Cour supérieure de justice, 28 avril 2015
Arrêt N° 159/1 5 V. du 28 avril 2015 (Not. 5810/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 159/1 5 V. du 28 avril 2015 (Not. 5810/1 4/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.)
citante directe, demanderesse au civil et appelante
e t :
1) la société B.)
2) C.)
3) D.)
cités directs et défendeurs au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 2 0 mars 2014, sous le numéro 905/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de Jean-Claude STEFFEN, huissier de justice de Esch-sur-Alzette, du 29 novembre 2013, par lequel A.) a fait citer la société B.), C.) et D.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
Au plan civil, la citante directe A.) conclut à voir condamner solidairement les cités directs, du chef de ses préjudices moraux, à lui payer le montant total de 14.000 euros.
I. Au pénal
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2010, A.) a été engagée par la société B.) comme responsable de l’audit interne au sein de la société.
Ce contrat de travail a été résilié par la société B.) en date du 13 octobre 2011, avec un délai de préavis de deux mois prenant fin le 14 décembre 2011.
A.) a été dispensée de travailler à partir du 13 octobre 2011.
Tout accès à son lieu de travail, et partant à ses emails professionnels, lui a donc été refusé à partir de cette date.
Suite à ce licenciement, A.) a été informée de ce que ses mails avaient été consultés par ses employeurs, étant donné que les mails lui envoyés avaient été retournés à l’expéditeur avec la mention que C.) et/ou D.) les avaient ouverts.
Il s’agissait notamment d’un mail du 1 er décembre 2011, sans intitulé, qui a été envoyé à A.) à l’adresse e- mail « ……@…….com » par ………. et qui a été ouvert par C.) et D.), ensuite d’un courriel daté du 15 décembre 2011, intitulé « Privé –Drink Nouvel An », envoyé à la même adresse, également ouvert par C.) et D.) et enfin d’un courriel du 19 décembre 2011, intitulé « Private confidential » provenant de …………. et ouvert par D.) .
2. Quant à la recevabilité de la demande
Les cités directs font conclure à l’irrecevabilité de la demande au motif que A.) ne rapporterait pas la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.
Le Tribunal tient à relever que pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est- à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction.
En l’espèce, A.) remplit ces conditions, dès lors que les infractions reprochées aux cités directs sont susceptibles de lui avoir causé un dommage.
La demande de A.) est partant à déclarer recevable.
3 3. En droit
Les cités directs la société B.) , C.) et D.) contestent l’ensemble des infractions mises à leur charge.
A l’audience publique du Tribunal, le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.
S’il est exact que suite à la rupture d’un contrat de travail et le départ d’un salarié d’une entreprise, les emails professionnels doivent pouvoir être redirigés vers les responsables de la société afin qu’ils en assurent le suivi, il en va autrement des emails strictement privés qui, même après un licenciement, et même après avoir été redirigés vers un responsable de la société, ne doivent pas être ouverts.
En l’occurrence, le Tribunal constate que le courriel du 1 er décembre 2011, est adressé par une dénommée …… à A.). Ce courriel ne contient cependant aucun titre. Il est renseigné dans le mail que l’expéditeur vient de la banque ING et il résulte des éléments du dossier qu’il s’agit d’une banque avec laquelle la société B.) entretient des relations d’affaires. Au moment de l’ouverture de ce mail, C.) et D.) n’étaient donc pas censés savoir qu’il s’agissait d’un mail privé. Au contraire tout portait à croire qu’il s’agirait d’un mail professionnel auquel il y avait lieu de donner une suite.
Le Tribunal en conclut qu’il existe pour le moins un doute quant à l’intention des cités directs à vouloir intentionnellement violer l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
Quant au courriel du 15 décembre 2011, intitulé « Privé – Drink Nouvel An », la citante directe fait plaider qu’il s’agirait là d’un mail strictement privé et que le fait pour ses employeurs de l’avoir ouvert suite à son licenciement constituerait une violation des textes de loi indiqués.
Le Tribunal retient qu’en l’occurrence même si le courriel litigieux porte le titre « Privé », les termes « Drink Nouvel An » y immédiatement adjoints, font croire qu’il s’agit d’une invitation officielle destinée à plusieurs personnes. Rien du titre ne laisse donc présager qu’il s’agit d’un mail privé exclusivement destiné à A.).
Il a encore été précisé à l’audience que l’expéditeur du mail, …….. , travaille auprès de la société de transport Lorang qui entretient des relations professionnelles avec la société B.) .
En considérant les circonstances de ce courriel, le Tribunal conclut qu’il existe pour le moins un doute quant à la volonté des employeurs de violer l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, ou encore l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ceci d’autant plus que ce mail semble avoir été envoyé à une multitide de destinataires et non pas de façon exclusive et personnelle à A.) .
Enfin, quant au courriel du 19 décembre 2011, il s’agit d’un mail en provenance de ……… qui travaille auprès de la RBC Dexia IS et qui est intitulé « PRIVATE CONFIDENTIAL ».
A ce sujet, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que cet email a été expédié depuis la « RBC Dexia IS » qui est un institut bancaire avec lequel la société B.) entretient des liens professionnels. Tel que cela a été soutenu à l’audience publique du Tribunal, c’est donc pour assurer le suivi et la continuité du travail de A.) que l’employeur D.) a procédé à l’ouverture de celui-ci.
Nonobstant l’inscription « PRIVATE CONFIDENTIAL » le Tribunal retient dès lors qu’il existe un doute, si léger soit- il, qu’en ouvrant ce mail provenant d’un professionnel en relation d’affaires continues avec la société B.), que le responsable de la société, D.) , ait voulu porter atteinte à la vie privée de A.) en violant l’article 460 du code pénal, les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, ou encore l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin l’article 4 de la loi du 30
4 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
Au vu de ce qui précède, les infractions libellées à l’encontre des cités directs et plus précisément à l’encontre de la société B.) , D.) et C.) laissent d’être établies.
Il convient partant de les acquitter de l’ensemble des infractions mises à leur charge.
II. Au civil
Partie civile de A.) à l’encontre des cités directs la société B.) , C.) et D.)
Dans l’acte de citation directe, Maître Patrice MBONYUMUTWA s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de sa mandante, à l’encontre des cités directs la société B.), C.) et D.) pour les voir condamner à lui payer le montant total de 14.000 euros du chef du dommage moral subi suite aux agissements de C.) et D.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« Le préjudice moral de A.) peut être détaillé comme suit :
Préjudice moral résultant de la violation du secret de la correspondance 3.500 euros
Préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée 3.000 euros
Préjudice moral résultant de la surveillance illégale sur le lieu de travail 7.500 euros
————–
14.000 euros »
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des cités directs la société B.) , C.) et D.) du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.
Indemnités de procédure
A.) réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Au regard de la décision à intervenir au pénal, sa demande est à déclarer non fondée.
A titre reconventionnel, les cités directs demandent à voir condamner A.) à payer à chacun des trois cités directs une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros pour chacun.
Cette demande est régulière en la forme, partant recevable.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.
5 Cette faculté qui résulte de l’article 191 du code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se trouve ainsi saisi d'une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une faute purement civile sanctionnée par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts en faveur du prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages et intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie civile à des dommages et intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-même.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol.
Les prédites conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la demande reconventionnelle des cités directs la société B.), D.) et C.) du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus et défendeurs au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal d é c l a r e la citation directe du 29 novembre 2013 recevable;
a c q u i t t e la société B.) des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e la société B.) des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de la société B.) à charge de la citante directe A.) ;
a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e C.) des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de C.) à charge de la citante directe A.) ;
a c q u i t t e D.) des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e D.) des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de D.) à charge de la citante directe A.) ;
Au civil
Partie civile de A.) à l’encontre de la société B.) , C.) et D.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître du chef de violation de l’article 460 du code pénal, des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L.261-1 et L.261- 2 du code du travail, du chef de violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et enfin du chef de violation de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;
Indemnités de procédure
d i t n o n f o n d é e la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure;
d o n n e a c t e à la société B.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;
d o n n e a c t e à C.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;
d o n n e a c t e à D.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;
déclare les demandes r e c e v a b l e s en la forme;
les d é c l a r e non fondées.
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’ audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
7 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2014 au pénal et au civil par le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil A.) et le 30 avril 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2014, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 mars 2015, lors de laquelle la citante directe et demander esse au civil A.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la citante directe et demanderesse au civil A.) .
Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom des cités directs et d éfendeurs au civil C.) , D.) et la société B.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 29 avril 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel rendu le 20 mars 2014, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 30 avril 2014 au greffe du même tribunal le procureur d’Etat a formé appel contre ledit jugement.
D.) (ci-après D.), C.) (ci-après C.)) et la société B.) (ci-après la société B.)) avaient été cités par A.) pour avoir, en consultant trois courriels à caractère privé sur la messagerie professionnelle de A.) auprès de la société B.) violé:
– les dispositions légales relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à savoir les articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et les articles L.261-1 et L.261- 2 du Code du travail, ainsi que l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques (…),
– l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
– les articles 34 à 38 et l’article 460 du Code pénal relatif au secret des lettres.
A.) travaillait en effet au sein de la société B.) , en qualité d’auditeur interne du 11 août 2010 au 13 octobre 2011, date à laquelle elle a été licenciée avec dispense de travailler pendant la durée du préavis. Elle reproche à ses anciens employeurs d’avoir
8 ouvert des courriers électroniques privés sur sa messagerie professionnelle pendant la période à laquelle elle ne travaillait plus dans l’enceinte de la société B.) .
Les juges de première instance ont retenu que, si après le licenciement d’une personne les emails strictement privés redirigés vers un responsable de la société ne doivent pas être ouverts, en l’occurrence, il y aurait un doute sur l’intention des cités directs à vouloir intentionnellement violer les dispositions légales visées.
A.) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont acquitté ses anciens employeurs des infractions mises à leur charge, dans la mesure où ils auraient ouvert des courriels qui étaient d’évidence à caractère privé dans son adresse professionnelle et ce après son licenciement. Ainsi, les dirigeants de la société B.) auraient consulté un email provenant d’une personne travaillant auprès de la banque ING malgré le fait qu’ils avaient connaissance du fait que A.) n’avait, en sa qualité d’auditeur interne, aucun contact professionnel avec cette banque. Ils auraient encore ouvert un courriel intitulé « Privé-Drink Nouvel An », malgré l’indication expresse que ledit message était à caractère privé. Ils auraient finalement ouvert un message lui adressé sur son adresse professionnelle par un employé de la banque RBC DEXIA qui portait l’indication expresse de son caractère privé, à savoir la mention « PRIVATE CONFIDENTIAL ». La mauvaise foi de ses anciens employeurs résulterait de surcroît du fait qu’après son départ de la société B.) aucune indication de son absence par réponse automatique n’aurait été fournie aux personnes lui envoyant des messages sur son adresse email professionnelle. Or, elle aurait cessé de travailler dans la société B.), qui s’occuperait de la domiciliation de sociétés, en date du 13 octobre 2011. Elle explique qu’en sa qualité d’auditeur interne elle aurait été chargée pendant la première année de son contrat, du contrôle du fonctionnement interne, du blanchiment d’argent, de l’organisation générale, alors que pendant la seconde année de son contrat, elle se serait occupée de la comptabilité. Elle soutient qu’elle ne se doutait pas du fait que ses courriers électroniques seraient consultés par ses anciens employeurs.
Son mandataire conclut à la réformation du jugement entrepris autant dans ses dispositions pénales que civiles. Il demande partant à voir statuer conformément à la citation directe du 29 novembre 2013, ainsi qu’à voir mettre les frais des deux instances à charge des cités directs.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel de la partie civile au pénal et demande à voir déclarer l’appel au civil et l’appel au pénal du ministère public recevables et fondés.
Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la citation recevable et estime que l’appel est recevable autant en ce qu’il a été fait au pénal qu’au civil, étant donné que le ministère public a également relevé appel au pénal dudit jugement.
Il précise qu’appel a été interjeté au pénal en vue d’une éventuelle question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 202 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle à la Constitution, question qui n’aurait cependant plus d’intérêt pour la partie civile.
Le mandataire de A.) maintient ses développements faits en première instance tant en fait qu’en droit. Il conteste ainsi que sa messagerie professionnelle créée par la société B.) pour A.) n’avait d’autre vocation qu’à être utilisée à des fins professionnelles. Cette prétention serait non seulement contraire aux textes de loi en vigueur visant notamment à protéger le vie privée du salarié sur son lieu de travail, mais également aux règles édictées par la société B.) elle-même et plus particulièrement à l’article 2.4
9 intitulé « Email policy » de la « B.) GROUP SECURITY POLICY » dans lequel la société B.) accepterait que les salariés peuvent de temps à autre communiquer à des fins purement privées avec leurs contacts personnels, tels leurs amis et famille. Les employés ne seraient pas autorisés à utiliser d’autres emails que l’email professionnel au bureau. L’interdiction pour les employés d’utiliser à des fins privée s l’email professionnel de la société B.) serait en contradiction avec l’autorisation numéro 152/2009 accordée le 2 juin 2009 à la société B.) par la Commission Nationale de Protection des Données (ci-après la CNPD) et plus particulièrement aux pages 5 et 6 de ladite autorisation. Au vu de ces règles l’article 10 du contrat de travail du 11 août 2010 de A.) serait inopérant.
Le mandataire de A.) soutient également que les courriers électroniques visés ont été réceptionnés pendant la durée du contrat de travail et relèvent partant de la protection de l’article 11 de la loi du 2 août 2002 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et ce indépendamment du fait que A.) était en période de préavis de licenciement se terminant le 14 décembre 2011 et dispensée de travailler. Au cas où la Cour serait d’avis que le contrat de travail avait pris fin au moment des faits, il y aurait lieu de considérer que les obligations mises à charge de l’employeur dans le cadre de la protection des données à caractère personnel survivent au contrat de travail. Il relève que l’autorisation accordée par la CNPD préconise à l’employeur de supprimer la messagerie de tout salarié à son départ et de mettre en place un système de réponse automatique informant les tiers du départ du salarié. L’employeur n’aurait ainsi pas respecté les conditions du régime général de surveillance de l’article de l’autorisation précitée.
Il est encore contesté que les courriers électroniques interceptés provenaient de personnes en relations d’affaires avec la société B.) , mais auraient été envoyés par des amis de A.) . Les dirigeants de la société B.) auraient ainsi, en ouvrant les messages à caractère privé, commis des infractions autant envers le destinataire du message qu’envers l’expéditeur.
La charte de l’audit interne de la société B.) prouverait en son point 5 que A.) n’avait aucune fonction opérationnelle et n’avait aucun contact professionnel avec l’extérieur, exception faite de la Commission de Surveillance du secteur financier et le réviseur externe du groupe.
Les juges de première instance auraient partant à tort retenu qu’il y avait un doute sur le caractère privé des emails visés, alors que deux des trois emails indiqueraient de façon expresse dans leur intitulé qu’ils seraient de nature privée. Il conteste que l’intitulé « Drink » signifierait que le mail est envoyé à plusieurs personnes, alors qu’il pourrait s’agir d’un pot pris à deux personnes. En cas de doute sur le caractère privé de l’email il aurait appartenu à l’employeur de ne pas ouvrir le message électronique. L’employeur n’aurait, par ailleurs, même pas soutenu avoir agi dans le cadre de l’article L.261- 1 du Code du travail.
Toutes les infractions mises à charge des cités directs seraient partant données. Dans la mesure où les anciens employeurs n’auraient également pas d’excuse ou de justification à faire valoir au sens de l’article L.261- 1 du Code de travail les infractions seraient à retenir à leur charge. Ils ne pourraient ainsi faire valoir aucune nécessité d’ouvrir les emails en cause notamment dans le but de la protection de leur production des prestations de salariés, ni des besoins de santé ou de sécurité des salariés. Il n’y aurait encore eu aucun suivi à faire au niveau du travail de A.) . Dans la mesure où les cités directs seraient les dirigeants de la société B.) à savoir le « risk manager » et le « compliance officier », ils auraient eu conscience de l’illégalité de leurs actes.
10 Le mandataire de A.) demande à la Cour de faire une interprétation téléologique des lois de 1982 et de l’article 460 du Code pénal, dans le sens où notamment un courriel serait à considérer comme un « envoi sous pli fermé ». Il considère que l’élément matériel des infractions mises à charge des cités directs est également établi pour ce qui concerne les deux premiers courriels intitulés privés, alors qu’au vu de cette indication, il y aurait lieu de présumer qu’il s’agissait de messages à caractère privé.
Il maintient ses demandes indemnitaires de première instance.
La société B.), C.) et D.) concluent principalement, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer irrecevable la citation directe du 29 novembre 2013 et à voir condamner A.) à tous les frais et dépens de l’instance. Subsidiairement, ils concluent à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et plus subsidiairement ils demandent à voir prononcer la suspension du prononcé de la décision conformément à l’article 621 du Code d’instruction criminelle.
Ils estiment que les juges de première instance ont à tort rejeté leur moyen tendant à voir déclarer la citation directe de A.) irrecevable pour défaut de qualité et absence d’intérêt à agir de la citante directe, dans la mesure où elle ne justifierait pas avoir été victime de l’infraction reprochée aux cités directs.
Ils contestent encore n’avoir eu aucun droit de regard sur les emails de A.) litigieux, alors qu’ils lui seraient parvenus non seulement sur la messagerie professionnelle qui a été mise à disposition de l’employée par la société B.) à des fins professionnelles et ce pendant la période de préavis de licenciement de A.) qui avait été dispensée de travailler. Il aurait partant été légitime que les courriels de A.) aient été dirigés vers ses supérieurs hiérarchiques dans la mesure où l’entreprise pour laquelle elle aurait travaillé, devait être en mesure de traiter les informations en relation avec l’activité de l’employée. Il résulterait ainsi de l’« IT Policy » de la société B.) que les messageries professionnelles mises à disposition par la société B.) doivent être utilisée s uniquement dans un cadre professionnel et non pas à des fins privées, afin de ne pas interférer avec les affaires de l’entreprise. L’employée aurait ainsi, en signant son contrat de travail, accepté le principe de l’interdiction d’utilisation de la messagerie de la société B.) à des fins privées. Si malgré cette interdiction elle avait fait usage de cette messagerie à des fins privées, le dommage en résultant serait dû à sa propre turpitude.
Ils contestent avoir violé les dispositions légales protégeant les données personnelles et les correspondances, dans la mesure où la surveillance qu’ils auraient exercée sur le courrier correspondrait au critère de la proportionnalité de la méthode de surveillance en fonction des risques que le responsable veut prévenir; pour assurer le suivi et la continuité du travail de A.) , l’employeur n’aurait pas eu d’autres possibilités que d’ouvrir les emails en question qui n’auraient pas eu de caractère privé.
La société B.) , C.) et D.) font valoir que dans la mesure où les emails en cause provenaient d’adresses professionnelles de sociétés tierces, à savoir de la société ING, de la société de transports LORANG et de la société RBC DEXIA IS et qu’il n’aurait pas résulté de leur seul intitulé (au moins pour ce qui concerne les emails de l’ING et des transports LORANG) qu’il s’agissait de messages à caractère privé, ils étaient en droit de les consulter. Pour ce qui concerne le troisième message provenant de la RBC DEXIA, venant plusieurs mois après le départ de A.), le seul intitulé de la confidentialité ne permettrait pas de conclure au caractère privé de ce message, mais seulement à la volonté de l’expéditeur de ne pas vouloir à ce qu’il circule dans l’enceinte de la société. Les juges de première instance auraient partant, à bon droit,
11 retenu qu’il n’y avait aucune violation de la correspondance, ni d’atteinte à la vie privée dans le chef des cités directs.
Les cités directs relèvent encore d’une part que l’autorisation du traitement de données à caractère personnel reçue par la société B.) de la CPPDI en 2009 permettrait le contrôle de ces données à caractère personnel pour la protection des biens de l’entreprise et que d’autre part la chronologie des évènements porte à croire que la citation directe est l’oeuvre d’une manipulation de A.) .
La société B.) , C.) et D.) contestent encore l’existence d’un quelconque dommage dans le chef de A.) , dans la mesure où les emails litigieux ne délivreraient aucun contenu à caractère sensible et/ou préjudiciable pour A.) , de sorte que la demande civile ne serait en tous cas pas fondée.
Ils demandent reconventionnellement la condamnation de A.) à leur payer des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Le représentant du ministère public requiert par réformation du jugement entrepris à voir retenir autant D.) que la société B.) dans les liens des préventions d’infractions à l’article L.261- 1 du Code du travail et de l’article 4 paragraphe 2 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, pour ce qui concerne le seul email du 19 décembre 2011 provenant de ……… qui travaille auprès de la RBC DEXIA IS intitulé « PRIVATE CONFIDENTIAL » et qui a été ouvert par D.). Il estime qu’au vu de l’intitulé dudit courriel, autant l’élément matériel que l’élément moral desdites infractions est réuni. L’intitulé laisserait, en effet, présumer qu’il s’agissait d’un message à caractère privé. Au regard du fait que C.) n’aurait pas lu ledit message électronique, ce serait, à bon droit, qu’il aurait été acquitté desdites infractions mises à sa charge par l’appelante.
Le représentant du ministère public est d’avis que les trois messages en cause relèvent de la protection de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et plus particulièrement l’article 11 de cette loi prévoyant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur, s’il est le responsable du traitement, que dans des conditions visées à l’article L.261- 1 du Code du travail.
L’article 2 de cette loi définirait sous le point r) le traitement de données à caractère personnel comme étant toute opération ou ensemble d’opérations, (…) la consultation (…) de données, collecte ou consultation de données.
L’article 14 de la même loi soumettrait également à l’autorisation préalable de la Commission nationale le traitement de données à des fins de surveillance visées à l’article 11, autorisation que la société B.) aurait obtenue le 2 juin 2009 (autorisation numéro 152- 2009).
L’article L.261- 1 du Code du travail ne permettrait à l’employeur le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance conformément à l’article 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel que s’il est nécessaire au regard de certains critères comme la sécurité et la santé des salariés ou les besoins de protection des biens de l’entreprise. Ledit article préciserait également que l’employé ne peut pas renoncer à cette protection. L’employeur ne pourrait ainsi pas renoncer par des règlements internes ou contrats à cette protection.
Le représentant du ministère public relève que lesdites dispositions ne permettent pas de dérogation pour la protection économique des intérêts de l’employeur. La société B.) aurait partant dû respecter l’autorisation qui lui a été accordée sur base de la loi de 2002 précitée. Or le règlement interne de la société B.) prévoirait pages 4 et 6 une présomption de ce que les courriels échangés sur l’adresse de la société sont de nature professionnelle.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée qui consacrerait le secret des correspondances ne s’appliqueraient pas en l’espèce, dans la mesure où un message électronique ne pourrait pas être considéré comme un message ou un transmis sous pli fermé au vu de l’interprétation stricte d’une loi défavorable.
Par contre les dispositions des articles 4 paragraphe 2 et 2 g) de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88- 2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle s’appliqueraient au cas de l’espèce.
Finalement l’article 460 du Code pénal consacrant le secret des lettres confiées à la poste ne serait pas d’application, alors que des messages électroniques ne pourraient pas être qualifiés de lettres postales.
Quant à la notion de dol général requis dans toutes les dispositions précitées, le représentant du ministère public renvoie à un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2010. Ainsi la transgression libre et consciente des dispositions légales établirait la présomption que le dol général est établi et cette présomption ne pourrait pas être renversée par la bonne foi.
Quant aux deux premiers courriels visés par la citation, il y aurait lieu d’acquitter les cités directs sur l’élément matériel de ces infractions. Au vu de l’autorisation accordée par la CNPD qui présumerait que les courriels envoyés sur la messagerie professionnelle de la société B.) ont un caractère professionnel et que l’intitulé de ces messages ne laissait pas entendre de manière non équivoque qu’il s’agissait de messages privés, l’élément matériel de l’existence d’un message à caractère privé ne serait pas établi. Tel ne serait cependant pas le cas pour le troisième courriel qui indiquerait clairement « PRIVATE AND CONFIDENTIAL ».
– quant à la recevabilité de la citation directe et des appels
Les cités directs ont critiqué autant la qualité que l’intérêt pour agir en justice de A.) .
Or, la mise en mouvement de l’action publique conférée par le premier article du Code d’instruction criminelle à la partie civile lésée est soumise à la condition que cette partie ait un intérêt direct et personnel à l’action, à savoir que la violation de son droit par la commission d’une infraction l’atteint dans ses intérêts personnels.
Lorsque le demandeur en justice agit pour son compte personnel, en d’autres termes lorsqu’il se prétend titulaire d’un droit, l’intérêt et la qualité d’agir en justice se confondent.
Comme l’ont indiqué à juste titre les juges de première instance, un intérêt moral suffit à rendre la citation directe recevable.
Au regard du fait que les infractions reprochées aux cités directs sont susceptibles de causer pour le moins un dommage moral à A.), c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont conclu à la recevabilité de la citation directe.
L’article 202 alinéa 2 du Code pénal prévoit que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
L’appel au pénal de la partie civile A.) est partant à déclarer irrecevable.
L’appel au civi l de A.), ainsi que l’appel du ministère public ayant été faits dans les forme et délais de la loi sont à déclarer recevables.
– quant au fond
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
AU PENAL
– quant au traitement des données à caractère personnel
A.) estime qu’en se maintenant dans sa boîte électronique professionnelle sans aucune légitimation, ses anciens employeurs n’ont pas respecté les termes de l’autorisation de traitement de données à caractère personnel leur accordée par la Commission Nationale pour la Protection des Données conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, et partant les dispositions de la loi de 2002 précitée. La surveillance exercée par les dirigeant s de la société B.) n’aurait pas été justifiée par l’une des hypothèses prévues à l’article L.261- 1 du Code du travail. Les dispositions de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques (…) auraient également été violées.
Le traitement des données à caractère personnel est protégé à titre général par les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui prévoit en son article 11 que « le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur, s’il est le responsable du traitement, que dans les conditions visées à l’article L.261- 1 du Code du travail ».
La même loi définit en son article 2 (e) la notion de « donnée à caractère personnel » comme étant « toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne identifiée ou identifiable (…)».
Le traitement de ces données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail est soumis à une autorisation préalable de la CNPD conformément à l’article 14 de la loi de 2002 précitée et ne peut être mis en œuvre aux termes de l’article L.261- 1 du Code du travail que « s’il est nécessaire, 1. pour les besoins de
14 sécurité et de santé des employés, ou, 2. pour des besoins de protection des biens de l’entreprise, ou, 3. pour le contrôle du processus de production portant uniquement sur les machines, ou, 4. pour le contrôle temporaire de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou, 5. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément au présent code (…) ».
L’article L.261- 1 du Code du travail précise encore que « le consentement de la personne concernée ne rend pas légitime le traitement mis en œuvre par l’employeur ».
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques « accessibles au public sur les réseaux de communications publics » est encore réglementé par la loi du 30 mai 2005, relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle.
L’article 1 er de cette loi dispose, en effet, que « sous réserve des dispositions générales concernant la protection des personnes à l’égard des données à caractère personnel ou régissant les réseaux et services de communications électroniques, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement au traitement de ces données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics. (Loi 28 juillet 2011) « y compris les réseaux de communication publics qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification ».
L’article 4 de la même loi garantit la confidentialité de communications en prévoyant que « (1) tout fournisseur de services ou opérateur garantit la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau de communications public et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. Ledit article interdit ensuite au point (2) à toute autre personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférent, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné ».
Il suit des dispositions légales précitées que la société B.) était tenue sous réserve d’une autorisation particulière et des exceptions légales spécifiques de garantir la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public et plus précisément des données à caractère personnel dans le cadre de l’autorisation éventuellement reçue par la CNPD.
En l’occurrence, la société B.) a obtenu par délibération numéro 159/2009 du 2 juin 2009 de la CNPD sur base de la loi de 2002 précitée une autorisation de traitement des données à caractère personnel. Ladite autorisation précise que si la CNPD retient la présomption que les courriels échangés sur le lieu de travail sont de nature professionnelle, une éventuelle interdiction par l’employeur d’une utilisation privée de la messagerie électronique ne confère pas pour autant à tous les courriels personnels la qualité de courriels professionnels.
L’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins privées n’est partant, contrairement aux assertions des cités directs, pas interdite par la société B.) à ses employés. Il ne ressort également pas du règlement interne de la société appelée « B.)
15 GROUP SECURITY POLICY», versé en cause, que les employés de la société B.) se seraient engagés à ne pas utiliser la messagerie professionnelle à des fins privées.
L’article 2.4 de ce règlement prévoit, en effet, que les emails devraient être utilisés à des fins professionnelles, mais aussi que « it is accepted at times there is a need for communicating via e- mail with ones personal contacts, i.e. friends and familiy ».
Il ressort de ce qui précède que l’utilisation par A.) de sa messagerie professionnelle auprès de la société B.) à des fins privées ne lui était pas interdite. Les messages transitant par ce biais sont cependant à considérer, sauf preuve du contraire, comme des messages à caractère professionnel.
La Cour considère, tout comme les juges de première instance, que le premier courriel en cause datant du 1 er décembre 2011 adressé par …….. de la banque ING à A.) , ne comportant aucun intitulé ne peut pas être considéré comme faisant preuve du caractère privé de l’envoi, alors qu’il ne permet, faute d’intitulé, pas d’entrevoir sa nature. Le fait que A.) n’ait le cas échéant pas eu de rapports directs avec d’autres personnes que l’auditeur externe et la CSSF et que le message provienne d’une société qui, le cas échéant, n’a pas de relations directes avec la société B.) ne permet pas de conclure à son caractère ostentatoirement privé.
La Cour rejoint ainsi les développements du représentant du ministère public en ce que la preuve de ce que les intimés auraient consulté un message à caractère privé n’est pas rapportée.
Il en va de même du second message visé par la citation directe, à savoir le courriel du 15 décembre 2011 intitulé « Privé-Drink Nouvel AN » provenant de …… qui travaille auprès de la société …… . Le caractère privé de ce message laisse d’être établi, alors que ni l’intitulé « Privé-Drink Nouvel AN », ni son contenu ne permettent de conclure au caractère privé de ce message, mais font suggérer des relations professionnelles. La présomption du caractère professionnel du message n’a partant pas été renversée, de sorte qu’en consultant ledit message les intimés en cause n’ont pas enfreint les dispositions légales précitées.
Quant au dernier courriel litigieux, à savoir, le courriel du 19 décembre 2011, provenant de l’adresse professionnelle de …….. , auprès de la RBC DEXIA IS, le caractère privé résulte des termes mêmes de l’intitulé du message. En indiquant non seulement « PRIVATE » mais surtout « CONFIDENTIAL » l’expéditrice a visé clairement A.) comme étant le seul destinataire de son envoi, de sorte que le caractère privé du courriel est établi.
Les dispositions légales assurant la protection des données à caractère personnel et la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau de communications public et de services de communications électroniques accessibles au public n’exigeant pas de dol spécial pour la constitution de l’élément moral des infractions visées, la simple transgression de la loi par ceux qui ont consulté le message en cause implique leur intention coupable.
En l’occurrence, D.), dirigeant de la société B.) , a consulté le courrier électronique du 19 décembre 2011 adressé à A.) , immédiatement après sa réception par la société, de sorte qu’il y a lieu de retenir ledit cité direct dans les liens des infractions à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère privé, de l’article L.261-1 du Code du travail, telles que sanctionnées par l’article L.261- 2 du Code du travail et de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard des données à caractère personnel
16 dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle.
Quant à la société B. ), il y a lieu de rappeler que l’article 34 de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle prévoit que la personne morale peut être déclarée responsable pénalement lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice de l’infraction.
Dans la mesure où D.), dirigeant de la société B.), a agi, en consultant le courriel en cause, a son lieu de travail et pour le compte de la société B.) , la responsabilité de la société B.) est engagée et doit être retenue pour les agissements de son dirigeant.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément de la cause que C.) aurait également consulté le courriel envoyé le 19 décembre 2011 par ……. à A.), c’est à bon droit qu’il a été acquitté de la prévention d’infraction à la loi de 2002 et à la loi de 2005, ainsi que de la prévention d’infraction à l’article L.261- 1 du Code du travail.
– l’atteinte à la vie privée
A.) reproche aux intimés d’avoir en ayant procédé à la consultation de trois correspondances ayant un caractère privé, sans son autorisation, enfreint les dispositions de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Son mandataire demande à la Cour de faire une interprétation téléologique des dispositions légales pour retenir l’infraction visée.
S’il est vrai que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui a été consacré dans le droit français par l’article 111-4 du Code pénal français et qui est aussi d’application au Luxembourg, n’interdit pas une interprétation dit e « téléologique » des textes répressifs et qu’il n’est pas l’attitude de la jurisprudence, lorsque plusieurs interprétations s’offrent à elle, à choisir systématiquement la plus étroite, cependant ce principe vise notamment à exclure l’interprétation analogique, à savoir, l’application de la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit (Droit pénal général, Frédéric DESPORTES et Françis LE GUENEHEC, 15ième édition, p. 165 et s.).
La loi du 11 août 1982 concernant la vie privée punit en son article 2. 3° quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en ouvrant sans l’accord de la personne à laquelle il est adressé ou celle dont il émane, un message expédié ou transmis sous pli fermé, ou, en prenant connaissance, par un appareil quelconque, du contenu d’un tel message ou en supprimant un tel message ».
Ledit article consacre le secret des lettres et reprend en substance les articles 149 et 460 du Code pénal tout en élargissant leur champ d’application. Ainsi le secret d’une lettre est protégé non seulement aussi longtemps que cette missive se trouve confiée à la poste, mais également à d’autres stades, par exemple lorsqu’elle se trouve dans la boite aux lettres du destinataire (projet de loi concernant la vie privée, doc. parl. 2177, commentaire des articles, p.1680).
Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose ainsi à étendre sa portée à des cas qui ne rentrent pas dans ses termes. Il n’est par conséquent pas possible d’étendre la notion de « correspondance sous plis fermé » au moyen d’une interprétation large au cas d’espèce en assimilant au fait d’ouvrir une lettre au fait
17 d’ouvrir un message électronique, cette interprétation étant en outre en défaveur des auteurs de l’infraction.
C’est partant à bon droit que les cités directs n’ont pas été retenus dans les liens de la prévention d’infractions à la loi du 11 août 1982 précitée.
– le secret des correspondances sanctionné par l’article 460 du Code pénal
Les développements faits quant à l’interprétation des dispositions légales visant à protéger la vie privée peuvent être transposées à la violation du secret des correspondances tel que visé par l’article 460 du Code pénal.
L’article 460 du Code pénal sanctionne en effet quiconque aurait supprimé « une lettre confiée à la poste », ou celui qui l’a ouverte pour en violer le secret d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende.
Etendre les dispositions légales de cet article à l’ouverture d’un courriel électronique serait procéder à une interprétation de la loi par analogie.
Le renvoi par la citante directe à la jurisprudence française en matière de secret des correspondances n’est pas pertinent, alors que les textes légaux français visant la protection du secret des correspondances, à savoir les articles 226- 15 et 432-9 du Code pénal français diffèrent dans leur libellé des textes luxembourgeois en ce qu’ils sanctionnent notamment l’ouverture de toute correspondance.
Les textes français disposent en effet : « Article 226- 15 du Code pénal : Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. Article 432-9 du Code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d’un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu ».
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 460 du Code pénal ne sont pas applicables à la présente espèce de sorte que l’acquittement des intimés de la prévention d’infraction audit article a été prononcée à juste titre, bien que pour d’autres motifs, par les juges de première instance.
D.) et la société B.) sont partant convaincus d’avoir :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
le 19 décembre 2011 à 9.45 heures à … dans les locaux de la société à responsabilité B.) SARL,
1 ) en infraction à la loi du 2 août 2002 sur la protection des données à caractère personnel et à l’article L.261- 1 et L.261- 2 du Code du travail, d’avoir effectué un traitement de données personnelles en violation de l’article L.261- 1 du Code du travail,
2 ) en infraction à l’article 4 paragraphe 2 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, d’avoir intercepté les communications et les données relatives au trafic afférent,
en l’espèce, d’avoir intercepté et pris connaissance des données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée,
à savoir d’avoir intercepté et pris connaissance d’un courriel électronique faisant apparaître l’intitulé « PRIVATE CONFIDENTIAL » provenant de …… et adressé à A.) sur sa messagerie « …… @…..).com » sans l’accord de A.) ».
Les infractions retenues à charge de A.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les peines L’article L.261-2 du Code du travail sanctionne quiconque effectue un traitement en violation de l’article L.261- 1 du Code du travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications prévoit également un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
L’article 36 du Code pénal prévoit que l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
Au regard des circonstances de l’espèce, la Cour considère que les faits sont sanctionnés adéquatement par la condamnation autant de D.) que de la société B.) au paiement d’une amende de 500 euros.
19 AU CIVIL
A.) réitère ses demandes indemnitaires faites en première instance, à savoir elle réclame un montant de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la violation du secret de correspondance, 3.000 euros à titre de préjudice moral pour l’atteinte à la vie privée et 7.500 euros à titre de préjudice moral résultant de la surveillance illégale sur le lieu de travail.
Les juges de première instance se sont, à bon droit, au vu de la décision d’acquittement intervenue au pénal déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de A.) en ce que la demande est dirigée contre C.) et en ce qui concerne les demandes tendant à la réparation de la violation du secret de la correspondance et de l’atteinte à la vie privée.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à D.) et la société B.) du chef de violation des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, du chef de violation des articles L-261-1 et L- 261-2 du Code du travail, la Cour se déclare, par réformation du jugement entrepris, compétente pour connaître de la demande.
Le message du 19 décembre 2011 adressé par …. à A.) et portant la mention PRIVATE CONFIDENTIAL a seul donné lieu à condamnation au pénal de D.) et de la société B.).
A.) reste cependant à défaut de justifier d’un quelconque préjudice moral du simple fait que l’un de ses anciens employeurs a consulté ledit courriel qui ne contient qu’une simple demande générale de réponse.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil bien que pour d’autres motifs.
La demande civile de A.) est dès lors à déclarer non fondée en tant que dirigée contre D.) et la société B.) .
Indemnité de procédure et demande reconventionnelle en obtention de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Au vu de la décision à intervenir sur le fond de la demande civile, la demande de A.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Au regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de C.), la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure a, à bon droit, été déclarée non fondée en ce qu’elle est dirigée contre ledit cité direct.
Les trois parties citées directes réclament chacune reconventionnellement le paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 euros pour la première instance et de 10.000 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige la demande de D.) et de la société B.) tendant à l’obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive a, à juste titre, été déclarée non fondée par les juges de première instance.
Aux motifs repris par les juges de première instance, que la Cour fait siens, il en va de même en ce qui concerne la demande en obtention de dommages -intérêts pour
20 procédure abusive et vexatoire en ce qu’elle est dirigée contre C.) en première instance.
Pour les mêmes considérations les demandes reconventionnelles présentées pour l’instance d’appel sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil A.) entendue en ses explications et moyens et les cités directs et défendeurs au civil C.), D.) et la société B.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
déclare l’appel au pénal de A.) irrecevable;
dit l’appel au civil de A.) et l’appel du ministère public recevables;
les dit partiellement fondés;
par réformation:
au pénal:
condamne D.) du chef des infractions retenues à sa charge au paiement d’une amende de cinq cents (500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours;
condamne D.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, liquidés à 25,03€;
condamne la société à responsabilité limitée B.) du chef des infractions retenues à sa charge au paiement d’une amende de cinq cents (500) euros;
condamne la société à responsabilité limitée B.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, liquidés à 25,03€;
au civil:
se déclare compétente pour connaître de la demande tendant à la réparation du préjudice moral du chef de violation des articles 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et du chef de violation des article L-261.1 et L-261.2 du Code du travail, en ce qu’elle est dirigée contre D.) et la société B.) ;
dit la demande non fondée;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de A.) ;
dit la demande de A.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure non fondée;
21 dit non fondées les demandes des cités directs tendant à l’obtention de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel;
confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 1, 2, 10 et 11 de la loi du 2 août 2002 ; L.261-1 et L.261- 2 du Code du travail ; 1, 2 et 4 de la loi du 30 mai 2005, 34, 35, 36 et 65 du Code pénal, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, conseiller, président, et Mesdames Carole KERSCHEN et Madame Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG , conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général , et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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