Cour supérieure de justice, 28 mars 2019
Arrêt N°49/19 - IX – COM Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix-neuf Numéro 44117 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé. E n t r e : la société…
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Arrêt N°49/19 – IX – COM
Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix-neuf
Numéro 44117 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Cindia FERNANDES, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 septembre 2016,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société par actions simplifiées de droit français SOC.2.) S.A.S., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro (…), représentée par son président, sinon par son directeur général actuellement en fonctions, sinon par ses organes statuaires actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 2 septembre 2016,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2016, la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL (ci-après SOC.1.)) a régulièrement relevé appel d’un jugement du 30 juin 2016 lui signifié le 25 juillet 2016 par la société par actions simplifiées de droit français SOC.2.) S.A.S. (ci-après SOC.2.)) qui a déclaré sa demande en paiement de la somme de 4.102.918,12 EUR non fondée et qui, après avoir rejeté la demande reconventionnelle de SOC.2.) en nullité de la convention d’avance en compte courant du 5 décembre 2013, a déclaré la demande reconventionnelle de SOC.2.) fondée pour la somme de 362.500 EUR, outre les intérêts.
A l’appui de sa demande, SOC.1.) a exposé qu’elle est détenue à hauteur de 563 sur 1608 parts sociales par SOC.2.) , qu’en date du 5 décembre 2013, les parties ont conclu une convention d’avances en compte courant afin de couvrir tant les besoins propres d’SOC.1.) que ceux de sa filiale, la société de droit français SOC.1.) S.A.S, pour un montant maximal de 500.000 EUR ; qu’en exécution de cette convention, SOC.2.) lui aurait versé des avances à hauteur de 370.000 EUR et que malgré plusieurs demandes, cette dernière aurait refusé de lui verser le solde. Elle a avancé qu’en date du 28 février 2014, SOC.2.) aurait indûment encaissé le montant de 7.500 EUR de la part d’SOC.1.), sur initiative de A.), gérante d’SOC.1.) et directrice générale de SOC.2.). Elle a expliqué que le montant redû à titre d’avance s’élève à 130.000 + 7.500 – 3.222,79 = 134.277,21 EUR, le montant de 3.222,79 EUR représentant des intérêts sur le compte courant « SOC.2.) » au 30 septembre 2014, étant à retrancher. SOC.1.) a soutenu que les difficultés trésorières résultant de l’inexécution contractuelle de la part de SOC.2.) ne lui auraient plus permis de payer les fournisseurs et les salaires, poussant ainsi sa filiale SOC.1.) S.A.S vers la cessation des paiements alors qu’elle-même ne pouvait plus contribuer au financement de celle- ci. Elle a fait valoir que le fait que sa filiale se trouve en liquidation judiciaire lui aurait causé une perte d’activité et de revenu ainsi que la perte d’une chance de poursuivre une activité commerciale lucrative et pérenne, préjudice qu’elle a évalué à 2.000.000 EUR. Elle a également expliqué que des titres d’une valeur de 1.108.000 EUR d’SOC.1.) S.A.S auraient été apportés au capital d’SOC.1.), mais que ces titres n’auraient aujourd’hui plus de valeur suite à la mise en liquidation judiciaire d’SOC.1.) S.A.S. L’avance en compte courant à hauteur de 853.125,91 EUR , accordée par SOC.1.) à sa filiale, serait devenue irrécupérable lui causant ainsi un préjudice de 4.102.918,12 EUR.
SOC.2.) a demandé à titre reconventionnel de prononcer la nullité de la convention d’avances en compte courant conclue avec SOC.1.) le 5 décembre 2013 et de condamner SOC.1.) à lui restituer la somme de 370.000 EUR à titre de remboursements des avances en compte courant perçues, outre les intérêts. A titre subsidiaire, elle a demandé l’exécution forcée de la convention venue à échéance le 31 décembre 2014 et de condamner SOC.1.) au paiement de la somme de 362.500 EUR, prêtée à SOC.1.) à titre d’avances en compte courant, déduction faite du montant de 7.500 EUR déjà remboursé.
3 SOC.1.) reproche à la juridiction de première instance qu’elle n’a pas fait droit à sa demande en indemnisation pour le préjudice subi suite au non- respect des stipulations contractuelles de SOC.2.) . Les agissements de SOC.2.) seraient à l’origine de son dommage. Les juges de première instance auraient décidé, à tort, qu’il n’existait pas de préjudice indemnisable ; elle aurait prouvé dans ce contexte aussi bien l’existence que l’importance de son préjudice. La perte d’une chance serait réelle étant donné qu’elle venait de trouver des investisseurs de taille. Elle demande d’être relevée de la condamnation au paiement de la somme de 362.500 EUR et réclame la condamnation de SOC.2.) au paiement de la somme de 4.102.918,12 EUR, outre les intérêts.
SOC.2.) formule régulièrement appel incident en ce que sa demande reconventionnelle en nullité de la convention d’avances en compte courant pour cause de dol sinon d’erreur sur la substance a été rejetée, sinon le moyen de défense tiré de l’exception d’inexécution sinon de l’exécution de bonne foi des conventions.
En application des articles 73 et 1263 du Nouveau Code de procédure civile, SOC.2.) demande la suppression des passages suivants des conclusions de Maître ALTLWIES :
« • page 12, 2 ème
paragraphe : 'Au cours de cet entretien (…) pas dû échapper à son épouse A.)' ; • page 12, 3 ème
paragraphe : 'depuis cette assemblée (…) au premier rang du catwalk' ; • page 12, 5 ème
paragraphe : 'cette attitude irrationnelle (…) en particulier' ; • page 15, 3 ème
paragraphe, 2 premiers tirets : 'faux et/ou usages de faux (…) B.)' ; • page 22, 2 ème
paragraphe : 'La raison en est sans doute (…) diktat' ; • page 35, 6 ème
paragraphe : 'Le revirement d’attitude (…) voire une compensation financière'. »
L’article 73 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ». L’article 1263 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements ».
4 Le juge, dans l’appréciation des circonstances qui doivent le déterminer, dans les causes dont il est saisi, à supprimer ou non des écrits, à les déclarer ou à ne pas les déclarer calomnieux, etc., doit rechercher, non seulement si ces écrits sont injurieux ou diffamatoires, mais si un esprit de méchanceté ou de malveillance ou bien le besoin de la défense les a dictés (cf. Beltjens, Procédure civile, sub art. 1036, n° 3). Cependant les tribunaux ne doivent pas ordonner la suppression des conclusions blessantes, si elles rentrent dans les nécessités de la cause (op. cit. n° 21).
Etant donné que SOC.2.) reste en défaut de rapporter la preuve du caractère injurieux ou diffamatoire des écrits en question, la demande basée sur les articles 73 et 1263 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’abord d’analyser l’appel incident de SOC.2.).
SOC.2.) fait d’abord valoir que son investissement est le résultat d’un dol perpétré par SOC.1.), représentée par C.) et par son complice D.) . Elle fait valoir que des business plans erronés auraient été établis par D.) et E.) à la demande d’SOC.1.), que des fausses analyses financières auraient été vantées à travers de C.) et de D.) qui auraient eu pour effet de vicier son comportement par la réticence dans la communication d’informations complètes et réelles relatives à la situation d’SOC.1.). Ces informations auraient eu une incidence sur le consentement des époux A.) et seraient à l’origine de l’investissement dans SOC.1.).
Des décisions judiciaires établiraient que la situation telle qu’elle fut présentée était fausse et ne relatait pas la réalité. C.) et son complice auraient fait une présentation idyllique d’SOC.1.) en présentant des faux bilans. Elle entend prouver ces agissements ainsi que le fait que les business plans étaient erronés par attestations de témoignage. C.) et son complice auraient gardé le silence sur un élément essentiel de l’investissement. Ils auraient dû communiquer toutes les informations réelles et il serait évident que SOC.2.) n’aurait jamais consenti aux investissements si elle avait été informée de l’état financier réel de la société.
Suivant convention d’avances en compte courant conclu entre SOC.1.) et SOC.2.) le 6 décembre 2013, SOC.2.) a consenti à SOC.1.) une avance en compte courant pour un encours maximal de 500.000 EUR pour ses besoins propres et pour le financement de sa filiale française SOC.1.) S.A.S. SOC.1.) s’est obligée à rembourser l’avance au plus tard le 31 décembre 2014, sous réserve de remboursements anticipés tel que prévu à l’article 4. Les parties se sont réservées néanmoins la faculté de reporter d’un commun accord cette date.
SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que la demande en nullité de la convention a été rejetée.
Elle conteste avoir volontairement caché une prétendue mauvaise situation financière dans son chef avec l’intention de tromper SOC .2.). SOC.2.) ne
5 saurait, en outre, pas faire valoir une erreur dans son chef puisqu’elle aurait décidé d’investir sans avoir fait la moindre diligence préalable.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention si les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. La charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité. En tant que délit civil, le dol repose sur une faute intentionnelle ; il faut que l’auteur des manœuvres, mensonge ou réticence ait agi « intentionnellement pour tromper le cocontractant ».
Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été commise. Peu importe l’objet de cette erreur, dès lors qu’elle fut déterminante. L’intention requise n’est donc pas celle de causer un préjudice, mais plus largement de tromper, que ce soit en suscitant l’erreur ou en profitant de celle- ci. La charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité. (J-C Droit civil, art : 1116- Fasc. unique ; Contrats et obligations numéros 26 et svts). La réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée (Cass, 1 ere ch. civ 18 janvier 2005, N° 03-15.115, JurisData n° 2005- 026542).
SOC.2.) fait valoir qu’SOC.1.) lui a soumis aussi bien des business plans optimisés que des informations erronées et falsifiées sur la situation financière et non idyllique d’SOC.1.). Elle aurait, en outre, caché des informations importantes de nature à avoir une incidence évidente sur le consentement des époux A.).
Concernant les business plans dont fait état SOC.2.) , il convient de rappeler qu’un business plan est le document de référence avant de créer une entreprise qui permet d’avoir une idée juste du projet . Le business plan a pour principal objectif de séduire les investisseurs potentiels. Une partie est consacrée à la rentabilité financière de l’entreprise. Le business plan ne constitue cependant qu’un document de projection d’évolution d’une société et c’est dès lors, à tort, que SOC.2.) estime qu’elle a été victime d’une erreur par le fait qu’SOC.1.) ne s’est pas développée selon les prévisions des business plans établis préalablement à la signature de la convention, ce d’autant plus qu’il résulte à suffisance d’un courrier du 12 juin 2014 adressé par SOC.2.) à la gérante d’SOC.1.) qu’elle n’a pas fait de diligence personnelle préalable à la signature de la convention.
SOC.2.) prétend ensuite que les représentants d’SOC.1.) ont abusé de son amitié et lui ont intentionnellement caché sa mauvaise situation financière dans l’intention de la tromper. Elle soutient qu’elle n’aurait pas consenti cette avance en compte courant d’un montant de 500.000 EUR début décembre 2013, sachant qu’un mois et demi plus tard, des chiffres totalement opposés se révéleraient.
Elle entend prouver qu’elle a été victime de manœuvres dolosives de la part d’SOC.1.) par attestations de témoignage.
6 Il résulte de la lecture de ces attestations que la situation financière d’SOC.1.) ne s’est pas développée selon les projections qui étaient erronées ou basées sur de fausses prémisses. Les attestations établissent qu’SOC.1.) était mal gérée et désorganisée.
Il ne résulte cependant pas de ces attestations qu’SOC.1.) aurait intentionnellement caché des informations sur sa situation financière à SOC.2.) dans le dessein de la tromper.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a dit que la demande en nullité de la convention présentée par SOC.2.) est non fondée tant sur base de l’article 1110 que sur celle de l’article 1116 du Code civil.
SOC.1.) fait valoir que c’est à tort que le tribunal d’arrondissement, après avoir dit que le refus par SOC.2.) de procéder au paiement du montant de 130.000 EUR n’était pas justifié, l’a néanmoins déboutée du paiement de la somme de 134.277,21 EUR réclamée à titre d’avance en compte courant au motif que, selon l’article 3 de la convention, le prêt est venu à échéance en date du 31 décembre 2014 et qu’au vu du fait qu’SOC.1.) n’avait pas rempli ses obligations de remboursement des montants perçus, elle n’avait pas droit à la somme de 134.277,21 EUR.
SOC.1.) demande la condamnation de SOC.2.) au paiement de la somme de 134.277 ,21 EUR à titre de solde du prêt non payé de 130.000 EUR par SOC.2.) auquel il convient d’ajouter la somme de 7.500 EUR indûment payée à SOC.2.) le 2 juin 2014 et duquel il faut déduire 3.222,79 EUR représentant les intérêts sur le compte d’associé de SOC.2.) .
SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté SOC.1.) de sa demande en paiement de la somme de 130.000 EUR. Elle estime qu’SOC.1.) ne saurait solliciter l’exécution forcée de la convention d’avances en compte courant parce qu’elle n’aurait pas rempli ses obligations découlant d’un accord du 14 janvier 2014.
Selon cet accord, pris en application de l’article 4, alinéa 2 de la convention du 5 décembre 2013, SOC.2.) et SOC.1.) auraient convenu de la réalisation d’une augmentation du capital d’SOC.1.) d’un montant de 500.000 EUR. Cet accord aurait stipulé que l’augmentation de capital soit réalisée par la souscription par SOC.2.) de 500 parts sociales nouvelles émises à la valeur nominale de 1. 000 EUR. Il aurait prévu de mettre fin aux avances en compte courant arrêtée s à la somme de 370.000 EUR et au cours des intérêts et le remboursement des montants déjà versés au titre de l’avance en compte courant concomitamment à l’augmentation de capital. Cet accord aurait eu pour effet de mettre fin à la convention d’avances en compte courant du 5 décembre 2013. L’obligation de versement des 130.000 EUR aurait donc été soumise à la réalisation de cette augmentation de capital. Le tribunal aurait estimé à tort que le fait pour SOC.2.) d’avoir procédé à un paiement de 70.000 EUR le 3 février 2014, après la conclusion de l’accord serait de nature à empêcher le jeu de l’exception d’inexécution. L’augmentation de capital n’aurait pas eu lieu et la convention initiale aurait continué à être appliquée.
C.) aurait volontairement empêché la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 février 2014 et fait échec à l’augmentation de capital, violant ainsi les termes de l’accord du 14 janvier 2014.
Il est prévu à l’article 4 de la convention du 5 décembre 2013 qu’ « à tout moment, SOC.1.) S.A.R.L. aura la faculté de rembourser temporairement ou définitivement cette avance en compte courant en partie ou en totalité sous réserve d’un préavis de 5 jours ouvrables par virement sur le compte de SOC.2.) S.A.S. indiqué à SOC. 1.) S.A R.L. par SOC.2.). Par exception à ce qui a été indiqué, les parties conviennent expressément que, dans l’hypothèse où une augmentation de capital serait décidée par SOC.1.) S.A.S, avant la date de remboursement fixée à l’article 3 (…), l’avance pourra faire l’objet d’un remboursement anticipé, total ou partiel, par souscription d’actions par voie de compensation, totale ou partielle, avec la créance que SOC.1.) S.A R.L. détiendra sur SOC.1.) au titre de l’avance objet des présentes ou bien l’avance en compte courant sera remboursée simultanément à l’augmentation de capital. Les intérêts seront donc payables lors du remboursement anticipé. »
L’accord du 14 janvier 2014, dont fait état SOC.2.) et portant sur une prochaine augmentation de capital d’SOC.1.) prévoit que cette augmentation de capital d’un montant de 500.000 EUR sera réalisée par la souscription par SOC.2.) de 500 actions nouvelles émises à la valeur nominale de 1.000 EUR par action ; étant entendu que l’avance en compte courant de SOC.2 .) à SOC.1.), y compris les intérêts courus, arrêtée à la date de l’augmentation de capital, sera remboursée concomitamment. Il a encore été prévu qu’ SOC.1.) cédera à SOC.2.), simultanément à cette augmentation de capital, 350 actions d’SOC.1.) à un prix unitaire de 1.000 EUR.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que cet accord n’a pas mis fin à la convention de décembre 2013, mais qu’il contient seulement une modification des modalités de remboursement. Le mécanisme de remboursement anticipé dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2 est soumis à la condition qu’une augmentation de capital ait effectivement lieu.
Il est constant en cause qu’aucune augmentation de capital n’a eu lieu.
SOC.2.) ne conteste, en outre, pas d’avoir procédé à un paiement de 70.000 EUR dans le cadre de la convention de 2013, après l’accord de janvier 2014, de sorte qu’elle ne saurait faire valoir pour s’opposer à la demande en paiement du montant de 130.000 EUR que la convention de 2013 avait pris fin. Elle reste également en défaut de prouver que C.) aurait volontairement fait échec à l’augmentation de capital violant ainsi les termes de l’accord du 14 janvier 2014. Des faits découverts postérieurement à la convention ne sauraient, en outre, au regard de l’intention de SOC.2.) d’augmenter sa participation dans SOC.1.), justifier le non-paiement des avances en compte courant par SOC.2.).
S’il résulte de ce qui précède que SOC.2.) invoque, à tort, le moyen de l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles par SOC.1.) et le non-respect par cette dernière du principe de l’exécution de bonne foi des
8 conventions pour s’opposer au paiement de la somme de 130.000 EUR, elle fait cependant à juste titre valoir qu’aux termes de l’article 3 de la convention du 5 décembre 2013, le prêt est venu à échéance le 31 décembre 2014, qu’SOC.1.) n’a pas rempli ses obligations de remboursement des montants reçus et qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 134.277,21 EUR .
SOC.1.) réclame la somme de 2.000.000 EUR à titre d’indemnisation de la perte d’une chance ainsi que la somme de 1.961.135 ,91 EUR à titre de préjudice matériel en relation avec le non- paiement du montant de 130.000 EUR par SOC.2.) .
Quant au montant de 2.000.000 EUR, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de l’inexécution contractuelle imputable à SOC.2.). Elle prétend que faute de l’injection du solde d’avances en compte courant dû pa r SOC.2.), sa filiale française SOC.1.) S.A.S a fait l’objet d’une liquidation judiciaire causant alors directement une perte d’activité et de revenu à la société mère SOC.1.) et un préjudice sous forme notamment d’une perte de chance de poursuivre une activité commerciale lucrative.
Elle fait valoir qu’elle avait trouvé des investisseurs de taille et qu’elle avait tout pour réussir au moment où SOC.2.) lui a brusquement refusé son soutien. Contrairement à l’argumentation des juges de première instance, il y aurait une relation causale entre les agissements de SOC.2.) et le dommage subi par elle.
Entre le préjudice présent et le préjudice éventuel non réparable, s’intercale la perte d’une chance. Si la chance existait réellement, la perte constitue un préjudice certain, donc réparable, dont l’étendue varie avec la probabilité de survenance de l’événement favorable. Seule la perte réelle et sérieuse que l’événement favorable se réalise est indemnisable. La chance doit avoir été réellement perdue. (J-CL Code civil, art. 1382- 1383, fasc. 101, 37).
SOC.1.) produit, comme en première instance, le rapport unilatéral SOC.3.) du 24 septembre 2015 et demande en ordre subsidiaire la nomination d’un expert avec la mission suivante :
« De se prononcer sur la viabilité et les chances de succès de la start up SOC.1.) en tenant compte de tous les éléments du dossier et notamment sur l’influence du retrait brutal de tout soutien financier par les investisseurs SOC.2.) voire les époux A.) .
Se prononcer sur les conséquences du refus des mêmes investisseurs d’ouvrir une boutique à (…) préférant organiser un défilé à (…).
Chiffrer la perte d’une chance de pouvoir faire prospérer la start up SOC.1.) en l’absence des griefs formulés à l’encontre des investisseurs cités plus haut.
Chiffrer encore le dommage matériel accru à la partie SOC.1.) , tel que réclamé dans son acte d’appel.
9 De se prononcer finalement sur l’exactitude de l’expertise SOC.3.) versée aux débats par la partie SOC.1.) qui chiffre ces dommages aux montants de 2.000.000 € et 1.961.135, 91 €.
Dire que l’expert pourra recueillir toutes informations et documentations utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dire encore que l’expert pourra s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur ayant des compétences reconnues dans le secteur de la haute finance voire du secteur de la mode sur le plan international. »
Le tribunal de première instance a retenu à juste titre que si l’expert évalue le préjudice subi par SOC.1.) du fait du défaut de paiement de la dernière tranche du prêt à 3.900.000 EUR, il retient dans son rapport que la situation financière du groupe SOC.1.) au début de l’année 2014 se caractérise par une insuffisance de chiffre d’affaires générant d’importantes pertes d’exploitation, le réseau d’agents restant à construire et les contacts passés n’étant pas suffisamment efficaces. Il n’est pas établi comme le fait valoir SOC.1.) que le refus par SOC.2.) de procéder au paiement des 130.000 EUR l’aurait empêchée de trouver d’autres investisseurs susceptibles d’injecter des fonds. Il est, en outre, constant en cause que l’accord du 14 janvier 2014 prévoyait une augmentation de capital et que deux assemblées générales n’ont pas eu lieu au motif que C.) ne pouvait pas y assister. SOC.1.) ne saurait contester que cette augmentation de capital aurait permis à SOC.1.) d’obtenir de nouveaux fonds.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que le défaut de paiement de 130.000 EUR fait perdre une chance réelle et sérieuse à SOC.1.) d’avoir une activité lucrative.
L’offre de preuve par voie d’expertise présentée par SOC.1.) est à rejeter pour ne pas être pertinente et pour être contredite par les éléments du dossier.
La demande en paiement de la somme de 2.000.000 EUR est partant non fondée.
Etant donné qu’il n’est, au vu de ce qui précède, pas établi que la situation financière d’SOC.1.) S.A.S. dépendait du paiement de la somme de 130.000 EUR, la demande d’SOC.1.) tendant au paiement de la somme de 1.961.135,91 EUR à titre de préjudice matériel n’est pas non plus fondée.
C’est à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie que les juges de première instance ont dit que la convention d’avances en compte courant était venue à échéance le 31 décembre 2014 et qu’ils ont condamné SOC.1.) à rembourser à SOC.2.) la somme de 370.000 EUR – 7.500 EUR (payés par virement du 28 février 2014 à titre de remboursement anticipé du prêt), soit 362.500 EUR avec les intérêts conventionnels tels que prévus par l’article 2 de la convention.
10 SOC.2.) estime qu’elle a été, à tort, déboutée de sa demande en obtention d’un montant de 15.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire par la juridiction de première instance.
Etant donné qu’elle n’établit cependant ni un acte de malice ou de mauvaise foi, ni un acte de légèreté blâmable de la part d’SOC.1.), sa demande a, à juste titre, été rejetée.
Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre qu’SOC.1.) a été condamnée à payer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 2.500 EUR, tandis qu’SOC.1.) est, en tant que partie succombant au litige, à débouter de sa demande afférente.
Vu que la décision à intervenir est rendue en instance d’appel, et qu’un éventuel pourvoi en cassation n’est pas suspensif en la matière, la demande en exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les dits non fondés, en déboute, confirme le jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL à payer à la société par actions simplifiées de droit français SOC.2.) S.A.S une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel, déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Cindia FERNANDES.
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