Cour supérieure de justice, 28 février 2018, n° 0228-40960
1 Arrêt N°44/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-huit Numéro 40960 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : A),…
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1
Arrêt N°44/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-huit
Numéro 40960 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 novembre 2013,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), demeurant à L- (…),
2. C), demeurant à F-(…),
ayant été assignées en reprise d’instance de feu D) , ayant demeuré à L-(…), décédé le (…) , suivant exploit d’assignation du 8 octobre 2012,
intimées aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D'APPEL:
Aux termes d’une reconnaissance de dette du 17 avril 2008 signée par E), celui reconnaît redevoir à D) la somme de 112.500,00 euros, remboursable lors de la vente de la maison à L- (…).
Sur base de la susdite reconnaissance de dette, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 23 janvier 2009, condamné E) à payer à D) le montant de 112.500,00 euros, outre les intérêts.
Il est constant en cause que l’immeuble visé par la reconnaissance de dette servait de domicile conjugal aux époux E) et A), que dans le cadre de la procédure de divorce introduite le 31 octobre 2007 par A), celle-ci a été autorisée, par ordonnance de référé- divorce du 18 décembre 2007, à résider séparée de son époux au domicile conjugal et que E) est décédé le 2 novembre 2009.
Saisi, d’une part, de la tierce opposition dirigée, sur base des articles 612 et 613 du nouveau code de procédure civile, par A) contre le jugement du 23 janvier 2009 aux fins de le voir annuler et de voir dire nulle la reconnaissance de dette du 17 avril 2008 pour ne pas répondre aux exigences de l’article 1326 du code civil, ainsi que de l’assignation en reprise d’instance dirigée par A) contre B) et C) en leur qualité d’héritières de feu D) , décédé le 10 avril 2012, et d’autre part, de la demande reconventionnelle dirigée par les consorts B-C contre A) aux fins de l’entendr e condamner à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 octobre 2013, déclaré irrecevables tant la tierce opposition que la demande en reprise d’instance, déclaré la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée, condamné A) à payer à B) et C) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et débouté A) de sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure.
Retenant que tant à l’époque de l’assignation introduite à son encontre par feu D) qu’à la date du jugement du 23 janvier 2009, A) et feu E) étaient mariés sous le régime de la communauté légale et qu’à la date de la tierce opposition du 30 juin 2010, A) était la veuve
de feu E), le tribunal, après avoir renvoyé à l’article 612 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’article 1421 alinéa 1 er , du code civil, en soulignant que chacun des époux marié sous le régime de communauté de biens a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et que les actes qu’il accomplit sans fraude sont opposables à l’autre, a dit que A) était, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 23 janvier 2009, représentée par feu E) , de sorte qu’elle n’était pas admise à y faire tierce opposition, sauf les cas de fraude ou de moyens propres, non établis en l’espèce.
L’action en reprise d’instance a subi le même sort que la demande principale.
Contre le jugement du 11 octobre 2013 lui signifié le 24 octobre 2013, appel a été régulièrement relevé par A) suivant exploit d’huissier du 28 novembre 2013, l’appelante demandant, par réformation, à voir : – dire recevables, tant la tierce opposition, que l’assignation en reprise d’instance, – se voir décharger de toutes condamnations encourues, – renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement autrement composé, – en cas d’évocation, dire la tierce opposition fondée et partant annuler le jugement du 23 janvier 2009, – quant au fond : – dire que la reconnaissance de dette ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, – constater que les époux A) -E) étaient en instance de divorce depuis le 31 octobre 2007 et que , partant, la reconnaissance de dette a été signée le 17 avril 2008, soit en pleine période « suspecte », dans le but de frauder les droits de l’épouse dans le cadre de la liquidation de la communauté, – constater que la reconnaissance de dette était purement fictive, comme ne répondant à aucune cause réelle n’ayant été suivie d’aucun versement, – partant, dire nulle la reconnaissance de dette.
A) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 620,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, A) fait exposer que la représentation entre époux ne se présume pas et qu’un mandat entre les époux A) -E) était, dans le cadre du jugement du 23 janvier 2009, inexistant, de sorte qu’elle n’était pas représentée à la dite instance. Pour autant qu’il soit retenu qu’elle y était représentée par feu son époux, il y aurait lieu de constater l’existence d’une fraude à ses droits par la reconnaissance de dette litigieuse, le caractère réel de la créance invoquée au titre de cet acte, qui n’a été suivi d’aucun transfert financier, étant contesté. L’appelante expose que la situation
financière de feu son époux ne l’obligeait pas à emprunter auprès de feu D) le montant de 112.500,00 euros.
Ce serait encore à tort que le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un droit propre dans le chef de l’appelante, A) faisant valoir qu’au vu du caractère excessif de la dette contractée, celle- ci ne tomberait pas sous le couvert de l’article 220 du code civil, toute solidarité quant à la dette contractée par son époux étant exclue.
Outre la fraude et l’existence d’un droit propre, il serait encore possible « d’excepter à la représentation en cas d’excès de pouvoirs », l’appelante faisant à ce titre valoir le caractère excessif de la dette contractée par feu E) , de manière à excéder les pouvoirs de représentation attribués aux époux par l’article 1421 du code civil.
A) estime par ailleurs que l’intérêt à agir est donné dans son chef, alors que le jugement du 23 janvier 2009 porte atteinte à la communauté et lèse ses droits.
Quant au fond, A) considère que la reconnaissance de dette ne respecte pas les conditions de l’article 1326 du code civil, de sorte qu’elle serait nulle et ne saurait servir de commencement de preuve par écrit. L’appelante conteste la réalité du contrat de prêt constaté par la reconnaissance de dette, alors qu’il s’agirait d’une opération purement fictive. Il appartiendrait à B) et C) d’établir la réalité des prêts prétendument consentis par feu D) à feu E).
B) et C) concluent à voir confirmer le jugement entrepris en réitérant le moyen d’irrecevabilité tenant à la représentation de A) dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 23 janvier 2009, ce au vu des liens du mariage entre l’appelante et feu son époux ainsi que de la solidarité existant entre eux.
La tierce opposition formée par A) serait encore irrecevable pour défaut d’assignation des héritiers de feu E).
La tierce opposition serait finalement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de A) en l’absence de preuve de l’existence d’un dommage dans son chef.
Quant au fond, B) et C) contestent le caractère fictif de la reconnaissance de dette invoqué par l’appelante, l’acte répondant aux exigences de l’article 1326 du code civil.
Les parties intimées réitèrent leur demande reconventionnelle aux fins de voir condamner A) à leur payer le montant de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elles sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A) estime qu’elle n’était pas obligée d’assigner les héritiers de feu E) , seule la partie pouvant se prévaloir du jugement à l’encontre de l’appelante devant être assignée , soit à l’époque D) et, suite à son décès, ses héritiers.
A) conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle pour être nouvelle en instance d’appel. Cette demande, qui serait encore irrecevable pour être formulée de manière obscure, est en tout état de cause contestée dans son principe et son quantum.
Appréciation de la Cour
La tierce opposition permet à un tiers, qui n’est pas d’accord avec une décision de justice qui lèse ses droits, de faire réexaminer le litige par la même juridiction, étant observé que l’article 612 du nouveau code de procédure civile énonce deux conditions pour qu’une personne puisse exercer la voie de la tierce opposition. D’une part, le tiers opposant ne doit pas avoir été partie à la procédure ayant abouti à la décision qu’il s’agit de réexaminer, étant observé que la tierce opposition est encore fermée à ceux qui étaient représentés à l’instance par l’une des parties. D’autre part, le tiers opposant doit justifier d’un intérêt pour agir, la décision entreprise par cette voie de recours devant préjudicier à ses droits.
Dans la mesure où la tierce opposition a été dirigée contre feu D) , que les héritières de celui-ci ont été assignées en reprise d’instance, et qu’aucun élément de la cause ne justifie une mise en intervention des héritiers de feu E) , le moyen d’irrecevabilité invoqué à ce titre par B) et C) ne tient pas.
Si c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’à l’époque tant de l’assignation introduite par feu D) que du jugement entrepris par la tierce opposition, feu E) et A) étaient encore unis par les liens du mariage, la Cour ne saurait, toutefois, partager l’analyse du tribunal consistant à dire qu’en sa qualité d’épouse A) était représentée par feu E) dans le cadre de la procédure ayant abouti audit jugement.
Il résulte en effet des termes de la reconnaissance de dette que feu E) a reconnu être redevable, à titre personnel, envers feu D) du montant de 112.500,00 euros, la circonstance que l’acte stipule que l’exigibilité du prédit montant est liée à la vente de la maison conjugale du couple étant sans incidence sur ce constat. Comme il ne résulte d’aucun élément de la cause que A) est obligée par la reconnaissance de dette, l’appelante n’était pas représentée par son époux E) dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 23 janvier 2009.
A noter que si la jurisprudence française, citée par le tribunal, retient que le conjoint ne saurait faire tierce opposition à un jugement rendu contre l’autre conjoint, c’est parce que l’article 1421 du code civil français dispose que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Cette jurisprudence n’est, toutefois, pas transposable en droit luxembourgeois, alors que l’article 1421 du code civil luxembourgeois, disposant en son alinéa 1 er que « pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement », ne s’applique qu’aux actes d’administration et de disposition des biens entrés en communauté du chef de l’époux et non à l’ensemble des biens communs.
Il suit des considérations qui précèdent que la tierce opposition n’est pas irrecevable au titre du motif tenant à la représentation du tiers- opposant.
Quant à la question de l’intérêt à agir dans le chef de A) , il est rappelé qu’à l’instar de toute autre procédure, le demandeur à l'action en tierce opposition doit justifier d'un intérêt à agir, la finalité de cette voie de recours étant de rendre inopposable un jugement à l'opposant. Il importe donc que ce jugement cause préjudice à cet opposant, et celui -ci doit démontrer l'existence de ce préjudice. L'intérêt du tiers opposant doit être direct et personnel, à peine d'irrecevabilité de la tierce opposition, et il doit être actuel. L'existence de l'intérêt à agir est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'absence de préjudice, qui est une condition de fond de la tierce opposition, cette dernière encourt l’irrecevabilité, étant observé que le préjudice est le plus souvent d'ordre matériel et est constitué par l'atteinte à un droit ou à un intérêt. Il doit être normalement réalisé au moment de la tierce opposition. En l'absence de préjudice, qui est une condition de fond de la tierce opposition, cette dernière encourt l’irrecevabilité, étant observé que le préjudice est le plus souvent d'ordre matériel et est constitué par l'atteinte à un droit ou à un intérêt. Il doit être normalement réalisé au moment de la tierce opposition (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 738 : Tierce opposition, Nature, Conditions de recevabilité n° 122, 123, 124, 125 et 126).
La charge de la preuve du préjudice, respectivement du grief qui lui serait prétendument causé par le jugement du 23 janvier 2009 incombe, partant, à A).
Cette preuve fait, toutefois, en l’occurrence défaut. En effet si A) allègue l’existence d’un préjudice, elle n’en fournit aucune preuve, étant rappelé que la reconnaissance de dette a été signée par feu E)
en nom personnel et souligné qu’aucun élément de la cause n’établit que A) soit tenue par cette dette qui est personnelle à son défunt époux et qui n’engage dès lors pas l’appelante, la circonstance que l’exigibilité de la dette soit liée à la vente de l’immeuble ayant servi de domicile conjugal aux anciens époux A) -E) étant sans incidence sur le débat relatif à l’intérêt à agir.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice que lui causerait le jugement entrepris par la tierce opposition, A) ne justifie pas d’un intérêt à agir, de sorte qu’à ce titre, la tierce opposition encourt l’irrecevabilité.
Il suit des considérations qui précèdent que, même si c’est pour d’autres motifs, le jugement entrepris est à confirmer.
L’appel n’est dès lors pas fondé, étant observé que c’est à bon escient que le tribunal a alloué à B) et C) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par B) et C) pour l’instance d’appel, il est à noter que s’agissant d’une demande autonome pouvant être formulée à tout stade de la procédure, c’est en vain que A) tente de faire admettre qu’elle serait irrecevable, étant encore observé qu’en première instance, les parties intimées avaient déjà formulé une demande reconventionnelle de même nature, de sorte que cette demande n’est pas nouvelle et est, partant, recevable.
Cette demande, dont le libellé n’est pas obscur, n’est cependant pas fondée, alors qu’aucun élément de la cause ne permet d’admettre qu’en interjetant appel, A) ait eu l’intention de nuire à B) et C), ni qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable.
Au vu du sort réservé à l’appel, A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande de B) et C) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à dire fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens et il y a lieu de leur allouer à ce titre le montant de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle de B) et C),
la dit non fondée,
dit non fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à B) et C) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de M aître Elisabeth ALEX, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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