Cour supérieure de justice, 28 janvier 2025, n° 2024-01036
Ordonnance N° 13/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-01036 du rôle O R D O N N A N C E rendue levingt-huitjanvier deux mille vingt-cinq, en matière de délégation du personnel, en application de l’article L.415-10 du Code du travail, par…
16 min de lecture · 3,303 mots
Ordonnance N° 13/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-01036 du rôle O R D O N N A N C E rendue levingt-huitjanvier deux mille vingt-cinq, en matière de délégation du personnel, en application de l’article L.415-10 du Code du travail, par Monsieur Alain THORN, président de chambre à la Cour d’appel, présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté de Madame le greffier Isabelle HIPPERT, sur une requête d’appel déposée le 22 novembre 2024 par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Christian JUNGERS, dans une affaire se mouvant entre: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante,comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et:
2 PERSONNE1.),demeurant à D-ADRESSE2.), intimée,comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)est entré au service de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 15 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011, en qualité de « Berufskraftfahrer im internationalen Güterverkehr». Dans le cadre des élections sociales du 12 mars 2024,PERSONNE1.)a été élu «délégué du personnel». Par courrier recommandé du 20 août 2024, il a été licencié avec un délai de préavis de six mois, se terminant le 28 février 2025. Par requête déposée en date du 19 septembre 2024 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait convoquerSOCIETE1.)devant le président du tribunal du travail pour s’y entendre constater la nullité de son licenciement avec préavis et ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration auprès de la partie défenderesse. Il sollicitait en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros. PERSONNE1.)affirmait avoir eu la qualité de délégué du personnel au moment de son licenciement, de sorte que celui-ci serait intervenu en violation de la protection spéciale contre le licenciement du délégué du personnel édictée à l’article L. 415-10 (2) du Code dutravail. La partie défenderesse concluait au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. SelonSOCIETE1.), la protection légale spéciale invoquée par le demandeur ne lui aurait pas été applicable étant donné que le mandat de délégué du personnel ne pourrait commencer qu’au moment de l’installation de la délégation du personnel par l’assemblée constituante, laquelle n’aurait cependant pas été tenue en l’espèce pour des raisons «non imputables» à l’employeur. PERSONNE1.)se serait porté candidat aux élections sociales du 12 mars 2024 et il aurait été élu, mais la régularité de cette élection aurait fait l’objet d’une
3 contestation, en date du 27 mars 2024, devant le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après, ITM), ce dont la défenderesse n’aurait été informée qu’au mois de mai 2024. Par une décision directoriale rendue en date du 8 août 2024, ledit recours aurait été déclaré non fondé et les élections sociales contestées auraient été déclarées valables. Cette décision n’aurait fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions administratives. La réunion constituante de la délégation du personnel n’aurait jamais eu lieu. PERSONNE1.)n’aurait partant pas eu la qualité de délégué du personnel. La défenderesse se prévalait de l’article 35 du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, de l’article L. 415-3 du Code du travail ainsi que de l’article L. 416-1 du mêmeCode pour soutenir que la délégation du personnel ne serait installée que par l’assemblée constituante. Le demandeur affirmait avoir procédé, en date du 13 mars 2024, à une première convocation à une assemblée constituante dans le mois suivant les élections, conformément au prescrit de l’article L. 416-1 du Code du travail. La tenue de cette réunion aurait ensuite dû être reportée à deux reprises en raison de sa maladie. Par la suite, le directeur de l’ITM aurait été saisi d’un recours contre les élections sociales en cause et n’aurait rendu sa décision qu’en date du 8 août 2024, soit plus de quatre mois après l’introduction du recours. Selon le demandeur, il y aurait lieu de considérer que le mandat de délégué du personnel débute au moment de l’élection du salarié concerné. A titre subsidiaire, et dans la seule hypothèse où il serait décidé que le requérant n'aurait pas eu la qualité de délégué du personnel au moment de son licenciement, il y aurait lieu de constater qu’il aurait quand même été protégé contre le licenciement,en vertu de l’article L. 415-11 du Code du travail, pour avoir présenté sa candidature aux élections sociales. La défenderesse concluait à l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire comme étant nouvelle par sa cause et contraire au contrat judiciaire, au motif qu’elle serait basée sur une protection légale différente de celle expressément visée dans la requête introductive d’instance, à savoir celle découlant de l’article L. 415-10 (2) du même Code.
4 Quant au fond, la défenderesse faisait valoir, concernant cette même demande subsidiaire, que le requérant avait déposé sa candidature aux élections sociales, en date du 21 février 2024, et que la protection conférée par l'article L. 415-11 du Code du travail serait donc venue à expiration trois mois plus tard, soit le 21 mai 2024. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir d'une éventuelle prolongation de la protection contre le licenciement, prévue par l'article L. 415-11, pareille prolongation étant limitée au cas de contestation des élections sociales, suivies de nouvelles élections. Or, en l’occurrence, il n’y aurait pas eu de nouvelles élections. Dès lors, au jour de son licenciement avec préavis, le 20 août 2024, PERSONNE1.)n’aurait pas pu bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement conférée aux candidats aux élections sociales. Par ordonnance rendue en date du 7 novembre 2024, la présidente du tribunal du travail a déclaré le licenciement litigieux «nul et sans effet» et ordonné «le maintien sinon la réintégrationdePERSONNE1.)» auprès de la partie défenderesse. Cette dernière a par ailleurs été condamnée à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 euros. La présidente du tribunal du travail a considéré que le délégué du personnel a «cette qualité au jour de son élection, respectivement, en l’espèce, au jour où les élections sociales(…)ont été déclarées valables», après avoir constaté que, si la loi règle expressément les modalités de la cessation du mandat du délégué du personnel, «aucune disposition ne règle expressément à partir de quel moment débute le mandat». Par requête déposée le 22 novembre 2024 au greffe de la Cour d’appel, SOCIETE1.)a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée en date du 11 novembre 2024. SOCIETE1.)a fait convoquerPERSONNE1.), sur base de l’article 415-10 (2) du Code du travail, devant le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail aux fins de s’y entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que l’intimé ne bénéficiait pas de la protection spéciale prévue par l’article 415-10 (2) du Code du travail à la date du licenciement litigieux et que celui-ci était partant valable.
5 L’appelante demande en outre à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure et conclut à l’allocation de deux indemnités de procédure, l’une de 1.000 euros, pour la première instance, et l’autre de 1.500 euros, pour l’instanced’appel. Elle soutient quePERSONNE1.), ne disposait d'aucun mandat au sein de la délégation du personnel au jour de son licenciement, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié de la protection spéciale contre le licenciement prévue par l'article L. 415-10 (2) du Code du travail. En effet, le mandat de délégué du personnel ne débuterait qu'au moment de l'installation de la délégation du personnel par l'assemblée constituante, laquelle n'aurait cependant pas eu lieu dans le cas présent. A l’appui de cette affirmation, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article 35 du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, de l'article L. 416-1 du Code du travail et de l'article L. 415-3 du même Code. SOCIETE1.)fait valoir en outre qu'elle n'a aucune faute à se reprocher en relation avec le défaut de tenue de l’assemblée constituante, contrairement à PERSONNE1.)qui aurait été la seule personne habilitée par la loi à la convoquer et qui, dans les faits, aurait été parfaitement en mesure de remplir son obligation légale. L’appelante souligne, d’autre part, le retard pris par le directeur de l'ITM pour rendre sa décision, celui-ci n'ayant rendu sa décision qu'en date du 8 août 2024, soit plus de quatre mois après sa saisine, alors pourtant qu’il aurait été tenu de statuer dans un délai de quinze jours. L'intimé conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l'instance d'appel. Selon l'intimé, la protection du délégué dupersonnel contre le licenciement prendrait effet au jour de son élection, «du simple fait de cette élection». Admettre le contraire reviendrait à anéantir la protection spéciale prévue par l'article L. 415-10 du Code du travail en cas de contestation des élections, non suivies de nouvelles élections.
6 L'intimé donne à considérer qu'aucune disposition légale ne définit expressément le début du mandat de délégué du personnel. PERSONNE1.)précise qu'il ne se prévaut pas, en instance d’appel, de l'article L. 415-11 du Code du travail, relatif à la protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel, disposition dont il s'était prévalu devant la juridiction de première instance, en ordre subsidiaire. Il fait valoir à cet égard que la protection y prévue est limitée à trois mois, qu'une prolongation n'est applicable qu'en cas de «contestations d'élections suivies de nouvelles élections» ; qu'en l'espèce les contestations n'ont pas été suivies de nouvelles élections ; que ladite prolongation ne s'applique donc pas et que ce défaut de prolongation «ne peut s'expliquer que par l'intention du législateur de faire bénéficier le délégué valablement élu de la protection contre le licenciement du simple faitde cette élection». Concernant la décision du directeur de l’ITM datée du 8 août 2024, l'intimé soutient que celle-ci n'était pas définitive au moment du licenciement, soit à la date du 20 août 2024, étant donné que pareille décision peut faire l'objet d'un recours devant lesjuridictions administratives dans les quinze jours et qu'un tel recours serait suspensif. Dans le cas présent, une assemblée constituante de la délégation du personnel n’aurait pas pu être organisée avant le 24 août 2024, en raison, dans un premier temps, de l’incapacité de travail de l’intimé, et, dans un deuxième temps, de l’introduction d’unrecours contre les élections sociales, puis du retard pris par le directeur de l’ITM dans sa prise de décision et, enfin, du délai de quinzaine pour introduire un recours contre la décision de ce dernier auprès du tribunal administratif. Motifs de la décision L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable. L’article L. 415-10 du Code du travail dispose, entres autres, au paragraphe (1), que lesmembres titulaires et suppléants des délégations du personnel ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail, et, au paragraphe (2) que «les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale».
7 Ni l’article L. 415-10 précité, sur lequelPERSONNE1.)se base exclusivement en instance d’appel pour conclure à la nullité de son licenciement, ni aucune autre disposition légale ne définit expressément le point de départ de la protection légale en cause. Celle-ci peut cependant être déduite, de manière implicite, de certaines autres dispositions légales ainsi que de dispositions règlementaires. En effet, l’article L. 416-1 du même Code dispose ce qui suit: «Lors de la réunion constituante, qui est convoquée, dans le mois suivant les élections, par le salarié qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors du suffrage, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs, au scrutin secret et selon les règles de la majorité relative, un président, un vice-président et un secrétaire ; en cas de parité de voix, le plus âgé est élu.» Il est relevé que le législateur qualifie cette première réunion des membres élus de la délégation du personnel de «réunion constituante», expression qui permet de considérer que ce n’est que lors de la tenue de cette réunion que la délégation du personnel est véritablement constituée. Le législateur a par ailleurs employé le terme «salarié» et non «délégué» ayant «obtenu le plus grand nombre de voix», afin de désigner la personne qui doit prendre l’initiative de la convocation. D’autre part, l’article 35 du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose ce qui suit: «L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines. » Enfin et surtout, aux termes de l’article L. 415-3, point 1 du Code du travail, «le mandat de délégué du personnel prend fin en cas de non-réélection comme membre titulaire ou suppléant, dès que l’installation de la délégation nouvellement élue a eu lieu». Ainsi que le soutient à juste titre la partie appelante, admettre la thèse soutenue par la partieintimée, selon laquelle le mandat de délégué débuterait le jour de son élection, «du simple fait de cette élection», reviendrait à admettre, en cas de non-réélection, l'existence de deux délégations du personnel durant toute la période qui s'étend de la date des nouvelles élections sociales jusqu'à la tenue de l'assemblée constituante par la nouvelle délégation, hypothèse inconcevable en pratique et exclue par l'article L. 415-3 du Code du travail, aux termes duquel seule la délégation du personnel sortante a mandat pour
8 mener à bien les attributions de la délégation du personnel jusqu'à l'installation de la prochaine délégation. L. 415-3 du Code du travail exclut partant, de manière implicite mais nécessaire, que le mandat de délégué en question puisse débuter du simple fait de l'élection, ou encore, le jour des élections sociales. Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que l’article L. 415-10 (2) du Code du travail, en instaurant au profit du membre élu de la délégation du personnel une protection spéciale contre le licenciement, constitue une exception au principe du droitde l’employeur de licencier ses salariés dans les cas prévus par la loi outre qu’elle représente un privilège au profit d’une certaine catégorie de salariés et qu’à ce double titre, ladite protection spéciale est soumise au principe de l’interprétation stricte des exceptions(v. dans ce sens: Cass. fr., 2 e civ., 17.07.1967, Bull. civ. II, n° 260; Soc. 01.03.2005, Bull. civ. V, n° 74; P. Pescatore, Introduction à la science du droit, Office des imprimés de l’Etat, n° 235, p. 343). Or, ni l’article L. 415-10 (2) du Code du travail ni aucune autre disposition légale pertinente n’édicte que la protection légale spéciale contre le licenciement bénéficierait au salarié élu membre de la délégation du personnel, du seul fait de son élection ou à compter du jour de son élection. Si un certain courant jurisprudentiel déroge à ce principe par une interprétation extensive du texte de loi instituant la protection spéciale du représentant du personnel, il n’en est ainsi qu’en présence d’un comportement injustifié de l’employeur tendantà lui faire obstacle (cf. not. Cass. fr. Assemblée plénière, 27.10.1972, Bull. Ass. plén., n° 5; Jurisprudence citée dans les conclusions du Parquet général dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 mai 2011, sous le numéro 32/11, par la Courde cassation du Grand-Duché de Luxembourg, p. 14-19). Tel n’est pas le cas en l’espèce où, loin d’avoir fait obstacle ou tenté de faire obstacle à la protection spéciale dont il s’agit par un comportement injustifié avéré, l’employeur a, bien au contraire, tenté en vain de favoriser la tenue de la réunion constituante dans un délai rapproché, et s’est heurté, dans ce contexte, aux protestations d’une organisation syndicale (cf. échange de courriels versé en pièce 8 de la farde de l’appelante). A titre superfétatoire, il est encore précisé que l’intimé ne s’est pas prévalu, en instance d’appel, de la protection spéciale prévue par l’article L. 415-11 du Code du travail et que, de toute manière, la procédure électorale avait pris fin
9 au jour du licenciement litigieux, le délai pour l’exercice d’un recours contre la décision du directeur de l’ITM n’étant pas suspensif, de sorte qu’en l’absence de recours contre ladite décision, celle-ci était exécutoire. Il suit de là qu’il y a lieu de dire, par réformation de la décision dont appel, que le licenciement dePERSONNE1.), par courrier recommandé du 8 août 2024, ne méconnaît pas la protectionspéciale prévue par l’article L. 415-10 (2) du Code du travail et que la demande de ce dernier «en maintien ou le cas échéant en réintégration» auprès de l’appelante n’est pas fondée. Faute pour l’appelante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de débouter celle-ci de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Comme l’intimé succombe dans ses prétentions, il y a lieu de rejeter pareillement sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: Nous, Alain THORN, magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant, dit que le licenciement dePERSONNE1.), par courrier recommandé daté du 8 août 2024, ne méconnaît pas la protectionspéciale contre le licenciement prévue par l’article L. 415-10 (2) du Code du travail, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)«en maintien ou le cas échéant en réintégration» auprès de la société anonymeSOCIETE1.)SA,
10 dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instance, dit l’appel non fondé pour le surplus, déboutePERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)SA de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre à la Cour d’appel, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement