Cour supérieure de justice, 29 avril 2015, n° 0429-41262
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -neuf avril deux mille quinze Numéro 41262 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Serge WAGNER, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A,…
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1
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt -neuf avril deux mille quinze
Numéro 41262 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Serge WAGNER, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration act uellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 15 mai 2014, comparant par Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch , e t : 1) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE , établissement public en vertu de l’article 396 du Code de la sécurité sociale, représenté par le président de son comité- directeur actuellement en fonctions, établi à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître François GENGLER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L- 9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, pris en sa qualité de curateur de la faillite de A , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, nommé par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans son jugement du 30 avril 2014,
intimé aux fins du susdit exploit WEBER,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LA COUR D'APPEL :
Par jugement contradictoire du 30 avril 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré A en état de faillite sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE. Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2014, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et a demandé à voir mettre à néant le jugement de faillite prononcé le 30 avril 2014. La partie appelante a soutenu qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Elle a soutenu que son actif lui permet d’apurer la dette qu’elle a envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et que toutes les autres dettes ne sont devenues exigibles que par l’effet du prononcé de la faillite. Le curateur de la faillite, Maître Claude Speicher, a déclaré que la société dispose d’un actif évalué à 18.987,59 euros et que le passif de la société résulte de douze déclarations de créance s’élevant à un total de 126.780,50 euros. Il s’est opposé au rabattement de la faillite requis par A . Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE s’est également opposé au rabattement de la faillite soutenant que la société A lui reste toujours redevable de la somme de 22.984,33 euros. Le Ministère Public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé
(voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752). Il résulte des éléments soumis à la Cour que parmi les déclarations de créance déposées dans le cadre de la faillite de la société A figurent des déclarations de créance de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’Enregistrement. C’est à tort que A a soutenu que ces dettes ne sont devenues exigibles qu’en raison de sa déclaration en faillite puisqu’elle admet elle-même que le paiement de ses dettes devait se faire par un échelonnement convenu avec ces administrations. Il en résulte que la société A n’était plus à même de s’acquitter de ses dettes auprès de ces institutions bien avant le prononcé de la faillite. Au vu de l’importance du passif déclaré par les créanciers, c’est à tort que la société A a affirmé qu’elle était en mesure d’apurer le passif au moyen de l’actif dont elle disposait, dont un compte épargne créditeur de 16.000 euros. En effet, ce montant est insuffisant pour apurer la dette envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et les administrations des contributions directes et de l’enregistrement qui existaient toutes à la date du prononcé de la faillite en date du 30 avril 2014. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la faillite, à savoir la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit de la société, étaient remplies à la date du prononcé de la faillite de la société A. Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement et de rejeter la demande en rabattement de la faillite formulée par la société A .
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déclaratif de faillite du 30 avril 2014, condamne A aux frais et dépens de l’instance.
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