Cour supérieure de justice, 28 mars 2023

Arrêt n°313/23Ch.c.C. du28 mars2023. (Not.:14871/22/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendu levingt-huit marsdeux millevingt-troisl'arrêtqui suit: Vul’ordonnance(not.14871/22/CD)renduele5décembre2022parun juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le8 décembre2022par déclaration reçue…

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Arrêt n°313/23Ch.c.C. du28 mars2023. (Not.:14871/22/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendu levingt-huit marsdeux millevingt-troisl'arrêtqui suit: Vul’ordonnance(not.14871/22/CD)renduele5décembre2022parun juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le8 décembre2022par déclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgpar le mandataire de o la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, o la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)s.àr.l. (anciennementSOCIETE3.)s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par sonconseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, o la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, o la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à LADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, o la société à responsabilité limitée SOCIETE6.)s.àr.l. (anciennementSOCIETE7.)s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, et o la société en commandite spéciale SOCIETE8.)SCSp (anciennementSOCIETE9.)SCSp), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.)représentée par sonconseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, parties civiles,élisantdomicile en l’étude de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Vu l’informationdu13janvier 2023donnéeparlettre recommandée à la posteauconseildes sociétésSOCIETE1.)s.àr.l,SOCIETE2.)s.àr.l,SOCIETE4.)

2 s.à.r.l.,SOCIETE5.)s.àr.l.,SOCIETE6.)s.àr.l. etSOCIETE8.)SCSppour la séance dulundi, 13mars 2023; Entendus en cette séance; Maître Florent KIRMANN, avocat à la Cour, en remplacement deMaître André LUTGEN, avocatà la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparantpourles sociétésSOCIETE1.)s.àr.l,SOCIETE2.)s.àr.l,SOCIETE4.) s.à.r.l.,SOCIETE5.)s.àr.l.,SOCIETE6.)s.àr.l. etSOCIETE8.)SCSp,en ses moyens d’appel; Madame le premier avocatgénéralSandra KERSCH, assumant les fonctions deMinistère public, en ses conclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : En date du 6 mai 2022, les sociétésSOCIETE1.)s.à r.l.,SOCIETE2.)s.à r.l., (anciennementSOCIETE3.)s.à r.l.),SOCIETE4.)s.à r.l.,SOCIETE5.)s.à r.l., SOCIETE6.)s.à r.l., (anciennementSOCIETE7.)s.à r.l.), et la société en commandite spécialeSOCIETE8.)SCSp (anciennementSOCIETE9.)SCSp), ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des dénommés PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), et de toute personne, auteur, co-auteur ou complice que l’instruction révélera, du chef d’abus de pouvoirs et des voix au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans préjudice de toute autre qualification pénale que les faits détaillés dans la plainte avec constitution de partie civile pourraient revêtir. Aux termes de la plainte précitée, les appelantes affirment que les personnes y nominativement visées ont délibérément abusé de leurs pouvoirs au sein de la sociétéSOCIETE10.)s.à r.l. (ci-aprèsSOCIETE10.), actuellement en liquidation d’après les appelantes), dans le seul but de satisfaire leurs intérêts personnels, partant au préjudice des intérêts tant de la sociétéSOCIETE10.), que des sociétés plaignantes composant le groupe, en évinçant, lors d’une réunion du conseil de gérance organisée en méconnaissance des formes prévues par les statuts de la société précitée, le gérant et associéPERSONNE4.), en lui retirant son droit de vote. En date du 5 décembre 2022, la juge d’instruction, en rappelant qu’en application de l’article 56 du Code de procédure pénale, seules les personnes qui invoquent un possible préjudice personnel résultant directement d’un crime ou d’un délit peuvent se constituer parties civiles, et en retenant, que dans leur plainte avec constitution de partie civile du 6 mai 2022, les sociétés plaignantes, qui n’ont fait état d’aucun préjudice financier et qui se limitent à prétendre que la résolution litigieuse prise parle conseil de gérance de la sociétéSOCIETE10.)leur a causé un préjudice direct, a décidé que les sociétés plaignantes étaient restées en défaut d’établir l’existence d’un tel préjudice personnel direct résultant de ladite décision du conseil de gérance. La juge d’instruction a partant décidé que, même à supposer que la décision relative à la suspension du droit de vote dePERSONNE4.)puisse être qualifiée d’abus des pouvoirs et des voix dans le chef des personnes visées par la plainte précitée, laconstitution de partie civile des sociétésSOCIETE1.)s.à r.l., SOCIETE2.)s.à r.l., (anciennementSOCIETE3.)s.à r.l.),SOCIETE4.)s.à r.l.,

3 SOCIETE5.)s.à r.l.,SOCIETE6.)s.à r.l. (anciennementSOCIETE7.)s.à r.l.), et la société en commandite spécialeSOCIETE8.)SCSp (anciennementSOCIETE9.) SCSp), était irrecevable. Par déclaration du 8 décembre 2022 au greffe du cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les appelantsSOCIETE1.)s.à r.l., SOCIETE2.)s à r.l., (anciennementSOCIETE3.)s.à r.l.),SOCIETE4.)s.à r.l., SOCIETE5.)s.à r.l.,SOCIETE6.)s.à r.l., (anciennementSOCIETE7.)s.à r.l.), et la société en commandite spécialeSOCIETE8.)SCSp (anciennementSOCIETE9.) SCSp), ont régulièrement fait relever appel de cette ordonnance qui est jointe au présent arrêt. A l’audience du 13 mars 2022, le mandataire des appelantes, en se référant au mémoire du 8 mars 2023, conclut à la recevabilité de la plainte, au motif que les appelantes n’avaient pas à prouver l’existence d’un préjudice, mais la possibilité d’un tel préjudice pour établir leur intérêt à agir. Il fait valoir que le préjudice subi, suite à la procédure irrégulière ayant conduit à la suspension du droit de vote dePERSONNE4.)au sein de la sociétéSOCIETE10.), a causé un préjudice direct, tant matériel que moral, aux sociétés plaignantes en raison de leur imbrication au sein d’un groupe de sociétés et des effets préjudiciables résultant de cette suspension du droit de vote dePERSONNE4.)au sein de SOCIETE10.). Il a précisé que cette décision litigieuse avait entraîné une modification des organes sociaux des sociétés plaignantes, dont la plainte avec constitution de partie civile serait aussi l’expression de leur intérêt dans la présente affaire en raison du but vindicatif y attaché. La représentante du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise en se basant sur les réquisitions versées dans le dossier. L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par l’article 56 du Code de procédure pénale. Il est vrai qu’au stade de l’instruction, la partie civile ne doit prouver ni la réalité, ni l’ampleur de son préjudice, l’article 56 du Code de procédure pénale indiquant seulement que la partie qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Il suffit donc pour que la constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possibles l’existence du préjudice personnel allégué et la relation causale directe de celui-ci avec une infraction. La recevabilité d’une constitution de partie civile suppose dès lors la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées. En effet, le préjudice susceptible de conférer la qualité de partie civile est celui qui est né des infractions poursuivies. Or, si les appelantes, dans leur plainte avec constitution de partie civile, détaillent les faits ayant amené au vote litigieux de la suspension du droit de vote dePERSONNE4.), elles manquent de préciser en quoi le fonctionnement des sociétés plaignantes a été entravé par ce vote, et quel préjudice les sociétés plaignantes ont subi du fait de la suspension du droit de vote. Faute de ces précisions, les indices concrets relatifsà l’existence du lien causal entre les faits infractionnels, à les supposer établis, et un éventuel dommage, font défaut.

4 Enfin, les pièces versées en annexe de la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas d’étayer les affirmations des appelantes relativement à l’existence d’un préjudice possible, en lien causal direct avec l’infraction à l’article 1500-11de la loi modifiée du 10 août 1915, reprochée aux personnes visées dans la plainte, et un tel préjudice. En effet, tant l’organigramme du groupe de sociétés, que les articles de presse, et encore le courriel du 21 avril 2022 de la sociétéSOCIETE11.) (Luxembourg) SCS, ne permettent pas d’établir la possibilité d’un préjudice personnel direct des appelantes découlant des agissements litigieux, qualifiés d’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, tels que reprochés auxpersonnes visées par la plainte avec constitution de partie civile. L’organigramme intitulé «Post-BRG Appointment(…)ORG Chart», annexé au mémoire du 8 mars 2023, n’apporte également pas d’autres éclaircissements relatifs à un préjudice personnel direct apparemment subi par les appelantes. C’est partant à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte, que la juge d’instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 mai 2022 par lesappelantes. P A R C E S M O T I F S déclarel’appel recevable, leditnon fondé, confirmel’ordonnance entreprise, condamneles sociétésSOCIETE1.)s.à r.l.,SOCIETE2.)s.à r.l., (anciennementSOCIETE3.)s.à r.l.),SOCIETE4.)s.à r.l.,SOCIETE5.)s.à r.l., SOCIETE6.)s.à r.l. (anciennementSOCIETE7.)s.à r.l.), et la société en commandite spécialeSOCIETE8.)SCsp (anciennementSOCIETE9.)SCSp),aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à16,70euros. Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG,président de chambre, Paul VOUEL,premierconseiller, Tessie LINSTER, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffierFabienne ARMBORST.


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