Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2024-00223

Arrêt N°072/25–VII–CIV Audience publique duvingt-huit maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00223du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGER de Luxembourgdu23 février…

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Arrêt N°072/25–VII–CIV Audience publique duvingt-huit maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00223du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGER de Luxembourgdu23 février 2024, comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB240929, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreGeorges KRIEGER, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,actuellement dénommée SOCIETE2.), déclaréeen état defaillite par jugement du 10 juin 2014,avecsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentéepar soncurateur,Maître Julien BOEKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 partieintiméeaux fins du susdit exploitGEIGERdu23 février 2024, comparant par la société à responsabilité limitée F&F Legal, inscriteauBarreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier du 12 septembre 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.),actuellement dénomméeSOCIETE2.), ci- après la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant enmatière civileaux fins devoir prononcer l’annulation du document intitulé« compromis de vente »signé en date du 14 juillet 2020 etdevoir condamner la partie assignée au paiement desfrais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataireconcluant,ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)ademandéà titre reconventionnel à voir constater la vente des parcelles n°NUMERO2.)etNUMERO3.)et de fixer les modalités de paiement telles que prévues dans le compromis de vente. Ellea encoredemandéla transcription du jugement au registre des hypothèques. Subsidiairement, la sociétéSOCIETE1.)ademandéle remboursement des frais encourusde 52.650,-€. Par jugement du 29 novembre 2023,leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,a -reçules demande principale et reconventionnelle en la forme, -lesadéclarérecevables, -déclaréla demande principale en annulation du compromis de vente du 14 juillet 2020 basée sur l’erreur sur la personne du cocontractant, sur l’absence d’objet et de prix déterminé ou déterminable et l’engagement perpétuel non fondée et enadébouté, -révoquél’ordonnance de clôture du 12 juillet 2023 pour le surplus et invité les parties à prendre des conclusions actuelles et complètes (de synthèse) par rapport à la demande de la société à responsabilitéSOCIETE1.)et notamment la question du délai raisonnable endéans lequel les conditions suspensives devaient se réaliser, -réservéle surplus.

3 Par exploit d’huissier du 23 février 2024,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 29 novembre 2023, lequel n’a, d’après les éléments de la cause, pas fait l’objet d’une signification. Aux termes d’un désistement d’action et d’instance,PERSONNE1.)déclare se désister purement et simplement de l’instance introduite à l’encontre de la société SOCIETE1.)S.à r.l.aux termes de son assignation civile signifiée par l’huissier de justice Laura GEIGER en date du 23 février 2024, actuellement pendante devant la Cour d’appel, 7 ième chambre, inscrite sous le numéro du rôle CAL-2024-00223. Il est précisé que le désistement d’instance et d’action est pris sur base d’un commun accord entre parties. Le désistement d’action et d’instance dePERSONNE1.)porte la mention manuscrite« bon pour désistement d’instance et d’action»suivie de la date du27 mars 2025et de la signature dePERSONNE1.). L’acte porte également l’acceptation du désistement suivant la mention manuscrite« bon pour désistement d’action et d’instance»de la part du curateurde la sociétéSOCIETE1.). Il convient de faire droit à la demande de désistement, par application des articles 545 et 546 du Nouveau Code deprocédurecivile,et de déclarer éteinte l’instanced’appelintroduite par l’acte d’huissier de justice du23 février 2024, de même quel’action introduite parPERSONNE1.)en première instance par acte d’huissier de justice du12 septembre 2022. Les parties ontencore convenu de conserver à leur charge respective les frais exposés par elles et les dépens en relationavec l’instance en cours. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, donne acte àPERSONNE1.)qu’elle se désiste de l’instance pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéroCAL-2024-00223suivant exploit d’huissier de justice du23 février 2024etde l’action introduite suivant exploit d’huissier du 12 septembre 2022,età la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.qu’elle l’accepte, dit le désistement régulier, décrète le désistement de l’instance d’appel et de l’action aux conséquences de droit,

4 dit que chacune des parties conserve à sa charge exclusive les frais et dépens la concernant relatifs à l’instance abandonnée.


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