Cour supérieure de justice, 28 mars 2019, n° 2018-00544

Arrêt N°48/19 - IX – CIV Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00544 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé. E n t r e : la société…

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Arrêt N°48/19 – IX – CIV

Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00544 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé.

E n t r e :

la société de droit suisse A) SA, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Genève sous le numéro XY, représentée par son administrateur actuellement en fonctions, B), domicilié en cette qualité audit siège,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2018,

comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée C) , établie et ayant son siège social à ( ), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XY, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 16 mars 2018,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par son gérant Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu contradictoirement en date du 20 décembre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la demande en validation de deux saisies-arrêts que la société de droit suisse A) S.A., ci-après A), avait fait pratiquer a été déclarée sans objet, et celle tendant à la condamnation de la s. à r. l. C) , ci-après C), à lui payer un montant de 322.520,50.- € a été déclarée non fondée.

Par exploit du 16 mars 2018, A) a interjeté appel contre le jugement en question.

A l’audience du 31 janvier 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai pour agir.

Se prévalant de différentes décisions rendues par la Cour autrement composée, C) estime que ce délai a commencé à courir à partir du moment de la transmission du jugement dont appel aux autorités suisses par les soins de l’huissier de justice luxembourgeois.

A), quant à elle, considère que le point de départ du délai d’appel est à fixer au jour où la décision de première instance lui a été remise.

Aux termes de l’article 571 al. 1 er du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par règlement grand- ducal du 9 décembre 1983, « le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ».

D’un autre côté, l’article 156 (2), qui figure au Titre 1 er du Livre IV de la Première partie du nouveau Code de procédure civile, Titre qui porte l’intitulé « Des assignations », a été introduit par règlement grand- ducal du 15 mai 1991, et prévoit que « l a signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ».

Ce libellé résulte d’un amendement au texte initial, qui a été proposé par le gouvernement, et dont la motivation était la suivante :

« Après un examen approfondi du problème des significations faites à une personne demeurant à l’étranger, il se révèle que le texte doit être modifié en tenant compte de plusieurs impératifs :

D’une part, il faut respecter les obligations assumées par notre pays dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

D’autre part, les textes proposés, voire amendés jusqu’à ce jour, ne donnent pas une solution satisfaisante à la question importante de savoir à partir de

3 quelle date les significations et notifications produisent leur effet. Il s’agit de tenir compte à la fois des intérêts de l’expéditeur pour éviter notamment qu’il soit exposé contre son gré à des fins de non- recevoir, forclusions ou déchéances, notamment à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours, et des intérêts du destinataire qui doit être mis dans la possibilité de connaître l’acte et de déterminer son attitude en conséquence, afin de pouvoir préparer utilement sa défense (voir : étude doctrinale de François Rigaux intitulée : « La signification des actes judiciaires à l’étranger » publiée à la Revue critique de droit international privé année 1963 éditeur Sirey pp. 447 et suivantes notamment No 18 pp. 470- 472).

Le présent amendement du nouvel article 68- 1 tente de concilier ces impératifs.

al. (1) …

al. (2)

L’al. (2) détermine le moment à partir duquel la signification est réputée accomplie et produit ses effets. Il s’agit de la date de la remise de l’acte de signification à l’autorité compétente pour l’expédier ou de la date de la remise de l’acte à la poste, ou, en général, de la date à laquelle toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. Ainsi, en ce qui concerne cette dernière hypothèse, on peut citer l’exemple où notre droit admet la transmission directe par un huissier luxembourgeois à un huissier étranger. La date déterminante sera, dans ce cas, la date de l’expédition effectuée par l’huissier luxembourgeois à son homologue étranger.

Moyennant la réglementation préconisée, on évitera le recours à des délais, comme tel a été le cas dans les versions antérieures, délais à caractère tout- à-fait arbitraire et risquant de forclore de surcroît l’expéditeur de l’acte à signifier » (Doc. parl. 2867 3 Amendements gouvernementaux, Commentaire, Article 3 introduisant au code de procédure civile un article 68- 1, p. 29).

Il découle des passages « il s’agit de tenir compte à la fois des intérêt s de l’expéditeur pour éviter notamment qu’il soit exposé contre son gré à des fins de non- recevoir, forclusions ou déchéances, notamment à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours » et « délais à caractère tout-à-fait arbitraire et risquant de forclore de surcroît l’expéditeur de l’acte à signifier », que le souci majeur des auteurs du texte était de protéger les intérêts des résidents luxembourgeois voulant faire signifier un acte d’appel à l’étranger.

En prévoyant que la date de signification est celle à laquelle la procédure a été engagée au Luxembourg, les risques de lenteurs préjudiciables imputables aux autorités étrangères sont éliminés.

C’est l’approche que François Rigaux préconisait lui -même pour ce cas de figure.

4 En rapport avec la signification d’un jugement, il optait toutefois pour la date de la remise effective.

« Ayant considéré la variété de ces actes et de leurs effets, osera- t-on affirmer que le système germanique qui retarde jusqu’à la communication de l’acte à son destinataire le moment où cet acte est réputé accompli est, dans tous les cas, le plus équitable, le plus juste? Une réponse affirmative paraît adaptée à certains cas : par exemple, en ce qui concerne l’ajournement ou la signification de jugement. Mais s’il s’agit de l’exercice d’une voie de recours, et que l’expiration du délai entraîne forclusion, il paraît en revanche plus équitable de réputer l’acte accompli au moment où son auteur a exprimé la volonté d’exercer le recours prévu par la loi. Si une partie entend relever appel d’une décision rendue en premier ressort, ne suffira- t-il pas que l’officier ministériel compétent ait accompli les formalités qu’il lui appartient d’exécuter et peut-on faire courir à l’appelant le risque d’être déclaré forclos pour le motif que la copie de l’exploit aurait été remise à l’intimé quelques jours après l’expiration du délai d’appel? » (François Rigaux), La signification des actes judiciaires à l’étranger, Revue critique de droit international privé 1963 p. 472).

En Belgique, où l’article 40 al. 1 er du Code judiciaire est d’une teneur sensiblement égale à celle de l’article 156 (2) du nouveau Code de procédure civile luxembourgeois, la Cour de cassation, raisonnant sur base des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a, dans un arrêt du 21 décembre 2007 (Pas. belge 2007 p. 2470), retenu que c’est la date à laquelle la personne établie à l’étranger a reçu l’acte de signification d’un jugement qui est déterminante pour la fixation du point de départ du délai d’appel dont elle dispose.

La dualité de régime préconisée par François Rigaux a d’ailleurs, entretemps, été consacrée par l’article 9 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

En règle générale, c’est-à-dire notamment dans l’hypothèse de la signification d’un jugement à l’étranger, la date de la signification est celle à laquelle « l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis » (article 9.1).

Toutefois, lorsqu’un acte doit, conformément à la législation d’un Etat membre, être signifié dans un délai déterminé, tel que c’est le cas pour un acte d’appel, « la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre » (article 9.2).

S’il est exact que ce texte n’est pas applicable en l’occurrence, A) étant établie en Suisse, il n’en reste pas moins que le fait de faire courir le délai d’appel à partir d’une date antérieure à celle de la remise effective du

5 jugement de première instance à l’appelant, revient à priver ce dernier d’une partie du délai dont il doit disposer en vertu de la loi.

Indépendamment de la question de savoir si l’appelant peut éventuellement bénéficier d’un relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour agir, une telle réduction du délai se solde par une atteinte inacceptable aux droits de la défense et un traitement inégalitaire, le législateur ayant fixé la durée du délai en considération de ce qu’il estimait répondre aux besoins des intéressés afin qu’ils puissent utilement veiller à la sauvegarde de leurs intérêts.

Mais avant tout, l’article 156 (2) du nouveau Code de procédure civile, dans la teneur qui lui fut donnée par le règlement grand- ducal du 15 mai 1991, figurant, ainsi que la Cour l’a relevé ci-avant, au Titre « Des assignations », ne déroge d’aucune façon au principe fixé par l’article 571 de ce Code, suivant lequel le délai d’appel ne commence à courir qu’à partir de la signification à personne ou domicile et il ne résulte pas des documents parlementaires qu’il ait été dans les intentions des auteurs du texte de lui conférer un tel effet dérogatoire.

Or, la remise à l’autorité compétente ou à la poste ne constitue précisément pas une signification à personne ou domicile.

Au vu de l’ensemble de ces développements, il convient de retenir que si la signification d’un jugement doit se faire à l’étranger, c’est la date de la remise effective de la décision à l’appelant ou celle à laquelle il a été avisé de son existence, qui constitue le point de départ du délai d’appel.

Pour être tout à fait complète, la Cour ajoute qu’une partie des décisions citées par C) a été rendue en matière de référé, où le délai d’appel est, d’après l’article 939 al. 1 er du nouveau Code de procédure civile, de quinze jours à partir de la signification, sans égard à la forme sous laquelle elle a lieu.

En l’occurrence, le jugement du XY a été remis à A) en date du XY et en vertu des dispositions combinées des articles 167, 571 et 573 du nouveau Code de procédure civile, cette dernière disposait d’un délai total de 55 jours pour interjeter appel, de sorte que celui qui a été relevé le 16 mars 2018 est intervenu en temps utile et partant recevable sous ce rapport.

PAR CES MOTIFS

6 la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit que l’appel de la société de droit suisse A) S.A. a été interjeté en temps utile,

dit qu’il est recevable sous ce rapport,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Cindia FERNANDES.


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