Cour supérieure de justice, 29 avril 2015, n° 0429-33013
Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze Numéro 33013 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A, demeurant à L- (…), demandeur…
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Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze
Numéro 33013 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…),
demandeur aux termes d’une requête en interprétation d’un arrêt du 5 décembre 2012 déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 17 décembre 2014,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L- (…),
défenderesse aux termes de la prédite requête en interprétation d’un arrêt,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant dans le cadre des difficultés de liquidation de la communauté des biens ayant existant entre les parties A et B, a, entre autres, évalué les revenus tirés par B de la location des biens indivis à 415.681,99 €, pour la période du mois d’août 1995 jusqu’à fin 2002, et il a admis dans le chef de A une créance contre B de 207.841 euros, ainsi qu’une créance annuelle de 25.745 euros à partir du 1 er janvier 2003 jusqu’au jour où il ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir du jour des échéances respectives des loyers.
La Cour d’appel a confirmé la prédite disposition par un arrêt du 5 décembre 2012.
Par requête du 17 décembre 2014, A saisit la Cour d’une demande en interprétation du dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2012, en disant qu’il rencontrait des difficultés d’exécution dudit arrêt, dues à l’attitude dilatoire de B qui s’opposerait au décompte mensuel des intérêts des revenus de la location établi par son mandataire, au motif que ce décompte ne correspondrait pas au détail annuel calculé par l’expert C et qu’il faudrait procéder par années pour le calcul des intérêts de ces revenus. A est d’avis que les échéances respectives des loyers interviennent mensuellement, de sorte que les intérêts sur les loyers redus devraient également être calculés mensuellement.
Il demande, dès lors, à la Cour d’interpréter l’arrêt du 5 décembre 2014 en disant que les intérêts sur les montants relatifs aux loyers des immeubles indivis courent mensuellement à partir des échéances et non annuellement.
B conclut à voir dire que c’est à tort que A interprète la notion d’« échéances respectives des loyers », telle que figurant à l’arrêt du 5 décembre 2014, comme étant une échéance mensuelle. Elle estime, en se basant sur le rapport d’expertise C et le montant net des loyers y dégagé par l’expert sur la base des déclarations d’impôt, après déduction de tous les frais, que « l’échéance périodique des loyers connue est l’échéance annuelle des bénéfices pouvant être déduits des déclarations d’impôt », de sorte que les intérêts s’appliqueraient par année échue, c’est-à-dire au 1 er janvier de chaque année.
Il y a lieu à interprétation d’une décision judiciaire lorsque certaines dispositions de la décision sont obscures, ambiguës ou qu’il y a une divergence entre les parties sur le sens ou la portée exacte de ce qui a été jugé. La décision interprétative doit se borner à expliquer les dispositions du jugement interprété sans les dénaturer. Elle ne doit restreindre, étendre ou modifier en aucune façon ce qui a été jugé, elle ne peut rien ajouter, ni retrancher à la décision par voie d’interprétation.
L’arrêt du 5 décembre 2012, confirmant un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 décembre 2006, a retenu que A a une créance à l’encontre de B du chef de loyers relatifs à des immeubles appartenant en indivision aux parties, loyers encaissés par B seule, d’un montant de 207.841 euros pour la période d’août 1995 au 31 décembre 2002 ainsi qu’une créance d’un montant de 25.745 euros par an à partir du 1 er
janvier 2003. L’arrêt précise que ces montants sont dus « avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des loyers ».
La disposition dont l’interprétation est demandée est celle relative au point de départ des intérêts de retard. Se pose, ainsi, la question de savoir si la créance de loyers de A est à assortir des intérêts légaux à partir des échéances mensuelles des loyers provenant des différents biens indivis donnés en location, ainsi que le prétend A , ou si les intérêts sont à calculer sur la base des montants annuels nets, après déduction de tous les frais, retenus par l’expert, thèse soutenue par B .
En matière de bail à loyer, l’échéance indique la date à laquelle le loyer doit être réglé. Même s’il est d’usage, en matière de bail d’habitation, que le loyer est payable à des échéances mensuelles, les parties peuvent convenir d’échéances différentes en considération, notamment, de l’objet du bail.
Il découle des éléments du dossier que les biens indivis, donnés en location et dont B a encaissé seule les loyers, consistent dans des immeubles sis à (…). Ces immeubles ont été loués en tout ou en partie, l’indivision ayant bénéficié de revenus provenant de la location d’une maison d’habitation, d’un local de commerce et de chambres dans lesquelles même des lits ont été loués. Les éléments du dossier mis à la di sposition de la Cour ne permettent pas de déterminer si les différents baux ont été conclus par écrit ou oralement, ni quelles sont les échéances respectives des loyers prévues aux dits contrats.
Toujours est-il que d’après l’arrêt du 5 décembre 2012, les intérêts de retard courent à partir des échéances respectives des loyers.
Force est, dès lors, de constater que la disposition du dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2012, dont l’interprétation est demandée, ne contient pas de mention obscure ou ambiguë concernant le point de départ des intérêts qui a été fixé par la Cour aux échéances respectives des loyers , telles que ces échéances découlent des différents contrats de bail.
La Cour ne saurait, dès lors, préciser que les échéances des loyers sont à comprendre comme des échéances mensuelles, voire annuelles, sous peine d’ajouter à la décision, ce qui lui est rigoureusement interdit.
La demande en interprétation est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
se déclare compétente pour connaître de la demande en interprétation ;
la déclare irrecevable ;
condamne la partie requérante aux frais de la présente requête.
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