Cour supérieure de justice, 28 mars 2024, n° 2024-00059

Ord.N°35/24-III-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. NuméroCAL-2024-00059du rôle O R D O N N A N C E rendue à l’audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt- quatre en matière de délégation du personnel enapplication de l’article L. 415-10 (4) du Code…

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Ord.N°35/24-III-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. NuméroCAL-2024-00059du rôle O R D O N N A N C E rendue à l’audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt- quatre en matière de délégation du personnel enapplication de l’article L. 415-10 (4) du Code du travail par Elisabeth WEYRICH, présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée du greffier, Amra ADROVIC, sur une requête d’appel déposée le 17 janvier 2024 par Maître Maximilien LEHNEN dans une affaire se mouvant Entre: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: SOCIETE1.),fondation établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intimée,

2 comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen. —————————– Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1 er juin 2016, PERSONNE1.)a été engagée par la fondationSOCIETE1.)(ci-après SOCIETE1.)) en qualité d’«employée administrative affectée au service AdministrationSOCIETE1.)». Dans le cadre des élections sociales organisées en mars 2019, elle a été élue déléguée du personnel. Par courrier recommandé du 23 août 2023, l’employeur lui a notifié sa mise à pied avec effet immédiat. Estimant que les faits lui reprochés n’auraient pas été indiqués avec la précision requise par la loi et la jurisprudence, et et qu’ils ne seraient niréels, ni sérieux,PERSONNE1.)a fait convoquer la fondation SOCIETE1.), par requête du 19 septembre 2023 devant le Président du tribunal du travail de Luxembourg, sur base de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail, pour voir ordonner le maintien de son salaire au-delà de la durée de trois mois, à la suite de sa mise à pied. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 2.000 €, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. La partie défenderesse a conclu au rejet de la demande en maintien du salaire. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le président du tribunal de travail de Luxembourg a déclaré recevable la demande de PERSONNE1.), l’a déclarée non fondée, a rejeté la demande de la salariée en maintien du salaire et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, après avoir reproduit l’article 415-10(4) du Code du travail, le président du tribunal du travail a précisé que dans le cadre d’une demande enmaintien de salaire, il doit se limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied, que la charge de la preuve pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied, de sorte qu’il lui appartient de soumettre au juge les éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.

3 Ces principes exposés, le président du tribunal du travail a ensuite relevé qu’en l’occurrence,PERSONNE1.) n’a pas contesté le reproche lui fait par son employeur à l’appui de la mise à pied, résidant dans le fait d’avoir le 25 juillet 2023ramenéà son domicile des dossiersmédicauxde patients. Il a également relevé que l’appelante avait déjà en date des 13 juin 2019 et 4 juillet 2022 fait l’objet d’avertissements écrits. Il a cependant relevé que les circonstances exactes qui ont conduit PERSONNE1.)à emporter les dossiers à son domicile le soir du 25 juillet 2023 ainsi que la question de savoir s’il s’agit d’une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contratde travail, de même que la question de l’incidence éventuelle des avertissements antérieurs sur l’appréciation de la gravité des faits relèvent de la compétence du Tribunal du travail saisi du fond du litige. Sur base des éléments de preuve lui soumis,le président du tribunal du travail a retenu l’apparence de régularité de la mise à pied, de sorte que la demande en maintien du salaire au-delà du délai de trois mois a été rejetée. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 2024, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel de cette ordonnancequi lui a été notifiée le 8 décembre 2023. Elle conclut, par réformation, à voir ordonner le maintien du salaire au- delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige et à voircondamner la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance. Elle sollicite ce même montant au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel et conclut à voir condamner la partie intimée aux frais et dépens des deux instances. La fondationSOCIETE1.)sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)estime que la mise à pied serait irrégulière. Elle invoque le non-respect par l’employeur du délai d’un mois prévu à l’articleL. 415-10(5) du Code du travail et reproche au président du tribunal du travail de ne pas avoir pris position par rapport à cemoyen. Elle argumente que l’employeur n’aurait pas indiqué les dates auxquelles elle aurait, de«manière répétéeemmené des dossiers de patients à son domicile», de sorte qu’il y aurait lieu de «présumer» que ces faits n’ont pas été invoqués endéans le délai d’un mois, et que ce motif serait en conséquence à écarter. Il en serait de même en ce qui concerne le motif de la mise à pied basé sur un rapport d’audit

4 interne, étant donné que ni la date de la communication dudit rapport, ni l’existence de rapports intermédiaires ne seraient connues par l’appelante. La lettre de mise à pied serait par conséquent également imprécise.PERSONNE1.)critique ensuite le caractère réel et sérieux des faits lui reprochés. A l’appui de cette affirmation, l’appelante décrit dans son acte d’appel le fonctionnementdusecrétariat médical de l’SOCIETE1.)composé d’un bureau dit«accueil 1»et d’un bureau dit «accueil 2»et les circonstances des faits qui lui sont reprochés en date des 25 et 26 juillet 2023. Elle admet avoir emporté certains dossiers de patients à son domicile, mais insiste pour dire que cela ce serait produit par mégarde et qu’elle aurait déclaré «spontanément» à ses collègues qu’elle avait ramené les dossiers à la maison. La fondationSOCIETE1.)fait plaider que la lettre de mise à pied serait suffisamment précise. Elle ajoute que tous les reproches formulés à l’encontre dePERSONNE1.)seraient amplement justifiés. Pour justifier la mise à pied dePERSONNE1.), l’intimée invoque l’incident du 26 juillet2023 ainsi que trois courriers d’avertissement que l’employeur aurait adressés àPERSONNE1.)en dates des 13 juin 2019, 23 mars et 4 juillet 2022 en raison d’insuffisances professionnelles et non-respect de règles dont l’appelante aurait fait preuve dans l’exécution de ses tâches. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Appréciation En vertu de l’article 415-10(4)alinéa 5du Code du travail,«dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, parsimple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige». Le président du tribunal du travail doit donc déterminer s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied, car il doit uniquement se prononcer sur le maintien ou la suspension de la rémunération du salarié-délégué, en attendant la solution définitive du litige au fond. Il ne peut excéder ses pouvoirs en disant le droit ou en jugeant le fond du litige. Sur base des éléments de preuve lui soumis, il apprécie souverainement s’il y a une apparence de régularitéde la mise à pied. Aux termes de l’article L.415-10 (4), «en cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les

5 faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motifgrave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. (…)». Les deux derniers alinéas de cet article sont indentiques à ceux de l’article L.124-10(6)du Code du travail, concernant la résiliation avec effet immédiat d’un salarié non-délégué, de sorte qu’il est permis de se référer, pour solutionner ce volet du litige à la jurisprudence relative à l’article L.124-10(6) du Code du travail. Dans un arrêt du 8 décembre 2016 ( n° 3717du registre), la Cour de cassation, a retenu, au vu de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, «qu’en vertu de ce taxte, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave, peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et qu’il appartient à la juridiction du travail d’apprécier, si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail». Cet arrêt est transposable à la mise à pied notifié à un salarié délégué. En l’espèce, tel que relevé à juste titre par le président du tribunal du travail, il résulte du courrier de mise à pied du 23 août 2023, que l’élément déclencheur à la base de la mise à pied de l’appelante est la connaissance par l’employeur, le 26 juillet 2023, du fait que l’appelante avait, la veille, ramené des dossiers de patients à la maison, mais qu’elle aurait nié ce fait devant son supérieur hiérarchique. Ce faita été invoqué dans le délai d’un mois prévu à l’article L.415- 10(4) du Code du travail. Contrairement à ce que fait plaider l’appelante, il résulte ensuite de la lettre du 23 août 2023, que l’employeur a en date du 18 août 2023 eu connaissance du rapport d’audit interne, de sorte que le reproche fait à l’intimée de ne pas avoir respecté le délai légal d’un mois par rapport au motif invoqué à l’appui du résultat de l’audit interne n’est pas non plus justifié.

6 Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect par la fondation SOCIETE1.)du délai légal d’un mois prévu par l’article L.415-10(4) est à rejeter. Si au vu de la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, et de l’article L.415-10(4), alinéas 2 et 3, l’employeur était en conséquence également en droit d’invoquer des faits plus anciens, l’employeur soutient à tort dans la lettre de mise à pied qu’il aurait adressé le 23 mars 2022 un courrier d’avertissement à l’appelante. Les faits invoqués dans les courriers d’avertissement des 13 juin 2019 et 4 juillet 2002 sont contestés parPERSONNE1.). En l’absence d’éléments invoqués par l’employeur afin d’établir l’apparence de réalité de ces motifs, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le reproche fait à l’employeur de ne pas avoir précisé, ni la date, ni le motif reproché à la salariée d’avoir«de manière répétée, amené des dossiers de patients à la maison», sera traité dans les développemnts qui vont suivre, consacrés à la précision des motifs. Il en est même en ce quiconcerne la prétendue imprécision de l’extrait du rapport d’audit interne cité dans lettre de mise à pied qui ne comprendrait que des explications vagues et n’identifiererait pas les personnes visées. La fondationSOCIETE1.)estime avoir décrit avec précision les fautes reprochées à l’appelante et conclut en conséquence au rejet du moyen. Seuls les motifs énoncés dans la mise à piedavec une précision suffisante peuvent être pris en considération pour apprécier si la mise à pied du délégué est régulière en apparence. L’obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes graves reprochées au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave, à l’instar du régime de droit commun en matière de licenciement pour faute grave régi par l’article L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail, permet au délégué de juger en conaissance de cause ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans laquelle il contesterait la faute ( documents parlementaires 6545 avis complémentaire du Conseil d’Etat). Il est vrai que pour justifier la mise à pied de la salariée, l’employeur lui reproche à la première page de la lettre de licenciement, d’avoir «de manière répétée, amené des dossiers de patients à la maison (…)». Force est toutefois de constater que le seul fait qui se rapporte à ce genre de reproche et qui est décrit en détail par l’employeur est celui daté du 25juillet 2018. Aucune autre date à laquelle la salariée aurait ramené des dossiers à la maison n’est invoquée par l’employeur. Si dans le courrier de mise à pied du 23 août 2023, l’employeur se base sur lerapport d’audit lui remis le 18 août 2023 pour indiquer que«le rapport d’audit confirme ainsi que le fait que

7 vous ayez pris des documents confidentiels à la maison n’était ni un accident, ni un fait isolé», l’employeur reste en défaut de préciser dansson courrier les autres dates auxquelles la salariée aurait emmené des dossiers de patients à la maison. De même, le reproche fait àPERSONNE1.)«d’exercer de la pression sur vos collègues» n’est à défaut d’indiquer les agissements concrets reprochés àla salariée déléguée, pas renseigné avec la précision requise par la loi et la jurisprudence. Il convientégalementde constater que l’extrait du rapport d’audit reproduit par la fondationSOCIETE1.)dans la lettre de mise à pied est rédigée dans des termes vagues, et ne contient aucune précison quant aux circonstances de fait et de temps. Le reproche fait à la salariée d’avoir de«manière répétée amené des dossiers de patients à la maison», d’avoir«exercé de la pression sur vos collègues», de mêmeque les faits vagues indiqués dans l’extrait du rapport d’audit reproduits dans la lettre de mise à pied sont en conséquence à écarter pour défaut de précision. En revanche, l’employeur a indiqué avec précision dans la lettre de mise à pied du 23 août 2 023, la faute qu’elle reproche à PERSONNE1.)d’avoir commise la«veille du 26 juillet 2023», de même que les circonstances de nature à attribuer à la faute reprochée le caractèredegravité en faisant état de la réaction dePERSONNE1.), le 26 juillet 2023, lorsqu’elle a été confrontée par sa supérieure hiérarchique avec le fait constaté. L’employeur relate en outre en détail pour quelles raisons les explications fournies par l’appelante ne seraient pas convaincantes, et insiste pour relever«qu’en raisonde la position au sein du Comité de Protection des Données, que les dossiers contiennent des données couvertes par le secret médical». Il convient de rappeler, qu’il appartient à l’employeur de prouver que la mise à pied prononcée a une apparence de régularité et de légitimité. Cette apparence doit se dégager d’un examen sommaire des éléments soumis à l’appréciation de la Cour sans nécessité de recourir à d’autres mesures d’instruction. En l’espèce,PERSONNE1.)admet avoir ramené en date du 25 juillet 2023 des dossiers de patients à la maison. Ceci est confirmé par les attestations des témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il résulte ensuite del’attestation du témoin PERSONNE5.), directrice administative et financière à l’SOCIETE1.), «qu’elle n’a jamais autorisé à qui que ce soit de sortir des dossiers patients de l’institut».Le témoinPERSONNE4.)indique que les secrétaires ne sont pas autorisées à emmener des dossiers de patients à la maison. Le témoin précise que lorsde l’entretien qu’elle a eu le 26 juillet 2023 avecPERSONNE1.)et une autre collègue, les deux lui auraient indiqué«dass dies selbstverständlichsei ».

8 Ces dépositions ne sauraient être énervées par l’attestation du témoin PERSONNE6.), qui déclare«que lors de la période restrictive Covid, nous avions déjà emmené des dossiers patients à la maisonet notre responsable de l’époque le savait». Abstraction faite que le témoin ne précise pas qui était à l’époque son responsable, il résulte clairement desdépositionsdes témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)qu’à l’époque de l’incident du 26 juillet 2023, les secrétaires n’étaient pas autorisées à ramener des dossiers à la maison. L’affirmation de PERSONNE1.)qu’elle aurait spontanément reconnu avoir ramené les dossiers de patients à la maison est également contredite par les déclarations des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE4.).Il résulte au contraire desdits dépositions que l’appelante a initialement nié avoir emporté des doucments de patients à la maisonet que ce n’est que plus tard qu’elle a reconnu le fait lui reproché.PERSONNE1.) reste toutefois en défaut de fournir des explications au sujet de sa réaction. Ellene conteste pas que les dossiers médicaux des patients contiennent des données«couvertes par le secret médical».Le président du tribunal du travail a retenu à juste titreque les explications de l’appelante concernant le mode d’enregistrement des données des patients ( programme informatique «Copra» ou version papier), et le fonctionnement du secrétariat médical,de même que les circonstances qui ont conduitPERSONNE1.)à ramener les dossiers des patients à la maison relèvent du fond du droit. Il suit des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le président du tribunal du travail a retenu que l’apprence de régularité de la mise à pied est établie en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, c’est encore à bon droitquele président du tribunal du travail a rejeté la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du NCPC. L’ordonnance entreprise est partant à confirmer et l’appel n’est pas fondé. Au vu du sort réservé à son appel, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Celle de l’intimée est à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC. PAR CES MOTIFS

9 la Présidente dela huitième chambre de la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, siégeant en application de l’article L. 415-10 (4 et 5) du Code du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmel’ordonnance entreprise, rejette la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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