Cour supérieure de justice, 28 février 2017
Arrêt N° 9 /17 Ch. Crim. du 28 février 2017 (Not. 9438/1 3/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…
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Arrêt N° 9 /17 Ch. Crim. du 28 février 2017 (Not. 9438/1 3/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) A, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
2) B, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig
3) C, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement sous contrôle judiciaire
4) D, né le … à … (…), demeurant à …, actuellement sous contrôle judiciaire
prévenus, défendeur s au civil et appelant s
e n p r é s e n c e d e :
1. L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à L- 2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation
2. E, né le … à …, demeurant à …
3. F, né le … à …, demeurant à …
4. G, né le … à …, demeurant à …
5. L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, Premier Ministre, Ministre d’Etat, établi à L- 2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation
6. H, né le … à …, demeurant à …
7. I, né le … à …, demeurant à …
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D, préqualifiés
demandeurs au civil ___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 25 mai 2016, sous le numéro LCRI 14/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 « Quant aux moyens soulevés in limine litis
1) Les défenseurs des prévenus B et C ont soulevé la question de l’application de l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme en ce sens que le juge d’instruction en charge de l’affaire aurait seulement instruit à charge tel que cela résulte des questions posées et affirmations faites par le magistrat lors des différents interrogatoires des prévenus.
Ils reprochent plus concrètement au juge d’instruction certains propos qui violeraient la présomption d’innocence telle que définie par la CEDH, comme p. ex. « la présence de C et de H est établie… », « on peut plus parler de probabilités… », « vous avez touché la batterie peu avant les faits… » etc. La Chambre criminelle constate cependant que, même à admettre que le juge d’instruction, dont l’article 51 (1) du Code d’instruction criminelle prévoit qu’il « procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin é gal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. », aurait affirmé des choses qui ne seraient qu’à prendre qu’au conditionnel, il est loin d ’avoir commis une violation quelconque de ses obligations légales. En effet il appert des éléments du dossier répressif que le juge d’instruction a fait droit aux demandes lui faites, évidemment dans la mesure où il l’a jugé utile pour l’instruction de l’affaire, ce qui est dans son pouvoir. Il a ainsi fait droit à des demandes de contre-expertise et à des vérifications des alibis tels que présentés par les différents prévenus, de sorte que l’on ne saurait parler d’un parti pris de la part du juge d’instruction qui reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autre devoirs soient entrepris. Le fait que le juge d’instruction ait essayé, tout au plus, de provoquer une réaction de la part de prévenus qui étaient relativement peu loquaces, ne met pas en question la présomption d’innocence dont bénéficient les prévenus. Ce moyen est partant à rejeter comme non fondé.
2) Les défenseurs des prévenus B et C concluent encore à l’irrecevabilité des poursuites au vu du fait qu’ils auraient été dans l’impossibilité de vérifier la légalité de certains actes posés par les enquêteurs belges dans le cadre de leurs dossiers respectifs instruits en Belgique et qu’il y aurait eu violation du principe d’égalité des armes étant donné que le Ministère Public aurait eu des contacts privilégiés avec les enquêteurs belges via les enquêteurs de la Police judicaire luxembourgeoise.
A ce sujet, la Chambre criminelle constate que les défenseurs demandent à la juridiction de fond luxembourgeoise de déclarer irrecevables les poursuites intentées par le Ministère Public luxembourgeois parce qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de vérifier la légalité de certains actes posés en Belgique dans le cadre de dossiers belges, instruits par des juridictions belges ainsi que en ce qui concerne des devoirs réalisés en réponse à des commissions rogatoires internationales dressées dans le cadre du présent dossier. Il est vrai que certains de ces dossiers, en tout ou en partie, ont été versés au présent dossier et ce en respectant les formalités légales requises, à savoir via des commissions rogatoires internationales. Ces éléments ont été communiqués par le Parquet à toutes les parties en cause de sorte que l’on ne saurait parler d’inégalité des armes entre parties.
La Chambre criminelle n’est par ailleurs tout simplement pas compétente pour apprécier la légalité d’actes posés en Belgique par les autorités judiciaires belges et a fortiori, elle est incompétente pour tirer d’éventuelles conclusions dans le dossier dont elle se trouve actuellement saisie. Les actes en question ont été sollicités soit par le juge d’instruction par voie de commission rogatoire internationale soit ont été ordonnées dans le cadre d’affaires belges, ce sont les autorités étrangères compétentes qui exécutent les devoirs y relatifs en respectant leurs procédures respectives et le résultat est ensuite transmis aux autorités requérantes en respectant les procédures prévues à cet effet. En ce qui concerne aussi bien les affaires belges que les actes posées en réponse à une commission rogatoire internationale, il va sans dire que la Chambre criminelle est sans pouvoir pour apprécier la régularité des actes posés dans le pays requis.
Ce moyen est partant également à rejeter.
Au pénal Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 mars 2015, confirmée par trois arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 18 mai 2015, renvoyant les prévenus B, C, A et D devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 51, 52, 269, 272, 324bis, 324ter, subsidiairement 322, 323 et 324, 393, 269, 272, subsidiairement 280 et 281, 471, 505, à la loi du modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce de matières explosives et à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives.
Vu la citation du 9 novembre 2015 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judicaire, section criminalité générale sous le numéro 28190 ainsi que les rapports établis par le service de police judiciaire, section police technique.
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.
4 Vu les mandats d’arrêt internationaux et européens du 5 février 2014 et 30 avril 2014 ainsi que les procédures d’extradition des prévenus B, C, Aet D.
Vu les rapports d’expertise dressés dans le cadre du présent dossier par le docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de la Santé.
Vu le rapport d’expertise dressé par Laurent PENE de l’Institut national de Police scientifique (F) du 3 décembre 2014.
Vu le rapport d’expertise établi par l’Institut national de criminalistique et de criminologie (B) du 11 octobre 2013.
Les faits:
Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques de la Chambre criminelle ce qui suit:
Au mois de novembre 2012, deux personnes suspectes ont été observées aux alentours de la société L, l’un se trouvant sur le parking situé devant les locaux de L et regardant en direction du bâtiment et l’autre en photographiant l’arrivée d’un fourgon belge sur le site. Suite à ces informations ainsi qu’en raison du fait qu’au courant des années 2011 et 2012, divers centres de tri avaient fait l’objet d’attaques dans les pays avoisinants, le site L a été mis sous observation policière pendant une certaine durée, mesure qui avait été levée étant donné qu’aucun comportement suspect n’a plus pu être observé.
Le 3 avril 2013 vers 03.40 heures, la Police grand-ducale a été alertée qu’un braquage se déroulerait au siège de l’entreprise L à …et que deux employés se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.
Les locaux de la société L sont localisés à …, cette rue étant une voie sans issue et étant accessible par voiture soit en passant par la rue … soit en passant par la rue …. La rue est encore accessible à pied en passant par les rues … ou ….
A 03.41 heures, l’employée K alerte les forces de l’ordre et signale une attaque. Sur les images enregistrées, on a pu voir par la suite que les premiers mouvements ont été saisis à 03.37 heures et que la fuite s’est faite à 03.45 heures. Les auteurs avaient stationné leurs véhicules sur un chemin rural situé entre la rue … et la rue … . De là, les auteurs se sont approchés via le site de la firme N avoisinant celui de L , où ils ont sectionné le grillage placé autour du site pour accéder à une porte en acier située sur le côté droit du bâtiment en passant entre divers fourgons stationnés sur le parking.
Un des auteurs a ensuite fixé une charge explosive à cette porte en acier, qui s’est ouverte sous la force de l’explosion, donnant accès aux auteurs à un corridor. Ils ont alors placé une deuxième charge sur le verre blindé, mais en raison d’un problème avec le câble d’allumage, la charge n’a pas explosé.
Pour y parer, un des hommes s’est avancé et a essayé de briser le verre blindé au moyen d’une meule tronçonneuse et un deuxième l’a rejoint quelques instants plus tard pour y apposer une deuxième charge explosive, moyen qui a finalement permis de briser le verre blindé. Les auteurs se sont avancés dans les bureaux et ensuite dans un corridor menant vers des bureaux dans lesquels sont conservés uniquement des cassettes back-up. A la fin de ce corridor se trouvait une autre porte en acier qu’un des auteurs a réussi à ouvrir à l’aide d’un pied-de -biche et moyenannt une force certaine. Derrière cette porte se situait un autre corridor où se trouvaient encore des étagères contenant des cassettes data. Un des auteurs a ouvert, à l’aide du pied-de-biche, une valise, mais étant donné que le contenu n’intéressait pas les auteurs, ils ont finalement quitté les lieux sans aucun butin.
Sur base des enregistrements de la caméra de surveillance, il est établi que quatre auteurs ont particpé à cette action, tous étant masqués, habillés de vêtements sombres et lourdement armés (kalachnikovs, uzi, pistolets). Au moins deux autres auteurs ont monté la garde dans la rue longeant le bâtiment L. Les enregistrements ont encore permis de savoir que les auteurs portaient des gilets pare-balle et au moins deux mitrailleuses AK avec des chargeurs scotchés ensemble.
Il résulte des déclarations des employés K et M que durant cette nuit, comme par ailleurs toutes les nuits, une camionette transportant des documents devait arriver sous peu et M était chargé d’ouvrir le portail une fois cette camionette arrivée. Le témoin a ainsi pu voir qu’une personne masquée fixait un objet à la porte d’entrée. Cette personne était en compagnie d’une deuxième, les deux se sont ensuite éloignées de la porte en tirant un câble et, peu de temps après, eut lieu la première détonation. Il y a encore lieu de préciser qu’après la deuxième explosion, les caméras situées à l’intérier du bâtiment ne fonctionnaient plus. Les deux employés ont ensuite cherché refuge à l’intérieur du bâtiment en attendant l’arrivée de la Police et il s’est avéré par la suite qu’en fin de compte, ils se sont trouvés séparés des malfrats seulement d’un mûr. Aussi bien K que M ont entendu que les malfrats parlaient français.
Le témoin O , chauffeur de poids lourds, a fait sa pause dans la rue du …, devant les locaux du bâtiment N . Il a été réveillé aux alentours de 03.30 heures par une explosion. Il a d’abord vu deux personnes armées de fusils d’assaut. Il a entendu des tirs ainsi qu’une deuxième explosion. Par la suite il a aperçu quatre personnes ensemble avec les deux ayant monté la garde dans la rue, courir le long du parking N avant de rejoindre un champ sis à la fin de la voie sans issue. D’autres coups de feu ont été tirés, il a vu les feux de freinage d’une voiture, puis a entendu des crissements de pneus et a vu des voitures s’éloigner.
P, employé de L , termine sa journée de travail habituellement à … dans les locaux de L , site vers lequel il effectue le transport de documents. Le 3 avril 2013, il arrive vers 03.38 heures à …. Environ 20 mètres avant le croisement de la rue du … avec la rue …, il aperçoit une personne masquée à l’aide d’une cagoule et armée d’une mitrailleuse. Il a stoppé sa voiture et aussitôt qu’il a été aperçu par cette personne, celle-ci a ouvert le feu sur lui, le projectile atteignant le toit de la camionette, à quelque 5 cm du pare-brise. P a reculé immédiatement tandis qu’un deuxième coup de feu a été tiré, atteignant la partie frontale. Le témoin a par la suite entendu d’autres coups de feu ainsi que deux explosions, avant que n’arrivent les premières patrouilles de Police.
La prémière patrouille de Police arrivant via la rue …, s’est arrêtée peu avant le cro isement avec la rue du …. Aussitôt le conducteur et passager sortis, ils ont été accueillis par des coups de feu tirés dans leur direction, ce qui les a fait rebrousser chemin de suite, tandis que les auteurs continuaient à tirer dans leur direction. D’après les policiers Q et F, environ 20-40 coups de feu auraient été tirés en leur direction.
Une seconde patrouille s’est approchée en venant de la direction opposée, les deux agents quittant la voiture dans la rue … pour s’approcher à pied des lieux de l’infraction. A un moment donné, ils ont aperçu cinq personnes en habits foncés et masquées, en train de se diriger vers une parcelle. Aussitôt qu’une des personnes masquées les a aperçu, des coups de feu ont été tirés, que les agents évaluent au nombre de 10.
Aucun des policiers présents sur les lieux n’a fait usage de son arme.
Les habitants des rues adjacentes ont été réveillés soit par les coups de feu soit par le bruit de l’explosion. Certains témoins ont vu deux voitures de couleur fonçée, tous les témoins s’accordent pour dire qu’une des voitures était de marque AUDI, tandis qu’il y a eu des variations quant à la marque de la deuxième voiture de fuite, certains parlent d’une BMW d’autres de la marque Mercedes. Un des témoins entendus, garagiste de profession, était cependant certain dans ses déclarations : il s’agissait de deux voitures de marque AUDI, l’une étant un modèle limousine et l’autre une break de type RS4.
Le témoin R a également été réveillé par une explosion et a vu les auteurs tirer aussi bien en direction du véhicule de tranport s’avançant vers le bâtiment L que vers les voitures de Police s’approchant des lieux. Il a également entendu les auteurs parler et a déclaré qu’ils se parlaient en français et qu’ils n’avaient pas d’accent liégeois, ce qu’il pouvait apprécier étant donné qu’il est originaire de cette région. Il a encore entendu dire une personne « Ramasse-le sac », ce qui laisse supposer que les auteurs étaient pressés pour prendre la fuite et ne faisaient plus tellement attention s’ils avaient tout emporté. Cette constatation va prendre son importance par la suite.
Les deux voitures sont parties, à vive allure, de la rue …, via la …, rue …, .. vers … pour ensuite s’engager sur l’autoroute.
Sur le site de …ont été saisis entre au tres 38 douilles, des câbles, une charge explosive et une batterie noire de 12 volt.
Etant donné l’alerte générale, une patrouille de Police, effectuant un contrôle routier à …, a stoppé celui -ci, et voulait se diriger en direction de … pour prendre position et intervenir le cas échéant. La patrouille, composée des agents I et H est partie en direction de … quand ils ont eu l’ordre de prendre position au poste de frontière situé sur l’autoroute. Se trouvant à ce moment à Schouweiler, ils ont roulé en direction de …, pour y rejoindre l’autoroute en direction de la frontière belge. Sur la route menant vers l’accès autoroutier, juste après le village de …, ils croisent deux voitures de couleur fonçée, roulant à très vive allure et se suivant de très près. Juste après avoir croisé les deux voitures, les policiers ont vu un pare -choc sur la route et ont senti l’odeur de caoutchouc brûlé. Les policiers I et H, suspectant qu’ils venaient de croiser les auteurs de l’attaque à …, ont fait demi-tour pour se mettre à la pousuite de ces voitures. Juste après la légère montée dans le virage gauche, ils ont ensuite pu apercevoir deux personnes se tenant debout au milieu de la route, armées et ouvrant immédiatement le feu sur eux. Une des voitures se trouvait arrêtée dans la rue un peu plus loin. H a fait une manœuvre avec la camionette afin de se sortir de la ligne de tir des malfrats, la voiture roulant sur un talus avant d’être couchée sur le côté passager. Après que le chauffeur ait pu détacher sa ceinture de sécurité, les deux policiers se trouvaient dans l’espace des pieds côté passager et devaient attendre la fin de l’assaut sans rien pouvoir faire, diverses traces seront localisées par après sur la camionette établissant que les auteurs n’ont pas tiré en l’air afin de faire seulement peur aux policiers et les tenir à l’écart. Tout en étant couché dans la camionette, l’agent I a pu voir un feu. Etant donné leurs positions malencontreuses, les policiers n’ont réussi ni à contacter la centrale RIFO ni n’étaient capables de se saisir de leurs armes pour se défendre le cas échéant.
Après quelques minutes, le silence est revenu, les deux policiers ont pu sortir de leur camionette et ont constaté le départ des malfrats et que les auteurs avaient mis en feu l’une des voitures de fuite à quelques mètres de là. Un témoin a encore déclaré par la suite avoir vu une voiture de marque AUDI Break 6, venant de la direction de … et se dirigeant avec une vitesse élevée dans la rue de l’Ecole à … pour prendre la direction de …. Le tém oin a encore été surpris par le fait que les phares de la voiture étaient éteints.
A …, la Police technique a procédé à la saisie de 47 douilles, d’un joint en caoutchouc, d’un pistolet CZ100 cal.9mm Luger, des gants verts en latex, deux bidons d’essence vides, des ustensils tels que pinces, pied de biche ainsi que le pare-choc d’une voiture. Sur tout le trajet menant de la N13 vers l’endroit où la voiture a été brûlée, des morceaux de caoutchouc ont pu être localisés ainsi qu’à partir d’un certain moment des traces de jante sur le tarmac. Le pistolet a été trouvé à mi -distance entre
6 l’entrée sur le parking et la voiture brûlée. Les bidons d’essence étaient localisés à quelques 80 mètres de la voiture et des gants en latex ont également été retrouvés près des bidons.
La voiture détruite était de marque AUDI, modèle S6, dans le coffre de laquelle les enquêteurs ont encore pu récupérer des ustensils de cambrioleurs. Après le déplacement de la carcasse de voiture, une plaque d’immatriculation a été découverte, portant les numéros … (L), cette plaque s’est avérée avoir été volée durant la nuit du 5 au 6 mars 2013 à … (B). 43 douilles ont été découvertes sur les lieux et à quelques mètres de la voiture, dans un petit talus 3 douilles, quelque peu enfouillées sous des feuilles, ont été localisées, probablement par les chiens de police.
Sur la camionette de police, des impacts de balles ont été localisés au niveau des deux rétroviseurs, au toit juste en-dessus du pare-brise, au niveau du gyrophare ainsi que dans le capot de la camionette.
En avril 2013, les enquêteurs de la Police Judicaire, section Répression Grand Banditisme, ont participé à une réunion internationale d’échange d’informations aux Pays-Bas, dont un des sujets traitait des séries de vols à main armée sur des transports de fonds dans les Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique et Luxembourg. En raison des informations obtenues, il semblerait que les auteurs proviennent de la Belgique et seraient majoritairement d’origine arabe, et sans que l’on puisse arriver à la conclusion que toutes ces attaques aient été commises par les mêmes auteurs, on peut constater des similitudes tels que l’usage d’explosifs et de kalachnikovs. Pour la raison évidente du secret d’instruction, il n’y a pas eu d’échange de noms, l’enquête a cependant permis de savoir que bon nombre de suspects proviennent des régions de Bruxelles, Liège ou Charleroi.
Au début du mois de juillet 2013, la Police judicaire a diffusé un message Interpol Zone 2 (Europe) contenant la description des auteurs ainsi que la description des objets saisis dans le cadre du présent dossier. Deux jours plus tard, une réponse parvient de la Belgique et plus précisément de la PJF de Charleroi, où les enquêteurs ont été interpellés par le fait des chargeurs scotchés ensemble, étant donné que le 11 juin 2013 s’est déroulée une perquisition chez un dénommé D et où ont été trouvés deux chargeurs Kalachnikovs et deux chargeurs UZI, tous étant scotchés ensemble. Cette perquistion a été effectuée dans le cadre d’un dossier relatif à l’existence d’une association de malfaiteurs spécialisée dans les vols avec violences.
Dans le cadre d’un dossier nommé « XX », instruit par le juge d’instruction HUSTIN de Charleroi, et ayant notamment comme objet une attaque à l’explosif sur un fourgon blindé à … (F) le 28 novembre 2012, des suspects ont été arrêtés et des perquisitions effectuées. Cela a permis aux enquêteurs belges de saisir une voiture de marque BMW X6 entreposée dans un box à …. Dans cette voiture ont été saisis outre les ustensils de braquage, une douille découverte dans l’habitacle de la voiture. Il s’est avéré par la suite, après expertise balistique, que cette douille a été tirée par la même arme que celle utilisée à … pour tirer les 3 balles qui ont été trouvées sous des feuilles à l’endroit où la voiture de fuite a été brûlée. Apparememnt cette voiture aurait également été utilisée pour le braquage du centre fort de A34 à A45 (NL), où notamment l’ADN de A , tel que cela résulte du dossier répressif, a été découvert sur la glissière coupée par les auteurs pour avoir un accès direct à l’autoroute. Les enquêteurs en ont tiré la conclusion qu’il y a eu des échanges de matériel entre les divers groupes de malfaiteurs, aucun des prévenus dans le dossier dont se trouve saisie la Chambre criminelle n’ayant pu être impliqué dans le fait de ….
Les résultats des expertises ADN effectués sur base des divers prélèvements ont ensuite permis de déterminer, après vérification faite en Belgique avec les profils ADN enregistrés (la Belgique n’ayant pas encore ratifié le Traité de Prüm), que l’ADN trouvé sur le bouchon noir du bidon d’essence trouvé à …, énoncé comme X2 par l’expert, appartient à C et celui découvert sur le bouchon blanc, énoncé comme X3 à A, tous les deux amplement connus des autorités policières et judicaires en Belgique.
Par un rapport de la PJ n° SPJ/RGB/2013/28190-140/FLAN du 3 février 2014 reprenant en détail les éléments recueillis jusque là ainsi que les résultats des expertises ADN impliquant notamment C et A, il est demandé au juge d’instruction luxembourgeois de décerner des mandats d’arrêts européens contre 8 personnes, à savoir C, B, A, D, S, T, U et V et de procéder aux auditions des différentes personnes.
Le 5 février 2014, le juge d’instruction émet des mandats d’arrêts internationaux et européens à l’encontre de C, A et D.
Le 30 avril 2014, un mandat d’arrêt international et européen est émis à l’encontre de B.
Les déclarations des prévenus:
C
Le 25 février 2014, C a été entendu une première fois par les enquêteurs de Charleroi dans le cadre d’un dossier 104/12 relatif à l’existence d’une association de malfaiteurs mettant en cause S , A, W, D, X, V, B, Yet C. Sur question et sur présentation d’une planche photographique, il affirme connaître les dénommés S , D, Z, A1, personnes qui feraient toutes parties de son cercle d’amis plus ou moins proches. Pour le surplus l’interrogatoire tourne autour d’observations faites et du résultat d’écoutes téléphoniques impliquant les diverses personnes. Interrogé quant à la présence de son ADN sur le col d’un
7 gilet pare-balle retrouvé lors d’une perquisition chez D , il dit ne pas reconnaître ce gilet et affirme même ne rien avoir à faire avec ce gilet et ne jamais avoir porté de gilet pare-balle.
C a été extradé le 9 avril 2014 vers le Luxembourg. Lors de son interrogatoire devant la Police judicaire, il confirme connaître entre autres les dénommés D , S et B. Il précise ne jamais s’être rendu au domicile de D , tout en ne pouvant pas exclure que ce dernier ne se soit déjà rendu chez lui. Cette précision fournie par C rend d’autant moins plausible les affirmations de D suivant lesquelles celui-ci aurait prêté une chemise à C lors d’une sortie, voulant expliquer par là, la présence d’ADN de C sur le gilet pare-balle, ainsi que cela sera détaillé ci-après. C précise encore qu’il n’a ni donné ni échangé des affaires avec D , étant donné qu’il ne le fréqeunte pas régulièrement et surtout pas de gilet pare-balle, chose qu’il n’aurait plus touchée depuis sa première condamnation.
Concernant la présence d’ADN sur le bouchon de bidon trouvé à …, il n’arrive pas à trouver d’explication, étant donné qu’il n’a pas commis de méfait à Luxembourg. Il ne se rappelle plus son emploi du temps ni en ce qui concerne le 5/6 mars 2013, ni le 14 mars ni le 2/3 avril 2013, vu que cela remonte à plus d’1 an.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, C conteste toujours son implication dans les faits lui reprochés. Il répète ne jamais avoir été au Luxembourg et ne plus se rappeler ce qu’il aurait fait la nuit du 2 au 3 avril 2013.
Il demande une contre-expertise en ce qui concerne son ADN trouvé sur le bouchon d’un bidon. Son explication serait double : soit quelqu’un lui veut du mal, hypothèse qu’il exclut lui-même soit que quelqu’un a pris un bidon qui, à un moment donné aurait passé entre ses mains, sans qu’il ne puisse fournir d’identité de cette personne. Il déclare possèder un stock de bidons dans le cadre de sa société et ne pas pouvoir dire qui y a accès, étant donné que les locaux ne sont pas fermés.
Au sujet du gilet pare-balle saisi au domicile de D , il suppose qu’il doit s’agir d’un de ses anciens gilets, sans savoir par l’intermédiaire de qui il est arrivé entre les mains de D .
C a été entendu une deuxième fois chez le juge d’instruction le 14 octobre 2014 et ceci notamment en relation avec l’emploi de temps du 2 avril, tel qu’affirmé par le prévenu. Il affirme faire des paris sur des jeux de football. Il relate que dans un premier temps, après son incarcération, il aurait essayé de se remémorer ce qu’il avait bien pu faire durant la nuit du 2 au 3 avril 2013. Se rendant compte qu’il s’agissait de la nuit d’un mardi à mercredi, il se serait souvenu que les matchs de Champions League se déroulaient à ce moment et il se serait souvenu du match Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, match sur lequel il aurait fait un pari avec un ami le jour précédant le match. Il se souvient encore avoir eu une altercation verbale avec son frère en raison de sa consommation excessive d’alcool, et il se serait rendu dans un autre café tenu par A2 . C est d’avis avoir regardé le match de football du mardi à son domicile, se souvenant même de quelques détails, il pense l’avoir regardé jusqu’au terme. Sur question du juge d’instruction comment il se serait rendu par après dans le café, il dit l’ignorer, sauf qu’il aurait éventuellement pu utiliser la voiture de Z . Sans se souvenir d’autres détails, il déclare s’être rendu avec A27 dans le café « A28» et c’est ce dernier qui l’aurait ramené à la maison aux alentours de 04.00 heures.
Le juge d’instruction lui a ensuite fait part des divergences et contradictions existant entre ses déclarations et celles de ses amis, ainsi que entre celles des amis appelés à témoigner et C a répondu que le juge d’instruction « cherche des mouches » et des « problèmes dans les détails ». Pour lui l’essentiel est que 5 personnes attestent qu’il se trouvait en Belgique ce soir-là, fait un pari et l’altercation avec son frère.
Quant à une éventuelle provenance de bidons d’essence, le prévenu semble encore faire le reproche aux enquêteurs belges, agissant dans le cadre d’une CRI luxembourgeoise, qu’ils n’auraient pas perquisitionné le véritable siège de sa société A3. En effet, la perquisition a eu lieu à …, rue …, siège social officile indiqué par la A4 (correspondant en quelque sorte au registre de commerce au Luxembourg). Il convient ici de soulever que C, sur question précise des enquêteurs belges quant à sa situation professionnelle, a répondu : « Je suis le gérant de la société A3 dont le siège social est sis à … depuis un an environ. Je ne dispose pas de la clé, je la laisse aux ouvriers qui se rendent à l’entrepôt directement. » Il ne souffle donc mot d’un hangar situé à un autre endroit que le siège social, mais reproche aux enquêteurs belges que, malgré le fait qu’ils doivent être au courant que ses camions ne se trouvent pas entreposés à Juprelle, ils se seraient néanmoins bornés à perquisitionner ce hangar, tout en devant se rendre compte que ses camions et camionettes ne peuvent pas y être entreposés au vu de la taille du hangar. Le siège de la société a été transféré le 1 er septembre 2013 à …. L’adresse telle que fournie actuellement par C, à savoir …, était inconnue aussi bien au registre que des enquêteurs. Il précise encore que ce hangar appartient à son frère A21 et que dans son esprit, il aurait toujours parlé du hangar sis à ….
Aux audiences de la Chambre criminelle, C conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.
B
Ba été interrogé une première fois en Belgique le 25 février 2014. Après avoir fourni quelques précisions quant à sa personne, son emploi et autres passe-temps, il a déclaré ne pas vouloir répondre aux questions lui posées par rapport aux faits commis à Luxembourg. Il s’est borné à contester avoir été impliqué dans ces faits.
B a été réentendu le 14 avril 2014 par les enquêteurs belges. Il a été interrogé notamment par rapport à différents morceaux de papier trouvés chez lui lors de la perquisition du 25 février 2014 et par rapport aux diverses inscriptions y figurant ; sa
8 réponse quasi-stéréotype étant que c’étaient des affaires personnelles et qu’il n’a pas à se justifier par rapport à cela. Par rapport au lieu de trouvaille, à savoir à l’intérier d’un pot de fleur, sa seule explication était que ce n’était pas une cachette, mais pour éviter que le vent n’emporte ce papier.
B a été extradé vers le Luxembourg le 18 juin 2014, lors de son audition devant les enquêteurs luxembourgeois, il a de suite déclaré être innocent et ne même pas vouloir entendre les questions.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 19 juin 2014, B s’est expliqué sur les raisons de son comportement devant les enquêteurs en précisant avoir été fâché étant donné que le juge d’instruction belge lui aurait dit ignorer les preuves existant au Luxembourg et que par la suite il aurait appris par la voie de la presse que son ADN aurait été découvert sur les lieux de l’agression. Lors de son passage devant la Chambre du conseil en Belgique, le procureur lui aurait révélé que son ADN se trouvait sur un détonateur trouvé sur les lieux et qu’il fallait l’extrader. A ce sujet, le prévenu sollicite par ailleurs une contre-expertise. Après avoir vu les photos, il déclare que cette batterie ne lui dit rien du tout.
Sur demande du juge d’instruction quant à un éventuel alibi pour la nuit du 2 au 3 avril 2013, B dit avoir longement réfléchi, mais qu’il ne se rappelle pas ce qu’il a fait durant cette nuit. Il a déclaré vouloir faire les recherches nécessaires afin de voir s’il n’a pas travaillé comme vigile cette nuit-là.
Aux audiences de la Chambre criminelle, B conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.
A A a été entendu une première fois le 25 février 2014, également dans le cadre du dossier 104/12 du juge d’instruction DEJARDIN de Charleroi. Il relate qu’à la sortie de prison en mai 2012, il aurait travaillé en tant qu’intérimaire auprès de la société A5 près de … et ceci jusqu’au mois d’octobre 2013. Sur question, il déclare connaître des personnes de Charleroi comme p.ex. S , Y, W, V, D dont il connaît plutôt le frère plus âgé. Il déclare ne pas connaître ni B ni C.
Questionné quant aux objets trouvés chez D lors de la perquisition du mois de juin 2013, il dit ne pas connaître ces objets et qu’il serait impossible que l’on retrouve son ADN sur l’un quelconque de ces objets.
Aa été extradé vers le Grand-Duché de Luxembourg le 3 avril 2014 et a été entendu par les enquêteurs de la Police Grand- ducale. Après avoir résumé sa vie ainsi que ses multiples antécédents judicaires et séjours en prison, dont notamment une condamnation à 20 ans de réclusion pour vol à main armée en 2006, il déclare contester les faits lui reprochés. Il réaffirme ne pas connaître C et n’a pas d’explications quant au fait que l’ADN de ce dernier a également été localisé sur le bouchon du deuxième bidon trouvé à …, à côté de celui contenant l’ADN de A .
Concernant le t-shirt dans lequel était enroulé le kit de nettoyage, saisi lors de la perquisition effectuée chez D en juin 2013, et sur lequel l’ADN de A a été retrouvé, il affirme que ce kit lui restait encore des méfaits commis avant 2004, il l’aurait caché en forêt avant d’être incarcéré. Il en aurait parlé une fois à D en lui disant qu’il allait le jeter. D lui aurait alors demandé de le lui donner, ce qu’il aurait fait. De ce fait il serait plus que normal que l’on ait retrouvé son ADN sur le kit de nettoyage d’armes. Il réfute l’idée que son ADN aurait pu être trouvé sur un t-shirt saisi chez D , étant donné qu’il ne lui aurait jamais prêté des vêtements.
Questionné quant à la présence de son ADN sur le bouchon d’un des bidons trouvés à …, la seule explication qu’il fournit, est qu’il a touché beaucoup de bidons en travaillant au noir.
Il déclare avoir travaillé comme intérimaire pour la société A5 dans le zoning de … à … aussi bien les jours du 5 et 6 mars 2013 que les 2 et 3 avril 2013. Il précise commencer son travail à 06.00 heures et comme il s’y rend à bicyclette, il part aux alentours de 05.00 heures de sa maison.
Le lendemain devant le juge d’instruction, A a maintenu ses contestations en précisant que le 3 avril 2013, aux petites heures du matin, il se trouvait sur son vélo pour se rendre à son lieu de travail. Il explique les contradictions avec ses dépositions en Belgique avec le fait qu’il ne voulait pas coopérer en raison de l’intervention musclée des autorités policières lors de son interpellation.
A a été réentendu le 8 juillet 2013 par le juge d’instruction suite à la vérification de ses horaires de travail. Les investigations faites ont permis de confirmer que A travaillait effectivement pour la société A5 via une agence intérimaire à …. Il s’est cependant révélé que durant la semaine du 1 er au 5 avril 2013, le 1 er était un jour férié et que A était en absence justifiée le 3 avril 2013, c’est-à-dire qu’il avait demandé un jour de congé en bonne et due forme, de sorte qu’il n’a travaillé que trois jours durant cette semaine. Suite à ces informations A maintient qu’il aurait travaillé aussi bien le 2 que le 3 avril 2013 et que son avocat détiendrait les pièces nécessaires pour le prouver. Il a encore été établi par l’enquête que A était toujours en contact avec S et malgré le fait que cela lui était interdit dans le cadre de sa mise en liberté anticipée, et ceci notamment via la petite amie de S tel qu’établi par la téléphonie figurant au dossier répressif.
Aux audiences de la Chambre criminelle, A conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.
9 D
D a été entendu une première fois en Belgique le 12 décembre 2013, dans le cadre de la perquisition réalisée à son domicile le 11 juin 2013. Il a ainsi déclaré avoir récupéré des affaires personnelles saisies à la date précitée. Au sujet du gilet par – balles noir de marque blackhawk, il a déclaré l’avoir acheté auprès de Bulgares à Charleroi, … et qu’il ne l’aurait jamais prêté. D précise encore avoir acheté un lot de deux gilets pare-balles ainsi que des munitions aux Bulgar es en question qu’il serait incapable de reconnaître actuellement.
Les chargeurs de kalachnikov et uzi scotchés ensemble ont été acquis au stock américain de A6 . Les munitions y insérées auraient été achetées aux Bulgares précités.
Le pistolet, le filet de camouflage et le kit de nettoyage pour arme à feu lui appartiennent pour être depuis longtemps dans sa famille sinon il a oublié où il a acheté les choses en question. D précise encore qu’il est collectionneur d’accessoires d’armes.
D a été entendu le 25 février 2014 par la Police judicaire de Charleroi dans le cadre du dossier n° 104/12 du juge d’instruction DEJARDIN de Charleroi relatif à une association de malfaiteurs. Il aurait répliqué aux informations lui données au sujet de quelles affaires il serait à entendre (affaire 104/12 et une CRI en provenance de Luxembourg) « Ha le dépôt de fond » « oui la station essence » « ça a ferraillé sec » et donne comme explication que tout le monde savait qu’il y a eu des tirs sur les lieux des faits. Il aurait été au courant des faits s’étant produits au Grand-Duché par la voie de la presse.
Sur question, il a déclaré connaître S et C et les fréquenter. Il connaît A , W, X et Y, mais ne les fréquente pas, étant donné que la plupart de ces personnes se trouvent en prison. Il ne connaît pas B et refuse de parler de V, Z et A1 sont des amis de C qu’il connaît par cet intermédiaire et A7 est le frère de Y .
D affirme circuler à ce moment dans une voiture de marque NISSAN, modèle Juke, lui prêtée par la société A8, sponsor de son club de football. Il n’aurait pas circulé dans des voitures de marque BMW X6, Audi RS4 ou RS6. Au sujet du véhicule Audi A4 volé, localisée dans un box de garage à … loué par D , il déclare ne rien savoir de cette voiture, le box de garage étant ouvert et accessible à tout le monde. Il précise l’avoir loué environ un mois avant l’intervention de la Police et qu’il avait l’intention d’y stocker des meubles.
Quant aux objets trouvés à son domicile lors de la perquisition du mois de juin 2013, il maintient avoir acheté les deux gilets pare-balles, le noir et le beige de marque « second chance » auprès de Bulgares ensemble avec des munitions, des chargeurs kalachnikov et uzi alors qu’il est fan de matériel militaire. Le gilet pare-balles noir n’était ni neuf ni emballé et il ne l’aurait prêté à personne. Il aurait un deuxième gilet tout simplement comme ça.
Interrogé sur les circonstances de l’acquisition des chargeurs, retrouvés scotchés ensemble, dans le stock américain à A6 , D déclare s’être trompé et maintient la première version. Il précise encore que lors de l’achat, les chargeurs n’étaient pas scotchés ensemble et soutient l’avoir fait sans raison particulière. Il persiste à avoir acheté les chargeurs au stock américain, malgré le fait que l’enquête a permis de savoir que ce magasin ne vendait pas ce genre de chargeurs. Il convient de citer ici D dans ses déclarations : « Tout le monde utilise des chargeurs scotchés de cette façon. »
Pour ce qui est du kit de nettoyage d’armes retrouvé dans une pochette, D relate l’avoir acheté également au stock américain. Il déclare ne jamais l’avoir prêté. Quant aux traces ADN découvertes sur certaines des pièces saisies lors de la perquisition, rien de plus normal étant donné que ces objets lui appartiennent. Le fait que sur certains d’entre eux, des mélanges ADN ont été relevés, D l’explique par le fait que les choses n’étaient pas neuves.
Suite au prélèvement d’ADN, le profil de D a été établi et a été retrouvé sur le sac rouge du kit de nettoyage, le tissu du kit et sur la tenue de camouflage. Sur d’autres objets son ADN mélangé à d’autres profils a été retrouvé, à savoir le col arrière du gilet pare-balles blackhawk, le t-shirt trouvé dans le kit de nettoyage et sur un chargeur courbé. Questionné sur le fait de la possibilité que des profils d’autres personnes concernées par le dossier 102/12 puissent être retrouvés, D ne l’exclut pas étant donné que les objets en question n’étaient pas neufs. Les enquêteurs l’informent ensuite du fait que le profil ADN de C a été retrouvé sur le gilet pare-balles noir (à ce sujet il y a lieu de corriger une erreur, étant donné qu’il résulte du dossier répressif que l’ADN de C a été retrouvé sur le gilet pare-balles beige), cette découverte est qualifiée de coïncidence par D . Il en est de même en ce qui concerne l’ADN de A retrouvé sur le t-shirt présent dans le kit de nettoyage (il s’est avéré par la suite que cet ADN a été retrouvé non sur un t-shirt mais sur le sac dans lequel était mis le kit de nettoyage).
D a encore été questionné sur une écoute téléphonique où il fait part à S qu’il a remarqué une voiture et explique comment faire pour la soustraire à son propriétaire et sa réponse a été qu’il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. De même quand les enquêteurs le rendent attentif au fait que certaines des munitions retrouvées chez lui portent la même inscription qu’une partie de celles trouvées sur le lieu de l’infraction à …, il ne peut s’expliquer que par le fait d’une coïncidence étant donné qu’il existe des milliards de munitions comme ça. Il qualifie encore de pur hasard le fait que la munition, portant la même inscription et, sur base des conclusions des experts tirée par la même arme que celle utilisée à …, a été retrouvée dans la voiture de marque BMW, modèle X6. Dans le box de stationnement de cette même voiture BMW une pièce d’un accoudoir de voiture a été trouvée et il s’est avéré que cette pièce correspond à l’élément manquant de l’accoudoir de la voiture Audi4, stationnée dans le box loué par D . Ici encore ces éléments relèvent du pur hasard et D précise encore que le box aurait été ouvert et partant accessible à n’importe qui.
Les enquêteurs ont également informé D du fait qu’aussi bien lors de la période de temps du vol des plaques d’immatriculation (utilisées sur la voiture AUDI S6 brûlée à …), que lors du vol de la voiture AUDI RS4 à … que lors des faits du braquage à …, il y a d’abord eu un contact téléphonique ou par SMS entre A et D, ensuite D contacte S pour enfin reprendre contact avec A et les policiers lui ont fait part de leurs soupçons suivant lesquels D aurait servi de relais entre S et A (auxquels il était par ailleurs défendu d’entretenir des contacts suivant les conditions de leurs contrôles judicaires respectifs). D fournit comme seule explication qu’il connaît les deux personnes et qu’il ne sert pas d’intermédiaire.
D a été extradé le 24 septembre 2014 vers le Luxembourg et a été entendu par la Police judicaire. Lors de cet interrogatoire, D a maintenu, pour l’essentiel ses déclarations antérieures, reliant la plus grande partie des faits lui soumis au hasard. Il précise être un fan d’accessoires d’armes.
Concernant le fait que l’ADN de A a été trouvé sur le t-shirt dans lequel était emballé le kit de nettoyage, il évoque la possibilité d’avoir prêté un jour un t-shirt à ce dernier, et ce même si ce scénario est formellement contesté par A . A a déclaré, par ailleurs, jusqu’aux audiences de la Chambre criminelle, avoir offert ce kit à D , ce que celui-ci dément formellement, restant sur la position de l’avoir acheté au stock américain de A6 , et ce même si l’enquête a permis de savoir que ce magasin ne vend pas ce genre de marchandises.
Quant au gilet pare-balle beige sur lequel l’ADN de C a été découvert, il relate qu’il se souvient avoir prêté une chemise à C et que la présence de l’ADN peut s’expliquer par le fait que le gilet aurait été accroché par après sur le même cintre.
Il maintient encore sa version suivant laquelle il ignore tout de l’AUDI 4 dans son box et que quelqu’un d’autre aurait pu l’y mettre, à son insu, le box n’étant pas fermé à clef. Il réfute avoir fait une allusion directe à un dépôt de fond lors de son arrestation en Belgique.
Il conteste encore garder du matériel pour ses copains, d’être en quelque sorte le magasinier d’une bande.
D a également été questionné au sujet d’une observation faite en janvier 2014, lors de laquelle il s’est rendu à Trèves, ensemble avec S , dans une zone industrielle, près des bâtiments de la société « A9 », transporteurs de fonds, et ceci au mileu de la nuit. Il est informé du fait que les enquêteurs les suspectent d’avoir procédé à des repérages en vue de commettre éventuellement un autre braquage. D a simplement répondu avoir fait une excursion avec S , sans donner d’autres explications.
Devant le juge d’instruction, D a encore confirmé ses précédentes déclarations, contestant formellement avoir été impliqué de quelque manière dans les faits du 3 avril 2013.
Aux audiences de la Chambre criminelle, D conteste toute implication dans les faits lui reprochés par le Ministère Public.
Quant à l’imputabilité des faits aux différents prévenus
Il résulte des différents rapports d’expertise établis par le docteur Elizabet PETKOVSKI, résultats confirmés et restant partant établis suite au rappport de contre-expertise dressé par Laurent PENE de l’Institut National de Police scientifique, que les traces d’ADN ont été découvertes :
– à …, sur la batterie ayant servi d’exploseur au système d’explosion mis en place par les auteurs du crime. L’expertise a ainsi permis de découvrir qu’il s’agit d’un mélange de trois profils parmi lesquels on retrouve celui de B. – à …, des prélèvements effectués sur des morceaux de fils électriques ont permis d’identifier un deuxième individu, différent de ceux ayant laissé des traces sur la batterie. – à …, à quelques 80 mètres de la voiture brûlée par les auteurs, deux bidons servant au transport d’essence/diesel ont été découverts. Sur les bouchons de ces deux bidons, des mélanges de traces ADN, à chaque reprise de deux contributeurs, ont pu être découverts et deux profils ADN ont été établis qui se sont avérés appartenir l’un à C et l’autre à A . – à …, des gants ont été trouvés à proximité des bidons et un profil ADN a pu être établi, sans qu’il ne puisse être attribué ni à un des prévenus ni à une des autres personnes entendues, en Belgique, dans le cadre du présent dossier et dont les profils ADN ont été comparés avec celui déteminé sur les gants. Cette dernière remarque vaut encore pour les profils ADN découverts sur les morceaux de fils électriques.
La Chambre criminelle tient ainsi pour établi que les résultats des expertises effectuées par le docteur Elizabet PETKOVSKI correspondent à la réalité. Ils ne sont d’ailleurs plus contestés par les prévenus, sauf A qui persiste à soutenir, contre vents et marées, que les traces ADN découvertes sur le bouchon d’un des bidons, ne peuvent pas être les siennes, sans cependant fournir d’autre explication, se bornant ainsi à contester l’incontestable. Il s’ensuit que la Chambre criminelle, au vu des résultats des expertises, corroborés par ceux de la contre-expertise, tient encore pour établi que les traces ADN du bidon blanc sont celles de A , ses seules contestations en bloc ne suffisant pas pour asseoir un doute quant à l’appartenance des traces ADN. L’expert a encore retenu que les traces relevées sur les deux bouchons diffèrent de celles des morceaux de fils électriques et de celles de la batterie noire.
Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis l’un à …sur les lieux de l’infraction et les deux autres à …, endroit où une des voitures utilisées pour commettre les faits à …a été retrouvée, « il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass. Belge 31.12.1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186).
L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % – à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.
Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.
A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.
Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notammenet la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible.
Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH John Murray c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47).
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.).
Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. » (C.A. 12.4.2016, arrêt 10/16).
– quant à B
Il est constant en cause que le profil ADN de B a été découvert sur la batterie ayant été trouvée à l’extérieur du bâtiment de L et ayant servi lors des diverses explosions pour se forger un accès au bâtiment.
Cette batterie avait été nettoyée auparavant et ne comportait plus aucun signe distinctif permettant aux enquêteurs de tirer des conclusions quant à la provenance de l’engin. Il s’ensuit que les seules traces découvertes sur la batterie étaient un mélange de profils ADN dont celui de B, profil qui a pu être localisé et établi avec certitude.
La défense de Bsoutient que l’ADN du prévenu B ne s’y trouve qu’en raison d’un transfert secondaire d’ADN, et étant donné que Baffirme ne jamais avoir touché cette batterie, penche vers l’hypothèse queB aurait serré la main à une personne qui aurait par la suite transféré l’ADN de B sur la batterie. Le prévenu a ainsi fait convoquer comme témoin à décharge le Professeur Franco TARONI de l’université de Lausanne. Il y a tout d’abord lieu de relever que le Professeur TARONI n’est pas expert en identification génétique de personnes, mais professeur ordinaire à l’université de Lausanne et plutôt spécialiste par rapport aux applications de la statistique et des probabilités en sciences forensiques.
12 Dans un courrier, le témoin TARONI avait relevé un certain nombre de problèmes relatifs aux calculs effectués par l’expert PETKOVSKI dans son expertise et a soutenu que l’hypothèse d’un transfert secondaire d’ADN serait plausible ou du moins ne saurait être écarté facilement.
Aux audiences de la Chambre criminelle, il est cependant apparu qu’une faute de frappe figure dans le rapport d’expertise du docteur PETKOVSKI, à savoir qu’il y a lieu de lire à la page 22 du rapport du 24 mai 2013 le chiffre trois au lieu de deux. Rendue attentive à ce problème de calcul, l’expert PETKOVSKI a déclaré, sous la foi du serment à l’audience, avoir refait tous les calculs et qu’elle s’est rendue compte que les calculs effectués étaient exacts et avaient été faits avec l’hypothèse du chiffre « trois » et que le seul problème se situait au niveau de cette erreur matérielle, qui n’avait par ailleurs pas non plus appelé le contre-expert à une quelconque remarque. Aux yeux de la Chambre criminelle, à l’issue des audiences publiques où aussi bien le docteur PETKOVSKI que le professeur TARONI ont été entendus, les deux étaient d’accord pour dire que les calculs statistiques effectués par l’expert PETKOVSKI sont corrects et n’appellent plus d’autres commentaires de la part du professeur TARONI.
Questionnée quant à la provenance des traces ADN sur la batterie, l’expert PETKOVSKI a penché plutôt vers un transfert direct d’ADN de la personne en question sur l’objet que sur celle d’un transfert secondaire. Pour étayer cette position, elle a énuméré les conditions auxquelles serait soumis l’existence de ce transfert secondaire, à savoir :
1) B devrait être un bon contributeur d’ADN, ce qui peut différer d’une personne à une autre, afin de transmettre son ADN à la personne inconnue en serrant la main de cette personne ; 2) Cettte personne inconnue n’aurait pratiquement plus rien fait avec sa main avant de transmettre l’ADN de B sur la batterie, étant donné que l’expert a expliqué qu’avec chaque manipulation de la main, il y a de l’ADN qui se perd : si cette personne touche p.ex. ses vêtements voire un autre objet, si elle touche son front avec cette main etc.; 3) Finalement cette personne aurait dû transmettre l’ADN de B sur la batterie, ainsi que très probablement et en plus grande quantité le sien, étant donné que le transfert direct laisse des traces plus importantes. Or en l’espèce il n’en est rien, l’expert parlant d’un mélange de trois contributeurs sans que l’on puisse affirmer qu’une trace soit majoritaire par rapport à l’autre dans ce mélange.
Il est cependant aussi vrai que l’expert PETKOVSKI n’a pas formellement exclu le transfert secondaire et que le Professeur TARONI a rappelé à la juridiction qu’il fallait agir avec prudence dans l’appréciation de cet élément. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis la conviction que les traces relevées sur la batterie ne proviennent pas d’un transfert secondaire, mais d’un transfert direct et ceci notamment au vu des conditions cumulatives telles qu’énumérées par l’expert PETKOVSKI comme devant être réalisées afin que l’hypothèse du transfert secondaire soit au moins possible. Cette réalisation cumulative de multiples conditions rend cette hypothèse d’autant moins plausible et possible aux yeux de la Chambre criminelle, position qui se trouve confortée par les dires de l’expert à l’audience publique.
En ce qui concerne la valeur probante de l’empreinte génétique, il est évident qu’elle se situe sur un vecteur mobile, ammené sur place par les auteurs pour être utilisé dans le cadre des explosions destinées à donner accès aux locaux de L par les auteurs du crime. Il est établi par les éléments du dossier que cette batterie ne s’y trouvait pas auparavant, qu’elle constituait effectivement un élément indispensable dans la mise à feu et que hormis le mélange de trois profils génétiques détectés, elle était propre voire que tous les signes ayant pu livrer une quelconque indication quant à son origine avaient été enlevés soigneusement. Ces éléments établissent à suffisance un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.
B a fait convoquer plusieurs témoins devant attester sa présence en Belgique durant la semaine du 1 er au 6 avril 2013. Le 6 avril 2013, le mariage de sa sœur A10 a été célébré, raison pour laquelle les témoins appelés s’en souviendraient.
Il y a tout d’abord lieu de constater que la présentation de cet alibi s’est faite pour la première fois à l’audience de la Chambre criminelle du 7 mars 2016, ce qui est pour le moins étonnant au vu de l’importance de l’évènement fêté en famille. B n’en a jamais parlé et alors même qu’il avait le temps de réfléchir à son emploi du temps en avril 2013 et d’essayer de reconstituer cet emploi de temps.
Il résulte de l’audition de tous les témoins que B a participé activement dans les préparatifs du mariage notamment en aidant à faire les courses le 2 avril 2013. Les témoins A10 et A11 s’accordent cependant également pour dire que cette occupation était terminée en fin d’après-midi, voire début de soirée. Le témoin A11 a encore précisé que lui-même, A12 et A13 sont allés récupérer des tables et chaises le 3 avril 2013 et que ce jour-là, B n’était pas de la partie étant donné qu’il souffrait d’une douleur à la jambe.
Ces deux déclarations ne fournissent partant pas d’alibi à B pour la nuit du 2 au 3 avril 2013.
A14, autre sœur du prévenu, a déclaré que son frère aurait logé chez elle pendant un certain temps, situant cette période à fin mars, début avril 2013 et qu’en général il se serait levé le matin tôt pour faire sa prière. Son époux A12 a précisé que son beau-frère aurait logé chez eux environ 1-2 semaines avant le mariage D’A10 . Ils auraient tous les deux regardé le match de football PSG contre Barcelone le 2 avril 2013, ils auraient même fait un pari qui aurait été gagné par A12. Le témoin déclare qu’après le match ils se seraient couchés et qu’il n’aurait pas entendu que son beau-frère serait sorti encore une fois. Sur question spécifique, il a répondu qu’il aurait dû le remarquer étant donné qu’ils dorment porte ouverte, affirmation qui est restée à l’état de pure allégation et qui n’a d’ailleurs pas été rapportée par l’épouse d’A12.
Ici encore la Chambre criminelle se doit de constater que ces déclarations ne rendent absolument pas impossible que B se soit rendu au Grand-Duché de Luxembourg après le match de football, les faits à …s’étant produits vers 03.40 heures, ce qui laisse amplement le temps pour faire le trajet en véhicule.
A13 a déclaré avoir assisté également au match de football et qu’il serait rentré peu de temps après la fin du match. Dans un premier temps, il s’est empressé de confirmer que son frère aurait aidé à rassembler les chaises et tables le 3 avril 2013, mais par la suite, rendu attentif à la contradiction avec le témoin A11 , il s’est borné à répondre. « Alors il n’était pas là. »
A15, frère du prévenu, n’a en fait rien apporté, la seule chose qu’il a déclaré est que soit lui soit B aurait aidé dans les préparatifs du mariage et comme ce n’était pas lui, alors il s’agissait forcément d’B, sans cependant pouvoir fournir plus de précisions à cet égard.
Il s’ensuit que tous les témoins entendus n’ont pas réussi à fournir un alibi tenant la route et surtout n’établissent pas la présence du prévenu B à ou près de son domicile durant la nuit du 2 au 3 avril 2013.
Il y a encore lieu de mentionner une conversation téléphonique entre A16 , compagne de B et A17, ancien copain de A16 qui s’est déroulée le 24 février 2014 à 00.38 heures et qui a duré 19 minutes, le téléphone appartenant à A16 ayant été sur écoute du 20 février 2014 jusqu’au 7 mars 2014. Lors de cet entretien, A17 fait part de ses soupçons et angoisses au sujet de B, lequel il soupçonne de trafiquer dans le milieu de la prostitution. A16 lui répond que non, « Non, mais je sais bien qu’il fait des trucs de voitures. Je sais que c’est ça parce qu’il a caché … il me prend pour une conne en plus, il croit que je dors le matin mais il a caché un truc dans je sais où et il y a des papiers avec des têtes de gens et tout ça, c’est trop bizarre mon gars. » Ce passage a trait à un papier effectivement retrouvé lors de perquisition, caché dans un pot de fleurs, mais sans relation apparente avec notre dossier. Ensuite A17 parle de l’argent dont B dispose toujours, « Franchement il te dit que c’est des braquages ou quoi, mais si ça se fait c’est au bar à putes. ». Ici A17 fait référence à une conversation qu’il a eue avec A16 fin de l’année 2013, d’après ses propres déclarations auprès de la Police judicaire fédérale ; il lui aurait posé la question de savoir de quels braquages il s’agissait, mais A16 aurait refusé de lui en parler, en lui disant seulement « Il part loin, ce n’est pas dans la région. ». Après l’interpellation deB du 25 février 2014, A17 a encore insisté auprès de A16 pourqu’elle supprime tous les messages et contacts qu’il a eu avec elle.
A l’audience, les deux témoins, et plus particulièrement A16 ont essayé de minimiser au maximum l’importance du contenu de cette conversation téléphonique, mais sur question spécifique de la juridiction, A17 a déclaré maintenir ses dépositions faites en Belgique, même si, à l’audience il n’était plus capable de répéter ces déclarations. A16 , qui est toujours la compagne deB, a tout simplement essayé de faire croire à la juridiction que tous ses propos avaient été mal interprétés et qu’elle aurait dit ou voulu dire autre chose. Ici se pose la question où se situe la mauvaise interprétation étant donné que la transcription et partant le contenu exact de la conversation se trouve au dossier et du moins, aux yeux de la Chambre criminelle, ne prête pas sujet à discussion voire même à interprétation.
Les différents extraits des conversations téléphoniques repris ci-avant traduisent ainsi parfaitement la peur qu’aussi bien A16 que A17 avaient, et ont du moins pour A17 , du personnage B.
A17 a également demandé à son ancienne compagne de supprimer tous les messages et contacts qu’il a eus avec elle (en tout 239 contacts entrants et sortants) durant la seule période d’écoute, étant donné qu’il n’a pas « envie d’avoir des misères et que … finir entre 4 planches ou n’importe quoi. », extrait qui traduit à merveille la peur que A17 avait de B si jamais celui-ci découvrait les contacts que A17 entretenait encore avec A16 .
La Chambre criminelle déduit de tout ce qui précède que B était sur les lieux à …et à … durant la nuit du 2 au 3 avril 2013 et qu’il a participé à la commission des crimes, ceci étant établi, pour la juridiction de fond, par la présence de ses traces ADN sur la batterie trouvée sur les lieux et ayant servi à faire exploser les portes d’entrée ainsi que la porte à l’intérieur du bâtiment, partant sur un objet ayant servi directement à commettre le crime à …. Pour les raisons exposées ci -avant, la juridiction ne porte pas de crédit au soi-disant alibi fourni par les membres de sa famille.
– quant à C
L’ADN de C a été trouvé sur le bouchon du bidon noir délaissé à … près de la voiture brûlée par les auteurs.
Au sujet de la provenance des bidons à cet endroit, la Chambre criminelle tient pour établi, étant donné qu’il s’agit de la seule explication logique possible et plausible, qu’en se rendant au Grand -Duché de Luxembourg, les auteurs ont forcément dû s’arrêter quelque part afin de procéder aux derniers préparatifs : mettre les gilets pare-balle, les vestes, préparer les armes et tous les autres objets dont ils auront besoin à …, étant donné qu’il est évident qu’ils ne pouvaient pas procéder aux préparatifs une fois arrivés à …, en plein milieu d’un quartier urbain.
Les auteurs, selon la conviction de la juridiction de fond, ont ainsi encore rempli les réservoirs d’essence, et ceci afin d’éviter soit de tomber en panne d’essence soit de devoir se rendre sur une station-essence sur leur retour, ceci ayant, le cas échéant, pu laisser des traces, notamment par le biais d’enregistrements sur les stations-essence. Se sentant en sécurité et surtout, ne
14 s’imaginant pas devoir revenir sur les lieux et être obligés de s’y arrêter à nouveau, ils ont simplement délaissé les deux bidons ainsi que probablement les gants en plastic à quelques 80 mètres de l’encochure. Il convient ici de préciser que les bidons n’étaient pas aisément visibles de la route ou du petit parking où la voiture brûlée se trouvait, le chemin ayant un léger dénivellement vers le bas. Pour le cas où les auteurs devaient uniquement repasser à cet endroit sur leur chemin de fuite, sans s’y arrêter, personne n’aurait fait le lien entre les auteurs du crime commis à …et les deux bidons trouvés sur un chemin forestier à … et surtout personne n’aurait pensé à les faire analyser en vue d’une découverte éventuelle d’ADN. Dans ce cas soit un fermier les aurait trouvés soit le garde-forestier les aurait emmenés pour les réutiliser ou pour les jeter. C’est églement vu sous cet angle, qu’il devient logique que les prévenus C et A les ont touchés sans mettre des gants, laissant ainsi leurs traces sur les bouchons.
Tout porte encore à croire que les auteurs avaient prévu de prendre la sortie …sur l’autoroute, se diriger vers … pour ensuite continuer le chemin vers la Belgique via les petites localités, évitant ainsi de passer l’ancien poste de frontière, où ils devaient compter avec la présence de la Police.
Sur le chemin de fuite, après l’échec subi à …, se produit alors une chose qui n’était ni envisagée par eux ni calculée : une des voitures a eu un pneu crevé, obligeant ainsi les auteurs à adapter leur comportement aux circonstances, surtout au vu du fait qu’ils venaient de croiser une camionette de Police, qui avait fait demi-tour et qu’en conséquence les auteurs devaient se rendre à l’évidence qu’ils faisaient déjà l’objet de poursuites policières. Ils se rendent ainsi sur le petit parking dont ils avaient connaissance pour y avoir séjourné sur le chemin d’aller, circonstance qui se trouve démontrée par les traces découvertes sur la chaussée. En effet les traces montrent que la voiture s’est dirigée directement et sans aucune hésitation sur le parking, le chauffeur de celle-ci étant forcément au courant qu’il pouvait s’y arrêter parce qu’il avait connaissance de l’existence de ce parking. Aucune trace de freinage n’a été relevée de même que les traces relevées sur le tarmac décrivent un mouvement fluide vers le parking.
Au moins deux des auteurs se sont ensuite placés au milieu de la chaussée, accueillant la camionette de Police d’une rafale de tirs, obligeant le chauffeur de se rabattre sur le bas-côté de la chaussée pour terminer sa course, couchée sur le côté, dans le ravin. Pendant ce temps-là, les autres ont mis le feu à la voiture inutilisable pour ainsi détruire toutes les traces avant de s’enfuir vers la Belgique via …, où un t émoin a vu passer cette voiture vers 04.00 heures avec une vitesse élevée, phares éteints.
Le prévenu C, après avoir contesté formellement avoir vu ces bidons et a fortiori de les avoir touchés, revient seulement à charge lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction avec l’hypothèse que quelqu’un lui veut du mal, mais exclut cette hypothèse lui-même. Il évoque encore la possibilité que quelqu’un d’autre aurait pu prendre un bidon qu’il avait touché à un moment ou à un autre.
Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, partant seulement en octobre 2014, il fait les déclarations relatives à sa firme de déménagement et son hangar, dans lequel se serait trouvé une multitude de bidons de tel genre.
Or, au vu des éléments du dossier, il s’avère que C n’a été le gérant de la société A3 qu’à partir du mois de mai 2013. Il résulte en outre des déclarations de A18, assistante devant suivre C dans le cadre de sa libération anticipée conditionnelle, convoquée comme témoin à la demande de la défense, qu’il a touché les allocations de chômage jusqu’au mois d’avril 2013 inclus. Ces deux éléments combinés amènent la Chambre criminelle à considérer avec une très grande circonspection, les déclarations du prévenu suivant lesquelles il se serait déjà occupé de cette firme depuis le mois de décembre 2012, déclarations desquelles il résulte qu’il a pour le moins induit en erreur son assistante à ce sujet. Par ailleurs son épouse A19 , entendue le 25 février 2013, fournit comme dénomination de la société de son mari le nom de « A20» avec comme employés 2 ouvriers et 1 secrétaire. Elle précise encore que son mari ne s’y rendait qu’irrégulièrement. Il ressort de plus de son audition qu’à part Z , elle dit ne pas connaître d’autres personnes de l’entourage de son mari (bien évidemment de ceux mentionnés par les enquêteurs), de sorte qu’il faut se poser la question si et à quel point elle est au courant des activités tant professionnelles que extra-professionnelles de son mari.
Lors de son audition en Belgique, on lui a posé la question de savoir où et ce qu’il travaillait et sa réponse était « gérant à A3» et il a fourni le siège social comme adresse. Il devait savoir à ce moment que les enquêteurs iraient perquisitionner et ce n’était pas à eux d’essayer de trouver d’autres endroits utiles ou non à perquisitionner en l’absence de la moindre indication livrée par C, qui se croit probalement très habile en ne révélant rien mais en faisant par après des reproches aux enquêteurs qui n’auraient pas cherché au bon endroit, endroit qu’ils auraient dû connaître étant donné qu’ils l’auraient suivi. A ce sujet il y a encore lieu de relever que lors de son audition, il a dit ne pas disposer des clefs de son entrepôt, mais que c’était un des ses ouvriers, impossible à joindre à ce moment -là. Se pose alors la question si C ne dispose pas des clefs de son hangar et é voir que lui-même ne s’y rend que rarement, comment il veut y accéder et comment les policiers auraient alors pu ou dû (selon le prévenu C) savoir que son « véritable » hangar se trouve à …. Le prévenu était bien au courant de cet état de fait, mais n’a rien dit aux enquêteurs. Il est facile de prétendre par après que dans cet hangar, il y aurait eu une multitude de bidons similaires à ceux trouvés à … et le seul fait que la défense verse des photos, ne comportant aucune indication de date, ne suffit pas à établir qu’à la date qui pourrait intéresser la Chambre criminelle, des bidons s’y seraient trouvés. S’y ajoute le fait que Z , ami de longue date de C, fait également seulement état de la présence de ces bidons au dépôt à … lors de son audition du 30 septembre 2014, alors que le 25 février 2014, après qu’on lui ait montré une photo des bidons, sa réponse à la question s’il avait déjà vu de tels bidons était « NON ». A21, frére du prévenu, a même déclaré le 30 septembre 2014 que sa société A23 allait changer de siège la semaine d’après à …, donc seulement au mois d’octobre 2014. Il ne mentionne les
15 bidons que lors d’une audition du 10 octobre 2014, donc probablement après y avoir été rendu attentif par Z. Se pose donc a fortiori la question de la valeur des déclarations de A21 et de Z quant à la présence de tels bidons à … avant le mois d’avril 2013. Le hangar a par ailleurs brûlé le 4 février 2016 et A22, compagne de A21 et propriétaire du hangar, a déposé que la société A23 louait l’entrepôt depuis environ un an et demi, avant l’entrée en prison de A21 . Elle précise encore que son beau-frère C peut garer ses camions devant le hangar, mais qu’il n’utilise pas l’entrepôt tout en disposant des clefs. A l’audience publique elle a précisé que C avait l’autorisation d’utiliser les bureaux en cas de besoin.
Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle estime que C n’arrive pas à soutenir valablement que le bidon sur lequel son ADN a été découvert puisse provenir de ce dépôt par le biais d’un tiers, ayant amené un bidon à … que C avait touché auparavant.
Quant à l’alibi fourni par C, qui est apparu pour la première fois en juin 2014 dans un courrier de sa défense, il y a lieu de constater que les seuls éléments constants figurant dans les déclarations, sont le fait que C et A24 ont fait un pari sur le match de football Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, le jour précédent ce match, partant le 2 avril 2013, et que les frères C auraient eu une altercation ce soir-là en raison d’une consommation excessive d’alcool de C. L’on pourrait dire que ces deux éléments suffisent à établir la présence du prévenu dans les cafés en compagnie de ses amis, mais la juridiction de fond est néanmoins amenée à se poser des questions quant à la véracité des déclarations du frère de C et de ses quatre amis de longue date, disposant comme lui de casiers judicaires et, dès fois, impliqués ensemble dans les affaires.
Le témoin A24 déclare avoir parié avec C. Il précise que peu avant son départ, qu’il situe aux alentours de 02.00-03.00 heures, il y aurait eu la dispute entre frères et que lors de son départ C aurait encore été au café « A25», exploité par A26 . Sur question spécifique, il ne peut pas non plus exclure avoir discuté de cela avec A21 , ce qui lui aurait aidé à se remémorer les faits.
Ce A26 se souvient également du pari. Il relate être venu au café vers 16.00-17.00 heures et à ce moment les frères C étaient déjà là, tout en précisant que les deux y ont passé la soirée et une partie de la nuit. Lui-même serait rentré aux alentours de 18.30-19.00 heures, pendant une heure, pour le dîner, avant de revenir pour rester au café jusqu’à la fermeture.
Le témoin A27 , précisant s’être souvenu seulement après que A21 lui a rappelé les faits marquants de cette soirée, fournit une précision quant à la durée de l’altercation entre frères durée qu’il estime à environ 10 secondes .
Et pourtant tout le monde se souvient de cette petite discussion entre frères !
A27 relate encore qu’après la dispute, il serait parti avec C pour se rendre au café A28 , où ils auraient terminé la soirée et c’est lui qui aurait ramené C à son domicile. A croire A27 lors de sa déposition du 10 octobre 2014, il n’est pas rare que A21 se dispute avec son frère au sujet de la consommation d’alcool de ce dernier, étant donné qu’apparement A21 n’aime pas quand son frère Z n’aime pas quand son frère boit de l’alcool.
Le témoin ne se souvient plus s’il a été chercher C à son domicile ou non, mais il l’a ramené après leur virée.
A2, le tenancier du café « A28 », deuxième endroit où C en compagnie de A27 se serait rendu, déclare ne s’être souvenu après que A24 lui a remémoré l’histoire. Il l’indique d’ailleurs précisément lors de son audition du 10 octobre 2014 que ce dernier lui aurait rafraîchi la mémoire en lui disant « C’est dégueulasse ce qu’ils font, C est innocent. J’en suis sûr parce que tu te rappelles que à cette date là, après vérification, le Real Madrid a joué contre Galatasaray. Et ce jour-là, tu te rappelles que moi j’avais parié avec C à A25 et on l’accuse d’un fait, ce jour-là. ». Il n’était pas présent au café « A25» et pourtant il se souvient du pari conclu entre C et A24 dix-huit mois après. Il dépose que C est venu ensemble avec A27 dans son café vers minuit, pour y terminer la soirée. D’après lui, les frères C se sont également parlé dans son café et A21 aurait fait des remontrances à A29 parce qu’il continuait à servir de l’alcool à son frère C. Il est d’avis que A21 a quitté son établissement et est retourné au A25 . Pour le reste il ne se souvient pas des autres quarts de finale de la Champions League, uniquement du match opposant les espagnols aux turcs, il ne se souvient pas non plus d’autres détails ni n’a des souvenirs par rapport aux autres dates énoncées par les enquêteurs, dont celle du 25 février 2014, jour où C s’est fait arrêter.
D’après A21, qui n’a pas été entendu à l’audience publique, étant donné qu’il se trouvé incarcéré pour des faits similaires, apparemment anciens, tels que reprochés actuellement à son frère, déclare lui-même que la discussion aurait eu lieu au « A25» et qu’il aurait rejoint le café « A28» seulement après le départ de C et de A27 , ce qui n’est pas le cas dans la version fournie par A29 . A21 en évoquant la dispute qu’il a eue avec son frère, la décrit comme plus importante, précisant qu’ils auraient failli en venir aux mains, description qui ne correspond pas du tout à celle livrée par les autres personnes sur les lieux. A21 fait encore mention du dépôt sis à …, où il dit d’abord que c’est son dépôt où beaucoup de gens ont accès pour ensuite préciser que lui et son frère auraient le même dépôt, qu’il serait plein de bidons et « que c’est triste que les endroits qui devaient être perquisitionnés ne l’ont pas été;… ». Il perd cependant de vue que personne n’a parlé de ce dépôt lors de l’arrestation de C et que ce n’est que dans leurs pensées que cet endroit devait être perquisitionné. Il est d’ailleurs facile de déclarer en octobre 2014 que des gitans passent dans cet endroit et qu’ils vendent de l’essence à moitié prix, essence qui serait bien évidemment contenue dans des bidons ; ici encore cette affirmation est restée à l’état de pure allégation et n’a pu être vérifiée par aucun élément du dossier.
16 Il y a encore lieu de noter les divergences entre les déclarations du prévenu et de A26 suivant lequel les frères C étaient déjà dans son café lors de son arrivée en fin d’après-midi, ce qui ne peut pas être le cas, étant donné que le prévenu C déclare avoir regardé le match du 2 avril 2013 à son domicile et de n’avoir rejoint ses copains que par après. Il déclare aussi que C aurait quitté son établissement vers 03.00-04.00 heures, ce qui encore ne saurait correspondre à la réalité, alors qu’apparemment C était avec A27 au A28. Selon A26 , A29 aurait également été dans le A25 , ce qui est cependant contredit par ce dernier affirmant ne s’être trouvé que dans son établissement A25 .
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, C lui fait le reproche de chercher des « mouches » dans les détails que tous ses témoins relateraient la même chose quant aux éléments pertinents et qu’ils lui fourniraient partant un alibi pour la soirée du 2 avril 2013.
La Chambre criminelle se permet cependant de douter de la véracité et de la réalité de cet alibi fourni par des copains de C au vu notamment des divergences notables existant dans les différentes versions du déroulement de soirée tel que relaté par les divers témoins. En effet il ne suffit pas que cinq personnes viennent déclarer la même chose pour la rendre plus crédible ; le contenu compte plus que le nombre de personnes répétant stoïquement la même chose. A ce sujet la juridiction rappelle qu’il résulte des auditions mêmes de A29 et de A27 qu’ils ne se sont souvenus après que A24 pour l’un et A21 pour l’autre leur ont remémoré la soirée avec les deux éléments que les témoins devaient se rappeler : le pari et la discussion entre frères. La juridiction constate encore que mis à part ces deux éléments, rien ne coïncide dans les déclarations, qui se contredisent même ouvertement sur certains points. Par ailleurs, tout ce beau monde, apparemment tellement adepte de Champions League, ne se souvient de rien par rapport aux autres matchs et notamment celui du 2 avril 2013, mais c’est uniquement le match du mercredi qui rappelle des souvenirs. S’y ajoute encore la contradiction entre A24 qui déclare que C était encore au A25 lors de son départ alors que suivant le tenancier du A28 , il y serait déjà arrivé vers minuit. Ce même A24 déclare être venu au café vers 21.00 heures, après une réunion au bureau, et que C était déjà là. Cette déclaration correspond à celle de A26 , mais est en opposition flagrante avec celle de C lui-même qui relate avoir regardé le match du 2 avril 2013 à son domicile, le match n’étant terminé à 22.30 heures.
Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle se doit d’exprimer son sérieux doute quant à la réalité voire la véracité de toutes ces déclarations et décide partant de ne pas leur accorder le crédit que la défense de C leur veut attribuer. Ces dépositions sont partant à écarter des débats.
Il s’ensuit que selon la conviction de la Chambre criminelle, C ne dispose pas d’alibi pour la soirée du 2 avril 2013 et ses explications quant à la présence de son ADN sur le bouchon du bidon d’essence trouvé à … ne font pas douter la juridiction de fond du fait que, selon elle, le prévenu C était sur les lieux aussi bien à … qu’à … et c’est par ce biais qu’il a laissé ses traces ADN sur les lieux, créant ainsi un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.
– quant à A
Il est constant en cause que l’ADN de A a été découvert sur le bouchon blanc du bidon d’essence retrouvé à … près de la voiture brûlée par les auteurs du fait de … . A se borne à contester que ce soit son ADN, sans fournir une quelconque indication voire explication où l’expert commis aurait effectué une erreur dans le cadre de son travail. Cette contestation « de forme », qui présente tous les élans d’une pure formalité, ne suffit pas en elle-même pour amener la Chambre criminelle à douter de la réalité des travaux réalisés par l’expert et dont le travail a été confirmé par le contre-expert.
La Chambre criminelle renvoie en ce qui concerne la provenance et l’emplacement des deux bidons à … à ses développements faits ci-avant par rapport à C.
Le premier alibi fourni par A , et maintenu pendant une longue période, à savoir qu’il aurait travaillé le 3 avril 2013, tombe à faux au vu des vérifications faites dans le cadre de l’enquête. Il résulte en effet des pièces figurant au dossier que A n’a travaillé que 3 jours durant la semaine du 1 er avril 2013 au 5 avril 2013, le 1 er avril ayant été un jour férié et le 3 avril il s’est trouvé en « absence justifiée ». Renseignements pris auprés de l’employeur, il s’est avéré que A a, le 2 avril 2013, déposé une demande de congé pour le lendemain 3 avril, qui lui fut accordé.
Il s’ensuit que l’argument avancé par le prévenu que le 3 avril 2013, au petit matin, il se serait trouvé sur son vélo en train de se rendre à son travail, tombe à faux.
Ensuite le prévenu vient avec l’histoire du match de football de Champions League qu’il aurait regardé, à savoir Real Madrid contre Galatasaray Istanbul, match s’étant déroulé le 3 avril 2013. Il verse à cet effet 5 attestations émanant de 3 personnes différentes.
Quant à l’alibi fourni par les copains de A , la Chambre criminelle se doit de constater qu’il y a lieu de le considérer avec la plus grande précaution voire suspicion. En effet, il résulte des attestations versées dans le cadre d’une demande de mise en liberté, que aussi bien A30 que A31 ont dû rédiger trois attestations écrites avant d’avoir compris ce qu’il fallait « attester » et bien évidemment chaque attestation comporte la phrase « attestation destinée à être produite en justice ».
Or il résulte de ces attestations datant de novembre et de décembre 2014 que A aurait été dans un café « A32 » à … le 3 avril 2013 en soirée pour régarder le match précité. Cette déclaration ne fournit pas d’alibi à A , étant donné que les faits se sont
17 passés dans la nuit du 2 au 3 avril 2013 et qu’il a donc parfaitement pu regarder le match de football avec ses amis durant la soirée du 3 avril 2013. Quelques attestations plus tard, les témoins avaient enfin compris ce qu’il fallait attester et ils ont rajouté que le prévenu était également au café le jour précédent, sans autre précision.
A l’audience de la Chambre criminelle, les trois témoins ont confirmé tout simplement leurs attestations. Ils ne savent pas ajouter d’autres précisions, uniquement le fait que A était au café les jours en question. A30 a par ailleurs précisé qu’il aurait ramené A, et a précisé dans un premier temps qu’il aurait conduit la voiture de A . Interpellé sur le fait que A n’avait ni permis ni voiture à l’époque (il se rendait à vélo à son travail), alors il a répondu « alors c’était avec la mienne », le témoin livrant ainsi une parfaite duplique de l’audition des autres témoins A31 et A33. Ils fournissent une réponse et s’il s’avère que ce n’est pas la bonne, ils en livrent une seconde et ainsi de suite, sans jamais se poser de question quant à leur crédibilité en tant que témoins. Il y a encore lieu de relever que le témoin A30a ajouté spontanément à l’audience publique « J’ai entendu qu’il fallait des témoins et je me suis porté volontaire », exclamation qui est pour le moins particulièrement équivoque.
Pour en finir, la Chambre criminelle ne peut s’empêcher de relever que les attestations émanant soi-disant des témoins cités à l’audience, ont tous l’air d’être écrites de mains différentes : en ce qui concerne A30 , l’attestation de novembre 2014 est issue manifestement d’une autre main que celle de décembre 2014 et de janvier 2015, différence qui est aisément constatable à l’œil nu. Il en est de même en ce qui concerne les attestations de A31 où également celle de novembre 2014 a été écrite d’une autre personne que les autres. Celles de A33 semblent également rédigées de deux mains différentes. Par ailleurs sans être expert graphologique, les attestations émanant de novembre et décembre 2014 présentent des similitudes de sorte qu’il y a lieu de se poser la question si elles n’ont pas été rédigées par la même personne, ceci dans le but d’attester enfin ce qu’il fallait attester.
Pour toutes ces raisons, la Chambre criminelle décide de ne porter aucun crédit ni aux attestations écrites ni aux déclarations des différents témoins entendus à l’audience publique et de les écarter tout simplement des débats.
Il résulte encore du dossier répressif que l’ADN de A a été découvert aux Pays-Bas, sur la glissière démontée afin de permettre aux auteurs du fait de A45 (vol à main armée sur un centre-fort de la société A34 ), fait qui a eu lieu le 20 mars 2013, d’accèder rapidement à l’autoroute leur permettant ainsi de prendre rapidement la fuite. Là encore A conteste que ce soit son ADN qui aurait été découvert. Il est vrai que seules ces informations figurent au dossier, aucune interpellation ou inculpation n’étant intervenue par les autorités néerlandaises jusqu’à ce jour.
A a des antécédents judicaires spécifiques, ayant été condamné pour un tiger-kidnapping à une peine de réclusion de 20 ans en Belgique.
Tous ces éléments, qui constituent aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants, amènent la juridiction à tenir pour établi que A a participé aux faits du 3 avril 2013 à …et il y aura lieu d’analyser sa participation en droit ci-après.
La Chambre criminelle tient encore à relever qu’il est particulièrement significatif que des traces ADN des personnes précitées, à savoir B, C et A, ont été trouvées sur les lieux des infractions commises que ce soit à … ou à … . En effet aucun des prévenus n’a su répondre à cette question, chacun étant occupé à trouver des explications aussi farfelues qu’elles soient à la présence d’ADN le concernant, qu’ils oublient que la juridiction de fond est ammenée à prendre en considération tous les éléments du dossier et à apprécier la totalité du dossier répressif en ayant une vue globale de tout le dossier. A ce sujet, des traces ADN ont été détectées sur des objets ayant servi directement ou indirectement à la commission des faits, traces ADN qui appartiennent toutes à des personnes connues en Belgique pour appartenir au grand banditisme dans ce pays. Toutes les personnes étaient connues aussi bien des autorités policières et judiciaires belges pour avoir participé, du moins en ce qui concerne C et A, à des infractions similaires et avoir été condamnées à de lourdes peines de réclusion et d’emprisonnement. Ce fait constitue également un élément important dans le faisceau d’indices concordants retenu par la juridiction de fond à charge des prévenus.
– quant à D
Aucune trace ADN du prévenu D n’a été trouvée sur les lieux, que ce soit à …ou à ….
La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte non plus d’autres éléments au dossier que D ait matériellement participé aux faits du 2 au 3 avril 2013 pour avoir été sur place au Luxembourg.
Il y a partant lieu de l’acquitter des infractions libellées sub II), III) et IV) à son encontre :
II) le 3 avril 2013 entre 3.37 heures et 3.45 heures à …, à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds L ,
a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise – à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, – avec effraction,
18 – la nuit par plusieurs personnes, – des armes ayant été employées;
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée L des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise – dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L , partant dans une maison habitée, – en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société L (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand-ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences, – en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied-de -biche, partant à l’aide d’effraction, – la nuit par plusieurs personnes, – des armes ayant été employées,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide – sur la personne d’P, né le … , en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée … (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, – ainsi que sur les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire G , en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH, Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire G , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
III) le 3 avril 2013 vers 4.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu-dit …et la localité de …,
a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand-d ucale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
IV) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à … et à …,
a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à … , et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK -47, ainsi qu’un pistolet CZ100, partant des armes prohibées de la catégorie II,
b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes et aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à … , partant une arme prohibée de la catégorie I,
c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relati f au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout, les choses enlevés à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation … (L), ces plaques provenant d’un vol commis à … (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de A35 , née le … .
Une éventuelle appartenance à une association de malfaiteurs voire d’organisation criminelle sera analysée dans le cadre de l’analyse en droit de cette infraction.
En droit:
Au pénal:
Le Ministère Public reproche aux trois prévenus B, C et A, et à D en ce qui concerne l’infraction libellée sub I) :
comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complices d'un crime ou d'un délit:
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
20 en ordre principal, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à … , et pour obtenir ainsi, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en ordre subsidaire en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à … ,
II) le 3 avril 2013 entre 3.37 heures et 3.45 heures à …, à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds L ,
a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise – à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, – avec effraction, – la nuit par plusieurs personnes, – des armes ayant été employées;
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée L des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise – dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L , partant dans une maison habitée, – en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société L (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand-ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences, – en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied-de -biche, partant à l’aide d’effraction, – la nuit par plusieurs personnes, – des armes ayant été employées,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide – sur la personne d’P, né le 25 avril 1987, en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée … (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, – ainsi que sur les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire G , en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH, Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire G , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
III) le 3 avril 2013 vers 4.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu-dit …et la localité de …,
a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand-ducale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
IV) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-…et à …,
a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à …, et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK-47, ainsi qu’un pistolet CZ100, partant des armes prohibées de la catégorie II,
b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes et aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à …, partant une arme prohibée de la catégorie I,
c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au comm erce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout, les choses enlevés à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation … (L), ces plaques provenant d’un vol commis à … (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de A35 , née le … .
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenux sub. II) c, III) b et IV) des délits. Ces délits doivent être considérées comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
22 A. Quant aux infractions aux articles 322, 323, 324, 324bis et 324ter libellées sub I) de l’ordonance de renvoi.
L’organisation criminelle
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’associaton de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
– en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; – en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; – en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiéarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
La Chambre criminelle estime cependant, au vu de la relation des faits ainsi que des éléments recueillis au cours de l’enquête, qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration de la tentative du braquage sur la société L ainsi que les autres crimes et délits commis se situe dans le cadre d’une telle organisation criminelle et il ne résulte partant pas non plus que les prévenus B, C, Aet D aient fait partie d’une telle organisation criminelle.
Les prévenus B, C, A et D sont partant à acquitter :
I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en ordre principal, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à …, et pour obtenir ainsi, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: – il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, – il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, – l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).
La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages, écrits ou même présomptions. Dans la plupart des cas d’ailleurs, l’accord entre les membres de l’association est tacite et ne se démontre en fait que par ses conséquences.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de Z ssons fréquentés, cf. Cass. Crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46).
En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que les prévenus B, C et A aient appartenu à un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions
24 spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes. Il appert en effet du dossier qu’au moins 6 personnes ont été directement impliquées dans la préparation et l’exécution des crimes à … et à ….
Ce braquage a été préparé de façon méticuleuse et professionnelle pour être exécuté au moment qui paraissait le plus propice aux malfaiteurs. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les auteurs s’étaient lourdement armés, munis d’explosifs, disposant de voitures puissantes ainsi que du matériel nécessaire pour exécuter le braquage. Le rôle à jouer par les différents intervenants a été défini à l’avance tels que le montrent les images lors de l’intrusion à ….
Ainsi, immédiatement après leur arrivée devant les lieux, ceux qui étaient en charge de l’ouverture de la porte, se sont exécutés. Même si la deuxième charge n’a pas explosé, une personne est directement arrivée munie d’une meuleuse tronçonneuse pour y parer. Pendant tout ce temps, deux autres auteurs étaient en train de faire le guet dans la rue longeant le bâtiment L et ont tiré sur tout ce qui bougeait, notamment la camionette conduite par P ainsi que sur les patrouilles de police dépêchées sur les lieux. Après la perpétration de leur crime, ils n’ont d’ailleurs pas hésité à tirer encore sur les maisons situées autour du bâtiment de L et ce, il faut le supposer quand ils voyaient des personnes aux fenêtres, étant donné qu’il résulte de bon nombre de témoignages qu’ils ont été réveillés par le bruit des explosions et que les gens sont allés voir ce qui se passait. Un impact a par ailleurs été localisé à l’intérieur d’un logement.
Il appert de ce qui précède que les critères essentiels dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière d’association de malfaiteurs se retrouvent en l’espèce. Les différents protagonistes avaient des liens non équivoques dans le cadre d’une activité de délinquance organisée aussi bien avant qu’après les faits en question. Un groupement réel a existé entre eux et la tentative de braquage du 3 avril 2013 ainsi que les autres crimes et délits subséquents n’ont pas constitué des actes spontanés, nés du hasard de la rencontre de plusieures personnes, mais une action préparée et coordinée par les différents intervenants. L’entente entre les différents protagonistes a dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.
Ne disposant pas d’éléments supplémentaires tendant à en rapporter la preuve, il y a lieu de retenir que les prévenus ont simplement fait partie d’une association de malfaiteurs et n’étaient ni chef de cette bande ni n’ont exercé un commandement quelconque. Ayant cependant activement participé à l’exécution de la tentative du braquage ainsi qu’aux crimes et délits subséquents, ils ont nécessairement eu connaissance de l’existence de l’association dont ils faisaient volontairement partie et il y a lieu de retenir B, C et A dans les liens de cette infraction.
En ce qui concerne D , la Chambre criminelle constate que, au vu de l’ensemble du dossier répressif, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour le retenir dans les liens de l’infraction de l’association de malfaiteurs. Même si les objets trouvés lors de la perquisition à son domicile le 11 juin 2013 montrent qu’il entretenait bel et bien des relations avec le milieu des criminels et également avec au moins C et A, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il était au courant des faits qui devaient se produire au Luxembourg et qu’il les avait acceptés et cautionnés en apportant une aide nécessaire ou simplement utile à la perpétration de ces faits. Les objets saisis chez lui, à savoir les gilets pare-balle, tenue de camouflage, cartouches, chargeurs kalachnikov et uzi, pistolet, cagoule, reproduction de plaque minéralogique ainsi que la voiture AUDI A4 volée et retrouvée dans son box, démontrent qu’il est bien plus impliqué dans le milieu qu’il ne veuille l’admettre, et même si ce n’est qu’à titre logistique (à ce moment-là), mais la Chambre criminelle se trouve dans l’impossibilité de relier ces objets aux faits commis au Luxembourg et n’est pas compétente pour toiser, le cas échéant, l’appartenance de D à une association de malfaiteurs en Belgique.
Il y a partant lieu d’acquitter D de cette infraction :
I) depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 6 novembre 2012 et le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en ordre subsidaire en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des attaques à main armée envers des entreprises de transport de fonds, et notamment dans le but de perpétrer le 3 avril 2013 une attaque à main armée dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à ….
B. Quant au crime libellé sub II) a) de l’ordonnance de renvoi
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
• il faut qu’il y ait commencement d’exécution d’une soustraction,
25 • l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, • l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin • il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis avec une des circonstances aggravantes suivantes : 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un deux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées ou montrées ; et de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
Il résulte de la narration des faits que les auteurs ont tenté de soustraire frauduleusement des fonds au préjudice de la société L et il y a dès lors bien eu tentative de vol, au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal. Cette tentative s’est concrétisée notamment par le forçage de la porte d’entrée ainsi que des fenêtre et portes subséquentes pour accéder aux lieux de la société L et d’y soustraire ce qu’ils allaient trouver.
Il y a par la suite lieu d’examiner si ce vol a été commis à l’aide de violences ou menaces, dans une maison habitée et si en relation avec un tel vol, les circonstances aggravantes de l’effraction, de la commission la nuit par deux ou plusieures personnes et de l’emploi respectivement de la présentation d’armes sont vérifiées.
Les violences et les menaces
Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime ( cf Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Il est établi par les éléments du dossier que les auteurs étaient tous armés, différents types d’armes étant visibles sur les images enregistrées. Les auteurs ont fait sauter les portes d’entrée à l’aide d’explosifs et ils étaient munis d’armes à feu. En même temps, les deux hommes chargés de surveiller les lieux ont allégrement fait usage de leurs armes à feu et ont tiré sur toute personne s’approchant des lieux voire même autour, ainsi que le démontre les dommages subis par divers propriétaires dans les maisons avoisinantes à la société L . Ainsi aussi bien les deux employés, les voisins, réveillés par le bruit des explosions ainsi que les policiers dépêchés sur les lieux devaient nécessairement craindre un mal imminent.
En l'espèce, il y a donc bien eu menaces de la part des auteurs du braquage et partant aussi des prévenus.
La maison habitée
« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions).
La circonstance de la maison habitée , essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et définie à l'article 479 du même Code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).
De même : « Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal :…un magasin » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1 er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660).
Il est encore établi par le dossier répressif que c’est à l’intérieur des locaux de la société L et dès lors dans un lieu assimilé par la jurisprudence à une maison habitée que la tentative de vol a eu lieu.
L’effraction
L’article 484 du Code pénal dispose que « L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.
Ce vol a été commis en faisant exploser les portes d’entrée ainsi qu’en brisant une vitre en verre blindé à l’aide d’une meule tronçonneuse, tel que cela ressort à suffisance de droit de la relation des faits se basant notamment sur les enregistrements vidéo figurant au dossier répressif.
Vol commis la nuit par deux ou plusieures personnes
L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure avant le coucher du soleil.
En l’espèce, il résulte des développements faits ci-avant que les faits ont eu lieu entre 03.41 et 03.00 heures, partant durant la nuit. Il ressort encore du dossier répressif que les faits ont été commis par six personnes, quatre s’étant trouvés à l’intérieur de la société L et deux à faire le guet à l’extérieur.
Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve également remplie en l’espèce.
L’arme montrée ou employée
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dipose que “sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code”.
L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pout tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
« Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue une arme au sens des articles 135,471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol. » (Cour 20 février 1987, P. 27,97.)
Il ressort des développements ci-avant que tous les auteurs étaient porteurs d’une arme à feu.
Ces armes ont été montrées et employées, du moins en partie notamment par les auteurs circulant dans la rue pour tenir à l’écart toute personne se rendant sur les lieux et notamment aussi les policiers.
En conséquence, la prévention libellée sub II) a) à l’encontre des prévenus B, C et A est à retenir dans leur chef avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-après.
C. Quant aux crimes libellés sub II) b) et III) a) de l’ordonnance de renvoi
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:
1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.
27 Ces éléments sont donnés en l’espèce.
En effet, les auteurs ont accompli un acte matériel de nature à causer la mort des personnes visées par l’ordonnance de renvoi. Ils ont ainsi tiré sur et en direction notamment de P et des patrouilles de police arrivant les premières sur place à …et ceci avec des Kalachnikovs, les seules douilles trouvées sur les lieux à …correspondant à de la munition utilisée dans ce genre d’arme. Ainsi la camionnette conduite par P a été touchée et les policiers entendus dans le cadre de la présente affaire, ont tous été formels pour dire que les auteurs ont tout de suite tiré dans leur direction afin de les faire rebrousser chemin, laissant ainsi libre voix aux malfrats pour accomplir leurs méfaits.
Il en est de même en ce qui concerne le déroulement des faits à …, les policiers I et H se faisant tirer dessus dès qu’ils ont pris les auteurs en chasse, tel que cela résulte de la relation des faits faite ci -avant. Les deux policiers se trouvaient ainsi à la merci des malfrats qui, du moins dans un premier temps, n’ont pas arrêté de tirer sur la camionnette tel que démontré par le grand nombre de coups ayant causé des dommages sur l’habitacle de la camionnette. Ils n’ont arrêté de tirer que quand leurs co-auteurs avaient mis le feu à la voiture en panne pour ainsi éliminer toutes traces pouvant éventuellement relier les faits à des personnes déterminées, parce que connues par les autorités belges.
Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, il est constant en cause que les prévenus ont, au moyen d'armes à feu, tiré sur et en direction des différentes personnes visées par l’ordonnance de renvoi, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort.
Il résulte ainsi de l’arme employée et de la manière dont elle a été utilisée, qu’au moment où cet acte a été commis de manière délibérée par les prévenus, ceux-ci avaient l’intention de donner la mort à ses victimes ou en avait du moins accepté l'éventualité.
L’infraction se trouvant ainsi établie, elle est à retenir à charge des prévenus B, C et A.
D. Quant aux délits libellés sub II) c) et III) b) de l’ordonnance de renvoi
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judicaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pourqu’il y ait rébellion, il faut :
a) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P.23, 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
Il résulte de la narration des faits que les auteurs ont tiré sur les policiers aussi bien à … qu’à … et ont partant commis une attaque en vue de résister à leur arrestation.
b) l’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique
Il ressort de la relation des faits que les auteurs avaient parfaitement connaissance du fait qu’ils tiraient sur et en direction de voitures de police, ces voitures étant munies des signes distinctifs tant qu’ qu'à … .
Le Tribunal constate que les agents ont agi pour l’exécution des lois de l’autorité publique en voulant interpeler et arrêter les auteurs des faits commis à … .
c) l’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Les faits tels que relatés démontrent à suffisance de droit que les prévenus avaient parfaitement connaissance de la qualité des personnes sur lesquelles ils ont tiré.
Les éléments constitutifs de la rébellion se trouvent partant établis à suffisance tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette infraction à charge des prévenus. Il n’y a cependant pas lieu à condamnation séparée, ces faits se trouvant absorbés par les faits de tentative de meurtre à retenir à charge des prévenus.
E. Quant aux infractions à la législation sur les armes et munitions libellées sub IV) a) et b) de l’ordonannce de renvoi
Il résulte des éléments du dossier répressif que les auteurs du braquage avaient en leur possession des armes à feu, notamment de kalachnikovs et de uzi ainsi qu’au moins un pistolet, qui a été retrouvé à …, partant des armes soumises à autorisation. Les auteurs doivent être retenus dans les liens de cette infraction pour les avoir importés, détenus et transportés sans avoir été en possession d’une autorisation par le ministre de la justice. Il en est de même en ce qui concerne l’explosif RDX importé par les auteurs, l’explosif constituant une arme prohibée de la catégorie I.
F. Quant à l’infraction à la législation du 20 avril 1881 sur le transport et le commerce des matières explosives libellée sub IV) c) de l’ordonnance de renvoi
Cette infraction se trouve également établie à charge des prévenus, étant donné qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que les auteurs ont importé des explosifs RDX sans que ces explosifs aient été reconnus et classés par le Ministère de la Justice.
G. Quant à l’infraction de recel libellée sub IV) d) de l’ordonannce de renvoi
L’infraction de recel se trouve encore établie à charge des prévenus B, C et A, étant donné qu’il ressort des éléments du dossier que ces plaques ont été volées entre le 5 mars 2013 et le 6 mars 2013 à … et qu’elles ont ensuite été montées sur la voiture utilisée par les malfaiteurs et retrouvée brûlée à ….
Les prévenus B, C et A sont partant à déclarer convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions suivantes,
I) le 3 avril 2013, entre 3.37 heures et 3.45 heures à …, à l’intérieur ainsi qu’aux alentours des locaux de l’entreprise de transport de fonds L ,
a) en infraction aux articles 51 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec les circonstances que la tentative de vol a été commise – à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, – avec effraction et escalade, – la nuit par deux ou plusieurs personnes, – des armes ayant été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée L des fonds et autres objets de valeur d’une valeur indéterminée, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise – dans les locaux de l’entreprise de transport de fonds L , partant dans une maison habitée ou ses dépendances, – en tirant, à l’aide de fusils d’assaut, au moins trente-huit coups de feu en l’air, en direction des maisons avoisinantes, en direction d’une camionnette appartenant à la société L (société belge) et en direction des véhicules de service de la police grand-ducale présents sur les lieux, partant à l’aide de menaces et de violences,
29 – en sectionnant une clôture, en détruisant la porte d’entrée ainsi qu’une vitre blindée à l’aide d’explosifs et en forçant une porte en acier à l’aide d’un pied-de -biche, partant à l’aide d’effraction, – la nuit par deux ou plusieurs personnes, – des armes ayant été employées ou montrées,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
b) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide – sur la personne d’P, né le …, en tirant au moins deux coups de feu en direction de la camionnette de la marque Renault Trafic immatriculée 1AMT391 (B) dans laquelle ce dernier avait pris place, – ainsi que sur les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, et sur le policier stagiaire G , en tirant en leur direction de nombreux coups de feu à l’aide de fusils d’assaut ,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces crimes et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
c) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque avec violences et menaces envers les agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale Mike FANNOY, F, Stéphanie TOTH, Marco PINTO, E et Tom SCHMIT, tous affectés au Centre d’intervention de Luxembourg, ainsi qu’envers le policier stagiaire G , en tirant en leur direction à l’aide de fusils d’assaut, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
II) le 3 avril 2013 vers 04.00 heures sur la route nationale N13 entre le lieu-dit …et la localité de …,
a) en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal, d’avoir commis une tentative d’homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis une tentative de meurtre,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide sur les agents de la police grand-ducale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant, au moyen de fusils d’assaut, au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
b) en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal, d’avoir commis toute attaque avec violences et menaces envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d'armes, et par suite d'un concert préalable,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque avec violences ou menaces envers les agents de la police grand-ducale H et I, tous les deux affectés au Centre d’intervention de Capellen, en tirant au moins quarante-sept coups de feu en direction du véhicule de service dans lequel ces derniers avaient pris place,
III) le 3 avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg-…et à …,
a) en infraction aux articles 1 ier , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, détenu et transporté plusieurs armes prohibées, respectivement soumises à autorisation, montrées et utilisées lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à …, et notamment des armes à feu automatiques du type UZI et AK-47, ainsi qu’un pistolet CZ100, partant des armes prohibées de la catégorie II,
b) en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle importé, détenu et transporté un engin destiné à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion, et notamment une quantité indéterminée d’explosif RDX utilisé lors de l’attaque sur les locaux de l’entreprise de transport de fonds L sis à …, partant une arme prohibée de la catégorie I,
30 c) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir importé et transporté une quantité indéterminée d’explosif RDX, sans que ces explosifs aient été au préalable reconnus et classés par arrêté du Ministre de la Justice,
d) en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout les choses enlevés à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé des plaques minéralogiques portant le numéro d’immatriculation … (L), ces plaques provenant d’un vol commis à … (Belgique) entre le 5 mars 2013 à 21.10 heures et le 6 mars 2013 à 8.40 heures au préjudice de A35 , née le … .
Quant à la peine:
Selon les dispositions combinées de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l’article 52 du même code, qui prévoit les peines en cas de tentative de crime, les crimes dont B, C et A sont déclarés convaincus sont puni de la peine de réclusion de 20 à 30 ans.
L’infraction de tentative de vol aggravé, telle que prévue à l’article 471 du Code pénal combiné à l’article 52 du même Code, est punie, en l’espèce, de la réclusion allant de 10 à 15 ans, étant donné que le vol s’est produit avec au moins deux des conditions prévues par cet article.
L’infraction à la législation sur les armes et munitions est punie d’un emprisonnement allant de 8 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 250.000 euros.
Le recel est puni d’après l’article 505 du Code pénal d’un emprisonnement allant de 15 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 5000 euros.
L’association de malfaiteurs, telle que prévue par l’article 322 et suivants du Code pénal est punie, dans le cas d’espèce, d’un emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans.
La loi du 20 avril 1881 prévoit une peine allant de 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et une amende de 251 à 2000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à la législation sur les armes et munitions se trouve en concours idéal avec les tentatives de meurtre et l’infraction à la loi du 1881 se trouve en concours idéal avec le crime de tentative de vol aggravé, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les groupes de crimes ainsi retenus à charge des prévenus ainsi que les autres délits se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 62 du Code Pénal.
Par application de l’article 62 du Code pénal, la peine la plus forte est seule applicable et elle pourra même être élevée, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, de cinq ans au-dessus du maximum.
Il s’ensuit que la peine à prononcer se situe entre 20 et 35 ans.
Il y a lieu, pour apprécier la peine à prononcer à l’égard des prévenus, de prendre en considération les divers antécédents judicaires existants à charge des prévenus, à savoir en ce qui concerne C, ayant été condamné du chef d’attaques à main armée en 2005 et en 2007 et du chef d’association de malfaiteurs en 2013.
A a fait l’objet de condamnations successives à partir de 1991 du chef de vols avec violences, de tentative de viol, agression sexuelle et infraction liées au trafic de stupéfiants et d’infractions liées à la circulation. Il y a plus particulièrement lieu de relever une condamnation de 2006 à une peine de réclusion de 20 ans du chef de prise d’otages, extorsion et vol avec violences où A a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle depuis le 16 mai 2012, partant en vigueur au moment des faits.
Ba été condamné, selon ses propres dires, du chef de coups et blessures volontaires à un emprisonnement et est en attente d’un procès pour coups et blessures volontaires sur son ancienne compagne.
Eu égard à l'extrême gravité des faits en eux-mêmes, aux personnalités des prévenus, de leurs rôles remplis dans leur entreprise criminelle, de leur attitude avant, pendant et après la perpétration des faits retenus à leur charge, jusque et y compris leur attitude pendant l'instruction à l'audience et au contenu de leurs casiers judicaires respectifs, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de condamner le les prévenus B, C et A chacun à la réclusion de 22 ans.
31 Les antécédents judicaires des différents prévenus s’opposent, outre le fait de la gravité des faits retenus à leur charge, à toute mesure de clémence en leur faveur.
Au civil
1) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre B , D, A et C
A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, A36 , juriste auprès de la Direction générale de la Police, muni d’une procuration en bonne et due forme s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg et a demandé la condamnation aux montants de 6.525,- euros et de 9.010,38,- euros du chef de dommage matériel subi.
Cette demande en réparation du préjudice matériel subi par la camionette se compose de deux parties : l’une relative à la non- disponibilité de la camionette, pour avoir été sous main de justice et l’autre concernant des frais de réparation.
Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe.
La demande est justifiée quant au montant réclamé au vu des pièces versées en ce qui concerne le dommage réclamé à titre de réparation de la camionette. La camionnette a été sous main de justice du 3 avril 2013 jusqu’au 30 septembre 2013, durée qui n’est pas à considérer comme excessive au vu de la complexité du dossier répressif de sorte que le montant réclamé est à allouer à la partie demanderesse au civil. Les montants n’ont d’ailleurs pas été contestés par les défenseurs au pénal de sorte que le montant total de 15.535,38.- euros (9.010,38,- + 6.525.-) euros est à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 3 avril 2013 jusqu'à solde.
2) Partie civile de E contre B, D, A et C A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, E s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
3) Partie civile de F contre B, D, A et C A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, F s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
32 La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice mo ral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
4) Partie civile de G contre B, D, A et C
A l'audience de la Chambre criminelle du 16 février 2016, G s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 5.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 5.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
5) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre B , D, A et C A l'audience de la Chambre criminelle du 22 février 2016, A37 , porteur d’une procuration ad hoc, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 589,38,- euros du chef de dommage matériel subi en relation avec une incapacité de travail de I avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde. Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande relative au dommage réclamé en relation avec l’incapacité de travail de I fondée en principe et le montant réclamé est à attribuer au demandeur au civil au vu des pièces versées.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
6) Partie civile de H contre B, D, A et C A l'audience de la Chambre criminelle du 25 février 2016, H s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 10.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, le préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
7) Partie civile de I contre B, D, A et C A l'audience de la Chambre criminelle du 25 février 2016, I s'est constitué partie civile en son nom et pour son compte contre B, C, A et D et a demandé la condamnation au montant de 10.000,- euros du chef de son dommage moral subi avec les intérêts à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
33 Au vu de la décision à intervenir vis-à-vis de D , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande présentée à son égard.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal en ce qui concerne B, C et A.
La demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe. La Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, l e préjudice moral souffert par le demandeur au civil du fait des défendeurs au civil à la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, 3 avril 2013, jusqu'à solde.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, les prévenus B, C, A et D entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
r e j e t t e les moyens de la défense tendant à l’irrecevabilité des poursuites ;
AU PENAL B a c q u i t t e B de la prévention non établie à sa charge; c o n d a m n e B du chef des crimes et des délits retenus à sa charge qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT-DEUX (22) ANS;
p r o n o n c e contre B la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre B l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
c o n d a m n e B aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.921,12.- euros;
C
a c q u i t t e C de la prévention non établie à sa charge;
c o n d a m n e C du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT-DEUX (22) ANS;
p r o n o n c e contre C la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre C l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
34 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
c o n d a m n e C aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.014,10.- euros;
A
a c q u i t t e A de la prévention non établie à sa charge;
c o n d a m n e A du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion de VINGT-DEUX (22) ANS;
p r o n o n c e contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre A l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
c o n d a m n e A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.869,55.- euros;
D
a c q u i t t e D de toutes les préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans frais ni dépens;
c o n d a m n e B, C et A solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.
AU CIVIL
1) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre B , D, A et C d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D; s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ; s e d é c l a r e compétente pour le surplus; d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e au montant de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ VIRGULE TRENTE -HUIT (15.535,38,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ VIRGULE TRENTE -HUIT (15.535,38,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de E contre B, D, A et C
d o n n e a c t e à E de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
35 d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de F contre B, D, A et C d o n n e a c t e à F de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D; s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
4) Partie civile de G contre B, D, A et C
d o n n e a c t e à G de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e ex æquo et bono à la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ MILLE (5.000,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg contre B , D, A et C
d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e au montant de CINQ CENT QUATRE -VINGT-NEUF VIRGULE TRENTE -HUIT (589,38,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice matériel subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de CINQ CENT QUATRE- VINGT-NEUF VIRGULE TRENTE -HUIT (589,38,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
6) Partie civile de H contre B, D, A et C
d o n n e a c t e à H de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e ex æquo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de DIX MILLE (10.000,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
7) Partie civile de I contre B, D, A et C d o n n e a c t e à I de sa constitution de partie civile contre B, C, A et D;
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre D ;
s e d é c l a r e compétente pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond;
f i x e ex æquo et bono à la somme de DIX MILLE (10.000,-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation de son préjudice moral subi du fait des agissements des défendeurs au civil;
partant c o n d a m n e B, C et A à payer solidairement au demandeur au civil la somme de DIX MILLE (10.000,-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2013, jour des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 50, 51, 62, 65, 66, 135, 269, 272, 322, 323, 324, 393, 461, 468, 471, 478, 479, 482, 483, 484 et 505 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 217, 218, 220, 222, du Code d'instruction criminelle, articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15.03.1983, articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 et articles 1et 2 de l’arrêté grand -ducal du 20 avril 1881 qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Claude METZLER, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg , Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
37 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 mai 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil A, le 31 mai 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil B, le 1 er juin 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil C et le 2 juin 2016 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 septembre 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 15, 18, 22, 25 et 29 novembre et 6 décembre 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 15 novembre 2016, l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER fut présente.
Les demandeurs au civil, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par A36, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par A38, I, E, F, H et G furent entendus en leurs déclarations.
Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, invoqua des moyens in limine litis.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil B et D, invoqua des moyens in limine litis.
Maître Michel BOUCHAT, avocat au Barreau de Charleroi, Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, invoquèrent des moyens in limine litis.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, invoqua des moyens in limine litis.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT, avocat au Barreau de Namur, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, invoquèrent des moyens in limine litis.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses déclarations .
La Cour d’appel ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les moyens soulevés in limine litis et décida de faire entendre l’expert Dr. Elizabet PETKOVSKI à l’audience publique du 18 novembre 2016, de visualiser les films en question, et décida de joindre les autres incidents au fond.
Les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 18 novembre 2016 .
38 A cette audience l’expert Dr. Elizabet PETKOVSKI fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D furent présents à l’audience.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, furent présents à l’audience.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, fut présent à l’audience.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT, avocat au Barreau de Namur, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, furent présents à l’audience.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, Maître Michel BOUCHAT, avocat au Barreau de Charleroi, et Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, furent présents à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut présent à l’audience.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 22 nov embre 2016.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D furent présents.
Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil C.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil D.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, fut présent à l’audience.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT, avocat au Barreau de Namur, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, furent présents à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut présent à l’audience.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 25 novembre 2016 .
39 A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D furent présents.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, fut présent à l’audience.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, fut présent à l’audience.
Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, furent présents à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut présent à l’audience.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 29 novembre 2016 .
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, A, Cet D furent présents.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT , avocat au Barreau de Namur, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, furent présents à l’audience.
Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, furent présents à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut présent à l’audience.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 décembre 2016.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D furent présents.
Maître Michel BOUCHAT, avocat au Barreau de Charleroi, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil C.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, furent présents à l’audience.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT, avocat au Barreau de Namur, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, furent présents à l’audience.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, fut présent à l’audience.
Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, furent présents à l’audience.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour d’appel ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 13 décembre 2016 .
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B, A, Cet D furent présents.
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , en remplacement de l’avocat général Serge WAGNER, légitimement empêché, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Yannick BALSARINI, avocat au Barreau de Charleroi, comparant pour le prévenu et défendeur au civil A, répliquèrent aux conclusions du ministère public.
Maître Guy UERLINGS, avocat au Barreau de Verviers, et Maître Marc PREUMONT, avocat au Barreau de Namur, comparant pour le prévenu et défendeur au civil B, répliquèrent aux conclusions du ministère public.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil pour les prévenus et défendeurs au civil D et B, répliqua aux conclusions du ministère public.
Maître Michel BOUCHAT, avocat au Barreau de Charleroi, Maître Luc BALAES, avocat au Barreau de Liège, et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et défendeur au civil C, répliquèrent aux conclusions du ministère public.
Les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D eurent la parole en dernier.
41 L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 7 février 2016, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 28 février 2016. A cette dernière audience la Cour d’appel rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 mai 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 25 mai 2016 par la chambre criminelle de ce même tribunal, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 mai 2016 au greffe du prédit tribunal, B a fait relever appel au pénal et au civil du jugement précité du 25 mai 2016.
Par déclaration du 1 er juin 2016 au greffe du prédit tribunal, C a fait relever appel au pénal et au civil du jugement précité du 25 mai 2016.
Le procureur d’Etat a formé appel général contre le prédit jugement par notification au greffe le 2 juin 2016.
Tous ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Les poursuites dirigées contre B, C, A et D (ci-après D) sont relatives à un braquage du centre fort de la société à responsabilité limitée L (ci-après L) perpétré à … au cours de la nuit du 2 au 3 avril 2013.
Les auteurs qui ont participé au braquage étaient habillés de vêtements sombres, portaient des cagoules, des gants et des gilets pare- balle et ils étaient lourdement armés de Kalachnikovs, d’Uzi, de pistolets, ainsi que de deux mitrailleuses AK avec des chargeurs scotchés ensemble. Pour accéder au centre- fort L, ils ont utilisé des explosifs.
Au cours de leur fuite depuis …vers la Belgique, les auteurs du braquage ont tiré sur la camionnette d’un employé de la L qui s’approchait du centre- fort, sur deux agents de police qui s’étaient approchés des lieux à pied et sur la voiture d’une patrouille de police appelée à ….
Arrivés un peu après le village de …, ils ont encore tiré sur une camionnette de policiers qui, en raison de l’alerte générale, avait reçu l’ordre de prendre position au poste de frontière situé sur l’autoroute menant en Belgique et qui, à la suite d’une manœuvre aux fins d’éviter les tirs, a roulé sur un talus et s’est couchée sur le côté.
Les auteurs du braquage n’ont pas emporté de butin et seul un des policiers dans la voiture à … a été légèrement blessé à la main et au dos.
Sur le site de …, 38 douilles, des câbles, une charge explosive et une batterie noire de 12 volts ont été saisis. A …, la Police technique a procédé à la saisie de 46 douilles, dont 43 douilles sur la route N13 et le petit parking et 3 autres douilles, enfouillées sous des feuilles découvertes dans un talus à quelques mètres de la voiture, d’un joint en caoutchouc, d’un pistolet CZ100 cal.9mm Luger, de gants verts en latex, de deux bidons d’essence vides blanc et gris avec deux bouchons de couleurs respectives noire et blanche, le bouchon blanc étant vissé sur le bidon blanc et le bouchon noir y étant posé, de pinces, d’un pied de biche ainsi que d'un pare- chocs d’une voiture. Les
42 bidons d’essence étaient localisés à quelques 80 mètres de la voiture et des gants en latex ont également été retrouvés près des bidons. Dans le coffre de la voiture détruite de marque AUDI, modèle S6, se trouvaient des ustensiles de cambrioleurs et, sous la voiture, une plaque d’immatriculation a été découverte, portant les numéros … (L), qui s’est avérée avoir été volée durant la nuit du 5 au 6 mars 2013 à … (B).
Par le jugement entrepris du 25 mai 2016, les prévenus B , C et A ont été déclarés coupables du braquage du centre- fort L et retenus dans les liens des préventions d’association de malfaiteurs, de tentative de vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, la nuit, par plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, de tentatives d’homicide, de rébellion avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes porteurs d’armes et d’un concert préalable, d’infraction à la législation sur les armes et munitions, d’infraction à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 er et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives et enfin dans les liens de la prévention de recel. Ils ont été condamnés chacun à une peine de réclusion de vingt-deux ans, ainsi qu’aux peines accessoires de destitution, sur base de l’article 10 du Code pénal, et d’interdiction à vie des droits de l’article 11 du même code.
D a été acquitté des mêmes préventions libellées à sa charge.
Les incidents de procédure
A l’audience de la Cour d’appel du 15 novembre 2016, le mandataire de A, soutenu par la défense d’B, a soulevé un incident de procédure en faisant grief aux juges de première instance d’avoir refusé qu’au cours de l’audience en première instance les menottes soient enlevées aux prévenus.
Il a demandé à ce que les prévenus en détention préventive se voient enlever leurs menottes au cours des audiences aux fins de comparaître libres devant la Cour d’appel.
Il relève que lors de l’audience en première instance il aurait fait la même demande qui lui aurait été refusée au motif que « La chambre criminelle se déclare incompétente pour connaître de l’incident. Je comprends les craintes de la Police. C’est la décision des agents de la sécurité. Les prévenus B et A gardent leurs menottes aux mains et aux pieds ».
A l’appui de sa demande, le mandataire de A se base sur le manuel d’Amnesty International intitulé «Pour des procès équitables », ainsi que sur différents instruments juridiques internationaux et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci- après CEDH), qui préconiseraient que le prévenu comparaisse libre.
Faire porter des menottes aux prévenus constituerait une atteinte au principe de la présomption d’innocence, un vêtement pénitentiaire (CEDH, arrêt Jiga/Roumanie CEDH 16 mars 2010) ou des chaînes ne devant être utilisés comme moyen de contrainte et renforçant au sein de l’opinion publique l’impression de culpabilité.
Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à voir faire enlever les menottes aux prévenus au cours de l’audience. Il relève qu’il s’agit d’une question de police d’audience et que la décision sur le port de menottes appartient au président de la chambre criminelle.
43 En vertu du principe selon lequel tout prévenu comparaît libre, l’obligation de porter des menottes au cours de l’audience pourrait être considérée, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, comme violation de ce principe de liberté, de même que du principe de la présomption d’innocence par le stigma collé à la personne en raison du port de menottes et il ne s’oppose pas à voir enlever les menottes des mains des prévenus au cours des audiences de la Cour d’appel.
La question de la sécurité liée à l’obligation de porter des menottes au cours de l’audience devant la chambre criminelle a trait au déroulement de l'instruction et forme une mesure soumise à la seule compétence du président de la chambre criminelle en vertu de son pouvoir de police d'audience, qui peut toutefois consulter ses assesseurs (Thiry, Précis d'instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 460).
A l’audience du 15 novembre 2016, après avoir consulté ses assesseurs et en réponse à l’incident soulevé, la présidente de la chambre criminelle, exerçant son pouvoir de police d’audience, a décidé que « les prévenus garderont les menottes aux mains et aux pieds lorsqu’ils se trouvent dans le box des prévenus en détention préventive, considérant qu’il s’agit là d’une mesure de sécurité liée au transport des personnes. Lorsque ces personnes seront entendues par la chambre criminelle toutes les menottes leur seront enlevées ».
Cette décision a été actée au plumitif d’audience du 15 novembre 2016.
Il convient d’ajouter que le port de menottes constitue un moyen d’assurer la sécurité et d'éviter des troubles potentiels pour ne pas avoir à les réprimer.
Ni le principe selon lequel le prévenu comparaît libre ni le principe de la présomption d’innocence ne sont violés par le fait que les prévenus portent des menottes lors du transport de la prison vers les juridictions et lorsqu’ils se trouvent dans le box des accusés. Le fait qu’un prévenu soit conduit à l’audience avec les menottes s’explique par le fait qu’un mandat de dépôt a été décerné à son encontre par le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 94 du Code d’instruction criminelle et que les juridictions compétentes pour connaître des demandes de mise en liberté provisoire ont considéré que les conditions d’application de l’article 94 du Code d’instruction criminelle étaient toujours réunies.
Le terme de « comparution libre » ne vise pas le fait d'une personne, détenue ou en liberté, citée à comparaître, de se présenter dans la salle d'audience où siège la juridiction, mais bien le fait de se présenter à la barre de la juridiction pour répondre des faits mis à sa charge par le ministère public le plus souvent, et de prendre position si et dans la mesure où il le veut bien. Le terme de «libre» ne signifie pas, dans ce contexte, que le prévenu est libre de ses mouvements et le port de menottes, pas plus d'ailleurs que la détention préventive, n'a comme but ni comme effet de désigner publiquement comme coupable une personne non encore jugée définitivement.
Le principe de la présomption d’innocence n’est pas violé dès lors que ni la détention préventive ni le port de menottes n'enlèvent ou n’allègent l'obligation du ministère public de rapporter la preuve, au- delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu. Ils ne déchargent pas davantage la juridiction du fond d'examiner la cause avec impartialité, tant à charge qu'à décharge du prévenu.
Comme second incident, les mandataires du prévenu B ont demandé à voir entendre comme témoins les experts le docteur Elizabet PETKOVSKI, le professeur Franco TARONI et le docteur Tacha HICKS, et à voir visionner à l’audience le film réalisé par
44 la police sur base des photos prises par les caméras de surveillance du site de la société L.
A l’audience du 18 novembre 2016, B a encore demandé à voir ordonner une expertise sur sa qualité de contributeur d’ADN en raison de l’hyperhidrose des mains (transpiration excessive) dont il souffre, demande qui a été reprise par conclusions écrites par sa défense.
Les défenses des prévenus B , C et A ont encore demandé, par conclusions écrites, à voir instituer une expertise contradictoire aux fins de départager, le cas échéant, la querelle entre les experts le docteur Elizabet PETKOVSKI et le professeur Franco TARONI au sujet des probabilités de transport secondaire d’ADN, ainsi qu’au sujet de la signification de la présence de mélange d’ADN sur des objets analysés.
La défense d’B a également demandé à voir ordonner une enquête policière pour retrouver auprès des opérateurs téléphoniques belges la facturation téléphonique détaillée (mobile et autres) de C et de Z aux fins de voir éclairer la réalité et l’intensité des contacts entre ces personnes et B .
Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé au visionnage du film de 8 minutes relatif aux photos prises par les caméras de surveillance du site de la société L ni à l’audition de l’expert le docteur Elizabet PETKOVSKI. Il a cependant marqué une opposition formelle à voir entendre à nouveau le professeur Franco TARONI et le docteur HICKS. Le professeur Franco TARONI serait expert en statistiques et pas en génétique et son témoignage ne serait d’aucune utilité. Le représentant du ministère public critique encore le comportement du professeur Franco TARONI en ce que, par une lettre envoyée au tribunal après les audiences, il se serait adressé directement aux juges de première instance pour les influencer et en ce qu’il aurait fait un commentaire du jugement, mission qui ne lui appartiendrait pas n’étant pas juriste. Il serait le consultant de la défense du prévenu B et payé par cette partie de sorte que son témoignage serait à considérer avec circonspection.
La défense d’B s’insurge contre les insinuations émises par le représentant du ministère public à l’égard des experts Franco T ARONI et Tacha HICKS en relevant que c’est l’université de Lausanne auprès de laquelle le professeur Franco TARONI enseigne qui reçoit les honoraires relatifs à la mission d’expert confiée aux professeur Franco TARONI et au docteur Tacha HICKS. Quant au courrier adres sé par le professeur Franco TARONI à la juridiction de première instance, il aurait eu comme seul but de rappeler, par écrit, le témoignage fait à l’audience aux fins de faciliter le travail du tribunal.
Sur base de l’article 218 du Code d’instruction criminelle, qui dispose que le président de la chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel, en son honneur et conscience, il peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité, et au vu de l’accord des parties en cause, la présidente de la chambre criminelle a décidé que le film des photos de surveillance sera visionné en audience publique et que l’expert Elizabet PETKOVSKI sera entendue lors de l’audience du 18 novembre 2016.
Ces décisions ont été actées par note au plumitif d’audience.
A l’audience du 15 novembre 2016, le film réalisé par la police sur base des photos prises par les caméras de surveillance du site de la société L a été visionné.
Le docteur Elizabet PETKOVSKI a été entendue à l’audience du 18 novembre 2016.
A la fin de son audition le représentant du ministère public a informé la Cour d’appel que le dossier pénal à sa disposition contenait encore les échantillons des profils d’ADN de T , U, V, A7, S, D et A et il a demandé à la Cour d'appel de faire procéder à une comparaison de ces profils d'ADN avec les profils extraits des objets saisis dans le cadre de l’enquête et ayant été analysés par l'expert Elizabet PETKOVSKI, qui a déclaré accepter la mission, pouvoir la réaliser et faire un rapport pour le 21 novembre 2016.
Les défenses des prévenus se sont déclarés d'accord à faire procéder à l'expertise par le docteur Elizabet PETKOVSKI et, par note au plumitif, la présidente de la chambre criminelle a, en application de l’article 218 du Code d’instruction criminelle, chargé le docteur Elizabet PETKOVSKI de la mission d’examiner la correspondance des profils d'ADN de T , U, V, A7 et S avec les profils d'ADN observés et dégagés sur les objets saisis sur les lieux des crimes.
Le 22 novembre 2016, le docteur Elizabet PETKOVSKI a déposé le rapport n°M0019099, qui a été remis à la Cour d'appel lors de l'audience du 22 novembre 2016 et duquel il ressort qu’aucun des profils d'ADN des personnes précitées ne correspond aux profils dégagés par l’expert sur les objets saisis.
Quant aux autres demandes tendant à voir entendre le professeur Franco TARONI et le docteur Tacha HICKS, à voir instituer de nouvelles expertises et à voir procéder à de nouvelles mesures d’instruction, elles ont été jointes au fond, dès lors qu’elles constituent, en présence de l’opposition formelle de la partie poursuivante, des incidents contentieux au sens de l’article 219 du Code d’instruction criminelle et sont à régler par la chambre criminelle. L'incident est réputé contentieux toutes les fois que les parties prennent des conclusions tendant à ce que telle mesure soit ou ne soit pas prise. Il faut que les parties aient manifesté expressément leur intention de provoquer une décision de justice sur le point litigieux, qu'il y ait un débat sur la mesure sollicitée . (Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, art. 268, no 4 et 5, Beltjens, Code d'instruction criminelle belge, art 267, n° 14).
En présence de conclusions écrites de la défense et d'une opposition formelle de la partie poursuivante, les demandes tendant à l’audition du professeur Franco TARONI et du docteur Tacha HICKS, ainsi que celles tendant à voir instituer une nouvelle expertise contradictoire et une expertise sur l’état d’hyperhidrose d’B et son influence sur le transport d’ADN, de même que les demandes tendant à l’instauration de nouvelles mesures d’instruction et d’enquête, sont à considérer comme des incidents contentieux au sens de l'article 219 du Code d'instruction criminelle.
Joints au fond, ces incidents seront réglés dans le cadre de la décision au fond.
L’irrecevabilité des poursuites
Arguments des parties
A l’audience du 15 novembre 2016, les mandataires des quatre prévenus ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité des poursuites pour violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci- après la Convention) en ce que les principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes de défense n’auraient pas été respectés au cours de toute la procédure.
46 A l’appui de leur demande, ils soutiennent que la présomption d’innocence a été violée en raison du fait que le juge d’instruction n’aurait instruit qu’à charge des prévenus et refusé des mesures d’instruction à décharge requises et en raison du fait que le juge d’instruction aurait, par ses propos tenus lors des interrogatoires, dévoilé son parti pris pour la culpabilité des prévenus.
Les mandataires des prévenus ont encore soulevé les défaillances des enquêtes belges et luxembourgeoises et ils ont fait grief aux dossiers instruits en Belgique, sur base des CRI, de ne pas avoir fait l’objet d’un quelconque contrôle judiciaire. Enfin, les prévenus n’auraient pas eu accès à l’intégralité des dossiers belges.
Les mandataires de A demandent, à titre subsidiaire, à voir écarter des débats les pièces de procédure, ainsi que les procès-verbaux provenant des instructions belges 104/12 du juge d’instruction DEJARDIN et 122/12 du juge d’instruction HUSTIN de Charleroi, objet des CRI des 11 juillet 2013, 1 er août 2013 et 3 février 2014.
La défense de C relève d’abord que le principe de la présomption d’innocence constitue un des piliers des systèmes juridiques belge et luxembourgeois qui s’impose à toutes les autorités judiciaires. Se basant sur l’article 6§2 de la Convention, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle relève la particulière importance du principe en matière de droits de la défense et d’égalité des armes devant les juridictions (arrêt CEDH Pandy/Belgique, n°13583/02, 12/02/2007).
Selon la défense de C, le juge d’instruction a, par ses propos tenus lors des interrogatoires, ainsi que dans un rapport du 9 mai 2014 soumis à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisie d’une demande de mise en liberté provisoire, violé le principe de la présomption d’innocence en se prononçant sans équivoque sur la culpabilité de C par des indications telles que « il faut admettre que les indices graves de culpabilité ne sont plus à mettre au conditionnel » ou encore « la conclusion qu’il faut tirer des deux dernières questions est tout simplement qu’il y a donc un lien manifeste entre A et C. Leur présence sur le lieu est prouvée. En effet, leurs traces se retrouvent sur deux bidons. Chacun d’entre eux a laissé son empreinte ADN sur un bidon différent ». Or, les juges de première instance, en répondant au moyen soulevé par la défense de C par la motivation que « Le fait que le juge d’instruction ait essayé, tout au plus, de provoquer une réaction de la part des prévenus qui étaient relativement peu loquaces, ne met pas en question la présomption d’innocence dont bénéficient les prévenus » auraient méconnu le véritable enjeu, dès lors que la démarche du juge d’instruction irait bien au- delà d’une simple manière d’interroger un inculpé, mais constituerait bien un a priori dans l’esprit du juge constitutif d’une violation manifeste et incontestable des systèmes juridiques en cause avec des conséquences sur le plan de l’instruction menée qui révèlerait des carences manifestes.
Quant aux carences reprochées, la défense de C fait grief au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à la vérification de sa téléphonie, en l’occurrence de ne pas avoir effectué un rétro- zoller de sa téléphonie aux fins de vérifier, à un moment où cela aurait encore été possible, en l’occurrence le jour de l’arrestation le 25 février 2014, les endroits où se trouvaient C au moment des faits et les contacts qu’il a eus au cours de cette période. Le juge d’instruction aurait estimé suffisante la présence de l’ADN de C sur un des bidons pour établir sa culpabilité et il aurait omis de procéder à toute autre vérification ce qui démontrerait encore une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
La défense de C relève également le «couac » important concernant l’absence de perquisition et de constatations dans le hangar de la rue … à …, hangar dont
47 l’existence aurait été connue par les enquêteurs et qui aurait pu révéler l’existence de bidons. Elle fait encore grief au juge d’instruction de ne pas avoir fait procéder à un examen de la taille des auteurs, ainsi que de la taille et de la configuration des gilets pare-balles, examen qui aurait pu révéler l’impossibilité de la présence de C au vu de sa taille qui dépasserait la norme. Enfin, le fait que ce soit la Cour d’appel qui a encore fait procéder à une expertise ADN supplémentaire démontrerait l’a priori du juge d’instruction auquel aurait incombé ce devoir, ainsi que la défaillance de l’enquête.
Selon la défense de C , des problèmes d’ordre procédural se sont posés concernant les trois dossiers belges qui auraient, à tort, servi également de base à la condamnation de C . Il s’agirait du dossier liégeois initié en 2013, dénommé «ZZ» et instruit par le juge d’instruction RUSINOVSKI, ainsi que de deux dossiers carolorégiens initiés en 2012, le premier dénommé «XX» et instruit par le juge d’instruction HUSTIN et le second dénommé «YY» et instruit par le juge d’instruction DEJARDIN. L’intégralité de ces dossiers n’aurait pas été communiquée et les éléments recueillis ne pourraient pas être utilisés à charge de C .
Ainsi, le dossier « XX » ne concernerait pas le prévenu et dans le dossier « YY» une ordonnance de non- lieu, du chef de l’infraction d’association de malfaiteurs entre le 12 septembre 2012 et le 25 février 2014, aurait été prononcée en faveur de C en date du 2 décembre 2014. Dans le dossier « YY» on se dirigerait vers une ordonnance de non- lieu et le dossier « ZZ » ne concernerait pas C .
La défense de C rappelle encore qu’elle a demandé à la juridiction d’instruction la communication des dossiers belges et relève que le dossier «ZZ» n’aurait été communiqué que tardivement. Enfin, un nouvel élément se serait encore révélé en cours de l’instance d’appel, dès lors que ce ne serait qu’au cours de cette instance d’appel que la défense du prévenu aurait pu faire entendre des enregistrements téléphoniques à décharge pour le prévenu étant donné que ces enregistrements provenant du dossier «ZZ» n’auraient été communiqués que peu avant le commencement du procès en appel.
Enfin, la défense de C fait grief aux enquêteurs d’avoir fait preuve de subjectivité et de préjugés, dès lors que les procès-verbaux révéleraient par les termes utilisés tels que « conversations téléphoniques voilées, grande prudence » ou les a priori exprimés selon lesquels les traces d’ADN auraient été détectées sur des objets ayant servi directement ou indirectement à la commission des faits et que ces traces appartiendraient à des personnes au passé judiciaire chargé.
Or, les antécédents judiciaires ne pourraient en aucun cas servir de base à une condamnation et il résulterait notamment du rapport de l’agent de probation qui a suivi C dans le cadre de sa libération conditionnelle que ce dernier respecterait scrupuleusement les conditions de cette libération et qu’il mènerait une vie familiale et professionnelle paisible.
Il résulterait de tous ces éléments que la présomption d’innocence, le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable seraient violés et sur base de la violation de ces principes généraux du droit et de l’article 6 de la CEDH il y aurait lieu de prononcer l’irrecevabilité des poursuites.
La défense de A rappelle que le principe de la présomption d’innocence est consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 de la CEDH et relève que ce principe a été violé en l’espèce par une «grille de lecture» des éléments indirects orientée par les accusations découlant d’informations anonymes et partielles des enquêtes en cours en Belgique.
48 Si rien n’empêchait le recours à des informations recueillies sous le couvert de l’anonymat en dehors des règles des articles 86 bis, 86 ter et 189 bis du Code d’instruction criminelle belge, de tels renseignements ne pourraient suffire à fonder une condamnation.
En l’espèce, des dénonciations découlant des enquêtes belges auraient été transposées directement dans le dossier luxembourgeois sans possibilité d’accès aux données brutes dans leur intégralité de ces enquêtes pour la défense. A titre d’exemple de ce procédé, la défense de A cite le procès-verbal n°013834 duquel il résulterait que les policiers belges auraient, avec leurs collègues luxembourgeois, procédé à la consultation du dossier 104/12 instruit par le juge d’instruction DEJARDIN de Charleroi et les policiers auraient opéré un choix des documents jugés utiles par eux pour le copier et les annexer à la procédure luxembourgeoise. Or, A ne sera ni poursuivi ni inculpé dans le dossier 104/12.
L’information anonyme selon laquelle A aurait, ensemble avec son frère A39 et S, participé à un projet de tiger-kidnapping ou encore celle impliquant le prévenu dans l’attaque d’un centre fort aux Pays-Bas n’aurait été suivie d’aucune conséquence. De même les procès-verbaux belges feraient état d’un carrefour d’informations d’arrondissement (CIA) sans préciser en quoi ce carrefour consiste et d’où il tire ses informations.
Enfin, la défense de A relève que le dossier d’instruction comprend, outre les constats matériels tels la téléphonie ou les MPR ou les témoignages, des hypothèses émises par les enquêteurs concernant la culpabilité de personnes mises en cause, mais ces hypothèses devraient être vérifiées sur base de dossiers complets. En l’espèce l’absence de poursuites à l’encontre du prévenu dans les dossiers ayant fait l’objet de commissions rogatoires internationales (ci-après CRI) démontrerait l’absence de vérification des hypothèses émises par les enquêteurs.
La défense de A précise enfin qu’il ne s’agit nullement d’inviter la Cour d’appel à vérifier la légalité des actes posés dans les pays requis par les CRI, ce qu’aurait pensé à tort la juridiction de première instance, mais il y aurait lieu de constater que la totalité des pièces déposées dans le cadre des CRI proviendraient de la seule initiative et sous le seul pouvoir discrétionnaire et arbitraire de la partie poursuivante et devrait de ce fait entraîner l’irrecevabilité des poursuites pour violation des principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes, sinon subsidiairement entraîner le rejet des pièces en question.
La défense d’B fait grief au juge d’instruction d’avoir violé la présomption d’innocence tant par les propos tenus au cours des interrogatoires que par le fait de n’avoir fait droit qu’à une des mesures d’instruction sollicitées en cours d’instruction.
Quant aux propos tenus, il fait valoir que lors de la première comparution devant le juge d’instruction à la date du 19 juin 2014 le juge d’instruction aurait dit « Votre participation ne peut faire de doute ». « Je pars du principe que l'excuse est toujours la même… ». « Le fait d'y trouver votre DN ne peut signifier que vous avez manipulé cette batterie juste avant ou peu de temps avant les faits ». « On ne peut plus parler de probabilité. Le faisceau d'indices est plus que pesant ». « L'on ne peut plus parler d'hypothèses, de suspicions ou de coïncidences » ou encore s'agissant des autres prévenus dans l'affaire il aurait dit « Leur présence est prouvée » et « la téléphonie vient corroborer toutes les constatations ».
49 Par ces propos le juge d'instruction aurait manqué de neutralité et les propos démontreraient son parti pris pour la culpabilité d'B.
Quant aux mesures d’instruction, la défense d’B fait grief au juge d’instruction de ne pas avoir fait procéder à l’analyse de la téléphonie du prévenu, de ne pas avoir confronté les témoins en rapport avec les repérages effectués en novembre 2012 à proximité du site de L avec un panel photographique reprenant les photos d’auteurs potentiels, de ne pas avoir transmis les profils ADN dégagés aux banques de données ADN françaises et de ne pas avoir suivi la piste française liée au véhicule Audi S6 et à la mouvance de A40 .
Le juge d’instruction n’aurait enquêté qu’à charge du prévenu en refusant les demandes d’enquêtes réitérées en instance d’appel de faire procéder à une ré- audition des experts, sinon de faire procéder à une contre- expertise sur l’ADN et de voir contrôler par une expertise la possibilité de transfert secondaire de l’ADN notamment en rapport avec l’hyperhidrose dont souffre le prévenu.
Quant aux dossiers belges, ils n'auraient pas été communiqués intégralement à la défense du prévenu où pourtant des éléments à décharge auraient pu être vérifiés, dont notamment la téléphonie aux fins de vérifier les déplacements d'B, ainsi que l es contacts du prévenu.
En outre, dans la mesure où des pièces de procédure autorisant les méthodes particulières d'enquêtes effectuées à l'étranger manqueraient au dossier, il serait impossible de vérifier si ces enquêtes ont été légalement autorisées dans le pays d'origine, alors que les juges auraient l'obligation de veiller à ce que le prévenu ne soit pas privé de la possibilité de contester in concreto les preuves obtenues à l'étranger et à ce que les droits de la défense du prévenu ne soient pas ainsi violés (Cass.3 avril 2012 P. 10.0973.N).
La défense d'B fait encore grief aux enquêteurs d'avoir fait des déductions et d'avoir avancé des affirmations sur l'implication d'B dans la grande criminalité en Belgique et dans les dossiers belges suivis alors que les déductions ne se fonderaient que sur des hypothèses émises par les enquêteurs ou des procédures qui n'auraient abouti ni à des poursuites ni à des condamnations.
La manière de procéder dans l'intégralité du dossier constituerait une violation des droits de la défense dès lors que, d'un côté, des déductions quant à la culpabilité du prévenu auraient été opérées à partir de contacts des autorités judiciaires non vérifiables et, d'un autre côté, les enquêteurs n'auraient pas procédé à la recherche des téléphonies de façon rétroactive et des factures relatives aux téléphonies qui auraient pourtant permis d'établir notamment les contacts avec le frère d'B et les membres de sa famille qui auraient pu établir l'emploi du temps du prévenu au moment tant des faits à Luxembourg que des faits en Belgique et aux Pays-Bas.
La défense d'B considère qu'il y a encore violation des droits de la défense en ce que les enquêteurs et juges auraient fait des déductions en rapport avec les dossiers « YY», « XX » et « ZZ » qui seraient injustifiées en laissant entendre son implication dans le grand banditisme et en faisant état de faits d'assassinat commis en 2004 et 2005 pour lesquels il aurait pourtant été acquitté, les seuls antécédents judiciaires étant des antécédents dits de droit commun, comme en l'occurrence des coups et blessures volontaires remontant respectivement à 2004 et 2008. Il n'y aurait pas eu de vérifications de la procédure dans les dossiers précités et aucun élément ne pourrait être retenu à sa charge sans qu'il y ait violation des droits de la défense.
50 Enfin, le fait qu'il connaisse Z et C et qu'il ait eu des contacts d'ailleurs principalement après les faits d'avril 2013, ce qu'il n'aurait jamais nié, ne pourrait lui être reproché.
Au vu de toutes ces considérations, il faudrait déclarer les poursuites dirigées contre B irrecevables.
La défense de D demande, à titre principal, la confirmation de l'acquittement du prévenu et se rapporte aux conclusions des défenses des autres prévenus quant aux moyens d'irrecevabilité des poursuites.
Le représentant du ministère public demande le rejet des moyens de procédure soulevés par les défenses des prévenus, moyens qui ne constitueraient que de faux problèmes soulevés aux fins de mener la Cour d’appel sur une fausse piste et de faire diversion et qui ne constitueraient ni une violation du principe de la présomption d’innocence, ni une violation de l’égalité des armes de nature à devoir entraîner l’irrecevabilité des poursuites ou le rejet des pièces reçues sur CRI.
Quant aux griefs formulés à l’égard des propos du juge d’instruction, les prévenus seraient en tout état de cause forclos à les soulever en application de l’article 126 du Code d’instruction criminelle. En outre, les prévenus n’auraient pas demandé la récusation du juge d’instruction conformément à l’article 527 du Nouveau Code de procédure civile et ne pourraient par le biais d’un moyen basé sur l’article 6 de la Convention contourner l’irrecevabilité de l’article 126 précité. Il renvoie à cet égard à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 19 décembre 2012 n°67/2009 pén. registre n°3264).
En ordre subsidiaire, les propos tenus par le juge d’instruction au cours des auditions des prévenus n’auraient eu comme but que de provoquer une réaction et prise de position de la part des prévenus et ne constitueraient nullement une violation de la présomption d’innocence.
De même le grief tiré de ce que le juge d’instruction n’aurait instruit qu’à charge ne serait pas fondé dès lors que le juge d’instruction aurait fait droit à plusieurs demandes d’instruction formulées par les prévenus, dont la réalisation d’une contre- expertise ADN par un expert français et la vérification d’alibis invoqués par B ayant même amené le juge d’instruction à rouvrir l’instruction après une clôture en date du 15 décembre 2014.
En tout état de cause, tous les reproches formulés à l’encontre d’actes posés ou non posés au cours de l’instruction seraient couverts par la forclusion de l’article 126 du Code d’instruction criminelle et il aurait appartenu aux prévenus et à leurs défenses soit de demander la réalisation de mesures d’instruction et d’exercer, le cas échéant, un recours contre ce refus, soit de demander le rejet d’actes posés par le juge d’instruction.
Appréciation de la Cour d’appel
Parmi les principes fonctionnels du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et de l’exigence de loyauté des débats, ce qui implique aussi l’égalité des armes. Bien que l’expression « égalité des armes » ne figure dans aucun texte, la CEDH l’emploie dans le cadre de son interprétation de l’article 6§1 de la Convention, pour exprimer à la fois l’exigence d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi comme une composante autonome du procès équitable (CEDH arrêt Neumeister c/
51 Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).
Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un «juste équilibre» entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier de la procédure (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n°222).
C’est principalement sur le terrain de l’administration des preuves que la CEDH apprécie s’il y a eu ou non égalité des armes, que ce soit quant à la possibilité de faire entendre des témoins ou quant au pouvoir du juge d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction complémentaire (arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer c/ Pays-Bas E et arrêt du 24 octobre 1989, H. c / France). Cependant, la Convention ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Arrêt du 21 janvier 1999, Garcia Ruiz c/ Espagne et du 15 décembre 2009, Kalender c/ Turquie).
Quant au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6§2 de la Convention, il garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. Ce principe exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé (Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, § 77 ; voir mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, §§ 35- 36, et Y.B. et autres c/ Turquie, arrêt du 28 octobre 2004, § 43).
Le point de savoir si les propos d’un juge d’instruction, membre du pouvoir judiciaire, constituent une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés en tenant compte du fait que les déclarations des juges font l’objet d’un examen plus approfondi que celles qui concernent les autorités d’investigation comme la police et le parquet (voir mutatis mutandis, Adolf c/ Autriche, arrêt du 26 mars 1982, §§ 36- 41 ; A.L. c/ Allemagne, arrêt du 28 avril 2005, § 37) Daktaras c/ Lituanie du 10 octobre 2000, no 42095/98, § 44, CEDH 2000- X, et Lavents c/ Lettonie du 28 novembre 2002, no 58442/00, § 51). Pour examiner les doutes qu'ont pu susciter certains propos d'un juge dans le chef d'un prévenu, il faut les replacer dans leur contexte et examiner le déroulement de l'ensemble du procès. En effet, il a été jugé que, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement, il faut rechercher si, dans son ensemble, elle a été l'objet d'un procès équitable (Cass. belge, 18 mai 1994, Pas. b. 1994, I, 483; 31 mai 1995, Pas. b. 1995, I, 567; 1 er octobre 1997, Recueil annuel de jurisprudence belge, 1998, droits de l'Homme, n° 49).
En droit interne luxembourgeois, l’article 51 du Code d’instruction criminelle dispose que « Le juge d’instruction procède conformément à la loi, à tous les actes
52 d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé ». Il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et recueille et vérifie avec un soin égal, les faits et circonstances à charge et à décharge de l'inculpé.
Dans ce cadre, il appartient au juge d’instruction d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction et les raisons qui le conduisent à procéder à tel acte et à ne pas procéder à tel autre acte, sont sans relevance. Le refus de procéder à un acte d'instruction formellement sollicité ouvre à la partie écartée une voie de recours contre cette décision juridictionnelle.
L’inculpé a le droit de soulever tout moyen de nullité au cours de l’instruction préparatoire sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle et il a le droit de demander que des mesures d’instruction soient ordonnées par le juge d’instruction. Ce droit peut s’exercer, d’une part, en saisissant le juge d’instruction d’une demande sur laquelle ce dernier doit statuer par ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel sur base de l’article 133 du Code d’instruction criminelle et, d’autre part, en formulant une telle demande sur base de l’article 134, paragraphe (2), du Code d’instruction criminelle devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi.
S’agissant des CRI adressées par le juge d’instruction luxembourgeois à des autorités étrangères, elles sont soumises à la réglementation en vigueur en la matière dans les pays requis et les prévenus n'ont pas attaqué l'exécution de ces CRI, la Cour d’appel constatant par ailleurs que les défenses des prévenus n’ont pas mis en cause la légalité de ces CRI, mais elles critiquent le fait que ce n’est pas l’intégralité des éléments des dossiers belges qui a été produite.
Ni l’article 6-1 de ladite Convention ni la loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’une violation des principes énoncés ci-avant. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de la violation de ces principes consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites. Il incombe à la juridiction de jugement, à la lumière des données de chaque affaire, de déterminer les conséquences qui pourraient résulter d’une violation des droits de la défense, ces conséquences devant être notamment examinées sous l’angle de la preuve. L’atteinte aux principes dégagés par l’article 6 de la Convention doit ainsi être établie concrètement sur base des données de chaque cas et non par des considérations abstraites et générales.
Il n’y a irrecevabilité des poursuites pénales que lorsque l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense (Cour d’appel 23 octobre 2007, P. 34, 50).
Pour autant que les griefs soulevés par les prévenus à l’encontre du juge d’instruction concernent les actes d’instruction posés ou refusés par lui, la Cour d’appel relève que le droit interne luxembourgeois confère à l’inculpé le droit de soulever tout moyen de nullité au cours de l’instruction préparatoire sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle. Il lui confère en outre le droit de demander que des mesures d’instruction soient ordonnées par le juge d’instruction. Ce droit peut s’exercer, d’une part, en saisissant le juge d’instruction d’une demande sur laquelle ce dernier doit statuer par ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel sur base de l’article 133 du Code d’instruction criminelle et, d’autre part, en formulant une telle demande sur base de l’article 134, paragraphe (2), du Code d’instruction criminelle devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans
53 le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance de renvoi. Les délais de forclusion des articles 48- 2 et 126, paragraphe (3), du Code d’instruction criminelle, s’appliquent « quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale » (Cour de cassation, arrêts du 31 janvier 2013, n° 7/2013 pénal ; du 11 juillet 2013, n° 48/2013 pénal et du 28 avril 2016, n° 17/2016 pénal).
L’interdiction de former, voire de réitérer, devant les juridictions du fond, des recours en nullité et des demandes complémentaires à ordonner par le juge d’instruction a pour but d’assurer une bonne administration de la justice. En confiant, sauf de rares exceptions, le contentieux relatif à l’instruction préparatoire aux seules juridictions d’instruction à l’exclusion des juridictions de fond, le droit interne luxembourgeois assure la sécurité juridique en évitant une continuelle remise en question des décisions prises au cours de l’instruction préparatoire et dissuade les recours dilatoires. On peut compléter ce raisonnement par deux arguments fondés sur l’article 6 de la Convention. D’un côté, dans un souci de respecter le délai raisonnable d’une procédure pénale, il est logique que le législateur limite certains recours au niveau de la phase d’instruction et de règlement. D’un autre côté, c’est le débat contradictoire devant le juge du fond qui est le moment privilégié au cours duquel s’exercent les droits de la défense. C’est par rapport aux décisions définitives adoptées à l’issue de ce débat que doit être garanti l’accès aux voies de recours.
En l’espèce, aucun des prévenus n’a demandé la récusation du juge d’instruction pour partialité, ni mis l’impartialité du juge d’instruction en doute au moment du règlement de la procédure au cours duquel ils ont pourtant été entendus et les demandes tendant à voir instituer des expertises supplémentaires aux fins de vérification des profils ADN non identifiés à ce jour par rapport à des personnes mises en cause dans les dossiers belges, ainsi que les demandes en obtention de l’intégralité des dossiers belges ont été rejetées par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel (arrêts de la Chambre du Conseil du 18 mars 2015, n°447, 448 et 449). Ces rejets ont autorité de chose jugée et les demandes ou griefs en question ne sauraient être réitérés devant la juridiction du fond.
La Cour d’appel constate encore que le juge d’instruction a fait droit à un certain nombre des demandes des prévenus, en l’occurrence il a notamment fait procéder à une contre- expertise scientifique au sujet de l’ADN, à diverses vérifications des alibis présentés par les différents prévenus et il a consulté le Bundeskriminalamt (ci -après BKA) au sujet de l’examen de la taille des auteurs du braquage sur base des photos réalisées par les caméras de surveillance du site de L .
Or, le juge d'instruction reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autres devoirs soient entrepris. Ainsi, c’est la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble qui doit revêtir le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 et il ne suffit pas au prévenu qui allègue la violation de l’article 6 de la Convention, de démontrer qu’une mesure d’instruction jugée à décharge n’a pas été faite. Encore faut- il qu’il rende vraisemblable que la mesure envisagée était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de procéder à la mesure sollicitée a causé un préjudice aux droits de la défense (CEDH arrêt du 22 avril 1992, Vidal c/ Belgique , série A n o 235-B, § 33 ; concernant l’audition de témoins à décharge CEDH arrêt du 5 avril 200, Erich Priebke c/ Italie, n o 48799/99; arrêt du 22 juin 2006, Guilloury c/ France).
Plus particulièrement et aux fins d'être complet, la Cour d’appel observe que le fait souligné par les enquêteurs dans le rapport numéro 240 du 22 juillet 2014 tiré de
54 l'absence de la téléphonie de Liège ou de l'absence de repérages téléphoniques en raison de l'impossibilité d'y procéder ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ne saurait en être retiré une preuve de l'innocence des prévenus, soit en raison du fait que le ministère public n'en dispose pas non plus, soit que le repérage d'un contact GSM ne constitue pas une preuve de la présence ou de l'absence du titulaire du GSM en question.
S'agissant d'B, la Cour d’appel constate encore que l’intégralité tant des écoutes téléphoniques ordonnées à Liège sur base de la CRI du juge d’instruction David LENTZ que des écoutes téléphoniques effectuées à Liège dans le cadre du dossier « ZZ » lui a été communiquée. Quant à d'autres personnes visées dans le cadre des dossiers belges, les analyses ADN dégagées dans le dossier L ont été transmises en Belgique et confrontées aux personnes visées, mais se sont révélées négatives, de même que l'expertise ordonnée en date du 18 novembre 2016 par la Cour d'appel a donné un résultat négatif pour les profils analysés.
Le fait de ne pas avoir montré une planche photographique avec les photos des prévenus aux témoins ayant vu deux personnes suspectes effectuant une observation de la société L en date du 6 novembre 2012 ne constitue pas non plus une atteinte aux droits de la défense des prévenus en ce que, même à supposer que d'autres personnes que les prévenus aient été identifiée s, ce fait ne serait pas de nature à les disculper dès lors qu'il est constant en cause que plus de trois personnes ont participé au braquage et qu'il ne saurait être exclu que d'autres personnes aient collaboré à la préparation du braquage.
Quant au grief relatif au mesurage des tailles des personnes filmées ayant exécuté le braquage par rapport aux tailles des prévenus, le BKA a clairement écarté cette mesure qui, en tout état de cause, n'aurait encore pu valoir comme approximation. En outre, au moins deux personnes ne se trouvaient pas à l'intérieur du site L, de sorte qu'une éventuelle non- correspondance de la taille des prévenus avec celles ayant participé à l'effraction sur le site L n'est pas déterminante quant à la participation des prévenus aux infractions commises.
Le grief fait au juge d'instruction par la défense de C de ne pas avoir procédé à la comparaison du gilet pare- balles saisi lors de la perquisition chez D et portant la trace d'ADN de C et de ne pas avoir procédé à un essayage par le prévenu n'est pas de nature à porter préjudice aux droits de la défense, dès lors que ce n'est pas nécessairement le gilet saisi qui a été utilisé lors du braquage.
Enfin, l'absence de perquisition du hangar de C ne constitue pas non plus une atteinte aux droits de la défense de ce dernier, la question de la présence de bidons dans ce hangar étant à apprécier dans le cadre de l'appréciation des preuves notamment en rapport avec la valeur des traces ADN observées sur les bouchons de deux bidons retrouvés près de la voiture incendiée.
Quant aux propos tenus par le juge d’instruction critiqués par les défenses des prévenus, il faut d’abord relever que les propos critiqués ont été émis lors des interrogatoires et non pas en audience publique. Ensuite, c'est dans le contexte de la découverte de l’ADN correspondant au profil d’B sur la batterie trouvée sur les lieux, ainsi que la découverte de l’ADN sur les bouchons de bidon correspondant aux profils des prévenus A et Cet en confrontation avec ces éléments du dossier que le juge a
55 exprimé sa conviction de la présence des prévenus sur les lieux et de ce que « l’on ne peut plus parler d’hypothèses de probabilités, de suspicions ou de coïncidences ».
Si les propos incriminés révèlent certes une certaine détermination dans le chef du juge d’instruction, ils ne révèlent cependant pas une idée préconçue ou un manque d’objectivité de sa part de nature inconciliable avec les droits de la défense des prévenus et de nature à devoir entraîner la nullité de l’instruction et l'irrecevabilité des poursuites.
En l’espèce, la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6§1 de la Convention, les p révenus ayant eu la possibilité de prendre position quant à tous les éléments considérés par les juges de première instance qui ont procédé à un examen détaillé des faits reprochés aux prévenus et sur l’existence desquels ils ont fondé leur décision et c'est sur le terrain de la preuve, dans le cadre de l'appréciation au fond des faits, que la Cour d’appel appréciera le cas échéant la valeur ou l'admissibilité des éléments soumis. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites est partant à rejeter.
Le fond
Il convient de rappeler que, pour asseoir leur intime conviction quant à la culpabilité d'B, de C et de A , les juges de première instance se sont d'abord référés à la collaboration internationale en matière de vols à mains armées sur des transports de fonds et de grand banditisme qui a révélé, pour l'attaque du 3 avril 2013, la possibilité que les auteurs viennent de Belgique et sont d'origine arabe. Ils se sont encore référés à diverses enquêtes et procédures en Belgique et au rapprochement fait avec D et A et ils ont retenu, après vérification faite en Belgique avec les profils ADN enregistrés (la Belgique n’ayant pas encore ratifié le Traité de Prüm), que les ADN trouvés sur les bouchons des deux bidons d'essence trouvés à … appartenaient à C et à A .
Les juges de première instance ont retenu, sur base des rapports d’expertise du docteur Elizabet PETKOVSKI, que des traces d’ADN ont été découvertes sur la batterie ayant servi d’exploseur au système d’explosion mis en place par les auteurs du crime et que ces traces constituaient un mélange de trois profils parmi lesquels on retrouve celui d’B. Concernant C et A, ils ont retenu qu’à …, à quelques 80 mètres de la voiture brûlée par les auteurs se trouvaient deux bidons servant au transport d’essence/diesel sur les bouchons desquels des mélanges de traces ADN, à chaque reprise de deux contributeurs, ont pu être découverts et deux profils ADN ont été établis qui se sont avérés appartenir l’un à C et l’autre à A .
Concernant d'autres personnes visées par les enquêtes belges, les juges de première instance ont encore retenu que des prélèvements effectués sur des morceaux de fils électriques ont permis d’identifier un deuxième individu, différent de ceux ayant laissé des traces sur la batterie, qu’à … des gants ont été trouvés à proximité des bidons sur lesquels un profil ADN a pu être établi, sans qu’il ne puisse être attribué ni à un des prévenus ni à une des autres personnes entendues, en Belgique, dans le cadre du présent dossier et dont les profils ADN ont été comparés avec celui déterminé sur les gants et, enfin, que les profils ADN découverts sur les morceaux de fils électriques n’ont également pu être attribués ni à un des prévenus ni aux personnes visées dans les dossiers belges.
Tout en retenant que l’empreinte génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent, à l’instar d’autres preuves, être appréciée s au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et qu’il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans
56 quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré, les juges de première instance ont considéré, pour les trois prévenus, qu’il était établi par tous les éléments du dossier pénal qu’ils étaient présents sur les lieux du braquage et qu'ils ont commis les infractions libellées à leur charge.
Pour B, les juges de première instance ont retenu que la batterie saisie sur le site de la société L ne s’y trouvait pas auparavant, qu’elle constituait effectivement un élément indispensable dans la mise à feu et que hormis le mélange de trois profils génétiques détectés, elle était propre voire que tous les signes ayant pu livrer une quelconque indication quant à son origine avaient été enlevés soigneusement.
Quant à l'hypothèse d'un transfert secondaire des traces d'ADN d'B observées sur la batterie émise par la défense du prévenu et dont la possibilité a été soutenue par le témoin et expert de la défense, le professeur Franco TARONI, ainsi que pour les problèmes soulevés par Franco TARONI relatifs aux calculs effectués par l’expert Elizabet PETKOVSKI dans son expertise, ils ont retenu que les problèmes soulevés au sujet des calculs de probabilité s'expliquaient par une erreur purement matérielle concernant l'indication erronée du chiffre «2» au lieu du chiffre «3» à la page 22 du rapport du 24 mai 2013, mais que les calculs statistiques étaient corrects et ils ont entériné la conclusion de l'expert Elizabet PETKOVSKI en faveur d'un transfert direct d’ADN d'B au vu des réserves exprimées par l'experte pour l'hypothèse d'un transfert secondaire.
Les juges de première instance ont encore retenu que les témoins à décharge présentés par B aux fins de lui fournir un alibi pour la nuit du 2 au 3 avril 2013 ne permettaient pas d'établir une impossibilité de sa présence sur les lieux du braquage dans son chef et ils ont déduit des témoignages de A17 et de A16 que le prévenu faisait peur aux deux personnes et qu'il était impliqué dans des braquages.
Pour C et A, les juges de première instance ont retenu que la présence des bidons d’essence, sur les bouchons desquels les traces d'ADN de ces deux prévenus ont été observées, près du petit parking où l'une des voitures utilisées par les auteurs du braquage a été incendiée, trouvait sa seule explication logique possible et plausible dans le fait qu’en se rendant au Grand- Duché de Luxembourg, les auteurs ont forcément dû s’arrêter quelque part afin de procéder aux derniers préparatifs et que les bidons d’essence étaient destinés à assurer le plein d’essence des voitures et à empêcher un arrêt à une station d’essence. Or dès lors que, selon le scénario retenu par les juges de première instance, il n'était pas prévu de retourner à cet endroit, il devenait logique que les prévenus C et A ont manié les bouchons sans mettre des gants, laissant ainsi leurs traces d’ADN.
Les juges de première instance ont encore rejeté les explications fournies par C quant à la présence de son ADN sur le bouchon d'un des bidons, ainsi que l'alibi invoqué en n'accordant aucune foi aux témoignages fournis quant au déroulement de la nuit du 2 au 3 avril 2013 et au match de football de la Coupe UEFA Champion's League, au vu notamment des divergences notables existant dans les différentes versions du déroulement de la soirée tel que relaté par les divers témoins.
Quant à A , les juges de première instance ont également rejeté les différents alibis fournis quant à son emploi du temps, celui relatif à son travail se révélant faux et celui relatif à la soirée passée avec des copains dans un café à regarder le match de la Champion's League manquant de sérieux.
57 Enfin, les juges de première instance ont conforté leur intime conviction sur la circonstance que les traces d'ADN, détectées sur des objets ayant servi directement ou indirectement à la commission des faits appartiennent toutes à des personnes connues en Belgique pour appartenir au grand banditisme dans ce pays et qu'aucun des prévenus n'avait su donner une quelconque explication pour cette coïncidence.
Quant à D, les juges ont retenu son acquittement en l'absence de trace ADN sur les lieux des faits pouvant lui être attribuée et sur le constat qu’il ne résultait pas non plus d’autres éléments d u dossier que D ait matériellement participé aux faits du 2 au 3 avril 2013 pour avoir été sur place au Luxembourg ou aidé à la perpétration du braquage.
Arguments des parties
La défense de C relate, d'abord, que depuis sa libération provisoire en novembre 2014, aucun élément défavorable ne pourrait être mis à charge de son mandant . Il se serait toujours conformé aux obligations imposées par la justice, ce qui résulterait du témoignage de son agent de probation, A18, qui attesterait la stabilité de sa vie familiale et professionnelle.
C continue de contester sa présence sur les lieux à …et …, dès lors qu'il se serait trouvé à … et il relève que cinq témoignages viennent confirmer de manière non équivoque son alibi pour la nuit litigieuse.
La défense du prévenu fait grief à l'enquête de ne pas avoir relevé la téléphonie de Cen faisant valoir que cet examen aurait permis de démontrer qu'aucun indice ne pouvait mettre son mandant en rapport avec une quelconque préparation des faits de braquage du site L . Le GPS de la voiture de C n'aurait pas été analysé alors que cet élément aurait pu démontrer que ce dernier ne s'est jamais rendu au Grand- Duché et aucun élément compromettant n'aurait pu être détecté à sa voiture. L'analyse des silhouettes sur les images des caméras de surveillance ne révèlerait pas que C ait été présent au site L et ses déclarations auraient pu être vérifiée s avec tous les autres éléments du dossier et rien de compromettant n'aurait résulté de ses contacts ou conversations téléphoniques sous écoutes. Hormis l'ADN aucun autre élément n'aurait pu confondre le prévenu et on serait incapable de déterminer l'éventuel rôle joué par C dans l'attaque du centre- fort de la société L. Enfin, le prévenu aurait été en pleine reconstruction professionnelle et sa situation familiale serait très stable avec deux enfants et une épouse.
Les juges de première instance se seraient limités à retenir la culpabilité du prévenu sur le constat qu'il n'aurait pas expliqué la provenance du bidon avec son ADN et que son alibi ne vaudrait rien, sans égards au fait que bon nombre des éléments des enquêtes menées en Belgique déchargeraient le prévenu et sans répondre à certaines contradictions dans le dossier sur lesquelles les juges de première instance n'auraient pas pris position.
La défense du prévenu relève encore que, dès l'arrestation du prévenu, les enquêteurs étaient persuadés de sa culpabilité, l'enquête avec les CRI ayant déjà bien avancé avec des idées toutes faites.
Tant l'avocat de C que C lui- même auraient demandé un certain nombre de devoirs à partir d'avril 2014 et en juin 2014 qui n'auraient pas été exécutés ou beaucoup plus tard, en l'occurrence, la comparaison du gilet pare- balles trouvé chez D et portant une trace d'ADN de C et la taille des gilets pare -balles portés par les auteurs du braquage, la vérification des alibis, la retransmission au juge d'instruction des photos du hall ou la
58 demande d'audition des enquêteurs sur le hangar à …. De même, C aurait demandé l'analyse de sa téléphonie et à voir contrôler s'il y avait des caméras de surveillance au bar « A25» qu'il dit avoir fréquenté la nuit du 3 avril 2013.
Le trajet … n'aurait pas été retracé aux fins de vérifier le temps nécessaire par rapport à un coup de téléphone qui a permis de localiser S à 5h19 à … et qui est soupçonné d'être de la partie.
Quant au scénario retenu par les juges de première instance concernant les circonstances du dépôt des bidons à …, la défense de C relève d'abord la contradiction entre les constatations opérées par Diane DABE et celles faites par Mike BECKER au sujet du sol gelé. En outre, les traces de voiture n'auraient pas été mesurée s de sorte qu'il ne serait pas établi que ces traces proviennent de la même voiture, ce qui pourtant aurait pu être contrôlé, les tailles et distances entre les pneus divergeant selon les modèles.
Quant aux trois douilles trouvées sous le talus, elles ne pourraient constituer une preuve quelconque à charge des prévenus.
La taille des personnes qui ont fait exploser la porte d'entrée du centre- fort L aurait pu être mesurée par rapport aux détails d'infrastructure, dont les portes ou la peinture, la défense de C réfutant à cet égard la réponse du BKA selon laquelle même une mesure approximative serait impossible. Quant au gilet saisi chez D , aucune recherche sur l'origine de ce gilet n'aurait été effectuée et la seule comparaison des photos de ce gilet avec ceux portés par les auteurs du braquage montrerait qu'il s'agit de gilets différents, le gilet saisi chez D étant certainement trop étroit pour C .
Quant aux enquêtes effectuées en Belgique, elles n'auraient apporté aucun élément à charge de C et un rapprochement d'autres personnes visées par ces enquêtes avec la présente affaire ne pourrait pas être fait. Ce serait le seul ADN qui aurait amené les juges à retenir la culpabilité du prévenu, l'absence d'ADN de D expliquant d'ailleurs son acquittement.
La défense de C conteste également que le prévenu aurait fait preuve de mauvaise foi concernant l'absence de perquisition de son hangar à …. Il s'agirait d'une erreur des enquêteurs qui auraient omis de pousser leurs recherches plus loin, alors pourtant que le prévenu aurait fait état de camions et de camionnettes et que le siège de la société de C à …n'aurait disposé que d'un entrepôt vide.
Quant à l'alibi et aux témoignages recueillis, il serait tout à fait plausible que, sous le choc de son arrestation et de l'ampleur de l'affaire, C ne se soit souvenu que tardivement du match de football de la Champion's League et les témoignages des personnes présentes à la soirée du match seraient concordants sur les points essentiels. Tous les experts en matière de témoignage s'accorderaient pour retenir que le fait de se tromper sur certains détails est tout à fait normal et constitue la garantie de la véracité du témoignage plutôt que des témoignages identiques appris par cœur.
Quant à la problématique de l'ADN, la défense de C relève qu'il ressort des rapports d'expertise du docteur Elizabet PETKOVSKI qu'elle a identifié quatre profils génétiques au départ des prélèvements effectués sur les objets saisis sur les lieux des crimes et que le prélèvement sur le bouchon du bidon d'essence présenterait un mélange de profils génétiques au sein duquel le profil génétique masculin d'un individu appelé X2 aurait été observé, ainsi que celui d'au moins un autre individu. Cependant, ni l'analyse du reste du bidon blanc avec manche, ni celle du déverseur n'auraient
59 permis d'identifier du matériel génétique exploitable. Sur la face interne de deux gants à usage unique, l'expert aurait mis en évidence dans l es mélanges de profils génétiques, un profil génétique X4 et au moins un second individu chaque fois.
Il résulterait des expertises PETKOVSKI qu'au départ des prélèvements réalisés sur les PAC, à tout le moins 13 à 15 individus de sexe masculin différents auraient été identifiés sur les objets qui pourraient être reliés au braquage, alors que l'enquête aurait révélé la présence de six personnes qui auraient participé aux infractions commises. Il en résulterait encore que les auteurs ont porté des gants. Il pourrait ainsi être tenu pour vraisemblable que le ou les individus qui ont manipulé les bidons avant ou après les faits ont pris la précaution de porter des gants. Enfin, il résulterait des rapports d'expertise que la quantité observée au sein du mélange de génotypes ayant révélé le profil génétique correspondant à X2 (C), serait à qualifier de faible (289 pictogrammes), une quantité égale ou inférieure à 250 pictogrammes étant qualifiée de faible par les experts et en tous les cas, la trace d'ADN trouvée ne pourrait être datée, ce qu'aurait confirmé le docteur Elizabet PETKOVSKI lors de son audition par la Cour d'appel le 18 novembre 2016.
Selon la défense de C, l'unique constatation qui pourrait être retenue en rapport avec l'ADN, serait que son profil génétique a été identifié dans un mélange composé à tout le moins, du profil génétique d'un autre individu. Il serait impossible de déterminer le moment où cette trace a été laissée sur le bouchon litigieux et le profil génétique de C n'aurait pas été identifié sur les gants qui ont, très vraisemblablement, été utilisés par les manipulateurs des bidons à essence, la présence d'essence dans ces bidons n'ayant en outre pas été vérifiée par les enquêteurs.
Quant aux éléments dégagés dans le dossier « YY» instruit par le juge d'instruction DEJARDIN, qui aurait fait l'objet d'une ordonnance de non- lieu le 2 décembre 2014, ils ne pourraient établir un lien de C avec les faits de Luxembourg, les mêmes considérations retenues par les juges de première instance pour D valant à cet égard pour C. Par ailleurs, la quantité de matériel ADN dégagée sur le gilet saisi au domicile de D ayant révélé le profil génétique de C aurait été qualifiée de faible par l'expert Louis FROMENT et un ADN pourrait rester très stable sur un vêtement.
Se basant sur la jurisprudence luxembourgeoise et belge en matière de preuve par l'ADN, la défense de C insiste sur le caractère complémentaire de cette preuve, dès lors que les résultats de l'expertise génétique ne peuvent à eux seuls suffire à asseoir la conviction des juridictions pénales de la culpabilité d'une personne, la présence d'une empreinte génétique devant toujours être étayée par d'autres éléments concordants de l'affaire et cette présence ne devrait pas être contredite par d'autres éléments. A l'instar d'autres indices, l'empreinte génétique devrait être reliée à d'autres indices graves, précis et concordants pour pouvoir valoir comme indice pertinent.
La conviction du juge ne constituerait pas une preuve, mais pour être juridiquement suffisante elle devrait être l'effet d'une preuve. Un faisceau de présomptions ne pourrait constituer un fondement suffisant de la conviction du juge, qui pour asseoir sa décision devrait faire état d'une preuve suffisamment précise, constante, concordante et pertinente pour permettre d’ inférer la culpabilité d'un prévenu.
S'agissant de C, les considérations quant à l'empreinte génétique, quant aux défaillances des enquêtes belges et quant à l'absence d'autres éléments concordants, précis et pertinents de nature à relier le prévenu avec les infractions commises à … et à …ne permettraient pas de retenir, à l'exclusion de tout doute raisonnable, la participation de C aux infractions commises à . ..et à ….
60 La défense de A critique le jugement entrepris en ce qu'il se serait basé sur un faisceau d'indices, en l'occurrence un alibi peu ou pas crédible, des antécédents judiciaires, l'ADN prélevé et comparé aux Pays-Bas et l'ADN sur le bouchon blanc du bidon trouvé près de la voiture abandonnée et incendiée par les auteurs du braquage. Or, ces indices ne permettraient pas de retenir la culpabilité du prévenu. Tout en reconnaissant un passé judiciaire et des liens avec le milieu criminogène de la région de Charleroi, il n'aurait en aucune façon été impliqué dans les faits de la présente affaire.
Quant aux indices provenant des CRI luxembourgeoises et dégagés par les dossiers belges, la défense de A relève d'abord que le dossier instruit à Liège par le juge d'instruction RUSINOWSKI, dit dossier « ZZ », ne concerne en aucune façon le prévenu qui n'aurait ni été entendu, ni inculpé, ni cité dans le cadre de ce dossier et aucun contact avec les autres prévenus C ou B ne serait établi.
Quant au dossier « XX » instruit par le juge d'instruction HUSTIN à Charleroi et le lien fait par les enquêteurs avec la voiture BMW X6 et une douille y retrouvée et les faits commis à Luxembourg, ce lien n'aurait entraîné aucune suite en Belgique. Enfin, dans le dossier « YY» instruit par le juge d'instruction DEJARDIN mettant en cause à côté du prévenu, son frère A39 et S, le procès-verbal n° 013834 révélerait que « les investigations réalisées n'ont pas permis de confirmer les informations reçues et les écoutes téléphoniques ont été arrêtées au 19 novembre 2012 ». La dénonciation de A ne constituerait qu'un renseignement non susceptible de constituer une preuve.
La défense de A dénie encore toute pertinence aux éléments révélés par la perquisition effectuée le 11 juin 2013 chez D, dès lors que A n'aurait pas été poursuivi dans le cadre de ce dossier, que D aurait été acquitté relativement à ce dossier, que le prévenu habiterait la même région que D et que les éléments analysés, en particulier la balistique, n'auraient pas permis d'établir un lien avec les faits en cause en l'espèce. Concernant plus particulièrement l'ADN du prévenu révélé sur un T-Shirt retrouvé dans le kit de nettoyage d'arme, sa défense fait valoir que, sur tous les objets saisis, plus de 10 personnes seraient contributeurs à un dépôt d'ADN et si le prévenu av ait reconnu devant le juge d'instruction luxembourgeois avoir donné le T-Shirt à D, il n'aurait reconnu devant la Cour d'Appel que le fait de connaître D .
La défense de A réfute les informations anonymes sur les projets de l'association de malfaiteurs faisant l'objet de la présente affaire et dont S serait l'élément central. Les affirmations selon lesquelles il y aurait eu des contacts assidus entre S , W et Y et également avec les prévenus de la présente affaire tels que cités au procès -verbal 009399/2013 du 18 juillet 2013, ne seraient pas vérifiables ce d'autant plus que les informations anonymes en question n'auraient entraîné aucune conséquence judiciaire.
Quant à l'empreinte ADN de A révélée dans l'attaque de fourgons commise à A45 aux Pays-Bas, la trace en question serait contestée et elle n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire. S'il résulte de l'expertise luxembourgeoise que le profil ADN de A correspond effectivement au profil néerlandais, toujours serait-il que le docteur Elizabet PETKOVSKI aurait mentionné dans son rapport M0006248 deux différences au niveau des profils génétiques à comparer et elle aurait préconisé une comparaison directe par le laboratoire néerlandais, ce qui n'aurait jamais été réalisé, de sorte que cet élément ne pourrait être retenu à charge du prévenu.
Enfin, ni la téléphonie ni les véhicules utilisés par les auteurs du braquage à Luxembourg ne permettraient d'établir un lien du prévenu avec les faits de l'espèce, dès lors que le téléphone de A aurait été inactif le jour des faits et les repérages
61 téléphoniques ne pourraient établir de liens avec le vol des plaques d'immatriculation à … ou avec le vol de l'Audi RS4 ou encore établir un lien avec une réunion de mars 2013 à Liège entre les personnes prétendument impliquées dans le grand banditisme belge.
Il n'y aurait ainsi jamais eu de poursuites dirigées à l'encontre d’S malgré le fait qu'il aurait été désigné comme la pierre angulaire des dossiers « YY» et « XX ».
Quant aux éléments retenus par la juridiction de première instance à charge de A, en l'occurrence l'audition du prévenu, ainsi qu'un alibi peu ou pas crédible, des antécédents judiciaires, l'ADN prélevé et comparé aux Pays-Bas non pertinent au vu de ce qui précède et l'ADN sur le bouchon blanc du bidon d'essence, ils ne permettraient pas de retenir la culpabilité du prévenu, dès lors qu'ils ne pourraient pas établir avec certitude la présence de A sur les lieux de l'attaque commise.
Quant à l'audition de A, l'on ne saurait reprocher à une personne de ne pas pouvoir indiquer, à première demande, un emploi du temps de faits qui se situent 10 mois avant son arrestation. Le fait qu'il ne se soit pas souvenu de sa demande de congé pour le 3 avril 2013 ne pourrait lui être imputé au vu du fait qu'il n'a pratiquement pas fait de demande de congé au cours de sa période de travail et il serait paradoxal de demander un congé quand on a l'intention de commettre un braquage. Quant à l'alibi, il serait établi par les premiers devoirs effectués dans le cadre d'une observation en septembre 2012 que A avait l'habitude de fréquenter le café et de regarder des matchs de football.
Quant aux antécédents judiciaires, ils ne pourraient constituer une preuve légale, la jurisprudence écartant les antécédents judiciaires comme présomption de culpabilité (Cass. Belgique 21 septembre 2016, P.16.0925.F.).
Quant à la présence de l'ADN de A sur le bouchon blanc d'un des bidons trouvés à proximité de la voiture utilisée par les braqueurs et incendiée sur le parking à …, la défense de A relève d'abord que le profil ADN n'est pas quelque chose d'univoque et selon les spécialistes en matière d'ADN, ce dernier ne constitue qu'une preuve parmi d'autres qui peut conduire à des erreurs judiciaires et le concept de probabilité quant à la présence d'une personne sur les lieux du crime serait parfois difficile à entendre quand on voudrait voir les choses en noir ou en blanc. Il faudrait notamment tenir compte d'un profil faible lorsque les traces seraient infimes ou mélangées, la probabilité de correspondance diminuant en conséquence (Raphaël COQUOZ et Franco TARONI).
Même en présence de traces d’ ADN sur des objets en rapport avec les infractions visées, la charge de la preuve de la présence d’un prévenu sur les lieux de l’infraction et de sa culpabilité appartiendrait toujours à la partie poursuivante. La défense de A se réfère, à cet égard, à l’arrêt de la Cour d’appel luxembourgeoise du 10 juin 2015 (Ch. Crim. n°20/15) qui aurait clairement retenu ce principe en les termes suivants : « ni le profil génétique de A41 décelé sur la ceinture de sécurité du véhicule BMW M3 du côté conducteur, seul élément objectif recueilli, ni le caractère plus ou moins farfelu des justifications fournies par le prévenu, ne constituent un élément de preuve suffisant à établir avec la certitude requise la participation de A41 au braquage du Casino … à …. Il n'incombe pas au prévenu d'expliquer de façon crédible et cohérente de quelle façon son ADN a été transféré sur la ceinture de sécurité de la voiture BMW M3, ni d'établir qu'il n'était pas à … le 5 mars 2011 vers 02.00 heures, mais il appartient au ministère public de démontrer sa présence sur le lieu du crime».
62 La défense d’B fait valoir que les éléments retenus par les juges de première instance pour asseoir leur conviction de la culpabilité du prévenu, en l'occurrence la trace d'ADN sur la batterie ayant servi de détonateur au site de la société L et la conversation téléphonique entre A16 (actuelle compagne d' B) et A17 (ancien ami de A16), ne sont pas suffisants pour étalir la culpabilité du prévenu.
Quant à la problématique de l'ADN, la défense d'B relève que l'expert Elizabet PETKOVSKI a reconnu, à la suite de l'audition du professeur Franco TARONI, qu'un transport indirect d'ADN sur un objet ne pouvait être exclu. Selon un second rapport du professeur Franco TARONI, déposé le 30 septembre 2016, les traces relevées sur la batterie n'auraient pas été acceptées par nombre de laboratoires et, en toute hypothèse, la valeur d'interprétation de cette trace étant neutre, elle ne permettrait pas de relier B à l'action criminelle. En réponse à une demande de la part du représentant du ministère public concernant la possibilité d'un transfert indirect, l'expert aurait écrit « A la question posée, lors de l'audition de février 2016, de savoir si le mélange d'ADN observé pourrait être dû à un transfert indirect de l'ADN de Monsieur B sans précision de circonstances de ce transfert, la réponse est OUI ». « Le rapport de vraisemblance des probabilités d'observation du mélange caractérisé sous les hypothèses alternatives (transfert direct, respectivement indirect) est limité en raison de l'imprécision des paramètres des activités alléguées… ».
Conformément à la jurisprudence en la matière selon laquelle, « dans la mesure où l'incertitude spatiale s'ajoute à l'incertitude temporelle, le suspect n'est pas tenu de fournir une explication plausible », contrairement à l'hypothèse où « la trace d'ADN a été retrouvée sur le lieu immédiat de la commission de l'infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l'objet de l'infraction ou même sur la victime », le cas d'B devrait amener la Cour d'appel à retenir, à tout le moins, le doute raisonnable et la motivation de la juridiction de première instance devrait être écartée, dès lors qu'il y aurait contrariété dans ses motifs. Pour le cas où la Cour d'appel ne saurait retenir le raisonnement de la défense du prévenu quant à un doute raisonnable, il y aurait lieu de faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire aux fins de préciser la valeur de l'empreinte génétique révélée sur la batterie.
La défense d'B relève encore que l'ADN du prévenu n'a été observé sur aucun des objets saisis sur les lieux des infractions commises, autre que la batterie. En outre, depuis le 16 décembre 2013, les traces d'ADN n'auraient plus été resoumises aux banques de données criminalistiques en Belgique, de sorte qu'il n'aurait pas pu être établi entretemps qu'un des profils génétiques d'un autre suspect aurait pu être identifié. Enfin, les rapports du docteur Elizabet PETKOVSKI auraient révélé qu'au moins 9 traces d'ADN exploitables ont pu être identifiées sur des objets reliés aux infractions, alors que seules 6 personnes auraient été présentes sur les lieux des crimes, ce qui conforterait encore la possibilité d'un transfert indirect dans le chef d'B.
Quant à la conversation téléphonique entre A16 et A17, elle ne pourrait constituer une preuve quelconque de la culpabilité du prévenu, dès lors qu'il serait patent que l'ex -ami de A16n'appréciait pas la relation de A16avec B et qu'il ne supportait pas la réussite professionnelle du prévenu. Les soupçons exprimés par A17 ne constitueraient que des hypothèses émises par un ex -ami jaloux et menteur, ce qu'aurait confirmé A16lors de son audition en première instance.
Quant aux dossiers belges, ils n'établiraient en aucune façon une quelconque participation d'B, le dossier « YY» ayant donné lieu à une décision de non- lieu. B aurait été condamné à tort à l’âge de 24 ans et il aurait fait la connaissance d’S et de C en prison, mais les téléphonies surveillées dans les différents dossiers révéleraient l'absence de contacts avec C ou D avant les faits. Certains éléments dans les dossiers
63 belges démontreraient plutôt la présence d'autres personnes à …, notamment le fait que certains des braqueurs ont porté un casque ce qui aurait également été le cas dans les faits commis à …, faits reconnus par T . Pour les faits de A45 , B aurait un alibi, dès lors qu'il aurait travaillé comme agent de sécurité dans un établissement de nuit.
Quant au dossier « ZZ », les informations policières n'auraient pas été suivies d'effets, alors qu'il y aurait été question d'attaques imminentes et de préparations de fuite. Enfin, aucun fait répréhensible lié à des vols avec violence ou une association de malfaiteurs n'aurait été mis à jour depuis l'ouverture du dossier « YY».
La défense d'B relève encore que le film réalisé à partir des images -vidéo de l'attaque visionné à l'audience de la Cour d'appel à la date du 15 novembre 2016 aurait fait apparaître que les auteurs du braquage avaient tous la peau claire. Or, une photo du mariage de la sœur du prévenu montrerait qu'B était très bronzé au moment des faits. En outre, les témoins voisins du site L auraient fait état de ce que les auteurs du braquage auraient parlé en français sans accent entre eux, alors que le prévenu parlerait avec un accent liégeois.
Enfin, il résulterait du témoignage d'A12, b eau-frère du prévenu auprès duquel il aurait passé la nuit du 2 au 3 avril 2013, que ce dernier aurait dormi avec la porte ouverte, de sorte qu'il aurait dû entendre le prévenu si ce dernier avait quitté sa chambre au cours de cette nuit.
Au vu de l'absence de certitude quant aux circonstances de la présence de l'empreinte génétique sur la batterie et des éléments du dossier plaidant en faveur du prévenu, seul l'acquittement d'B constituerait une décision possible dans la présente affaire.
Pour le cas où la Cour d'appel devait considérer que l'interprétation de l'activité de la trace d'ADN retrouvée sur la batterie resterait obscure, il y aurait lieu d'ordonner une expertise contradictoire quant à l'interprétation de l'activité de la trace d'ADN retrouvée sur la batterie et quant à la qualité de bon ou mauvais contributeur d'B.
La défense de D souligne que le prévenu continue de contester toute implication dans les faits en cause et d'avoir avant, pendant ou après les faits participé à la préparation, la perpétration ou la dissimulation des faits.
Les juges de première instance auraient, à juste titre, retenu que l'enquête, les expertises et l'audition des témoins n'auraient pas permis d'établir que les chargeurs de kalachnikovs trouvés et saisis au domicile de D dans le cadre de l'affaire « YY», instruite par le juge d'instruction DEJARDIN pouvaient être reliés aux faits de Luxembourg. Ils auraient encore observé, à juste titre, que les enquêteurs n'auraient pas eu la conviction d'une participation de D au braquage du site L , que l'observation policière faite sur la personne de D entre décembre 2013 et le 25 février 2014 n'aurait pas révélé un déplacement du prévenu à Luxembourg et qu'il n'y aurait pas de preuve matérielle d'une présence de D sur les lieux des crimes commis, en l'absence de traces ADN, d'empreintes digitales, de reconnaissance visuelle ou encore de repérage téléphonique de nature à le confondre avec le braquage. En outre, il n'y aurait pas non plus d'éléments le rapprochant de l'incendie effectué sur la voiture Audi RS4 qui aurait servi à la fuite des auteurs du braquage au petit matin du 3 avril 2013.
La défense de D demande en conséquence la confirmation de l'acquittement décidé par la juridiction de première instance et la décision d'incompétence de la même juridiction pour connaître des demandes civiles.
64 Le représentant du ministère public relate, en premier lieu, les faits du braquage à …et l'attaque à … et se rapporte à la motivation des juges de première instance quant à la qualification des infractions commises tout en relevant, quant à la tentative de meurtre retenue, que les éléments constitutifs de cette infraction sont donnés en l’espèce, dès lors que l'intention de tuer dans le chef des auteurs est établie, les auteurs ayant employé des moyens propres à donner la mort par l'utilisation d'armes de feu et d'armes de guerre, le rôle joué par chacun des auteurs important peu. A …, cette intention de tuer aurait été manifestée par le fait de tirer immédiatement et sans sommation sur tout ce qui bougeait. Les tirs sur les policiers et sur l’agent de sécurité n’auraient pas été dirigés en l’air pour simplement intimider ou impressionner mais, déclenchés à hauteur d’homme, ils auraient visé directement les personnes qui s’étaient approchées ou qui essayaient de fuir et qui auraient pu contrecarrer l’exécution de leurs desseins ou entraver leur fuite. De même les faits commis à …, qui ne seraient plus à mettre en relation causale directe et nécessaire avec les faits de …, constitueraient l'infraction de tentative de meurtre dès lors que les coups de feu auraient été portés à hauteur d'homme et que ce n'aurait été que le fruit du hasard qu’aucun des deux policiers dans la camionnette n'ait été touché par les tirs des mitraillettes. Quant à l'association de malfaiteurs, le représentant du ministère public rejoint encore les juges de première instance, tant en ce qu'ils n'ont pas retenu l'organisation criminelle au sens des articles 324bis et 324ter du Code pénal qu'en ce qu'ils ont retenu l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et 323 du Code pénal. Les éléments matériel et moral de l'association de malfaiteurs seraient donnés par les modes de participation au groupement, la répartition des rôles et l'organisation du matériel nécessaire à la perpétration des infractions mises en œuvre en l'espèce. Le représentant du ministère public passe ensuite en revue l'enquête menée, qui a commencé par la piste belge et qui aurait révélé des éléments dévoilant des liens avec les faits commis à Luxembourg. La première piste aurait mené vers D et le dossier « YY» de Charleroi avec les suspects S , A et son frère A39 et les perquisitions au domicile de D auraient mené à la saisie de bon nombre d’objets à mettre en relation avec le grand banditisme, dont des gants, des gilets pare- balles, des cartouches, un pistolet, ainsi qu’une reproduction d'une plaque minéralogique. Quatre chargeurs courbes Kalashnikov scotchés par deux, deux chargeurs drafts UZI scotchés, une pochette rouge contenant un kit de nettoyage d'armes enveloppé d'un t- shirt et un gilet pare- balles beige pourraient être directement reliés aux faits de l'espèce, les profils ADN de D et de C ayant été observés sur un gilet pare- balles et celui de A sur le sac contenant un kit de nettoyage. Le dossier « XX » concernant l'attaque d'un fourgon à … aurait permis la découverte dans l'habitacle du véhicule BMW X6M, utilisé pour l'attaque de … une douille de calibre 7.62X39 bxn 83, des cartouches similaires ayant été utilisées par les auteurs de l'attentat de A45 (NL), qui ont tiré sur les policiers venus pour les arrêter. Or, cette douille aurait été transmise pour analyse à l'INCC et cette analyse aurait permis de constater que la douille en question a été tirée avec une des armes employées au Luxembourg, plus particulièrement à …. Selon le rapport de l ’expertise de l’INCC effectuée dans le présent dossier, la douille saisie dans la BMW X6M concorde parfaitement avec les 3 douilles G47, G48 et G49, saisies à … le 3 avril 2013 au matin.
65 Ces 4 douilles auraient donc été tirées par la même arme Kalashnikov. U, mis en cause dans cette affaire, aurait confirmé que le véhicule BMW X6M a été mis à disposition par le détenteur (par la personne qui avait « accès à ce véhicule ») à des bandes criminelles afin de l’utiliser pour des projets criminels. Cette déclaration serait confirmée par les traces matérielles relevées (ADN de A à A45 et même arme utilisée à A45 et à … (concordance entre les douilles saisies à … et celle saisie dans la BMW X6M). Ensuite, les profils ADN établis par les autorités néerlandaises dans le cadre de l’affaire « A45», auraient révélé que le profil ADN de A correspond au profil néerlandais provenant d’un tuyau métallique, faisant partie d’une glissière de sécurité que les auteurs ont dévissée le long d’une autoroute pour leur permettre de prendre la fuite et cette constatation viendrait confirmer l’information que les auteurs des faits à A45 sont les mêmes que les auteurs des faits à Luxembourg.
Il y aurait encore une connexion entre le véhicule BMW X6M, découvert dans le box de garage à …, rue …, et une Audi A4 immatriculée …, volée à … le 03 mars 2013 et découverte dans un box à Charleroi loué par D . En effet, dans le box à …, une pièce de verrouillage d’accoudoir central d’une Audi A4, correspondant exactement à la pièce manquante dans l’accoudoir central de l’Audi A4 saisie dans le box loué par D , aurait été retrouvée.
Le dossier « ZZ » aurait été initié suite à une information policière datant du 29 juillet 2013 faisant état de ce qu'une bande serait active en matière de vols à main armée sur des fourgons ou des sociétés de transports de fonds. Cette bande serait notamment composée d’B, d’S, de C , de Z et de A42 . Selon l'information policière, ce groupe d'auteurs aurait pour projet de commettre un gros coup dans la région liégeoise, le groupe serait équipé de caméras performantes et posséderait également des armes lourdes de type « Kalachnikov ». Les personnes en cause seraient notamment connues en Belgique pour des faits de vols à main armée, extorsions, organisation criminelle, association de malfaiteurs, armes et blanchiment. Ils feraient partie d'une bande, dont B serait « l'artificier », et qui aurait comme projet un gros coup à commettre en Belgique ou dans un pays limitrophe. Cette bande disposerait déjà d'une Audi RS4.
Quant aux douilles saisies, le représentant du ministère public relève que pour l'une des armes employées, seulement 3 douilles, les douilles G47, G48 et G49 identiques à la douille saisie dans la BMW X6M et donc tirées par la même arme, ont été retrouvées et saisies le 3 avril 2013, jour des faits. Or, ces douilles auraient été ensevelies dans la broussaille et n'auraient pas pu être distinguées à l'œil nu ce qui révélerait clairement, selon le représentant du ministère public, que l'utilisateur de cette arme aurait ramassé ses douilles, dès lors qu'il savait que son arme avait déjà été utilisée lors d’un autre attentat. Seules les douilles qui seraient restées dans la broussaille et qu'il n'aurait plus vues auraient été découvertes plus tard par la police.
Quant aux bidons, le représentant du ministère public partage entièrement les considérations des juges de première instance sur le déroulement de la fuite des auteurs du braquage, le pneu crevé qui aurait obligé les auteurs des faits à retourner sur le petit parking près de …, et les traces relevées par la police après les faits pour retenir que le lien entre les bidons saisis à …, les tentatives de meurtre commises à … et les différentes infractions commises à …est clairement établi.
Le représentant du ministère public réfute, à cet égard, les arguments soulevés par les défenses des prévenus concernant les traces de pneus relevée s sur le chemin menant
66 sur le petit parking, l'emplacement et l'aspect des bidons, leur contenu d'essence, ainsi que sur les soi-disants constats contradictoires des enquêteurs Diane DABE et Mike BECKER.
Selon le représentant du ministère public, les images jointes aux différents rapports de police et celles montrées en audience publique en première instance, ne laissent pas de doute quant aux conclusions tirées par l'enquêteur Mike BECKER que, d'une part, un véhicule a circulé au cours des quelques heures précédant la venue de la police sur place à l'intérieur du champ à gauche du chemin de terre et que, d'autre part, des traces de pneu datant de la même nuit étaient visibles dans le chemin rural et que ces traces s'arrêtent au niveau des bidons trouvés à 80 mètres de la voiture incendiée. Il n'y aurait pas de divergence entre les dépositions de Diane DABE et de Mike BECKER, dès lors que si Diane DABE a effectivement fait état de rosée nocturne et de gelée nocturne, toujours serait-il qu'à l'heure à laquelle est passé l’enquêteur Mike BECKER, la gelée était encore présente, ce qui lui aurait permis de voir et de documenter sur des photographies des traces de pneu. Ces traces dateraient ainsi de la nuit du 2 au 3 avril 2013. Par contre, les traces en question n'auraient pas pu être faites au moment des tirs sur les policiers, parce que la voiture incendiée bloquait le passage à la fois vers le chemin rural et vers le champ. Ces traces dateraient donc d'avant les tirs sur la police et partant forcément d’avant le milieu de la nuit. Il résulterait des témoignages Diane DABE et Mike BECKER que les bidons n’étaient ni sales, ni humides et ils n’étaient pas non plus givrés (nicht mit Reif bedeckt) et il y aurait accord sur ce point entre Diane DABE et Mike BECKER. Il en résulterait inévitablement que les bidons y ont été déposés au courant de la nuit même. Diane DABE aurait d'ailleurs fort justement relevé que des traces provenant de la jante de la voiture incendiée étaient visibles sur la route. Le tracé laissé par la jante sur la route montrerait une courbe parfaite qui n'était sujette à aucune hésitation, ce qui permet de tirer la conclusion que le chauffeur connaissait bien les lieux et savait ce qu'il faisait. Quant à la problématique de l'ADN, le représentant du ministère public relève d'abord que le service d'identification génétique (SIG) du Laboratoire National de Santé de Luxembourg (LNS), dont le docteur Elizabet PETKOVSKI est responsable, est accrédité par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance (OLAS) selon le référentiel ISO/IEC 17025:2005 et membre de l'Eurpean Network of Forensic Science Institutes ce qui constituerait une garantie de qualité de ses analyses. Le représentant du ministère public conteste ensuite la conclusion de la défense de C selon laquelle 13 à 15 profils génétiques d'individus de sexe masculin auraient été identifiés au départ des PAC analysés. Les contributeurs ou allèles supplémentaires dont fait état l'expert seraient non identifiables et les allèles supplémentaires non exploitables pour des analyses comparatives. L'expert aurait identifié les profils X2, X3 et X4, ainsi que le profil d'B et tous les deux ou trois autres contributeurs dans les fractions majoritaires ou minoritaires des mélanges ne seraient pas identifiables et ne pourraient donc être exploités. Quant aux aspects quantitatifs soulevés par les défenses des trois prévenus, le caractère faible de la quantité des prélèvements serait compatible avec un prélèvement d’une trace de contact. Le représentant du ministère public déduit des analyses ADN effectuées que, pour les trois prévenus, les probabilités retenues par l’expert Elizabet PETKOVSKI quant à leur
67 contribution au matériel ADN prélevé sur les deux bouchons et la batterie suffisent à établir un contact direct de ces personnes avec les objets en cause. Quant à A , il serait un milliard de fois plus probable d’observer ce mélange de génotypes si A en est contributeur par rapport à l'hypothèse B, selon laquelle trois individus n’ayant aucun lien avec A sont les contributeurs. Au vu de ce résultat clair et des explications fournies par le docteur Elizabet PETKOVSKI à l’audience de la Cour d’appel, il y aurait lieu de retenir qu’il y a eu un transfert direct de l’ADN de A sur le bouchon blanc. Dès lors que les profils X2 et X3 sont représentés de manière majoritaire, ce résultat serait compatible avec une manipulation directe de l’objet par X3. Même si le professeur Franco TARONI n’aurait pas été en charge de l’analyse de A ou de C, il conforterait la thèse selon laquelle les deux personnes ont transféré directement leur ADN sur les objets en cause par sa déclaration selon laquelle l’observation d’une trace ADN, mélangée, mais avec un profil majoritaire, vient à l’appui de la thèse du Procureur, car ce type de traces s’expliquerait mieux avec la thèse d’un transfert primaire. Quant à l’ADN de A révélée sur la glissière de sécurité à A45, le représentant du ministère public relate qu’à la suite des contestations de la défense de A, il a consulté le Procureur de Charleroi Marie-Noëlle CHERONT qui lui a communiqué les conclusions de l’expert judiciaire Anne DE BAST de la société BIO.BE SA qui avait procédé à l’expertise ADN de la glissière. La présence de l’ADN de A serait confortée par les conclusions de cet expert qui aurait effectué les travaux préconisés par l’expert PETKOVSKI quant à la comparaison des ADN, cet expert ayant ret enu dans son rapport, page 2 « Afin de pouvoir compléter au maximum l’information génétique transmise par les autorités néerlandaises concernant l’échantillon portant la référence « SIN AAEL2467NL#02 », nous avons effectué des analyses complémentaires sur l’extrait ADN reçu… ». Les informations confidentielles traitées par les enquêteurs belges conforteraient encore l’implication de A dans le milieu belge du grand banditisme et que l’attaque du site de la société L a été effectuée par une équipe composée de C arolos et de Liégeois. Quant aux alibis allégués par A ils seraient tous de pure invention et auraient été démontés par les recherches effectués par les enquêteurs. Le premier alibi concernant le travail de A aurait révélé que justement le 3 avril 2013, A n’aurait pas travaillé et le prévenu n’aurait pas pu fournir une explication plausible quant à cette absence. Le second alibi invoqué concernerait le match de football de la Champion’s League, invoqué en premier lieu par C . Or, les témoins entendus qui auraient passé la soirée avec A à regarder ce match se seraient trompés dans les équipes qui ont joué et les témoins entendus se contrediraient de façon flagrante ne sachant pas quoi dire et signant toutes les attestations testimoniales leur soumises. Quant à C , le représentant du ministère public relève d’abord que tout comme pour A , l’expertise du docteur Elizabet PETKOVSKI a révélé un contact direct du prévenu avec le bouchon noir d’un des bidons d’essence saisis à …, les observations émises pour Avalant également pour C en ce qui concerne la fiabilité des conclusions de l’expert.
68 C serait également visé par les informations confidentielles, en tant que quatrième personne de la région liégeoise en contact avec S et B, ces informations confirmées par après par d’autres éléments du dossier pouvant être prises en compte pour établir la participation des prévenus aux faits commis à … et …. Les explications fournies par sa défense quant à la perquisition du 25 février 2014 qui aurait été effectuée au mauvais endroit et de ce fait aurait empêché la découverte de nombreux bidons d’essence qui se seraient trouvés dans le hangar de son entreprise à …, …, ne seraient pas pertinentes et contredites par les déclarations du prévenu lors de son arrestation où il n’aurait parlé que de sa société A3 à … et où il aurait réitéré à plusieurs reprises qu’il est impossible que son ADN soit retrouvé à … . En outre, il serait très improbable que C ait utilisé l’entrepôt à … avant avril 2013 dès lors qu’il n’a été le gérant de la société A3 qu’à partir du 10 mai 2013. En tout état de cause, le problème autour de la perquisition du 25 février 2014 serait un faux problème, dès lors que la question ne serait pas celle de savoir s’il y a eu en date du 25 février 2014 des bidons qu’on aurait pu trouver quelque part lors d’une perquisition, mais celle de savoir si C a manipulé plus ou moins régulièrement des bidons semblables à ceux saisis à … avant l’attaque du 3 avril 2013 au L , ce qui n’aurait pas pu être prouvé par la défense.
Quant à l’alibi du match de football et à la soirée passée dans les cafés « A25» et « A28» avec des copains avec la dispute entre les frères C et les paris sur le match, le représentant du ministère public, après avoir passé en revue les témoignages recueillis conclut, à l’instar des juges de première instance, qu’au vu de la tardiveté de l’alibi invoqué, des contradictions relevées dans les diverses dépositions des témoins et des possibilités de concertation des témoins il y aurait un sérieux doute quant à la véracité des témoignages recueillis, témoignages qu’il y aurait lieu d’écarter.
Quant à B , le représentant du ministère public se réfère aux conclusions du docteur Elizabet PETKOVSKI selon lesquelles il est plus de cent millions de fois plus probable d’observer ce mélange de génotypes si B en est contributeur par rapport à l'hypothèse B et selon lesquelles les résultats de l'analyse génétique soutiennent de manière très forte l'hypothèse A, selon laquelle B est contributeur du mélange de génotypes caractérisé par rapport à l'hypothèse opposée. Ce résultat aurai t été validé par la contre- expertise de Laurent PENE du Laboratoire Scientifique de Lyon de l’Institut National de Police Scientifique de France et Laurent PENE serait expert auprès de la Cour de Cassation française. Le mélange de génotypes observé sur la batterie et mis en évidence comporterait de l’ADN de trois contributeurs et l’analyse comparative qualitative et quantitative de ce mélange avec le profil génétique de référence d’B aurait montré que ce dernier est compatible avec la fraction dominante du mélange.
Selon le représentant du ministère public, ce sont les seules conclusions de l’expert Elizabet PETKOVSKI qui sont à considérer et l'hypothèse la plus vraisemblable serait que c'est B qui a lui-même déposé son ADN sur la batterie au moment de l'attaque à …. Cette hypothèse serait confortée par le fait que relier les câbles correctement de la batterie à la charge à faire exploser est une opération délicate qui se fait mieux sans gants qu'avec gants, ce qui ne poserait pas un problème majeur si après le braquage les auteurs emportent avec eux le matériel utilisé. Mais si la batterie tombe par terre dans la nuit noire entre deux caravanes de chantier à un endroit non éclairé, tout comme le sac (« ramasse le sac » a entendu le témoin R ), alors les auteurs auraient commis une erreur permettant à l'enquête d'avancer.
69 Quant aux réserves émises par le professeur Franco TARONI, le représentant du ministère public relève qu’il n’est pas expert en matière d’analyses et d’exploitation de matériel génétique, qu’il est l’expert assistant la défense d’B et payé par le prévenu et que dès lors il n’est pas un expert neutre.
Le représentant du ministère public critique encore la manière de procéder du professeur Franco TARONI en ce qu’il ne lui aurait pas appartenu de s’adresser directement par courrier au tribunal pour lui donner des leçons et qu’il se serait limité à jeter le discrédit sur les travaux du docteur Elizabet PETKOVSKI. Les rapports d’expertise du docteur Elizabet PETKOVSKI seraient pertinents et suffisants et elle aurait pris en considération le problème de l’hyperhidrose dont souffre B ainsi que la question du transport indirect d’ADN.
Elle aurait ainsi fait état des résultats des études réalisées dans le domaine du dépôt d’ADN en relation avec des problèmes de peau (transpiration excessive, peau sèche ou dermatopathies) et relevé que ces études ont donné des résultats divergents qui ne permettraient pas la prise en compte du réel impact de l'hyperhidrose sur le dépôt (Etudes van den Berge M, Ozcanhan G, Zijlstra S, Lindenbergh A, Sijen T. Prevalence of human cell material: DNA and RNA profiling of public and private objects and after activity scenarios. Forensic Sci Int Genet. 2016 Mar;21:81- 9.Bright JA, Petricevic SF. Recovery of trace DNA and its application to DNA profiling of shoe insoles. Forensic Sci Int. 2004 Oct 4;145(1):7- 12. Kamphausen T, Schadendorf D, von Wurmb- Schwark N, Bajanowski T, Poetsch M. Good shedder or bad shedder–the influence of skin diseases on forensic DNA analysis from epithelial abrasions. Int J Legal Med. 2012 Jan;126(1):179- 83).
En l’espèce, l’ADN d’B aurait été transféré par contact sur la batterie utilisée à …pour faire exploser les charges explosives, de sorte que l’ADN d’B se trouverait sur « l’objet de l’infraction » au sens de la jurisprudence luxembourgeoise en matière de preuve par ADN. La batterie sur laquelle l’ADN du prévenu aurait été mise en évidence serait indispensable pour initier l’explosion et cette batterie aurait été saisie sur le site même de la société L , c’est-à-dire sur « le lieu immédiat de l’infraction ».
Quant à l’argument relatif à la couleur de peau des auteurs du braquage soulevé par la défense d’B, il serait sans pertinence dès lors qu’il s’agirait d’une question de luminosité due au spot installé près de la caméra de surveillance. En outre il serait impossible d’identifier quiconque sur les photos de surveillance et sur aucune des photos n’apparaîtrait la batterie ou la personne qui a manipulé la batterie.
Enfin, tout comme les deux autres prévenus, B serait visé par les informations confidentielles des enquêteurs belges, notamment concernant les informations sur le dossier A45 et le prêt de la voiture BMW X6, dans lesquelles B aurait été cité. Dans le dossier « ZZ », B serait encore cité comme fréquentant S et comme étant l’artificier de la bande et donc comme étant le spécialiste en matière d’explosifs.
Quant à l’alibi invoqué par le prévenu relatif au mariage de sa sœur et au match de football, il serait très évocateur que les trois prévenus se réfèrent au match de football de la Champion’s League pour justifier leur emploi de temps au moment des faits en cause, cette circonstance démontrant plutôt leur connivence et la non- véracité de leur alibi. Par ailleurs, les témoignages recueillis ne permettraient pas de fournir un alibi sérieux pour les heures des faits, le représentant du ministère public se référant à cet égard à la motivation de la juridiction de première instance.
70 S’agissant de D, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en l’absence d’éléments suffisants dans le dossier desquels il résulterait que D aurait participé matériellement aux faits du 2 au 3 avril 2013 à … et à … respectivement qu’il aurait participé à l’association de malfaiteurs retenue contre les trois autres prévenus.
En conclusion, le représentant du ministère public souligne que le dossier pénal comporte d’autres indices que l’ADN et il ne faudrait pas se borner à analyser uniquement un par un les différents indices.
Ce serait l’ensemble des éléments qui permettrait d’asseoir la culpabilité des trois prévenus.
Ainsi la chronologie des indices révélés par les dossiers belges aurait permis de confirmer que l’attaque sur le L a été effectuée par une équipe mixte de personnes venant de Charleroi et de Liège, les enquêtes policières ayant permis de faire un lien entre les différents protagonistes et la chronologie des alibis fournis aurait révélé le caractère incrédible de ces alibis. Mais surtout selon le représentant du ministère public « qu’est-ce que les ADN de A et de C faisaient à … à près de 150 km de leurs domiciles respectifs, et par quel hasard les ADN de A et de C , personnages chevronnés du milieu criminel de Charleroi respectivement de Liège, ont pu se trouver sur 2 bouchons à 5 cm l’un de l’autre au Grand- Duché alors qu'ils disent, ne pas se connaître, être étrangers aux faits, alors que se trouvent dans le dossier des informations policières tant du milieu liégeois et du milieu carolo comme quoi le coup du L avait été fait par une équipe mixte de Carolos et de Liégeois ? Toutes ces informations étant d’ailleurs tombées bien avant que l’ADN de B (« l’artificier ») ne soit identifié» et « quelle est la probabilité que les profils ADN de A, personne chevronnée du milieu du grand banditisme à Charleroi, de C, personne chevronnée du milieu du grand banditisme à Liège et de B , considéré comme faisant partie du milieu du grand banditisme à Liège, se retrouvent sur des objets directement liés aux attentats (deux bouchons à …, à 5 cm l’un de l’autre pour A et C et la batterie utilisée à …pour B) s’ils n’ont pas participé à ces faits ? »
Selon le représentant du ministère public la probabilité précitée est nulle, sinon tend vers zéro et il conclut, dans le présent dossier, qu’ il y a un faisceau d'indices précis et concordants qui doivent amener la Cour d’appel à tenir pour établi que A , C et B ont participé directement en tant qu’auteurs tant aux faits de … qu’aux faits de … .
En conséquence, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenue s à charge des trois prévenus, C, A et B. Quant aux peines, le représentant du ministère public requiert également la confirmation du jugement entrepris, au regard de la criminalité des actes que l'on pourrait qualifier d'actes de guerre, du non- respect de la personne humaine pour avoir tiré à d'innombrables reprises sur l’agent de sécurité et sur les policiers, en visant non pas en l'air mais en tirant à hauteur d'homme, et au regard de l'appartenance incontestable des prévenus au milieu du grand banditisme et à une association de malfaiteurs, et au regard de leurs passés criminels. Appréciation de la Cour d’appel
La Cour d'appel retient d'emblée, quant à D, que les éléments du dossier pénal et notamment du dossier belge « YY» ne suffisent pas à établir un lien direct entre les
71 faits commis à Luxembourg et les objets saisis dans le cadre du dossier « YY». Pas plus qu'en première instance, les débats devant la Cour d'appel n'ont révélé des éléments suffisants pour établir que D a, par sa présence, matériellement participé aux faits du 2 au 3 avril 2013 ou qu'il a procuré une aide à la préparation ou à la dissimulation de ces faits, de sorte que l'acquittement intervenu en première instance est à confirmer.
La Cour d'appel se rapporte, ensuite, à la relati on détaillée et exhaustive des faits du braquage du site de la société L dans la nuit du 3 avril 2013 entre 03.37 heures et 03.45 heures, et de la confrontation à … avec les policiers I et H du CI Capellen, ceux- ci étant établis par les témoignages des employés de la société L, des voisins du site L et des policiers attaqués, ainsi que par les constatations faites sur les lieux et les traces y relevées.
La Cour d’appel se rapporte encore à la description exhaustive et détaillée des déclarations des prévenus faites auprès des enquêteurs et juges d’instruction belges, ainsi que de celles faites auprès du juge d’instruction luxembourgeois, déclarations réitérées en substance en instance d’appel, les trois prévenus, ainsi que leurs défenses maintenant leurs contestations quant à la présence sur les lieux des prévenus au moment des crimes commis le 3 avril 2013 et quant à la pertinence des traces d’ADN recueillie s.
A l'instar des juges de première instance et du représentant du ministère public, la Cour d’appel considère que le rapprochement opéré avec le grand banditisme belge était justifié au regard de la nature et du modus operandi des crimes commis le 3 avril 2013 à …et à …, ainsi qu'au regard des voitures, du matériel et des armes utilisées au cours du braquage.
Ainsi, il est constant en cause, à la suite du braquage du 3 avril 2013, que les recherches se sont dirigées vers des attaques similaires commises dans les pays limitrophes du Grand- Duché par l’intermédiaire d’Interpol et une piste a pu être établie en raison des armes utilisées, une perquisition effectuée à la date du 11 juin 2013 au domicile de D pour d'autres faits commis en Belgique, dans le cadre d’un dossier instruit à Charleroi dénommé « YY», ayant mené à la découverte, entre autres, de chargeurs de Kalachnikovs et de chargeurs d'Uzi scotchés ensemble de la même façon que ceux employés par les auteurs de …. Il peut encore être retenu de ce dossier « YY» que des contacts ont existé entre C , B, S et D (rapport 116 du 3 décembre 2013, SPJ), les objets saisis au domicile de D ayant révélé la présence de traces d’ADN de Cet de A , ce dernier contestant la trace d’ADN, admet cependant à l’audience de la Cour d’appel connaître D (rapport 126 du 14 janvier 2014, SPJ).
Le dossier « XX » concerne des faits de vols commis en Belgique, ainsi qu'une attaque à l'explosif sur un fourgon blindé à la date du 28 novembre 2012 à … dans lequel sont visés T , U, V et A43. Il a révélé l'implication d'une voiture de marque BMW X6M saisie le 22 mai 2013, qui avait été utilisée par T, U et V et qui avait servi dans le cadre de 2 vols avec violence et à l'attaque à …. Dans l'habitacle de cette voiture a été retrouvée et saisie une douille similaire à celles trouvées à … enfouies dans les feuilles et pour laquelle l'expertise balistique effectuée par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie belge retient qu’il est permis de conclure, « avec la certitude la plus élevée de notre échelle de conclusion, que les trois douilles litigieuses de ce dossier (références internes : 5438.09 à 5438.11) et la douille [CH-6275/13], ont été tirées avec la même arme » (Rapport de l’INCC du 11 octobre 2013).
72 Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs belges ont trouvé dans le box de garage à …, rue … une pièce de verrouillage d’accoudoir central d’une Audi A4, correspondant exactement à la pièce manquante dans l’accoudoir central de l’Audi A4 saisie dans le box loué par D , voiture Audi qui avait été volée.
Les téléphonies d'B, de D et de C révèlent encore des contacts fréquents à partir de fin juillet 2013 entre B et C, entre C et D, et entre S, Cet B avec d'autres personnes soupçonnées dans la criminalité spécifique d'attaques à explosifs, braquage de fourgons ou vols avec violences (Rapport n°SPJ/RGB/2013/28190- 224/HADA du 1 er
juillet 2014).
Le dossier « ZZ » de Liège concerne des vols à main armée sur des fourgons ou des sociétés de transports de fonds, qui a été initié suite à une information policière datant du 29 juillet 2013 et dans lequel il est quest ion de l'implication d'B, d'S, de C , de Z et de A42.
Les défenses des trois prévenus ont estimé que les éléments dégagés des dossiers belges et transmis au juge d'instruction en vertu des CRI ne pouvaient être considérés dans le cadre du présent dossier, en substance soit en raison du fait que le ministère public n'en aurait extrait que des éléments à charge des prévenus, soit en raison du fait qu'ils ne donneraient lieu à l'émission que d'hypothèses que les investigations n'auraient pas conduit ou ne pourraient conduire à une inculpation ou une condamnation des personnes concernées.
Or, s'il n'appartient pas à la Cour d'appel de se prononcer sur les dossiers belges et si la Cour d’appel n'entend pas se baser sur des hypothèses ou éléments non vérifiés par les juridictions belges ni se fonder exclusivement sur les dossiers belges et les antécédents judiciaires des prévenus B, C et A, les éléments dégagés de ces dossiers permettent cependant de relier les prévenus dans une mesure suffisante pour retenir un lien susceptible de les mettre en rapport avec les faits de l'espèce. En effet, les contacts entre, soit C et B, soit entre A et D, de même que les contacts de A et de son frère A39 avec d'autres personnes impliquées dans des dossiers d'attaques à explosifs ou vols à l'aide de violences, ainsi que les antécédents judiciaires de C et de A révèlent, à tout le moins, qu’ils n’ont pas cessé toute relation avec ce milieu, ainsi que leur capacité à organiser un braquage tel que celui commis sur le site de la société L. Il est, ainsi, établi par les dossiers en question qu'il y avait des contacts réguliers, d'ailleurs non contestés en partie par les prévenus, entre eux-mêmes et avec d'autres personnes connues dans le milieu du grand banditisme. Notamment B avait fait la connaissance d’S et de C en prison et est resté en contact avec ces derniers, de même que A avait des contacts avec D, qui lui avait des contacts avec C .
Quant aux objets saisis et plus particulièrement la batterie et les bidons d’essence, la Cour d’appel rejoint tant les juges de première instance que le représentant du ministère public qu’ils constituent des objets directement liés aux infractions commises.
La batterie a été saisie sur le site du centre- fort L et elle a servi de déclencheur du système d’explosion utilisé pour ouvrir la porte blindée du site. Cette batterie était neuve et ne comportait aucun signe distinctif permettant aux enquêteurs de tirer des conclusions quant à la provenance de la batterie, dès lors que tout signe distinctif avait été enlevé, ce qui révèle que leurs utilisateurs entendaient éviter toute trace susceptible de les mettre en relation avec la batterie en question. Quant aux bidons, ils ont été trouvés à proximité de la voiture incendiée et abandonnée par les auteurs du braquage à la suite d’une crevaison de roue qui a
73 obligé les auteurs du braquage à abandonner cette voiture. Il ressort encore des constatations opérées par la police judiciaire sur les lieux que les bidons étaient des bidons d'essence (odeur d'essence constatée PV n°12 du 3 avril 2013 du SPJ,p.26) et qu'ils ne présentaient pas de saletés, d'humidité ou de givre, ce qui a amené les enquêteurs à déduire qu'ils ne se trouvaient pas depuis longtemps dans le pré où ils ont été repérés (Rapport 238 du 21 juillet 2014 du SPJ, annexe 5, audition Diane Dabé). Enfin, il ressort encore des constats opérés par les enquêteurs à … et les photos versée s en cause que les bidons avec les bouchons étaient disposés de façon ordonnée à côté d’une canule de remplissage.
Les juges de première instance, suivis en cela par le représentant du ministère public, ont été convaincus que ces bidons avaient été utilisés par les auteurs du braquage en retenant comme explication qu’en se rendant à Luxembourg, les auteurs ont forcément dû s’arrêter quelque part afin de procéder aux derniers préparatifs et qu'ils ont rempli les réservoirs d’essence afin d’éviter, soit de tomber en panne d’essence soit de devoir se rendre sur une station- essence et de laisser des traces, notamment par le biais d’enregistrements sur les stations-essence. Ils auraient laissé les bidons près du petit parking sans se douter qu'ils seraient obligés d'y retourner en raison d'une crevaison de pneu. Les juges de première instance ont encore considéré que les auteurs du braquage avaient prévu, aux fins d'éviter des postes de police, de prendre la sortie … sur l’autoroute, se diriger vers … pour ensuite continuer le chemin vers la Belgique via les petites localités, ce qui les auraient amenés, dans leur fuite à retourner sur le petit parking à … pour y délaisser la voiture au pneu crevé et l'incendier. Cette version des faits est, selon la juridiction de première instance, corroborée par les traces de freinage relevées sur les lieux et par la propreté des bidons.
Cette version des faits est certainement très plausible au vu des traces constatées sur le chemin menant au parking où la voiture a été incendiée, la Cour d’appel rejoignant le représentant du ministère public que les images jointes aux différents rapports de police et celles figurant sur le support informatique versé en cause, confortent les conclusions tirées par le chef des opérations de police, le commissaire Mike BECKER, que d'une part un véhicule a circulé au cours des quelques heures précédant la venue de la police sur place à l'intérieur du champ à gauche du chemin de terre, et que d'autre part des traces de pneu datant de la même nuit étaient visibles dans le chemin rural et que ces traces s'arrêtent au niveau des bidons trouvés à 80 mètres de la voiture incendiée. En tout état de cause, même si le déroulement exact des faits concernant la façon dont ont été déposés les bidons avec les bouchons à environ 80 mètres de la voiture Audi incendiée ne peut être déterminé, il n'y a pas de doute raisonnable que ces bidons ont été mis à cet endroit par les auteurs du braquage et ce au vu de l'état des bidons constaté qui ne présentaient aucune saleté ni signe d'intempérie, ce qui exclut qu'ils y ont été laissés sur une plus longue période qu'une journée. Quant aux empreintes génétiques repérées sur la batterie saisie sur le site du centre- fort L et les bouchons des bidons trouvés à proximité de la voiture incendiée et utilisée par les braqueurs, selon la jurisprudence luxembourgeoise en la matière, l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755 du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai 2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015).
74 Il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
L’expertise étant susceptible d'influencer de manière prépondérante l'appréciation du juge, il faut veiller à « redéfinir les contours de l’activité scientifique dans le cadre du procès, afin que les missions respectives des experts et juges/jurés soient respectées sans empiéter l’une sur l’autre » (CEDH Mantovanelli c/ France arrêt 18 mars 1997, n°97/13). Le rôle de l’expert consiste dans l’interprétation des analyses génétiques de l’accusé. Cette tâche étant un problème situé en dehors de la compétence des juges, il est nécessaire de faire appel à des experts dans de telles affaires. Possédant un savoir particulier, l’intervention des experts est justifiée dans la mesure où la Cour d’appel serait incapable, sans son aide, de tirer de ces faits très spécifiques les conclusions appropriées. L’expert a comme tout autre témoin le devoir de témoigner. La preuve apportée par l’expert consiste en une comparaison entre l’ADN de la trace trouvée sur le lieu du crime et celui du suspect et la nature de la correspondance entre les deux ADN doi t être expliquée de manière intelligible. L'expert donne les résultats de son calcul de probabilité de correspondance, c’est-à-dire la fréquence selon laquelle on peut trouver de telles caractéristiques ADN identiques dans la population en général ou dans une sous-catégorie limitée de personnes, par exemple les personnes de sexe masculin, d’origine caucasienne, sexuellement actifs et domiciliés dans une région. L'ADN va ainsi permettre d’établir la correspondance ou non entre les profils d’une trace et d’un individu, mais il va également permettre d’établir le lien entre plusieurs dossiers judiciaires en apparence distincts (même en dehors de toute identification, par la correspondance entre les profils de traces issues de ces dossiers). Il est pourtant important de prendre conscience que la prise en compte du résultat d’une comparaison de profils génétiques n’est pas sans limite. L’ADN renseigne très précisément sur l’auteur (telle personne a bien eu un contact avec telle autre ou avec tel objet), mais il ne dit rien sur le contexte et les circonstances de ce contact (Jobard et Schulze- Icking, 2004, 19). Le travail de constitution de la preuve ne peut dès lors jamais reposer exclusivement sur le résultat technique.
Lors de son audition du 18 novembre 2016 par la chambre criminelle de la Cour d’appel, l’expert Elizabet PETKOVSKI a d’abord rappelé les rapports d’expertise remis au juge d’instruction et elle a relevé que les traces d’ADN relevées sur les objets analysés avaient permis de dégager quatre profils, en l’occurrence un profil X1 dégagé sur les morceaux de fils électriques (SpurA9.2- L10007791) non identifié, le profil d’B observé au sein du mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement effectué sur la batterie « schwarzes Gehäuse » (Spur C41- L10007762), le profil X2 observé au sein du mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement effectué sur le bouchon noir d’un des deux bidons d’essence correspondant au profil de C , le profil X3 observé au sein du mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement effectué sur le bouchon blanc du second bidon d’essence correspondant au profil de A (rapport M0006243) et un profil X4 observé au sein du mélange de génotypes caractérisé à partir du prélèvement de la face interne des gants 1, 3 et 4 (rapport M0006246).
L'expert Elizabet PETKOVSKI a ensuite précisé et expliqué les conclusions de ses rapports. Elle a encore pris position quant aux notions de « transport secondaire ou indirect d'ADN » et elle a expliqué les notions de « drop in », « drop out » et « erreur du Procureur ».
75 Elle a rectifié une erreur concernant sa conclusion dans le rapport M0006247 en précisant, quant aux hypothèses émises concernant B , tel que cela a été soulevé par le professeur Franco TARONI, témoin et expert de la défense de ce dernier, que les hypothèses devaient se lire : « Hypothèse A : B et deux inconnus sont à l’origine du mélange de génotypes mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur la batterie et hypothèse B : trois individus non identifiés, sans lien de parenté avec B et pris au hasard dans la population, sont à l’origine du mélange de génotypes mis en évidence à partir de ce prélèvement ». Elle a encore précisé que, dans le mélange de génotypes de la trace génétique relevée sur la batterie, la présence du seul allèle 20 sur le marqueur SE33 constituait un « drop out ». En excluant ce marqueur et en minimisant ainsi la valeur probante, la valeur du rapport de vraisemblance retenu, en l’occurrence la soutenance de la première hypothèse émise, c’est-à-dire qu’B est contributeur de la trace ADN, resterait de plus de cent millions, calcul qui aurait été confirmé par l’expert français Laurent PENE de l’Institut National de police scientifique de Lyon. Or, selon les « ENFSI Guideline for evaluation reporting in forensic science », « Values of likelihood p.17 », une valeur de probabilité égale ou supérieure à 1.000.000 fournirait un support extrêmement fort pour la première proposition (1.000.000 and above : … provide extremely strong support for the first proposition rather than the alternative … are excedingly more probable given … proposition … than proposition).
Elle a expliqué que, pour effectuer une analyse génétique et, le cas échéant, dégager un profil génétique correspondant à une personne et susceptible d'être comparé au profil génétique d'une personne, la quantité de matériel génétique dégagé d'un objet ou d'une personne jouait un rôle important. Le sang ou la salive constituent les meilleurs supports pour dégager l'ADN, mais la peau transmettrait également le matériel génétique d'une personne.
Elle a encore précisé que, pour reconnaître l'ADN, on prenait des segments définis en marqueurs de la chaîne d'ADN et qu'on procédait ensuite par polymérisation. En France le nombre de segments à considérer dans les expertises pénales aurait été augmenté et actuellement on prendrait quinze segments. La polymérisation pourrait entraîner des « drop in » ou « drop out », c'est à dire que sur certains segments on pourrait soit retrouver trois ou quatre allèles au lieu des deux caractéristiques de l'ADN humain (drop in), soit qu'un allèle pourrait se perdre (drop out). On parlerait dans ces cas de bégaiement de polymérase entraînant des pics appelés encore « stutter ». Cela aurait été le cas pour le matériel génétique observé sur la batterie où 289 pictogrammes de matériel auraient été extraits. En- dessous de 250 pictogrammes de matériel génétique on parlerait d e quantité faible et entre 100- 125 pictogrammes, il y aurait 10% de « drop out ». A partir de 290 pictogrammes de matériel génétique, l’amplification ne produirait plus de « drop in » ou « drop out ».
S’agissant des analyses effectuées en l’espèce, l’expert relève que pour les bouchons des bidons, elle a disposé d’au moins 290 pictogrammes et l’analyse sur le bouchon blanc a révélé deux possibles contributeurs, dont le profil génétique X2 comme profil majoritaire, l’autre contributeur possible n’ayant pas pu être identifié génétiquement en raison de la faible contribution de matériel génétique. Quant au bouchon blanc, l’expert relève qu’elle a disposé de 260,48 pictogrammes et l’analyse a révélé le contributeur de profil génétique X3 comme contributeur majoritaire, tandis qu’un autre contributeur n’a pas permis d’établir un profil génétique.
Pour le profil X2 (correspondant à C) le rapport de vraisemblance concernant la personne de C serait de 10. exposant 19, pour le profil X3 (correspondant à A) ce rapport de vraisemblance serait de 10. exposant 16 concernant la personne de A et pour le profil correspondant à B le rapport de vraisemblance serait de 10. exposant 8.
76 L’expert en déduit, pour les trois personnes concernées, une probabilité extrêmement forte d’un contact direct avec les objets en cause.
Concernant « l’erreur de l’accusation » ou « erreur du Procureur » ou encore « piège du Procureur », Elizabet PETKOVSKI relève que cette erreur consiste dans le fait d’utiliser les données ADN sèches. Selon ce principe, il est erroné de tenir le raisonnement suivant : «Puisque seulement une personne sur un million peut avoir un profil ADN correspondant à celui de la trace/l’indice trouvé sur les lieux du crime, et puisque le profil ADN du suspect correspond à celui de la trace, alors il n’y a qu’une chance sur un million pour que le suspect n’ait pas laissé cette trace, et ne soit donc pas coupable». Nul ne pourrait cependant se contenter d’un tel théorème et se baser uniquement sur l’expertise ADN et il faudrait également prendre en compte de nombreuses autres preuves, ainsi que le contexte de l’affaire. Il ne faudrait pas raisonner a priori, mais considérer la preuve par l’ADN à partir des autres éléments du dossier pénal. L’expert relève qu’à l’inverse « l’erreur de la Défense » consisterait à rapporter la possibilité révélée par l’analyse à la population mondiale, alors que la spécificité des faits en cause permettrait de restreindre la population à considérer.
Quant à la question de transport secondaire ou indirect de l'ADN soulevée par la défense d’B et soutenue par le professeur Franco TARONI, le docteur Elizabet PETKOVSKI a admis la possibilité d’un transport secondaire en évoquant les études dénommées « SAMIE » et « OLDONI », dont a fait état l’expert de la défense d’B, études effectuées sur base d’expériences contrôlées et de simulations d’actions aux fins de déterminer les probabilités de transport indirect au vu des résultats obtenus avec différents scénarios. Le docteur Elizabet PETKOVSKI a précisé, quant à ces études, que les simulations effectuées constituaient des actions précises, notamment un frottement d’un gant par une personne et le port de ce gant par une deuxième personne où le transport d’ADN se serait effectivement produit. Elle nuance cependant les résultats obtenus, qui ont révélé que le transport marche et donne même un résultat de 4/1000 de contributeur majoritaire pour la personne qui n’a pas directement touché l’objet (étude OLDONI), en relevant que dans la vie quotidienne il y a beaucoup plus de contacts humains et que les contacts consécutifs tuent l’ADN présent.
Quant aux profils génétiques X2 (C) et X3 (A), l’expert Elizabet PETKOVSKI maintient que le transport direct est le plus probable.
Quant au profil génétique observé sur la batterie, le contributeur ADN identifié ne serait ni majoritaire ni minoritaire, le mélange analysé ayant révélé deux autres contributeurs possibles, mais non identifiables. C’est sur ce point que la conclusion du docteur Elizabet PETKOVSKI diverge de celle du professeur Franco TARONI. Selon ce dernier, au vu de la faible quantité d’ADN et au vu du fait qu’il s’agit d’un mélange d’au moins deux personnes, il ne serait pas étonnant de constater que le rapport de vraisemblance calculé soit proche de la valeur « neutre » de 1 en considérant les phénomènes de transfert et, ainsi, la quantité d’ADN retrouvée sur la batterie pourrait s’expliquer aussi bien sous l’hypothèse n°1 émise par le docteur Elizabet PETKOVSKI dans son rapport M0006247, selon laquelle « B et deux inconnus sont à l’origine de génotypes mis en évidence par le prélèvement » que sous l’hypothèse opposée n°2 émise, selon laquelle « trois individus non identifiés sans lien de parenté avec B et pris par hasard dans la population, sont à l’origine du mélange de génotypes mis en évidence à partir du prélèvement ».
Selon le docteur Elizabet PETKOVSKI, il y aurait lieu de considérer l’action susceptible d’avoir permis le transport indirect, les études précitées étant basées sur des scénarios connus ce qui ne serait pas le cas pour la batterie. Sur demande d' B de contrôler son hyperhidrose et de se prononcer sur l'influence d'un transport indirect
77 d'ADN, elle relève qu'elle ne saurait examiner l'état de santé d'B, n'étant pas médecin spécialiste en la matière et, sans dénier la possibilité que la sueur peut constituer un transporteur propice, elle précise que d'autres facteurs sont susceptibles d'influer sur la capacité de transport de l'ADN, comme par exemple une peau très sèche qui peut également constituer un bon transporteur d'ADN.
Le docteur Elizabet PETKOVSKI maintient ainsi sa conclusion selon laquelle le rapport de vraisemblance soutient la première hypothèse retenue dans le rapport MM0006247, rapport selon lequel il est cent millions de fois plus probable d’observer ce mélange de génotypes si B en est contributeur par rapport à l’hypothèse opposée, selon laquelle trois individus non identifiés sans lien de parenté avec B et pris par hasard dans la population, sont à l’origine du mélange de génotypes mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur la batterie.
La défense d'B critique la Cour d'appel en ce qu'elle n'a entendu que l'expert Elizabet PETKOVSKI et continue de demander l'audition des experts Franco TARONI et Tacha HICKS, ainsi qu'une expertise judiciaire nouvelle sur le matériel ADN observé sur la batterie.
S'agissant de la demande d'une expertise judiciaire contradictoire, l'expertise effectuée par le docteur Elizabet PETKOVSKI peut être qualifiée d'expertise judiciaire contradictoire dans la mesure où elle a été ordonnée par un juge (le juge d'instruction David LENTZ) et dès lors qu'elle a pu faire l'objet de recours en cours d'instruction et qu'elle a fait l'objet d'un débat contradictoire devant les juges de fond. La jurisprudence belge connaît certes la notion d'expertise judiciaire comme étant l'expertise ordonnée par les juges de fond, mais en l'espèce la Cour d’appel constate que, si l'expert Elizabet PETKOVSKI maintient ses conclusions, elle ne s'éloigne pas de façon significative des réserves émises par les experts Franco TARONI et Tacha HICKS dans la mesure où elle a précisé les conséquences à tirer d'une faible quantité d'ADN, de la présence d’un profil majoritaire ou minoritaire et qu'elle n'a pas exclu la possibilité d'un transport secondaire.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit ni à la demande de ré- audition du professeur Franco TARONI et du docteur Tacha HICKS ni à celle d'institution d'une nouvelle expertise sur l'ADN, la Cour d'appel étant suffisamment éclairée sur les questions relatives à l'expertise ADN effectuée.
C'est sur le plan de la preuve et le cas échéant du doute raisonnable dans le contexte de l'ensemble des éléments du dossier pénal soumis qu'il appartient à la juridiction répressive d'apprécier la valeur probante des profils ADN dégagés dans le contexte des faits en cause, les défenses des prévenus s'appuyant sur les réserves émises par le professeur Franco TARONI et le docteur Tacha HICKS, pour plaider qu'en l'espèce l'ADN ne constitue pas une preuve suffisamment certaine, dès lors qu'une autre hypothèse que celle de la présence des prévenus sur les lieux des crimes commis ne peut être exclue et qu'il y a donc doute raisonnable quant à leur culpabilité. Le doute que veulent susciter à cet égard les défenses de C et d’B par l’expression probabiliste des conclusions de l'expertise ne saurait cependant être assimilé à la notion juridique de doute raisonnable.
S'il est vrai que l'ADN ne constitue pas une preuve certaine à 100%, les experts en la matière ayant soulevé des questions relatives à la méthode statistique utilisée en ce que selon la méthode statistique utilisée, le rapport de probabilités change ou que, selon le théorème de Bayes, le rapport de probabilité des chances a posteriori diminue en présence d'un mélange de génotypes extrait révélant un plus grand nombre de personnes possibles à mettre en rapport avec le mélange en question, toujours est-il
78 qu'en vertu du principe selon lequel le juge décide selon son intime conviction, il lui appartient d'apprécier librement la preuve par l’ADN, d'en évaluer la fiabilité et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sa décision finale. C'est l'ensemble des éléments du dossier qui détermine la conviction intime du juge et, le cas échéant, l'existence d'un doute raisonnable ou non.
En l'espèce, s’agissant de la valeur probante de l’ADN et de la qualité de l'expertise effectuée, il y a lieu d'observer que le service d'identification génétique (SIG) du Laboratoire National de Santé de Luxembourg (LNS), dont le docteur Elizabet PETKOVSKI est responsable, est accrédité par l'Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance (OLAS) selon le référentiel ISO/IEC 17025:2005, que le SIG est membre de l'Eurpean Network of forensic science institutes) et de l'International Society for forensic genetics et que le docteur Elizabet PETKOVSKI participe régulièrement à des conférences et séminaires auxquels participent d'ailleurs également le professeur Franco TARONI et le docteur Tacha HICKS. L'accréditation couvre les méthodes d'analyse et le système de traçabilité du travail du SIG et l'expertise du docteur Elizabet PETKOVSKI a fait l'objet d'une contre- expertise par Laurent PENE qui a validé et confirmé tant les méthodes adoptées par le docteur PETKOVSKI que les résultats obtenus dans les rapports fournis en l'espèce.
Au vu des rapports d'expertise et des explications fournies par l'expert Elizabet PETKOVSKI, ensemble l’expertise de Laurent PENE, la Cour d’appel considère que le transport direct de l’ADN des trois prévenus sur la batterie et les deux bouchons est le plus probable, les considérations soulevées dans les rapports et courriers du professeur Franco TARONI et du docteur Tacha HICKS, qui visent de façon abstraite les hypothèses de transport indirect, n'étant pas de nature à susciter un doute raisonnable.
Si la Cour d’appel peut admettre, en théorie, les réserves émises par le professeur Franco TARONI quant à une approche prudente des résultats obtenus au regard des mélanges de génotypes observés, attitude prudente partagée par le docteur Elizabet PETKOVSKI, toujours est-il qu'en l’espèce, un élément crucial est constitué par le concours de la présence des trois empreintes génétiques sur les batterie et bouchons des bidons des trois prévenus qui ont eu des relations soit communes soit avec d’autres personnes qui peuvent être rapprochées du grand banditisme ou étaient impliquées dans des affaires de nature similaire à la présente affaire. Cet élément crucial, qui a été souligné tant par le tribunal que par le représentant du ministère public, est déterminant pour écarter tout doute raisonnable quant à la présence des trois prévenus C , Aet B sur les lieux des infractions commises.
A l'inverse, un concours de transport indirect d'ADN pour B avec une circonstance de hasard impliquant un contact préalable des prévenus Cet A à l'apport des objets par une tierce personne sur les lieux est tellement improbable qu'il ne laisse pas de place à un doute raisonnable. Plus improbable encore est l'hypothèse d'un pur hasard d'un concours de la présence des ADN sur les bouchons de bidons se trouvant l'un à côté de l'autre de deux personnes qui ne se connaissent pas, tel que soutenu par A et C qui prétendent ne jamais s'être rencontrés.
En l'espèce, l'on est en présence d'un concours de trois empreintes d'ADN de personnes pour lesquelles il existe des liens relationnels et qui ont eu des liens avec le milieu du grand banditisme. Le fait de la présence de mélanges de génotypes autres que les leurs, ainsi que la possibilité que d'autres personnes aient touché la batterie ou les bouchons des bidons n'enlève rien à la force probante de ce concours. Aucune des trois personnes n'a donné une explication tant soit peu crédible quant à un transport indirect de son ADN respectif sur les objets en cause ou quant à une possible relation
79 temporelle et locale autre que celle de leur présence physique sur les lieux justifiant la présence de leur ADN sur la batterie ou les bouchons des bidons d'essence, la Cour d’appel analysant dans la suite du présent arrêt les moyens y relatifs pour chaque prévenu individuellement.
À l'instar de la juridiction de première instance et du représentant du ministère public, la Cour d’appel ne saurait également accorder de foi aux alibis présentés, qui en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été soulevés et en raison de contradictions ou d'imprécisions ne sont pas crédibles ou suffisants pour établir la présence de prévenus à d'autres lieux que … et … au cours de la nuit du 2 au 3 avril 2013 entre 3.30 heures et 4.30 heures.
S’agissant de C, les développements de sa défense concernant le fait que la plupart des objets saisis à … et … ne comportent pas de traces d'ADN de C , ainsi que le fait que les prélèvements sur le bouchon noir du bidon d'essence a été observé au sein d'un mélange de génotypes n'enlèvent rien au constat, précisé ci-dessus par l'expertise Elizabet PETKOVSKI, que la trace ADN prélevée sur le bouchon noir a permis d'identifier le profil génétique correspondant à C(rapports M0006243 et M0006247).
Au vu de la conclusion du docteur Elizabet PETKOVSKI selon laquelle la probabilité que C et un inconnu sont à l’origine du mélange de génotypes mis en évidence à partir de ce prélèvement par rapport à celle que deux individus non identifiés sans lien de parenté avec C et pris au hasard dans la population sont à l’origine de génotypes mis en évidence à partir de prélèvement est d’un milliard de fois en faveur de la première hypothèse, l’affirmation de la défense de C selon laquelle « l’Expert, le Dr E. PETKOVSKI a identifié, au départ des prélèvements réalisés sur les PAC, à tout le moins, les profils génétiques de 13 à 15 individus de sexe masculin », par ailleurs non vérifiée, à susciter un doute raisonnable quant à l’identification de l’empreinte génétique sur le bouchon en question, dès lors que même à supposer que l’affirmation émise par la défense de C soit exacte et que plus de profils génétiques d’individus de sexe masculin ont constitué le mélange de génotypes mis en évidence par l’expert Elizabet PETKOVSKI, toujours est-il que l'empreinte génétique de C ne peut pas être écartée par cet état des choses. Quant à la question du moment et des circonstances dans lesquelles cette trace d'ADN a été laissée sur le bouchon en question, les explications de C et de son frère selon lesquelles une multitude de bidons se seraient trouvés dans le hangar de son entreprise de déménagement à … que les enquêteurs auraient omis de perquisitionner, ainsi que les explications de Z , selon lesquelles ces bidons n'auraient pas été enfermés et auraient pu être utilisés notamment par des gitans qui auraient eu accès à ces bidons ne suffisent pas à créer un doute raisonnable quant au fait que c’est C qui a laissé son empreinte génétique sur le bouchon noir au moment des faits. D’une part, ces explications ne sont intervenues que très tardivement, en l’occurrence à partir de septembre 2014, et, d’autre part, C n’a été le gérant de la société A3 qu’à partir du mois de mai 2013. En outre, l'assistante sociale A18 , chargée de le suivre lors de sa libération conditionnelle, a déclaré que C a touché les allocations de chômage jusqu’au mois d’avril 2013 inclus et, enfin, aucun élément du dossier ne permet de mettre en rapport des gitans avec les faits de l'espèce.
Quant à l'alibi relatif à l'emploi du temps de C au cours de la nuit du 2 au 3 avril 2013 et le match de football de la Champion's League PSG -Barcelone, il y a lieu de relever d’abord la tardiveté avec laquelle le prévenu s’est souvenu de la soirée et des paris allégués, alors pourtant que sa défense s’est encore efforcée de démontrer l’intérêt du prévenu au football et son habitude de faire des paris sur les matchs. S’il peut
80 certainement être admis que personne ne sait spontanément relater un emploi du temps pour une date éloignée de dix mois, toujours est-il qu’il est très étonnant que C, un grand fan de football et de paris, nécessite plus de quatre mois pour se souvenir d’un match aussi intéressant au vu des équipes en cause et du fait qu’il a eu lieu à une date aussi importante au vu des faits reprochés.
En outre, au vu des contacts que C a pu avoir avec son frère lors des visites de ce dernier en prison et du temps écoulé, les témoins intervenus ont pu se concerter. Les témoignages en question comportent également des contradictions, la Cour d’appel se rapportant à la motivation des juges de première instance à cet égard. Or, même s’il est vrai, tel que relevé par la défense de C , que des témoignages trop concordants sont peu crédibles, toujours est-il qu’en l’espèce les témoignages recueillis ne sauraient emporter la conviction de la Cour d’appel, notamment au regard du témoignage du tenancier du bar « A28». A29, prétendument visité en deuxième lieu par C au cours de la nuit du 3 avril 2013, a fait état d’une querelle entre C et son frère au sujet d’une consommation excessive d’alcool par C , alors que les autres témoins entendus, de même que le frère de C ont déclaré que cette querelle a eu lieu dans le premier bar, le « A25», fréquenté le soir en question et que A21 a même indiqué qu’il ne s’était rendu au café tenu par A29 qu’après le départ de son frère.
S’agissant de A, sa défense a insisté surtout sur le fait que la trace d’ADN observée sur le bouchon blanc et correspondant à l’empreinte génétique du prévenu s’est trouvée sur un vecteur mobile et qu’il appartenait en conséquence au ministère public d’établir le lien entre ce vecteur mobile et les infractions reprochées.
La défense de A s’est surtout basée sur l’arrêt MP/A41 et A44 de la Cour d’appel du 10 juin 2015 (Ch. Crim. n°20/15) pour relever que la charge de la preuve incombe au ministère public, même en présence d’une trace ADN trouvée sur un vecteur mobile qui peut être relié au crime commis.
S’il est vrai que dans l’affaire A41, précitée, les juges ont retenu qu’il n’appartenait pas à un prévenu ayant laissé son profil génétique sur un vecteur mobile d’un objet pouvant être mis en relation avec l’infraction commise, en l’occurrence il s’agissait du profil d’ADN de A41 décelé sur la ceinture de sécurité du véhicule BMW M3 du côté conducteur, d’apporter des justifications de cette présence, toujours est-il que dans cette affaire, les juges ont retenu, au vu de la circonstance que la voiture litigieuse avait fait l’objet de plusieurs vols, la possibilité que A41 ait volé la voiture BMW M3 le 1 er janvier 2011 à Villeurbanne en y laissant son ADN et qu'il l'ait déposée dans une remise pour qu’elle serve le moment venu au groupement des malfaiteurs de la région lyonnaise dans la commission d'infractions. Dans cette affaire les juges ont donc retenu une activité susceptible d’avoir été à l’origine de la trace d’ADN observée sur la ceinture de sécurité de la voiture.
Aa, en outre, changé plusieurs fois de versions concernant un prétendu alibi pour la nuit du 2 au 3 avril 2013 et la Cour d’appel adopte encore la motivation des juges de première instance quant à l’absence de pertinence des témoignages recueillis, au sujet desquels la défense du prévenu n’insiste d'ailleurs plus en instance d’appel.
S’agissant d’B, la Cour d’appel retient, sur base des conclusions du docteur Elizabet PETKOVSKI, que son empreinte génétique a été observée sur la batterie saisie sur le site de la L . Quant à la question du transport indirect avancé par le professeur Franco TARONI et soutenu par les défenses du prévenu pour justifier la présence de l'empreinte génétique sur l'objet en question, si un transport secondaire, tertiaire, etc, ne saurait être exclu, ce que reconnaît le docteur El izabet PETKOVSKI et que la quantité de matériel génétique peut être révélatrice d'un tel transport, encore que
81 l'étude « OLDONI » n’a révélé que dans de rares cas que le profil génétique majoritaire de la personne dont l'ADN a été transporté a été observé sur l'objet analysé, toujours est-il que le transport comporte toujours une activité par laquelle le transport en question s'explique. Les exemples fournis par les défenses d'B, dont l’exemple le plus spectaculaire est celui de l'ambulancier qui a transporté l'ADN d'une personne conduite à l'hôpital sur le corps d'une femme victime d'un meurtre, révèlent qu'il doit être possible d'établir un lien, même lointain, avec un possible transport.
S'agissant d'B et de sa demande en institution d'une expertise aux fins de déterminer sa capacité de transport d'ADN au regard de son hyperhidrose, il y a lieu de relever que même à admettre qu’il soit un contributeur exceptionnel d’ADN en raison de l’hyperhidrose dont il souffre, cette hyperhidrose étant établie par le certificat médical versé en cause, ce résultat n'est pas de nature à constituer un élément à décharge du prévenu pour établir son innocence, de sorte que la demande y relative est à rejeter. En effet, le prévenu n’a fourni aucun élément de nature à révéler, ne fût-ce que de manière très lointaine, qu’il a pu avoir un contact avec une autre personne qui aurait manipulé la batterie avant son utilisation à …, de même qu'il n'a fourni aucun élément de nature à révéler qu'il aurait pu avoir touché la batterie à une autre occasion que celle du braquage, étant à rappeler que la batterie était nouvelle et qu’elle avait été dépouillée de ses marques distinctives.
Le concours de la présence de son ADN avec la présence des ADN des deux autres prévenus C et A, ensemble les liens relationnels des prévenus avec le milieu spécifique, ne laissent pas de doute quant à sa participation au braquage. En présence d'une empreinte génétique corroborée par d'autres éléments du dossier, tel que c'est le cas en l'espèce, il ne suffit pas d'émettre abstraitement la possibilité d'un transport secondaire ou de remettre en cause l'élément spatial et temporel du vecteur mobile pour susciter un doute raisonnable.
Quant à l'alibi fourni par B , la Cour d’appel rejoint les juges de première instance, par adoption de leurs motifs, en ce que, d'une part, l'important retard avec lequel B s'est souvenu de son emploi du temps relatif aux préparatifs de mariage de sa sœur et la référence au match de football de la Champion’s League, inspirée par l’alibi invoqué par C, rend ce dernier peu crédible et en ce que, d'autre part, les témoignages recueillis n'ont pas fourni un alibi établissant à suffisance la présence d' B en Belgique durant la nuit du 2 au 3 avril 2013.
Si les témoignages de A17 , de A16 et de la mère de A16 n'établissent pas la culpabilité du prévenu dans le braquage en cause, ils révèlent cependant qu'B n'est pas l'homme d'affaires sans histoires décrit par sa défense.
Les arguments de la défense d'B relatifs aux photos prises par les caméras de surveillance du site de la société L selon lesquels il en résulterait que les personnes en cause avaient toutes la peau claire, ce qui ne serait pas le cas du prévenu, ne sont pas pertinents, dès lors que ces photos ne permettent aucune identification quelconque quant aux personnes filmées. La couleur blanche, qui peut être vue sur un visage masqué d'une des photos produite par la défense du prévenu, constitue une surexposition de lumière qui apparaît tout au long du film visionné et ne saurait établir la couleur de peau de la personne photographiée.
Au vu de ce qui précède, la participation des trois prévenus au braquage commis au cours de la nuit du 3 avril 2013 sur le site du centre- fort L et à l'attaque des policiers à … ne laisse pas de doute.
82 Quant aux préventions retenues en droit à charge des trois prévenus, c'est d'abord à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les délits libellés sub. II) c (infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal), III) b (infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal) et IV) (infraction aux articles 1 er , 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives, ainsi qu’aux articles 1 ier et 2 de l’arrêté grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives; infraction à l’article 505 du Code pénal) par le ministère public doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi et qu'il appartient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la chambre criminelle d'en connaître.
Ces délits sont établis en l'espèce, la Cour d’appel adoptant la motivation en droit et en fait des juges de première instance qui ont exhaustivement motivé les éléments constitutifs des préventions de rébellion, de port d'armes prohibées et d'infractions relatives aux matières, substances et poudres explosives.
L'infraction de recel est également donnée dans le chef des trois prévenus quant aux plaques d’immatriculation … (L), dès lors qu’il ressort que ces plaques ont été volées entre le 5 mars 2013 et le 6 mars 2013 en Belgique à …au préjudice de A35 et qu’elles ont été montées sur la voiture de fuite de marque Audi , modèle S6, et retrouvées à … près de cette voiture incendiée.
C'est encore à bon droit et par une motivation exhaustive et correcte que la Cour d'appel adopte que les juges de première instance ont retenu la tentative de vol aggravé, la Cour d'appel adoptant la motivation exhaustive en droit des juges de première instance quant aux éléments constitutifs de la tentative de vol, ainsi que quant aux circonstances aggravantes de violences ou de menaces, de la maison habitée, de l’effraction, de la nuit par plusieurs personnes et de l'emploi d'armes qui se trouvent tous vérifiés au regard des faits en cause et établis à charge des prévenus.
La prévention de tentative de meurtre est également donnée en l'espèce au vu des armes de guerre employées et des tirs effectués, qui visaient directement les personnes se trouvant sur le chemin des braqueurs et qui ont révélé l'acceptation de causer la mort et partant l'intention de tuer, la Cour d’appel adoptant encore à cet égard la motivation détaillée et exhaustive en fait et en droit des juges de première instance.
Il convient d'ajouter que l'argument opposé par les défenses des prévenus selon lequel le rôle de chacun des auteurs du braquage n'était pas déterminé et qu'il n'était pas établi qui a tiré ou qui a participé au braquage du site n'est pas fondé, tous les participants aux faits sont des auteurs au sens de l'article 66 du Code pénal, dès lors que les participants au braquage ont par un fait quelconque, en toute connaissance de cause, coopéré directement à la perpétration des crimes commis.
Quant aux préventions d'organisation criminelle et d'association de malfaiteurs, c'est à bon droit et par une motivation que la Cour d'appel fait sienne que les juges de première instance n'ont pas retenu l'organisation criminelle à charge des prévenus et qu'ils les ont acquittés des préventions d'infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, la Cour d’appel rejoignant tant les juges de première instance que le représentant du ministère public au sujet de la distinction à faire entre l'organisation criminelle et l'association criminelle quant à la finalité, la structure et les modes de participation des auteurs. Ainsi, l’organisation criminelle incriminée par l’article 324bis du Code pénal se caractérise, sur le plan structurel par une organisation structurée,
83 composée de plus de deux personnes et jouissant d’une certaine permanence, la notion d’organisation criminelle étant perçue comme une association dotée d’une structure plus importante, plus vaste, plus permanente et exerçant ses activités de manière systématique. En l’espèce, les éléments constitutifs de l’organisation criminelle ne sont pas donnés en l’absence de la preuve d’une certaine permanence du travail en commun des prévenus.
Quant à l’association de malfaiteurs, en vertu de l'article 322 du Code pénal, les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont l’existence d’un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé, même sans qu’une autre infraction soit commise. Il faut ainsi retenir, d’abord, l’existence d’une telle association pour pouvoir, ensuite, considérer un individu particulier comme auteur de l’infraction. Encore faut-il que ce dernier ait manifesté sa contribution à l’association par des actes concrets et que l’élément psychologique de l’infraction soit présent dans son chef.
Le nombre de personnes nécessaire pour pouvoir retenir l’existence de ce groupement n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs «peut n’être composée que de deux personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles». Il suffit «que ces deux personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes préparatoires, en vue d’être aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer l’infraction projetée» (cf. Cass. Luxembourg N° 43 / 2004 pénal, Numéro 2113 du registre et Cass. belge 14 septembre 2011, Rev. dr. pén. crim., mars 2012, p. 290, note A. VERHEYLESONNE ; « L’association présuppose […] l’existence d’un groupe de plusieurs personnes, dont le législateur n’a cependant pas fixé le nombre » Doc. Parl. n° 1550, Exposé des motifs, p. 920 (session ordinaire 1971- 1972).
L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres de cette association a une intention personnelle de commettre des infractions ou d'être membre de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif d'enrichissement (cf. Avis complémentaire du Conseil d'Etat (30.6.1998) relatif au projet de loi N°4294/09 portant introduction de l'infraction de blanchiment au code pénal). Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel peut constituer une association de malfaiteurs (cf. Strada- Lex, Larcier : L’association de malfaiteurs, Maria Luisa CESONI, Professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L, p.563; Cass., 21 octobre 1963, Pas., 1964, I, p. 183, Rev. dr. pén. crim., 1963- 1964, p. 269¸ A. Marchal et J.P. Jaspard, Droit criminel – Traité théorique et pratique, t. III. 3 e éd. Larcier, 1982, p.45- 47).
L’association de malfaiteurs est une infraction sui generis consistant en des actes « de nature à préparer ou à faciliter l’exécution de certains crimes », mais que l’on ne peut pas rattacher à ces derniers, et même pas sous la forme de la tentative, car il s’agit d’actes qui « ne révèlent pas avec assez de certitude la résolution bien arrêtée de leurs auteurs de commettre un meurtre, un incendie, un vol ». L’infraction, qui est autonome, est réalisée par le seul fait de l’organisation d’une bande qui poursuit un objectif criminel. Il n’est pas nécessaire que ce projet criminel ait déjà été mis en œuvre, mais il suffit qu’il soit prévu pour le futur (cf. Strada- Lex, Larcier: L’association de malfaiteurs par Maria Luisa CESONI, précité, p. 553 et 555).
En l’espèce, les conditions d'application des articles 322, 323 et 324 du Code pénal sont remplies, en présence de l’organisation du braquage, de l’organisation du
84 matériel, ainsi que des rôles définis à l'avance des différents intervenants qui résultent de l’agencement des faits en cause et des films de l’attaque au centre- fort.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer quant aux préventions retenues à charge des trois prévenus C , A et B.
Quant aux peines
Les juges de première instance ont fait une correcte application des règles du concours des infractions et retenu à bon droit, par application de l'article 62 du Code pénal, que la peine à prononcer se situait entre 20 et 30 ans, le maximum pouvant être élevé de cinq ans, de sorte que la peine de réclusion prononcée de 22 ans est légale.
La Cour d'appel rejoint tant les juges de première instance que le représentant du ministère public pour qualifier les crimes commis de particulièrement graves au vu des moyens utilisés et du nombre impressionnant de coups de feu tirés sur l'agent de la société L et sur les policiers.
Au regard de l'extrême gravité des faits commis, ensemble les antécédents judiciaires spécifiques de C et de A et les antécédents judiciaires d'B, qui ne laissent pas de place à des circonstances atténuantes, le seul élément favorable de l'affaire étant la circonstance, due à un heureux hasard, qu'aucune personne n'a été atteinte par les coups de feu et que rien n'a été volé, les peines de réclusion prononcées sont également adéquates et partant à confirmer.
Quant aux peines de destitution et d’interdiction des droits, celles-ci restent de droit et sont partant à confirmer.
Au civil
Les demandeurs au civil ont réitéré en instance d'appel leurs demandes civiles et demandé la confirmation du jugement entrepris au civil.
Les défenses des défendeurs au civil ont, au vu de l'acquittement requis, plaidé l'incompétence de la juridiction répressive pour connaître des demandes civiles et demandé leur rejet.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d'appel reste compétente pour connaître des demandes civiles pour autant qu'elles sont dirigées contre C , A et B.
La demande de l’Etat du Grand- Duché du Luxembourg, réitérée en instance d'appel, est recevable et fondée pour les montants de 6.525 euros, de 9.010,38 euros et de 589,38 euros respectivement du chef de dommage matériel subi en raison de la non- disponibilité de la camionnette de police, pour avoir été sous main de justice, du chef de frais de réparation de la camionnette et du chef de l'incapacité de travail de I , le dommage subi par l'Etat étant établi par les pièces et facture versées en cause.
La demande de E, réitérée en instance d'appel, en indemnisation de son préjudice moral est recevable et fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 5.000 euros qui constitue une réparation adéquate eu égard à l’attaq ue subie.
La demande de F, réitérée en instance d'appel, en indemnisation de son préjudice moral est recevable et fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 5.000 euros qui constitue une réparation adéquate eu égard à l'attaque subie.
La demande de G , réitérée en instance d'appel, en indemnisation de son préjudice moral est recevable et fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 5.000 euros qui constitue une réparation adéquate eu égard à l'attaque subie.
La demande de H, réitérée en instance d'appel, en indemnisation de son préjudice moral est recevable et fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 10.000 euros qui constitue une réparation adéquate eu égard à l'attaque subie.
La demande de I , réitérée en instance d'appel, en indemnisation de son préjudice moral est recevable et fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 10.000 euros qui constitue une réparation adéquate eu égard à l'attaque subie.
Les intérêts légaux ont été alloués à bon droit à partir du jour de l'infraction, 3 avril 2013, sur les sommes allouées aux parties civiles.
Il suit de ce qui précède que le jugement est également à confirmer en ce qui concerne le volet civil.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil B, A, C et D entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par A36, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par A38, I, E, F, H et G e n leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
au pénal:
déclare les appels recevables;
rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des poursuites;
rejette la demande incidente tendant à voir écarter les pièces de procédure et les procès-verbaux provenant des instructions belges;
rejette les demandes incidentes tendant à l’audition, en instance d’appel, du professeur Franco TARONI et du docteur Tacha HICKS, et à l'institution de nouvelles mesures d’instruction et de nouvelles expertises;
quant à C:
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal;
condamne Caux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 25,74 euros;
quant à A :
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 25,74 euros;
quant à B :
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris au pénal;
condamne B aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 25,74 euros;
quant à D :
dit l'appel du ministère public non fondé:
confirme le jugement entrepris;
laisse les frais de la poursuite dirigée contre D en instance d’appel à charge de l’Etat;
au civil:
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris au civil;
condamne B, C et A aux frais des demandes civiles en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Mesdames Nathalie JUNG, Marie MACKEL et Michèle RAUS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat génér al, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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