHAGEN, Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, furent présents.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.

La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 février 2015.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) et le prévenu et défendeur au civil P.2.), assisté de l’interprète assermentée Rita SCHMIT, furent présents.

Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua à développer plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) , déposa des conclusions écrites et en donna lecture.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, rèpliquèrent à la défense par conclusions écrites dont lecture fut donnée.

Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, déposa des conclusions écrites et en donna lecture.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS et Maître François PRUM, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, et Maître Oliver BRANDT, avocat inscrit au Barreau de Trèves, répliquèrent aux conclusions du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.2.), a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 7 mai 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

85 Par déclaration d’appel notifiée le 12 juin 2014 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également formé appel contre le prédit jugement, appel limité à P.2.).

Par déclaration au même greffe en date du 13 juin 2014, le mandataire de P.1.) (ci- après P.1.)), a relevé appel, au pénal et au civil, des jugements des 6, 12 et 27 février 2014 ainsi que du jugement du 7 mai 2014.

Par déclaration au même greffe en date du 13 juin 2014, le mandataire de PC.1.), subsidiairement la société anonyme SOC.1.) S.A. ((…) ), a interjeté, à son tour, appel au civil du prédit jugement.

Enfin, suivant déclaration d’appel notifiée le 13 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement en limitant son appel à P.1.) .

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Il convient de rappeler qu’en date du 7 mai 2014 P.1.) a été déclaré convaincu d’avoir :

En date du 2 février 1989, en l’étude du notaire Gérard LECUIT, en tant que président du bureau de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) S.A. (ci-après la société PC.2.) ):

I)A)1) commis un faux en écritures privées en faisant figurer la société SOC.3.) INC, avec siège à (…) (ci-après la société SOC.3.) Inc.) comme actionnaire de 1.246 actions au porteur de la société PC.2.) sur la liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire de cette société, alors que la qualité d’actionnaire revenait sur base d’un titre du 16 janvier 1987 depuis le 4 mars 1987 à la société SOC.1.) S.A. (ci- après la société SOC.1.)), dont PC.1.) était l’actionnaire unique depuis le 25 février 1987,

I)A)2) fait à la même date un usage dudit faux en se référant à ladite liste de présence des actionnaires dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société PC.2.),

I)A)3) le même jour et au même endroit commis un faux en faisant acter par le notaire LECUIT dans le procès-verbal d’assemblée extraordinaire de la société PC.2.) ,

la prétendue véracité de la fausse liste de présence des actionnaires à l’assemble générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) et la représentation fictive de l’ensemble du capital ce qui a permis sans concertation des actionnaires de délibérer sur des modifications statutaires, d’accepter une augmentation de capital de 3.750.000 LUF avec création de 3.750 actions, la renonciation des coactionnaires à leur droit de souscription des actions nouvelles émises, la souscription par la société SOC.3.) Inc. de ces actions et la modification de l’article 3 des statuts dans le sens de la fixation du capital autorisé à 20.000.000 LUF, une augmentation fictive de capital d’un montant de 3.750.000 LUF, divisé en 3.750 actions d’une valeur nominale de 1.000 LUF, toutes souscrites par la société SOC.3.) Inc. avec paiement en espèces du montant de 3.750.000 LUF, alors qu’il n’y aurait jamais eu paiement dudit montant, le montant en question faisant partie des fonds propres de la société PC.2.) ,

1)A)4) le 16 avril 1991 au siège social de la société PC.2.) d’avoir fait usage du faux en écritures libellé sub I)A)3), plus particulièrement la fixation d’un capital autorisé en se référant dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société PC.2.) pour procéder conformément à l’article 3 modifié des statuts à une

86 augmentation de capital de 5.000.000 LUF et à l’émission de 5.000 nouvelles actions, l’acceptation de la souscription par la société anglaise SOC.4.) Ltd. des nouvelles actions au vu de la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

I)A)5) le 16 mai 1991 en l’étude du notaire LECUIT fait usage des faux en écritures I)A)1) et I)A)3) en se référant à ces documents argués de faux pour procéder à une augmentation de capital à 5.000.000 LUF de la société PC.2.) et à une création de 5.000 actions, actées devant notaire suivant procès-verbal du 16 mai 1991,

I)A)6) le 30 août 1995 en l’étude de Maître Gérard LECUIT, en tant que président du bureau de l’assemblée générale de la société PC.2.) commis un faux en écritures privées en faisant figurer D.), la société SOC.5.) et lui-même sur la liste de présence des actionnaires de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) du 30 août 1995, alors que la qualité d’actionnaire majoritaire revenait à la société SOC.1.), dont PC.1.) était l’actionnaire unique,

I)A)7) également le 30 août 1995 en l’étude de Maître Gérard LECUIT fait usage des faux en écritures libellés sub I) A)1) et I) A)3), ainsi que I) A) 6) de la citation en se référant à ses documents pour procéder à une augmentation de capital à hauteur de 15.000.000 LUF de la société PC.2 .),

I)A)8) le 30 août 1995 en l’étude du notaire Gérard LECUIT, commis un faux en écriture authentiques en faisant acter par le notaire la libération des actions nouvellement crées SOC.6.) S .A. et SOC.5.) S.A. alors qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de ces sociétés,

I)A)9) le 27 août 1999 en l’étude du notaire LECUIT, fait usage des faux I) A) 1) et I) A) 3) en se basant sur ces documents pour procéder à une modification des statuts de la société PC.2.), à une conversion du capital autorisé de francs luxembour geois en euros, à une augmentation du capital autorisé à 4.500.000 euros, à une augmentation du capital à hauteur de 5.266,1881 euros de la société PC.2.) , modifications actées devant notaire,

I)B)1) au siège social de la société PC.2.) , fait usage des faux en écriture sub I)A)1) et I)A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs au porteur no 4 à 8,

I)B)2) au siège social de la société PC.2.) commis un faux en écritures privées en établissant les titres représentatifs au porteur no 4 à 8 donnant chacun droit à 750 actions au porteur de valeur nominale de 1.000 LUF de la société PC.2.) ,

I)B)3) le 17 mai 1991 au siège social de la société PC.2.) fait usage des faux en écritures sub I)A)1) et I)A)3) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs no 9 et 10 de la société PC.2.) ,

I)B)4) le 7 octobre 1999 au siège social de la société PC.2.) fait usage des faux en écritures I)A)1) et I)A)3) et I)A)8) en se basant sur ces documents pour procéder à l’établissement des titres représentatifs no 2 et no 3, des titres représentatifs no 4, 5, 6, 7, et 8, du titre représentatif no 14, des titres représentatifs 15 et 16 et des titres représentatifs no 17 et 18 [de la société PC.2.) ].

Par le même jugement P.1.), P.2.) et D.1.) ont été déclarés convaincus d’avoir commis au plus tôt le 2 janvier 1997 un faux en écritures privées en faisant altérer sur les documents d’ouverture des comptes numéros (…) et (…) an nom de la société SOC.1.) ,

87 l’adresse du siège social du titulaire de compte indiqué comme sis à « (…) » en « BVI » et pour avoir commis le 4 décembre 1998 dans les locaux de la Banque BQUE.1.) un faux en écritures privées en faisant inscrire sur les documents d’ouverture du compte (…) au nom de la société PC.2.) comme adresse du siège social du titulaire du compte « (…) » au lieu du siège social à Luxembourg et en faisant inscrire sur les documents d’ouverture de compte no (…) au nom de la SOC.1.) S.A. comme adresse du siège social du titulaire du compte « (…) » au lieu du siège social sis à (…) .

P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 10.000 euros, alors que P.2.) fut condamné à une peine de 6 mois et à une amende de 5.000 euros. D.1.) a bénéficié d’une suspension du prononcé de la condamnation. La confiscation de divers objets saisis a été ordonnée. Au civil, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la partie civile de la société PC.2.) et ont condamné P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 10.000 euros. Les juges de première instance ont finalement donné acte à la société de droit suisse SOC.2.) AG de son désistement d’action et ont déclaré la seconde demande de PC.1.) , subsidiairement de la société anonyme SOC.1.) irrecevable pour défaut de qualité.

Plaidoiries quant aux incidents – moyens et conclusions de P.1.)

Avant toute défense au fond P.1.) a conclu par note versée à l’audience de la Cour d’appel du 23 janvier 2015 à l’irrecevabilité des poursuites pénales et à la nullité de l’instruction et la réouverture de l’instruction.

La défense de P.1.) a demandé à la Cour d’appel de statuer par un arrêt séparé sur ces questions.

P.1.) a demandé ensuite à la Cour d’appel de constater que les infractions sont prescrites sinon de constater qu’il y a dépassement du délai raisonnable et de déclarer en conséquence les poursuites pénales irrecevables.

Lors de l’audience du 30 janvier 2015 de la Cour d’appel, le mandataire de P.1. ), a encore versé une note d’après laquelle il demande à la Cour d’appel de constater que la partie civile vient de communiquer 5 nouvelles pièces le 29 janvier 2015, soit après la clôture des débats, constater que ces pièces datent de 1999 à 2012, partant constater que ces pièces ne font pas partie des débats et n’ont pas été communiquées spontanément et en temps utile, pour permettre à la défense de prendre position, P.1.) étant détenu et, en conséquence, en ordonner le rejet des débats purement et simplement.

Par ailleurs, en reprenant les incidents soulevés en première instance ainsi que les demandes afférentes, il a critiqué les juges de première instance, et plus particulièrement leur instruction à l’audience ainsi que la motivation du jugement du 7 mai 2014.

A l’audience du 5 février 2015, suivant une autre note de plaidoiries versée en cause, le mandataire de P.1.) a finalement reproché de façon générale, en se prévalant de certains faits et incidents apparus au cours de l’enquête et des différentes audiences devant les juges de première instance, un manque d’impartialité à l’enquêteur T.1.) et aux juges de première instance. Il conclut, principalement, à l’irrecevabilité des poursuites pour impossibilité d’établir les faits par des preuves fiables.

88 Le mandataire de P.1.) conclut encore à l’audition du témoin T.2.) et à la signature de ce dernier du plumitif suite à sa déposition, à écarter des débats le témoignage de Peter SCHMAUTZER et réformer le jugement du 6 février 2014, à l’audition du témoin sinon de la partie civile de PC.1.) avec possibilité pour la défense de lui poser des questions de visu, à la production par la partie civile PC.1.) de l’original et de l’entièreté du fax du 29 juillet 1999 lui adressé par Peter SCHMAUTZER tel qu’il l’a reçu en date du 29 juillet 1999 et à voir ordonner une expertise graphologique des 6 contrats en cause, du certificat d’action et de la « Zusatzvereinbarung ».

Le mandataire de P.1.) demande, par ailleurs, d’après ses mêmes conclusions, à la Cour d’appel d’ordonner une expertise graphologique ou technique pour dater les certificats d’actions de la société anonyme PC.2.) de 1248 et de 1246 datant prétendument de 1985, respectivement de 1987, et les écritures se trouvant sur ces certificats, la production par la partie civile PC.1.) de l’original et l’entièreté de son agenda des années 1985, 1986 et 1987, de demander à la Caisse Nationale de Santé de produire le listing des affiliations d’T.2.), né le (…) , ainsi que l’audition du témoin T.7.).

Finalement, le mandataire de P.1.) déclare qu’il renonce à ses appels interjetés contre les jugements des 12 et 25 février 2014 et qu’il maintient son appel entrepris contre le jugement du 6 février 2014 ayant déclaré l’audition de Peter SCHMAUTZER en tant que témoin admissible.

– moyens et conclusions de P.2.)

P.2.) demande à la Cour d’appel de tenir compte du fait que le délai raisonnable dans lequel une décision définitive est susceptible d’intervenir se trouve, en l’espèce, largement dépassé.

Lors de l’audience du 5 février 2015, le mandataire de P.2.) conclut ainsi à l’irrecevabilité des poursuites pénales sur base d’une grave violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme eu égard à la durée anormale de 15 années de la procédure.

Lors de cette même audience, le second mandataire de P.2.), réitère l’ensemble de ses moyens tels que soulevés dans sa note de plaidoiries.

Il fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas accueilli ses moyens de procédure, notamment celui tiré du libellé obscur et du dépassement du délai raisonnable.

– prise de position de la défense de D.1.)

La défense de D.1.) se rallie aux conclusions de Maître Philippe PENNING. Elle fait noter que parmi les pièces versées figure une pièce datant de 2014 de sorte qu’elle n’a pas été versée en première instance et précise que cette façon de procéder n’est pas collégiale et contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

– moyens et conclusions de la partie civile PC.1.)

Les deux mandataires du demandeur au civil, PC.1.) , concluent d’abord au rejet des différents moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par les mandataires de P.1.) et de P.2.). Ils demandent également à la Cour d’appel de rejeter les demandes de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

Le mandataire de PC.1.) précise que les pièces communiquées tardivement sont pour la plupart des pièces d’ores et déjà connues par la partie adverse comme figurant au dossier. Il ne s’oppose pas à retirer le cas échéant les pièces non communiquées.

Le représentant du Ministère Public a conclu à voir déclarer non fondée la demande de rejet des pièces présentées par la défense de P.1.) et a relevé qu’il était loisible à la défense de P.1.) de prendre inspection des pièces, l’affaire subissant une refixation ou, le cas échéant, de demander la refixation de l’affaire pour prendre inspection des pièces.

Plaidoires quant au fond

– arguments de P.1.)

P.1.) conteste avoir lui-même confectionné les listes de présence des actionnaires aux assemblées générales de la société PC.2.), arguées de faux, dans la mesure où il confiait ces tâches à de tierces personnes. Il aurait fait indiquer lors des assemblées générales des actionnaires de ladite société au hasard une société comme porteur des actions de la société PC.2.) S.A., l’indication du porteur sur la liste de présence ne représentant pas obligatoirement le propriétaire des actions, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’actions nominatives, mais de titres au porteur. Cette façon de procéder aurait été monnaie courante aux assembles générales. Il explique également que la société PC.2.) constituait un « manteau » lui confié par I.) et qu’il aurait mis à disposition de PC.1.) .

Questionné sur les raisons des augmentations successives de capital et de capital autorisé dans la société PC.2.), il explique qu’avec l’expansion du groupe PC.1.) et l’augmentation de l’activité dans les filiales notamment aux Etats-Unis, il s’imposait d’augmenter le capital de la société holding qui chapeautait le groupe. Quand il aurait repris la société PC.2.) en 1985 il n’aurait pas pu figurer dans le conseil d’administration dans la mesure où il était encore engagé auprès de son ancien employeur. Il aurait cependant reçu 1248 actions de la société PC.2.) de I.) qui aurait cependant, par la suite, signé un second titre au porteur, à savoir celui invoqué par PC.1.), qui serait un faux. Il maintient ainsi que la société PC.2.) était sa société et que les avoirs figurant sur les comptes de celle- ci lui appartenaient pour moitié. Il réfute ainsi le reproche qu’il aurait indument introduit des sociétés, comme la société SOC.3.) ou la société SOC.6.) desquelles il était le bénéficiaire économique, dans le capital de la société PC.2.). Il relève le fait qu’il est invraisemblable que pendant une dizaine d’années PC.1.) lui ait confié la gestion d’importants avoirs sans contre- lettre. Il estime que le certificat par lequel PC.1.) détient 100% de la société SOC.1.) est également un faux confectionné de surcroît par une personne ignorant les dispositions légales panaméennes de l’époque en matière de création de société, suivant lesquelles 2 avocats, qui détiennent chacun une part, devaient faire partie de l’actionnariat.

P.1.) se considère comme étant le propriétaire de la société PC.2.) et il revendique également la propriété de la société SOC.1.) . Il estime que pendant les années litigieuses il a agi comme véritable partenaire en affaires de PC.1.) en s’occupant de la société PC.2.) et ce en sa qualité d’actionnaire unique. Il aurait seulement « prêté » cette société à PC.1.) comme « Mantel », i.e. comme société écran. Sur les comptes de cette société se trouveraient les bénéfices récoltés par le groupe PC.1.) et également sa part dans le marché total du groupe PC.1.) et ce suivant convention de partage faite oralement avec PC.1.). Ce dernier lui aurait, en effet, donné en cadeau la société PC.2.), qui ne disposait que d’un seul brevet. Il explique le partage convenu par son activité dans le groupe PC.1.) qui aurait consisté notamment dans la gestion des

90 filiales de la société PC.2.) et dans son intervention dans la vente des produits PC.1.) . Il aurait participé à l’expansion du groupe essentiellement aux Etats-Unis et ses relations avec PC.1.) auraient été régies par une convention, le « MASTERAGREEMENT ». Il aurait fait des déplacements pour le groupe PC.1.) notamment aux Etats-Unis et en Autriche. Il soutient ainsi avoir mis de « son argent » sur les comptes de la société PC.2.). Les fonds se trouvant sur les comptes litigieux lui auraient cependant appartenu pour moitié et pour moitié à PC.1.) . La part qui lui aurait été réservée, ne représenterait en réalité que 5% de tout le bénéfice généré par le groupe PC.1.) et serait partant une part raisonnable pour son intervention. En 1998, PC.1.) n’aurait même plus voulu figurer comme bénéficiaire économique des comptes de la société PC.2.) .

Il conteste encore avoir géré les comptes des sociétés SOC.1.) et PC.2.) à l’insu de PC.1.), alors que ce dernier aurait eu une procuration générale sur tous les comptes – partant également sur les comptes des sociétés créées aux BVI. Les mouvements sur ces comptes auraient été vus ensemble avec PC.1.) et P.2.) sur une base régulière, à savoir à raison de 3- 4 fois par an. Il explique que la raison d’indication d’une nouvelle adresse pour les sociétés SOC.1.) et PC.2.) aux BVI était le fait qu’à partir d’un certain moment les banques, et plus particulièrement le directeur de la BQUE.1.), U.), aurait eu des réticences par rapport aux sociétés panaméennes. P.1.) reconnaît avoir retiré l’argent représentant les bénéfices des spéculations effectués sur les comptes réservés aux spéculations et les avoir partagés avec P.2.) sans que PC.1.) n’en profite.

– conclusions des mandataires de P.1.)

La défense de P.1.) conclut quant au fond à l’acquittement pur et simple de P.1.) sinon à l’acquittement du prévenu au bénéfice du doute.

Elle soutient que PC.1.), voulant promouvoir internationalement la vente de l’arme qu’il venait d’inventer, a, ignorant la langue anglaise et voulant trouver une structure pour « défiscaliser » ses revenus, accepté un partenariat avec P.1.). Ce partenariat se serait concrétisé dans la signature du « MASTERAGREEMENT » qui permet à P.1.), sur base de paiements de commissions en rétribution de services commerciaux, de percevoir 9 USD par pistolet vendu et à PC.1.) d’en recevoir 111 USD. Ledit contrat permettrait, en effet, à PC.2.) de détenir 75% de la filiale de vente PC.1.) INC. La preuve que ce contrat avait été signé avant fin 1986 résulterait des courriers adressés par PC.1.) à Z.) et du trust agreement signé. Il ressortirait également d’un courrier du 10 décembre 1999 par lequel PC.1.) demanderait la révision des commissions de 10% à la baisse qu’il s’agissait d’un partenariat. PC.1.) aurait ainsi activement participé au développement du groupe PC.1.), notamment à la gestion commerciale, ce qui se refléterait dans la structure du groupe PC.1.) et notamment dans la participation de P.1.) à différents conseils d’administration des sociétés du groupe PC.1.). P.1.) serait notamment bénéficiaire économique de la société PC.2.) . Il aurait également participé avec ses fonds à la constitution de la société PC.1.) France. La société PC.2.) aurait versé des dividendes non seulement à ses filiales, mais également à ses actionnaires (dont P.1.)) pendant près de 10 ans pour un total de 7,2 millions de FLUX sans que cela ne fasse réagir le prétendu actionnaire PC.1.) . P.1.) apparaissant comme directeur de toutes les sociétés servant à la défiscalisation des avoirs du groupe PC.1.), à savoir la défiscalisation de 150 millions de USD, il aurait en tant que directeur pris tous les risques. P.1.) se serait ainsi depuis les années 1994 comporté comme bénéficiaire économique de la société SOC.1.) en se servant dans les comptes sans que PC.1.) n’ait contesté ce droit. Ce fait résulterait des dépositions de PC.1.) lui- même, ainsi que des dépositions du témoin T.2.) . Il résulterait encore du rapport de la société SOC.27.) que P.1.) est actionnaire/bénéficiaire unique de la société PC.2.) , même si les conclusions du rapport ne vont pas dans le sens d’un partenariat. PC.1.)

91 n’aurait jamais joué un rôle d’actionnaire en participant notamment à des assembles générales etc.

La défense de P.1.) conteste que le contrat nommé « ZUSATZVEREINBARUNG » soit un contrat fiduciaire, dans la mesure où il ne serait pas signé par les mandataires des trois sociétés en cause. Aucun contrat, ni aucun paiement ne prouverait ainsi l’existence d’une fiducie entre PC.1.) et P.1.). Elle conteste que PC.1.) soit le légitime propriétaire de titres de la société PC.2.) portant sur 1246 actions. PC.1.) ne pourrait pas produire de contrat d’achat de ces actions, étant donné que le contrat qu’il invoquerait ne comporterait pas de prix. Il ne serait ainsi pas en mesure de prouver d’où il tiendrait le certificat dont il fait état, certificat dont la défense conteste l’authenticité. Elle fait remarquer que le certificat invoqué comporte des rajoutes. PC.1.) aurait fait des abus de blancs seings par la rédaction du certificat SOC.1.) et le contrat d’acquisition SOC.18.). Il ne prouverait pas avoir payé les titres qu’il dit détenir. L’authenticité de ces titres n’aurait jamais été vérifiée. L’affirmation d’T.4.), partenaire en affaires de P.1.) , selon laquelle le certificat de 1246 actions PC.2.) serait le seul valable, serait contredite par le fait qu’T.4.), aurait encore utilisé le certificat de 1248 actions lors des assemblées subs équentes de la société PC.2.) , comme par exemple lors de l’assemblée générale du 8 octobre 1987. Ce ne serait que sur le procès-verbal de la seule assemblée générale des actionnaires de la société PC.2.) du 2 février 1989 qu’un certificat de 1246 actions aurait apparu par erreur. I.) , qui aurait cédé la société PC.2.) à P.1.), contesterait avoir signé l’un des deux certificats au porteur invoqués par PC.1.). Le coffre bancaire SOC.11.) dans lequel PC.1.) dit avoir gardé le certificat d’actions PC.2.) litigieux portant sur 1246 actions n’aurait pas été ouvert à son nom, mais au nom de la société SOC.1.). PC.1.) n’aurait pas été le seul à disposer d’une clé du coffre-fort contenant les titres à la SOC.11.) , de sorte que la possession du titre ne serait pas univoque. Même le conseiller de PC.1.) , à savoir le Dr SCHMAUTZER n’oserait pas affirmer que lors de visites au safe, les certificats des sociétés SOC.1.) et PC.2.) se seraient trouvés à l’intérieur du coffre. Le doute au sujet de la propriété des titres PC.2.) devrait profiter au prévenu P.1.) . Subsidiairement, la défense fait valoir que les listes de présence arguées de fausses ont toutes été livrées à la police judiciaire par T.2.) qui en aurait fait des copies lorsqu’il aurait quitté la fiduciaire de P.1.) et résulteraient partant de vols domestiques, de sorte qu’ils ne pourraient pas servir de moyens de preuve.

La défense de P.1.) fait valoir qu’à l’époque du transfert des comptes de la société SOC.1.) vers la BQUE.1.) , la pratique du changement des adresses panaméennes en adresses des BVI était monnaie courante et déplore à cet égard que les documents d’ouverture des comptes des autres clients ayant suivi P.2.) et D.1.) de la BQUE.8.) à la BQUE.1.) n’ont pas pu être récupérés. Il soutient que PC.1.) était au courant des spéculations faites sur ses comptes et de la ligne de crédit utilisée à cette fin à la BQUE.1.), alors que cette façon de procéder aurait déjà été utilisée à la BQUE.8.) et qu’il aurait donné son accord pour ce faire à la BQUE.1.), ce qui résulterait notamment des dires de P.2.) . Il maintient qu’un véritable partenariat s’était installé entre PC.1.) et P.1.), qui aurait par exemple créé les sociétés du groupe PC.1.) au Luxembourg et en Suisse (ce que PC.1.) aurait reconnu) et qui aurait partant contribué à une meilleure commercialisation des produits du groupe PC.1.) .

La défense de P.1.) déplore que pour l’établissement des faits les juges de première instance se sont basés notamment sur des prémisses non vérifiées et des suppositions, telles les dépositions de PC.1.) , d’T.1.), d’T.2.) et d’T.4.). Les juges de première instance auraient dû considérer avec circonspection les dires notamment du témoin T.1.) qui n’aurait jamais remis en cause les dires de PC.1.) , du témoin le Dr Peter SCHMAUTZER, qui serait vague dans ses dépositions concernant les questions allant en défaveur de PC.1.) et précis dans le cas contraire (comme par exemple quant

92 à la présence des titres PC.2.) dans le coffre de l’SOC.11.)). Or, PC.1.) aurait tout fait pour faire valoir sa version des faits, aurait payé les témoins et essayé de les acquérir à sa cause, tel le témoin T.2.) , aurait engagé un team d’enquêteurs privés (le TEAM.) ) qui auraient travaillé en contact étroit avec l’enquêteur T.1.) et se serait adressé directement aux autorités de l’Etat pour agir en sa faveur. PC.1.) aurait lui-même utilisé le terme de partenaire pour désigner P.1.) . Il n’aurait jamais indiqué quels documents exactement auraient été dans le coffre de la SOC.11.) (il ne citerait à ce sujet pas les mêmes documents que le témoin le Dr Peter SCHMAUTZER).

Les juges de première instance auraient simplement ignoré les éléments plaidant en faveur de la thèse de P.1.) , et notamment le témoignage de G.) duquel il ressortirait notamment que P.1.) aurait participé dans le processus décisionnel des sociétés du groupe PC.1.), que PC.1.) détournait massivement des impôts, que PC.1.) voulait faire tuer P.1.), qu’T.4.) aurait changé le contenu de son affidavit après sa rencontre avec PC.1.), que I.) aurait rencontré les mandataires de PC.1.) , que le témoin T.2.) avait apporté 65.000 feuilles au TEAM.) de PC.1.), que PC.1.) avait qualifié P.1.) de partenaire, que le notaire Jacques DELVAUX avait été en contact régulier avec le TEAM.) également pour l’établissement du rapport de la société SOC.27.). Les juges de première instance auraient encore omis de tirer les conclusions correctes des dépositions d’T.4.) desquelles il résulterait, entre autre, que certains documents manquent au dossier dont les contrats type de vente de sociétés utilisés à l’époque par P.1.). Ils se seraient encore basés sur l’agenda de PC.1.), dont l’original n’aurait jamais été versé, ainsi que sur le rapport SOC.27.) qui serait simplement parti du principe que PC.1.) était propriétaire des sociétés PC.2.) et SOC.1.), qui se serait basé sur les recherches du TEAM.) de PC.1.) et qui n’aurait jamais pris en compte que le compte courant de la société PC.2.) était débiteur de 9,7 millions envers P.1.) .

Les mandataires de P.1.) contestent que P.1.) ait donné instruction aux employés de la BQUE.1.) de changer la juridiction de la société SOC.1.) sur les documents d’ouverture de compte.

Ils contestent toute intention frauduleuse dans le chef de P.1.) dans la mesure où les augmentations de capital de la société PC .2.) auraient toutes été justifiées en raison de la règlementation fiscale relative aux holdings 29 au sujet du ratio debt-equity, ce qui ressortirait du rapport SOC.27.) du 25 octobre 2002. Il ne serait également pas établi que P.1.) aurait d’une quelconque manière altéré les documents d’ouverture de compte ni demandé à ce qu’ils soient modifiés. Il aurait communiqué les pièces relatives à la société SOC.1.) S.A. BVI et les documents d’ouverture de compte auraient été établis sur base des documents sociétaires.

Quant aux préventions d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance reprochée s à P.1.) la défense invoque le fait que P.1.) était bénéficiaire économique et administrateur des sociétés des BVI.

– position de P.2.)

P.2.) conteste avoir participé à la confection de faux documents d’ouverture de compte lors du transfert des comptes de la BQUE.8.) à la BQUE.1.) . Il dit ne jamais avoir vu les documents d’ouverture de compte qui auraient été remplis par le personnel de la BQUE.1.) et envoyés à P.1.) pour signature à (…) . Celui- ci aurait fait des blanc-seigns. Lui-même aurait été absent pendant deux semaines pour des raisons de santé. Il précise que les comptes des sociétés SOC.1.) et PC.2.) n’ont jamais été ouverts dans les livres de la BQUE.1.) sous la juridiction panaméenne ou luxembourgeoise, mais directement sous la juridiction des BVI.

93 P.2.) conteste avoir signé un quelconque document d’ouverture de compte pour les sociétés précitées auprès de la BQUE.1.) . Il explique avoir parlé ensemble avec P.1.) et PC.1.) du transfert des comptes des sociétés gérées par P.1.) de la BQUE.8.) vers la BQUE.1.) et la BQUE.8.) aurait reçu une lettre de transfert des comptes. Il dit ne pas savoir pourquoi l’adresse et /ou la juridiction des sociétés transférées sur initiative de P.1.) à la BQUE.1.) ont soudainement changé. Pour lui, le client n’aurait pas changé et il aurait toujours été en contact avec les mêmes personnes. Il n’aurait jamais remarqué que la personnalité juridique des sociétés gérées par P.1.) aurait changé. Lorsqu’en 1998 le bénéficiaire économique des comptes ouverts pour les sociétés SOC.1.) et la société PC.2.) aurait changé, il aurait rempli les documents nécessaires en présence de P.1.) et de PC.1.) . Il précise qu’il ne s’est jamais intéressé aux relations entre P.1.) et PC.1.).

Questionné sur la raison des transferts des comptes de la société PC.2.) (plus particulièrement du compte numéro (…) auprès de la BQUE.1.)) vers des comptes de société dont le bénéficiaire économique était lui-même, P.2.) soutient qu’il ne faisait que bénéficier de sa part dans les spéculations effectuées sur le compte (…) qui avait été utilisé à ces fins. Il affirme que PC.1.) était au courant de ces spéculations et l’aurait même encouragé dans ce sens. Il reconnaît cependant qu’en sa qualité de conseiller de la clientèle, il n’avait pas le pouvoir de disposer librement des comptes de ses clients. P.1.) aurait retiré tous les gains des spéculations par chèque. Aucun retrait n’aurait été effectué sur les investissements et PC.1.) aurait reçu des listes de tous les mouvements effectués sur ses comptes. Il précise que « PC.1.) kannte sich nicht gut mit Wertpapieren aus ». Lorsqu’il manquait de l’argent sur un compte de PC.1.), P.1.) aurait comblé le trou.

P.2.) déplore que l’entièreté de la documentation des comptes dont il avait la gestion n’ait pu être visionnée, alors qu’elle aurait été contrôlée chaque année par la révision interne de la BQUE.1.) sans qu’aucun incident n’ait jamais été signalé. Pour les comptes visés par la présente affaire, seuls deux rapports de rencontre avec le client auraient été trouvés, alors qu’il y aurait eu beaucoup plus de visites. Sur question de la partie civile si la BQUE.1.) croyait que son client avait son siège social aux BVI ou à (…) , P.2.) réplique « Woher soll ich das gewusst haben ». Interpellé sur le fait qu’après l’attentat sur la personne de PC.1.) , les comptes de la société SOC.8.) , société dont le bénéficiaire était un proche du prévenu, ont été rapidement clos, il estime avoir « ehrlich « ver » spekuliert » de l’argent qui lui appartenait et qui est arrivé ensuite sur les comptes de la société SOC.8.) dont son père était le bénéficiaire économique. Il confirme qu’à partir d’un certain moment les sociétés panaméennes sont tombées en disgrâce et que le directeur de la BQUE.1.) , U.) avait une préférence pour les sociétés provenant des BVI.

– conclusions des mandataires de P.2.)

La défense de P.2.) fait conclure principalement à l’acquittement du prévenu autant pour les préventions d’ infractions de faux que pour les préventions d’infractions d’abus de biens sociaux que d’abus de confiance mis à sa charge. Subs idiairement, elle demande l’acquittement du prévenu P.2.) dans la mesure où il subs isterait pour le moins un doute quant à l’implication dudit prévenu dans les faits lui reprochés.

Elle conteste la participation du prévenu P.2.) à la confection de faux documents. Ce ne serait pas ledit prévenu qui aurait fait des ratures et ajoutes sur les documents d’ouverture des comptes des sociétés SOC.1.) et PC.2.) auprès de la BQUE.1.) .

Concernant les comptes (…) et (…) au nom de la SOC.1.), le prévenu P.2.) n’aurait pas donné d’instructions de changer l’adresse des sociétés pré- mentionnées sur les

94 documents d’ouverture des comptes de ces sociétés auprès de la BQUE.1.) et il ne connaîtrait pas la personne qui aurait procédé auxdites ratures et ajoutes. Les mandataires de P.2.) contestent encore que W.) ait procédé aux ratures et ajoutes litigieuses. L’expertise du graphologue Manfred PHILIPP ne pourrait être retenue à cet égard dans la mesure où elle ne conclurait pas avec certitude que ce serait W.) qui aurait fait les modifications en cause, mais elle mentionnerait que W.) est l’auteur des modifications mit « leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit », ce qui n’exclurait partant pas le doute : ceci serait d’autant plus vrai que le témoin W.) elle-même n’aurait pas souvenir d’avoir modifié les documents d’ouverture des comptes en cause et ne reconnaîtrait pas sa signature sur les documents en cause. Contrairement aux conclusions des juges de première instance P.2.) n’aurait même pas visé les documents d’ouverture des comptes. Il ne serait pas établi que les modifications sur les documents d’ouverture de comptes n’auraient été faites qu’après le 2 janvier 1997 tel qu’il a été retenu par les juges de première instance.

Concernant le compte (…) de la société PC.2.) inscrit sous la juridiction des BVI, ils font remarquer que ce compte n’a jamais été ouvert au nom de la société PC.2.) S.A. luxembourgeoise. Cela découlerait non seulement des documents d’ouverture de comptes, mais également de la déposition du bénéficiaire économique X.) . Celle-ci confirmerait, en effet, avoir, sur demande de PC.1.), repris le rôle de bénéficiaire économique pour deux sociétés inscrites sous la juridiction des BVI.

Concernant le compte (…) au nom de la SOC.1.) S.A. BVI, la défense de P.2.) conteste l’affirmation du ministère public suivant laquelle ce compte aurait appartenu à la société SOC.1.) (…) néenne. Tout comme pour le compte (…) ledit compte n’aurait jamais été ouvert au nom de la société panaméenne. Elle se réfère aux dépositions des directeurs de la BQUE.1.) , U.) et V.) et au rapport de la société SOC.27.) . Elle fait noter que même si PC.1.) était actionnaire d’une des sociétés pré-mentionnées, cela ne signifierait pas qu’il était également le propriétaire des fonds se trouvant sur les comptes de cette société.

Les mandataires de P.2.) expliquent encore que P.2.) a repris en 1993 le compte numéro (…) auprès de la BQUE.8.) qui avait été ouvert en 1991. Il aurait été convenu avec le client PC.1.) que les gains effectués sur les spéculations faites à l’aide de crédits Lombards seraient partagés entre P.2.) et le client au vu du fait que la gestion de ces comptes prenait beaucoup de temps. PC.1.) aurait été d’accord avec la spéculation prévue et l’ouverture de comptes à cette fin et aurait même signé l’ouverture d’un nouveau compte servant à la spéculation, à savoir le compte numéro (…). P.2.) n’aurait jamais eu connaissance des relations exactes entre P.1.) et PC.1.) et n’aurait notamment pas eu connaissance de la « Zusatzvereinbarung » et n’aurait pas su, avant l’année 1999, que les titulaires des comptes auprès de la BQUE.1.) étaient des sociétés des BVI, alors que les transferts des comptes de la BQUE.8.) vers la BQUE.1.) auraient eu lieu en août 1996, à un moment où P.2.) était absent. P.2.) n’aurait également pas signé les rapports de visite du client PC.1.) versés en cause. Ils font noter qu’il n’est pas crédible que PC.1.) , ingénieur, n’était pas en mesure de reconnaître sur un extrait de compte ou une liste de mouvements d’un compte que des retraits ont été effectués.

Quant aux transferts de fonds sur les comptes, ils précisent que la société SOC.15.) LTD, faisant partie du groupe PC.1.), établissait des factures portant sur des redevances de licences et les adressait à la société PC.1.) GESMBH autrichienne. Celle-ci payait lesdites factures par des transferts sur le compte (…) de la société SOC.15.) LTD et à partir de fin 1998 sur le compte (…) de cette société. La société SOC.15.) LTD faisait ensuite transférer les fonds sur le compte (…), respectivement à partir de fin 1998 sur le compte (…) auprès de la BQUE.1.). L’argent était investi sur ce

95 compte et aucun transfert n’aurait eu lieu, exception faite du transfert datant du 11 décembre 1998, vers les comptes (…) et (…) réservés à la spéculation.

– conclusions des mandataires de la partie civile PC.1.)

Les mandataires de PC.1 .) demandent à voir déclarer les appels au pénal relevés par P.1.) et P.2.) non fondés.

Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu les prévenus dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux mis à leur charge, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné les confiscations des documents repris au jugement. Ils demandent encore d’entériner le raisonnement des juges de première instance en ce qui concerne la propriété de la société PC.2.) .

Ils estiment que le fait que les sociétés SOC.1.) , PC.2.) et SOC.15.) LTD sont la propriété directe ou indirecte de PC.1.) n’est pas contestable, alors qu’elle résulterait non seulement des dépositions de PC.1.) lui-même, mais également des dépositions des témoins entendus en cause, dont notamment d’T.4.) et plus particulièrement des pièces du dossier, dont les lettres échangées entre parties, les accords intervenus entre parties et plus précisément du contrat du 4 mars 1987, ainsi que du fait que PC.1.) disposait de la clé du coffre auprès de la SOC.11.) dans lequel se trouvaient les originaux des contrats conclus entre parties et des certificats d’actions détenus par PC.1.). Le signataire du certificat des 1246 actions de la société PC.2.) détenue par PC.1.), I.) confirmerait même l’authenticité de sa signature. Aucun élément de la cause ne permettrait de déduire que le contrat de vente d’actions remis à PC.1.) serait un faux. T.4.) confirmerait encore que le certificat de titres antérieur portant sur 1248 actions de la société PC.2.) avait été annulé dans le livre d’actions de cette société. La création du nouveau certificat portant sur 1246 actions PC.2.) correspondrait également avec le transfert du siège social de cette société et la nouvelle composition de cette société (T.4.), I.) et J.)). La date du certificat serait également proche des dates apposées aux différents contrats. P.1.) aurait lui-même, lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, reconnu la signature d’T.4.) et de I.) sur le certificat portant sur 1246 actions de la société PC.2.) .

Les mandataires de PC.1.) contestent la thèse du partenariat 50/50 invoquée par P.1.) et soutiennent que P.1.), T.4.) et PC.1.) étaient uniquement liés par un contrat de fiducie. P.1.) n’aurait agi que comme domiciliataire et administrateur de certaines sociétés coquilles du groupe PC.1.). Le contrat nommé « Zusatzvereinbarung » signé entre parties corroborerait cette thèse. P.1.) resterait ainsi depuis 15 ans à défaut de prouver son implication dans la conception, la fabrication et la commercialisation des pistolets PC.1.), ainsi que la preuve d’un investissement personnel et financier. Le but de la construction des sociétés écran au Luxembourg et (…) aurait été, à un moment où le groupe PC.1.) aurait déjà été présent sur le marché américain et asiatique, de mettre PC.1.) à l’abri de demandes indemnitaires exagérées. La société SOC.15.) LTD également vendue par P.1.) à PC.1.) devait recevoir les fonds générés par la société PC.1.) autrichienne et seule la société PC.2.) devait apparaître comme partenaire de « PC.1.)-Autriche » et non pas la société SOC.1.) détenue par PC.1.) . Pour définir les rôles des différents intervenants dans les trois sociétés achetées directement ou indirectement par PC.1.), ce dernier aurait fait signer, en 1987, la déclaration additionnelle « Zusatzvereinbarung » qui amendait les contrats du 25 février 1987 et qui aurait garanti que les signataires n’agiraient pour ce qui concerne les trois sociétés visées, que sur ordre exprès de PC.1.) . P.1.) n’aurait pas été signataire à titre personnel du contrat initial « MASTERAGREEMENT » conclu entre les sociétés PC.1.) GESMBH (autrichienne), la société PC.2.) et la société SOC.15.) LTD. Ce contrat contiendrait également la mention (à l’article 10.4) que les signataires ne seraient pas

96 dans une relation de partenariat. Ils contestent encore que P.1.) ait eu des connaissances dans le domaine de l’armurerie et soutiennent que P.1.) n’aurait jamais été chargé de la commercialisation des armes produites par le groupe PC.1.). Le fait que le rôle de P.1.) se serait résumé à la gestion des avoirs du groupe PC.1.) serait notamment confirmé par les dépositions d’T.4.) et le rapport d’audit de la société SOC.27.) commandité par Maître Jacques DELVAUX de l’accord de toutes les parties impliquées dans la société PC.2.). P.2.) lui-même aurait qualifié la relation de PC.1.) et P.1.) de « Kunde und Treuhänder ». P.1.) n’aurait ainsi rien fait d’autre que de mettre à disposition de PC.1.) des sociétés coquilles (telles les sociétés SO C.1.) du (…) et la société SOC.15.) LTD) et de les gérer en tant que fiduciaire.

A travers ces sociétés auraient transité les fonds en provenance de l’Autriche, à savoir de la société PC.1.) GESMBH, laquelle aurait été détenue à 100% par la famille PC.1.). Pour les comptes ouverts pour le compte du groupe PC.1.) auprès de l’SOC.11.), PC.1.) aurait eu le droit de signature jusque peu de temps après la tentative d’assassinat de PC.1.). Même les employés de la banque SOC.11.) témoigneraient qu’ils étaient au courant de ce que les revenus sur ces comptes provenaient des activités du groupe PC.1.) et que c’était PC.1.) qui était le « client », alors qu’autant P.2.) que D.1.) auraient déposé que l’argent sur les comptes litigieux provenaient de chèques bancaires ou de transferts faits à partir de l’Autriche.

P.1.) aurait cependant moyennant des augmentations de capital dans les sociétés financées par le groupe PC.1.) lui-même, tenté de rendre PC.1.) , ou les sociétés qu’il détenait, minoritaires dans leurs sociétés et, à travers le clonage de sociétés gérées par P.1.) pour le groupe PC.1.) il se serait, en créant la confusion entre les sociétés crées initialement et leur clône, approprié les avoirs générés par les comptes des sociétés du groupe PC.1.). Ainsi, la société PC.2.) BVI n’aurait été créée que pour soustraire les avoirs de la société SOC.1.) , ce qui aurait été fait par la falsification de documents d’ouverture des comptes de la société SOC.1.) à la BQUE.1.) , documents qui n’auraient jamais été soumis à et vus par PC.1.). Les seuls documents qui auraient été soumis à la signature de PC.1.) , à savoir les déclarations de bénéficiaire économique, n’auraient pas comporté la mention BVI ajoutée sur les documents d’ouverture de compte. De même le « mandate to manage assets » et la nomination de P.1.) jointe à la liste des signatures autorisées pour la SOC.1.) panaméenne comporteraient une apostille panaméenne.

Les avoirs de la société SOC.1.) auraient été retirés des comptes de la BQUE.1.) pour être déposés sur le compte (…) de la société PC.2.) auprès de la banque BQUE.10.) . Un compte PC.2.) S.A. (BVI) aurait également été créé auprès de la BQUE.1.) en indiquant comme bénéficiaire économique une amie de PC.1.), X.) BERCHTOLD. La juridiction de la société aurait été changée par les 3 prévenus sans que PC.1.) ne s’en aperçoive, alors que les extraits de compte montrés à PC.1.) et pour lesquels le solde ne faisait qu’augmenter positivement ne montraient pas la juridiction des sociétés visées. Or, notamment la société SOC.1.) S.A. BVI aurait été acquise dès 1995 par P.1.) alors que le transfert des comptes aurait eu lieu en 1996.

P.1.) aurait tenté de mettre la main sur la société immobilière du groupe PC.1.) aux Etats-Unis, à savoir la société SOC.21.) INC d’Atlanta par le biais de la société SOC.28.) S.A. HOLDING. Même après la tentative d’assassinat ratée de P.1.) sur PC.1.), le prévenu aurait récidivé. P.1.) se serait ainsi emparé à l’aide de la société SOC.29.) HOLDING S.A. (dont il était le bénéficiaire économique) d’un immeuble détenu à 95% par la société SOC.24.) (détenue par PC.2.) S.A.) et à 5% par P.1.) à titre personnel en vendant à « sa » société en sa qualité d’administrateur-délégué de PC.2.) les actions à un prix dérisoire. Pour caractériser la personnalité de P.1.), les mandataires de PC.1.) font référence à l’attitude menaçante que P.1.) a eue dans le

97 litige l’opposant notamment à l’avocat F.) , à sa tentative d’acheter en Suisse un appartement pour son compte et financé avec de l’argent provenant du groupe PC.1.). PC.1.) aurait été dupé par la création de sociétés portant le même nom que les sociétés qui lui appartenaient et par des extraits de comptes ne faisant pas état de la nationalité du détenteur du compte. Les prévenus P.2.) et D.1.) auraient rendu possible les machinations de P.1.) en signant les documents de compte, en ayant accès aux dossiers pour les falsifier et se seraient gracieusement servis dans les comptes du groupe PC.1.).

Ils rappellent les antécédents judiciaires de P.1.) et plus particulièrement la tentative d’assassinat de P.1.) sur PC.1.) pour laquelle ce dernier a écopé d’une peine d’emprisonnement de 20 ans confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 14 février 2006. Ils font encore référence à une condamnation de P.1.) pour détournement de 4,4 millions de USD au préjudice de PC.1.) (transfert du compte de la société SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.8.) ), pour laquelle P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2010 et à la condamnation de P.1.) à une peine de 4 ans par un tribunal au (…) en relation avec l’augmentation de capital effectuée par P.1.) dans la société SOC.1.), ainsi qu’à une condamnation de 6 ans dans le même pays dans lequel un mandat d’arrêt international aurait été émis à son encontre.

Les mandataires de PC.1.) se réfèrent encore aux condamnations intervenues au civil contre P.1.) qui, après sa tentative d’assassinat, aurait profité de sa mise en liberté provisoire pour, en tant qu’administrateur-délégué de la société PC.2.) Luxembourg, soustraire à PC.1.) les immeubles de Paris et d’Atlanta qui abritaient les bureaux de PC.1.) France respectivement les bureaux de PC.1.) INC aux Etats-Unis. P.1.) aurait même tenté de sécuriser les avoirs sur le compte de SOC.1.) S.A. BVI par un référé- séquestre. Dans tous ces jugements tout comme dans un jugement intervenu au commerce homologuant une transaction intervenue en 2004 entre la société SOC.5.) , représentée par ses liquidateurs judiciaires et PC.1.) et la société de droit suisse SOC.2.) AG la qualité d’actionnaire unique de PC.1.) de la société SOC.1.) S.A. n’aurait pas été mise en doute.

La défense de P.1.) ne ferait que tenter de déstabiliser les témoins à charge et apporter des témoins, tel le témoin G.) qui manquerait d’objectivité dans la mesure où il aurait été condamné du chef de vol domestique au préjudice de PC.1.).

Les agissements de P.1.) n’auraient cependant été possibles qu’avec la collaboration des employés de banque P.2.) et D.1.), gestionnaires des comptes des sociétés pour lesquels les documents d’ouverture de compte ont été falsifiés et qui comporteraient le visa « … » (P.2.)). La défense de la partie civile relève que même la banque BQUE.1.) estime dans sa plainte du 9 novembre 2000 que le changement de nationalité des sociétés au nom desquelles les comptes ont été ouverts à la banque BQUE.1.) par rapport à ceux ouverts à la BQUE.8.) pour le même client ne pouvait être ignoré par les gestionnaires des comptes. P.1.) aurait fait preuve de mauvaise foi dès la demande de transfert de comptes adressée à la BQUE.8.) pour le compte de la société SOC.1.), alors que cette lettre aurait été faite sur du papier-entête « SOC.1.) S.A. » adressée au siège social à (…) , alors qu’en bas de page serait indiqué en petits caractères comme « registered office » la mention « … BVI ».

Les mandataires de PC.1.) relèvent également le fait que les employés de banque P.2.) et D.1.) ont ouvert en 1998 ensemble des comptes auprès de la BQUE.6.) à Luxembourg au nom de sociétés aux BVI et dont les bénéficiaires économiques sont des membres de leur famille, comptes précipitamment clôturés peu après la tentative

98 d’assassinat sur PC.1.). Sur ces comptes, il y aurait également eu des mouvements de compte suspects autour de la date de l’attentat.

– réquisitoire du ministère public

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté les divers moyens d’irrecevabilité de l’action publique, de nullité de la citation et de l’ordonnance de renvoi, de l’instruction préparatoire ainsi que les demandes tendant à la réouverture de l’instruction préparatoire, de la demande de signature du plumitif par certains témoins et de la demande d’accomplissement de mesures d’instruction complémentaires. Il estime que les faits libellés sub I)A)1), I)A)3), I)A)8), I)A)9) et I)B)4) à charge de P.1.) ne sont pas prescrits, alors que les faits sub I)A)2), I)A)4), I)A)5), I)A)6), I)A)7), I)B)1),I) B)2) et I)B)3) libellés à charge de P.1.) seraient prescrits.

Quant aux faits en relation avec les manipulations concernant les titulaires des comptes de la société SOC.1.) ouverts auprès de la BQUE.1.) , reprochés à P.1.) et à P.2.), il est d’avis que ceux-ci ne sont pas prescrits.

En ce qui concerne plus particulièrement le bien- fondé de l’appel interjeté par P.1.) contre le jugement sur incident du 6 février 2014, ayant retenu que l’audition du Dr Peter SCHMAUTZER en tant que témoin est admissible, le représentant du ministère public donne à considérer que la décision rendue le 12 mars 2014 par le Conseil disciplinaire et administratif des avocats a eu pour objet d’ordonner à Maître KRONSHAGEN de renoncer à l’audition de Peter SCHMAUTZER comme témoin. Or, Maître KRONSHAGEN a déjà de sa propre initiative renoncé à faire entendre ce témoin le 4 mars 2014 avant même son audition et avant que la décision du Conseil disciplinaire et administratif des avocats ait été rendue. A titre superfétatoire, il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2011 selon lequel il a été retenu qu’il appartient à l’avocat seul de faire valoir une impossibilité de témoigner en se retranchant derrière son secret professionnel et ajoute encore que les dispositions de l’article 7.1.4 du Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats ont été respectées en l’espèce. Il conclut que la décision des juges de première instance de déclarer le témoignage admissible était justifiée.

Quant au fond, le représentant du Ministère P ublic conclut principalement par confirmation du jugement de première instance, sauf pour les infractions qu’il considère comme étant prescrites, à voir retenir les prévenus dans les liens respectifs des préventions de faux et d’usage de faux libellées à leur charge. Il conclut également à la confirmation du jugement de première instance en ce que les juges de première instance ont acquitté les prévenus des préventions d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

Subsidiairement, au cas où la Cour considérerait que les infractions de 1998 mises à charge des trois prévenus et relatives à la falsification des documents d’ouverture des comptes des sociétés PC.2.) et SOC.1.) auprès de la BQUE.1.) ne sont pas donnée s ou seraient prescrites, il demande à voir considérer que les faits de 1996 sont à ce moment-là également prescrits.

Il relève que PC.1.) a joué avec le feu lorsqu’il a choisi P.1.) pour se cacher des autorités autrichiennes et américaines d’un point de vue fiscal ou pour éviter la mise en cause de sa responsabilité civile aux Etats Unis et qu’il tentait de trouver des scénarios de simulations. Leurs relations auraient ainsi, selon T.4.) , PC.1.), I.) et Z.) commencé fin 1986- 87. Seul P.1.) prétendrait avoir rencontré PC.1.) dès 1985. Des contrats auraient ainsi été conclu entre parties suivant lesquels PC.1.) bénéficierait de la

99 société SOC.1.) panaméenne, le groupe PC.1.) de la société SOC.15.) LTD pour faire transférer les fonds de l’Autriche vers la holding, la société PC.2.). I.) s’il contesterait que le certificat au porteur de la société SOC.1.) portant sur 1246 actions de la société PC.2.) et remis à PC.1.) porterait sa signature, aurait cependant confirmé que fin 1986 l’intention des parties était de vendre la société SOC.1.) à PC.1.). Le dénominateur commun des contrats signés dans le cadre de la simulation faite pour le groupe PC.1.) serait le fait que dans les contrats de vente des sociétés- écran au groupe PC.1.), le prix de vente ne serait pas indiqué comme tel. Ceci ne serait cependant pas significatif dans la mesure où l’acheteur de sociétés renoncerait (aux articles 4 des contrats dits de vente) à réclamer la restitution du capital social, de sorte qu’un prix aurait été en quelque sorte convenu. PC.1.) aurait pour sa part bénéficié de contre- lettres. Le second dénominateur commun serait que tous ces documents seraient signés par P.1.) et PC.1.). L’argument de P.1.) qu’il s’agirait de blanc-seings ne serait, au vu du fait que les signatures figureraient toujours au bon endroit, à savoir immédiatement à la suite des conventions, pas crédibles. Ainsi, notamment dans le document appelé « Zusatzvereinbarung » daté du 25 février 1987, qui devrait être considéré comme un engagement unilatéral de la part d’T.4.) et de P.1.) , la signature de P.1.) serait au bon endroit. L’analyse graphologique conclurait que la signature d’T.4.) serait authentique.

Quant au « Masteragreement » daté du 1 novembre 1985 le représentant du Ministère Public relève que le premier paiement de la société SOC.15.) LTD est intervenu le 18 mai 1987.

Ledit « Masteragreement » comporterait cependant des clauses qualifiées par le représentant du Ministère Public de problématiques et bizarres dans le sens où le contrat prévoirait que les sociétés PC.2.) et SOC.15.) LTD s’engagent l’une à des activités commerciales et l’autre à une assistance technique, ce qui serait absurde au vu du fait que la société SOC.15.) LTD n’aurait eu, dans les faits, d’autres attributions que la facturation et que la société PC.2.) n’avait, par définition en tant que holding, pas d’activités commerciales. Par ailleurs, la date d’effet du contrat serait fixée au 1 novembre 1985, à savoir à une date à laquelle la société SOC.15.) LTD, créée le 4 juin 1986, n’aurait pas encore existé.

Tous ces éléments militeraient en faveur de la thèse d’ T.4.) selon laquelle la construction de sociétés ainsi créée aurait eu comme finalité de créer un écran en faveur de PC.1.) pour braver le fisc autrichien. Il ressortirait des contrats que la société SOC.18.) a vendu 2 fois la même société, à savoir la société SOC.15.) LTD, dont une fois à SOC.1.) et une fois à la société PC.2.) . Elle n’aurait cependant pas disposé de 100 % des actions de la société SOC.15.) LTD, mais seulement de 49 actions, CDA détenant également 51 actions. Il ressortirait ainsi des contrats et conventions que P.1.) n’aurait pas un grand respect pour les dates et les conventions, de sorte que la thèse des quatre personnes qui affirment que les relations entre PC.1.) et P.1.) n’ont débuté que fin 1986 ne serait pas mises en cause par les documents versés.

Le représentant du Ministère Public estime que beaucoup d’éléments dans le dossier militent en faveur de ce que la relation entre PC.1.) et P.1.) était un mélange de fiducie et d’administration. Il se réfère ainsi autant aux documents bancaires dans lesquels PC.1.) est toujours le bénéficiaire économique, aux déclarations de P.2.) et Q.) et A.1.), aux documents post-mandat de P.1.) lui-même et plus particulièrement à la conclusion de la CSSF, qui estime que la vérité se trouve probablement « quelque part dans le milieu ». Il relève que P.1.) avait une responsabilité réelle au quotidien dans les sociétés du groupe PC.1.) visées, qu’il siégeait dans tous les conseils d’administration, de sorte qu’il exerçait une fonction qui dépassait celle de simple fiduciaire. La discussion quant à la nature des relations ne serait cependant pas pertinente dans la mesure où la seule question qui se poserait, en l’occurrence, serait celle de savoir qui

100 était actionnaire de la société PC.2.) luxembourgeoise. Or, aucun élément du dossier répressif ne permettrait de conclure que P.1.) ou PC.1.) auraient été actionnaires de la société PC.2.). Ce serait, au contraire, la société SOC.1.) pananméenne qui aurait été détenteur des actions de la société PC.2.). PC.1.) aurait acheté la société SOC.1.) panaméenne. Le droit panaméen n’aurait exigé que la société soit créée par 2 personnes. Le jugement panaméen intervenu en cause aurait admis que la société SOC.1.) appartiendrait à PC.1.) . PC.1.) aurait eu pouvoir de signature unique sur la société SOC.1.). PC.1.) aurait partant eu la maîtrise sur les comptes de la société SOC.1.) qui était destinée à réunir les capitaux du groupe PC.1.) et qui détenait les 1246 actions de la société PC.2.) .

Les augmentations de capital orchestrées par P.1.) au sein de la société PC.2.) auraient été frauduleuses dans la mesure où elles auraient été faites sans la convocation de l’actionnaire qui détient 100% du capital à savoir la société SOC.1.) . Ces augmentations de capital auraient été également faites en violation du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Il aurait appartenu au Président du bureau de l’assemblée générale de contrôler si tous les actionnaires de la société PC.2.) étaient présents ou représentés.

Le propriétaire de la société PC.2.) serait ainsi pour 1246 actions, la société SOC.1.) . Lesdites actions se seraient trouvées dans le coffre- fort loué au nom de la société SOC.1.) et de P.1.) dont PC.1.) avait une clé. Même si une seconde clé avait existé, la possession de la société SOC.1.) des titres de la société PC.2.) serait conforme à l’article 2279 du C ode civil. Or, dans la mesure où la société SOC.1.) appartenait à PC.1.), les titres PC.2.) seraient légitimement en sa possession. Cet état de fait serait confirmé par les personnes entendues en cause dont notamment T.4.) . La problématique de la coexistence de 1248 actions PC.2.) serait expliquée par le même T.4.), qui soutiendrait que 1246 actions nouvelles avaient été créées et que les 1248 anciennes actions avaient été annulées dans le registre des actions de la société PC.2.). Il ressortirait également des conseils d’administration de la société PC.2.) , (ou des AGE ???) des 13 mai 1988, 12 février 1989 et 11 mai 1990 que P.1.) avait conscience du fait que le titre portant sur 1246 actions PC.2.) existait.

Le représentant du Ministère Public pose également la question de l’intérêt pour P.1.) de cloner les sociétés PC.2.) et SOC.1.) par des sociétés du même nom aux BVI au cas où les sociétés du même nom au (…) et au Luxembourg étaient de toute façon les siennes.

P.1.) aurait ainsi commis un faux en faisant acter en 1989 que les actionnaires de la société PC.2.) étaient représentés, que les convocations à l’assemblée générale des actionnaires de la société PC.2.) ont été faites, que l’assemblée générale des actionnaires a procédé à une augmentation de capital autorisé et à une augmentation du capital et d’acquisition d’actions libéré notamment par la société SOC.3.) INC, cette société n’ayant jamais payé les actions nouvellement créées. Il en serait de même pour les actions libérées au profit des sociétés SOC.6.) et SOC.5.) en 1995. L’assemblée générale de 1999 par laquelle il a été procédé à la conversion du capital social en euros et à une augmentation de capital et l’établissement de titres représentatifs, basée sur les faux établis en 1989 et 1995, constituerait également l’utilisation frauduleuse des faux précédemment établis.

Quant aux faits qualifiés de faux reprochés ensemble aux prévenus P.1.), P.2.) et D.1.), le représentant du M inistère Public est d’avis que lors du transfert des comptes de la société SOC.1.) de la BQUE.8.) vers la banque BQUE.1.), les transferts des comptes de la société SOC.1.) vers la BQUE.1.) ont été faits au nom de la société panaméenne et que les ratures changeant la juridiction de cette société en celle d’une

101 société des BVI sont intervenues de l’initiative de l’employée de banque W.) sur demande de P.2.) et D.1.), sinon par le secrétariat de la banque après les visas accordés par la direction de la banque BQUE.1.) qui a accepté le transfert des comptes d’une société panaméenne.

Il serait ainsi indifférent de savoir si, au moment des transferts, P.2.) était présent dans les locaux de la BQUE.1.) ou pas. Il note que le changement bancaire est intervenu en 1996, alors que dès 1995 P.1.) avait créé le clone, la société SOC.1.) S.A. BVI. Les lettres de transfert portant autant le nom de la société SOC.1.) S.A. que l’adresse aux BVI auraient été lue s par la direction de la BQUE.1.) comme provenant de la société panaméenne, alors qu’au moment de l’inscription de la société dans le fichier informatique, la rature avait déjà été faite, la société figurant sous le code d’une société des BVI. Il serait probable au vu de l’expertise graphologique que l’employée W.) aurait fait les ratures litigieuses sur les documents d’ouverture de compte de la société SOC.1.), sur demande des employés P.2.) et D.1.), alors que ces derniers seraient les seuls à profiter ensemble avec P.1.) de ces changements. Vingt-sept millions de USD auraient ainsi changé de propriétaire et P.2.) et D.1.) se seraient partagés ensemble avec P.1.) les gains réalisés sur le compte réservé à des investissements spéculatifs, ce compte étant cependant garanti par le compte réservé aux investissements. PC.1.) n’aurait pas été expert en la matière et ne se serait pas rendu compte que les gains provenant de spéculations partaient exclusivement dans les poches de P.1.) et de ses deux comparses P.2.) et D.1.). La défense de P.2.) selon laquelle il n’aurait pas fait attention quant à la juridiction de la société pour laquelle il gérait les comptes ne serait pas crédible dans la mesure où il aurait affirmé que la société panaméenne n’avait pas de compte dans la BQUE.1.), lorsque PC.1.) aurait réclamé la restitution de son argent après l’attentat sur sa personne.

Par réformation du jugement entrepris, le représentant du ministère public demande à voir constater que les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal sur base de l’article 65 du Code pénal.

Il se rapporte à prudence de justice quant aux peines à prononcer à l’encontre des prévenus.

AU PENAL

Les moyens et demandes préliminaires:

1) L’extinction de l’action publique par prescription :

En se basant sur l’article 637 du Code d’instruction criminelle, les mandataires de P.1.) invoquent le moyen tiré de la prescription de l’action publique pour les infractions visées aux points sub I) A1, A2, et A3, les faits ayant été commis le 2 février 1989 et la plainte n’ayant été déposée que le 9 août 1999, soit plus de dix années après. D’après eux encore il y aurait lieu de prendre en considération que la doctrine et la jurisprudence française considèrent que l’infraction de faux est une infraction instantanée, c’est-à-dire une infraction qui se réalise par un acte d’omission ou de commission qui s’exécute en un trait de temps. Dès lors, d’après eux, à supposer que l’augmentation de capital puisse être qualifiée de fausse, celle- ci serait instantanée et donc avec effet immédiat. Ils ajoutent quant à la liste de présence alléguée de fausse que celle-ci n’aurait été utilisée qu’une seule fois.

Le représentant du Ministère Public s’oppose au moyen tiré de la prescription en ce qui concerne les faits libellés sub I) A1 et A3 ainsi que tous les autres faits sauf ceux

102 libellés sub I) A2, A4, A5, A6, A7, B1, B2 et B3. En effet, d’après lui, sont prescrits les faits libellés sub I) A2, A4, A5, A6, A7, B1, B2 et B3.

Selon l’article 637 du Code d’instruction criminelle dans sa version actuelle, il est disposé que l’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

D’après l’article 638 du même code, dans sa version actuelle, le délai de prescription en matière de délit est de cinq ans.

L’article 640-1 du même code prévoit qu’en cas de décriminalisation d’un crime, le délai de prescription de l’action publique est cel ui applicable à un crime.

Il convient de noter que c’est la loi du 6 octobre 2009 qui a modifié le délai de prescription des délits en ce sens que le délai de trois ans a été porté à cinq ans. Cette loi dispose encore en son article 34 que le délai de prescription de cinq ans n’est applicable que pour les faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

Toutefois par une loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, les dispositions de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 ont été modifiées. En effet, d’après les nouvelles dispositions de la loi du 24 février 2012 le délai de prescription de cinq ans est désormais immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.

Il y a encore lieu de constater que les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2001 qui a introduit l’article 640- 1 au Code d’instruction criminelle.

Il y a lieu de noter en outre que d’après les dispositions de cette loi et en ce qui concerne les faits commis avant son entrée en vigueur, il y est prévu que ces faits sont régis par les dispositions en vigueur au moment de la commission des faits.

D’après les dispositions combinées des lois du 15 janvier 2001, 6 octobre 2009 et 24 février 2012, la Cour d’appel retient donc, à l’instar des juges de première instance, que le délai de prescription applicable aux faits libellés en l’espèce est le délai de prescription de trois ans.

Par ailleurs, et pour les motifs développés par les juges de première instance que la Cour d’appel fait siens, il convient de retenir qu’en cas d’usage de faux par l’auteur du faux, le délai de prescription du faux commence à courir à partir du dernier fait d’usage (Cass. belge 26 février 2013, Pas. belge, I, p. 486 ; Cas. belge, 29 octobre 1980, Pas. Belge 1981, I, p. 253).

Dès lors, en ce qui concerne les faits reprochés à P.1.) , à savoir le faux et l’usage de faux, la prescription de l’action publique n’a commencé à courir qu’à partir du dernier fait d’usage que ce dernier, auteur présumé du faux, a fait du faux.

L’interruption de la prescription de l’action publique se produit lorsque l’autorité compétente pose un acte. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite accompli dans le délai.

En l’occurrence, une première plainte pénale a été déposée par le mandataire de PC.1.) le 9 août 1999 visant notamment les faits libellés sub I) A1, A2 et A3, faits querellés de prescrits par les mandataires de P.1.) .

Suite à cette plainte, le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a établi un premier réquisitoire tendant à l’ouverture d’une l’instruction le même jour, soit le 9 août 1999.

Il convient encore de noter que la simple utilisation du faux en y faisant référence, en connaissance de sa fausseté, suffit à établir l’infraction d’usage de faux.

La liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PC.2.) confectionnée le 2 février 1989 et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PC.2.) confectionné également le 2 février 1989 suite à cette assemblée générale ont été utilisés à plusieurs reprises et notamment les 2 février 1989, 16 avril 1991, 16 mai 1991, 17 mai 1991, 30 août 1995, 27 août 1999 et 7 octobre 1999.

Cependant, et en application de la jurisprudence précitée, les faits libellés sub I) A2, A4, A5, A7, B1 et B3, qui portent d’après leur libellé uniquement sur des faits d’usage de faux et non aussi de faux et qui ont été commis avant 1999, sont intervenus plus de trois ans avant le premier réquisitoire.

De même les faits libellés sub I) A6 et B2, qui portent d’après leur libellé uniquement sur des faits de faux et non aussi d’usage de faux commis avant 1999, remontent à plus de trois ans.

Les faits libellés sub I) A2, A4, A5, A6, A7, B1, B2 et B3 étaient donc prescrits au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012.

Le mandataire de P.1.) a finalement fait valoir que la liste de présence alléguée de fausse n’aurait été utilisée qu’une seule fois et qu’elle n’aurait donc pas été utilisée les 27 août 1999 et 7 octobre 1999.

A cet égard, il y a lieu de constater, quant à l’usage commis dans le cadre de l’assemblée extraordinaire du 27 août 1999, que le procès-verbal de cette assemblée se réfère à toutes les modifications statutaires antérieures de la société PC.2.) donc également à celle du 2 février 1989. En outre, cette assemblée du 27 août 1999 implique nécessairement la prise en considération du capital social de la société, c’est- à-dire elle implique également la prise en compte de la décision de l’assemblée extraordinaire du 2 février 1989 de procéder à une augmentation de capital. Ainsi le procès-verbal de 1999 implique l’usage du procès-verbal de 1989 même s’il n’y a pas eu de recours matériel au-dit procès-verbal. Par ailleurs, l’usage des faux en 1999 s’effectue encore par l’intermédiaire de la publication du procès-verbal de l’assemblée du 2 février 1989 au Mémorial.

S’agissant de l’usage de faux du 7 octobre 1999, à savoir de l’émission des titres représentatifs au porteur consécutive à l’assemblée générale extraordinaire, il convient de noter que cette émission n’était possible que sur base des assemblées générales des 2 février 1989 et 30 août 1995 ainsi que de la liste de présence des actionnaires du 2 février 1989. Ainsi, même s’il n’y a pas eu recours matériel à ces documents, ceux-ci servaient cependant nécessairement de base pour l’émission des titres le 7 octobre 1999.

Il suit de ce qui précède qu’il convient de réformer les juges de première instance en ce qu’il y a extinction de l’action publique par prescription concernant les faits sub I) A2, A4, A5, A6, A7, B1, B2 et B3.

104 2) L’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation du délai raisonnable

Les mandataires de P.1.) ont, aux termes d’une première note de plaidoiries versée, soulevé le dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et partant déclarer les poursuites pénales irrecevables.

Les mandataires de P.2.) ont également conclu à voir déclarer les poursuites pénales irrecevables sur base de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Ils invoquent l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ils prétendent qu’en l’espèce tel n’aurait pas été le cas, qu’ils auraient subi un préjudice certain dans le cadre de leur demande de faire entendre certains témoins et demandent à voir tirer les conséquences de ce constat au niveau de la recevabilité des poursuites.

Le représentant du Ministère Public, tout en reconnaissant une violation du délai raisonnable en l’espèce, considère qu’il n’y a pas lieu de tirer de cette violation la conséquence de l’irrecevabilité des poursuites.

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause.

Suivant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, notamment :

– la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, – le comportement du prévenu, – le comportement des autorités nat ionales compétentes, – et l’enjeu du litige.

Les conséquences du dépassement doivent être examinées à deux niveaux :

– d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense, – d’autre part, sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.

Ainsi, il est vrai que la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves et la juridiction de jugement peut constater, dans cette hypothèse, qu’elle est dans l’impossibilité de dire si les faits sont établis en raison de la disparition d’éléments de preuve (Cass. belge, 22 octobre 1986, Pas, 1987, I, p. 240;

105 Cass. belge, 27 mai 1992, Pas, 1992, I, p. 854; Cass. belge, 1 er février 1994, Bull,1994, p. 140).

Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés aux deux prévenus ont eu lieu quant à P.1.) entre le 2 février 1998 et le 9 septembre 1999, et quant à P.2.), entre le 2 août 1996 et le 9 septembre 1999. Le procès-verbal de première comparution de P.1.) porte la date du 23 février 2005 et celui de P.2.) la date du 6 janvier 2009. Par citations à prévenu du 3 octobre 2013, P.1.) et P.2.) ont été cités à comparaître aux audiences du tribunal de première instance à partir du 20 janvier 2014.

Il résulte de ce qui précède que plus de dix ans se sont écoulés entre les plaintes de PC.1.) contre les prévenus et le moment où la cause est entendue par le tribunal correctionnel de première instance.

Si la présente affaire a certes présenté une certaine complexité et qu’elle a nécessité des mesures d’instruction spécifi ques, celles-ci ne sont cependant pas de nature à justifier une durée d’instruction de plus de dix années et surtout certaines périodes d’inaction, notamment entre le 24 janvier 2011 et le 29 novembre 2011.

La Cour d’appel constate que P.1.) ainsi que P.2.) ont toujours eu la possibilité de se défendre pour contester la recevabilité et le bien- fondé de leurs poursuites. Ainsi, ils ont toujours eu la possibilité de faire valoir tout moyen de défense et de présenter toutes demandes, possibilités dont ils ont d’ailleurs fait usage.

Plus particulièrement, quant à l’argumentation tirée du fait que certains témoins seraient décédés, sinon seraient trop vieux et dans un état de santé défaillant, sinon encore auraient déménagé, de sorte qu’ils ne pourraient plus faire de dépositions utiles quant à la manifestation de la vérité, il faut constater que la plupart de ces témoins ont déposé et que leurs dépositions sont versées au dossier.

Finalement, l’énumération de tous les devoirs qui n’auraient pas été diligentés et qui selon la défense, ne pourraient actuellement plus être diligentés dans leur totalité, ne conduit pas à une impossibilité d’un exercice valable des droits de la défense. Il s’agit d’une question d’appréciation de la pertinence des devoirs d’instruction sollicités, mais non pas d’une question d’exercice valable des droits de la défense.

La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar des juges de première instance, qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité, mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, ni des débats menés à l’audience, qu’en raison de l’écoulement du temps entre les plaintes formulées par PC.1.) et l’audience correctionnelle de première instance, P.1.) et P.2.) aient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs moyens de défense.

Il s’ensuit qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de réformer les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas déclaré les poursuites pénales irrecevables du chef du dépassement du délai raisonnable.

Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré du dépassement du délai de l’article 127(2) du Code d’instruction criminelle, ce moyen sera examiné dans le cadre des nullités de l’instruction préparatoire.

3) La nullité de l’instruction et la demande de réouverture de l’instruction préparatoire

Aux termes d’une deuxième note de plaidoiries versée s, les mandataires de P.1.) ont demandé principalement à voir déclarer la nullité de l’instruction en violation de l’article

106 51 du Code d’instruction criminelle et en violation de l’article 6.2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au motif que l’instruction n’a été faite qu’à charge. A titre subsidiaire, ils demandent de rejeter la clôture de l’instruction, d’ordonner sa réouverture et donc de renvoyer le dossier pénal au juge d’instruction afin qu’il procède aux devoirs suivants :

– adresser une commission rogatoire aux autorités autrichiennes compétentes aux fins de vérifier si les sociétés PC.2.) et/ou SOC.1.) sont apparues dans les bilans des sociétés autrichiennes du groupe PC.1.) comme actionnaires ou filiales et si des paiements ont été faits pour rémunérer P.1.) comme simple fiduciaire; – adresser aux autorités compétentes des Etats-Unis une commission rogatoire aux fins de déterminer la chronologie exacte de l’actionnariat de PC.1.) Inc, et obtenir copie des documents saisis par le FBI dans le cadre d’une enquête en relation avec E.), F.), et autres; – ordonner la confrontation entre P.1.) et PC.1.); – ordonner une perquisition au siège de PC.1.) Inc USA; – ordonner une perquisition au siège de PC.1.) Gmbh; – ordonner une demande de renseignements concernant la saisie opérée par le FBI; – ordonner l’audition de Maître ZIELINSKI, avocat à Curacao.

A titre plus subs idiaire, les mandataires de P.1.) concluent à voir ordonner les devoirs d’instruction décrits ci-dessus.

Le représentant du Ministère Public conclut à la forclusion pour invoquer les moyens de nullité par application de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle.

Les demandes en nullité visent donc des actes de l’instruction préparatoire et sont régies par les articles 48-2 et 126 du Code d’instruction criminelle.

Aux termes de l’article 48- 2 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 126 du même code, l’inculpé peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure d’enquête ou de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de ces procédures.

Il convient encore de rappeler que selon l’article 126(7) du Code d’instruction criminelle, seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de l’article 127 du même code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, en tant que moyen préliminaire. La juridiction de fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond.

En effet, le contrôle de la régularité de la procédure appartient aux juridictions d’instruction et a pour objet, d’une part, d’éviter que le juge du fond se laisse influencer par des pièces ou autres éléments, telles que des déclarations, dépositions, expertises, etc, entachés de nullité et, d’autre part, de permettre aux juridictions d’instruction de remédier en temps utile à des irrégularités commises dans le cadre de l’enquête et instruction du dossier pénal.

P.1.), en se fondant sur les éléments du dossier dont il a eu connaissance lors de son premier interrogatoire, avait ainsi le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de l’ensemble de la procédure d’ênquête ou d’instruction ou d’un acte quelconque de ces procédures.

A cet égard, il y a lieu de noter que P.1.) a, par mémoire déposé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et ensuite par appel relevé, déjà

107 conclu à la nullité de l’instruction pour violation de l’article 51 du Code d’instruction criminelle au motif que l’instruction n’aurait été menée qu’à charge et non à décharge et que suivant ordonnance rendue le 29 mars 2012 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel le 14 juin 2012, cette demande a été déclarée irrecevable.

Aussi, selon l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle, relatif aux nullités de la procédure d’enquête, la demande en nullité peut-elle être produite par l’inculpé, si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.

De même, conformément à l’article 126 du Code d’instruction criminelle, relatif aux nullités de l’information judiciaire, la demande en nullité doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation « les délais des articles 48 -2 et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion » et « la Cour d’appel qui a confirmé la décision des juges de première instance ayant déclaré le prévenu forclos à faire valoir l’annulation de la procédure d’enquête préliminaire et de la procédure d’instruction a correctement appliqué les susdits articles du Code d’instruction criminelle même à supposer que les causes de nullités invoquées eussent été révélées tardivement » (Cour de cassation, du 1 mars 2012, no 15/2012).

La Cour de cassation a encore précisé que « sont soumises au délai de forclusion des articles 48- 2 et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale » (Cour de Cassation, 31 janvier 2013, no 3108).

P.1.) était dès lors forclos à soulever devant la juridiction de jugement une demande en nullité de l’instruction préparatoire. La Cour d’appel n’est pas habilitée non plus à enjoindre au juge d’instruction d’accomplir les actes nécessaires pour compléter l’instruction et elle ne peut que constater, à l’instar des juges de première instance, en ce qui concerne les moyens de nullité pour instruction menée uniquement à charge ainsi que le moyen tiré du dépassement du délai prévu à l’article 127(2) du Code d’instruction criminelle qu’en vertu des articles 48- 2 et 126 (3) du Code d’instruction criminelle ces moyens ne peuvent plus être soulevés.

Pour être complet, il convient de noter que si aux termes de l’article 127 (2) du Code d’instruction criminelle le procureur d’Etat prend dans les trois jours, des réquisitions écrites, toujours est-il qu’il n’y est pas prévu de sanction au cas où il y aurait dépassement de ce délai.

4) L’irrecevabilité des poursuites pour atteinte au droit à un procès équitable ou aux droits de la défense

Les mandataires de P.1.) critiquent l’instruction à la barre et reprochent aux juges de première instance d’avoir commis des « injures au droit ».

Ils critiquent notamment les juges de première instance pour s’être basés sur un dossier établi à la suite d’une instruction menée uniquement à charge de leur mandant et pour ne pas avoir rendu possible une instruction à l’audience à décharge de leur mandant.

A l’appui de leurs critiques, ils renvoient à certains passages contenus dans la motivation du jugement du 7 mai 2014, à savoir:

– le fait de retenir que les témoins entendus ont déposé utilement alors que les mandataires de P.1.) ont constaté qu’au vu du délai passé les témoins n’étaient plus à même de faire des dépositions utiles, le refus de faire signer par le témoin T.2.) les dépositions telles qu’actées au plumitif et le refus d’une réaudition de ce même témoin (pages 46, 47 et 48 en haut), – le refus de faire ordonner la comparution de PC.1.) , qui s’était excusé par certificat médical du 3 février 2014, afin de le confronter avec les prévenus et personnes ayant fait des déclarations et le refus finalement d’ordonner une contre-expertise médicale sinon une commission rogatoire internationale afin de vérifier l’état de santé de PC.1.) (pages 48 et 49 en haut), – le fait de refuser la demande d’expertise graphologique aux motifs que la preuve des faits résulte d’ores et déjà à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des déclarations des témoins (page 49), – le fait de refuser la communication des pièces notamment concernant les 47 classeurs, alors que la chambre correctionnelle aurait en vertu de l’article 218 du Code d’instruction criminelle le pouvoir d’enjoindre de communiquer ces pièces (pages 50 et 51), – le fait que la partie civile PC.1.) ne s’était pas présentée à l’audience et qu’il n’était donc pas possible de lui poser des questions précises pour avoir des réponses satisfaisantes (page 58), – le fait finalement que la motivation du jugement contient par endroits des contradictions, qu’elle est lacunaire, qu’elle ne contient aucune véritable analyse sinon qu’elle est tout simplement fausse en fait et en droit (pages 61, 63, 64, 74, 75, 78 et 151).

Il convient de constater que les critiques se référant notamment aux pages 46, 47, 48, 49, 50 et 51 formulées par le mandataire de P.1.) et qui d’après lui, établiraient un parti pris au préjudice de son mandant et un « matraquage » du demandeur au civil PC.1.) , visent en fait une violation des droits de la défense dans le cadre de l’instruction à l’audience en première instance.

Lors de l’audience, le prévenu, assisté de son mandataire, doit avoir eu la possibilité de présenter sa défense.

En effet, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, comporte entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention européenne des droits de l’Homme ne vise pas à garantir les droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs. Ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi.

Ainsi, conformément à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ceci implique notamment à charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21 mars 2000, J.T. 2000, p. 773).

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce l’instruction à l’audience, en première instance, avait pour base les éléments du dossier pénal. Ces éléments ont fait l’objet d’un débat contradictoire et étaient complétés ou contredits par l’instruction d’audience. En ce qui

109 concerne les refus opposés aux observations, questions invoquées et expertises demandées par le mandataire de P.1.) pour défaut de pertinence, ceux-ci ne sont en fait que l’expression du pouvoir d’appréciation des juges de première instance.

C’est, en outre, à bon droit que les juges de première instance ont refusé la demande tendant à imposer au témoin T.2.) de signer le plumitif d’audience, cette pratique n’étant pas prévue par la loi. Les dispositions de l’article 155 du Code d’instruction criminelle ne prévoient en effet pas que ce dernier signe la note que le greffier a faite et qui porte sur ses principales déclarations.

Quant aux critiques en relation avec le refus d’ordonner les expertises graphologiques sollicitées, la communication de pièces détenues par une partie sinon par un tiers, notamment le fax du 29 juillet 1999 ou encore les 47 classeurs, il y a lieu de relever que si conformément à l’article 218 le président de la Chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles et qu’il peut au cours des débats appeler ou entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, toujours est-il qu’à l’audience de la juridiction correctionnelle ce sont les témoins pour ou contre, cités par le parquet, qui sont entendus et que ce sont les pièces pouvant servir à conviction, déposées au greffe de la juridiction saisie, ou à décharge qui sont présentées aux témoins et aux parties.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les juges de première instance, siégeant en matière correctionnelle, n’avaient pas à convoquer une nouvelle fois un témoin sur demande du mandataire de P.1.) ou encore à enjoindre à une partie de communiquer une autre pièce ou encore instituer une expertise graphologique.

A cela il y a lieu d’ajouter que les juges de première instance ont à juste titre retenu que la demande de produire certaines pièces, basée sur les articles 280, 284 et notamment 288 du Nouveau code de procédure civile, est irrecevable, les dispositions du Nouveau code de procédur e civile n’étant pas d’application en matière correctionnelle, celles-ci n’ayant qu’un caractère subs idiaire par rapport aux dispositions du Code d’instruction criminelle.

Par ailleurs, et plus particulièrement en ce qui concerne les critiques en relation avec le refus de l’audition de PC.1.) et de la confrontation entre celui-ci et d’autres personnes ainsi que du refus d’ordonner une expertise médicale, sinon d’ordonner une commission rogatoire internationale, afin de faire constater que le certificat médical versé par PC.1.) est un certificat de complaisance, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que PC.1.) , même s’il a été cité par le parquet en tant que témoin, n’a pas cette qualité alors qu’il s’est constitué partie civile, qu’une confrontation entre lui et les prévenus n’est pas opportune et qu’il y a lieu de rejeter les demandes d’expertise ou de commission rogatoire internationale.

En effet, il convient de rappeler que « si un témoin est obligé de déposer, sous peine de sanctions pénales, la partie civile, partie privée au procès pénal, a un statut similaire à celui du prévenu dans la phase d’instruction et plus tard, dans celle de jugement. Si on reconnaît évidemment au prévenu le droit de se taire, ce droit s’applique également à la partie civile » (Cour d’appel, chambre criminelle, 14 février 2006, no 6/06, p. 67).

Quant à l’ensemble des autres critiques, se référant aux pages 58, 61, 63, 64, 74, 75, 78 et 151, visant le contenu de la motivation du jugement entrepris, il convient de rappeler les dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, selon lesquelles tout jugement définitif de condamnation sera motivé. En d’autres termes, le

110 jugement déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Il convient de rappeler à cet égard qu’il a été retenu qu’en matière pénale les juges sont tenus de répondre aux moyens et exceptions de droit soulevés par les parties et non aux simples arguments de fait qu’il leur plaît de soulever. Leur décision se trouve suffisamment motivée, si elle est appuyée par des motifs généraux, précis et de nature à justifier légalement le dispositif du jugement (arrêt du 14 février 2006 cité, p. 66).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement entrepris est suffisamment motivé. La motivation consiste en l’indication des raisons qui ont déterminé les juges de première instance à prendre leur décision. Ils ont exposé leurs raisons de droit et de fait en vue de justifier légalement leur décision.

En tout état de cause, ces critiques qui visent l’appréciation des juges de première instance, à les supposer établies, ne visent en fait qu’une cause mal jugée qui n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des poursuites « pour impossibilité d’établir les faits par des preuves fiables » mais tout au plus la réformation du jugement entrepris.

Les mandataires de P.1.) reprochent finalement aux juges de première instance d’avoir admis Peter SCHMAUTZER à témoigner et ils demandent de réformer le jugement du 6 février 2014.

Cette critique est à rejeter.

En effet, tout d’abord, il convient de constater que d’après la Cour de cassation il appartient à l’avocat seul de faire valoir une impossibilité de témoigner (Cour de cassation, 24 juin 2011, no 69/2011).

Ensuite, et quant aux conditions du Règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 12 septembre 2007, il convient de constater que Peter SCHMAUTZER, qui était l’avocat autrichien de PC.1.) à l’époque des faits, a donné quelques informations dans l’intérêt de son mandant. La divulgation du secret professionnel est donc justifiée, en l’espèce, conformément à l’article 7.1.4 du même règlement qui prévoit une exception.

Enfin, il y a lieu de constater que PC.1.) ne semble pas s’être opposé à ce que son mandataire donne certaines informations dans le cadre de la présente affaire et, en outre, et surtout il se dégage du jugement du 7 mai 2014 (page 35) que le mandataire de P.1.) a demandé au tribunal de constater que Peter SCHMAUTZER est délié de son secret professionnel par son client PC.1.) et qu’il y a lieu d’ordonner à ce dernier de communiquer au tribunal l’original et l’entièreté du courrier qu’il a reçu le 29 juillet 1999.

5) La demande d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires

Le mandataire de P.1.) a encore demandé à la Cour d’appel de procéder à l’audition des témoins T.2.), PC.1.) et T.7.) et a sollicité la production par PC.1.) et par la Caisse Nationale de Santé de certaines pièces ainsi que l’instauration d’une expertise graphologique ou technique concernant divers documents. Il résulte de la combinaison des articles 175, 190, 201 et 211 du Code d’instruction criminelle que l’audition de nouveaux témoins en instance d’appel est laissée à l’appréciation des juges ; en refusant d’entendre de nouveaux témoins après avoir constaté que leur audition était inutile, la Cour d’appel ne fait qu’user de ce droit

111 d’appréciation et sa décision à cet égard échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass 13 mai 1937, 14, 161).

En l’espèce la Cour d’appel relève que P.1.) omet d’indiquer avec précision tant les raisons justifiant de tels actes d’instruction complémentaires que les conséquences qu’il entend déduire de ces actes d’instruction complémentaires, de sorte que ces demandes ont a bon droit été rejetées.

6) La nullité de la citation à comparaître et de l’ordonnance de renvoi pour libellé obscur

Lors de l’audience du 5 février 2015 le mandataire de P.2.) a réitéré devant la Cour d’appel son moyen tiré du libellé obscur. Il a donc conclu à la nullité de la citation à prévenu et à la nullité de l’ordonnance de renvoi.

Tout d’abord, en ce qui concerne la demande en nullité tirée du libellé obscur visant la citation à prévenu, il convient de rappeler les dispositions de l’article 182 du Code d’instruction criminelle « La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi … soit par la citation donnée directement au prévenu… ».

D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge répressif est saisi des infractions reprochées au prévenu par la décision de renvoi de la chambre du conseil et la citation à prévenu ne fait qu’aviser le prévenu de l’audience à laquelle le juge répressif est appelé à statuer sur les préventions (Cass.4 décembre 2008, 58/2008; Cass 11 février 2010, no 6/2010).

Or, en l’espèce, la chambre correctionnelle a été saisie en ce qui concerne toutes les préventions d’infractions reprochées à P.2. ) par le renvoi.

En conséquence, ce moyen a été rejeté à juste titre par les juges de première instance.

En ce qui concerne la demande en nullité de l’ordonnance de renvoi, il suit de ce qui précède qu’aucune demande en nullité d’un acte quelconque de l’instruction préparatoire ne peut plus être formulée devant les juges du fond.

Il y a lieu de rappeler que cette forclusion vise également la décision par laquelle la chambre du conseil a statué sur le règlement de la procédure, ordonnance coulée en force de chose jugée et qui saisit définitivement la juridiction de fond.

Il convient encore de répéter que les juridictions d’instructions et de jugement sont indépendantes les unes des autres de sorte que les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances, sinon encore des arrêts de renvoi que les prévenus estiment entachés de nullité.

Ainsi, ce moyen de nullité tiré du libellé obscur doit être soulevé conformément aux dispositions de l’article 127 du Code d’instruction criminelle lors de la procédure de règlement.

Il convient donc de confirmer les juges de première instance, la demande en nullité des décisions de renvoi, l’ordonnance de renvoi du 29 mars 2012 et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 14 juin 2012, étant irrecevable.

Le jugement entrepris est enfin à confirmer en ce qu’il a retenu que P.2.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet de sa poursuite et qu’il a été à même de préparer utilement sa

112 défense. En effet, il faut constater que les infractions de faux et d’abus de biens sociaux sinon d’abus de confiance libellées à charge de P.2.) ont été indiquées de façon suffisamment précise, ce dernier ayant été à même de présenter tout moyen de défense et toutes demandes utiles, de sorte qu’aucune violation des droits de la défense n’est établie en l’espèce.

Le fond

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Les juges de première instance ont estimé que P.1.) a profité dans un premier temps dans les années 1989 à 1999 de sa position de Président du Conseil d’administration de la société PC.2.) pour s’approprier indirectement les actions et le contrôle de la société PC.2.), qui chapeautait financièrement tout le groupe « PC.1.) » en établissant de fausses listes de présence aux assembles générales de cette société, à savoir en indiquant des faux détenteurs d’actions de la société PC.2.) et faisant établir de faux actes notariés. Le détenteur d’actions légitime de cette société, à savoir la société panaméenne SOC.1.), société appartenant à PC.1.) , était laissée dans l’ignorance de ce fait. Le but était d’introduire dans le capital de la société PC.2.) des sociétés que P.1.) contrôlait, à savoir les sociétés SOC.3.), SOC.4.) Ltd et SOC.5.), sans que ces dernières ne payent les actions qui ont été libérées à leur profit.

Dans un second temps, à savoir dans les années 1997 et 1998 P.1.) aurait avec l’aide des deux employés de banque D.1.) et P.2.) fait dévier de larges sommes des comptes appartenant aux sociétés SOC.1.) et PC.2.) et ouverts au sein de la BQUE.1.) (supposément contrôlées par PC.1.) détenant toutes les actions de la société SOC.1.) , qui elle détenait la majorité des actions de la société PC.2.) ) au profit de sociétés contrôlées par lui-même et par les employés de banque pré-mentionnés. A ces fins, P.1.) aurait en 1997 fait mentionner sur les comptes numéro (…) et (…) de la société SOC.1.) ouverts auprès de la BQUE.1.) une adresse aux BVI, faisant ainsi la confusion avec une société du même nom par lui créée à savoir la société SOC.1.) S.A. BVI. L’année d’après il aurait fait de même avec le compte de la société PC.2.) numéro (…) ouvert auprès de la même banque, dans le sens où, au lieu de faire indiquer sur les documents d’ouverture du compte l’adresse luxembourgeoise de la société, il a fait indiquer une adresse aux BVI, ainsi qu’avec le compte numéro (…) ouvert au nom de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.1.) en indiquant au lieu de l’adresse du siège réel de la société, à savoir une adresse panaméenne, une adresse aux BVI, créant ainsi la confusion avec une société du nom de SOC.1.) S.A. BVI détenue par lui-même aux BVI.

Sans vouloir revenir en détail sur tous les indices relevés et décrits de façon exhaustive par les juges de première instance , la Cour, tout comme les juges de première instance, considère comme établi que :

P.1.) rencontre PC.1.) fin 1986, lorsque ce dernier est à la recherche d’une structure financière pour sécuriser ses brevets et pour monter une structure de sociétés lui permettant de faire écouler les profits du groupe PC.1.) au mieux en prenant en compte autant des considérations fiscales, le groupe PC.1.), vendant essentiellement des armes dont les brevets sont détenus par PC.1.) , étant originaire d’Autriche, que des considérations de responsabilité pour produits défectueux encourue le cas échéant aux Etats Unis. Aucun élément du dossier, hormis les allégations de P.1.) ne permet

113 en effet, de fixer la date de la rencontre entre ces deux protagonistes à une autre époque.

Le principe de la structure à prévoir pour le compte du groupe PC.1.) a été arrêtée dans un accord de principe appelé « MASTERAGREEMENT », dont la date n’a pas pu être déterminée avec certitude, étant donné qu’il a été anitdaté au 1 er novembre 1985, lorsque P.1.) et PC.1.) ne se connaissaient pas encore. Par cet accord, la société autrichienne PC.1.) GESMBH (appartenant à la famille PC.1.) ) déclare détenir des brevets et payer des redevances à une société SOC.15.) LTD. Les sociétés PC.2.) et la société SOC.15.) LTD s’engagent à leur tour à fournir leur assistance, conseils et technologie à la société PC.1.) GESMBH. Si, ni la date, ni le contenu exact de l’accord, ne semblent avoir eu une importance capitale pour les parties, aucune des sociétés en cause n’ayant en effet de technologie à fournir, toujours est-il que le principe de paiement de redevances est arrêté pour faire parvenir au final l’argent provenant du groupe PC.1.) autrichien à la holding luxembourgeoise la société PC.2.) .

La société PC.2.) détenue au départ par I.) et qualifiée par P.1.) lui-même de coquille vide, a, en effet, été mise à la disposition de P.1.) et d’T.4.), son associé, pour servir la cause de PC.1.). Les titres de la société PC.2.) n’ont cependant pas été vendus directement à PC.1.) , cette société devant servir de société écran, mais la société SOC.18.) a vendu les titres de la société SOC.1.) à PC.1.). T.4.) en tant que directeur de la société SOC.1.) a ensuite acheté pour la société SOC.1.) les titres de la société PC.2.) permettant ainsi à PC.1.) de détenir indirectement cette société. PC.1.) a ainsi reçu non seulement le certificat numéro 1 daté au 25 février 1987 au porteur de la société SOC.1.), mais également le titre représentatif B daté au 16 janvier 1987 de la société PC.2.). Les juges de première instance se réfèrent quant à ce sujet à juste titre aux dépositions de I.) du 20 janvier 2003, ainsi qu’aux dépositions d’ T.4.) faites devant le juge d’instruction du 16 juin 2004, qui coïncident avec les dépositions de PC.1.) . La Cour note qu’en audience publique du 27 janvier 2014 T.4.) dépose également sous la foi du serment connaître le certificat titre de 1987 et ne pas connaître celui de 1985 présenté par P.1.) .

Cette version des faits est corroborée par les pièces versées au dossier, dont le contrat du 25 février 1987 par lequel la société SOC.18.) vend à PC.1.) tous ses droits dans la société SOC.1.) et le contrat du 4 mars 1987 par lequel la société SOC.18.) vend à la société SOC.1.) tous ses droits sur la société PC.2.) .

La Cour rejoint à cet égard les développements faits par le représentant du M inistère Public consistant à dire que même si lesdits contrats de vente ne semblent pas fixer de prix de vente en tant que tel, les contrats stipulent en leur quatrième article que le capital initial a été repris et que l’acheteur renonce à en réclamer la restitution, ce qui revient en quelque sorte à requérir un paiement.

Tel que l’a encore justement relevé le représentant du Ministère Public, les affirmations de P.1.) qu’il y aurait eu abus de blancs-seings dans tous ces documents ne sont pas crédibles eu égard au fait que les signatures des parties se trouvent toujours aux bons endroits sans espaces inexpliqués.

Ce ne sont partant que P.1.) et son employé de 1992- 1999, T.2.), qui soutiennent la thèse que la société PC.2.) était détenue par le prévenu P.1.) (dépositions d’T.2.) en audience publique du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 janvier 2014).

PC.1.) même s’il avait laissé la direction des sociétés de cette structure à P.1.) – P.1.) devient notamment administrateur-délégué de la société SOC.1.) le 19 octobre 1987 –

114 semble avoir été soucieux d’assurer que la décision finale concernant ces sociétés ne lui échappe pas, car en sus de l’accord de principe résultant du « MASTERAGREEMENT » a été signé le 25 février 1987 un engagement appelé « Zusatzvereinbarung », selon lequel autant T.4.) que P.1.) s’engagent à n’agir que sur instruction formelle de PC.1.) pour tous leurs mandats en relation avec la société SOC.1.), la société PC.2.) et la société SOC.14.) LTD. L’accord précise que PC.1.) doit être informé de « tous évènements indispensables à ce que les sociétés ne perdent pas leur statut de corporations indépendantes ». Il en résulte que l’intention des parties était que PC.1.) devait bénéficier d’une société holding pour la « défiscalisation » des revenus de son groupe et qu’il détenait indirectement à travers des sociétés écrans. Aucun accord écrit ne témoigne du fait que l’intention des parties aurait été de faire bénéficier P.1.) personnellement des revenus générés par le groupe PC.1.). La Cour concède que si la façon de rémunérer les services de fiducie ou d’administration, sinon de gestion fournis par P.1.) ne ressort d’aucun document fourni en cause, toujours est- il qu’aucun élément de la cause ne permet de conclure à l’intention de PC.1.) de partager les revenus de ses biens pour moitié avec P.1.) ou de mettre en commun les revenus de son groupe avec les biens personnels de P.1.) , tel que le laisse entendre ledit prévenu.

P.1.) de contester l’authenticité du certificat titres portant sur 1246 actions PC.2.) et daté du 16 janvier 1987 et de soutenir qu’il s’agirait d’un faux détenu par PC.1.). Le vrai certificat au porteur porterait ainsi sur 1248 actions et aurait été émis le 3 octobre 1985.

Or, il résulte des assemblées générales de la société PC.2.), dans laquelle P.1.) était PDG, qu’après mars 1987, à savoir après la remise à PC.1.) du certificat d’actions portant sur 1246 actions de la société PC.2.) , les dirigeants de cette société avaient conscience du fait qu’un certificat portant sur 1246 actions de la société PC.2.) avait été créé.

Ainsi notamment la liste de présence de l’assemblée générale de la société PC.2.) du 13 mai 1988 fait état d’un certificat portant sur 1246 actions, tout comme la liste de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 1990 de la société PC.2.) .

La thèse d’T.4.) selon laquelle le certificat portant sur 1248 actions initialement émis lors de la création de la société PC.2.) avait été annulé et rayé du registre des actionnaires (qui n’a jamais été versé en cause) et remplacé par le certificat fourni à PC.1.) est partant accréditée.

L’affirmation de P.1.) à l’audience de la Cour selon laquelle l’indication de 1246 titres lors de ces assemblées générales de la société PC.2.) n’était qu’une simple erreur, n’est pas crédible.

PC.1.) détenant ainsi le certificat numéro 1 portant sur 100 actions de la société SOC.1.), datant du 25 février 1987, ainsi que le titre au porteur portant sur 1246 actions au porteur de la société PC.2.) et datant du 16 janvier 1987, ensemble avec les contrats cités ci-avant établissant la structure du groupe de sociétés servant la cause de défiscalisation des avoirs de PC.1.) et le cas échéant la cause d’une garantie contre les actions en responsabilité du groupe aux Etats -Unis, ensemble les dépositions des témoins entendus en cause, il ne subs iste aucun doute sur le fait de savoir que P.1.) n’était pas le propriétaire des actions de la soicété SOC.1.) , ni des actions de la société PC.2.).

Les propres dépositions de P.1.) tout au long de la procédure sont éloquentes dans la mesure où il prétend d’une part avoir toujours informé PC.1.) sur les comptes des

115 sociétés PC.2.) et SOC.1.) qui étaient provisionn és par des revenus du groupe PC.1.) tout en prétendant que c’étaient ses sociétés avec pour moitié ses revenus, sans la moindre trace d’un accord entre parties quant aux montants lui revenant. P.1.) n’a jamais soutenu face à PC.1.) qu’il ne devait lui rendre compte que de la moitié des revenus sur les comptes des sociétés SOC.1.) et PC.2.) l’autre moitié lui revenant.

La Cour renvoie également aux développements faits par les juges de première instance quant à la propriété des titres de la société PC.2.) qu’elle faits siens.

P.1.) a agi comme fiduciaire et/ou administrateur des sociétés et des comptes des sociétés mises à disposition du groupe PC.1.) par PC.1.). Il a fait signer des contrats dits de vente de sociétés et de domiciliation de sociétés dans les conseils d’administration de toutes les sociétés écran par lui vendues à PC.1.) .

Aux fins d’introduire dans le capital de la société PC.2.) des sociétés dont il avait le contrôle il a indiqué des sociétés qu’il contrôle comme étant actionnaires de la société PC.2.) lors des assemblées générales de la société PC.2.) , a fait procéder à des augmentations de capital dans cette société pour faire souscrire par des sociétés qu’il contrôle des actions titres et évincer ainsi le réel propriétaire des titres de la société PC.2.), à savoir la société S OC.1.) et par le même biais le propriétaire des titres de la société SOC.1.), à savoir PC.1.) .

– quant aux infractions mises à charge des prévenus

Au regard des prescriptions telles que retenues ci-avant, les seuls faits libellés sub I)A)1), I)A)3, I)A)8), I)A)9) et I)B)4) de l’ordonnance de renvoi à charge de P.1.) et les faits libellés sub II)A)1) et II)A)2) à charge des prévenus P.1.) et P.2.) pour lesquels la question de la prescription n’a pas été tranchée, restent soumis à l’analyse du fond par la Cour, sachant qu’aucun appel n’a été interjeté quant aux faits mis à charge de D.1.) ni par le prévenu, ni par le Ministère Public.

Il s’agit partant de voir si les juges de première instance ont à bon droit retenu P.1.) dans les liens des préventions d’infractions de faux et d’usage de faux en relation avec la gestion de la société PC.2.) et de l’émission de nouveaux titres pour cette société, ainsi que de savoir si les prévenus P.2.) et P.1.) ont ensemble falsifié les documents d’ouverture des comptes de la société SOC.1.) et de la société PC.2.) ouverts auprès de la BQUE.1.) .

Quant aux faux et usages de faux reprochés à P.1.) sub I.) de l’ordonnance de renvoi

Les juges de première instance ont correctement exposé les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux reprochées aux deux prévenus.

En effet, quant aux faux, l’infraction prévue à l’article 196 du C ode pénal requiert comme éléments constitutifs une altération de la vérité dans un des écrits énumérés par la loi, susceptible de causer un préjudice, commise dans une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire.

Il y a lieu d’examiner, dans le cas de l’espèce, si ces éléments sont réunis.

En ce qui concerne le premier élément constitutif, à savoir l’altération de la vérité, le tribunal a correctement retenu, pour tous les écrits en question, que ceux-ci ne correspondent pas à la vérité.

116 Quant à l’infraction libellée sub I)A)1) la liste de présence établie le 2 février 1989 contient la fausse indication que la société SOC.3.) INC a la qualité d’actionnaire.

En effet, l’intégralité du capital social n’était pas représentée à l’assemblée générale de la société PC.2.) , la société SOC.1.) détenteur de 1246 actions des 1250 actions au porteur, n’était pas présente ou représentée à l’assemblée générale du 2 février 1989.

La société SOC.3.) INC, dont P.1.) est le bénéficiaire économique, n’était pas actionnaire de la société PC.2.) en date du 2 février 1989 et n’avait pas pouvoir de représenter la société SOC.1.) .

Les explications de la défense suivant lesquelles de telles fausses indications seraient monnaie courante dans le milieu des sociétés commerciales ne sont pas de nature à énerver cette constatation.

Le procès-verbal établi lors de l’assemblée générale du 2 février 1989 contient ainsi les fausses indications que la liste de présence est correcte, que l’ensemble du capital est représenté, que des modifications statutaires ont pu être délibérées sans convocation formelle préalable des actionnaires à l’assemble générale extraordinaire, qu’une augmen tation de captial a été décidée, que les coactionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, qu’une augmentation de capital avec création de 3.750 actions émises ont été souscrites par la société SOC.3.) INC, que l’article 3 des statuts dans le sens de la fixation du capital autorisé à 20.000.000 LUF a été décidé, ainsi qu’une augmentation du capital d’un montant de 3.750.000 LUF souscrit par la société SOC.3.) par paiement en espèces.

Or, il résulte de ce qui précè de que la représentation du capital est fictive. Les éléments du dossier répressif, et notamment le rapport de la société SOC.27.), ont permis de déterminer que les fonds utilisés pour l’augmentation de capital tel que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, proviennent non pas de la société SOC.3.), mais de la société PC.2.) elle-même et plus précisément des fonds propres de cette société auprès de la BFG BANK.

Il en va de même pour ce qui concerne le procès-verbal d’assemblée générale du 30 août 1995, établi en l’étude du notaire LECUIT.

P.1.) en sa qualité de Président du bureau de l’assemble générale extraordinaire de la société PC.2.) fait acter par le notaire que des actions nouvelles ont été créées et libérées par les sociétés SOC .6.) et SOC.5.), alors qu’aucun paiement de la part de ces sociétés n’est intervenu. Le dossier répressif n’a pas permis de retracer un quelconque paiement de la part de ces deux sociétés pour la souscription des actions de PC.2.).

Il suit de ce qui précède que les juges de première instance ont à bon droit retenu que les écrits visés sub I)A)1), I)A)3 et I)A)8) de l’ordonnance de renvoi comportaient de fausses indications.

En ce qui concerne le deuxième élément constitutif, à savoir l’écrit protégé, il convient de relever qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. En l’espèce, tel est le cas. En effet, il s’agit d’écritures privées et de commerce (cf. e.a. Novelles, Droit pénal, T II, nos 2020 et ss), voire authentiques qui sont censées faire preuve des déclarations qu’elles renseignent.

117 La Cour adopte, à cet égard, les développements des juges de première instance.

En ce qui concerne le troisième élément constitutif, à savoir l’intention frauduleuse, il convient de rappeler que P.1.) conteste toute intention dolosive dans son chef, étant donné qu’il aurait agi dans l’intérêt de la société PC.2.) en procédant à des augmentations de capital et qu’il n’aurait que récupéré sa part dans les bénéfices générés par la gestion des avoirs du groupe PC.1.) , à savoir sa part des fonds provenant de sociétés lui appartenant. Par là- même, il concède que c’est bien sur ses ordres que le notaire a agi en établissant les documents argués de faux.

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, précité, numéro 240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obte nir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obte nu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306). En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obte nir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

Il s’ensuit, même à supposer exacte l’affirmation de P.1.) qu’il a voulu augmenter le capital de la société PC.2.) pour suivre le développement économique des sociétés du groupe toujours est-il qu’il aurait pu le faire par l’intermédiaire de l’actionnaire légitime ou des sociétés contrôlées par le groupe PC.1.) . En introduisant dans l’actionnariat de la société des sociétés dont il était l’unique bénéficiaire ou qu’il contrôlait et en créant des titres au bénéfice de ces sociétés P.1.) était de parfaite mauvaise foi et avait l’intention frauduleuse de s’introduire dans la holding d’un groupe PC.1.) en pleine expansion économique.

En ce qui concerne le quatrième élément constitutif, à savoir le préjudice ou la possibilité d’un préjudice, il va sans dire que l’introduction dans le capital de sociétés contrôlées par P.1.) – par le truchement de fausses listes de présences, de faux procès-verbaux d’assembles générales et de faux titres – et dont il était en grande partie le bénéficiaire économique causait un préjudice évident au réel actionnaire la société PC.2.).

C’est partant à bon droit que P.1.) a été retenu dans les liens des infractions libellées sub I)A)1), I)A)3 et I)A)8) de l’ordonnance de renvoi

La fausse liste de présence visée sub I)A)1) et le faux procès -verbal d’assemblée générale extraordinaire confectionnés en 1989 par P.1.) ont permis à P.1.) de procéder à une modification des statuts de la société PC.2.) le 27 août 1999, lesdits faux ayant été présentés au notaire qui s’y est référé dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 août 1999, de sorte que l’infraction d’usage de faux telle que libellée sub I) A)9) a, à juste titre, été retenue par les juges de première instance.

Les mêmes faux, à savoir la fausse liste de présence confectionnée en 1989, le faux procès-verbal établi lors de la même assemblée générale et le faux procès -verbal d’assemble générale daté du 30 août 1995 actant faussement la libération d’actions ayant permis l’établissement des titres aux porteurs respectifs, c’est également à bon escient que l’infraction libellée sub I)B)4) a été retenue à charge de P .1.).

118 Quant aux faits reprochés à P.1.) et à P.2.) sub II.) de l’ordonnance de renvoi

– quant aux infractions de faux libellés sub II)A)1) et II)A)2) de l’ordonnance de renvoi

Le Parquet reproche sub II)A)1) et sub II) A)2) de l’ordonnance de renvoi aux deux prévenus P.1.) et P.2.) (ensemble avec D.1.)) d’avoir au plus tôt depuis le 2 août 1996, date de l’ouverture des comptes numéro (…) et (…) au nom de la société SOC.1.) dans la BQUE.1.) commis un faux en écritures de banque, sinon privées. Il leur reproche encore d’avoir le 4 décembre 1998, date de l’ouverture du compte numéro (…) au nom de la société PC.2.) et du compte (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) auprès de la BQUE.1.) commis un faux en écritures de banque, sinon privées.

Les juges de première instance ont retenu quant aux faits sub II)A)I) au vu des conclusions de l’expert graphologique Manfred PHILIPP et des dépositions des dirigeants de la BQUE.1.) que les ratures et ajoutes sur les documents d’ouverture de compte sont intervenues au plus tôt le 2 janvier 1997, date à laquelle l’employée de banque W.), qui a fait lesdites ratures sur incitation des prévenus, a commencé à travailler.

Or, au vu des conclusions de l’expertise graphologique, la Cour considère qu’il ne peut être retenu avec certitude que W.) a effectué les ratures figurant sur les documents d’ouverture des comptes no (…) et (…) au nom de la société panaméenne SOC.1.) .

En effet, l’expert graphologique Manfred PHILIPP conclut notamment quant aux rajouts des nationalités BVI sur les documents d’ouverture de comptes lui soumis que « Die fraglichen Eintragungen « BVI » auf den Dokumenten X1.1 und X2.1 [documents d’ouverture des comptes (…) et (…)] wurden mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit von Frau Y.) gefertigt ».

Il ne résulte partant pas avec certitude que W.) aurait effectué pour le compte de P.1.) et P.2.) les ratures litigieuses visées.

L’élément matériel du faux n’étant en tout état de cause pas donné, il devient superfétatoire d’analyser la question de la prescription de l’action publique quant à l’infraction reprochée sub II)A)1) de l’ordonnance de renvoi.

Il en va de même en ce qui concerne l’infraction libellée sub II)A)2) de l’ordonnance de renvoi.

Les juges de première instance ont retenu qu’il est établi en cause, au vu notamment des déclarations non équivoques de X.) que cette dernière a signé les formulaires d’identification de bénéficiaire économique en lieu et place de PC.1.) en croyant que ces comptes seraient ouverts et devraient fonctionner au nom des sociétés « SOC.1.) SA (…) (compte (…)) et PC.2.) S.A. Luxembourg (compte (…)) ». Ils ont déduit du fait que les comptes devaient être établis au nom d’une société panaméenne qu’un faux intellectuel a été commis.

Il ressort cependant de l’attestation testimoniale de X.) du 4 février 2005 figurant au dossier répressif que PC.1.) lui avait demandé de figurer comme bénéficaire économique pour les comptes (…) et (…) au nom des sociétés PC.2.) et SOC.1.) sous la juridiction des BVI.

X.) atteste en effet de ce que « Über Anraten der BQUE.1.) (P.2.) und D.1.)) (nunmehr SOC.11.) S.S.) hat Herr Ing. PC.1.) mich ersucht, bezüglich des Kontos (…) lautend auf PC.2.) S.A. (BVI) [respectivement (…) lautend auf SOC.1.) S.A. (BVI)] als Beneficial

119 Owner aufzut reten. Im Sinne dieses Ersuchens habe ich auftrags und für Herrn Ing. PC.1.) in treuhandgleicher Eigenschaft Unterfertigungen durchgeführt ».

Il ressort de ce qui précède que X.) a accepté de figurer comme bénéficiaire économique des comptes numéro (…) et (…), en connaissance de cause de la nationalité des ces sociétés. Les documents argués de faux ont partant en connaissance de cause de la nationalité des sociétés été signés par le bénéficiaire économique.

L’élément matériel de l’établissement de faux documents d’ouverture de comptes laisse partant d’être établi quant aux comptes numéros (…) et (…) sus-mentionnés de sorte que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu P.1.) et P.2.) dans les liens des infractions libellées sub II) A) 2) à leur encontre.

– quant aux infractions d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux libellés II)B) de l’ordonnance de renvoi

Concernant les infractions d’abus de biens sociaux, respectivement d’abus de biens sociaux reprochés aux prévenus, la Cour reprend la motivation pertinente des juges de première instance qu’elle fait siens pour retenir que ces infractions ne sont pas données.

Quant aux peines

Quant à P.1.), les infractions sub I)A)1), I)A)3) et I)A)8) se trouvent en concours réel entre elles. Le groupe d’infractions formé par les préventions I)A)1) et I)A)3) se trouve en concours idéal avec les infractions libellées sub I)A)9) et I)B)4).

P.1.) insiste après avoir pendant de nombreuses années confondu les biens du groupe PC.1.) avec les siens, fait confectionner des faux, constitué des sociétés clones des sociétés du groupe PC.1.), tenté de se débarrasser de celui qui entravait son chemin vers l’ascension à la très grande richesse, profitant du manque de connaissance et d’expérience en la matière de celui qui a réussi à se créer un empire financier grâce à une invention personnelle, et surtout de la confiance placée en lui, pour s’arroger des droits sur la propriété d’autrui du seul fait qu’il a participé à la gestion de la fortune et réalisé des spéculations avec l’argent d’autrui pour ensuite nier toute faute dans son chef et ne pas exprimer ni même laisser apparaître ou entendre le moindre soupçon de regret pour ses activités délictueuses et le mal qu’il a causé. Ceci dénote une énergie criminelle sans faille, l’absence totale de repentir face aux actes commis, le sang-froid imperturbable d’un esprit purement calculateur et aucun espoir d’amendement qui, même en tenant compte de l’ancienneté de l’affaire au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ne mérite pas une peine moindre des trois années d’emprisonnement et l’amende de 10.000 euros retenues en première instance.

Au vu de la contrariété entre la peine prononcée au dis positif quant à P.2.) et la motivation y relative, il y a lieu d'annuler le jugement de première instance pour autant qu'il a prononcé une peine d'emprisonnement à l’encontre de P.2.) .

L’affaire étant cependant disposée à recevoir une solution définitive, il échet, par évocation et par réformation, et au vu des développements intervenus quant à P.2.) d’acquitter ce dernier des infractions mises à sa charge.

Les confiscations prononcées en première instance l’ont été à bon escient.

AU CIVIL

Les mandataires de P.1.) demandent par une note écrite du 30 janvier 2015 « de déclarer la première constitution de partie civile irrecevable en cas d’irrecevabilité des poursuites et en cas d’acquittement sinon, la limiter à un préjudice symbolique d’un euro».

Suivant une note écrite du 5 février 2015, les mandataires de P.1.) concluent à l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de la demande de la partie civile, sinon à l’irrecevabilité des demandes civiles, notamment pour défaut de qualité.

Les mandataires de P.2.) concluent principalement à l’irrecevabilité de la demande civile présentée par PC.1.), sinon par la société SOC.1.) sinon encore par la société SOC.2.) AG et subsidiairement au rejet de la demande civile, les préventions d’infractions n’étant pas établies dans le chef de P.2.).

De même, le mandataire de D.1.) , conclut principalement à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de PC.1.), sinon subsidiairement de la société SOC.1.), sinon encore plus subsidiairement de la société SOC.2.) AG. A titre subsidiaire, il demande de déclarer la constitution de partie civile non fondée.

Le représentant du M inistère Public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel.

Les faits de la cause, dont les antécédents et le détail des demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans la décision entreprise et la Cour d’appel y renvoie.

Partie civile de la société PC.2.) S.A.

Le mandataire de la demanderesse au civil, la société anonyme PC.2.) , a réitéré la constitution de partie civile contre P.1.) et a demandé de condamner ce dernier à lui payer les montants, à convertir en euros, de 3.970.107,13 USD, 2.155.000FRF, 3.150.000LUF et 350.000DEM, avec les intérêts au taux légal à partir de la date du décaissement respectif jusqu’à solde ou tout autre montant, même supérieur, à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à partir de la date du décaissement jusqu’à solde.

Au regard des préventions de faux et d’usage de faux reprochées à P.1.) en rapport avec des augmentations de capital social de la société anonyme PC.2.) et de la modification des actionnaires de cette société, la Cour d’appel considère que c’est à juste titre, par une motivation adoptée, que le tribunal de première instance a constaté qu’il n’est pas saisi des faits que la demanderesse au civil qualifie de détournements et qu’il s’est en conséquence déclaré incompétent pour statuer sur la demande civile présentée par la société anonyme PC.2.) dirigée contre P.1.).

En effet, il convient de rappeler que la demande civile doit tirer son origine d’une infraction déclarée établie. Le juge pénal ne peut accueillir la demande que si elle trouve sa cause dans l’infraction poursuivie et si l’existence de l’infraction est constatée dans le jugement. Or, en l’espèce, le préjudice dont la demanderesse au civil demande réparation ne découle pas des infractions libellées et retenues à charge du défendeur au civil.

121 Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à cette demande civile.

Partie civile de PC.1.)

PC.1.) réitère en instance d’appel sa demande civile et conclut à l’allocation d’une provision de 25.000 euros.

La Cour d’appel retient que c’est à juste titre que le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice moral de PC.1.), en relation avec les infractions retenues à charge de P.1.), à 10.000 euros.

Le jugement est donc à confirmer quant à cette demande civile.

Partie civile de PC.1.), subsidiairement de la société anonyme SOC.1.) ((…) ) et plus subsidiairement de la société anonyme de droit suisse SOC.2.) AG

PC.1.), sinon la société anonyme SOC.1.), sinon la société de droit suisse SOC.2.) AG réitère la constitution de partie civile présentée en première instance contre P.1.), P.2.) et D.1.). Il maintient donc le montant total réclamé de 4.412.000 USD du chef d’un montant de 2.196.000 UDS perçu par P.1.) , un montant de 1.707.000 USD touché par P.2.) et un montant de 509.000 USD touché par D.1.) .

Au vu de la décision d’acquittement à intervenir à l’encontre de P.2.) et de P.1.) quant aux infractions en relation causale avec le dommage dont l’indemnisation est réclamée, la Cour est incompétente pour connaître de la demande .

La décision déférée est encore à confirmer, pour ce qui est de cette même demande civile dirigée contre D.1.) et ce par adoption des motifs des juges de première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le défendeur au civil D.1.) en ses conlusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal et au civil recevables en la forme;

donne acte à P.1.) qu’il renonce à ses appels relevés contre les jugements d’avant dire droit rendus les 12 et 25 février 2014;

confirme le jugement d’avant dire droit du 6 février 2014 en ce qu’il a admis comme témoin Peter SCHMAUTZER;

rejette comme non fondés les moyens tirés de l’irrecevabilité des poursuites sinon de la nullité du jugement pour violation des droits de la défense en première instance et la demande de P.1.) tendant à voir ordonner l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires;

déclare fondé l’appel de P.2.) contre le jugement du 7 mai 2014;

déclare partiellement fondés l’appel de P.1.) et du Ministère Public dirigés contre le jugement du 7 mai 2014;

122 annule le jugement du 7 mai 2014 en ce qu'il a prononcé une peine d’emprisonnement de six (6) mois à l’encontre de P.2.) ;

par évocation quant à ce et par réformation

au pénal:

acquitte P.2.) des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de sa poursuite pénal e à charge de l’Etat;

acquitte P.1.) des infractions non établies à sa charge;

dit que les faits libellés à charge de P.1.) sub I)A)2), I)A)4), I)A)5), I)A)6), I)A)7), I)B)1),I) B)2 et I)B)3), sont prescrits;

confirme le jugement pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’ appel, liquidés à 60€;

au civil: se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre P.1.) et P.2.) relatives aux infractions II)A)1) et II)A)2;

confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile de PC.1.) dirigée à son encontre en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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