Cour supérieure de justice, 28 mai 2020, n° 2019-00805
Arrêt N° 47/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit mai deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00805 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 47/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit mai deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00805 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 10 juillet 2019, comparant par Maître Yves ALTWIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1. s.à r.l.,., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établ i à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 févrie r 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch le 24 avril 2018, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1. (ci-après la SOC 1. ) devant le tribunal du travail pour lui réclamer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
– indemnité compensatoire de préavis 5.166 euros – dommage moral 10.000 euros – dommage matériel 30.000 euros TOTAL : 45.166 euros A requit encore une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédur civile. À l’appui de sa demande, A exposa avoir été engagé par la SOC 1. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er mai 2013, ayant pris effet le 6 mai 2013, en tant qu’« aide aux écuries ». Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 9 novembre 2017. Il aurait fait protester contre son licenciement par courrier du syndicat OGBL du 30 novembre 2017.
A soutint principalement que le licenciement serait abusif sur base de l’article L.121- 6 (3) du code du travail pour être intervenu en période d’arrêt de maladie. Le 27 octobre 2017, il aurait informé son supérieur hiérarchique par téléphone de la prolongation de son incapacité de travail et d’une intervention chirurgicale. Il aurait déposé le même jour son certificat de maladie dans la boîte aux lettres de l’employeur.
3 À titre subsidiaire, il contesta la précision, la gravité et la réalité des motifs invoqués.
À l’audience du 1 er avril 2019, A diminua son préjudice matériel à 17.899,73 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 mai 2019, le tribunal du travail a :
– reçu la demande en la forme, – déclaré le licenciement avec effet immédiat du 9 novembre 2017 régulier et justifié, – partant dit non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’en a débouté, – donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande en remboursement de la somme de 23.146,03 euros à titre d’indemnités de chômage avancées à A pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, – déclaré fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, – partant, condamné A à payer à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 23.146,03 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice – 1 er avril 2019 – jusqu’à solde, – rejeté la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – laissé les frais à charge de A .
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu, quant à la protection spéciale en période d’incapacité de travail, « En l’espèce, l’employeur se plaignait dans un sms envoyé en date du 27 octobre 2017 au requérant de ce que le salarié ne l’avait pas informé du fait qu’il avait consulté un médecin.
Même à supposer que ce sms constitue l’information prévue à l’article L.121- 6 (1), toujours est-il que le salarié doit remettre endéans les trois jours de son absence un certificat de maladie à l’employeur.
Face aux contestations de l’employeur d’avoir réceptionné le certificat médical couvrant la période du 29 octobre au 15 novembre 2017, le salarié n’a pas rapporté la preuve d’avoir remis ledit certificat dans la boîte aux lettres de l’employeur ».
4 Il a encore décidé que la lettre de licenciement était suffisamment précise et que les fautes y indiquées, à savoir surtout une absence injustifiée du 29 octobre au 9 novembre 2017, étaient de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement a ainsi été déclaré justifié et la demande de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’État) fondée à l’encontre de A pour l’intégralité du montant requis.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2019, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié en date du 18 mai 2019.
Il conclut, par réformation, à ;
– le voir relever de toutes les condamnations intervenues à son égard, – voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 9 novembre 2017, – la condamnation de la SOC 1 . au paiement de la somme de 45.166 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de dommages moral et matériel, avec les intérêts légaux depuis le 9 novembre 2017, date du licenciement, sinon de la demande en justice, sinon tel que de droit et toujours jusqu’à solde, – la condamnation de la SOC 1. au paiement d’une indemnité de procédure de chaque fois 1.500 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. A fait griefs aux juges de première instance d’avoir retenu qu’il n’a pas remis dans le délai de trois jours son certificat d’incapacité de travail couvrant la période du 28 octobre 2017 au 15 novembre 2017 inclus. Il prétend avoir informé son employeur par le biais d’un SMS qu’il ne pouvait pas reprendre le travail et avoir remis son certificat de maladie dans la boîte aux lettres de la SOC 1. .
L’État se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut principalement à la condamnation de A au remboursement de la somme de 20.845,27 euros par lui avancée à titre d’indemnités de chômage pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, en cas de confirmation du jugement entrepris, sinon, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SOC 1. au même montant, en cas de réformation dudit jugement, à chaque fois avec les intérêts au taux légal, tel que de droit.
La SOC 1. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Comme en première instance, elle conteste tant avoir été informée le premier jour du prolongement de la maladie de A , soit le 27 octobre 2017, que d’avoir reçu un certificat médical justifiant son absence depuis cette date.
5 La SOC 1. conteste qu’il puisse découler des SMS auxquels A s’est référé devant le tribunal du travail, dont les captures d’écran étaient communiquées en première instance mais pas en instance d’appel, une information en bonne et due forme au sens de l’article L.121-6 du code du travail.
À titre subsidiaire, et pour autant que la Cour ne considérerait pas que l’appel de A soit limité à la protection de l’article L.121-6 du code du travail, la SOC 1. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris quant à la précision ainsi qu’au caractère réel et sérieux de la lettre de licenciement.
En ordre encore plus subsidiaire, la SOC 1. se rapporte à prudence de justice sur le point de l’indemnité compensatoire de préavis et conteste les préjudices moral et matériel en leur principe et quantum. A n’expliquerait pas de quelle manière il arrive aux montants ainsi réclamés, ne prouverait pas la recherche active d’un nouveau travail, et qu’il se serait fait des soucis sur son avenir professionnel. Ces chefs de la demande seraient à rejeter.
Quant à la demande de l’État, la SOC 1. conclut qu’en cas de réformation, cette demande ne pourrait porter que sur le seul préjudice matériel éventuellement alloué à l’appelant et limité à la période de référence retenue par la Cour.
La SOC 1. conteste finalement les indemnités de procédure requises par l’appelant et demande, quant à elle, une telle indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Par conclusions déposées à la Cour en date du 3 décembre 2019, A vient appuyer sa demande sur des attestations testimoniales desquelles il ressortirait qu’il aurait informé son employeur le premier jour du prolongement de sa maladie et déposé le certificat de maladie dans la boîte aux lettres de ce dernier. Il y conteste encore toute désorganisation dans l’entreprise de son employeur et diminue son préjudice matériel à la somme de 7.023,48 euros, correspondant à une période de référence de six mois.
Par deux corps de conclusions distincts déposées à la Cour en date du 21 janvier 2020, A augmente principalement son préjudice matériel à la somme de 9.314,42 euros pour une période de référence de neuf mois et subsidiairement, à la somme de 11.237,31 euros.
La SOC 1. se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des attestations et conteste leur valeur probante, pour n’être ni pertinentes ni concluantes et manquer de précision, d’objectivité, de partialité et être contredites par les propres pièces de l’appelant.
6 Elle prend acte de la diminution du préjudice matériel, mais le conteste toujours, en l’absence de preuve de recherche active d’emploi. Elle conteste encore le salaire brut mensuel indiqué par l’appelant : il se serait élevé à 2.583 euros et non pas à 3.086,16 euros, ni à 2.925,40 euros. Le calcul ferait encore abstraction de l’indemnité pécuniaire de maladie forcément touchée par A pour le mois de novembre 2017.
Appréciation de la Cour
Régularité du licenciement A ne contestant en instance d’appel plus que la régularité du licenciement à son égard pour être intervenu en période de protection spéciale de l’article L.121- 6 du code du travail, la Cour se limitera à l’examen de cette contestation, sans revenir à la précision et à la réalité des motifs. C’est de façon correcte que le tribunal du travail a rappelé les conditions exigées par l’article L.121-6 du code du travail, qui sont également applicables en cas de prolongation d’une incapacité de travail du salarié. Pour apprécier si l’employeur a licencié son salarié en période de protection ou non, il faut vérifier s’il était dûment informé de la maladie ou de la prolongation de l’état d’incapacité de travailler au moment où il a remis à la poste la lettre de licenciement, c’est à dire si le salarié l’a informé le premier jour de sa maladie et s’il lui a remis le certificat médical à l’expiration du troisième jour. En l’espèce, il découle du jugement entrepris que A avait remis en première instance des captures d’écran d’un SMS que la SOC 1. lui a envoyé le 27 octobre 2017, pour se plaindre de l’absence d’information quant à la consultation d’un médecin. Malgré référence spéciale à ce mail par la SOC 1., A n’a plus versé ces pièces en instance d’appel. Au contraire, l’appelant se base actuellement et pour la première fois, sur trois attestations testimoniales pour rapporter la preuve des conditions énoncées à l’article L.121-6 du code du travail. T1, ancien collègue de travail de A , atteste le 2 novembre 2019 qu’il était informé à temps, durant son service, du « Krankheitsverlauf » de A, notamment le week-end du 28/29 octobre 2017. Cette attestation n’est aucunement pertinente, pour ne rien indiquer sur l’information le premier jour de la prolongation de l’absence pour cause de maladie, ou encore sur la réception du certificat médical endéans le délai légal. Il y a lieu d’en faire abstraction.
7 T2, qui est né le (…), rédige une attestation testimoniale le 6 novembre 2019, soit à un moment où il mineur d’âge et incapable de témoigner. Son attestation testimoniale est à écarter.
La troisième et dernière attestation testimoniale, non datée, émane de T3 , la compagne actuelle de A , qui certifie avoir entendu l’entretien téléphonique du 27 octobre « 2019 » avec « Madame B1 et sa fille B2 ». Il aurait été clair que A serait opéré et « somit weiterhin krank war ». Elle rajoute que le soir du 27 octobre « 2019 », elle aurait conduit A à son lieu de travail, où il aurait « die Krankenmeldung im Briefumschlag eingeworfen ».
Cette attestation contient à deux reprises une mauvaise date ; les fai ts en question ont eu lieu en 2017 et non en 2019, ce qui constitue un écart notoire. Son contenu est en contradiction avec les certificats médicaux versés en cause : en effet, le certificat du 27 octobre 2017, portant sur la période du 28 octobre 2017 au 15 novembre 2017, et qui est en cause, émane d’un médecin généraliste, la Dr C . Le certificat suivant couvrant la période du 16 novembre 2017 au 10 décembre 2017, a été rédigé par le même médecin généraliste. Ce n’est que celui du 12 décembre 2017 qui est signé de la main du Dr D , Chirurgien de la Main, Médecin spécialiste en Orthopédie.
Même en faisant abstraction de l’indication erronée de l’année, il ne pouvait pas déjà être clair presque deux mois avant le rendez-vous avec le chirurgien qu’une opération s’imposait.
Il s’en suit que même avec de nouvelles attestations en instance d’appel, A n’a toujours pas établi la preuve des conditions cumulées de l’article L.121- 6 du code du travail : il ne peut bénéficier de la protection spéciale dudit article.
Le jugement a quo est à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
Le licenciement avec effet immédiat prononcé à l’égard de A le 9 novembre 2017 demeurant régulier, le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en obtention de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral.
Demande de l’État Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire fondée la demande de l’État à l’égard de A , tout en tenant compte du nouveau décompte versé, qui fait état de deux périodes de sanctions infligées par l’État à A : il échet de le condamner à la somme 20.845,27 euros.
8 Indemnités de procédure
C’est à juste titre que le tribunal du travail n’a pas fait droit à la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il est encore à débouter de ce chef de sa demande pour l’instance d’appel.
La demande de la SOC 1. est pourtant fondée à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 6 mai 2019, quoique partiellement par substitution de motifs, donne acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de la réduction de sa demande à la somme de 20.845,27 euros,
ramène partant la condamnation de A à payer à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage pour la période de décembre 2017 à décembre 2018 à la somme de 20.845,27 euros,
condamne A à payer à la société à responsabilité limitée SOC 1. une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
9 condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Lydie LORANG et Georges PIERRET, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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