Cour supérieure de justice, 28 février 2024, n° 2020-00851

Arrêt N°47/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-huitfévrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2020-00851du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelanteaux termesd’unexploit de l’huissierde justicePatrick MULLER deDiekirch du18 septembre 2020, comparant…

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Arrêt N°47/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-huitfévrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2020-00851du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelanteaux termesd’unexploit de l’huissierde justicePatrick MULLER deDiekirch du18 septembre 2020, comparant par MaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitMULLER, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2 e np r é s e n c ed e: Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, représentant les intérêts des enfants mineuresPERSONNE3.), née le DATE1.), etPERSONNE4.), née leDATE2.). ——————————— L A C O U RD ’A P P E L PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés le18 juillet 1998devant l’officier de l’état civil deADRESSE3.)en France.Trois enfants sont issus de cette union, à savoirPERSONNE5.), né leDATE3.),PERSONNE3.), née le DATE1.), etPERSONNE4.), née leDATE2.). Les parties avaient leur dernière résidence commune auLuxembourg. Saisi par une assignation dePERSONNE2.)du30 juin 2017, le tribunal d’arrondissement deDiekirch, par jugement civil contradictoire du29 juillet 2020, a,notamment, -dit la demande en divorce dePERSONNE2.)basée sur l’article 229 du Code civil recevable et fondée, -déclaréla demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE1.) basée sur l’article 229 du Code civil recevable et fondée, -prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), aux torts partagésdes époux, -ordonnéque le dispositif du jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties,conformément aux articles 49 et 264 du Code civil, -ordonnéle partage et la liquidationde l’indivision existant entre parties, -commisMaître Sandy DOSTERT, notaire de résidence à Wiltz, pour procéder auxdites opérations de partage et de liquidation, -désignéun jugepour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal le caséchéant, -dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente, -dit que la demande dePERSONNE2.)en obtention de la garde définitive de l’enfant commun majeurPERSONNE5.)est devenue sans objet, -confiéla garde définitive à exercer sur les enfants communes mineures PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à leur père,PERSONNE2.),

3 -attribuéàPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement sur les enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), à exercer selon les convenances des parties, sinon, oà l’égard de l’enfant communemineurePERSONNE3.), chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école,jusqu’au dimanche à 18.00 heures, ainsique chaque lundi après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 19.00 heures, oà l’égard de l’enfant communemineurePERSONNE4.), chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.00 heures, ainsi que chaque mardi après-midi de 13.30 heures à 19.00 heures, l’enfant étant à récupérer par la mère à la maison relaisADRESSE4.)» àADRESSE5.), oétant précisé que le pèreveillera à ne pas fixer des rendez-vous médicaux ou autres les lundis et mardis après-midi, sauf urgences, oà l’égard des deux enfants communes mineuresPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pendant les vacances scolaires de Pâques, d’été et de Noël, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront divisées en des plages alternatives de 15 jours, le tout sauf accord contraire des parties, oà l’égard des deux enfants communes mineuresPERSONNE3.)et PERSONNE4.), pendant les congés scolaires de Carnaval, dela Pentecôte et de la Toussaint, en alternance avecPERSONNE2.), sans qu’il n’y ait lieu à scission desdites vacances, à partir du vendredi après-midi à 16.00 heures à la sortie des classes,jusqu’à la fin des vacances le dimanche soir à 18.00 heures, ole tout à charge de la mère d’aller chercher et de ramener les enfants auprès de leur père, sinon à la maison relais «ADRESSE6.)» à ADRESSE5.), -dit que, par exception,PERSONNE1.)n’exercera pas de droit de visite à l’égard de l’enfant communemineurePERSONNE3.), les lundis après- midi lorsque l’enfant devra écrire un devoir en classe le lendemain, -dit que, par exception,PERSONNE1.)n’exercera pas de droit de visite à l’égard de l’enfant communemineurePERSONNE4.), les mardis après- midi lorsque la maison relais organise une activité à laquelle l’enfant souhaite participer, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant mensuel de 150 euros par enfant à titre de contribution aux fraisd’entretien et d’éducation des enfants commun es mineuresPERSONNE3.), PERSONNE4.)et de l’enfant majeurPERSONNE5.), y non compris les allocations familiales, -dit que cette pension est payable et portable le premierjourde chaque mois et pour la première fois le premierjourdu mois qui suivra le jour où

4 le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -déboutéPERSONNE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, -déboutéles parties pour le surplus, -condamnéPERSONNE2.)etPERSONNE1.)chacunpour la moitié aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean- Paul WILTZIUS, pour la part qui leconcerne, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier de justice du 18 septembre 2020,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le prédit jugement du 29 juillet 2020, lui signifié le 12 août 2020,aux fins de voir, -dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur lesdeux filles mineuresPERSONNE3.)etPERSONNE4.),en application de l’article 375 du Code civil, par réformation, -lui confier la garde définitive à exercer surPERSONNE3.), -lui donner acte qu’elle se réserve expressément le droit de formuler une demande additionnelle en cours de l’instance d’appel quant aux mesures accessoires à fixer,le cas échéant,pourPERSONNE4.), -lui accorder un droit de visite et d’hébergement surPERSONNE4.)à exercer selon les convenances des parties, sinon aux modalités à déterminer par l’arrêt à intervenir, -accorder àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement sur PERSONNE3.)à exercer selon les convenances des parties, sinon aux modalités à déterminer par l’arrêt à intervenir, -condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)de 450 euros par mois, y non compris les allocations familiales, à partir du jour à fixer par l’arrêt à intervenir, -dire que ledit secours est automatiquement lié au coût de l’indice de la vie et variera conformément aux adaptations applicables au traitement des fonctionnaires et est payable à l’avance pour le 1 er jourde chaque mois à partir de la présente demande en justice, sinon à partir du jour à déterminer par l’arrêt à intervenir, -déchargerPERSONNE1.)de son obligation aupaiement de la pension alimentaire à titrede contribution à l’entretien et à l’éducation des trois

5 enfants communs, partant en ordonner la suppression avec effet au 1 er août 2020, sinon au jour à déterminer par l’arrêt à intervenir, -sinon ramener ladite pension alimentaire à de plus justes proportions en tenant compte du changement de sa situation financière, -condamnerPERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, sinon statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose avoir déménagé en France depuis le 11 août 2020 pour vivre désormais à une distance d’environ 800 kilomètres du domicile dePERSONNE2.). PERSONNE3.)aurait manifesté son désir de vouloir vivre auprès de PERSONNE1.)en France. Elle sollicite partant de lui confier la garde définitived’PERSONNE3.)et de fixer le domicile légal ainsi que la résidence habituelle de cette dernière auprès d’elle. PERSONNE1.)fait valoir qu’ilyaurait lieu, suite à son déménagement en France, d’aménager les modalitésd’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE4.),PERSONNE2.)et elle-même s’étant renduscompte que les périodes des vacances scolaires au Luxembourg divergent de celles en France. Elle se réserve le droit de préciser en coursd’instance sa demande y relative en cas d’échec des pourparlers d’arrangement en cours à ce sujet. Dans le cadre de sa demandeensuppression de la pension alimentaire à payer àPERSONNE2.)à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation dePERSONNE4.),PERSONNE1.)expose avoir démissionné desdeux postes de travail qu’elle occupait au Luxembourg, pour être,par conséquent,sans revenus depuis le 1 er août 2020. Elle serait à la recherche d’un nouvel emploi en France et aurait entretemps introduit une demande d’attribution d’un numéro de sécurité sociale afin de pouvoir s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et de pouvoir toucher le revenu de solidarité active. Elle soutient étayer davantage sa situation financière en cours d’instance, unefois que ses prédites démarches auraient abouti. PERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel en la forme. Par conclusions notifiés le 26 novembre 2020,PERSONNE2.)ne s’oppose pas au transfert du droit de garded’PERSONNE3.)qui désire aller vivre auprès dePERSONNE1.)en France et demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergementà l’égardd’PERSONNE3.), à exercer conformément à un arrangement à trouver avecPERSONNE1.), sinon suivant modalités à déterminer par la Cour d’appel. Sur base du principe de coparentalité découlant de l’autorité parentale conjointe, il demande à voir ordonner àPERSONNE1.)de l’informer régulièrement et de sa propre initiative de l’état de santé tant physique que psychique d’PERSONNE3.) ainsi que de son parcours scolaire. PERSONNE1.)serait encore à débouter de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à hauteur de 450 euros au titre d’unecontribution à

6 l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)au motif qu’elle n’aurait point étayé sa situation financière, ainsi que de sademande tendant à la décharge respectivement à la suppressionde son obligation au paiement de la pension alimentaire autitre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE5.)etPERSONNE3.). Lui-même se réserve le droit d’établir sa situation financière au cours de l’instance d’appel. Il interjette appel incident pour voirprononcer, par réformation, le divorce aux torts exclusifs dePERSONNE1.). Les attestations testimoniales versées en cause parPERSONNE1.)sur lesquelles les juges de première instance se sont basés pour déclarer fondée la demande en divorce dePERSONNE1.), seraient partiales et ne relateraient que des ouï-dires. Il conteste la précision, la pertinence et le bien-fondé des faits allégués aux termes de ces attestations testimoniales, qui seraient d’ailleurs contredites par les termes du courriel émanent de son beau-père du 17 mai 2016. La seule existence d’une condamnation à une peine correctionnelle suivant jugement du 26 septembre 2003 ne saurait suffire comme cause de divorce. Ilsollicitefinalementune indemnité de procédure de 2.500 euros. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023,PERSONNE2.)demande à ce que la résidence habituelle et le domicile dePERSONNE4.)soient fixés chez lui.PERSONNE3.)étant devenue majeure, il conclut que sa demande en obtention d’un droit de visite et d’hébergement la concernant est devenue sans objet. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard, sont recevables. Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser le bien-fondé de l’appel incident avant de se pencher sur les mesures accessoires visées par l’appel principal. -Quant à l’appel incident Le prononcé du divorce sur base del’ancienarticle 229 du Code civil, applicable en l’espèce,requiert la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage résultant soitd’un fait unique, soit d’une accumulation intolérable d’une série de faits et une impossibilité de maintien de la vie commune. Un fait isolé, à condition qu’il tombe dans la catégorie desexcès, sévices ou injures graves, peut, dès lors, constituer à luiseul une cause de divorce. Il ressort de la motivation du jugement déféré quePERSONNE1.)avait versé en première instance, à l’appui de sa demande reconventionnelle de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs dePERSONNE2.),douze attestations testimonialesafin de prouver quePERSONNE2.)avait manqué à ses devoirs et obligations découlant du mariage.

7 Suite aux contestationsémises parPERSONNE2.)dans le cadre de son appel incident,PERSONNE1.)a la charge de la preuve d’unmanquement grave aux devoirs et obligations du mariageimputable àPERSONNE2.). Or, celle-ci ne fait non seulement pas état du moindre manquement imputable à PERSONNE2.), maiselle ne verse non plusla moindre pièce en instance d’appel,de sorte qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve que PERSONNE2.)auraitmanqué à ses devoirs et obligations découlant du mariage. L’existence d’une condamnation à une peine correctionnelle en 2013 ne saurait constituer en l’espèce unecause de divorce en application de l’ancien article 229 du Code civil dans le chef dePERSONNE1.)qui a continué la vie commune avecPERSONNE2.)encore plusieurs années après ladite condamnation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu que le comportement affiché parPERSONNE2.)constitue une violation des devoirs de respect et de solidarité découlant des obligationsdu mariage et vaut cause de divorceet de direque le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.)est prononcé aux torts exclusifs dePERSONNE1.). -Quant à l’appel principal 1)Quant à l’autorité parentale et au droit devisite et d’hébergement La Cour relève que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, d’application immédiate concernant les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, il convient d’adapter la terminologie employée par les parties à celle employée par la nouvelle loi. Par conséquent, la demande relative à la garde des enfants communs mineurs est à comprendre désormais comme une demande tendant à la fixation de la résidence des enfants auprès du parent demandeur. Dans la mesure oùPERSONNE3.)est devenue majeurele 13 juillet 2023, l’appel dePERSONNE1.)visant à voir fixer la résidence d’PERSONNE3.) auprès d’elle, et dire qu’elle etPERSONNE2.)exercent en commun l’autorité parentale à l’égardd’PERSONNE3.)est devenusans objet. Il en va de même pour la demande dePERSONNE2.)de se voir accorder un droitde visite et d’hébergement pourPERSONNE3.). Conformément à l’article 16 (1) de la loidu 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, la disposition relative à l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents est d’application immédiate au présent litige, même si la demande en divorce a été introduite avant l’entréeen vigueur de cette loi. Conformément à l’article 376 du Code civil tel qu’il a été modifié par la prédite loi du 27 juin 2018, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

8 L’exercice conjoint de l’autorité parentale est de droit en application de l’article 375 du Code civil. Au vu de ce qui précède et pour autant que de besoin, il y a lieu de dire quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)exercent en commun l’autorité parentale à l’égard deleur enfant commune mineure PERSONNE4.). Concernant son droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE4.), PERSONNE1.)se borne à solliciter un tel droit à exercer selon les convenances des parties, sinon aux modalités à déterminer par l’arrêt à intervenir. Il yacependant lieu de constater que d’un côté les juges de première instance ont attribué àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement notamment à l’égard dePERSONNE4.), à exercer, principalement, selon les convenances des parties et qued’un autre côté,PERSONNE1.)n’émet aucune critique circonstanciée, ni ne formule la moindre proposition de modification des modalités dudit droit fixées subsidiairement au jugement entrepris, de sorte qu’elle est à débouter de ce chef del’appel. 2)La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs Aux termes del’ancienarticle 303 du Code civil, les père et mère, après le divorce, seront tenus de contribuer à proportion de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de leursenfants. Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents. Aux termes de l’ancien article 303-1 du Code civil, l’époux auprès duquel continuent de vivre les enfants communs majeurs pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation s’ils se trouvent encore en cours d’études justifiées ou à la charge des parents pour infirmité ou autre motif. Cette disposition autorise l’époux auprès duquel continue de vivre l’enfant majeur et qui assume dès lors à titre principal la charge de celui-ci, d’agir directement contre l’autre parent pour obtenir une contribution à l’éducation de l’enfant,afin d’éviter que les enfants majeurs ne soient obligés d’agir contre un de leurs parents en obtention d’un secours alimentaire. Il appartient au juge de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente au moment de sa décision. La demandedePERSONNE1.)à voir supprimer sa condamnation au paiement d’une pension alimentaireà titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communsporte,principalement,sur la période à compter du1 er août 2020, soit sur une période où, du fait de l’appel du18 septembre 2020, l’instanceen divorceétait encore pendante au sujet de la détermination des torts respectifs des parties et des mesures accessoires. Or, aux termes de l’ancien article 267bis du Code civil, alinéas (1) et (4), applicable à la présente affaire, le président statuant en référé connaît en

9 tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. Lorsque le divorce a été irrévocablement prononcé et qu’une instance est encore pendante concernant la détermination des torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le président du tribunal statuant en référé est compétent, jusqu’au moment où l’instance pendante aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée, pour prendre les mesures provisoires sur lesquelles il n’a pu être statué définitivement au fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de l’instance pendante. Les parties n’ayant pas pris position quant à la compétence du juge statuant au fond pour connaître de la demande relative à la contribution de PERSONNE1.)à l’entretien etàl’éducation des enfantsPERSONNE5.), PERSONNE3.), etPERSONNE4.)pour autant qu’elle porte sur la période à compter du1 er août 2020, il y a lieu, dans le souci de préserver le principe du contradictoire, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure quant à cette question. La Cour, statuant comme juge defond, est par contre compétente pour connaître de lapériode postérieure au présent arrêt. Il est constant en cause qu’PERSONNE3.)vit actuellement auprès de PERSONNE1.)et plus auprès dePERSONNE2.), de sorte que la demande de cette dernière à se voir déchargerde son obligation aupaiement de la pension alimentaire à hauteur de 150 euros par moisà titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)est fondéeà compter du jour où le présent arrêt auraacquisforce de chose jugée dans la mesure où plus aucune voie de recours ordinaire ne pourra être exercée à l’encontre des mesures accessoires (Cour, 21 avril 2021, n° CAL-2019-00505 du rôle; Cour, 15 décembre 2021, n°CAL-2021-00816 du rôle). PERSONNE1.), auprès delaquellevitdésormaisl’enfant majeure PERSONNE3.), ayant la charge de la preuve suite aux contestations émises parPERSONNE2.), n’établit pas, ni même n’allègue, qu’PERSONNE3.)se trouve encore en cours d’études justifiées ou à sa charge pour un quelconque motif. Elle est,dès lors,àdébouter de sademande visant à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.)de 450 euros par mois. PERSONNE2.), auprèsduquelcontinue de vivre, au vu des pièces versées en cause,PERSONNE5.),n’établit pas, ni même n’allègue, que ce dernier setrouve encore en cours d’études justifiées ou à sa charge pour un quelconque motif. Dès lors,l’appeldePERSONNE1.)tendantà se voir déchargerde sonobligation aupaiement de la pension alimentaire à hauteur de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE5.)estfondé à compter du jour où le présent arrêt auraacquis force de chose jugée dans la mesure oùplus aucune voie de recours ordinaire ne pourra être exercée à l’encontre des mesures accessoires. Concernant l’appel dePERSONNE1.), tendantà se voir décharger de sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.)il y a lieu de tenir

10 comptedes besoins usuels d’adolescents desonâge, des besoins spécifiques danssonchef n’étant pas invoqués.PERSONNE1.)ne fournit aucune précision quant à sa situation financièreactuelle. A défaut de pièces concernant sa situation financière,ellen’établit pas ne pas être en mesure de payer la contribution fixée par les juges de première instancequi est adaptée aux besoins de l’enfant et à la situation antérieure de PERSONNE1.), pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont fixé la contribution dePERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.)à 150euros par mois, allocations familiales non comprises, àcompter du jour où le présent arrêt auraacquisforce de chose jugée. Il y a lieu de réserver le surplus. P A R C E SMOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appelsprincipal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incidentfondé, dit que la demande dePERSONNE1.) relativeà larésidence d’PERSONNE3.) et à l’exercice del’autorité parentale à l’égard d’PERSONNE3.),née leDATE4.), est devenue sans objet, dit que la demanderelative au droit de visite et d’hébergement de PERSONNE2.)à l’égardd’PERSONNE3.)est devenue sans objet, par réformation, dit la demande reconventionnelle en divorce dePERSONNE1.),basée sur l’article 229 du Code civil non fondée, dit que le divorceentre les épouxPERSONNE2.), salarié, né leDATE5.)à ADRESSE7.), demeurant à L-ADRESSE2.), etPERSONNE1.), salariée, née leDATE6.)àADRESSE8.)(France), demeurant à L-ADRESSE9.), mariés devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE3.)(France) en date du 18 juillet 1998,est prononcéaux tortsexclusifs dePERSONNE1.), dit quePERSONNE1.)est déchargéede son obligation aupaiementà PERSONNE2.)d’une pension alimentaire pour les enfantsPERSONNE5.) etPERSONNE3.),à compter du jour où le présent arrêt auraacquisforce de chose jugée, dit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commune mineurePERSONNE4.),

11 confirmele jugement déféréen ce qu’ilafixé la contribution de PERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE4.)à 150 euros par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée. révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les débats sur la question de la compétence du juge statuant au fond du divorce pour connaître de la demande dePERSONNE1.)endéchargede son obligation aupaiement de lacontribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE5.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.), pour la période à compter du1 er août 2020jusqu’au jour oùle présent arrêt aura acquis force de chose jugée. renvoie ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus.


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