Cour supérieure de justice, 28 mars 2024, n° 2021-01023
Arrêt N°34/24-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-01023du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),immatriculée au Registre…
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Arrêt N°34/24-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique duvingt-huit marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-01023du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 28 septembre 2021, comparant parMaîtreAnaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymede droit belgeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), B-ADRESSE3.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitTAPELLA,
2 comparant parMaîtreElisabeth GUISSART, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, —————————— LA COUR D'APPEL: La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)( ci-après la société SOCIETE3.)) a confié à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.)la mission de concevoir, produire etinstaller des meubles sur mesure pour l’aménagement de son nouvel institut de beauté au sein du centre commercialSOCIETE4.)àADRESSE4.). En date du 17 avril 2018, la sociétéSOCIETE2.)a émis une facture d’acompte à hauteur de 50.000 €. L’acompte a été réglé et la société SOCIETE2.)a confirmé la réception dudit paiement par courriel du 7 mai 2018. Par courriel du 26 juillet 2018, la sociétéSOCIETE2.)a informé la sociétéSOCIETE3.)qu’elle se retirait du projet, en reprochant à la sociétéSOCIETE3.)«l’inconsistance et les changements permanents depuis des mois»et que«dans ces conditions, nous ne pouvons imaginer continuer unecollaboration et livrer un projet de qualité selon vos exigences». Dans le même courriel, elle a également informé la sociétéSOCIETE3.)qu’elle ne lui rembourserait pas l’acompte réglé, qu’elle entend«compenser pour le travail réalisé». Elle a en outre précisé avoir passé 710 heures sur le projet, au taux de 85 euros /heureSOCIETE5.), soit un total de 60.350 € et qu’elle se réserve le droit de réclamer le surplus. Par courriel du 6 août 2018, le comptable de la sociétéSOCIETE3.)a demandé à la sociétéSOCIETE2.)de restituer l’acompte payé. Cette dernière a répondu par courriel du 22 août 2018, qu’«aucun remboursement ne sera réalisé». Reprochant à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, et d’avoir rompu de manière abusive et brutale les relations contractuelles entres parties, la sociétéSOCIETE3.)a, par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2019, assigné la société SOCIETE2.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer les montants suivants: -50.000 €, outre les intérêts, à titre de remboursement de l’acompte payé à la sociétéSOCIETE2.);
3 -193.050€, outre les intérêts, en indemnisation du dommage matériel résultant de la rupture unilatérale abusive du contrat par la sociétéSOCIETE2.), et -20.000 €, outre les intérêts, en indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi en raison de larupture abusive des relations contractuelles par la sociétéSOCIETE2.). La demanderesse a encore sollicité une indemnité de procédure de 10.000 € ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement et la condamnation de ladéfenderesse aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE3.)a basé sa demande sur les règles de la responsabilité contractuelle et plus précisément sur l’article 1134 du Code civil, sinon sur les règles de la responsabilité délictuelle et plus précisément de l’article 1382 du Code civil. La sociétéSOCIETE2.)a conclu au rejet de l’ensemble des demandes adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)au paiement de la somme de 10.350 €, qui correspond au montant des prestations effectuées, à savoir de 60.350 € (710h x 85€/h), déduction faite de l’acompte versé d’un montant de 50.000 €. Elle a encore réclamé la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)à lui payer la somme de 193.050 €, en application dela clause pénale stipulée dans le Projet de Contrat,«pour violation (…) de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat», sinon la somme de206.434,28 €à titre d’indemnisation du dommage économique que la sociétéSOCIETE2.)soutient avoir subi. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 10.000 € ainsi que la condamnation de la société demanderesse aux frais et dépens de l’instance. Par jugement contradictoire du 14 juillet 2021, le tribunal déclaré non fondée la demande principale de la sociétéSOCIETE3.). Il a déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)et a condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme de 15.000 €. Il a rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et a condamné la sociétéSOCIETE3.)à tous les frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2021, lasociété SOCIETE3.)a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
4 L’appelante conclut aux termes de son acte d’appel à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de 50.000 € au titre de remboursement de l’acompte payé, cette somme augmentée des intérêts de retard selon le taux d’intérêt légal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, à partir de la date d’échéance de lafacture, sinon à partir de la date de la décision de retrait du projet, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation introductive d’instance, à chaque fois jusqu’à solde. Si la Cour devait retenir que le projet de Contrat non signé par les parties serait applicable, elle sollicite, par réformation, la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer, la somme de 193.050 € en vertu de la clause pénale inscrite dans ledit contrat, ou tout autre montant à évaluer ex aequo et bono autitre du dommage matériel subi résultant de la rupture unilatérale abusive du contrat de prestations de services, cette somme avec les intérêts de retard selon le taux d’intérêt légal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à partir de la date de la décision de retrait du projet, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation introductive d’instance, à chaque fois jusqu’à solde. Elle réclame encore, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE2.)à lui payer la somme de 20.000 € au titre de préjudice moral, avec les intérêts de retard selon le taux d’intérêt légal pour retard de paiement applicable aux transactions commerciales, à partir de la date d’échéance de la facture, sinon à partir de la date de la décision de retrait du projet, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation introductive d’instance, à chaque fois jusqu’à solde. Elle base ses demandes,principalement,sur les règles de la responsabilité contractuelle et plus précisément sur l’article 1134 du Code civil «et /ou» l’article 10 du projet de Contrat non signé par les parties, et,subsidiairement,sur la responsabilité délictuelle et plus précisément l’article 1382 du Code civil. Elle réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 10.000 € pour la première instance et,à ce même titre,la somme de 5.000 € pour l’instance d’appel. LasociétéSOCIETE2.)demande, par réformation, à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle en paiement des prestations fournies pour la somme de 60.350 €, et à voir condamner la société appelante, après déduction de l’acompte réglé à lui payer la solde restant de 10.350 €. Elle réclame en outre, par réformation, la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)au paiement de la somme de
5 206.434,28 €, sinon de 193.050 €, sinon de 164.500 €, sinon de 99.150 €, au titre du dommage économique subi, sinon à voir confirmer le tribunal en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 30.000 €. Elle sollicite en outre, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 € pour la première instance et demande cette même somme au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Tant l’appel principal que l’appel incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi. Remarques préliminaires L’acte d’appel datant du 28 septembre 2021, l’affaire est soumise aux règles de procédure telles qu’introduites par la loi du 15 juillet 2021 portant entre autres modifications du nouveau code de procédure civile et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre 2016. Aux termes de l’article 586 du NCPC,«les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statuer quesur les dernières conclusions notifiées. (…)». Les conclusions «récapitulatives» (note de la Cour: cette terminologie a disparu avec l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 ) déposées par Maître Bové pour le compte de la société SOCIETE3.)ont été déposées le 2 mars 2023. Celles de Maître Guissart pour le compte de la sociétéSOCIETE2.)ont été déposées le 13 mars 2023. Au vu de l’article 586 du NCPC,Il convient de toiser uniquement les prétentions et moyens contenus dans les conclusions de synthèse, étant précisé que les prétentions et moyens non-réitérés dans lesdites conclusions desynthèse sont censées irrémédiablement abandonnés au regard des dispositions.
6 Ceci exposé, il y a lieu en application de l’article 586 du NCPC de déterminer les moyens dont la Cour reste saisie et ceux auxquels l’appelante est censée avoir irrémédiablement renoncé. I) Quant à la rupture unilatérale du contrat par la société SOCIETE2.) Concernant la demande principale de la sociétéSOCIETE3.)tendant à voir dire que la sociétéSOCIETE2.)aurait, de manière abusive, procédé unilatéralement à la rupture du contrat, le tribunal a relevé que la rupture unilatérale d’un contrat à durée déterminée, sans l’intervention du juge, n’est possible qu’en cas de manquement grave par un cocontractant à ses obligations contractuelles. Le tribunal, a ensuite retenu au regard des nombreuses pièces lui versées «que SOCIETE3.)a manqué à son devoir de collaboration loyale vis-à-vis deSOCIETE2.), en exigeant, par courriel du 25 juillet 2018, une réduction considérable de l’envergure du projet d’aménagement de son institut de beauté, dans la mesure où cette demande intervient (i) à un stade avancé de la mission deSOCIETE2.), la phase de conception étant pratiquement terminée, (ii) seulement 5 jours après une précédente modification importante du projet parSOCIETE3.), allant depair avec une importante réduction du budget, que PERSONNE1.)avait acceptée, et (iii) malgré l’avertissement de PERSONNE1.), qui indique dans son courriel du 24 juillet 2018 que le respect des délais imposés parSOCIETE3.)implique une validation immédiate du devis et des plans d’exécution par celle-ci. Le tribunal a relevé que le reproche fait à la sociétéSOCIETE2.)de ne pas avoir respecté le cahier des charges n’était étayé par aucune pièce probante du dossier et que la sociétéSOCIETE3.)n’a versé aux débats aucun autre élément étayant une faute, un manquement ou une défaillance contractuelle dans le chef de la sociétéSOCIETE2.), aucune indication en ce sens n’étant pas non plus contenue dans l’attestation testimoniale versée aux débatssous la pièce n° 46 de Maître Bové, et aucune offre de preuve n’ayant été formulée à l’appui de cette demande. Le tribunal a en conséquence retenu que le caractère abusif de la résiliation du contrat par la sociétéSOCIETE2.)ne pouvait être retenu, de sorte qu’il a rejeté les demandes de la sociétéSOCIETE3.)en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’elle soutenait avoir subi en raison de la résiliation du contrat par la société SOCIETE2.). Dans ses conclusions de synthèse notifiées le 2 mars 2023, la société SOCIETE3.)demande à la Cour de surseoir à statuer sur les demandes principale et reconventionnelle, en application du principe «le criminel tient le civil en l’état»,en attendant l’issue de la plainte
7 pénale avec constitution de partie civile, déposée contre le témoin PERSONNE2.)qui a fourni une attestation testimoniale dans le présent litige opposant la sociétéSOCIETE3.)à la société SOCIETE2.). La société appelante fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la résolution unilatérale du contrat par la sociétéSOCIETE2.)par correspondance électronique du 26 juillet 2018, que cette société n’aurait ni respecté le budget fixé par les parties, ni le délai luiimparti pour la réalisation du projet. Il est également reprochéau tribunalde ne pas avoir tenu compte des nombreuses modifications des plans par la société SOCIETE2.)et du manque de coordination avec les autres acteurs du chantier. Concernant le non-respect du budget par la sociétéSOCIETE2.), la société appelante fait tout d’abord valoir que la question du prix aurait constituéepour elle «une condition substantielle pour le contrat». Elle soutient que bien que les parties se soient accordées surun budget maximal de 300.000 € pour la réalisation du projet, l’offre que la sociétéSOCIETE2.)lui a fait parvenir le 28 mai 2018 avec le document«itinéraire de votre projetSOCIETE2.)», prévoyait un budget de 374.190 €SOCIETE5.), soit un budget largement supérieur à celui fixé par les parties. Suite à un entretien entre parties, la société SOCIETE2.)aurait déclaré dans un courriel du 28 mai 2018, «qu’elle affineraitle calcul» et aurait ramené la réalisation du projet au montant de 330.000 €SOCIETE5.). L’appelante argumente qu’elle aurait «été contrainte d’émettre la possibilité d’aller jusqu’à 330.000 € SOCIETE5.)», en précisant toutefois qu’il devait s’agir d’un budget maximum et «qu’il n’était pas souhaité d’utiliser l’intégralité dudit budget». L’appelante reproche toutefois à la sociétéSOCIETE2.) d’avoir, pour fixer le projet à ce montant, «retravaillé les espaces cabines et trouvé des économies en simplifiant les espaces», réalisation qu’elle affirme ne pas avoir pu accepter comme telle. Elle reproche ensuite à la sociétéSOCIETE2.)de ne lui avoir communiqué le premier projet de contrat de prestations de services que le 4 juillet 2018 et le devis définitif qu’en date du 19 juillet 2018. Bien que dans ledit devis fixé à la somme de 329.000 €SOCIETE5.), les postes «zone barbier»et le«bar à ongles», aient été supprimés par rapport au document initial« itinéraire de votre projetSOCIETE2.)», le montant du devis communiqué à la cliente le 6 juin 2018 n’aurait été réduit que de 1.000€SOCIETE5.). L’appelante estime que le coût des postes«étude-développement-suivi de production-suivi de chantier et installation»auraient également dû baisser par rapport au devis initial, ce qui n’aurait toutefois pas été lecas. En substance, l’appelante reproche à la sociétéSOCIETE2.)sonmanque de professionnalisme en ce que malgré son engagement, elle ne lui aurait pas présenté un projet précis pour un budget défini de 300.000 €SOCIETE5.)pour
8 l’aménagement de son salon. Elle reproche à la sociétéSOCIETE2.), que dès l’instant où elle a payé l’acompte de 50.000 €, la société intimée «l’aurait prise en otage» et que la sociétéSOCIETE2.)se serait trouvée dans une situation de force, en ce qu’elle lui aurait imposé des augmentations tarifaires ( augmentation du taux horaire de 45 € à 60 €, puis à 85 €). L’appelante affirme qu’elle n’aurait jamais contracté et versé l’acompte de50.000 €, si la société intimée lui avait fait, dès le début, une évaluation sérieuse et honnête quant à la réalisation duprojet. L’appelante se prévaut d’un courriel électronique de la sociétéSOCIETE2.)du 20 juillet 2018 qui serait de nature à établir que l’intimée n’aurait dès le début maîtrisé ni le budget, ni le projet. De même, elle affirme que la sociétéSOCIETE2.)l’aurait laissée croire qu’elle serait capable de mener à bien le projet d’aménagement de son institut de beauté jusqu’à la date butoir fixée au 2 novembre, respectivement au 9 novembre 2018. La sociétéSOCIETE3.)fait encore grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la sociétéSOCIETE2.)aurait, sans cesse, modifié les plans et qu’elle aurait manqué à son obligation de coordination avec les autres intervenants sur le chantier. Elle se prévaut à ce sujet des pièces n° 4, n° 10, n° 51, n° 52, n° 53 et n° 54). La société intimée n’aurait pas tenu compte des contraintes techniques du chantier existant. La sociétéSOCIETE3.)précise qu’en raison de l’absence par la sociétéSOCIETE2.)de coordination avec le menuisier, chargé de l’installation des cloisons des cabines, elle aurait dû abandonner la«boutique de parfums». De même, l’espace «accueil, vente de cosmétiques»aurait diminué de 60 cm, de sorte qu’elle aurait été contrainte de «simplifierà l’extrême » cette zone, afin de rendre possible l’entrée des clients dans le salon. De ce fait, la construction d’un meuble dans cette zone n’aurait plus été envisageable et aurait été remplacée par l’application directement sur le mur des cabanes d’étagères simples pour le dépôt de produits. Lorsd’une réunion de chantier du 27 avril 2018 qui s’est tenue avec le représentant du centre commercial SOCIETE4.), la société SOCIETE2.)«n’aurait pas cessé de solliciter des changements ultérieurs de plans», retardant ainsi l’avancement du chantier. Pour justifier cette affirmation, l’appelante se prévaut de la «proposition définitive» qui ne lui aurait été communiquée que le 19 juillet 2018. La sociétéSOCIETE3.)reproche encore à la sociétéSOCIETE2.)de ne jamais lui avoir fait parvenir les échantillons des matériaux de revêtement. Elle dit avoir en date du 20 juillet 2018 indiqué à la société SOCIETE2.)que le devis final était trop élevé, en raison du nombre important d’éléments auxquels elle aurait été contrainte de renoncer pour rester dans un budget «plus raisonnable»( suppression de la «zone barbier», du«bar à ongles», et«simplification de nombreuses pièces et agencement») et avoir indiqué à la société SOCIETE2.)qu’elle ne souhaitait pas dépasser le budget au-delà de
9 la somme de 250.000 €. Bien qu’elle n’aie toujours pas disposé des échantillons le 23 juillet 2018, l’appelante admet avoir à cette date validé le lancement des meubles de cabine, la«boutique de parfums», le meuble de présentation ( sans les tables) et la structure «soin rapide». Elle renvoie à ce sujet aux pièces n° 21, n° 22 et n° 23 de sa farde de pièces. Si la sociétéSOCIETE2.)avait accepté de tenir compte dans le devis du 24 juillet 2018 de l’absence de pièces non commandées, la sociétéSOCIETE3.)lui reproche toutefois d’avoir augmenté les coûts d’étude et de développement. L’appelante fait cependant grief au tribunal de ne pas avoir retenu que la sociétéSOCIETE3.)aurait, dès réception de ce nouveau devis du 24 juillet 2018, confirmé sa commande le 25 juillet 2018 à l’exception de «l’espace parfum» en demandant à la sociétéSOCIETE2.)de s’engager quant au délai de livraison. Or au lieu de respecter ses obligations contractuelles, et bien que la commande ait été validée par la sociétéSOCIETE3.)le 25 juillet 2018, la sociétéSOCIETE2.)aurait subitement, procédé à la rupture unilatérale du contrat entre parties. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du fait que cette rupture serait intervenue le 26 juillet 2018, sans mise en demeure préalable, la sociétéSOCIETE3.) sollicite, par réformation, à voir dire que la résolution du contrat par la sociétéSOCIETE2.)était abusive. Pour s’opposer à un sursis àstatuer, la sociétéSOCIETE2.), soutient que les conditions d’application de l’article 3 du Code de procédure pénale ne seraient pas réunies, dans la mesure où la décision à intervenir au pénal ne serait pas de nature à influer sur l’issue du procès civil. Elle ajoute que les manquements de la société SOCIETE3.)justifiant une résolution unilatérale du contrat par la sociétéSOCIETE2.), résulteraient à suffisance d’une multitude de pièces versées à la Cour. L’intimée se prévaut à ce sujet de toute une série de courriels lui adressés par la sociétéSOCIETE3.), des commentaires de l’appelante sur les cahiers techniques et de ses multipleschangements d’avis quant à l’aménagement du projet tant au niveau de la conception, qu’au niveau financier. Toutes ces pièces témoigneraient à suffisance du refus de la sociétéSOCIETE3.)de valider les plans et de signer un contrat pour des prétextes non justifiés, et de son refus de payer le temps d’ores et déjà investi et les frais exposés par la sociétéSOCIETE2.)dans la réalisation du projet. La demande en surséance à statuer serait en conséquence à rejeter. L’intimée ajoute que l’architecte et l’installateur des luminaires, qui auraient travaillé avec l’appelante dans le cadre du réaménagement de l’institut de beauté auraient également constaté qu’en raison des modifications régulières opérées par la gérante de la société SOCIETE3.), le bon fonctionnement de la réalisation du projet aurait
10 été très compliquée. L’intimée se réfère à ce sujet aux attestations testimoniales dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). L’attestation testimoniale du témoinPERSONNE5.), invoquée par la société SOCIETE3.)serait à écarter. L’intimée remet en cause l’objectivité de ce témoin, qui est la fille de MadamePERSONNE6.), gérante de la sociétéSOCIETE3.), et qui «aurait été très impliquée dans le projet et en charge du volet décoration, design et de la recherche de matériaux». En tout état de cause, l’attestation de ce témoin ne contredirait pas le contenu des dépositions des témoins PERSONNE7.)etPERSONNE8.), de sorte qu’elle serait à rejeter pour défaut de pertinence. Pour être complet, le manque de coopération et de collaboration de la sociétéSOCIETE3.)résulterait en outre de l’attestation du témoinPERSONNE2.). Concernant le reproche qu’elle n’aurait pas respecté le budget fixé, la sociétéSOCIETE2.)fait valoir que lors de la conclusion du contrat, dès lors que les prestations à réaliser n’auraient pas encore été parfaitement définies, le prix n’aurait pas non plus été fixé à ce moment. La société intimée argumente qu’en l’espèce, les chiffres indiqués par la sociétéSOCIETE2.)n’auraient été que des estimatifs de prix. En début de projet, la société appelante, respectivement la fille de la gérante lui aurait «parlé d’un projet d’un montant de 300.000 € ». Depuis lors, et au fil des échanges des parties, la société SOCIETE2.)aurait travaillé sur le projet et fait parvenir une offre estimative à la sociétéSOCIETE3.)chiffrée à374.190 €. Les parties se seraient ensuite verbalement accordées sur un budget de 330.000 €, étant entendu que la diminution du budget aurait impliqué des suppressions et simplifications du projet. La sociétéSOCIETE2.) soutient avoir respecté ce budget et se prévaut à ce sujet de son devis estimatifévalué à 330.000 € SOCIETE5.)et d’un courriel d’accompagnement adressé le même jour à la sociétéSOCIETE3.) indiquant qu’il ne s’agirait pas encore du devis définitif. La société SOCIETE2.)conteste que la gérante de la sociétéSOCIETE3.)lui aurait indiqué qu’elle ne souhaitait pas investir l’intégralité de la somme de 330.000 € dans le projet. Cette affirmation ne résulterait d’aucune pièce probante du dossier et resterait à l’état de pure allégation. De même, l’argumentation de l’appelante qu’elle aurait dû recourir à un prêt bancaire pour financer le projet ne serait d’aucune pertinence. Au vu des nombreuses modifications des éléments du mobilier par la société appelante, la sociétéSOCIETE2.)soutient qu’il ne lui aurait pas été possible d’établir dès le début un devis plus précis. La société intimée fait ensuite valoir que le devis final du 16 juillet 2018 chiffré à 329.000 €aurait compristoutes les «pièces iconiques de l’itinéraireSOCIETE2.)» et ce conformément au cahier des charges. Il est renvoyé à ce sujet aux pièces n°15, 6 et 32. Les critiques émises par la société appelante dans son courriel du 20 juillet 2018 relatives au quantumde ce devis ne seraient pas fondées. Abstraction faite que
11 la société appelante ne disposerait d’aucune compétence technique pour évaluer la valeur des postes supprimésdans le devis du 16 juillet 2018, son argumentation que les frais liés aux études et développements devraient également être supprimés serait également à rejeter. Ces frais seraient au contraire pleinement justifiés, étant donné qu’à ce moment tous les éléments auraient été dessinés et les plans techniques auraient été prêts. En outre, la suppression de grandes pièces pourrait avoir un impact relativement limité sur le budget, étant donné que leur réalisation serait beaucoup plus simple. La«zone barbier»,qui ne figurait plus dans le devis du 16 juillet 2018 serait un espace relativementpetit et composé d’éléments simples, de sorte que sa suppression n’aurait pas eu un impact financier important. La société intimée donne également à considérer que certains choix opérés par la société appelante en cours de projet auraient entraîné une hausse descoûts. Il en serait ainsi de l’ajoute de tiroirs dansla «zone de soins rapides», et de la mise en place de plans de travail en bois dans les cabines. La sociétéSOCIETE2.)conteste ensuite avoir procédé dans le devis du 16 juillet 2018 à une augmentation tarifaire. Elle fait valoir qu’une telle augmentation ne serait intervenue que dans le devis du 24 juillet 2018, évalué à 198.000 €, à la suite du courriel de la société SOCIETE3.)du 20 juillet 2018, aux termes duquel elle a informé la sociétéSOCIETE2.)qu’elle ne serait disposée qu’à investir la somme de 250.000 € dans la réalisation du projet. La société intimée explique que dans la mesure où ce devis reprend uniquement les éléments indiqués par la société appelante dans son courriel du 23 juillet 2018, que le projet initial a été réduit de 40%, mais que pour le surplus la quasi-totalité des pièces avaient été dessinées, le taux horaire des heures de conception a été adapté pour passer de 45 € / heure à 60 €/ heure. Au vu de l’ensemble de ceséléments, la société intimée estime qu’elle auraittoujours respecté le budget lui indiqué par la cliente, en lui proposant un projet comprenant les pièces «emblématiques» du projet et en adaptant le devis aux desideratas de la société appelante. La sociétéSOCIETE2.)conteste ensuite ne pas avoir étéen mesure de respecter le délai pour la finalisation du projet fixé au 2, respectivement au 9 novembre 2018. Elle renvoie plus particulièrement à son courriel du 24 juillet 2018, soutient avoir toujours attiré l’attention de la cliente sur les délaisàrespecter et se réfère en outre à la pièce n° 47 pour soutenir qu’elle se serait concertéeavec les sous-traitants pour s’assurer que les délais seraient respectés en vue de l’inauguration de l’extension du centre commercialSOCIETE4.)le 14 novembre 2018. Elle estime en conséquence ne pas avoir commis de faute au niveau du respect des délais.
12 La sociétéSOCIETE2.)conteste en outre avoir procédé de manière incessante à des modifications de plans. Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, ce serait cette dernière qui aurait adressé de telles demandes aux différents corps de métier intervenant sur le chantier. La société intimée se réfère aux pièces n° 4 et n° 10 de la société SOCIETE3.)pour soutenir qu’elle aurait effectué son travail de manière correcte, et qu’elle aurait toujours tenté de trouver des solutions dans l’intérêt du client. Le reproche tenant au non-respect par la société intimée des contraintes techniques du chantier ayant abouti à un manque d’espace et de dysharmonie, de sorte que l’appelante aurait été contrainte d’abandonner«l’espace parfum»,ne serait pas non plus justifié. La sociétéSOCIETE2.)soutient que ce reproche ne lui aurait été fait pour la première fois qu’en date du 25 juillet 2018. Elle estime toutefois qu’il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE3.)de lui notifier ce prétendu problème beaucoup plus tôt, soit au plus tard après la réception des plans d’exécution des meubles en juin 2018 et non pas uniquement au moment où tous les éléments étaient sur le point d’être envoyés en production. Se référant aux pièces n° 14 et n° 18 de sa farde de pièces, l’intimée ajoute que tout au long du projet, elle aurait envoyé à la sociétéSOCIETE3.)des visuelsSOCIETE6.), et organisé des sessions«Teamviewer»afin que la sociétéappelante ait pu visiter les lieux virtuellement. La sociétéSOCIETE2.)conteste pour le surplus toute faute en rapport avec l’abandon de«l’espace parfum». Elle conteste en outre toute faute, voire inexécution contractuelle en rapport avec la présence de sept tables dans l’espace d’entrée, la réduction de«l’espace vente de cosmétiques»de 60 cm, et une vitrine construite en trop. Elle soutient que le projet initial n’aurait prévu que six tables mais qu’à la demande de la sociétéSOCIETE3.), le nombre aurait été élevé à sept. Quant à la perte d’espace de 60 cm alléguée par l’appelante, l’intimée soutient que la sociétéSOCIETE3.)n’aurait pas établi quelles seraient les pièces visées. La vitrine visée par la critique aurait déjà figuré dès le départdans l’offre et aurait été validée par la sociétéSOCIETE3.)en juin 2018, de sorte que la critique y relative faite à la société SOCIETE2.)serait à écarter comme étant tardive. Le reproche fait à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir «placé la société SOCIETE3.)dans une situation difficile» avec son bailleur et propriétaire du centre commercialSOCIETE4.)ne serait pas non plus fondé. La sociétéSOCIETE2.)sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que lasociété SOCIETE3.)a manqué à son obligation de collaboration et
13 d’exécution de bonne foi du contrat existant entre parties, de sorte que la sociétéSOCIETE2.)aurait été en droit de procéder à la rupture unilatérale du contrat existant entre parties sansmise en demeure préalable. Appréciation de la Cour Le tribunal n’est pas critiqué d’avoir retenu qu’en l’espèce, les parties sont liées par un contrat oral suivant lequel la sociétéSOCIETE2.) avait été chargée par la sociétéSOCIETE3.)de concevoir, produire et installer des meubles sur mesure pour l’aménagement de l’institut de beauté exploité par la sociétéSOCIETE3.)au centre commercial SOCIETE4.). Tel que relevé à juste titre par le tribunal, et non critiqué par la sociétéSOCIETE3.), la mission confiée à la société SOCIETE2.)comportait par conséquent trois phases. La Cour retient de la description de la mission confiée à la société SOCIETE2.)que le contrat existant entre parties est à qualifier de contrat d’entreprise. Au vu des renseignements fournis par les parties, la mission confiée à la sociétéSOCIETE2.)devait être achevé pour le 2, respectivement le 9 novembre 2018, de sorte que la Cour approuve également le tribunal d’avoir retenu qu’il s’agit en l’occurrence d’un contrat à durée déterminée. Les parties sont toujours en appel en désaccord quant au caractère justifié ou non de la rupture unilatérale du contrat d’entreprise par la sociétéSOCIETE2.)par courrier électronique du 26 juillet 2018. Il est vrai que cette rupture unilatérale du contrat n’a pas été précédée d’une mise en demeure. Or, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ( Cass.com.20 octobre 2015, 14- 20.416). Avant de se prononcer sur la demande de la sociétéSOCIETE3.) relative à la surséance à statuer, il convient d’examiner au préalable les autres éléments de preuve invoqués par les deux parties à l’appui de leurs moyens. Ce n’est que dans le cas où la Cour devait arriver à la conclusion que la gravité des manquements reprochés par la sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE3.)ne résulte pas à suffisance de preuve des autres éléments de preuve versées par la sociétéSOCIETE2.)et que la Cour serait amenée à examiner le contenu de l’attestation testimoniale dePERSONNE2.), qu’elle devrait se prononcer sur la surséance à statuer réclamée par le société SOCIETE3.)en vertu de l’adage«le criminel tient le civil en l’état». La Courn’est en tout état de cause pas compétente pour se prononcer sur la qualificationau sens pénale, dediffamatoire, injurieuse ou
14 mensongère de la déposition du témoinPERSONNE9.), de sorte que les développements de la sociétéSOCIETE3.)y relatifs sont àécarter. La sociétéSOCIETE3.)critique le tribunal de ne pas avoir retenu que cette rupture du contrat aurait été abusive et ce en raison des fautes commises par la sociétéSOCIETE2.), consistant dans le fait de n’avoir respecté ni le budget fixé parla sociétéSOCIETE3.), ni la date butoir à laquelle le projet devrait être achevé. La société appelante reproche en outre à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir procédé à des modifications incessantes des plans relatifs à l’aménagement du projet, et d’avoir manqué à son devoir de coopération avec les autres corps de métier intervenant sur le chantier. La société intimée estime, de son côté, que la rupture unilatérale du contrat aurait été justifiée, au vu du manquement par la sociétéSOCIETE3.)à son devoir de collaboration et d’exécution de bonne foi du contrat oral, en application de l’article 1134 du Code civil. Le contrat d'entreprise, contrat à titre onéreux, nécessite que les parties se soient accordées sur un principe de rémunération. En revanche, la particularité de ce contrat est qu'il n'y a pas, en la matière, d'exigence de détermination du prix. Les parties peuvent donc ne pas déterminer le prix des prestations à fournir. En effet, puisque l'objet de la prestation peut être relativement indéterminé, alors le prix, qui en est la contrepartie, peut également l'être. La doctrine justifie donc cette faculté par l'impossibilité de connaître à l'avance l'étendue du service fourni (J. Huet, G. Decocq, C.PERSONNE10.), H.PERSONNE11.)et PERSONNE12.), Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 3 ème éd., 2012, n° 32191.-Ph. Malaurie, L.PERSONNE13.)et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux : Defrénois, 11 ème éd., 2020, n° 535.-F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations : Dalloz, 12 ème éd.,2018, n° 390). La jurisprudence rappelle également régulièrement qu'un contrat d'entreprise peut être valablement formé sans accord des parties sur le prix. La règle est appliquée indistinctement à tous les contrats d'entreprise. Il n'est absolument pas distingué selon que le contrat est ou non modeste, selon que dans la profession concernée, il est ou non d'usage de ne pas stipuler de prix. Il suffit donc que la convention soit qualifiée de contrat d'entreprise. Un accord préalable sur le montant exact dela rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ( Cass. 1 ère civ., 24 nov. 1993, n° 91-18.650 : JurisData n° 1993-002297 ; Bull. civ. I, n° 339 ; Contrats, conc. consom.1994, comm. 20 , obs.L. Leveneur ; RTD civ. 1994, p. 631 , note P.-Y. Gautier.-Cass. 1èreciv., 28 nov. 2000, n° 98-17.560 : JurisData n° 2000-007100 ; Bull. civ. I, n° 305 ; JCP G 2001, I, n° 301 , obs.F. Labarthe; Cass. com., 31 janv. 2006, n° 04-14.666 : JurisData n° 2006-032002 ).
15 Les parties peuvent toutefois faire du prix un élément essentiel. Si l'accord sur le prix n’est pas nécessaire à laconclusion du contrat d'entreprise, cela n'empêche pas les parties de convenir du contraire. Si les parties ont fait du prix un élément essentiel, il appartient à la partie qui s'en prévaut de l'établir. La sociétéSOCIETE3.)soutient que le prix aurait constitué pour elle un élément essentiel du contrat. Elle fait valoir que les parties se seraient accordées sur un budget maximum de 300.000 €, budget que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas respecté, étant donné que l’offre qu’elle a fait parvenir à la sociétéSOCIETE3.)le 28 mai 2018 mentionnait un prix de 374.190 €SOCIETE5.). La Cour constate que les premières pièces versées aux débats en rapport avec la relation contractuelle entre parties datent du 17 avril 2018. Il est vrai qu’il résultede l’échange de courriels entre les parties, qu’en début de la relation entre les parties, la société appelante, qui admet avoir confié à la sociétéSOCIETE2.)l’aménagement de son institut de beauté comprenant la conception, la production et l’installation de meubles, avait fixé son budget à 300.000 € ( pièce n° 20 de la sociétéSOCIETE3.)). Dans son courriel adressé le 17 avril 2018 à la cliente, la société SOCIETE2.)a précisé«qu’à ce stade, il est un peu compliqué d’établir un document précis (…) l’idée est d’avoir une première base sur laquelle je pourrai faire un premier calcul d’une fourchette de budget. Sur cette base, je pourrai établir un document pour votre banque. Par la suite, lorsque le projet sera plus affiné et les matières choisies, jepourrai établir un devis précis»( pièce n°2 de la société SOCIETE3.)). Compte tenu des désidératas de la cliente, qui ne sont pas autrement précisés, la sociétéSOCIETE2.)a en date du 28 mai 2018, transmis à la sociétéSOCIETE3.)un courriel auquel était annexé«un document récapitulatif du budget du projet», intitulé«itinéraire de votre projetSOCIETE2.)»( pièce n° 7 de la sociétéSOCIETE3.)). La société intimée a précisé dans ledit courriel qu’elle allait«au fil des développements, affiner le calcul (…)». La Cour retient, au regard de ces éléments que si les parties s’étaient certes accordées sur le principe d’une rémunération au profitde la sociétéSOCIETE2.), elles n’avaient pas encore fixé de montant exact de ladite rémunération qui restait indéterminée au moment de la formation du contrat, dès lors que le détail des prestations à fournir, notamment dans le cadre de la conception desmeubles à fournir, restait encore à déterminer.
16 Il ne saurait dans ces conditions être reproché à la société SOCIETE2.)d’avoir fixé la première offre qu’elle a fait parvenir à la sociétéSOCIETE3.)au quantum de 374.180 €, cette offre n’étant qu’un devis «estimatif» et partant, à discuter entre les parties. Ceci est confirmé par un courriel quela sociétéSOCIETE2.)aadressé àPERSONNE6.)le 7 juin 2018, (note de la Cour: il s’agit de la gérante de la sociétéSOCIETE3.)). En effet,suite à la réception par la sociétéSOCIETE3.), le 28 mai 2018, de l’offre précitée, les parties avaientrediscuté«afin de fixer un budget maximum de 330.000 € SOCIETE5.)». Il est précisé dans ledit courriel que«l’idée était de ne pas toucher aux pièces les plus iconiques de l’espace et de travailler à des solutions plus simples pour les espaces intérieurs»(pièce n°8 de la sociétéSOCIETE3.)). Il résulte ensuite à suffisance des pièces versées que les parties se sont accordées, suite à la réception du premier devis, à voir fixer le budget à ce quantum maximal. L’affirmation de la société appelante qu’elle «aurait été contrainte d’émettre la possibilité d’aller jusqu’à 330.000 €SOCIETE5.)» est inopérante et ne justifie aucunement une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE2.). De même, son affirmation qu’elle «ne souhaitait pas utiliser l’intégralité dudit budget» est dépourvue de toute pertinence en l’espèce et ne justifie aucunement une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE3.)ne fournit ensuite aucun élément à la Cour afin d’établir en quoi la sociétéSOCIETE2.)aurait commis des fautes dans l’établissement du devis n°NUMERO3.), chiffré à la somme de 330.000 €SOCIETE5.). Le fait pour l’appelante de dire qu’elle n’a «pas souhaitéque les espaces cabines soient travaillés et que d’autres espaces soient supprimés» ne caractérise pas une faute de conception des meubles dans le chef dede la société intimée. Il s’y ajoute qu’en contrepartie de ces suppressions, le quantum du projet à réaliser a été réduit de plus de 40.000 €. Il résulte ensuite d’un courriel de la société intimée du 4 juillet 2018, que plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents intervenants sur le chantier, que les parties litigieuses avaient reporté la date butoir pour la réalisation du projet au 14 novembre 2018, et que la société SOCIETE2.)devait encore réaliser des«calculs sur certaines zones avant de pouvoir fournir un devis définitif»( pièce n° 11 de la société SOCIETE3.)). Suite à des discussions orales entre parties, la sociétéSOCIETE2.)a en date du 19 juillet 2018 adressé un devis rectifié à l’appelante, portant sur le montant de 329.000 €SOCIETE5.)( pièces n° 13 et 14 de la sociétéSOCIETE3.)).
17 En réponse à la communication du devis et des documents y annexés, dans son courriel adressé le 20 juillet 2018 àPERSONNE14.)de la société intimée,PERSONNE6.)estime que l’envergure des«études etfabrications supprimées»et la diminution du coût du poste «installation-transport», auraient dû avoir une incidence sur le coût de l’ensemble du devis et par conséquent entraîner une réduction importante des coûts, réduction qu’elle dit «ne pas retrouver dans votre devis». Elle finit par dire«qu’elle en est à prendre contact ce jour avec d’autres menuisiers-fabricants pouvant reprendre en main la fabrication et le montage et de ce nouvel espace et ceci afin de sortir au plus vite de cette situationdans laquelle je m’englue, et il me reste peu de temps. Dans le cas d’une relation menée à son terme ensemble, je ne puis, au vu de la réalité de ce projet, aller au-delà de 250.000.-Euros pour les frais réels d’études, de fabrication, d’installation etde transport tels que décrits dans ce mail ainsi que dans nos derniers échanges» ( pièce n° 20 de la sociétéSOCIETE3.)). Si l’appelante reproche dans son courriel du 20 juillet 2018 à la société SOCIETE2.)d’avoir certes supprimé dans ce second devis les postes «zone barbier»et«bar à ongles», sans avoir diminué corrélativement le coût des postes«étude-développement-suivi de production-suivi de chantier et installation»,elle reste en défaut d’apporter des éléments de preuve justifiant le bien-fondé de ce reproche. Les explications fournies à ce sujet par la société SOCIETE2.)que les frais«étude-développement-suivi de production- suivi de chantier et installation»sontpleinement justifiés, étant donné qu’à ce moment tous les élémentsontété dessinés, que les plans techniquesontété prêts et que la«zone barbier»,qui ne figurait plus dans le devis du 19 juillet 2018, estun espace relativement petit et composé d’éléments simples, de sorte que sa suppression n’a pas eu un impact financier important et que certains choix opérés par la société appelante en cours de projetontentraîné une hausse de coûts, ne sontcontredites par aucun élément du dossier. A cette date, la sociétéSOCIETE3.)s’est également vue communiquer le devis final du projet, le contrat de prestations, et les plans de validation ( pièce n°19 de la sociétéSOCIETE3.)). Le projet ayant été rediscuté entre parties, la sociétéSOCIETE2.)a suite au courriel de la société appelante encore une fois accepté à diminuer le coût du projet en émettant le21 juillet 2018 un troisième devis chiffré au montant de 198.300 €SOCIETE5.). La Cour note que les postes«zone desk entrée, zone suspension vitrine, zone accueil maquillage et zone clairière»ne figurent plus dans le troisième devis, tandis que le poste«table entrée + meuble exposition»évalué dans le deuxième devis au quantum de 25.000 € est repris dans le troisième devis sous la mention«zone meuble exposition-5 meubles
18 identiques»a été réduit à 22.000 €. Le poste«installation-transport», initialement évalué à 44.200 € a été réduit à 25.800 €. En revanche, le poste«étude-développement-suivi de production-suivi de chantier», évalué dans le deuxième devis à 42.500 €, a été augmenté à 52.500 €. Dans un courriel du 23 juillet 2018, la sociétéSOCIETE3.)demande à retenir«les meubles de cabines, la boutique de parfums le meuble de présentation sans les tables, et la structure «soin rapide»,solliciteà nouveauun devis réactualisé de la part dela sociétéSOCIETE2.)en demandant également«le montant d’acompte à verser pour la mise en fabrication»( pièce n° 21 de la sociétéSOCIETE3.)). La sociétéSOCIETE2.)justifie dans son courriel adressé à la société SOCIETE3.)le 24 juillet 2018, l’augmentation du taux horaire de 45 € / heure à 60 €/heure, étant donné qu’au vu«des coupes drastiques dans le projet», il ne lui serait plus possible de maintenir la balance production/ taux horaire ( pièce n° 22 de la sociétéSOCIETE3.)).La Cour constate toutefois que la société appelante ne justifie par aucune pièce probante du dossier en quoi le taux horaire de 60 € / heure appliqué par la sociétéSOCIETE2.)serait surfait, de sorte que cette critique est également à rejeter. La Cour retient au regard de l’ensemble de éléments ci-avant reproduits, que contrairement aux allégations de la société appelante, la sociétéSOCIETE2.)a toujours respecté le budget la société SOCIETE3.)et adapté ses devis selon les modifications lui réclamées par la cliente.Le reproche fait à la sociétéSOCIETE2.)d’avoir procédé à «des modifications incessantes» n’est pas justifié, étant donné qu’il se dégage à suffisance des courriels précités, que les modifications effectuées l’ont été à la demande de la sociétéSOCIETE3.). Il ne saurait partant pas non plus être reproché à la sociétéSOCIETE2.)de n’avoir communiqué le «devis final» qu’en date du 19 juillet 2018 à la sociétéSOCIETE3.). Contrairement à l’affirmation de la sociétéSOCIETE3.), le reproche fait à la sociétéSOCIETE2.)de ne pas avoir coopéré avec les autres intervenants sur le chantier ne trouve pas non plus un appui parmi les pièces versées. Les pièces n°4 et n°10 versées àce sujet par la sociétéSOCIETE3.)ne justifient pas ce reproche. La pièce n°4 est un courriel daté au 24 avril 2018 adressé parPERSONNE14.)de la sociétéSOCIETE2.)àPERSONNE6.)de la sociétéSOCIETE3.)qui a trait à une réponse qu’un certainPERSONNE15.)aurait dû fournir à l’appelante, sinon à la sociétéSOCIETE2.)au sujet d’un positionnement de colonnes dans la «salle de soin» de l’institut de beauté exploité par la sociétéSOCIETE3.). La Cour ne voit pas en quoi, il se dégagerait de ce courriel que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas coopéré avec les autres intervenants sur le chantier. Ensuite,
19 contrairement à ce que fait plaider la sociétéSOCIETE3.), les documents versés sous la pièce n° 10 de la sociétéSOCIETE3.)(note de la Cour: il s’agitde courriels adressés les 31 mai et 1 er juin 2018 notamment au bailleur, à l’architecte et au menuisier) prouvent que la sociétéSOCIETE2.)a coopéré avec les autres intervenants, en l’occurrence le bailleur de l’appelante au principal et le menuisier afin de discuter de la problématique de la modification des dimensions des cabines, afin de garantir un espace plus grand autour des tables de soin. Le reproche tenant au manque de coopération avec les autres intervenants sur le chantier ne résulte pas nonplus des pièces n° 52 à 54 de l’appelante. Il est question dans ces pièces d’une toiture de la clairière«qui ne convient pas à MadamePERSONNE16.)»( note de la Cour: il s’agit de l’ingénieur-conseil), de prises électriques qui n’ont pas été prévues, de vérifications à faire au sujet de la distribution de ventilation avec les éléments de faux plafond.Or il résulte des pièces versées, que la sociétéSOCIETE2.)était en contact avec l’ingénieur- conseil afin de résoudre ces problèmes. La Cour écarte ensuite des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE6.)versée en tant que pièce n° 51, qui en tant que gérante de la sociétéSOCIETE3.), et représentante de la société appelante, est à qualifier de partie au procès. L’offre de preuve formulée par la sociétéSOCIETE3.)est à déclarer irrecevable pour les mêmes motifs. De même le reproche tenant au non -respect par la société SOCIETE2.)de la date butoir à laquelle le projet aurait dû être réalisé n’est pas établi. Abstraction faite que la sociétéSOCIETE2.)a mis fin à la relation contractuelle entre parties le 26 juillet 2018, soit plus de trois mois avant la date butoir, et qu’il devient par conséquent impossible de déterminer sile projet aurait pu être achevé le14 novembre 2018, il résulte des courriels de la sociétéSOCIETE2.), qu’elle était bien consciente que le délai du 14 novembre 2018 avait été«stipulé comme un objectif», qu’elle avait, au vu des modifications des devis sollicitées par la sociétéSOCIETE3.), attiré l’attention de cette dernière sur le fait qu’afin de pouvoir respecter la date du 14 novembre 2018, la société appelante devait valider le devis au plus tard le 23 juillet 2018 et que passéce délai, la société ne pourrait plus être tenue pour responsable. Elle a réitéré cette demande en validation du devis dans son courriel du 24 juillet 2018, confirmant à la cliente de«rester dans les plannings du chantier ( mise à disposition de l’espace vers le 15/10 pour notre intervention, fin de l’installation au 2/11 avec possibilité jusqu’au 9/11 de légères finitions à réaliser(…)»( pièce n° 11, n°22 de la sociétéSOCIETE3.)). La Cour retient au vu de l’ensemble des développements qui précèdent que la sociétéSOCIETE3.)n’a pas rapporté la preuve d’une
20 faute concrète dans le chef de la sociétéSOCIETE2.)dans le cadre de l’aménagement des missions lui confiées. Cette conclusion s’impose d’autant plus que d’autres intervenants tels que l’architecte, l’ingénieur-conseil et une entreprise de menuiserie étaient également impliqués dans la réalisation du projetde l’aménagement de l’institut exploité par la sociétéSOCIETE3.). La Cour approuve ensuite le tribunal d’avoir retenu, au vu de l’échange des courriels entre parties, que les parties ont, à plusieurs reprises, modifié d’un commun accord l’étendue et le contenu de la mission confiée àla sociétéSOCIETE2.),et que cette dernièrea informé la sociétéSOCIETE3.)que le respect des délais imposés parcette sociéténécessitait une validation du projet et du devis le jour même. Or dans son courriel du 25 juillet 2018, en réponse au devis, qui portait sur le montant de 198.300 € (SOCIETE5.)), la sociétéSOCIETE3.) sollicite la suppression de la«zone boutique de parfums», évaluée dans le devis rectifié à 41.800 €SOCIETE5.), dit accepter la réalisation de la zone«ongles et maquillage», et de «zone soins rapide, sans le retour barbier », en«simplifiant à l’extrême»la zone «espace accueil»et en«baissant le volume d’équipement (…) dans 2 cabines».Elle invoque un problème de manque d’espace et de dysharmonie entre l’existant et le mobilier à réaliser et sollicite un devis rectifié, en précisant que l’installation devrait être achevée pour le 2 novembre au plus tard ( pièce n°26 de la sociétéSOCIETE3.)). La Cour constate avec le tribunal que cette demande intervient seulement 5 jours après le courriel du 20 juillet 2018, dans lequel la sociétéSOCIETE3.)avait déjà demandé à la sociétéSOCIETE2.)de réduire le budget à moins de 250.000 €, ce quePERSONNE1.)a accepté de faire en émettant le devis en question à hauteur de 198.300 € (SOCIETE5.)). Tel que relevé à juste titre par le tribunal, concernantle«problème de l’espace et de l’incohérence des univers», il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE3.), conformément à l’obligation de coopération loyale à sa charge, d’informer sa cocontractanteSOCIETE2.)des problèmes d’espace auxquels elle fait référence dans son courriel du 25 juillet 2018 sans délai, et au plus tard au moment où elle a fourni à PERSONNE1.)ses commentaires au sujet du«Cahier Technique», ce qu’elle a fait en date du 22 juin 2018. La sociétéSOCIETE2.)a répondu par courriel du 26juillet 2018 qu’elle se retire du projet et elle précise que«devant tant d’inconsistance et de changements permanents depuis des mois, nous ne pouvons imaginer continuer une collaboration et livrer un projet de qualité selon vos exigences»(pièce n°26de Maître Bove; pièce n°40 de Maître Guissart).
21 Dès lors que l’appelante au principal n’a établi aucune faute dans le chef de la sociétéSOCIETE2.), elle ne saurait pas non plus rendre cette dernière responsable de la réaction du bailleur la société SOCIETE3.), qui aurait envisagé de ne plus renouveler le bail commercial de l’appelante. Il résulte des développements qui précèdent, tel que retenu à juste titre par le tribunal,que la sociétéSOCIETE3.)a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de la sociétéSOCIETE2.), en exigeant par courriel du 25 juillet 2018 une réduction considérable de l’envergure du projet d’aménagement de son institut de beauté, bien que la société SOCIETE2.)ait déjà accepté à réduire les coûts à 198.000 €. Il est ensuiteétablique cette demande est intervenue à un stade avancé de la mission de la sociétéSOCIETE2.), la phase de conception étant pratiquement terminée, que la mise en production des meubles avait été lancée au vu de la validation de la sociétéSOCIETE3.), par courriel du 23 juillet 2018et que le respect de la date butoir risquait d’être menacée. C’est à bon droit que le tribunal a retenu que le manquement par la sociétéSOCIETE3.)à son devoir de collaboration loyale revêt en l’espèce le degré de gravité suffisant, justifiant la résolution unilatérale du contrat par la sociétéSOCIETE2.). Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à ce point spécifique. Les pièces produites par la société appelante, non contredites par les éléments de preuve fournis parla sociétéSOCIETE3.), ayant permis de justifier le bien-fondé de la rupture unilatérale du contrat par la sociétéSOCIETE2.), un examen de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.)n’est plus nécessaire. Il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE3.)tendant à voir prononcer une surséance à statuer est à rejeter. II)Quant aux conséquences de la résolution du contrat A)Quant aux dommages -intérêts réclamés par la société SOCIETE3.) Dès lors que la résolution du contrat par la sociétéSOCIETE2.)était justifiée, la sociétéSOCIETE3.)ne saurait prétendre à l’allocation de dommages-intérêts. C’est partant encore à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la société appelante en réparation des
22 préjudices matériel et moral. B)Quant à la demande de la sociétéSOCIETE3.)en restitution de l’acompte et quant à la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement des heures prestées Concernant la demande en remboursement de l’acompte payé à la sociétéSOCIETE2.), le tribunal a tout d’abord retenu, quedans la mesure où le caractère abusif de la résolution du contrat par la société SOCIETE2.)ne pouvait être retenu, et que le contrat avait été rompu par cette sociétéàl’aboutissement de la phase de conception des meubles sur mesure, le reproche de la sociétéSOCIETE3.)ayant trait au non-respect par la sociétéSOCIETE7.)de ses engagements devait être analysé uniquement par rapport aux prestations fournies par la sociétéSOCIETE2.)dans le cadre de la phase de conception des meubles. Le tribunal de rejeté la demande de la sociétéSOCIETE3.)en remboursement de l’acompte de 50.000 €, à défaut pour cette société d’avoir rapporté la preuve d’un défaut de conformité de la part de la sociétéSOCIETE2.)au cahier des charges, d’une faute oud’un manquement ou d’une défaillance contractuelle dans le chef de la société intimée. La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)tendant au paiement des heures prestées a été déclarée fondée pour la somme de 35.000 €. Pour statuer ainsi, le tribunal s’est référé aux différents devis établis par la sociétéSOCIETE2.)pour retenir que celle-ci a, à chaque fois, mis en compte un montant global pour le poste«étude», respectivement«étude-développement-suivi de production-suivi de chantier»,et relevé qu’aucun des devis ne contient d’indication quant aux heures prestées ou à prester, ni quant au taux horaire appliqué. Le tribunal en a déduit que les parties se sont accordées à la mise en compte d’un montant forfaitaire pour les prestations dela phase de conception. Se référant à la pièce«timesheet», ainsi qu’au devis initial intitulé«itinéraire de votre projet», portant sur le montant de 374.190 € (SOCIETE5.)), le tribunal s’est basé, en l’absence d’autres éléments sur ledit devis, pourfixer le montant à allouer à la société SOCIETE2.)au quantum de 35.000 € (SOCIETE5.)), ce montant correspondant au montant total indiqué dans«l’itinéraire de votre projet»pour le poste«étude», déduction faite du sous-poste«suivi de production/suivi de chantier: 5.000 € (SOCIETE5.))». La sociétéSOCIETE3.)conclut, par réformation, à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui rembourser l’acompte payé de 50.000 €, en reprochant à la sociétéSOCIETE2.)de nepas avoir honoré ses engagements et de ne pas avoir démarré le projet mais au contraire de l’avoir stoppé avec effet immédiat par simple email.
23 La sociétéSOCIETE3.)fait grief au tribunal de s’être basé sur «la première étape» du devis initial de 374.190 € (SOCIETE5.)), devis sur lequel les parties neseseraient toutefois jamais accordées. Elle estime ensuite que la sociétéSOCIETE2.)ne saurait prétendre au paiement d’une quelconque rémunération, étant donné que le «début de la mission facturable» de la sociétéSOCIETE2.)n’aurait commencé qu’au moment de la validation du devis et de la passation de commande par la cliente, ce qui n’aurait jamais été le cas. Pour soutenir cette argumentation, la société appelante se réfère aux devis versés sous les pièces n°9, n°14 et n°23. Les partiesn’auraient ni prévu que le devis serait payant, ni convenu de la facturation d’un taux horaire. LasociétéSOCIETE2.)ne saurait par ailleurs mettre en compte des frais d’hôtel et de restauration, qui seraient exorbitants. La société appelante estime en outre qu’il serait d’usage dans la profession d’architecte et des prestataires de rénovation, de réaliser des plans, à titre gracieux, pour finaliser des devis forfaitaires précis. La société intimée sollicite de son côté la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande de la société SOCIETE3.)en remboursement de l’acompte. Déclarant relever appel incident, elle sollicite, par réformation, principalement, à voir déclarer fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)au titre des prestations effectuées correspondant au quantum de 710 heures prestées au taux horaire de 85 €/heure pour la somme de 60.390 € etdela condamner, après déduction de l’acompte de 50.000 €, au montant de 10.390 €. Subsidiairement, si la Cour devait arriver à la conclusion que les parties se seraient accordées sur un montant forfaitaire concernant les coûts liés à la première phase de la mission de la sociétéSOCIETE2.), elle sollicite, par réformation, la condamnation de la société SOCIETE3.), au paiement de la somme de 40.000 €. Cette somme correspondrait au poste«étude-développement-suivi de production- suivi de chantier»évalué à 42.500 €, dont à déduire la somme de 2.500 € pour le montage indiqué dans son devis n°NUMERO3.)du 16 juillet 2018, chiffré à la somme de 329.000 €SOCIETE5.), versé sous la pièce n° 32 de la sociétéSOCIETE2.), somme sur laquelle les parties se seraient accordées. La sociétéSOCIETE2.)admet qu’en début de projet, l’émission du premier devis aurait été fait à titre gracieux. Suite au premier devis, la sociétéSOCIETE2.)se serait vue confier la mission de concevoir et de produire des meubles. En acceptant de régler l’acompte de 50.000 €, la sociétéSOCIETE3.)aurait parfaitement eu conscience que la mission de la sociétéSOCIETE2.)avait débuté. Appréciation de la Cour
24 La sociétéSOCIETE2.)admet que le premier devis, chiffré au montant de 374.190 € (SOCIETE5.)), a été émis à titre gracieux. Ce devis n’a cependant pas été approuvé par la clienteSOCIETE3.), de sorte que c’est à tort que le tribunal s’est basé sur le document initial,«itinéraire de votre projet»afin de calculer le montant devant revenir à la société SOCIETE2.)pour les prestations effectuées. Il importe toutefois de rappeler que les parties sont liées par un contrat oral suivant lequel la sociétéSOCIETE2.)avait été chargée par la sociétéSOCIETE3.)de concevoir, produire et installer des meubles sur mesure pour l’aménagement de l’institut de beauté exploité par la sociétéSOCIETE3.)au centre commercialSOCIETE4.). Il est également acquis en cause, tel que relevé à juste titre par le tribunal, etnon critiqué par la sociétéSOCIETE3.)que la mission confiée à la sociétéSOCIETE2.)comportait ainsi trois phases. La Cour a retenu dans les développements faits sous le point I) du présent arrêt que le contrat existant entre parties est un contrat d’entreprise, qui constitue un contrat à titre onéreux. Tel que le fait plaider à juste titre la société SOCIETE2.), l’émission par la sociétéSOCIETE2.)d’une facture d’acompte et le paiement par la sociétéSOCIETE3.)de la somme de 50.000 € à ce titre prouvent à suffisance que les parties se sont accordées sur un principe de rémunération, en dépit du fait que tant le détail des prestations à réaliser quele prix du contrat restaient encore à déterminer. Il importe également de relever que la société SOCIETE3.)admet aux termes de ses conclusions récapitulatives, avoir validé«le lancement des meubles de cabines, la boutique de parfums, le meuble de présentation et la structure «soin rapide». Il est renvoyé à ce sujet aux pièces n° 21, n°22, et n° 23 de la société appelante.La sociétéSOCIETE3.)a dans son courriel du 23 juillet 2018, validé la commande pour différents meubles et même sollicité «la mise en acompte à verser pour la mise en production». En l’occurrence, la sociétéSOCIETE2.)a en date du 26 juillet 2018 rompu unilatéralement le contrat d’entreprise existant entre parties. Dans les développements faits ci-avant dans l’arrêt, la Cour a confirmé le tribunal en ce qu’il a retenu que cette résolution du contrat était justifiée. Les parties ayant été contractuellement liéeset s’étant accordées sur le principe de la rémunération, la sociétéSOCIETE2.)est en droit de réclamer le paiement desprestations qu’elle a réalisées pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)jusqu’au 26 juillet 2018, date de la résolution du contrat. Le document«timesheet», versé sous la pièce n° 5 par la société SOCIETE2.)mentionne un total de 709 heures et 15 minutes. Le tribunal a relevé à juste titre que si les prestations y reprises, pour la période du 14 avril au 24 juillet 2018, portent les libellés suivants:
25 «Contact/Visite client»,«Modélisation 3d»,«Esquisse», «Réunion jo-a»,«Recherche»,«Suivi sous-traitants»,«Rendus 3d»et«Plans de validation», le document ne fournit aucune précision au sujet des différents éléments mobiliers auxquels se rapportent les prestations évoquées. Les deux cahiers techniques versés sous les pièces n° 6 et 7 de la société appelante, de même que les images des vues 3 D réalisées par la sociétéSOCIETE2.), et les plans de validation des éléments mobiliers, versées sous les pièces n° 33, n° 34 et n° 38 justifient que la société intimée a effectué des prestations dans le cadre de la phase de conception. La Cour renvoie en outre aux plans d’exécution des différentes pièces meubles et espaces dressés par la sociétéSOCIETE2.), versés sous les pièces n° 42.1 à 42.6 de la sociétéSOCIETE2.). La Cour ne disposant cependant pas des connaissances techniques nécessaires pour déterminer ledétail des prestationsréalisées par la sociétéSOCIETE2.)entre la période allant du 14 avril au 26 juillet 2018, et le coût desdites prestations, il y a lieu avant tout autre progrès en cause de nommer un expert et de lui confier la mission plus amplement reprise au dispositif du présent arrêt. L’examen des demandes en remboursement de l’acompte et en paiement des prestations réalisées par la sociétéSOCIETE2.)est réservé. C)Quant à la demande en application de la clause pénale Se référant à la clause pénale stipulée à l’article 10.2 duprojet de Contrat, indiquant qu’en« cas de résolution du contrat aux torts du client, il nous sera dû une indemnité forfaitaire minimale de 50% du prix total, sans préjudice de la réparation pleine et entière du dommage réellement subi par le prestataire»,la sociétéSOCIETE2.) a réclamé en première instance la condamnation de la société SOCIETE3.)à lui payer le montant de 206.434,28 €, sinon celui de 193.050 € en indemnisation du préjudice qu’elle a soutenu avoir subi du fait de laviolation par la sociétéSOCIETE3.)de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat. Elle a soutenu que dans la mesure où la sociétéSOCIETE3.)se serait également prévalue de la clause précitée pour justifier le quantum du dommage matériel qu’elle soutient avoir subi, la sociétéSOCIETE3.) aurait reconnu «être liée par ledit contrat». Pour déclarer fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)en son principe, après avoir relevé que les parties n’ont pas signé le projet de Contrat, mais que tant la sociétéSOCIETE2.)que la société SOCIETE3.)fondent leurs demandes respectives en indemnisation sur les dispositions de l’article 10.2 du projet deContrat,le tribunala
26 retenu que«les parties s’accordent à considérer le principe de l’évaluation forfaitaire des dommages et intérêts à hauteur de la moitié du montant du prix total en cas de résiliation unilatérale des relations contractuelles par l’une des parties comme faisant partie du champ contractuel les liant». Quant au quantum de l’indemnisation, il a relevé que«la somme de 193.050.-EUR, correspond à la moitié du montant du premier devis établi parPERSONNE1.), qui portait sur la somme de 374.190.-EUR (SOCIETE5.))». Estimant que le quantum de ladite indemnité était excessif, le tribunal a,«en application du pouvoir modérateur dont dispose le juge sous ce rapport et compte tenu du fait que le dernier devis échangé entre parties ne s’élevait plus qu’à 198.300.-EUR (SOCIETE5.)) et que la résiliation des relations contractuelles entre parties est intervenue alors que PERSONNE1.)avait entamé–et pratiquement achevé–la première des trois phases de sa mission seulement», fixé le montant de l’indemnisation forfaitaire à allouer à la sociétéSOCIETE8.)et bonoau montant de 30.000.- EUR». La sociétéSOCIETE3.)conclut, par réformation, à se voir décharger de la condamnation prononcée à son égard. Elle réitère en appel son argumentationque la demande de la sociétéSOCIETE2.)serait «surréaliste», étant donné que le projet de Contrat n’a jamais été signé par les parties, que la «résiliation provient de la société SOCIETE2.), et que «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude». La sociétéSOCIETE2.)conclut, principalement, à voir condamner la sociétéSOCIETE3.)à lui payer, par réformation, la somme globale de 206.434,28 € au titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit: – 109.112,48 € au titre d’un gain manqué, correspondant au bénéfice escompté sur le projet, et – 97.321,80 € au titre de perte économique réalisée par la société SOCIETE2.), Concernant ce second poste de préjudice, la sociétéSOCIETE2.) soutient que la rupture du contrat l’aurait placée dans une situation économique très difficile. Elle aurait refusé d’autres projets pour se consacrer à temps plein sur le projet relatif à l’aménagement de l’institut de beauté de la sociétéSOCIETE3.). Seréférant aux pièces n°50.1 et 50.2, elle soutient avoir subi du fait de la rupture du contrat avec la sociétéSOCIETE3.)une perte de 60.121,80 € en 2018, suivie d’une perte de 7.200 € en 2019. Ces pertes l’auraient amenée à réduire «drastiquement» sescharges fixes et à licencier un de ses salariés, engagé spécialement le 4 juin 2018 comme dessinateur
27 technique /préparateur chantier/ installateur pour se consacrer au projet de la sociétéSOCIETE3.). Subsidiairement, la sociétéSOCIETE2.)demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu que les parties s’accordent à considérer le principe d’évaluation forfaitaire des dommages-intérêts conformément à la clause 10.2 du projet de Contrat, mais sollicite, par réformation à voircondamner la société SOCIETE3.)à lui payer la somme de 193.050 €, correspondant à la moitié du premier devis établi par la sociétéSOCIETE2.)évalué à 374.190 € (SOCIETE5.)). Elle demande, plus subsidiairement,à voir réduire la clause précitée au quantum de 164.500 €, correspondant à la moitié du devis établi par la sociétéSOCIETE2.)le 16 juillet 2018, sinon à la somme de 99.150 €, correspondant à la moitié du devis établi par la société SOCIETE2.)le 24 juillet 2018. En dernier ordre de subsidiarité, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal lui a alloué la somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts. Appréciation de la Cour Le contractant au profit de qui la résolutionest prononcée peut revendiquer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui ( Cass. com., 12 juin 1967 : Bull. civ. III, n° 239 .-V. aussi, Cass. 3 ème civ., 11 oct. 1972 : Bull. civ. III, n° 514). Ces dommages-intérêts compensent lepréjudice que la résolution du contrat peut entraîner pour le demandeur (perte subie ou gain manqué). Les juges du fond ne sont pas tenus de préciser tous les éléments du préjudice : il leur suffit d'affirmer son existence et d'en évaluer le montant ( Cass. 1 ère civ., 29 mars 1965 : Bull. civ. I, n° 225 ). Mais les dommages-intérêts ne peuvent, conformément au droit commun, être prononcés si le demandeur ne justifie que d'un préjudice indirect causé par la résolution aux torts de son contractant ( Cass.com., 28 mai 1979 : Bull. civ. IV, n° 173 ). La condamnation à des dommages-intérêts, qui se rajoute à la résolution du contrat,ne peut cependant représenter une forme d'exécution partielle du contrat. La sociétéSOCIETE2.)conclut, principalement, àvoir condamner la sociétéSOCIETE3.)à lui payer la somme globale de 206.434,28 €au titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit:
28 – 109.112,48 € au titre d’un gain manqué, correspondant au bénéfice escompté sur le projet, et – 97.321,80 € au titrede perte économique réalisée par la société SOCIETE2.). Il est de principe, que la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut demander au titre de gain manqué la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif. En l’espèce, la sociétéSOCIETE2.)se borne dans ses conclusions récapitulatives, concernant ce poste de préjudice, à renvoyer à un tableau unilatéral versé en tant que pièce n°45, sans fournir la moindre explication quant à l’évaluation du préjudice réclamé. Dans ces conditions, la demande est à rejeter. Concernant la perte économique évaluée à la somme de 97.321,80 €, il est vrai que le bilan de la sociétéSOCIETE2.)relatif à l’exercice 2018 renseigne sous un point «III, Bénéfice d’exploitation», au titre de «perte d’exploitation»,la somme de 60.121.80 €. Pour l’exercice 2019, est mentionné sousun point«III. Bénéfice d’exploitation», au titre de«perte d’exploitation»,la somme de 7.273,59 €. La société appelante ne justifie toutefois pas du lien causal entre les chiffres indiqués au titre de«perte d’exploitation»dans les bilans des exercices 2018 et 2019 et la résolution du contrat conclu avec la sociétéSOCIETE3.). Concernant le licenciement du salariéPERSONNE17.), s’il est vrai qu’ilrésulte du«timesheet»versé en pièce n° 5 par la société SOCIETE2.), que ce salarié figurait parmi ceux qui avaient été affectés au projet de l’aménagement de l’institut de beauté de la cliente SOCIETE3.), et que ce salarié a, par courrier du 1 er mars 2019 été licencié, entre autres, pour motif économique ( pièce n° 50.5), ces pièces ne sont pas de nature à établir le lien causal entre les prétendues difficultés économiques évoquées par la société SOCIETE2.)et la rupture du contrat conclu avec lasociété SOCIETE3.), d’autant plus que dans le courrier adressé à son salarié, la sociétéSOCIETE2.)a d’ailleurs encore indiqué comme motif de licenciement«que les compétences reconnues de M.PERSONNE17.)ne correspondent pas aux besoins de l’entreprise à ce stade de développement». Il s’y ajoute que le licenciement du salariéPERSONNE17.)est intervenu sept mois après la rupture du contrat ayant lié les parties litigieuses.
29 Finalement, la sociétéSOCIETE2.)reste également en défaut de s’expliquer surla relation causale entre et les pièces versées sous les n° 50.6, et 50.7 à 50.10. Il s’ensuit que les demandes de la sociétéSOCIETE2.)tendant à voir indemniser un gain manqué et une perte économique éprouvée, sont à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)conclut à titre subsidiaire à voir condamner la sociétéSOCIETE3.)à lui payer des dommages-intérêts en application d’une clause pénale stipulée dans un projet de Contrat qui n’a jamais été signé par les parties litigantes. A défaut d’un contrat écrit, età défaut pour la sociétéSOCIETE2.) d’avoir établi que les parties contractantes auraient fixé de façon forfaitaire l’indemnisation de l’une des parties lorsque l’autre resterait en défaut d’exécuter ses obligations, la sociétéSOCIETE2.)ne saurait se prévaloir de la clause pénale stipulée à l’article 10.2 du projet de Contrat pour réclamer une indemnisation en application de cet article. Les demandes formulées en ordre subsidiaire par la société SOCIETE2.)sont par conséquent à rejeter et le jugement entrepris est à réformer en ce que le tribunal a déclaré fondée la demandede la sociétéSOCIETE2.)en paiement de dommages -intérêts à concurrence de 30.000 €. Il y a lieu, par réformation, de décharger la sociétéSOCIETE3.)de cette condamnation. Il convient de réserver les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et les frais. PAR CES MOTIFS la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; confirmele jugement entrepris en ce qu’il a déclaré justifiée la résolution du contrat d’entreprisepar la société anonyme de droit belgeSOCIETE2.)et rejeté les demandes de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)en paiement de dommages – intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis; réformant: dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.)tendant à voir condamner la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)au paiement de dommages-intérêts;
30 quant à la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) en remboursement de l’acompte de 50.000 € et quant à la demande de la sociétéanonyme de droit belgeSOCIETE2.)en paiement des prestations fournies: avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur PERSONNE19.), demeurant àL- ADRESSE5.), avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : -préciser, sur base du dossier et des pièces soumis, les prestations fournies par la société anonyme de droit belgeSOCIETE2.)dans le cadre de la phase de conception de meubles lui confiée parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)pendant la période du 14 avril au 26 juillet 2018 dans le cadre de l’aménagement de son institut de beauté situé dans le centre commercialSOCIETE4.) -déterminer, le cas échéant, le coût des prestations dues en tenant compte de l’acompte déjà payé par la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.); fixela provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.500 €; ordonne à lasociété anonyme de droit belgeSOCIETE2.)de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, dit que l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires, et même entendre de tierces personnes ; dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de lahuitième chambre de la Cour le 15 septembre 2024 au plus tard ;
31 charge Madame le président de chambre Elisabeth WEYRICHdu contrôle de cette mesure d’instruction ; réserve le surplus et les frais.
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