Cour supérieure de justice, 28 juin 2018
Arrêt N°102/18 - IX - COM Audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit Numéro 44216 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) A1.), et…
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Arrêt N°102/18 – IX – COM
Audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit Numéro 44216 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) A1.), et 2) A2.), épouse A1.), les deux demeurant ensemble à L- (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 10 novembre 2016,
comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme de droit belge ALPHA CREDIT S.A., établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 60/15, rue Ravenstein, numéro d’entreprise belge 045.781.316, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
2) la société anonyme de droit luxembourgeois RENAULT RETAIL GROUP LUXEMBOURG S.A., anciennement RENAULT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- 2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8269, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;
intimées aux fins du prédit exploit TAPELLA du 10 novembre 2016,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Les époux A1.)-A2.) ont signé, en date du 4 novembre 2014, ensemble avec un dénommé B.) , un contrat intitulé « contrat de crédit à la consommation » qui se réfère au financement de l’achat d’une voiture de la marque Renault et qui renseigne la société anonyme de droit belge ALPHA CREDIT SA (ci- après ALPHA CREDIT) comme établissement de crédit et la société anonyme de droit luxembourgeois RENAULT RETAIL GROUP Luxembourg SA (ci-après RENAULT RETAIL) comme vendeur et livreur.
Le contrat portait sur un crédit de 17.000 euros, en principal, lequel était stipulé payable en soixante échéances.
Les époux A1.)-A2.) ont remboursé à ALPHA CREDIT le montant de 1.076,54 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 23 septembre 2015, ils ont donné assignation à ALPHA CREDIT et à RENAULT RETAIL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les entendre annuler le contrat et condamner à rembourser aux demandeurs la somme précitée.
Les parties assignées concluaient à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où elle était dirigée contre RENAULT RETAIL, et au rejet de la demande quant au fond, principalement, pour autant que dirigée contre l’autre partie défenderesse et, subsidiairement, pour autant que dirigée contre RENAULT RETAIL.
ALPHA CREDIT demandait, à titre reconventionnel, la condamnation des époux A1.)-A2.) à lui payer la somme de 17.076,18 euros avec les intérêts conventionnels de retard.
Par jugement rendu le 16 juin 2016, la juridiction du premier degré a déclaré la demande principale recevable, mais non fondée tandis qu’el le a déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle.
Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2016, les époux A1.)-A2.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui leur avait été signifié le 25 octobre 2016.
Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de les décharger de toute condamnation, d’annuler le contrat litigieux et de condamner les intimées à leur rembourser le montant de 1.076,54 euros.
Ils soutiennent que le contrat était entièrement basé sur une loi abrogée depuis plusieurs années au moment de la signature.
Les dispositions impératives de l’article 224- 6 du Code de la c onsommation, relatives à l’obligation précontractuelle d’information, n’auraient pas été respectées.
Leur obligation de remboursement aurait été dépourvue de cause puisque B.) aurait seul bénéficié de l’achat du véhicule auquel se réfère le contrat litigieux.
D’autre part, les appelants n’auraient qu’une connaissance rudimentaire de la langue française et n’auraient pas été à même de mesurer l’étendue des engagements stipulés dans le contrat.
Les appelants reprochent en outre aux intimées d’avoir, par « réticence fautive », omis d’indiquer dans le contrat le numéro de châssis du véhicule acheté, moyennant le prêt accordé par ALPHA CREDIT.
Les intimées auraient amené les appelants par des manœuvres dolosives à signer le contrat litigieux.
Le contrat litigieux devrait encore être annulé pour être lésionnaire, sur base de l’article 1118 du Code civil, les parties intimées ayant « abusé de leur position de force ».
Le taux d’intérêt conventionnel serait largement excessif.
En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour viendrait à la conclusion que le contrat litigieux n’est pas à annuler, les appelants demandent « la requalification du contrat en contrat de cautionnement », les parties appelantes n’ayant recueilli aucun avantage du contrat litigieux.
Suite à la requalification, le contrat litigieux devrait être annulé pour violation, d’une part, des prescriptions de l’article 1326 du Code civil, notamment en ce qui concerne la mention du « bon pour accord » et, d’autre part, en raison de la « disproportion manifeste » de l’engagement contracté par les appelants au regard de leur situation patrimoniale, en vertu de l’article 2016 du Code civil.
En ordre plus subsidiaire encore, il conviendrait de retenir que les agissements reprochés aux intimées constituent des fautes délictuelles, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en relation causale avec le préjudice consistant dans le payement de la somme de 1.076,54 euros à la partie ALPHA CREDIT de sorte que ledit montant devrait leur être remboursé à titre de réparation.
Enfin, les appelants contestent les montants qui leur sont réclamés.
Les intimées concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander à la Cour de déclarer la demande irrecevable à l’encontre de RENAULT RETAIL pour défaut d’intérêt à agir, cette dernière n’étant pas partie au contrat et aucun reproche n’étant formulé à son adresse, et à réclamer une indemnité de procédure pour la première instance (v. infra).
4 Sur ces deux points, ALPHA CREDIT et RENAULT RETAIL formen t régulièrement appel incident.
Les juges de première instance auraient retenu à bon droit la qualification de contrat de crédit à la consommation.
De nombreuses stipulations contractuelles démonteraient clairement qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un contrat de crédit à la consommation, conformément à l’intitulé.
Les intimées relèvent que les appelants y reconnaissent avoir « pris livraison de l’objet financé en parfait état et sans réserve » et « s’engagent à payer le montant des échéances sur le compte indiqué ».
De fait, les appelants auraient effectué plusieurs payements en exécution du contrat litigieux.
Les appelants seraient donc les codébiteurs de B.) et non les cautions de ce dernier.
Quand bien même les parties appelantes seraient à considérer comme cautions, elles seraient solidairement redevables du payement réclamé, en application des articles 2011 et 2021 du Code civil. Les tentatives de recouvrement à l’encontre de B.) ayant échoué, il serait loisible aux intimées de s’adresser aux appelants.
En ce qui concerne la validité du contrat, les intimées font valoir premièrement que le contrat, bien que basé sur une loi abrogée, n’est pas frappé de nullité, les dispositions du Code de la consommation s’étant simplement substituées aux dispositions antérieurement applicables.
D’autre part, les intimées contestent avoir manqué à leur obligation précontractuelle d’information des appelants.
Par ailleurs, même à supposer une méconnaissance de cette obligation, celle- ci n’entraînerait pas la nullité du contrat.
Les appelants auraient obtenu une contrepartie à leur obligation de remboursement.
Le consentement des appelants n’aurait en rien été vicié.
La langue française serait une des langues officielles au Grand- Duché de Luxembourg et y serait très largement pratiquée outre que les appelants auraient résidé au Grand- Duché depuis plus de deux ans avant la signature du contrat litigieux.
Même à supposer établie une prétendue connaissance insuffisante de la langue française, pareille circonstance ne constituerait pas un vice du consentement et ne justifierait pas une annulation du contrat.
L’absence d’indication du numéro de châssis du véhicule serait indifférente, l’objet du contrat litigieux étant l’octroi d’un prêt et non l’achat du véhicule.
Les intimées contestent toute manœuvre dolosive dans leur chef.
Elles contestent de même « toute exploitation des faiblesses des appelants, si tant est qu’elles aient existé ».
Le taux d’intérêt conventionnel ne serait nullement « usuraire ». Celui-ci serait parfaitement licite au regard de l’article 1907 du Code civil aux termes duquel « l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ».
De toute façon, un taux conventionnel jugé excessif n’entraînerait pas pour autant la nullité du contrat.
Les intimées donnent à considérer que les appelants avaient des revenus mensuels de près de 3.500 euros et que les échéances mensuelles représentaient, à peu près, un dixième de leurs revenus.
En ce qui concerne la base délictuelle invoquée en ordre subsidiaire, les intimées contestent toute faute, tout dommage et tout lien de causalité.
Motifs de la décision
L'intérêt à agir peut être défini comme l'utilité ou l'avantage que le demandeur entend retirer de l'exercice de son action en justice.
En l'espèce, les époux A1.) -A2.) demandent, en se basant sur un contrat signé par les deux parties intimées, ALPHA CREDIT et RENAULT RETAIL, la condamnation de ces deux parties à verser un décompte détaillé et à leur rembourser le montant de 1.076,54 euros outre le payement d'une indemnité de procédure.
L’introduction de la demande litigieuse contre RENAULT RETAIL présenterait dès lors une utilité, un avantage pour les appelants, à supposer qu’il soit fait droit à leur demande.
Les époux A1.)-A2.) ont donc un intérêt à agir contre RENAULT RETAIL, ainsi que les juges de première instance l'ont décidé à bon droit.
Dans le cadre de l’appel principal, ce n’est que dans un ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour viendrait à la conclusion que le contrat litigieux n’est pas à annuler en tant que contrat de crédit à la consommation, que les appelants concluent à « la requalification du contrat en contrat de cautionnement » et à son annulation pour violation des articles 1326 et 2016 du Code civil.
6 Cependant pour des raisons de logique juridique, il convient de toiser, en premier lieu, la question de la qualification du contrat litigieux.
Le contrat signé par les appelants est intitulé « contrat de crédit à la consommation » et ne fait, nulle part, mention d'un engagement des appelants comme cautions.
L'intitulé est suivi, en caractères gras, de la stipulation suivante : « Le prêteur consent aux consommateurs un crédit sous la forme d'un prêt amortissable, suivant les modalités ci-après. »
Dans la rubrique consacrée à l'indication des qualités des appelants, il est spécifié qu'ils « agissent en qualité de consommateurs ».
De plus, il est précisé, un peu au- dessus des signatures respectives des appelants, que ces derniers « reconnaissent avoir pris livraison de l'objet financé en parfait état et sans réserve » et qu'ils « s'engagent à payer le montant des échéances sur le compte LU (…) ouvert auprès de la BGLLLULL ».
De fait, les appelants ont effectué spontanément plusieurs payements d'échéances mensuelles en exécution des engagements ainsi contractés.
Face aux contestations des intimées, les appelants restent en défaut d’établir que, contrairement aux stipulations claires et précises du contrat litigieux , ils n’auraient pas profité en tant que consommateurs de l’achat du véhicule dont il s’agit.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juridiction du premier degré l’a qualifié de contrat de crédit à la consommation et non de cautionnement.
Il n’y a partant pas lieu d’examiner le bien- fondé des moyens tiré de la méconnaissance des articles 1326 et 2016 du Code civil.
C'est à tort que les appelants soutiennent que le contrat devrait être annulé en raison de la référence y contenue à une loi d'ores et déjà abrogée au moment de la signature.
En effet, la référence, mentionnée dans les conditions générales, à une loi d'ores et déjà abrogée au moment de la conclusion du contrat, ne constitue pas per se une cause de nullité du contrat et les appelants n'établissent pas en quoi cette référence erronée aurait vicié leur consentement.
Les appelants soutiennent encore que le contrat litigieux devrait être annulé en raison de la violation par les intimées des prescriptions de l’article 224- 6 du Code de la consommation qui se lisent comme suit : « En t emps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par
7 ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion du contrat de crédit. »
Il est constant en cause qu’une pluralité d’offres, telle que prévue par la disposition précitée, faisait défaut en l’espèce de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’intimée ALPHA CREDIT de ne pas avoir donné aux appelants les « informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause ».
D’autre part, le Code de la consommation ne prévoit pas de nullité du contrat en cas de manquement à l’obligation d’information précontractuelle en matière de crédit à la consommation.
Le préjudice qui est causé par le manquement, par un professionnel, à son obligation précontractuelle d’information consiste en une perte de chance pour le client de refuser de contracter ou de contracter à d’autres conditions et d’échapper ainsi aux conséquences dommageables de l’acte auquel il a souscrit. Pour prospérer dans son action en responsabilité, le client doit établir que, s’il avait été pleinement informé, il aurait agi autrement (cf. Cour d’appel, 02.02.2011, n° du rôle 29 968; Olivier Poelmans, Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence, Larcier, n° 24).
En l’espèce, les appelants restent cependant en défaut d’établir qu’ ils auraient refusé de contracter aux conditions stipulées dans le contrat du 4 novembre 2014 si les informations dont il s’agit leur avaient été données.
En conséquence, c’est à tort que les appelants soutiennent qu’ils n’auraient « pas été à même de contracter valablement » au motif qu’ils n’auraient pas reçu les informations précontractuelles prévues à l’article 224 -6 du Code de la consommation.
Les appelants soutiennent qu’ils n’auraient pas reçu le véhicule à l’achat duquel se rapporte le contrat qu’ils ont signé, que leur engagement n’avait donc pas de contrepartie et qu’il était partant dépourvu de cause.
C’est une condition essentielle à la validité du contrat que toute partie qui s’y oblige le fasse pour une cause licite (article 1108 du Code civil) : il faut que la cause existe et qu’elle soit licite (article 1131 du Code civil).
L’article 1132 du Code civil précise ce qui suit : « L a convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée ».
Cette disposition est à interpréter en ce sens que, même dans les billets non causés, l’existence d’une cause est présumée, mais qu’elle n’est présumée que jusqu’à preuve du contraire. (cf. not. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Cause, 2012, n° 148).
Un prêteur d’argent, en particulier, n’a pas à prouver qu’il a, effectivement et exactement, versé la somme dont il demande la restitution. Mais le débiteur
8 poursuivi en payement peut se défendre en prouvant que son obligation n’a pas de cause ou n’a que partiellement une cause. Ainsi un emprunteur pourra prouver qu’il n’a pas reçu la somme qui lui est réclamée ou que la somme reçue par lui était inférieure à celle que le billet l’oblige à restituer (cf. J. Carbonnier, Droit civil, tome IV, PUF, 12 e éd., n° 27).
En excipant d’une absence de cause de leur engagement, du fait de la non- délivrance du véhicule faisant l’objet du financement litigieux, les appelants se méprennent sur la cause de leur engagement. Celui-ci n’est pas constitué par la remise du véhicule dont le financement fait l’objet du prêt litigieux, mais par la remise des fonds que les emprunteur s se sont engagés à rembourser.
Or, il est constant en cause que les fonds empruntés suivant contrat du 4 novembre 2014 ont été effectivement remis par ALPHA CREDIT.
Contrairement aux affirmations des appelants, leur engagement n’était donc pas dépourvu de cause.
Les époux A1.)-A2.) affirment encore avoir été victimes d'un dol de la part d’ALPHA CREDIT, sans pour autant caractériser les manœuvres dolosives prétendument déployées par cette dernière, et encore moins les établir.
Quant au reproche adressé aux intimées d’avoir fait usage de la langue française afin d’« induire les parties appelantes à signer un contrat dans une langue qu’elles ne maîtrisent pas à suffisance », il y a lieu de rappeler que le français est une langue officielle au Grand- Duché de Luxembourg (cf. loi du 24 février 1984 sur le régime des langues), qu'il en est fait usage pour la rédaction des lois, des règlements et des arrêtés ainsi que des décisions de justice et des décisions administratives et que l'usage du français est fortement répandu dans la vie sociale de notre pays.
Il n'appartient pas à un établissement de crédit de contrôler les connaissances linguistiques de son cocontractant potentiel afin de juger de son aptitude à comprendre intégralement les documents contractuels, mais il appartient à ce dernier de faire état, le cas échéant, de son incompréhension de la langue dans laquelle est rédigé un document qui lui est présenté pour signature.
Par ailleurs, il est acquis en cause que les appelants étaient, au moment de la signature du contrat, domiciliés au Grand- Duché de Luxembourg depuis plus de deux ans et qu'ils y exerçaient, tous les deux, une activité professionnelle, circonstances qui permettent de présumer, dans leur chef, une connaissance suffisante de la langue française pour saisir le sens des quelques stipulations simples, claires et aisément lisibles renseignées sur un document d'une seule page.
Enfin, le vice du consentement ne peut se déduire de l’emploi d’une langue déterminée, fût-elle inconnue de la partie signataire et il ne résulte d’aucun élément du dossier que les appelants n’auraient pas eu la possibilité, avant la signature, de se faire expliquer la teneur des documents en cause, voire de se
9 faire remettre une traduction dans une langue qu’ils maîtrisent (cf. Cour d’appel, 25.06.2009, Pas. 34, 645 ; Olivier Poelmans, op. cit. n° 62).
S'agissant d'un contrat de crédit à la consommation, l'absence d'indication du numéro de châssis du véhicule acheté moyennant le prêt litigieux ne constitue ni une cause de nullité du contrat ni une faute dans le chef des intimées d’autant que ledit contrat indique qu’il s’agit d’un véhicule RENAULT MEGANE, fabriqué en mai 2012, dont le prix d’achat est de 17.000 euros.
Aux termes de l’article 1118 du Code civil : « L a lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contrepartie de l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée. »
Les appelants restent pareillement en défaut de caractériser, et encore moins d'établir un « abus de position de force » dans le chef des intimées.
Contrairement aux affirmations des appelants, le simple fait de présenter à son interlocuteur un document pré- imprimé, conçu unilatéralement et destiné à servir de contrat, n’est pas sanctionné comme « exploitation d’une position de force » sur base de l’arti cle 1118 précité du Code civil.
Il importe de relever à cet égard qu’aux termes du contrat versé en cause, les revenus professionnels nets des appelants s’élevaient au montant total de 3.432 euros et que les échéances mensuelles s’élevaient à 328,60 euros, ce qui correspond à moins d’un dixième de leurs revenus nets, ainsi que les intimées le relèvent à juste titre.
Aux termes de l’article 1907 du Code civil : « L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas . »
Contrairement aux affirmations des appelants, la stipulation d’un taux d’intérêt de 7,5 % l’an n’est pas de nature à constituer une cause de nullité du contrat ni un taux « manifestement excessif et usuraire », eu égard au taux d’intérêt légal de 3,5 % en vigueur pour l’année 2012 et aux taux d’intérêt conventionnels habituellement stipulés dans ce type de contrat.
En conséquence, c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties au litige et qu’il n’a pas fait droit à la demande en réduction du taux d’intérêt.
La demande encore plus subsidiaire des appelants tendant à ce que des fautes soient retenues dans le chef des intimées, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, n’est pas fondée non plus, aucune faute délictuelle n’étant établie par les appelants.
10 Les montants réclamés par ALPHA CREDIT sont justifiés par les pièces versées en cause et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation précise de la part des appelants.
Il suit de ce qui précède que l’appel est infondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Le jugement dont appel a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procéd ure.
Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance.
Les parties intimées sollicitent pour chacune d’elles une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance.
Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter la charge des dépens, il y a lieu de confirmer la décision de rejet, intervenue sur ce point en première instance, et de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’a ppel.
Faute par les parties intimées de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter leurs demandes formées sur cette même base légale.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit non fondés et en déboute, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A1.) et son épouse A2.) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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