Cour supérieure de justice, 29 avril 2015, n° 0429-39352

Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze Numéro 39352 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : 1. A1 et A2, demeurant ensemble…

Source officielle PDF

25 min de lecture 5,367 mots

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze

Numéro 39352 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1. A1 et A2, demeurant ensemble à L- (…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de A3 et A4,

2. B1 et B2, demeurant ensemble à L- (…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de B3 , B4 et B5,

3. C1 et C2, demeurant ensemble à NL -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de C3, C4 et C5,

4. D1, demeurant à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentante légale de D2 ,

5. E1 et E2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de E3 , E4, E5 et E6,

6. F1 et F2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de F3 et F4,

7. G1, demeurant à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentante légale de G2 et G3,

8. H1 et H2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de H3 et H4,

9. I1 et I2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de I3 et I4,

10. J1 et J2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de J3 et J4,

11. K1 et K2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de K3 et K4,

12. L1 et L2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de L3 et L4,

13. M1, demeurant à L -(…) et M2, demeurant à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de M3 et M4 ,

14. N1 et N2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de N3 , N4 et N5,

15. O1, demeurant à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentant légal de O2 et O3,

16. P1 et P2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de P3 , P4 et P5,

17. Q1 et Q2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de Q3, Q4 et Q5,

18. R1 et R2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de R3 , R4, R5 et R6,

19. S1, demeurant à L-(…) et S2, demeurant à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de S3 ,

20. T1 et T2, demeurant ensemble à L -(…) agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de T3 et T4,

21. U1 et U2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de U3 , U4 et U5,

22. V1 et V2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de V3 et V4,

23. W1 et W2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de W3, W4 et W5,

24. X1 et X2, demeurant ensemble à NL- (…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de X3, X4 et X5,

25. Y1 et Y2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de Y3 , Y4, Y5 et Y6,

26. Z1 et Z2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de Z3 et Z4, 27. AA1, demeurant à L -(…) et AA2, demeurant à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de A A3,

28. AB1 et AB2 demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AB3 et AB4,

29. AC1 et AC2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AC3 et AC4 ,

30. AD1 et AD2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AD3 , AD4 et AD5,

31. AE1 et AE2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AE3 et AE4,

32. AF1, demeurant L -(…) et AF2, demeurant à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AF3 et AF4,

33. AG1 et AG2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AG3 et AG4 ,

34. AH1 et AH2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AH3 et AH4 ,

35. AI1 et AI2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants l égaux de AI3 et AI4,

36. AJ1, demeurant à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentant légal de AJ2, AJ3, AJ4 et AJ5,

37. AK1, demeurant à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentante légale de AK2 et AK3 ,

38. AL1 et AL2, demeurant ensemble à L- (…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AL3 , AL4, AL5 et AL6,

39. AM1 et AM2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AM3 et AM4,

40. AN1 et AN2, demeurant à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AN3 et AN4 ,

41. AO1 et AO2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux AO3, AO4 et AO5,

42. AP1 et AP2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux AP3, AP4 et AP5,

43. AQ1 et AQ2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux AQ3, AQ4 et AQ5,

44. AR1 et AR2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AR3 et AR4 ,

45. AS1 et AS2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AS3,

46. AT1 et AT2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AT3 et AT4,

47. AU1 et AU2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux AU3 et AU4,

48. AV1 et AV2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AV3 et Av4,

49. AW1 et AW2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AW3, AW4 et AW5,

50. AX1 et AX2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AX3 et AX4,

51. AY1 et AY2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AY3 et AY4 ,

52. AZ1 et AZ2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de AZ3, AZ4 et AZ5,

53. BA1 et BA2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de BA3 et BA4 ,

54. BB1 et BB2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux BB3, BB4 et BB5,

55. BC1 et BC2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de BC3 et BC4 ,

56. BD1 et BD2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux BD3, BD4 et BD5,

57. BE1 et BE2, demeurant ensemble à L -(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux BE3, BE4 et BE5 ,

58. BF1 et BF2, demeurant ensemble à L-(…), agissant en nom propre et pour autant que de besoin en qualité de représentants légaux de BF3 et BF4,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 25 octobre 2012,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’Ecole XX, ayant son siège social à L -(…), représentée par le secrétaire général, actuellement en fonctions,

2. l’Ecole XX2, ayant son siège social à L -(…), représentée par le secrétaire général, actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d'huissier du 15 octobre 2008, 58 parents d'élèves, dont les qualités sont reprises ci-dessus, ainsi que l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Z ont fait donner assignation à l'Ecole XX et à l'Ecole XX2 (ci-après « les Ecoles Z ») à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Ils ont exposé que leurs enfants sont admis dans les Ecoles Z , en tant qu’élèves de la catégorie III, dans la mesure des places disponibles, selon un certain ordre de priorité et soumis à la contribution scolaire telle que fixée par le Conseil Supérieur des Ecoles Z. Les demandeurs se sont plaints de l'augmentation excessive du minerval depuis l'année scolaire 2003/2004 et ont demandé le remboursement des augmentations pour les années 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 qui ont excédé les montants planifiés depuis l'année 1994/1995, ainsi que l'allocation d'une indemnisation pour préjudice moral.

En droit, ils ont soutenu que les augmentations inconsidérées de minerval mises à leur charge par les Ecoles Z ont violé l'exécution de bonne foi des conventions. Ils ont fait valoir un manquement de la part des Ecoles Z au devoir de loyauté. Ils se sont référés, à cet égard, à la décision du Conseil Supérieur du mois d'avril 1994, par laquelle ce dernier aurait décidé l'adaptation du droit d'inscription et arrêté que les montants de minerval devaient être doublés à l'issue d'une période de dix années et que les montants ainsi fixés devaient être appliqués durant les dix années à venir et étaient simplement soumis au taux d'inflation communautaire.

Par un jugement du 7 juillet 2009, le tribunal a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande introduite par l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Z. Il a écarté le moyen d'irrecevabilité opposé par les défenderesses à la demande des parents d'élèves, tiré du fait qu'il ne serait pas établi qu'ils aient payé les montants dont ils font état dans leur demande, ainsi que le moyen d'irrecevabilité de la demande, tiré du fait qu’ils auraient dû assigner le Conseil Supérieur des Ecoles Z , sinon l'organisation internationale que constitue l'ensemble des Ecoles Z .

Par un second jugement du 28 mars 2012, le tribunal, statuant sur l’exception d’incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande, soulevée par les Ecoles Z , qui ont exposé que celle- ci relevait de la compétence matérielle exclusive des juridictions de l’ordre administratif, s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande.

Quant au fond, le tribunal a constaté que les contrats conclus entre les parents d'élèves et les Ecoles Z constituent des contrats d'adhésion par lesquels les parents ont adhéré aux statuts et au Règlement général des Ecoles Z qui ont pu être consultés par les parents désireux d'en prendre connaissance, avant de contracter. Le tribunal a constaté que les augmentations de minerval depuis 2002 ont eu des justifications budgétaires qu’il ne lui appartenait pas

d’apprécier. D’après le tribunal, ces contraintes budgétaires étaient de nature à relativiser la fiabilité des prévisions du Conseil Supérieur et à fragiliser le concept de légitime confiance avancé par les parents d'élèves.

Par conséquent, le tribunal a décidé que les demandeurs étaient à abjuger de leurs demandes en responsabilité contractuelle dirigées à l'encontre des Ecoles Z.

Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement du 28 mars 2012, non signifié, les 58 parents d’élèves ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2012. Après avoir rappelé ce qu’ils qualifient de notions de base des Ecoles Z, notamment quant aux différentes catégories d’élèves et quant au financement des écoles, ils exposent, d’emblée, que les Ecoles Z restaient en défaut de démontrer que chacun des parents avait signé une demande d’inscription au moment de l’inscription de leur enfant et, dans l’affirmative, quel était leur engagement exact. Ils contestent avoir eu connaissance du Règlement général des Ecoles Z. Seul un « rapport x », daté du 21 juin 1994, auquel ils auraient adhéré, leur aurait été remis. Ils contestent également que les contraintes budgétaires des Ecoles Z étaient de nature à relativiser la fiabilité des prévisions du Conseil Supérieur et à fragiliser le concept de légitime confiance. Ils insistent pour dire que la question de la présente affaire est celle de savoir si les augmentations, qu’ils qualifient d’imprévisibles, unilatérales, irraisonnables et arbitraires, des droits d’inscription, qui seraient contraires aux prévisions découlant de la décision du Conseil Supérieur des 26 et 27 avril 1994 et excéderaient les taux d’inflation communautaire, sont licites. Ils ne contestent pas l’imposition du minerval, mais contestent l’évolution qu’a connue celui-ci entre le moment où les parents d’élèves de la catégorie III ont inscrit leurs enfants aux Écoles Z et aujourd’hui et, notamment, par non-respect des prévisions découlant de la décision du Conseil Supérieur des 26 et 27 avril 1994. Cette question serait indépendante des prétendus engagements liés à une fiche d’inscription et à l’adhésion à un Règlement général.

Les parties appelantes demandent à la Cour de

– dire, principalement, que les contrats conclus entre les parents d’élèves et les Ecoles Z constituent des contrats d’enseignement de longue durée ;

– subsidiairement, qu’en admettant que les contrats conclus entre les parents d’élèves de la catégorie III et les Ecoles Z constituent des contrats d’adhésion, dire que les parents d’élèves peuvent s’emparer de la législation protectrice du consommateur pour voir inactiver les augmentations de minerval abusives en vertu de l’article 2 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur ;

– dire que, même en admettant que les contrats conclus entre les parents d’élèves de la catégorie III et l’Ecole Z sont des contrats d’adhésion, que la responsabilité contractuelle des Ecoles Z est engagée en augmentant le minerval en cours de contrat d’enseignement qui ne respecte pas les accords de 1994 et/ou qui excède depuis 2003 le taux d’inflation communautaire ;

– dire que l’augmentation du seul minerval des enfants de la catégorie III constitue une discrimination, notamment, par rapport aux enfants de la

catégorie I, dont la participation financière ne serait pas transparente – ils ne payeraient pas de minerval – et qui, contrairement aux enfants de la catégorie III, auraient un accès aux nouvelles écoles ouvertes à l’étranger, et constitue une faute dans le chef des Ecoles Z, (par la suite, ils ajoutent qu’il s’agit d’un abus de droit) ;

– constater que les Ecoles Z ont manqué de loyauté envers les parents en décidant en 2002 de modifier de manière substantielle les augmentations programmées en avril 1994 pour l’année 2003- 2004 ;

– constater que la base pour le calcul du minerval des années suivantes est également erronée ;

– constater que les Ecoles Z ont volontairement failli à leurs obligations et ont déjoué les prévisions légitimes des parents ; que dès lors les dommages et intérêts sont dus ;

– dire que les contributions scolaires annuelles fixées en 1994 par le Conseil Supérieur, sont d’application, même pour les années 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et suivantes, années durant lesquelles le Conseil Supérieur sinon les Ecoles ont imposé aux requérants des frais de scolarité excessifs, sauf majorés d’une correction d’inflation communautaire ;

partant, condamner

I. l’Ecole XX à rembourser aux appelants sub 1) à 57) des sommes [qui constitueraient] la différence entre ce que les parents ont payé pour les années scolaires 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et auraient dû payer pour ces mêmes années, en se basant sur les accords de 1994,

II. l’Ecole XX2 à rembourser aux appelants sub 58) la somme de 10.837,03 euros, étant la différence entre ce que les parents ont payé pour les années scolaires 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et auraient dû payer pour ces mêmes années.

En outre, les appelants sollicitent, chacun, un montant de 250 euros pour réparation du dommage moral.

Ils concluent encore à la confirmation pure et simple de la décision entreprise quant à la compétence ratione materiae des juridictions de l’ordre judiciaire.

– Les Ecoles Z relèvent appel incident et concluent à l’incompétence des juridictions judiciaires rationae materiae, au motif que l’appréciation des décisions de fixation du minerval relèverait de la compétence matérielle exclusive des juridictions de l’ordre administratif, vu que ces décisions constitueraient des décisions administratives unilatérales, détachables du contrat d’inscription.

A titre subsidiaire, quant au fond, les Ecoles Z concluent à la confirmation de la décision entreprise, en ce que les premiers juges ont dit que les contrats conclus entre les parents d’élèves et les Ecoles Z constituent des contrats d’adhésion et non des accords de longue durée, supérieurs à une année, de sorte que la législation protectrice du consommateur ne serait pas applicable.

En inscrivant, volontairement, leurs enfants aux Ecoles Z , les parents d’élèves auraient accepté de se soumettre au Règlement général, qui leur serait bien connu, et aux décisions du Conseil Supérieur, lesquelles dépendent de facteurs économiques fluctuants conditionnant la viabilité budgétaire des établissements scolaires. Ils n’auraient pu recevoir l’assurance que le minerval demeurerait limité au montant fixé lors de la première inscription ou à un montant dont les majorations demeureraient limitées dans une mesure prédéterminée, de sorte qu’ils ne pourraient se prévaloir du principe de la confiance légitime.

Les Ecoles Z contestent que seul le minerval de la catégorie III aurait augmenté. De toute façon, les enfants des catégories I et II, qui payeraient également un minerval, seraient dans une situation différente, vu que leur scolarité est financée différemment, notamment par l’employeur de leurs parents (fonctionnaires européens ou employés de grandes entreprises), dont la participation financière serait supérieure, par élève, au minerval payé par un élève de la catégorie III. Ces catégories ne seraient pas comparables, d’ailleurs, les appelants profiteraient largement des institutions européennes et, notamment, des investissements payés par les employeurs des élèves des catégories I et II.

Compte tenu du nombre important d’élèves de la catégorie III, l’Union européenne aurait été de moins en moins disposée à contribuer, comme elle le faisait auparavant, au financement des Ecoles Z. Le coût réel de l’éducation d’un élève (en moyenne 10. 931 euros par élève et par an en 2001) serait très supérieur au minerval payé par les parents de la catégorie III, tandis que le nombre d’élèves relevant de cette catégorie se serait fortement accru au point de constituer près de 80% de la population de certaines écoles. En payant un subside d’équilibre au budget global des Ecoles Z , l’Union européenne prendrait en charge les coûts d’éducation des élèves de la catégorie III qui ne sont pas couverts par le minerval payé par les parents. Dans les écoles où les parents de la catégorie III sont très nombreux, cela représenterait une dépense considérable qui ne pourrait plus être justifiée par le simple renforcement de l’idée européenne et la promotion du baccalauréat européen. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne aurait enjoint au Conseil Supérieur d’augmenter les ressources propres des Ecoles Z en majorant les frais de scolarité.

Le rapport du 13 novembre 2002 sur le financement futur des Ecoles Z établi par le Parlement Européen serait disponible sur le site de l’association des parents d’élèves, de sorte que ce serait en pleine connaissance de cause que les parents des élèves de la catégorie III auraient inscrit leurs enfants au sein des Ecoles Z .

Il n’y aurait donc pas méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi des conventions, ni du principe de légitime confiance et les parties appelantes ne pourraient pas prétendre qu’elles seraient victimes de discrimination. Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée aux Ecoles Z et les augmentations de minerval ne seraient pas abusives à défaut d’intention de nuire dans leur chef.

A titre plus subsidiaire, les Ecoles Z contestent tout préjudice dans le chef des appelants.

A titre plus subsidiaire, le rapport x, précité, parlerait d’une limitation de l’augmentation des frais sur une période de 10 ans.

A titre encore plus subsidiaire, la seule augmentation contestable serait celle pour l’année 2003/2004 et non pas pour les années subséquentes, de sorte que les parents d’élèves ne pourraient demander que le remboursement de l’éventuel trop payé pour l’année 2003/2004. Appréciation de la Cour Quant à la compétence

C’est, tout d’abord, à juste titre, par une motivation qui est adoptée par la Cour, que le tribunal s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande des parents d’élèves. En effet, c’est à bon droit que le tribunal, dans son jugement du 28 mars 2012, a considéré que ni la fixation, ni l'application du minerval pour les enfants de la catégorie III qui fréquentent les Ecoles Z ne constituent des actes administratifs émanant d'une autorité administrative luxembourgeoise conditionnant la compétence des juridictions administratives luxembourgeoises. Le tribunal a encore retenu à bon droit que l'objet des demandes consiste en la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des Ecoles Z pour faute et relève en tant que telle de la compétence des juridictions luxembourgeoises de l'ordre judiciaire.

Le jugement est, dès lors, à confirmer à cet égard et l’appel incident est à déclarer non fondé.

Quant au bien fondé de l’appel

Il résulte de l’exposé des moyens et arguments des parties repris ci-dessus que le litige concerne l’augmentation de la contribution scolaire (le « minerval ») exigée par les Ecoles Z pour les élèves de la catégorie III qui est jugée excessive, partant fautive, par les parties appelantes et qui violerait l’exécution de bonne foi (le « principe de confiance légitime » ou « le devoir de loyauté ») des conventions. Les appelants se prévalent des dispositions des articles 6-1, 1134, 1135, 1135- 1 et 1162 du code civil.

Les parties intimées contestent toute faute contractuelle dans leur chef.

Dans les pays de droit civil qui ne connaissent pas l’estoppel, tel que le Luxembourg, le concept de « confiance légitime » est basé sur le « principe d’exécution de bonne foi » en relation avec la notion de « cause de contrat » grâce à la mise en avant de l’obligation essentielle ou fondamentale et l’économie du contrat dont le créancier est autorisé à se prévaloir pour déjouer soit un comportement incohérent du contractant, soit des contradictions contractuelles illégitimes (Diane Mazeaud, La confiance légitime et l’estoppel, Revue Internationale de Droit Comparé (R.I.D.C. 2-2006) et Bénédicte Fauvarque, La confiance légitime et l’estoppel, (R.I.D.C. 4- 2007).

Le rôle de la bonne foi dans l’exécution du contrat, tel qu’il est consacré, notamment, dans les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, a toujours été reconnu comme allant de soi.

Il convient, en l’espèce, d’examiner si les parties intimées, dans l’exécution du contrat qui les lie aux parties appelantes, ont, par leur comportement, violé les

principes de loyauté contractuelle énoncés ci-dessus qui se dégagent du principe général de l’exécution de bonne foi des contrats.

C’est, tout d’abord, à juste titre, par une motivation adéquate, que le tribunal, après avoir retenu que la plupart des fiches d'inscription signées figurant au dossier contiennent la mention « Le soussigné déclare avoir pris connaissance du Règlement Général de l'école dont il s'engage à respecter toutes les dispositions en souscrivant cette inscription », a constaté que les contrats conclus entre les parents d'élèves et les Ecoles Z constituent des contrats d'adhésion par lesquels les parents ont adhéré aux statuts et au Règlement Général des Ecoles Z qui, même s'ils n'ont pas été expressément acceptés, ont du moins, pour certains d’entre eux, été annexés à la fiche d'inscription, et ont pu être consultés par les parents désireux d'en prendre connaissance, avant de contracter.

Les parents ne sauraient , partant, s'emparer de la législation protectrice du consommateur pour voir inactiver les augmentations de minerval en vertu de l'article 2 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur qui ne vise que le cas des cl auses non soumises à la connaissance des consommateurs.

En l’occurrence, les parents d’élèves ont été libres d'adhérer ou non à ce contrat, ils pouvaient ou non accepter les termes du contrat tels quels ou bien ne pas les accepter du tout. Ils ont, par ailleurs, tel que les parties intimées le relèvent en renvoyant aux pièces versées aux débats, tous eu, au moment où ils ont décidé d’inscrire leur enfants dans cette structure spécifique de l’Ecole Z, la possibilité de se renseigner au sujet du Règlement général et de la Convention des Ecoles Z avant de contracter, quelque soit la date à laquelle ils ont inscrit leurs enfants, même si, pour certains, un renvoi exprès au Règlement général ne figurait pas dans la fiche d’inscription et même si ces textes ne reprenaient pas le détail du minerval à payer.

Abstraction faite de la considération qu’aucune des 58 parties appelantes n’indique expressément qu’elle n’a pas signé une demande d’inscription, il est, dans ces conditions, sans pertinence de noter qu’il n’est pas établi que chacun des parents a effectivement signé une demande d’inscription vu que, tel que le tribunal l’a correctement relevé, tous les parents avaient la possibilité de contracter en toute connaissance de cause.

Le tribunal a, ensuite, retracé correctement la genèse de la décision du Conseil Supérieur du mois d’avril 1994 adoptant le minerval et fixant les augmentations de celui-ci.

La Cour approuve également les juges de première instance qui ont considéré que, d'après les statuts des Ecoles Z, d’une part, le Conseil Supérieur dispose en tant qu'organe commun à l'ensemble des Ecoles Z , d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne ses décisions en matière budgétaire et que, d'autre part, ses décisions en cette matière sont nécessairement tributaires des décisions budgétaires prises au niveau de l’Union européenne. Ces facteurs, auxquels les parents se sont implicitement soumis en inscrivant leurs enfants auprès des Ecoles Z en catégorie III, sont effectivement de nature à relativiser la fiabilité des prévisions du Conseil Supérieur qu’ils invoquent et à fragiliser le concept de « confiance légitime » avancé par les parents d'élèves, sans pour autant constituer en faute les Ecoles Z .

La Cour considère, par ailleurs, que la discussion engagée par les appelants, concernant une éventuelle discrimination des élèves de la catégorie III par rapport aux autres élèves, est sans aucune pertinence dans le contexte de la présente demande basée sur la prétendue violation du principe de confiance légitime en raison de l’augmentation du minerval à payer par les seuls élèves de la catégorie III. La comparaison de ces élèves avec les autres élèves, et partant la question de savoir s’il existe, le cas échéant, une discrimination entre élèves, n’est d’aucune utilité pour l’appréciation du bien fondé de la présente demande. Etant donné justement qu’il y a différentes catégories, il n’est pas anormal qu’elles soient traitées différemment. Il en est de même de l’absence de pertinence de la question de savoir quelle part (respectivement en pourcentage ou en part fixe et part variable) l’admission des élèves de la catégorie III représente dans le coût total du budget des Ecoles Z et de la question de savoir si ces élèves ont une garantie d’admission ou non, étant donné qu’ils ne sont admis que dans la mesure des places disponibles.

Le renvoi aux dispositions de l’article 1162 du code civil n’est d’aucune utilité non plus, les appelants omettant d’indiquer quelle convention ou quelle clause serait à interpréter dans un sens favorable à la partie qui s’engage.

La Cour est donc amenée à constater que les appelants n’ont pas établi que les Ecoles Z ont commis une faute dans l’exécution du contrat, de sorte que les parties intimées n’ont pas engagé leur responsabilité contractuelle.

Il n’y a pas non plus abus de droit, à défaut de preuve d’une intention de nuire dans le chef des Ecoles Z.

Par conséquent, les dispositions légales invoquées n’ont pas été violées, de sorte que c’est à bon droit que les parties appelantes ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir dire que la responsabilité contractuelle des Ecoles Z est engagée.

Finalement, la Cour constate que les parties appelantes n’ont pas développé leur assertion, exposée dans l’acte d’appel, suivant laquelle la base pour le calcul du minerval aurait été erronée.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer dans toute sa teneur.

Au vu de l'issue du litige, les parties appelantes sont à débouter de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure.

Les Ecoles Z sont à débouter de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure, vu qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les déclare non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur ;

déclare les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Georges PIERRET.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.