Cour supérieure de justice, 28 mai 2020, n° 2018-00700

Arrêt N° 48/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit mai deux mille vingt . Numéro CAL -2018-00700 et CAL-2018-00701 du rôle Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier co nseiller,…

Source officielle PDF

17 min de lecture 3,595 mots

Arrêt N° 48/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit mai deux mille vingt .

Numéro CAL -2018-00700 et CAL-2018-00701 du rôle

Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier co nseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

I.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 6 juillet 2018,

comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg. II.

Entre :

la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, du 10 juillet 2018,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à L -(…),

intimé aux fins du susdit exploit BAUSTERT ,

comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2020.

Par requête déposée en date 18 janvier 2016 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. (ci-après le Garage) devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 2.208,80 euros à titre de commissions impayées.

A demanda encore la majoration du taux d’intérêt, l’exécution provisoire du jugement, la condamnation du Garage à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

3 À l’audience du 23 avril 2018, le Garage a demandé reconventionnellement la condamnation d’A à lui payer 1) principalement la somme de 52.000 euros, subsidiairement la somme de 36.739,60 euros et à titre plus subsidiaire la somme de 2.290,86 euros en rapport avec une reprise d’un véhicule Bentley Continental, 2), la somme de 49.900 euros en relation avec la saisie d’un véhicule de la marque Porsche et 3) la somme de 65.000 euros en relation avec une vente conclue avec la société SOC 2., subsidiairement la somme de 4.277,90 euros à titre d’honoraires. Il réclama finalement une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, A fit exposer avoir été aux services du Garage, en tant que vendeur de véhicules neufs et d’occasion, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 novembre 2010, avec prise d’effet au 15 décembre 2010. Il a été licencié le 25 février 2015 avec un préavis de deux mois, se terminant le 30 avril 2015.

Suivant une annexe au contrat de travail, le salaire mensuel brut indexé se serait élevé à la somme de 1.611,31 euros. Il aurait encore été prévu qu’il touche une part variable de salaire, constituée par des commissions sur vente de véhicules d’occasions à des particuliers ou des professionnels, sur vente d’accessoires et de véhicules neufs.

A soutint qu’un certain nombre de ces commissions ne lui aurait pas été payé, sans aucune justification : il estima ainsi avoir droit au paiement du montant de 2.208,80 euros.

Le Garage contesta la requête d’A et formula trois demandes reconventionnelles, en lien avec des fautes commises par A , qu’elle qualifia de graves et qui auraient engendré des pertes importantes dans son chef ;

– il reprocha en premier lieu à A d’avoir repris un véhicule de marque Bentley, modèle Continental GT, immatriculé en Belgique, lui présenté par un certain « E » prétendant agir pour le compte de B, au prix de 52.000 euros, sans vérifier qui en était le véritable propriétaire, le certificat d’immatriculation renseignant uniquement le nom du « titulaire B ». Il s’est avéré que le véhicule était la propriété de la société SOC 3. S.A. de Bruxelles, qui a assigné le Garage en justice, pour obtenir le paiement d’une garantie de 35.959,33 euros, augmentée d’intérêts de retard à hauteur de 18%.

Il réclama principalement le remboursement de la somme de 52.000 euros, subsidiairement de la somme de 36.739,60 euros (demande en garantie augmentée des intérêts), sinon plus subsidiairement la somme de 2.290,86 euros (honoraires payés au mandataire pour assurer sa défense) ;

4 – il allégua en second lieu qu’A a vendu le 26 novembre 2014 un véhicule d’occasion à C pour le prix de 80.150 euros : ce dernier a donné une Porsche en reprise pour une valeur de 49.900 euros et le restant, 30.250 euros, a été payé au Garage. Lorsque le Garage a voulu mettre hors circulation la Porsche reprise, il a appris du Contrôle technique que la Porsche faisait l’objet d’une saisie. A n’aurait, ici encore, pas procédé aux vérifications usuelles, de sorte que le Garage aurait subi un préjudice de 49.900 euros ; – il indiqua en dernier lieu qu’A a vendu un lot de quatre voitures d’occasions pour le prix de 85.500 euros à « la société de droit allemand SOC 2. 2 » de Saarlouis, qu’il a livré, sans vérifier si la totalité du prix avait été payée : le solde de 65.000 euros serait toujours impayé, malgré les efforts du Garage pour le récupérer.

Le Garage formula une offre de preuve pour établir lesdites demandes reconventionnelles.

A contesta les demandes reconventionnelles ainsi que toute négligence grave ou acte volontaire dans son chef.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 mai 2018, le tribunal du travail a :

– déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables, – déclaré non fondée la demande d’A à titre d’arriérés de commissions, – déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. en relation avec les voitures Bentley Continental GT et Porsche type 911 coupé LU21, – déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. en relation avec les voitures VW Diesel et Porsche modèle 987320, – déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. en relation avec la livraison des voitures Porsche 9PAAHI, et Porsche Cayenne pour le montant de 18.500 euros, – condamné A à payer à la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. la somme de 18.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, – déclaré non fondée la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure, – déclaré non fondée la demande de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. S.à.r.l. en allocation d’une indemnité de procédure, – condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’A était resté en défaut d’établir la marge de bénéfice brut, tel que requis par l’avenant à son contrat de travail, de sorte que la

5 demande de commission en relation avec un premier lot de six voitures a été déclarée non fondée.

Faute d’avoir versé les contrats en relation avec les ventes de véhicules neufs, les commissions réclamées ont été dites non fondées : le même sort a été réservé aux commissions engendrées par la vente à des particuliers d’un véhicule d’occasion Porsche Boxter et d’accessoires. Là encore, le montant des prix de vente n’a pas été établi.

Quant aux demandes reconventionnelles, le tribunal a renvoyé à l’article L.121- 9 du code du travail pour analyser si A devait supporter les dégâts causés par des actes volontaires ou par sa négligence grave. Le tribunal s’est encore référé aux articles 1.6 et 4.1 du contrat de travail pour juger que les contrats de reprise de véhicule, comme notamment pour la Bentley Continental GT et la Porsche 911 coupé LU 21, sont nécessairement contresignés par le directeur, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef d’A.

Pour la vente de quatre véhicules à un revendeur allemand, le tribunal a déclaré l’offre de preuve d’A sans pertinence, les parties s’accordant pour retenir que le vendeur a l’obligation de demander au service comptabilité si le paiement intégral est intervenu. Il a ensuite rejeté la demande relative au véhicule « VW Diesel » faute de plus amples indications données par le Garage quant à cette voiture ; pour la « Mercedes Roadster », qui serait en réalité une « Porsche modèle 987320 », il a retenu qu’un montant de 30.000 euros a été comptabilisé le 24 mars 2014 : aucune faute en relation avec A ne serait donnée. Pour les deux véhicules restants, une Porsche 9PAAHI et une Porsche Cayenne, A serait resté en défaut de prouver qu’il a contacté la comptabilité pour s’assurer du paiement. Ce fait a été considéré comme négligence grave dans le chef d’un vendeur professionnel et la demande déclarée fondée pour 18.500 euros.

Par acte d’huissier du 6 juillet 2018, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 1 er juin 2018.

Il conclut, par réformation :

– à voir recevoir l’appel en la forme, – le voir dire fondé et justifié, – subsidiairement, voir ordonner la production en justice des pièces relatives aux factures de ventes réalisées par lui, correspondant aux montants par lui réclamés, conformément aux article 284 et 285 du nouveau code de procédure civile, – voir condamner le Garage au montant de 2.208,80 euros au titre de commissions impayées, avec les intérêts légaux tels que de droit, – à voir déclarer les demandes reconventionnelles non fondées et en débouter,

6 – à lui donner acte qu’il offre de prouver sa version des faits par l’audition de trois témoins, – à voir condamner le Garage à deux indemnités de procédure de chaque fois 2.000 euros pour la première instance et l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.

A maintient l’ensemble de ses arguments développés en première instance, tant pour les demandes principale que reconventionnelles, en rajoutant, à titre subsidiaire, la demande à voir ordonner au Garage de produire les pièces relatives aux factures des ventes qu’il a effectuées, et pour lesquelles il réclame le paiement des commissions.

Il insiste sur le fait que pour les livraisons de voiture, il a reçu l’autorisation de F, ancien directeur du Garage, pour le faire.

Il précise que selon ses informations, le Garage a introduit une action en justice contre le revendeur allemand, un certain « D » : le tribunal d’arrondissement aurait condamné ce dernier à payer la somme de 65.000 euros au Garage, qui ne peut pas lui réclamer le même montant encore une fois. De plus, A est d’avis qu’il ne peut pas être condamné au paiement du solde d’un prix de vente impayé par l’acheteur, qui lui est le seul débiteur du Garage.

Il demande à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre en première instance.

Par acte d’huissier du 10 juillet 2018, le Garage a régulièrement interjeté appel limité du même jugement lui notifié en date du 5 juin 2018.

Par réformation, il conclut à :

– voir condamner A au paiement de la somme de 30.000 euros en relation avec la livraison de la voiture Porsche modèle 987320, – voir condamner A au paiement de la somme de 15.000 euros en relation avec la livraison de la voiture Porsche Cayenne, – la confirmation du jugement entrepris quant à la livraison des véhicules Porsche 9PAAHI et Porsche Cayenne, mais en condamnant A au paiement de la somme de 35.000 euros (20.000 + 15.000), – voir condamner A au paiement principalement de la somme de 52.000 euros en relation avec la reprise de la voiture Bentley Continental GT, sinon de 36.739,60 euros, sinon encore de 2.290,86 euros, – voir condamner A au paiement de la somme de 49.900 euros en relation avec la reprise de la voiture Porsche 911 coupé LU21,

7 – voir condamner A au paiement de la somme de chaque fois 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure, pour la première instance et pour l’instance d’appel.

Le Garage se base sur ses développements effectués en première instance. Il se rapporte à prudence de justice pour la recevabilité de l’acte d’appel d’A et le conteste quant au fond. Il s’oppose à la demande en production de pièces, notamment en l’absence de pièce clairement désignée et à la demande en paiement de commissions : A n’indiquant aucune date à laquelle il aurait négocié, voire conclut une vente : cela ne donne même pas droit à une commission. Pour le surplus, il n’a même pas dressé de décompte global pour les commissions réclamées.

Les parties sont en parfait désaccord sur l’étendue des fonctions et responsabilités d’A, ainsi que sur la notion de faute grave du salarié.

Par conclusions déposées en date du 7 janvier 2020 au greffe de la Cour, le Garage demande acte qu’il offre de prouver par l’audition d’un témoin les faits à l’origine de ses demandes reconventionnelles et qu’il diminue sa demande en lien avec la reprise du véhicule Bentley Continental GT à la somme de 32.884,30 euros.

A conclut au rejet de cette offre de preuve.

Appréciation de la Cour

La demande principale C’est pour de justes et valables motifs, auxquels la Cour se réfère et qu’elle fait siens, que le tribunal du travail a déclaré non fondée le paiement de la somme de 406,52 euros à titre de commissions sur la vente d’un lot de six véhicules d’occasion.

En effet, contrairement aux dispositions reprises à l’avenant au contrat de travail du 15 novembre 2010, A n’a pas rapporté la preuve de la marge de bénéfice brut réalisée sur cette vente. Sans la détermination de ce « Bruttogewinn », surtout s’il est inférieur ou supérieur à 2,5 %, il est impossible de savoir quel taux doit être appliqué pour le calcul des commissions réclamées.

Il y a lieu à confirmation sur ce point.

A a réclamé des commissions engendrées par la vente de six véhicules neufs, d’un véhicule d’occasion et d’accessoires, pour un montant total de 1.802,28 euros : en présence des contestations du Garage, il lui appartenait de rapporter la preuve des ventes indiquées dans sa requête introductive d’instance.

8 À titre subsidiaire, A demande actuellement en instance d’appel la condamnation de son ancien employeur à produire « des pièces relatives aux factures des ventes réalisées par la partie appelante correspondant aux montants réclamés par cette dernière et en conséquence les factures relatives aux ventes intervenues pendant l’année 2014 et pour la période allant du 1 er janvier 2013 au 30 avril 2015 » ; suit ensuite une liste avec des noms de clients et des types de voiture avec, pour certains, des dates.

Outre le fait que cette demande manque de précision (la Cour ne sait pas si les dates indiquées correspondent aux négociations ou à la passation des ventes alléguées, si les ventes alléguées ont été faites seules ou avec l’aide d’un autre vendeur….), elle n’est pas non plus pertinente : en effet, il ne ressortira pas de la production de quelconques factures, si A a droit aux commissions réclamées. Aux termes des articles 4.1 et 4.2 de son contrat de travail, le vendeur n’a droit à une commission que s’il a réalisé une vente contresignée par la direction du Garage, après livraison de la voiture et exécution du paiement au Garage. La commission est exclue, si pour n’importe quelle raison ces conditions cumulatives ne sont pas données, les ventes ne sont pas « provisionspflichtig ».

Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en production de factures et que le jugement a quo est à confirmer sur cette question.

Les demandes reconventionnelles

Pour les trois demandes reconventionnelles plus amplement reprises ci-avant, le Garage recherche la responsabilité de son ancien salarié sur base de l’article L.121 -9 du code du travail, aux termes duquel : « l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

La responsabilité du salarié envers son employeur pour dommages causés n’est engagée qu’en cas de faute intentionnelle, ou en cas de faute non intentionnelle, que s’il s’agit d’une faute lourde ou d’une négligence particulièrement grossière, équipollente au dol, en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté comme s’il l’avait voulu.

La négligence grave exigée dans le chef du salarié pour engager sa responsabilité au regard du prédit article, ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution, ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice.

Il est constant en cause que les trois demandes reconventionnelles constituent également les motifs du licenciement avec préavis d’A, prononcé en date du 25

9 février 2015. L’employeur lui-même a considéré que ces motifs étaient sérieux, mais pas suffisamment graves pour pouvoir le licencier avec effet immédiat.

Quant à la reprise de la voiture de marque Bentley et de type continental GT, une « facture-reprise » a été versée à la Cour, qui en déduit qu’en l’espèce il y a eu vente d’un véhicule avec ladite voiture en reprise. Pour qu’une telle vente soit définitive, la direction a dû l’avaliser, tel que prévu au point 1.6 du contrat de travail d’A : « Verkäufe werden erst definitif durch Genehmigung der Geschäftsleitung, in der Form der Gegenzeichnung des Kaufvertrages, gültig ».

C’est partant pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a conclu que le Garage n’a pas établi un acte volontaire ou une négligence grave en relation causale avec la reprise du véhicule dans le chef d’A, en présence du contreseing par un de ses supérieurs, ayant pouvoir de représenter la direction du Garage.

Le même raisonnement vaut pour la deuxième demande reconventionnelle, à savoir la vente d’une Porsche d’occasion avec la reprise d’une Porsche modèle 911 coupé LU21. Ici encore, la vente a forcément dû être contresignée par la direction du Garage pour être valablement formée, de sorte que le risque d’une éventuelle saisie sur le véhicule repris est à supporter par l’entreprise employeuse.

Quant à la troisième demande reconventionnelle, la Cour renvoie aux conditions de l’article L.121-9 du code du travail, à savoir un comportement caractérisé par une faute lourde, équipollente au dol et un préjudice.

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la Cour que le Garage a lancé une assignation devant les chambres commerciales du tribunal d’arrondissement pour recevoir paiement des mêmes montants actuellement réclamés à A , au commerçant allemand ayant pris livraison du lot de voitures d’occasion, et ce le 16 juillet 2015. Faute de pièces quant à l’issue de cette procédure, la Cour admet que le Garage a obtenu gain de cause, étant donné qu’il n’a pas versé de jugement rejetant sa demande. Tout préjudice est partant hypothétique, respectivement il existe un risque d’une double indemnisation de l’employeur pour une même prétendue faute.

Ici encore le risque engendré par l’activité de l’entreprise repose sur l’employeur, sans qu’il ne faille examiner la vente de chaque voiture du lot à part.

Les conditions de l’article L.121- 9 du code du travail n’étant pas données, il y a lieu de dire non pertinente l’offre de preuve formulée par le Garage et partant de la rejeter.

Il convient partant de réformer partiellement le jugement entrepris sur cette troisième demande reconventionnelle, qui est à dire non fondée dans son ensemble.

Les indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant rapporté la preuve de l’iniquité requise, ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel, leurs demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter pour l’instance d’appel et le jugement a quo est à confirmer pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

dit les appels recevables,

dit l’appel de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. SARL non fondé,

dit l’appel d’A partiellement fondé,

réformant :

dit non fondée dans leur ensemble les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. SARL à l’encontre d’A,

en déboute, décharge A de la condamnation prononcée contre lui en première instance à hauteur de 18.500 euros,

confirme le jugement pour le surplus, rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée GARAGE SOC1. SARL et A à la moitié des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.