Cour supérieure de justice, 28 février 2019, n° 2017-00085
Arrêt N° 37/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf Numéro CAL-2017- 00085 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…
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Arrêt N° 37/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2017- 00085 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) A.), demeurant à F-(…), 2) B.), demeurant à F-(…), 3) C.), demeurant à B -(…), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 4 juillet 2017, comparant par Maître Edévi AMEGANDJI , avocat à la Cour, assisté de Maître Pemy KOUMBA KOUMBA, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg,
et: 1) la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’organisation syndicale AA.), établie à L-(…), syndicat n’ayant pas de personnalité morale, représentée par son bureau exécutif,
3) D.), demeurant à F-(…),
4) E.), demeurant à F-(…),
5) F.), demeurant à F-(…),
6) G.), demeurant à F-(…),
7) H.), demeurant à F-(…),
intimés aux fins du prédit acte GLODEN ,
comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 juillet 2016, A.) , B.) et C.) ont fait convoquer D.), E.), F.), G.), H.), le AA.) et la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir :
– constater que l’interprétation de l’article L.415- 5(3) du Code du travail pour la désignation des délégués libérés au sein de la société SOC1.) S.A. effectuée par la délégation du personnel lors de la réunion de la délégation du personnel du 30 mars 2016 est correcte, – dire que l’effectif des salariés à prendre en compte pour la détermination du nombre des délégués libérés est le nombre des salariés dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015, – ordonner à la société SOC1.) S.A. à cesser toute entrave à l’exercice du mandat social du sieur A.) sous peine d’astreinte de 150,- EUR par jour suivant le jugement à intervenir, – constater que la procédure de désignation du délégué libéré au sein de la société SOC1.) S.A. effectuée par les défendeurs lors de la réunion de la délégation du personnel du 28 juin 2016 viole les dispositions de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail, – déclarer nulle et de nul effet la procédure de désignation respectivement d’élection du délégué libéré au sein de la société SOC1.) S.A. ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel en date du 28 juin 2016, – ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société SOC1.) S.A. en conformité avec les dispositions de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail, endéans 15 jours de la notification de la décision à intervenir.
3 Les demandeurs ont également demandé une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- EUR.
A l’audience du tribunal du travail du 23 mars 2017, D.) , E.), F.), G.), H.) et le syndicat AA.) ont demandé reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
La société SOC1.) a également demandé une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,- EUR.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal du travail a déclaré non fondées tant les demandes principales que les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et condamné le syndicat BB.) , A.), B.) et C.) aux frais de l’instance.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2017, A.), B.) et C.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 26 mai 2017.
Ils réitèrent leurs demandes formulées en première instance et ils demandent, par réformation, à se voir adjuger ces demandes.
Les appelants demandent encore une indemnité de procédure de 4.000,- EUR.
D.), E.), F.), G.), H.) et le AA.) demandent la confirmation du jugement entrepris et à voir rejeter les demandes des appelants, y compris leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Ils demandent, pour leur part, une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile en première instance pour laquelle elle relève appel incident et demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR. Elle demande encore la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel ou tout autre montant à fixer ex aequo et bono par la Cour d’appel.
La Cour d’appel relève d’emblée une erreur dans le dispositif du jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance a erronément condamné le syndicat BB.) , non partie à l’affaire, aux frais et dépens de l’instance.
Il conviendra de redresser cette erreur en tenant compte de l’issue du présent litige.
Arguments des parties
A l’appui de leur appel, les appelants relatent que A.) est membre élu de la délégation du personnel de la société SOC1.) .
Par courrier du 23 mars 2016, le bureau de la délégation du personnel des salariés de la société SOC1.) aurait convoqué les délégués du personnel à une
4 réunion de la délégation fixée au 30 mars 2016, dont l’ordre du jour portait sur les points suivants: « Contrôle planning ; Election du délégué libéré suivant la législation afférente ; Election du délégué à l’égalité ». Lors de cette réunion, deux délégués libérés auraient été élus, dont A.).
Par courrier du 27 avril 2016, la société SOC1.) aurait contesté le nombre de délégués libérés élus au motif que, lors des élections sociales du 13 novembre 2013, l’effectif des salariés aurait été inférieur à 501 salariés et que la délégation du personnel auprès de la société SOC1.) ne pourrait en conséquence prétendre qu’à un seul délégué libéré.
A l’appui de leur appel, A.) , B.) et C.) font valoir que l’article L.415-5 (3) du Code du travail prévoit deux délégués pour les entreprises dont l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000 salariés.
Lors des élections des délégués libérés du 30 mars 2016, la société SOC1.) aurait compté 569 salariés, de sorte que la délégation du personnel aurait été en droit de désigner deux délégués libérés.
Malgré la mise en demeure du mandataire des appelants du 30 mai 2016, la société SOC1.) aurait refusé l’exercice du mandat de deux délégués libérés élus par la délégation du personnel.
Face à ce refus, D.) , président de la délégation aurait convoqué une nouvelle réunion à la date du 9 juin 2016, fixée au 28 juin 2016 et, malgré les réserves formulées par les parties appelantes, un seul délégué libéré aurait été élu.
Par courrier du 21 juillet 2016, B.) aurait informé le président de la délégation du personnel de la société SOC1.) qu’une action judiciaire était en cours et qu’il y avait lieu de suspendre le vote du délégué permanent en attendant que le juge se prononce sur le nombre de délégués libérés.
Les appelants demandent donc à voir constater que la procédure de désignation du délégué libéré au sein de la société SOC1.) enfreint les dispositions de l’article L.415- 5 du Code du travail et ils demandent l’annulation de la procédure de désignation du délégué libéré illégalement opérée lors de la réunion de la délégation du personnel en date du 28 juin 2016.
Selon les appelants, la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises distingue les dispositions qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2016 et celles qui entreront en vigueur à partir des prochaines élections sociales en 2019. Or, s’agissant de l’article L.415- 5 du Code du travail, son entrée en vigueur n’aurait pas été reportée aux prochaines élections sociales, de sorte que ledit article serait entré en vigueur le 1 er janvier 2016 et ce serait donc le nombre des salariés occupés au sein de la société SOC1.) au moment de l’élection des délégués permanents libérés en 2016 qu’il conviendrait de considérer.
La société SOC1.) fait valoir que la loi du 23 jui llet 2015 ne précise pas la date à laquelle doit s’effectuer la computation de l’effectif du personnel nécessaire à
5 la mise en œuvre des nouvelles règles. Une loi ne disposant que pour l’avenir, ce principe appuierait la thèse selon laquelle le nombre des délégués libérés devait être calculé sur base du personnel déterminé lors des élections sociales, en l’occurrence en 2013 où le nombre des salariés occupés au sein de la société SOC1.) était inférieur à 501.
La société SOC1.) donne encore à considérer qu’elle comptait 418 salariés lors des dernières élections sociales et que, par l’application de l’article L.412- 1 (1) du Code du travail non modifié par la loi du 23 juillet 2015, il y avait huit délégués du personnel à élire. Faire droit aux revendications des parties appelantes donnerait droit à une dispense permanente de service à deux membres de la délégation dotée de huit sièges, contraire à la loi, alors que seules les délégations dotées de neuf à treize membres disposeraient d’une telle prérogative.
Elle s’appuie enfin sur le courrier du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du 1 er décembre 2015, adressé au AA.) au sujet de l’application dans le temps de l’article L.415- 5 du Code du travail, qui a conclu que « le nombre de salariés à prendre en compte pour le seuil reste par entreprise celui applicable au moment des élections de 2013. » De même, l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) aurait explicitement confirmé cette position dans un courrier lui adressé en date du 30 mai 2016.
La société employeuse conteste également toute pression de sa part, qui ne serait établie par aucun élément du dossier. De même, il ne saurait être question d’une entrave, dès lors qu’il appartiendrait, en vertu de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail, à la délégation du personnel de désigner le ou les délégués libérés auxquels l’employeur accorder ait une dispense de travail.
Quant à une éventuelle astreinte, le point de départ quant à une condamnation ne pourrait commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter du jour où la délégation l’informerait de la désignation de A.) comme délégué libéré.
D.), E.), F.), G.), H.) et le AA.) relèvent que lors de la réunion du 28 juin 2016 H.) a été élu délégué libéré et les appelants n’auraient à aucun moment fait part de leur contestation, dès lors qu’ils auraient été absents inexcusés de cette réunion.
Ils se rallient à l’avis du Ministre du Travail du 1 er décembre 2015, ainsi qu’au courrier du 30 mai 2016 de l’ITM, à savoir que l’effectif du personnel à considérer aux fins de déterminer le nombre des délégués à libérer est celui des élections de 2013 et ils concluent que la juridiction de première instance a fait une exacte interprétation de l’article L.415 -5 (3) du Code du travail.
Le cadre légal
Selon l’article 21 (3) la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, applicable lors des élections des délégués du personnel en 2013, « Le chef d´établissement est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d´accorder une dispense permanente de service avec maintien
6 de la rémunération ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l´avancement à: un délégué lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation est compris entre 501 et 750 travailleurs; deux délégués, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation est compris entre 751 et 1500 travailleurs; trois délégués, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation est compris entre 1501 et 3000 travailleurs; quatre délégués, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation est compris entre 3001 et 5000 travailleurs; cinq délégués, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation est compris entre 5001 et 7000 travailleurs; un délégué supplémentaire par tranche de 2000 travailleurs représentés, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 7000 travailleurs. »
La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a augmenté le nombre des délégués à libérer par l’article L.415-5 (3) du Code du travail qui dispose que : «Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à: un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500; deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000; trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 2.000; quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.001 et 3.500; un délégué supplémentaire par tranche de 1.500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3.500. »
L’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015 a été fixée par son article 5 en vertu duquel « La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial. L’entrée en vigueur des articles L. 411- 3, L. 414-4 à L. 414- 13 et L. 416- 1 de l’article premier ainsi que des articles 3 et 4 est fixée aux élections suivant l’entrée en vigueur de la loi. Les anciens articles L. 411-3, L. 411- 4, L. 411-5, L. 416-1 du Titre Premier du Livre IV et les articles L. 421-1 à L. 425- 4 du Titre II du livre IV continuent à s’appliquer aux délégations et comités mixtes en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’aux prochaines élections. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. »
Aux termes de l’article L.413- 2 (4) du Code du travail découlant de la loi du 23 juillet 2015 « La délégation du personnel instituée continue à exercer ses fonctions, jusqu’à l’expiration de son mandat, dans la composition qui lui a été donnée par les élections, nonobstant toute modification de l’effectif du personnel ».
Appréciation de la Cour d’appel
Il est constant en cause que, lors de la réunion de la délégation du personnel du 30 mars 2016, H.) et A.) ont été élus, avec respectivement dix voix et six
7 voix, en qualité de délégués libérés et que l’employeur, par un courrier adressé au président de la délégation du personnel, a rendu attentif ce dernier que la délégation du personnel ne peut prétendre qu’à un seul délégué, l’employeur s’étant appuyé, à cet égard, sur un avis rendu par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale à la date du 1 er décembre 2015.
Sollicitée par la société SOC1.) , l’ITM a confirmé que la délégation du personnel au sein de la société SOC1.) a « droit à un délégué libéré étant donné que votre effectif était entre 250 et 500 salariés en novembre 2013. »
B.) et A.) ont demandé le report de la réunion de la délégation du personnel aux fins de l’élection d’un délégué permanent, fixée au 28 juin 2016, dans l’attente de l’issue d’une « procédure judiciaire en cours de ce fait », procédure qui n’a cependant été introduite qu’en date du 22 juillet 2016. Les délégués A.) , B.) et C.) étaient « absents non excusés » de la réunion du 28 juin 2016 et aucune réserve n’a été émise.
Lors de la réunion du 28 juin 2016, H.) a été élu délégué permanent avec entrée en fonction à la date du 1 er juillet 2016.
La société SOC1.) a compté 418 salariés au moment des dernières élections sociales en 2013, et au moment de la réunion de la délégation du personnel litigeuse en date du 28 juin 2016, son effectif était supérieur à 501 salariés.
La Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance, ainsi que l’avis du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et celui de l’ITM, en ce qu’ils retiennent qu’au vu du nombre de salariés engagés au sein de la société SOC1.) lors des élection de 2013, la délégation du personnel a droit à un délégué libéré.
L’argument des appelants, selon lequel l’entrée en vigueur de l’article L.415- 5 (3) n’aurait pas été reportée aux prochaines élections sociales et qu’en conséquence ce serait donc le nombre des salariés occupés au sein de la société SOC1.) au moment de l’élection des délégués permanents libérés en 2016 qu’il faudrait considérer, n’est pas fondé.
En effet, s’il est vrai que l’article L.415- 5 (3) ne fait pas partie des dispositions dont l’entrée en vigueur est fixée aux élections suivant l’entrée en vigueur de la loi prévue au 1 er janvier 2016, toujours est-il que cela ne signifie pas que le seuil des salariés occupés au sein de l’entreprise à prendre en considération, aux fins de la détermination du nombre des délégués libérés, est celui de la date à laquelle le vote a lieu, en l’occurrence le 30 mars 2016. Dans la mesure où, en raison d’un nombre supérieur à 250 salariés en 2013, la délégation du personnel de la société SOC1.) se voit attribuer un délégué permanent, ce qui n’était pas le cas sous l’empire de la loi précitée du 18 mai 1979, l’article 415- 5 (3) trouve application au moment de l’entrée en vigueur fixée au 1 er janvier 2016.
Or, tel que retenu à bon droit par la juridiction de première instance, l’application combinée des dispositions des articles L. 415-5 (3) et L.413- 2 (4)
8 du Code du travail impose la prise en compte du nombre des salariés de l’entreprise lors des élections de 2013 pour déterminer le nombre des délégués libérés, dès lors que cette interprétation tient compte de la situation de la délégation du personnel par rapport à la situation des délégués libérés.
La Cour constate encore que, pas plus qu’en première instance, les éléments soumis à son appréciation n’établissent une quelconque pression pour entrave patronale de la part de la société employeuse.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que l’élection d’un délégué permanent au sein de la société SOC1.) lors de la réunion de la délégation du personnel du 28 juin 2016 est conforme aux dispositions de l’article L.415- 5(3) du Code du travail et en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants.
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige les demandes des appelants A.), B.) et C.) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Les parties intimées n’établissent pas qu’il soit inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes qu’elles ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Leurs demandes respectives tendant à l’obtention d’indemnités formées sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ne sont donc fondées ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel et l’appel incident y relatif de la société SOC1.) est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
dit que la condamnation du syndicat BB.) aux frais et dépens de la première instance est erronée et le décharge de la condamnation intervenue,
condamne A.), B.) et C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean- Marie BAULER, sur ses affirmations de droit.
9 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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