Cour supérieure de justice, 29 avril 2021, n° 2020-00378
Arrêt N°39/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-neufavril deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00378du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un acte de…
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Arrêt N°39/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-neufavril deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00378du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourgdu25 mars2020, comparantpar MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.), demeurant àB-ADRESSE2.)exerçant le commerce en nom personnel sous la dénominationSOCIETE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Daniel NOEL, demeurant professionnellement à L-4305 Esch-sur-Alzette, 9,rue Marcel Reuland, intiméaux fins du prédit acteGALLE, comparant parMaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour, demeurantà Esch-sur-Alzette, ——————————————————–
2 LA COUR D’APPEL: Par requête déposée le 12 septembre 2012,PERSONNE1.)(ci-après «la salariée») a fait convoquer son ancien employeur,PERSONNE2.), exerçantle commerceen nom personnel sous la dénominationSOCIETE1.)(ci-après «l’employeur»),devant le tribunal du travail de Luxembourgpour le voir condamner à lui payer les montants de 8.400 eurosàtitre d’arriérés de salaire, de 2.800 eurosàtitre depréjudice moral, de 11.200 eurosàtitredepréjudice matériel,de 738,03 eurosàtitre d’indemnité pour congé non pris et un montant p.m. au titre d’heures supplémentaires. En outre, la salariée a demandé que l’employeur soit condamné à lui fournir sous peine d’astreinte les fiches de salaire, le certificat de travail et l’attestation patronaleet a sollicité une indemnité de procédure de 1.000 euros. L’employeur a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisietcontesté toute relation de travail entre parties. En outre, il aréclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros. Par jugement rendu en date du 3 février 2020, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour toiser la demande et a débouté les parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure. Par exploit d’huissier du 25 mars 2020, la salariée a régulièrementrelevé appel contre le jugement du 3 février 2020, qui lui a été notifié le18 février 2020. Elle demande à la Cour, par réformation, de dire que les juridictions luxembourgeoises et notamment le tribunal du travail de Luxembourg sont territorialement compétentes pour connaître de la demande et de renvoyer les parties devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé pour y voir statuer sursa demande. En outre, elle demande à être déchargée dela condamnation aux frais prononcée contre elle en première instance et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros. La salariée expose à l’appui de sa demandequ’elle a été engagée par l’employeur avec effet au 1 er mars 2012 sans jamais recevoir copie du contrat de travail signé; que selonleditcontrat,le salaire mensuel s’élevait à 2.800 euros bruts; qu’elle effectuait ses prestations auprès des clients de l‘employeur établis àLuxembourg (les sociétés SOCIETE2.)S.A.,SOCIETE3.)etSOCIETE4.)); que malgré ses demandes, elle n’a reçu nilacopie du contrat de travail, ni les fiches de salaire relatives aux mois de mars et avril 2012,ni les salaires relatifs auxdits mois, l’employeur prétextant toujours un dysfonctionnement au niveau de la fiduciaire; qu’elle aurait partant démissionné pour faute grave dans le chef de l’employeur,par écrit,en date du 29 mai 2012. La salariée précise encore que la sociétéSOCIETE2.)S.A. se trouve àADRESSE3.), leSOCIETE3.)àADRESSE4.)et la sociétéSOCIETE4.)àADRESSE5.). Elle aurait partant travaillé principalement au Luxemburg, alors qu’ellene se serait rendueque quelquesfois au domicile de l’employeur en Belgique, àADRESSE2.), pour soutenir pendantquelques heuresl’épousede ce dernierdans les tâches ménagères.
3 La salariée se base sur l’article 47 du Nouveau code de procédure civileet donne à considérer que les trois sociétés sont établies dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg.Elle versepour étayer ses dires quant au fait qu’elleauraitaccompli habituellement son travail au Luxembourg auprès des sociétésSOCIETE2.)S.A., SOCIETE3.)etSOCIETE4.)trois attestations testimoniales établies par PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), un devis émanant de l’employeur, dans lequel ce dernier fait référence àcestroissociétés en tant que clients(ily figure en outre une sociétéSOCIETE5.)), deux extraits du RCS concernant les sociétés SOCIETE4.)etSOCIETE2.)S.A. ainsi qu’une copie du certificat d’affiliation au centre communde la sécurité socialedaté du 13 février 2013. L’employeur fait plaider que ce serait à bon droit que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent territorialement, puisqu’au momentdes faits,il était domicilié en Allemagneet qu’il y aurait partant lieu, à l’instar des juges de première instance,de se référer aux dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et duConseil du 12 décembre 2012concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «le Règlement»). A titre subsidiaire, l’employeur fait plaider que l’action de la salariée serait prescriteet que la salariéeaurait signé en date du 7 mai 2012un reçu pour solde de tout compte. En tout état de cause, il demande une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacune des deux instances. Eu égard aux contestations de l’employeur, la salariée offreencorede prouver par auditiondestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)que: «MadamePERSONNE1.)était salariée auprès de l’entrepriseSOCIETE1.)en tant que femme de ménage à partir du 1 er mars 2012 jusqu’au 31 mai 2012et comme telle, elle prestait des servicespour son employeur à hauteur de huitheures par jour, cinq jours par semaine sur plusieurs sitesauLuxembourg et notamment auprès des sociétés luxembourgeoises suivantes: -SOCIETE2.)(Dredging andMaritimeManagement) ayant sonsiègesocialàL- ADRESSE3.), -SOCIETE4.)(actuellement en faillite clôturée et ayant eu comme siège social L.ADRESSE5.), -SOCIETE3.)àADRESSE4.), -SOCIETE5.)àADRESSE3.)». La Cour constate que l’employeur ne conteste plus, en instance d’appel, l’existence de relations de travail entre lui et la salariée. Il donne cependant à considérer que son entreprise était domiciliée en Allemagne et conteste que la salariée ait travaillé de manière habituelle sur le territoire luxembourgeois.Actuellement, ilseraitdomicilié àADRESSE2.)en Belgique.
4 Quant à la compétence du tribunal du travail deLuxembourg Il est constant en cause et étayé par le devis n° 0166/2012 versé au dossier qu’à l’époque des faits, l’employeur était domicilié en Allemagne, àADRESSE6.).Il n’est pas contesté qu’il est actuellement domicilié en Belgique àADRESSE2.).La salariée, quant à elle est domiciliée au Luxembourg. C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance se sont référés à l’article 21 du Règlement (UE) n° 1215/2012 précité,dont le libellé estrepris au jugement entreprisetauquel la Cour renvoie. Selon le prédit article, l’employeur domicilié dans unEtatmembre peut être attrait soit devant les juridictions deEtatmembre où il a son domicile, soit devant les juridictions d’un autreEtatmembreoùou à partir duquelle travailleur a accompli habituellement son travail, soit devant les juridictions du lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur, lorsque ce dernier n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays. La Cour retient d’emblée que le certificat d’affiliation du 13 février 2013 n’établit pas à lui seul que la salariéeétait engagée en tant que salariée par l’employeur pendant la période indiquée. L’employeur y figure d’ailleurs avec une adresse en Belgique et non àADRESSE6.). L’attestation dePERSONNE3.)ne répond pas aux conditions de l’article 402 du Nouveau code de procédurecivile. Elle n’est cependant pas contestée en tant que telle par l’employeur,qui soulève uniquement son caractère imprécisetnon pertinent. Dans son attestation,PERSONNE3.)déclare«avoir livré des marchandises entre le 01/03/2012 et fin mai à MmePERSONNE1.), salariée de l’entrepriseSOCIETE1.)à cette date». A défaut de plus amples précisions, la Cour en déduit que les livraisons ont été faites au siège de l’entreprise employeuse àADRESSE6.). Dans son attestationdu 20 juin 2012,PERSONNE4.)relate: «J’ai vu Madame PERSONNE1.)travailler pourPERSONNE2.). Je l’ai vu travailler au domicile de ce dernier, chezSOCIETE4.)ainsi que chezSOCIETE3.).(….)De plus je sais qu’elle vendait des voitures à la demande du dénomméPERSONNE2.). Il lui avait donné pour travailler une BMW Break noire.Cas’est passé entre le mois de mars et avril». Dans son attestation du 22 juin 2012, PERSONNE5.) déclare «Madame PERSONNE1.)a travaillé plusieurs fois dans les locaux de la sociétéSOCIETE2.) dans la période du 1 er mars au 15 mai 2012. Elle a fait des travaux que moi j’avais demandé à la sociétéSOCIETE1.)(…) En annexe vous trouvez des documents qui prouvent que MadamePERSONNE1.)a obtenu à plusieurs reprises un badge et les clés».L’annexe n’a cependant pas étéversée au dossier. Il se dégage desdites attestationsainsi que des renseignements fournis par la salariée, quesicette dernièrea effectivement travaillé auprès des sociétésSOCIETE4.), SOCIETE3.)etSOCIETE2.)au Luxembourg, elleeffectuaitégalementdes prestations au domicile privé de son employeur en Belgique (ce qu’elle ne conteste pas) etétait
5 parfois présenteau siège de l’entreprise employeuseàADRESSE6.)(lors des livraisons effectuées parPERSONNE3.)). La Cour constate par ailleurs que la salariée mentionne dans son offre de preuve la sociétéSOCIETE5.), auprès de laquelle elle n’a, dans ses conclusions, pas affirmé avoir travaillé. A défaut de donner de plus amples précisions quant à la fréquence et à la durée exactes des prestations effectuées par la salariée au sein des sociétésSOCIETE4.), SOCIETE3.)etSOCIETE2.)établies àLuxembourg (et éventuellementSOCIETE5.)), ces piècesne sontpasde nature à établir à suffisance de droit que la salariée accomplissait habituellement-c’est-à-dire pendant la majeure partie de son temps de travail qui avait été fixé à 40 heures par semaine-son travailauLuxembourg. Il en est de même des faits offerts en preuve, aucune précision n’étant donnée quant àlafréquence et la durée exactesdes prestations effectuées pour les diverses sociétés à Luxembourg, partant quant à leur importance par rapport à celles effectuées au domicile privé de l’employeur et au sein de l’entreprise même àADRESSE6.). Il y a partant lieu de rejeter l’offre de preuve pour défaut de précision et de pertinence et de confirmer le jugement entrepris en ceque le tribunals’est déclaré territorialement incompétent. Eu égard àl’issue du litige,il y a lieu de débouter la salariée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. L’employeur, n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés et noncompris dans lesdépens, estégalementà débouterde ses demandesen allocation d’une indemnité de procédure. Par ces motifs laCour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appelen la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, débouteles partiesde leur demanderespectiveen allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de MaîtreDaniel NOEL, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence du greffier assuméFabio SPEZZACATENA.
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