Cour supérieure de justice, 28 mars 2024, n° 2023-00104

Arrêt N°49/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-huit marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00104du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette…

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Arrêt N°49/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-huit marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00104du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 13 décembre 2022, comparant par la société à responsabilité limitée INTERDROIT s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-4120 Esch/Alzette, 40, rue de la Libération, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurantà la même adresse, et: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2 intimée aux fins du susdit exploitTAPELLA, comparant par MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Par requête déposée le 11 août 2021 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur- Alzette,PERSONNE2.)a fait convoquerPERSONNE1.)devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 2.471,33 euros nets outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. PERSONNE2.)faisait valoir qu’elle avait été aux service de feu PERSONNE3.)comme aide-ménagère, à partir du 1 er mai 2018,à raison de 16 heures de travail hebdomadaires, réparties sur 6 jours de travail; qu’elle aurait touché une rémunération mensuelle nette de 1.114,94 euros; qu’PERSONNE3.)était décédé le 21 février 2020 de sorte que son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat en application des dispositions de l’article L.125-1 du Code du travail; que la succession de feuPERSONNE3.) était échue pour totalité au défendeur et que ce dernier lui serait redevable du montant de 1.114,94 euros nets, à titrede salaire du mois de mars 2020, mois subséquent à la survenance du décès de l’employeur, d’une indemnitéde 1.114,94 euros netscorrespondant à50 % de la rémunération du préavis légal, et enfin d’une indemnité pour heures de congés non pris d’un montantde 241,45 euros nets. PERSONNE1.)résistait à la demande en faisant valoir qu’en en date du 24 février 2020, soit trois jours après le décès d’PERSONNE3.),PERSONNE2.) aurait reçu paiement d’un montant de 5.000 euros, viré à partir du compte bancaire du défunt et que le montant ainsi payé devait couvrir les montants éventuellement redus à la partie requérante en vertu de la relation de travail ayant existé entre les parties. Bien qu’ayant reçu un montant dépassant largement le montant lui redû en vertu des dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail, la partie adverse aurait «l’outrecuidance» d’agir en justice pour réclamer de nouveau paiement des montants litigieux. A titre reconventionnel,PERSONNE1.)réclamait àPERSONNE2.)le remboursementde la différence entre le paiement effectué et les montants actuellement réclamés, soit (5.000–2.471,33 =) 2.528,67 euros, des

3 dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. La requérante répliquait qu’elle avait rendu visite àPERSONNE3.)sur son lit d’hôpital, la veille de son décès; qu’à cette occasion, ce dernier lui aurait remis un ordre de virement signé portant sur 5.000 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un cadeau; que la requérante aurait remiscet ordre de virement à sa banque le lendemain, soit le vendredi 21 février 2020 et que le virement n’aurait été exécuté que le jour ouvrable suivant, soit le 24 février 2020. Le montant de 5.000 euros reçu du défuntserait donc étranger aux montants réclamés en justice. Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal a déclaré la demande principale recevable et fondée, sauf à débouter la requérante de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure. Il a d'autre part débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré quePERSONNE1.)restait en défaut de «détailler le contenu de ladite plainte», qu'eu égard aux circonstances de la cause, les montants réclamés parPERSONNE2.)étaient dus et que le défendeur n'établissait pas non plus que le virement du montant de 5.000 euros n'aurait pas constitué un don manuel. Par exploit du 13 décembre 2022PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2022. L'appelant demande formellement à la Cour de surseoir à statuer, en excipant d’une plainte déposée le 10 juillet 2020 auprès du Procureur d'Etat contre la partie intimée, du chef de «faux, usage de faux, vol à l'aide de fausses clés, détournement, abus de faiblesse, recel successoral, et escroquerie», laquelle aurait été complétée par un courrier du 14 juillet 2020. Cette plainte porterait notamment sur le virement de 5.000 euros, exécuté en date du 24 février 2020, au profit de l'intimée. Le virement en cause aurait été«nécessairement initié par autrui». Selon l’appelant, il s’agirait d’un faux. L'affaire pénale initiée par cette plainte aurait une incidence directe sur le présent litige.

4 Selonl’appelant, la partie adverse se serait, d’une manière générale, «grassement servie sur les avoirs du défunt» et aurait «spolié l’appelant d’une partie de son héritage». L'appelant demande, subsidiairement, à la Cour de déclarer la demande adverse infondée et de le décharger des condamnations intervenues à son encontre, par réformation du jugement entrepris. Il y aurait «absence de créance dans le chef de l’intimée». L’intimée se serait déjà payée elle-même après le décès du père de l’appelant et elle aurait obtenu un montant dépassant de loin ce qui lui était dû. L'intimée se serait présentée au chevet du père de l'appelant, la veille de son décès, avec un ordre de virement apporté à l'hôpital. Grâce à cet ordre de virement, l’intimée se serait fait virer, le 24 février 2020, soit trois jours après le décès dude cujus, le montant de 5.000 euros. Il ne s'agirait nullement d'un don. L’appelant souligne d’autre part que l'ordre de virement renseigne la communication «ALIAS1.)» et non pas «don». Pareil don ne serait nullement établi par l'intimée. Comme cette dernière se serait payé 5.000 euros, elle aurait perçu un indu de 2.546,84 euros, de sorte que ce dernier montant serait sujet à répétition sur base de l'article 1376 du Code civil. L’appelant demande encore la réformation du jugementa quoen ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et vexatoire. L’appelant réclame en outre des indemnités de procédure de 500 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel. L'intimée estime que les montants qui lui ont été alloués par le jugement dont appel sont dus dans leur intégralité. Le virement litigieux serait un don manuel de son ancien employeur.

5 L'intimée ne disposerait «même pas des données bancaires du défunt, nécessaires afin de pouvoir effectuer un tel virement sans l'intervention» du titulaire du compte à débiter. Il existerait une présomption de don manuel et il incomberait à la partie qui le conteste d'établir l'absence de don. En l'occurrence, la partie appelante resterait en défaut d'établir que le virement litigieux ne constitue pas un don manuel. L’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance. Appréciation de la Cour Il convient de relever, à titre liminaire, que l’appelant ne conteste pas que l’article L. 121-5 du Code du travail soit applicable au cas d’espèce ni que les montants réclamés par l’intimée eussent été dus, en l’absence du virement bancaire de 5.000 euros, effectué le 24 février 2020, du compte du père de l’appelant sur le compte de l’intimée. Le principe selon lequel«le criminel tient le civil en l’état» est consacré à l’article 3 du Code de procédure pénale. Lorsque la décision à intervenir dansle cadre d’un procès pénal est susceptible d’influer sur la décision àrendre parle juge civil, celui-ci doit s’abstenir de statuer en attendant l’issue de la procédure pénale. En l’espèce, l’appelant soutient que le virement de 5.000 euros effectué sur un compte bancaire de l’intimée, trois jours après le décès de son employeur, à partir d’un compte bancaire de ce dernier,est irrégulier et l’appelant réitère la demande reconventionnelle formée de ce chef en première instance. L’appelant verse en instance d’appel la plainte datée du 9 juillet 2020 et déposée le 10 juillet 2020, par son mandataire, entre les mains du procureur d’Etat de Luxembourg (cf. pièce n° 5 de la farde de l’appelant). Dans cette plainte pénale, l’appelant reproche à l’intiméed’avoir commis envers son pèrePERSONNE4.)les infractions de faux et d’usage de faux, d’abus de faiblesse, d’escroquerie et de recel successoral et relate divers faits qui sont tous étrangers au virement bancaire susmentionné.

6 Cependant, dans une lettre adressée le 14 juillet 2020 au même procureur d’Etat,PERSONNE1.)fait état du virement susmentionné et demande que ce fait soit considéré comme faisant partie intégrante de la plainte pénale déposée le 10 juillet 2020 (cf. pièce n° 5 de la farde de l’appelant). La Cour ignore quelles suites ont été réservées à la plainte pénale en question et en particulier si l’action publique a été mise en mouvement. A supposer que tel soit le cas, la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’influer sur la décisionà rendre par la juridiction de ce siège. La règle édictée à l’article 3 du Code procédure pénale a pour but d’éviter une contrariété de décisions entre les procédures pénales et civiles et d’assurer la prééminence de la décision pénale sur la décisioncivile, étant donné, d’une part, que le juge répressif a des moyens d’investigation plus étendus que ceux du juge civil et qu’il est partant moins exposé au risque de se tromper et, d’autre part, que la décision pénale participe du caractère d’ordre public qui assortit la répression et le prononcé des peines (cf. G. Levasseur et A. Chavanne, Droit pénal et procédure pénale, Sirey, 9 e éd., n° 619, p. 235). Le respect de cette règle relève dès lors de l’ordre public. L’article 183, paragraphe 1er duNouveau Code de procédure civile, dispose que «seront communiquées au procureur d’Etat (…) les causes qui concernent l’ordre public». Cette disposition est applicable en instance d’appel, en vertu de l’article 587 du même Code. En application de deuxdispositions légales citées ci-dessus, il convient partant de communiquer la présente cause au procureur général d’Etat aux fins plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent arrêt. Il est relevé à titre superfétatoire qu’en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, il est loisible au ministère public de faire des communications publiques comportant des informations sur des dossiers en cours d’instruction, dans le respect de certaines conditions. En effet, l’article 8 (3) du Codede procédure pénale confère au ministère public la prérogative de «rendre publiques des informations sur le

7 déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de ladignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction». Le ministère public peut dès lors, à plus forte raison, communiquer des informations sur une instruction pénale en cours à une juridiction saisie d’un litige susceptible de donner lieu ausursis à statuer dont il s’agit. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, ordonne la communication du dossier du présent litige (numéro du rôle CAL-2023-00104) au ministère public avec la demande de renseigner la Cour sur les suites réservées à la plainte pénale déposée parPERSONNE1.)entre les mains du procureur d’Etat de Luxembourg suivant courriers des 9 juillet et 14 juillet 2020, réserve le surplus ainsi que les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur leprésident de chambreAlainTHORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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