Cour supérieure de justice, 28 mars 2024, n° 2021-00930

Arrêt N°50/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre. Numéro CAL-2021-00930 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : le syndicat de l’SOCIETE1.), en abrégéSOCIETE1.),établi à L- ADRESSE1.), représenté…

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Arrêt N°50/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre. Numéro CAL-2021-00930 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : le syndicat de l’SOCIETE1.), en abrégéSOCIETE1.),établi à L- ADRESSE1.), représenté par le comité de syndicat, sinon par son bureau, sinon parson Président, sinon par son Directeur actuellement en fonctions, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 25 août 2021, intimé sur appel incident, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.),

2 intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelante par incident, comparantpar Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Saisie d’un appel du syndicat de l’SOCIETE1.)tendant, par réformation du jugement du 15 juillet 2021 rendu par le tribunal du travail de et à Luxembourg, notamment àvoirdéclarer le licenciement avec effet immédiat du 28 juin 2018 dePERSONNE1.)régulier,la juridiction de céans, par arrêt contradictoire du 8 décembre 2022, après avoir retenu que les reproches relatifs à des faits commis entre juillet et septembre 2015étaienttrop anciens pour être pris en considération, a: -reçu les appels principal et incident, -dit que l’appel principal n’est pas fondé en ce qui concerne la gravité du motif de licenciement relatif à l’envoi de la lettre anonyme, -confirmé le jugement en ce qu’il a décidé que«l’envoi d’une lettre anonyme en tant que telle, le contenu de la lettre anonyme, l’attitude de PERSONNE1.)lors des investigations qui ont suivies ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave», -dit l’appel principal fondé, quant à la précision du motif tiré du vol d’un vase au Service d’Accueil, -dit que la lettre de licenciement du 28 juin 2018 répond à l’exigence de précision édictée à l’article L.124-10 du Code du travail, par réformation partielle du jugementdéféré, et, avant tout autre progrès en cause, admis l’appelant à prouver par l’audition de témoins, le motif du licenciement basé sur le vol d’un vase au service d’accueil de l’hôpital, tout en réservant le surplus et les frais. Aprèsexécution de cette mesure d’instruction, les parties ont pris des conclusions complémentaires.

3 PERSONNE1.)affirme que les témoins entendus relatent des contre-vérités patentes. Les contradictions relevées dans leurs dépositions seraient de nature à justifier leur rejet. Elle considèrequ’il ressort desdéclarations des témoins, que l’appelant était informé du prétendu faitdès lemois d’août 2017, de sorte que l’employeur aurait été forclos à invoquer ce fait 11 mois plus tard. Elle s’interroge encore sur le sort des contrats de travail de sa prétendue complicePERSONNE2.)et de la «receleuse» du vasePERSONNE3.). Estimant que ni les dépositions des témoins, ni les autres éléments de preuve, n’établissent un quelconque fait denature à justifier le licenciement litigieux, l’intimée conclut au débouté de l’appel. Le syndicat de l’SOCIETE1.)estime que les faits offerts en preuve ont été rapportés dans le cadre de l’audition des témoins et que la réalité du vol du vase en question par l’intimée estdoncétablie. L’appelant fait valoir que les témoignages ne sont pas contradictoires, mais plutôt complémentaires sur certains points. Le fait que l’un des témoins situe la date des faits au mois de mai 2018 et l’autre avant le mois d’août 2017,serait à considérer comme simple erreur de date. Il souligne que la seule personne pouvant sanctionner un salarié, à savoir le directeur de l’établissement,PERSONNE4.), n’a eu connaissance de l’auteur du vol qu’au courant du mois qui a précédé la date du licenciement, de sorte que le délai d’invocation de la faute grave aurait été respecté. Il estime que les développements adverses au sujet de l’absence de sanction des collègues de travail de l’intimée sont sans pertinence sur la questiondu bien-fondé ou non dulicenciementde celle-ci. Il conclut en conséquence à voir déclarer le licenciement litigieux justifié, par réformation du jugement entrepris. Appréciation de la Cour La Cour note, à titre liminaire, que le jugement n’est pas attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée en indemnisation pour dommage matériel subi

4 en relation avec le congédiement et en ce qu’il a dit non fondée sa demande en réparation d’un harcèlement moral. Lors de l’enquête du18 janvier 2023,PERSONNE3.)a notamment déclaréce qui suit: «En août 2017, j’avais invité MmePERSONNE1.), ensemble avec d’autres collègues de travail (…), dans mon nouvel appartement. Je me souviens très bien de la date, alors que justement on devaitfêter mon aménagement dans cet appartement. En tant que cadeau MmePERSONNE1.)m’avait ramené un grand vase blanc en forme de bateau. Je me souviensqu’un tel vase était déposé à la réception de l’hôpital et que j’avais fait part à MmePERSONNE1.) que jetrouvais ce vase joli. (…) Dans le cadre de l’enquête interne menée, j’étais convoquée avec d’autres collègues en juin 2018 chez le directeur général, M.PERSONNE4.), qui m’a appris la disparition du vase s’étant trouvé à la réception (…). J’ai par la suite entendu de la part d’autres collègues de travail que MmePERSONNE1.)s’était appropriée le vase à la réception pour me l’offrir.» Le témoinPERSONNE6.)a préciséce qui suit:«un week-end en mai 2018, sans que je puisse me rappeler de la date exacte,MmePERSONNE1.)m’a fait part de son intention de prendre le vase déposé à la cuisine de la réception au rez-de-chaussée de l’hôpital.Elle m’a dit qu’elle avait l’intention de l’offrir à une collègue en tant que cadeau pour son anniversaire. (…) Lorsque j’avais fini mon service à 14 heures ce jour-là, j’ai vu MmePERSONNE1.)sortir de l’hôpital, le vase dans un sac écologique Ecotuut.»et sur question spéciale: «Je pense qu’il s’agit de l’année 2018, mais je ne sais pas avec exactitude.» Si ces témoignages comportent certes quelques contradictions sans importance sur des détails, comme le prénom de la réceptionniste, la taille du vase ou l’occasion à laquelle il avait été offert en cadeau, ainsi que sur la date du vol, ces circonstances ne justifient pasle rejet des déclarations des témoins, ce d’autant moins qu’PERSONNE6.)souligne à deux reprises ne pas être certaine de cette date. Il ressort de ces témoignages, non énervés par d’autres éléments du dossier, qu’après avoir ouvertement fait part de son intention de s’approprier le vase pour l’offrir en cadeau et avoir été vue sortir de l’hôpital avec celui-ci, PERSONNE1.)aoffert un vase à sa collègue de travailPERSONNE3.),lors d’une fête.

5 Il est encore constant en cause que le vase déposé à la réception de l’hôpital,a disparu depuis. La Cour en déduit que la réalité du grief reproché à la salariée, à savoir le vol domestique d’un vase déposé au service d’accueil de l’hôpital est établi. Il ressort encore du témoignage dePERSONNE3.)que le directeur général de l’établissement hospitalier n’était au courant du vol qu’à compter du mois de juin 2018, de sorte que ce fait a été invoqué dans le délai d’un mois de l’article L.124-10, paragraphe (6), du Code du travail. Un vol domestique constitue un fait d’une particulière gravité etest de nature à ébranler définitivement la confiance nécessaire de l’employeur en son salarié. Il justifie, en conséquence, le renvoi immédiat dePERSONNE1.). Le licenciement avec effet immédiat de l’intimée, intervenu le 28 juin 2018 est dès lorsà déclarer justifiépar réformation dujugement déféré. Eu égard au caractère régulier du licenciement en cause, les demandes en obtention d’une indemnité de départ, d’une indemnité compensatoire de préavis, ainsi que celle en réparation du préjudice moral subi sont, par réformation, à déclarer non fondées. L’appel incident portant sur le montant alloué à titre de dommage moral est par conséquent à déclarer non fondé. PERSONNE1.)ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. Le syndicat de l’SOCIETE1.)n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 duNouveau code de procédure civile, ses demandes en allocation d’indemnités de procédure sont à rejeter. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêtdu 8 décembre 2022,

6 dit l’appel incident non fondé et en déboute, ditl’appel principal fondé pour le surplus, par réformation, déclare justifiéle licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.), intervenu le 28 juin 2018, dit non fondées les demandesdePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de départ, d’une indemnité compensatoire de préavis et en réparation du préjudice moral subi et en déboute, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens dela première instance, confirme le jugement déférépour le surplus, dit non fondées les demandes des partiesen obtention d’indemnités de procédureet en déboute, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profitde M e Gérard SCHANK, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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