Cour supérieure de justice, 28 janvier 2016, n° 0128-40870

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize. Numéro 40870 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize.

Numéro 40870 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2014,

comparant par Maître Karine SCHMITT , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO ,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN ,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 septembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Suivant contrat de travail du 1 er avril 2011, A a été engagé, à partir de cette même date, comme commercial, par la société B S.A..

Le 11 janvier 2012, la société B S.A. a licencié A avec effet immédiat pour motifs graves.

La société B S.A. a été déclaré en état de faillite le 18 janvier 2012 et Maître Astrid BUGATTO a été nommée curateur.

Suivant déclaration de créance, A a réclamé des arriérés de salaires de 12.660 € pour les mois de juillet à décembre 2011, des arriérés de salaires de 1.055 € jusqu’au 15 janvier 2012, des frais de ticket de gasoil de 791,41 €, des frais de route de 1.836 € et une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de 4.220 € pour avoir été licencié abusivement.

En présence des contestations du curateur quant au bien- fondé de la créance de A , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 11 juin 2012, renvoyé, en application de l’article 504 alinéa 2 du code de commerce, les contestations devant le tribunal du travail exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail entre employeur et leurs salariés.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette le 17 janvier 2013, le curateur Maître Astrid BUGATTO a demandé de voir déclarer la demande de A non fondée et de voir rejeter sa déclaration de créance du passif de la faillite.

Par son jugement du 3 décembre 2013, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent et a laissé les frais à charge de A .

Pour se déclarer incompétent, le tribunal du travail a motivé sa décision en les termes suivants : « La compétence exceptionnelle attribuée par l'article 25 du nouveau code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations qui s'élèvent entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, leurs

3 salariés, relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage, y compris les contestations survenant après que l'engagement a pris fin.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la dénomination ni de la qualification que les parties ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. En cas de contestation, il appartient au demandeur à l'action de démontrer l'existence de faits qui engendrent une relation de travail sachant que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l'autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l'exécution de son travail, en contrôle l'accomplissement et en vérifie le résultat. Le lien de subordination juridique est partant le critère essentiel du contrat de travail. La simple production de fiches de salaire ainsi que la déclaration d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ne sauraient être considérées comme suffisantes pour permettre de retenir un lien de subordination entre les parties.

A cet égard l’offre de preuve de A est à rejeter pour défaut de précision, le requérant omettant de détailler les ordres, respectivement de préciser les tâches qu’il aurait exécutés sur ordre et pour le compte de la société et offrant d’établir une dépendance juridique au lieu d’offrir en preuve les faits la caractérisant.

C’est encore à bon droit que le curateur fait remarquer que l’inexistence d’un quelconque rapport de visite de A concernant la période postérieure au 1er juillet 2011 jusqu’au jour du licenciement avec effet immédiat en date du 11 janvier 2012, – le dernier rapport de visite versé par A datant du 21 juin 2011, – et surtout l’absence de rémunération du salarié par la société durant une période de six mois établit le caractère fictif du contrat de travail. Il est en effet inconcevable qu'un salarié, qui soutient avoir continué à prester son travail durant une période aussi longue au profit de son employeur, marque sans réserve son accord à ne pas se voir verser la rémunération qui lui revient de droit en vertu du contrat de travail signé antérieurement, peu importe, que l'action en paiement desdits salaires ne fût pas encore, au moment de la déclaration de faillite de la société, prescrite au sens de l'article 2277 du code civil. »

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2014, A a relevé appel du jugement du 3 décembre 2013 et demande à la Cour de dire que le tribunal du travail est compétent.

Pour dire que le tribunal du travail est compétent, A soutient, en premier lieu, qu’il résulte du jugement du tribunal d’arrondissement du 11 juin 2012 (« En présence des contestations du curateur quant au bien- fondé de la créance, il y a lieu de renvoyer, en application de l’article 504 alinéa 2 du code de commerce, ces contestations devant le tribunal du travail exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail entre employeur et leurs

4 salariés ») que le tribunal d’arrondissement s’est implicitement reconnu incompétent et a donc reconnu la compétence, en l’espèce, du tribunal du travail de sorte que la compétence du tribunal du travail n’est plus à discuter.

C’est à juste titre que le curateur conclut au rejet de cette ar gmentation.

En effet, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, n’a pas au regard des circonstances de l’espèce conclu à la compétence du tribunal du travail, mais il a seulement rappelé le principe que le tribunal du travail est exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de travail entre employeurs et leurs salariés.

Le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, n’aurait d’ailleurs pas pu trancher la question de la compétence du tribunal du travail, chaque juge étant juge de sa propre compétence.

Dans un ordre subsidiaire, A prétend qu’en présence du contrat de travail écrit, de ses prestations de travail effectuées, qui au-delà du moment où il a dressé des rapports d’activités, ont consisté dans des activités pour le compte des différentes enseignes de la société B S.A., des fiches de salaires partiellement payées, de son affiliation au Centre Commun de la Sécurité sociale, du fait qu’il y a eu lien de subordination puisqu’il a reçu des ordres des administrateurs en fonctions et qu’il s’est vu licencier le 11 janvier, il y a eu contrat de travail ou du moins apparence de contrat de travail impliquant que la charge de la preuve de la non- existence du contrat de travail incombe au curateur.

Le curateur considère que c’est à juste titre que le tribunal du travail a admis qu’il n’y a pas eu contrat de travail.

Il retient notamment à ce titre que A n’a pas presté de travail de juillet à décembre 2011, qu’il n’y a pas eu rémunération, A n’ayant même pas réclamé son salaire et qu’il n’y a pas eu de lien de subordination.

A réplique qu’il résulte des pièces versées qu’il a bien travaillé au-delà du mois de juin 2011 et qu’il a à tort fait confiance aux administrateurs qui lui ont promis de le payer.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Dans une première étape, A, engagé comme commercial, a effectué des activités de démarchage pour proposer des services de consultance. Ces activités trouvent leur

5 reflet dans les rapports de visite versés (pièces 14 à 31 de la farde de Maître SCHMITT) relatifs aux mois d’avril à juin 2011.

Il ressort des pièces versées, portant l’entête de la société B S.A. et datées de fin juin 2011 à fin décembre 2011 (pièces 38 à 101 de la farde de Maître Karine SCHMITT), que A était bien impliqué dans la mise en place et dans la gestion, sous l’enseigne X , d’un servcie de mise à disposition de gardes d’enfants.

Il est à noter que le 12 août 2011 l’un des administrateurs de la société B S.A. a remercié A pour son travail (pièce 13 de la farde de Maître Karine SCHMITT).

Il est encore à noter que dans la lettre de licenciement du 11 janvier 2012 seules des absences des dernières semaines sont reprochées à A et il n’est dit mot du fait qu’il n’ait plus travaillé à partir de la fin juin 2011.

L’existence de travaux effectués par A juqu’au mois de décembre 2011 n’est pas énervée par les vagues dépositions de l’attestation émise par C .

Il suit partant de ce qui précède que les contestations du curateur que A n’a plus travaillé pendant la période de fin juin à décembre 2011 sont à rejeter.

Comme A a travaillé pendant la période litigieuse et que des fiches de salaires ont été émises par la société B S.A. jusqu’au mois de novembre 2011, le principe de la rémunération est établi quitte à ce que la société B S.A. n’ait pas respecté son obligation de payer.

La nature, essentiellement technique, des travaux exécutés par A , qui n’a pas exercé de fonctions d’organe social de la société B S.A., fait présumer que celui-ci a agi sous l’autorité de la société B S.A. et n’a pas pu agir à sa guise. Cette présomption de subordination est corroborée par la circonstance que la société B S.A. a licencié A en lui reprochant un refus de travail.

Etant donné qu’il y a donc eu contrat de travail, le tribunal du travail s’est à tort déclaré incompétent pour connaître des contestations entre parties.

Puisqu’il y a infirmation d’un jugement définitif ayant statué sur une exception d’incompétence sans que le fond n’ait été tranché, la Cour n’est pas saisie de l’entièreté du litige par l’effet dévolutif. La Cour estime opportun de ne pas évoquer et de renvoyer, conformément à la demande de A suivant le dernier état de ses conclusions , les contestations entre parties devant le tribunal du travail autrement composé.

Les frais et dépens de première instance sont à mettre à charge de la masse de la faillite.

Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la faillite, le curateur agissant ès qualités, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

déclare l’appel fondé,

réformant :

– dit qu’il y a eu contrat de travail et dit que le tribunal du travail est compétent, – met les frais et dépens de première instance à charge de la masse de la faillite, renvoie les parties devant le tribunal du travail autrement composé, déboute le curateur de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.


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