Cour supérieure de justice, 28 février 2018

1 Arrêt N°46/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-huit Numéro 41589 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : la…

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1

Arrêt N°46/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-huit

Numéro 41589 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B (…),

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 juillet 2014,

comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,

2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le ministre d’Etat, et pour autant que de besoin en la personne du ministre des finances, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimés aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2010, qualifié de subsidiaire par rapport à une assignation du 5 mars 2007, la société anonyme SOC.1.) SA (ci-après la société SOC.1.)), a fait assigner l’ADMINSTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après l’ADMINISTRATION) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner à lui payer le montant de 56.738,79 euros avec les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l‘appui de sa demande, la société SOC.1.) a fait valoir que l’ADMINISTRATION n’était pas en droit de toucher la taxe en aval que le locataire [ la société SOC.2.) GROUP(SOC.2.))] avait réglé à la société SOC.1.) en sa qualité de bailleur, en sus du loyer , en vertu d’un contrat de bail du 15 avril 2002 conclu entre les sociétés SOC.1.) et SOC.2.), portant sur un immeuble sis à (…) .

La société SOC.1.) a demandé la restitution du montant de 56.738,79 euros pour la période relative aux exercices des années 2002 à 2009, la demande étant basée sur les articles 1376 et suivants du code civil, subsidiairement sur le principe général du droit à répétition de toute taxe indûment perçue, plus subsidiairement sur les dispositions des articles 73 et 75 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernan t la TVA et encore plus subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal a dit que la société SOC.1.) était forclose à agir en rapport avec les bulletins de taxation d’office relatifs aux exercices 2001, 2002, 2003 et 2004 en application de l’article 76 de la loi de 1979 sur la TVA, la taxation une fois définitive ne pouvant plus être remise en cause par quelque moyen que ce soit . Le tribunal a encore dit qu’il n’y avait pas lieu à réformation desdits bulletins et a confirmé la décision du Directeur de l’ADMINISTRATION. Le tribunal a finalement réservé le volet de la demande ayant trait aux exercices 2005 à 2009.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société SOC.1.) se prévalait en vain des décisions de la Cour de Justice de l’ Union européenne en vertu desquelles il appartient aux Etats membres de prévoir dans leur ordre juridique interne la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors qu’un tel recours est prévu par

l’article 76 de la loi de 1979 sur la TVA. Le tribunal a encore retenu qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que les bulletins de taxation d’office établis aient mis en compte un quelconque montant à titre de taxe en aval sur les loyers perçus par la société SOC.1.) .

De ce jugement, non signifié, appel a régulièrement été relevé suivant exploit d’huissier du 14 juillet 2014 par la société SOC.1.) .

L’appelante demande en premier lieu à la Cour de prononcer la jonction du présent rôle n° 41589 avec le rôle n° 4158 8 ayant trait à l’appel interjeté par la société SOC.1.) contre un autre jugement, rendu à la même date par le même tribunal, qui a toisé la demande de la société SOC.1.) tendant à voir réformer les bulletins de taxation d’office émis à son encontre par l’ADMINISTRATION et à voir admettre la déduction de la TVA pour les investissements réalisés dans l’immeuble faisant l’objet du susdit contrat de bail.

En soulignant qu’elle limite son appel au chef du jugement entrepris l’ayant déclaré forclose à agir relativement aux exercices 2001 à 2004, la société SOC.1.) demande, par réformation, à voir dire recevable sa demande relative aux susdits exercices et à voir condamner l’ETAT et l’ADMINISTRATION à lui payer le montant de 17.608,56 euros, outre les intérêts légaux.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel.

La société SOC.1.) reproche au tribunal de l’avoir déclaré forclose à agir, alors que son action est basée en ordre principal sur la répétition de l’indu et qu’elle est partant soumise à la prescription trentenaire. Subsidiairement, elle invoque l’article 2244 du code civil et fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 5 mars 2007 tendant à la réformation des bulletins de taxation d’office.

Pour autant que l’article 76 de la loi de 1979 s’appliquerait, l’appelante conteste encore toute forclusion dans son chef, dès lors que la décision du d irecteur du 12 janvier 2007 n’indiquerait pas la durée du délai pour introduire le recours judiciaire et elle demande, à subsidiaire, à voir faire droit à sa demande sur base de l’article 75 de la loi sur la TVA. En dernier ordre de subsidiarité, l’appelante entend exercer l’action de in rem verso.

Les parties intimée s soulèvent la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur au motif que l’acte d’appel ne leur permettrait pas de déterminer les prétentions exactes de l’appelante, ni de préparer utilement leur défense. Elles font plus précisément grief à l’appelante de réclamer le montant de 17.608,56 euros sans préciser à quoi ce montant correspond. Il ne résulterait par ailleurs pas clairement de

l’acte d’appel si ce dernier est limité au moyen de forclusion ou porte également sur le fond.

Les parties intimées s’opposent à la jonction du présent rôle avec le rôle 44188 au motif que les conditions d’une jonction ne sont pas données.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a retenu que la société SOC.1.) était forclose à agir. Elles font valoir qu’il aurait, en effet, appartenu à la société SOC.1.) de formuler sa demande en répétition dans le cadre de sa réclamation contre la décision du directeur. Faute de l’avoir fait, elle serait forclose à demander cette restitution après l’écoulement du délai de trois mois. Il n’existerait aucune exception légale permettant de proroger le délai de contestation au- delà de ce délai .

L’ETAT et l’ADMINISTRATION font valoir que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas données en l’espèce dans la mesure où la société SOC.1.) n’a fait que collecter la TVA payée par son locataire pour la continuer à l’ADMINISTRATION et que dès lors la charge de la TVA a été supportée par le locataire, la société SOC.2.), qui a déduit dans ses déclarations fiscales le montant versé à titre de TVA à la société SOC.1.) .

Appréciation de la Cour

Quant au libellé obscur, la Cour note qu’il résulte à suffisance de l’acte d’appel que la société SOC.1.) reproche au jugement entrepris de l’avoir déclarée forclose à agir sur base l’article 76 de la loi sur la TVA pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, étant observé que le volet de la demande de la société SOC.1.) relatif aux exercices 2005 à 2009 est encore pendant devant le tribunal. La demande en restitution dont la Cour se trouve saisie de par l’effet dévolutif de l’appel ne concerne, partant, que les exercices 2001 à 2004, c eci expliquant que le montant réclamé en instance d’appel diffère de celui qui était réclamé en première instance.

Les parties intimées n’ayant dès lors pas pu se méprendre sur la portée de l’appel, il s’ensuit que le moyen tenant au libellé obscur de l’acte d’appel n’est pas fondé.

Quant à la demande de jonction des deux rôles, la Cour estime, à l’instar du tribunal, qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, dès lors que même si la demande en restitution de la TVA ne se conçoit que pour autant que le recours contre la décision du directeur du 12 janvier 2007 soit déclaré non fondé, à défaut de quoi elle perdrait toute justification, les deux rôles peuvent parfait ement faire l’objet de décisions séparée s.

L’action introduite par exploit du 25 janvier 2010 ne constitue pas un recours contre la décision du directeur du 12 janvier 2007, mais une action différente visant au remboursement, respectivement à la répétition de la TVA. E lle ne tend en effet pas à contester la d écision du directeur de l’ADMINISTRATION, mais à tirer les conséquences de la taxation d’office de l’ ADMINISTRATION intervenue suite au retrait de l’agrément pour l’option de la TVA applicable en matière immobilière.

Il s’ensuit que la présente action ne devait pas être exercée simultanément avec l’a ction introduite par assignation du 5 mars 2004 visant à voir réformer la décision du directeur de l’ADMINISTRATION, ni dans les délais prévus à l’article 76 de la loi modifiée du 12 février 1979 qui ne règle que les conditions dans lesquelles doit être introduit le recours contre une décision de taxation d’office, dès lors qu’il s’agit d’une demande basée sur une cause différente.

Tant l’action en répétition de l’indu que l’action basée sur l’enrichissement sans cause étant soumises à la prescription trentenaire de droit commun, en l’absence de prescription plus courte invoquée par l’ADMINISTRATION, il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOC.1.) est à déclarer recevable, étant observé que les développements faits par les parties intimées en rapport avec l’interdiction d’exercer des recours subsidiaires pour parer à une demande en justice incomplète, respectivement à l’obligation d’introduire une réclamation préalable sont à écarter pour ne pas être pertinents.

Le litige étant en état de recevoir une solution définitive, les parties ayant conclu tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande de la société SOC.1.) , il y a lieu, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de procéder par voie d’évocation, ce en application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la répétition de l’indu il est rappelé que cette action trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil qui pose le principe que «tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition», ainsi que dans l’article 1376 du code civil aux termes duquel, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer il faut que deux conditions soient réunies, conditions tenant, d’une part, au paiement qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens, qui est parfois requise, étant observé qu’on dénomme solvens celui a versé ou payé l’indu et accipiens celui qui a reçu ou accepté l’indu.

La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu

indûment ce qu'il a ainsi donné. La répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l'a été sans être dû.

Dans la mesure où la société SOC.1.) n’a pas déboursé le montant de la TVA, puisqu’elle n’a fait que la collecter pour la continuer à l’ADMNISTRATION, il n’y a pas de paiement dans son chef, de sorte que sa demande ne saurait être favorablement accueillie sur la susdite base légale.

Dans le même ordre d’idées, c’est en vain que la société SOC.1.) tente de voir faire droit à sa demande sur base du principe général du droit à répétition d’une taxe indument perçue par l’ADMINISTRATION, sinon sur base des articles 73 et 75 de la loi de 1979 sur la TVA, alors qu’à l’instar de ce qui vient d’être dit, ce n’est qu’à supposer qu’un paiement dans le chef de la société SOC.1.) soit intervenu que ces actions sont susceptibles d’être favorablement accueillies.

C’est encore en vain que la société SOC.1.) invoque à l’appui de sa demande la théorie de l’enrichissement sans cause qui suppose la réunion de plusieurs conditions dont, d’une part, les conditions matérielles, à savoir l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement et, d’autre part, les conditions juridiques, à savoir l'absence de cause juridique du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre.

Il résulte en effet à suffisance de droit des considérations ci-avant émises qu’il n’y a pas eu de paiement dans le chef de la société SOC.1.), de sorte que l’existence d’ un lien causal entre le prétendu enrichissement, d’une part, et l’appauvrissement, d’autre part, n’existe pas.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de la société SOC.1.) n’est pas fondée .

Au vu du sort réservé à son recours, la société SOC.1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’ADMINISTRATION et l’ETAT est en revanche à déclarer fondée pour le montant de 2 .000 euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes exposées non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à jonction des rôles 41589 et 41588,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

dit que la société anonyme SOC.1.) SA n’est pas forclose à agir,

évoquant,

dit la demande non fondée,

déboute la société anonyme SOC.1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOC.1.) SA à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES le montant de 2 .000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François MOYSE sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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